Chapitre 3. Le sens du principe de non-appropriation
p. 57-90
Texte intégral
1La prohibition de l’appropriation nationale demeure ambiguë, bien qu’elle soit consacrée par plusieurs instruments internationaux. Aucun de ces instruments ne précise le sens de la notion « d’appropriation nationale ». L’étude de la fonction de cette interdiction (section I) permet de définir les activités d’appropriation prohibées par le droit de l’espace (section II).
Section I : La fonction du principe de non-appropriation
2La doctrine a opéré des recoupements entre différents principes complémentaires : le principe de non-appropriation, le principe selon lequel l’exploration et l’utilisation de l’espace doivent bénéficier à l’humanité toute entière et le principe de la liberté des activités spatiales. L’étude de l’un ou l’autre de ces principes met en lumière leur interdépendance, qui peut être envisagée sous deux angles.
3Tout d’abord, en vertu de l’article I, chiffre 1, du Traité de 1967 :
« L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique ; elles sont l’apanage de l’humanité toute entière »1.
4La question soulevée par cette disposition est de savoir dans quelle mesure les activités des Etats -définies plus loin comme des libertés- doivent bénéficier à tous. Dans un tel contexte, le principe de non-appropriation pourrait avoir pour fonction d’interdire les activités qui ne se conforment pas à cette exigence. L’étude des « clauses d’intérêt commun »2 conduit cependant à exclure une telle relation.
5En second lieu, on constate que la prohibition de l’appropriation nationale, prévue par l’article II du Traité de 1967, garantit à tous les Etats les libertés d’accès, d’exploration et d’utilisation de l’espace (article I, chiffres 2 et 3). L’étendue de la liberté des activités spatiales ainsi protégée permet également de mieux situer la fonction de cette prohibition.
a) La portée des « clauses d’intérêt commun »
6Selon l’interprétation que l’on adopte de l’article I, chiffre 1, du Traité de 1967, les clauses d’intérêt commun peuvent ou non affecter directement la définition des activités prohibées au titre de l’interdiction de l’appropriation. La doctrine est divisée sur cette interprétation, et la pratique quasi-inexistante. Les débats au sein des NU, lors de la négociation du Traité de 1967, éclairent toutefois la portée de ces clauses.
7Parmi les auteurs, une école défend la primauté des intérêts communs définis extensivement. Ainsi, Marcoff affirme que la licéïté des activités spatiales et la liberté des Etats sont soumis à une condition résolutoire : elles doivent effectivement bénéficier à tous les Etats3. La prohibition de l’appropriation nationale viserait toute appropriation « dans l’intérêt d’une seule Partie »4et, en particulier, toute exploitation des ressources spatiales au profit d’un seul pays. Cette exploitation demeure libre, mais elle doit bénéficier à l’humanité et tous les Etats ont droit à participer équitablement à ses résultats financiers, quoique les modalités de cette participation ne soient pas encore déterminées avec précision5. Dans un même ordre d’idées, Matte affirme qu’une distribution des bénéfices tirés des activités spatiales doit avoir lieu ; quant à sa mise en œuvre concrète, elle nécessite un accord entre les Etats intéressés6. Ces analyses pourraient s’appliquer à toutes les activités spatiales, mais elles sont essentiellement développées à propos de l’exploitation des ressources spatiales7. Elles s’accompagnent parfois également de l’affirmation selon laquelle l’humanité serait devenue un nouveau sujet de droit en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace8.
8Une autre groupe d’auteurs s’est élevé contre les interprétations précédentes. Selon Cheng, par exemple, la référence à l’humanité dans le Traité de 1967 ne saurait être prise à la lettre9. Pour Goedhuis, une interprétation grammaticale et textuelle de l’article I, chiffre 1, est erronée10. D’autres encore contestent que les activités spatiales puissent être effectivement affectées par cette disposition : si l’espace est disponible à l’usage de tous, il n’en irait pas de même des moyens qui permettent d’en faire usage et, entre autres, des satellites lancés par un Etat11. De surcroît, de nombreuses utilisations de l’espace ne satisferaient que des intérêts particuliers12. Le Traité de 1967, plutôt que de minimiser l’importance de ces derniers, cherche à les concilier pour réduire les conflits potentiels entre Etats. Son article IX prévoit que les activités des Etats doivent être menées en tenant dûment compte des intérêts correspondants des autres Etats Parties ; il confirme que toutes les activités des Etats ne sont pas subordonnées à une finalité d’intérêt général13. S’agissant d’un éventuel partage des avantages tirés des activités spatiales, l’article I, chiffre 1, apparaît trop imprécis pour garantir un tel partage14. En l’absence d’une réglementation adaptée qui définisse ce qui est « pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays », chaque Etat demeure libre d’interpréter cette formule15. Parallèlement, l’idée d’« apanage de l’humanité » -en anglais, province of mankind- fait simplement référence à une zone, région ou sphère d’activité ouverte à toutes les nations16.
9De nombreux commentateurs du Traité sur l’espace n’hésitent pas à conclure que son article I, chiffre 1, ne constitue qu’une déclaration d’intention ou un postulat de principe dénué de valeur juridique17. Au contraire, une partie également importante de la doctrine considère que cette disposition comporte de véritables obligations : en effet, l’article en question est formellement intégré au dispositif même du Traité et non à son Préambule18. Pour le Comité sur le droit de l’espace de l’ILA, à côté des intérêts nationaux existeraient des intérêts plus larges dont les Etats devraient tenir compte dans l’exercice de leurs libertés19. Certains auteurs précisent que sont prohibées les utilisations de l’espace qui mettent en péril les intérêts terrestres ou les intérêts spatiaux (actuels ou potentiels) des autres Etats20. Ainsi Gorbiel estime qu’il existe :
« un devoir pour chaque Etat de s’abstenir d’utiliser l’espace d’une manière incompatible avec les intérêts des autres... Etats... [et] qui mettrait en danger leur sécurité ou violerait leur souveraineté ».21
10En définitive, selon ces interprétations, les Etats inactifs n’ont droit ni à partager les bénéfices tirés de l’utilisation de l’espace ni à participer effectivement à cette utilisation.
11L’article I, chiffre 1, est analysé parfois comme déterminant l’orientation générale des activités spatiales et permettant d’interpréter le Traité de 1967. La doctrine soviétique souligne l’importance de cette disposition pour une interprétation correcte des principes et pour le développement du droit de l’espace22. Ces conclusions sont partagées par des auteurs occidentaux23. Pour Jenks, les clauses d’intérêt commun précisent la perspective dans laquelle le droit de l’espace doit se développer : sa croissance doit refléter l’évolution de la société internationale dans le sens d’une plus grande interdépendance de ses membres24.
12De cet examen, il ressort que la majorité des auteurs sont opposés à toute interprétation des clauses d’intérêt commun du Traité de 1967 qui conduirait à préciser leur contenu ou celui d’éventuelles obligations qui s’y rattacheraient. L’influence relativement faible des pays en développement sur la négociation de ce dernier confirme la justesse de leur analyse.
13Dès 1958, un certain nombre de puissances non spatiales ont suggéré une internationalisation très large de l’espace par la création d’un organisme international approprié agissant au profit de l’humanité25. Comme quelques auteurs l’ont souligné, cette suggestion semblait la contrepartie logique de l’affirmation selon laquelle l’espace « appartenait » à tous les Etats26.Quant aux bienfaits que l’humanité pouvait espérer aux débuts de la conquête spatiale, ils apparaissaient largement indéterminés27. Néanmoins, la République arabe unie a en tous cas tenu à souligner tout particulièrement :
« l’intérêt des pays sous-développés [qui] devrait être reconnu dès le début en tant que principe fondamental de la réglementation de l’espace »28.
14Déjà présent dans le Préambule de la Résolution 1721 (XVI), l’intérêt de « l’humanité toute entière » est formellement consacré comme un « principe » à part entière par la Résolution 1962 (XVIII). Le Traité de 1967 précise dans son dispositif (article I, chiffre 1) que tous les pays, quel que soit leur stade de développement, doivent bénéficier des activités spatiales qui sont 1’« apanage de l’humanité ».29De plus, l’intérêt de l’humanité semble avoir désormais préséance sur toute autre considération dans la mesure où il fait l’objet de la première disposition du Traité. Le caractère obligatoire de ce dernier vient renforcer cette première impression (les Etats ne sont plus libres de choisir parmi un ensemble de principes soumis à leur attention). L’intérêt général et celui des pays en développement ont été tout spécialement affirmés par le Brésil et l’Union soviétique. Ces Etats se sont opposés à tout transfert des clauses d’intérêt commun dans le Préambule du Traité30, semblant insister par-là sur l’existence d’une véritable obligation conventionnelle31.
15La consécration formelle des clauses d’intérêt commun semble d’autant plus remarquable que les tentatives visant à en concrétiser le contenu ont échoué. Ainsi, les Etats socialistes se sont opposés à toute communication obligatoire d’informations relatives aux activités spatiales et aux résultats obtenus de l’exploration de l’espace32. Les Occidentaux, à l’inverse, ont soutenu l’introduction d’une telle obligation, d’ailleurs prévue dans le projet américain de traité33.Le Canada a également déclaré que l’utilité des clauses d’intérêt commun lui apparaissait secondaire par rapport à celle de stipulations précises34. Les pays en développement n’ont pas adopté une attitude uniforme35.
16Un certain nombre de pays en développement ont tout de même défini la direction dans laquelle devrait se concrétiser, selon eux, la reconnaissance de l’intérêt général et de leurs intérêts en particulier. Dès 1962, la République arabe unie a proposé des programmes spéciaux de coopération auxquels les Etats du Tiers-Monde pourraient participer. Puis, l’année suivante, elle a suggéré l’étude de la question de l’octroi d’une assistance technique à ces Etats en vue, notamment, de la formation de leurs ressortissants36. Cette proposition a été plutôt bien accueillie37. Enfin, en 1966, la République arabe unie a demandé que les puissances spatiales s’engagent à accorder des facilités et à donner des possibilités aux autres Etats de participer et de tirer des bénéfices de l’espace avec pour objectif d’aboutir à des résultats concrets adaptés à leur situation38. Cette formulation très élaborée vise non pas à un partage des bénéfices tirés des activités spatiales en général, mais au développement d’activités spécifiques répondant aux besoins des pays en développement. Néanmoins, elle n’a pas obtenu l’assentiment des membres du CUPEEA et des deux grands.
17En définitive, le Traité de 1967 a évité d’imposer des obligations concrètes aux puissances spatiales. Aucun partage des bénéfices n’a été consacré et l’internationalisation de l’espace a été limitée. Les Etats ne sont même pas parvenus à différencier les droits et obligations des Etats en fonction de leur degré de développement économique et scientifique : le Traité de 1967 en reste au niveau d’une égalité formelle entre Etats dans la jouissance de 1’« apanage de l’humanité »39.
18Lors des débats de ratification du Traité de 1967, le Sénat américain s’est néanmoins inquiété d’éventuelles revendications fondées sur son article I, chiffre 1, mais il n’a pas estimé nécessaire de formuler une réserve40. Quant au point de vue soviétique, il est exprimé par Zhukov. Cet auteur estime qu’il est prématuré de parler d’internationalisation des équipements planétaires et que l’exploitation de minerais relèverait de la coordination des efforts nationaux des Etats. L’article I, chiffre 1, exigerait simplement que les activités spatiales servent « la cause de la paix et du progrès », c’est-à-dire, plus spécifiquement, qu’elles soient menées à des fins pacifiques41.
19L’Union soviétique, lors des négociations du Traité sur l’espace, a expliqué que le « bien de toute l’humanité » implique qu’aucun Etat ne pourrait invoquer ses succès dans l’espace pour revendiquer les corps célestes ou mener des activités dirigées contre d’autres Etats42. Pour les Etats-Unis, l’article I, chiffre 1, renvoie aux articles II, VII, IX et XI du Traité : prohibition de l’appropriation nationale, protection contre les dommages causés par les objets spatiaux, protection contre la contamination par des substances extra-terrestres et « pleine participation » au progrès scientifique43. Cette interprétation souligne ainsi la prise en compte de l’intérêt de tous les Etats et en particulier des puissances non spatiales44, à savoir leurs intérêts spatiaux potentiels en tant qu’utilisateurs futurs et leurs intérêts terrestres immédiats.
20Par ailleurs, la pratique des Etats ne témoigne pas de revendications relatives à une redistribution des bénéfices tirés de l’espace45. Ce n’est que récemment que certains Etats ont faits des déclarations générales en ce sens46.
21Depuis peu, le CUPEEA a inscrit à son ordre du jour l’examen des clauses d’intérêt commun dans le cadre du Traité de 1967. Cependant, il ressort de ses travaux, que cet examen s’oriente vers le développement du droit de l’espace plutôt que vers l’interprétation du Traité (jugé insuffisant)47.
22Des développements précédents il ressort que l’article I, chiffre 1, du Traité de 1967 n’a pas d’incidence directe sur le contenu du principe de non-appropriation. Ni les clauses d’intérêt commun ni ce principe n’ont pour objet de garantir que l’utilisation de l’espace soit subordonnée à l’intérêt de l’humanité. La réalisation d’un équilibre favorable aux pays en développement n’apparaît pas dans le Traité de 1967. Ce dernier ne comporte qu’une concession formelle des puissances spatiales qui est insuffisante pour remédier aux inégalités persistantes dans l’utilisation et la jouissance des bénéfices tirés de l’espace. Néanmoins, en ce qui concerne la protection des intérêts terrestres des puissances non spatiales, il est possible, comme on va le voir, de conclure à l’existence de limites à la liberté des activités spatiales.
b) La portée du principe de la liberté des activités spatiales
23La consécration du principe de la liberté des activités spatiales implique l’interdiction de s’approprier l’espace extra-atmosphérique et les corps célestes. En effet, l’acquisition (et l’exercice) par un Etat de tout droit particulier -dont la souveraineté-porte atteinte au droit égal des autres Etats à explorer et utiliser l’espace. Toutefois, le principe de l’égalité des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace ne signifie nullement qu’en fait les Etats doivent jouir également des activités spatiales48. Tant le Traité de 1967 que les Résolutions 1721 (XVI) et 1962 (XVIII) associent le droit de tous les Etats de mener des activités spatiales sur un pied d’égalité et la prohibition de l’appropriation nationale. La doctrine insiste également sur :
« l’intime connexité de la liberté, de l’égalité et de l’interdiction de l’appropriation »49.
24Néanmoins, les activités spatiales ne sont pas toutes protégées par le droit de l’espace ; la licéïté de certaines d’entre elles est contestée car elles remettent en question de facto la souveraineté de l’Etat sous-jacent.
25A la lumière des principes de la liberté des activités spatiales et de l’égalité des Etats, il semble que toute tentative ou tout acte visant à empêcher l’égal accès et la libre utilisation de l’espace soient prohibés en vertu de ces principes et de l’interdiction complémentaire de l’appropriation nationale. Toute prétention d’un Etat à régir les activités d’autres Etats (ou de leurs ressortissants) ou toute ingérence dans ces activités constituerait une appropriation interdite. Les activités prohibées ne se limitent donc pas à la seule revendication ou acquisition de la souveraineté ou d’autres droits exclusifs. Cependant, l’appropriation ainsi perçue doit être distinguée de simples interférences entre les activités relevant d’Etats différents.
26En vertu de l’article IX du Traité de 1967, toute Partie doit tenir compte des intérêts des autres Parties au Traité et, si ses activités sont susceptibles de causer une gêne potentielle aux activités d’une d’entre elles, des consultations peuvent être ouvertes. La solution d’un problème d’interférences entre activités d’Etats différents -a priori licites en vertu du principe de la liberté des activités spatiales- ne réside pas normalement dans une interdiction absolue. L’appropriation, qui est, elle, prohibée, diffère normalement du phénomène précédent par sa permanence. Selon sa portée, l’appropriation d’une zone par un Etat peut conduire à l’exclusion définitive de toutes les activités d’un autre Etat ou seulement de certaines activités, en liaison notamment avec la nature du droit qui est en cause (souveraineté ou droit fonctionnel). Pour éviter des interférences nuisibles, les activités des Etats doivent éventuellement faire l’objet d’une coordination. Par contre, toute activité d’un Etat qui rend impossibles ou impraticables les activités menées par un autre Etat peut être prima facie qualifiée d’appropriation interdite50.
27Le régime juridique des activités spatiales ne se réduit pas à l’opposition entre activités relevant de la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace et activités constitutives d’une appropriation. Les activités qui n’entrent pas dans cette dernière catégorie peuvent être soumises à d’autres restrictions qui limitent la liberté des activités spatiales. L’interdiction de l’appropriation est un principe négatif qui garantit la liberté des activités spatiales, mais elle ne définit pas celles d’entre elles qui sont autorisées et relèvent du principe de liberté.
28La question d’une limitation générale de la liberté des activités spatiales se pose en l’absence d’une définition claire de la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace51. Cette définition est loin d’avoir la netteté de la formule employée dans l’article 2 de la Convention de Genève de 1958 sur la haute mer52. Cet article énumère en effet les principales utilisations de la haute mer tout en précisant que la liste ainsi établie n’a pas un caractère exhaustif : aucune activité n’est a priori susceptible d’être exclue du régime de la haute mer.
29Ce contraste sort renforcé de l’analyse des circonstances entourant le développement des libertés des activités dans l’espace et en haute mer. La spécificité des domaines et des intérêts en présence sur la mer et dans l’espace, les origines différentes du principe de la liberté des mers et du principe de la liberté des activités spatiales, la consécration très précoce, mais non dénuée d’ambiguïtés de cette dernière, peuvent faire douter de la pertinence d’une analogie poussée entre ces principes.
30En matière d’activités spatiales, l’inégalité des capacités techniques et financières entre Etats semble plus marquée que dans le domaine maritime. De plus, ces activités -essentiellement orbitales et circumterrestres- remettent en question de facto la souveraineté de l’Etat dont le territoire est observé, analysé, voire menacé à partir de l’espace. La souveraineté de l’Etat sur son espace aérien et, par-là, le caractère tridimensionnel de cette souveraineté ont été reconnus pour des raisons notamment de sécurité53. La dimension spatiale semble aujourd’hui lui faire défaut et permettre de la contourner. Cette situation renforce les divergences d’intérêts entre puissances spatiales et puissances non spatiales. Ces dernières, qui n’ont pas obtenu un droit aux bénéfices tirés de l’espace, risquent de voir leur souveraineté plus ou moins remise en cause du fait des activités spatiales des premières. Tout parallèle avec, dans le domaine maritime, l’opposition entre Etats côtiers et puissances maritimes est insuffisant. La souveraineté des Etats côtiers apparaît relativement moins menacée54 et des solutions « territoriales » (au sens large) ont pu atténuer l’acuité de ce problème ; la situation est tout à fait différente dans l’espace55.
31Outre la spécificité des domaines spatial et maritime, les principes de la liberté des mers et de la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace se sont développés différemment. Le premier a été invoqué à l’encontre de prétentions étatiques à la domination des mers56. C’est même à l’encontre de prétentions hispano-portugaises que Grotius, dans son Mare Liberum (1609), a défendu la liberté des mers et, surtout, la liberté de naviguer, fondée, selon lui, sur la nécessité et le droit de commercer57. Le principe de la libertés des mers, au terme de siècles d’évolution, a finalement été codifié par la Convention de Genève sur la haute mer et son article 2. Ce principe, d’abord invoqué en matière de navigation, semble régir potentiellement toute nouvelle activité58. A l’opposé, le principe de non-appropriation et le principe de la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace semblent avoir été consacrés sans opposition, en un laps de temps remarquablement court59. S’il est vrai que l’on pourrait fonder également ces principes sur un jus communicationis général, l’analogie avec le droit de la mer demeure d’une portée incertaine. Leur consécration n’apparaît pas dénué d’ambiguïtés, comme le démontre l’étude du développement du droit de l’espace.
32Dès l’origine, de nombreux Etats ont opposé les régimes de l’espace et de la haute mer. La liberté de la haute mer est associée à la licence, notamment en matière d’utilisations militaires, alors que l’on désire limiter et si possible interdire la militarisation de l’espace. A l’époque, certains pays occidentaux se sont dissociés des Etats-Unis et ont paru défendre l’idée d’une liberté limitée des activités spatiales60. La France, en 1962, a demandé que l’on étudie les restrictions nécessaires pour garantir que l’exercice de la liberté dans l’espace ne s’accompagne pas d« ’abus »61 Par contre, un projet de déclaration de principes, qui s’inspire de l’article 2 de la Convention de Genève sur la haute mer, a été présenté par le Royaume-Uni la même année. Ce projet n’a pas été retenu62.
33Les Etats occidentaux ont généralement renoncé, au cours des débats au sein des NU, à examiner la question d’éventuelles restrictions à la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace. De telles restrictions ont été finalement défendues par l’URSS qui s’est surtout attachée à obtenir la condamnation de la propagande et de l’espionnage qui affectent la sécurité de l’Etat sous-jacent63. Elle a soutenu que les activités non mentionnées expressément -dans la Déclaration de principes envisagée en 1963 et qui devait devenir la Résolution 1962- n’étaient pas forcément autorisées64. Les Etats socialistes ont justifié la restriction de la liberté des activités spatiales en invoquant la sécurité et les intérêts des autres Etats en général et le bien de l’humanité65. Du côté occidental, la France s’est distinguée en proposant de différencier les conséquences terrestres des activités spatiales des effets de ces activités dans l’espace66 ; elle a également affirmé, en invoquant l’intérêt de l’humanité, que :
« La liberté de la recherche scientifique... de même [que] la liberté de l’exploitation [de l’espace] ne devrai[ent] pas avoir d’effets permanents ou semi-permanents sur le territoire d’Etats autre que celui de l’Etat qui [s’y] livrerait... sans l’autorisation des autres Etats »67.
34Enfin, les prises de positions soviétiques ont reçu un accueil favorable de la part des pays du Tiers-Monde68. Ces derniers ont insisté sur le bien de l’humanité et la protection des intérêts des Etats contre les conséquences des activités des puissances spatiales69.
35Le Traité de 1967 cependant ne tranche pas clairement la question de la portée de la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace et de la protection au moins des intérêts terrestres des puissances non spatiales. Cette ambiguïté s’explique par le développement alors embryonnaire des activités spatiales, d’où la difficulté d’évaluer les intérêts en jeu et, finalement, l’adoption de dispositions relativement vagues et se prêtant à des interprétations diverses70. Parmi ces dispositions figure l’article I, chiffre 1, du Traité de 1967 -déjà examiné- qui met en avant les intérêts de l’humanité et de tous les Etats, quel que soit leur degré de développement.
36La question de l’étendue de la liberté des activités spatiales est aujourd’hui soulevée à propos d’activités à « orientation terrestre » -télédétection des ressources terrestres par satellite et télédiffusion directe71 qui font ou ont fait l’objet de négociations. Il s’agit là d’activités spatiales assez récentes. Ainsi, le premier satellite d’observation des ressources terrestres a été lancé par les Etats-Unis en 197272. Des auteurs ont même fait état de déclarations d’un commentateur américain selon lequel les Etats-Unis auraient envoyé ce satellite dans une situation de « vide juridique », mais avec l’idée que celui-ci « pouvait, orbite après orbite, établir pour lui-même une norme » légalisant ses activités73. Le contenu d’une éventuelle norme coutumière semble encore incertain aujourd’hui compte tenu des débats et contestations intervenus depuis 1972.
37La télédétection des ressources terrestres remet en cause de facto la souveraineté de l’Etat sous-jacent sur ses richesses naturelles. Cette souveraineté a été consacrée par la Résolution 1803 (XVI) adoptée par l’Assemblée générale en 1962, à une époque où la question de la télédétection n’était pas d’actualité. A ce propos, la question est de savoir dans quelle mesure cette activité et/ou la dissémination d’informations (à titre onéreux ou non) ainsi obtenues doivent être soumises au consentement préalable de l’Etat observé. Les Etats occidentaux sont favorables à la liberté de collecter et de commercialiser ces informations. En principe, les pays du Tiers-Monde désireraient que ces activités relèvent d’un régime d’autorisation au niveau de la diffusion, sinon de la collecte des renseignements sur leurs ressources naturelles. Des divergences d’intérêts semblent apparaître actuellement entre pays du Tiers-Monde. Certains comptent en effet établir des stations de réception des signaux transmis par les satellites de télédétection des ressources terrestres, voire se proposent d’acheter de tels satellites. Quant aux Etats socialistes, à l’instar de l’Union soviétique, ils défendent la liberté d’utiliser l’espace pour obtenir de tels renseignements, tout en s’opposant à leur libre diffusion74. Les négociations sur ces activités au sein du CUPEEA ont abouti à la formulation d’un ensemble de principes très généraux. Ces principes ont été entérinés par la Résolution 41/65 de l’Assemblée générale adoptée par consensus le 3 décembre 1986. Toutefois, cette Résolution ne semble pas avoir clairement délimité les droits des Etats ni avoir été acceptée comme une expression définitive des principes en matière de télédétection75.
38La télédiffusion directe par satellite est aussi une activité qui pose des problèmes. Elle serait susceptible d’affecter « l’identité idéologique et culturelle » des Etats76. Les Etats socialistes et les pays en développement ont défendu le principe du consentement préalable de l’Etat dont la population pourrait recevoir des programmes diffusés par un autre Etat. A l’opposé, un certain nombre d’Etats occidentaux ont pris position en faveur de la libre circulation de l’information, y compris la liberté d’utiliser des satellites artificiels aux fins de la télédiffusion directe par satellite sans frontière77. Le CUPEEA et l’Assemblée générale ont été incapables de parvenir à un consensus sur cette question78.
39Le droit applicable aux activités d’orientation terrestre susceptibles d’affecter la souveraineté de l’Etat sur Terre ne paraît pas encore bien établi. La protection des intérêts terrestres des Etats est réalisée dans des domaines très spécifiques : interdiction de la contamination du milieu terrestre par des substances extraterrestres (article IX du Traité de 1967) et réparation des dommages causés par la chute d’engins spatiaux (article VII du Traité de 1967)79 .
40La doctrine, quoi qu’elle ne soit pas unanime, considérerait plutôt la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace comme un principe « ouvert », à l’image du principe de la liberté des mers80. Les auteurs reconnaissent néanmoins le caractère inachevé du droit de l’espace. Ainsi, Christol a pu noter que la pratique a donné un sens aux activités « d’exploration » et « d’utilisation » de l’espace qui n’avaient pas été clairement identifiées lors des négociations ayant abouti au Traité de 196781. Plutôt que d’invoquer des justifications de principe, c’est parfois sur la base d’une pratique même récente que certains auteurs considèrent que telle ou telle activité spatiale est consacrée par le droit coutumier82. Par ailleurs, les auteurs socialistes se montrent traditionnellement soucieux de protéger les intérêts et la sécurité de l’Etat sous-jacent83. Enfin, Wassenbergh estime que les activités d’orientation terrestre -menées au moyen d’objets spatiaux- ne relèvent pas du droit de l’espace, mais devraient faire l’objet d’accords éventuels à négocier84.
41La thèse de Wassenbergh nous semble correspondre davantage à la réalité présente : il semble difficile de se baser sur les principes établis du droit de l’espace (en l’état actuel de leur développement) pour justifier l’entière liberté de mener des activités d’orientation terrestre. On peut en effet tirer un certain nombre de conclusions de cette étude du principe de la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace à la lumière des clauses d’intérêt commun de l’article I, chiffre 1, du Traité de 1967. Les négociations au sein des NU pourraient venir à l’appui de l’idée selon laquelle les Etats ne doivent pas, en exerçant leurs activités spatiales, porter atteinte aux intérêts spatiaux ou terrestres d’autres Etats. A supposer que cette thèse soit mal fondée, il reste alors que l’on est obligé au moins de constater que les problèmes posés par les activités d’orientation terrestre ont été laissés en suspens et que les Etats ne se sont pas mis d’accord sur la portée de la liberté des activités spatiales. Ainsi que des auteurs l’ont constaté :
« [certains] problèmes ont été éclipsés plutôt que résolus et, au fur et à mesure que nous avançons dans l’application détaillée du Traité sur l’espace, ils font à nouveau surface »85.
42Compte tenu de la pratique assez mal établie, il semble difficile d’interpréter le Traité de 1967 et le droit coutumier comme consacrant un régime « ouvert », analogue à celui de la haute mer. L’existence de divergences et de négociations en cours entre les Etats témoigne de l’absence de reconnaissance d’un principe général en faveur de la liberté de mener toute activité spatiale.
43Au terme de cette étude, on peut conclure que l’interdiction de l’appropriation constitue une garantie du droit égal des Etats d’explorer et d’utiliser l’espace. Cependant, si cette prohibition protège le droit de tous les Etats de mener des activités spatiales, elle ne légitime pas n’importe quelle utilisation de l’espace. En effet, la reconnaissance du principe de la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace ne comporte pas clairement le droit de mener librement des activités d’orientation terrestre. L’étendue de la protection des intérêts des Etats dont la souveraineté serait affectée, n’est pas non plus définie. Le principe de la la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace n’a sans doute pas encore terminé son évolution. Malgré son caractère inachevé, ce principe justifie et éclaire la prohibition de l’appropriation nationale et son contenu.
Section II : Le contenu du principe de non-appropriation
44Il s’agit ici d’identifier les activités et les personnes auxquelles s’applique la prohibition de l’appropriation nationale.
a) Les activités prohibées
45La notion d’appropriation n’est définie par aucun instrument du droit de l’espace. Bien qu’elle relève de la terminologie du droit interne, elle vise des activités qui se situent sur le plan du droit international. Le contenu de cette prohibition et ses incidences sur la licéïté d’activités spécifiques -établissement de bases et exploitation de ressources spatiales- doivent être envisagés.
1. La notion d’appropriation
46Cette notion vise en général le fait (dans les ordres juridiques internes) de prendre possession d’une chose sans y avoir qualité86. Il ne faut sans doute pas voir dans l’emploi de cette notion en droit international une référence volontaire à son utilisation en droit interne ; il s’agit tout simplement d’une formule commode, assez large et abstraite pour désigner des phénomènes divers.
47L’article II du Traité de 1967 précise certaines formes d’appropriation. Il interdit d’abord explicitement tant la proclamation que l’acquisition de la souveraineté par voie d’occupation. Cet article ne se borne pas à proscrire l’exercice d’une autorité territoriale effective. En effet, des actes de souveraineté même isolés, voire de simples revendications, pourraient créer un climat défavorable au développement des activités spatiales87.
48De plus, la notion d’appropriation ne se limite ni à la revendication formelle de la souveraineté territoriale ni à l’acquisition de cette dernière. Nombre d’auteurs, il est vrai, visent cependant tout particulièrement l’animus occupandi qui accompagne l’exercice de compétences territoriales, soit même le seul fait d’émettre des revendications88. En plus de l’acquisition de la souveraineté et de l’occupation, est également prohibée l’acquisition de tout droit exclusif ou préférentiel (à caractère fonctionnel) qui remettrait en question l’égalité des droits des Etats à utiliser l’espace89. Le choix du terme « appropriation » en droit de l’espace -et non d’un terme dont le sens est bien établi et délimité comme la souveraineté ou la notion d’acquisition du territoire ou de droits exclusifs- semble d’ailleurs avoir été intentionnel. Bien que le terme de « souveraineté » ait été employé en 1961 et 1962 dans des projets de résolution américain et soviétique, il n’a pas été retenu90.
49Enfin, l’article II du Traité de 1967 interdit l’appropriation « par voie d’utilisation ». Selon Brooks, cette formule viserait en particulier à rejeter la doctrine de la prescription acquisitive dans l’espace91. Elle soulève en tous cas le problème de la distinction entre l’utilisation qui constitue l’exercice normal de la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace, qui est affirmée par l’article I du Traité, et l’utilisation qui constituerait une appropriation. Certains auteurs pensent que le critère de distinction entre les deux types d’utilisation en question réside dans l’élément de permanence qu’impliquerait une appropriation (par opposition à une utilisation occasionnelle ou temporaire)92. Cependant, ce critère est trop rigide pour permettre d’identifier les activités d’appropriation. Certaines activités licites, tel l’établissement d’une station planétaire, peuvent apparaître permanentes sans pour autant affecter les droits des autres Etats. Au contraire, des actes mêmes isolés peuvent porter atteinte au droit égal des Etats à explorer et utiliser l’espace.
50En définitive, le contenu de la notion d’appropriation apparaît imprécis parce que celle-ci ne se réduit pas à des modes d’acquisition ou à des activités bien déterminés. Son contenu ne se limite pas à l’exclusion déjà établie de la souveraineté territoriale et de tout droit exclusif. Tout acte ou toute activité d’un Etat ayant pour résultat d’entraver substantiellement l’utilisation de l’espace par un autre Etat (ou ses ressortissants) sont constitutifs d’une appropriation93. En effet, ceux-ci portent atteinte à la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace à laquelle tous les Etats ont également droit. Cette définition ne lève cependant pas l’ambiguïté de la notion d’appropriation « par voie d’utilisation ». La légitimité de certaines utilisations de l’espace doit être examinée de plus près.
2. La distinction entre l’appropriation et certaines utilisations de l’espace
51Cette distinction acquiert une importance croissante avec le développement d’applications pratiques de la conquête spatiale. L’établissement de stations plus ou moins permanentes et l’exploitation de ressources naturelles dans l’espace sont prévus dès à présent. Ces activités doivent être conciliées avec la prohibition de tout droit exclusif et de l’appropriation « par voie d’utilisation »94.
2.1. L’établissement de stations et d’installations :
52a été envisagé par le Traité de 1967. Son article VIII reconnaît que l’Etat d’enregistrement conserve sous sa juridiction ces objets. Il ne contredit point l’article II de ce Traité dans la mesure où ce dernier n’interdit pas toute manifestation de la souveraineté : seules sont prohibées les manifestations « territoriales » de cette dernière95. Néanmoins, maints auteurs semblent discerner l’existence d’un conflit potentiel entre le droit d’établir des installations et la prohibition de l’appropriation96.Cette question doit faire l’objet d’un examen attentif compte tenu de la création probable de tels établissements dans l’espace.
53Les Etats-Unis espèrent pouvoir installer une grande station spatiale en orbite terrestre d’ici la fin du siècle. Le Canada, l’Europe et le Japon doivent normalement contribuer à cette entreprise internationale97. Les caractéristiques du milieu spatial (dont le vide et la microgravité) permettent d’envisager la fabrication de certains produits dans l’espace (produits pharmaceutiques et composants électroniques en particulier). Par ailleurs, cette station pourrait servir de base pour les missions d’exploration à venir. Des plateformes vouées à des activités scientifiques et commerciales graviteraient éventuellement autour d’elle98. A terme, on pense installer des bases au moins sur la Lune99. Dans un futur plus lointain, il est probable que la colonisation du système solaire se développera. L’URSS possède déjà des stations en orbite et poursuit des projets comparables aux projets américains100.
54La doctrine, qui a anticipé sur ces développements, s’est parfois inquiétée de la possibilité d’ « occuper » des parties de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes. Certains auteurs ont affirmé que l’établissement de stations permanentes réservées à l’usage exclusif d’un Etat ou opérant sous des auspices nationales et dans des buts commerciaux serait contraire au principe de non-appropriation101. D’autres, moins catégoriques, ont vu dans des stations permanentes un risque d’occupation -qui réduirait considérablement la portée de l’article II du Traité de 1967- et une menace contre la liberté d’accès102.
55La juridiction de l’Etat sur ses installations cependant n’apparaît pas comme l’occupation d’une portion de l’espace, mais comme un aspect de la liberté d’explorer et d’utiliser ce dernier. On distingue parfois entre les droits de l’Etat sur l’objet spatial artificiel et la condition juridique -théoriquement inchangée-de son support (planétaire notamment)103. Pendant la durée d’existence de son installation, l’Etat exerce des pouvoirs étendus à l’intérieur de celle-ci. Le maintien d’une certaine liberté d’accès ne vient limiter ces pouvoirs que sous la forme d’un droit de visite accordé aux autres Parties au Traité de 1967. C’est là l’objet de son article XII, qui ne concerne par ailleurs que les installations planétaires104. En outre, ce droit est subordonné à une condition de réciprocité et à des consultations préalables (en vue d’éviter toute interférence avec le fonctionnement normal des installations). Les modalités d’exercice de ce droit peuvent apparaître problématiques pour les engins non habités105.Enfin, le droit de visite constitue une innovation du Traité par rapport au droit coutumier et aux Résolutions 1721 et 1962. Cet élément limite encore la portée de ces dispositions.
56Certains auteurs évoquent également une analogie entre les stations spatiales et les îles artificielles, dont la légalité est admise106. Cependant la colonisation des corps célestes et l’exploitation de leurs ressources constituent des enjeux très importants. Le droit des Etats d’établir des installations spatiales pourrait les inciter à des abus en vue de s’assurer le monopole de portions déterminées de l’espace. Face à une telle situation, la prohibition de l’appropriation peut apparaître trop fragile pour prévenir l’extension à l’espace de ce type de rivalités « territoriales » (ainsi déguisées).
57Par ailleurs, l’étendue spatiale de la juridiction de l’Etat n’est peut-être pas véritablement limitée à la zone qu’occupe l’installation. De nombreux auteurs reconnaissent, probablement avec raison, que la sécurité et le bon fonctionnement d’une station spatiale peuvent légitimer le contrôle d’un périmètre autour de la station elle-même107. Brownlie notait déjà en 1964, à propos des corps célestes, que l’établissement de stations militaires pourrait conduire les Etats à l’adoption de mesures de sécurité équivalentes à une appropriation de facto108. Plus récemment, la création de zones d’exclusion (« keep-out zones ») autour des satellites a été préconisée. L’idée est d’éviter les risques de crises graves et de réduire l’insécurité inhérente à la militarisation de l’espace extra-atmosphérique109. De tels développements, toutefois, ne sont sans doute pas conformes à l’esprit sinon à la lettre de l’article II du Traité de 1967.
58On ne saurait conclure des analyses précédentes, à l’encontre de la lettre même du Traité de 1967, que l’établissement de stations spatiales soit contraire à la prohibition de l’appropriation. Dans l’état actuel de la société internationale, l’existence d’une autorité étatique dans l’espace est indispensable à la sécurité et au bon fonctionnement des installations spatiales110.La juridiction de l’Etat et son étendue doivent néanmoins être strictement liées à la sécurité de la station et de ses occupants. L’Etat ne saurait prétendre « clôturer » des portions de l’espace pour s’en réserver la jouissance exclusive indépendamment d’une utilisation actuelle et effective de cette zone111. Cette conclusion n’exclut pas qu’un Etat puisse, par exemple, s’assurer momentanément un monopole de fait sur l’exploitation de ressources spatiales, à partir de ses installations planétaires, pour autant que cette exploitation soit et demeure effective dans la zone considérée112. La question de la licéïté de l’exploitation des ressources doit maintenant être envisagée de façon indépendante.
2.2 L’exploitation des ressources naturelles :
59de l’espace semble devoir être développée parallèlement à l’installation de structures permanentes113. Il convient ainsi d’évaluer la licéïté de cette activité et la mesure dans laquelle le droit de l’espace fournit le cadre à une exploitation ordonnée.
60Il apparaît tout d’abord que la notion de ressource naturelle n’est pas définie. Le droit de l’espace ne distingue pas non plus entre ressources planétaires et ressources de l’espace extra-atmosphérique (rayonnements, gaz, poussières). Par ressource spatiale, on vise ici ce que la nature (l’espace) fournit à l’homme -comme les minerais- en vue d’une utilisation directe ou après transformation114. La condition juridique de ces ressources spatiales demeure problématique faute de prise en compte de ces dernières par le Traité de 1967.
61Une partie de la doctrine considère que, malgré son silence apparent, le Traité de 1967 entend interdire l’exploitation des ressources spatiales. Elle part du principe que l’utilisation, à partir d’un certain stade, constituerait une appropriation. Pour certains, le critère de cette dernière est à chercher dans la consommation des ressources, parfois qualifiée « d’utilisation permanente »115. On suggère aussi une distinction entre ressources épuisables et inépuisables, seule l’utilisation des premières étant constitutive d’appropriation116. Par ailleurs, on oppose aussi fréquemment l’utilisation à des fins lucratives et la consommation de ressources pour les besoins de la recherche ou de missions spatiales : dans ce dernier cas, l’utilisation des ressources spatiales demeurerait libre117. Enfin, d’autres auteurs encore paraissent considérer que la prohibition de l’appropriation ne s’applique pas aux ressources, mais estiment souhaitable son application aux ressources épuisables118.
62L’opinion selon laquelle le Traité de 1967 -ou en tous cas son article II- n’interdit pas l’exploitation des ressources spatiales est très répandue119. Cette activité est assez souvent analysée comme couverte par la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace120. Dans un même ordre d’idées, certains auteurs affirment que ces ressources, par analogie avec celles de la haute mer, sont susceptibles d’appropriation par le premier venu121.
63La question de l’exploitation des ressources n’a guère été discutée lors des négociations du Traité de 1967. Les très rares interventions conduisent plutôt à penser que la liberté d’utilisation de l’espace couvre effectivement l’exploitation122. A l’époque, l’examen détaillé de problèmes qui étaient tout juste perceptibles, fut renvoyé à plus tard. La pratique a confirmé que la liberté des activités spatiales couvre l’exploitation de l’espace, et les négociations ultérieures du régime des ressources naturelles des corps célestes renforcent cette constatation123.
64Toutefois, le Traité de 1967 n’apparaît pas capable d’assurer une exploitation ordonnée des ressources spatiales. Il favoriserait même la compétition entre utilisateurs qui seraient incités à tirer immédiatement le plus grand profit possible des sites miniers découverts par eux (voire par d’autres)124.En l’absence de souverain territorial, aucun Etat ne peut en effet protéger les intérêts des prospecteurs et investisseurs éventuels125. Au contraire, le principe de non-appropriation interdit à quiconque de se réserver des droits exclusifs sur les ressources accessibles à tous et appropriables seulement par extraction. Ces ressources, tant qu’elles sont encore incorporées à leur milieu d’origine, sont couvertes par la prohibition de l’article II du Traité de 1967.
65Certains ont pu craindre que les Etats ne revendiquent des droits exclusifs sur les ressources126, tandis que d’autres étaient disposés à reconnaître aux Etats de tels droits sur des portions de corps célestes afin de protéger les investissements réalisés127.Selon nous, de tels droits ne sauraient être établis : en général, les seules situations où un Etat peut obtenir une protection spécifique de ses intérêts, à l’intérieur d’une zone déterminée, sont celles où il est effectivement en train d’exploiter les ressources convoitées par d’autres dans cette zone. Dans de telles hypothèses, et en particulier quand existent une base ou des installations servant à l’extraction sur le site (dont le fonctionnement manifeste l’effectivité de l’exploitation), il est fort possible que des conflits puissent s’élever entre Etats ou exploitants à propos de l’étendue du périmètre de contrôle autour de la base ou entre ces installations. Les notions de base spatiale ou d’installations ne sont pas définies, mais il ne serait pas acceptable de se contenter de clôturer une zone pour s’en réserver l’usage futur. En définitive, on conçoit qu’une réglementation internationale ou, au moins, des accords entre Etats exploitants portant sur des portions de l’espace deviennent indispensables pour assurer un minimum d’ordre128.
66Au terme de cet examen, il apparaît que la notion d’appropriation et ses limites sont ambiguës. L’étude de cette notion en fonction de son but -favoriser la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace- a en partie permis de pallier l’imprécision de son contenu. La liberté d’explorer et d’utiliser l’espace comporte le droit d’établir des bases et celui d’exploiter les ressources spatiales. Le principe de non-appropriation n’a pas pour but d’empêcher les Etats de mener ces activités. Mais cette interdiction de l’appropriation « nationale » doit également être définie au regard des personnes auxquelles elle s’applique.
b) Le caractère « national » de l’appropriation et les activités d’entités non étatiques
67Une interprétation textuelle de l’article II du Traité de 1967 pourrait conduire à affirmer que seule l’appropriation « nationale », étatique, est prohibée. Etant donné que des personnes privées et des organisations internationales peuvent se livrer à des activités spatiales, il est important de déterminer dans quelle mesure l’interdiction de l’appropriation de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes s’applique à ces entités. Bien qu’une appropriation par ces entités diffère de l’appropriation étatique, on observera que l’Etat demeure responsable, en droit de l’espace, du fait d« ’activités nationales » illicites menées par de telles entités.
1. La prohibition de l’appropriation privée ou internationale
68Il convient d’abord de constater que les organisations internationales et les personnes privées peuvent mener des activités spatiales. Quoique le titre du Traité de 1967 vise « les activités des Etats », il ressort clairement de ses articles VI et XIII que la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace n’est pas un monopole de l’Etat. L’article VI constitue un compromis entre les pays de l’Est qui, à l’origine, défendaient l’idée d’un tel monopole, et les pays occidentaux désirant que leurs entreprises privées aient accès aux activités spatiales129. Le Traité de 1967 reconnaît la licéïté des activités de personnes privées pour autant que celles-ci fassent l’objet d’une autorisation et d’un contrôle étatiques continus130.
69S’agissant des organisations internationales, les pays de l’Est dont l’URSS se sont à nouveau opposés aux Etats occidentaux et, plus particulièrement, aux petits pays131. Ces derniers, pour mener des activités spatiales, ont besoin de se regrouper au sein de structures internationales. Tant l’article VI que l’article XIII consacrent finalement le droit des Etats de mener des activités spatiales par le biais d’organisations internationales.
70Sur un plan pratique, on peut noter l’importance de la privatisation des activités spatiales. Dans la mesure où ces activités apparaissent rentables, leur prise en charge au moins partielle est dans la logique des économies de marché. La substitution de l’initiative privée aux entreprises publiques132 est indispensable pour assurer un développement dynamique de l’utilisation de l’espace. En matière de lancements d’engins spatiaux, les Etats-Unis ont ainsi, à la demande de sociétés privées, adopté une loi visant à établir une procédure de licence pour que ces sociétés puissent accéder à ces activités133. Compte tenu de ces données nouvelles, il importe de constater que les activités des personnes privées, tout comme celles des organisations internationales, sont soumises à certaines restrictions, dont l’interdiction de s’approprier des parties de l’espace.
71En principe, la doctrine ne retient pas une interprétation littérale de l’article II du Traité de 1967 : elle ne limite pas l’appropriation « nationale » à celle étatique. Néanmoins, certains auteurs tel Gorove estiment que cette interprétation restrictive ne peut être exclue, d’où la possibilité de l’appropriation privée ou internationale134. Dans le même sens, Smith estime que :
« l’application de l’article II soit aux personnes du secteur privé soit aux organisations internationales est discutable... [car cette] prohibition implique une revendication de souveraineté, c’est-à-dire une prétention qui est en dehors des possibilités d’entités non gouvernementales »135.
72Pour la grande majorité de la doctrine, toute forme d’appropriation, qu’elle soit nationale, internationale ou privée, est interdite. C’est la position adoptée par l’Institut de droit international dès 1963136. A l’époque, le Rapporteur sur la question du droit de l’espace avait même évoqué cinq éventualités : l’appropriation nationale (par l’Etat lui-même), l’appropriation par une entreprise privée se trouvant sous contrôle étatique ou faite au nom d’un Etat, l’appropriation internationale par une organisation internationale régionale ou universelle.137
73La thèse de la doctrine majoritaire a été justifiée de diverses façons. On a d’abord souligné qu’il n’était pas possible de légitimer une appropriation au motif qu’elle ne serait pas nationale car, au regard de l’article VI du Traité de 1967, toutes les activités de personnes privées sont des « activités nationales »138. On pourrait quand même soutenir que cet article VI -qui vise à délimiter la responsabilité de l’Etat et exige que ce dernier fasse respecter le Traité par ses ressortissants- n’a pas pour effet de rendre applicable aux personnes privées des dispositions qui ne les concerneraient pas autrement139. Christol a également affirmé que même si on limitait l’appropriation nationale à l’appropriation étatique, la référence à « aucun autre moyen », à l’article II du Traité, permettrait d’étendre la prohibition à d’autres personnes140.
74La notion d’appropriation est par ailleurs assez large pour couvrir, par exemple, l’acquisition de droits privés. La majorité des auteurs considèrent que si la souveraineté est visée au premier chef, l’appropriation privée est également prohibée141. Selon Cheng, il s’agit là d’une conséquence inévitable de l’absence de compétences territoriales -au profit d’un quelconque Etat-pour établir des droits patrimoniaux142.Cela est vrai pour autant que l’on vise l’établissement de tels droits valables erga omnes, mais l’Etat demeure libre de régir les droits patrimoniaux (y compris les droits d’accès et d’utilisation de l’espace) dans les limites de sa juridiction sur ses installations et ses ressortissants.
75Parallèlement, pour les organisations internationales créées par accord international, on voit mal comment les Etats pourraient leur transférer ou affirmer collectivement à travers elles des pouvoirs qu’ils n’ont pas autrement143. Il s’agit d’éviter ici que les Etats contournent l’interdiction de l’appropriation étatique par le biais des activités d’organisations internationales. Ces activités pourraient prendre la forme de prétentions de ces organisations à exercer des compétences exclusives en matière d’utilisation ou de réglementation de l’espace et de ses ressources144.
76On opère parfois une distinction entre organisations régionales et universelles. De nombreux auteurs admettent que l’article II du Traité de 1967 n’interdit pas une appropriation par la communauté internationale145. Certains adoptent implicitement la même attitude en soulignant plutôt le danger d’une appropriation par une organisation régionale146. Néanmoins, la doctrine soviétique est traditionnellement hostile au développement du rôle des organisations internationales en général. Vassilevskaïa déclare par exemple que :
« l’article II... a rejeté les nombreux concepts relatifs à la légalité de l’occupation des corps célestes, y compris le concept du transfert de tels droits sur ces derniers aux Nations Unies ou l’établissement d’une propriété commune des corps célestes entre Etats intéressés »147.
77Enfin, les activités qui sont sans conteste prohibées sont celles qui remettent en question l’égalité des droits des Etats et assurent à un Etat, ou un groupe d’Etats, des situations privilégiées dans l’espace. Ainsi, la constitution d’organisations internationales ne comportant même qu’un nombre restreint d’Etats membres, ayant éventuellement délégué certaines de leurs compétences en matière d’activités spatiales, ne porte pas a priori atteinte au Traité de 1967. Les activités d’une organisation internationale ne peuvent en principe constituer une appropriation illicite que si elles affectent le droit des tiers d’explorer et d’utiliser l’espace148. De même, toute activité d’une personne privée qui porte atteinte à ce droit peut être qualifiée d’appropriation, même si cette activité ne se traduit pas par la revendication de droits patrimoniaux.
78En définitive, il faut considérer que le qualificatif « national » qui accompagne la notion d’appropriation ne se réfère pas à certains sujets déterminés, à savoir les Etats. Il est nécessaire d’analyser la prohibition de l’appropriation nationale en fonction de son résultat : le fait qu’un Etat ou un groupe d’Etats, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs ressortissants ou d’organisations internationales, acquièrent des avantages contraires à l’égalité des droits des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace. L’application de cette interdiction à différents sujets va de pair avec le maintien de la responsabilité internationale de l’Etat. Ce dernier n’est point déchargé de ses obligations par la délégation de ses compétences à une organisation internationale ou du fait que ses activités spatiales sont menées par de entreprises privées.
2. La responsabilité de l’Etat pour toute appropriation
79En vertu de l’article VI du Traité de 1967 qui confirme en cela le droit international, toute appropriation par une entité gouvernementale -pour reprendre la terminologie de l’article en question- constitue une infraction à l’article II de ce Traité qui est imputable à l’Etat. Cependant la responsabilité de l’Etat apparaît plus étendue en droit de l’espace : dans une large mesure, le Traité sur l’espace attribue aux Etats les actes d’entités non gouvernementales et d’organisations internationales. Les Etats peuvent voir ainsi leur responsabilité engagée du fait d’actes illicites perpétrés par des personnes privées ou sous couvert d’organisations internationales149.
2.1. Les activités d’entités non gouvernementales :
80sont visées par l’article VI du Traité sur l’espace. En vertu de cet article, l’Etat engage sa responsabilité pour les activités nationales, qu’elles soient le fait d’entités gouvernementales ou non gouvernementales150. Ce dernier ne fait aucune distinction, quant à l’imputabilité, selon que l’auteur des actes incriminés est un organe de l’Etat ou une personne privée.
81La thèse, conforme au droit international, selon laquelle un Etat ne serait responsable que de la violation de son obligation d’autorisation et de surveillance continue de ses entités non gouvernementales, n’est guère soutenue en droit de l’espace151. L’interprétation la plus largement admise en doctrine est, au contraire, que l’Etat est responsable du fait même des personnes privées et cela en raison du contrôle absolu qu’il est tenu d’exercer sur leurs activités. Comme le souligne Williams, il ne s’agit pas d’une obligation classique de « diligence due » car :
« un Etat sera toujours responsable pour les actes de ses ressortissants... [sans qu’il lui soit] possible... de décliner sa responsabilité en affirmant ’qu’il n’avait pas eu connaissance des faits’ »152.
82La doctrine des pays socialistes affirme également la responsabilité de l’Etat pour les actes de particuliers dans l’espace153.
83Cependant, l’article VI du Traité de 1967 rattache la responsabilité de l’Etat à son obligation d’autorisation et de surveillance continue des entités non gouvernementales. On peut donc supposer que l’Etat peut se dégager de sa responsabilité en invoquant le fait que les personnes privées ont échappé à son contrôle. Dans cette hypothèse (d’activités « pirates »), l’Etat demeure responsable s’il y eu carence de sa part, à savoir s’il n’a pas établi ou fait usage de procédures d’autorisation et de contrôle appropriées154.
84Enfin, le rattachement des activités nationales de personnes privées à un Etat donné devrait s’opérer par le biais de l’enregistrement. C’est en ce sens que tranche généralement la doctrine155. Certains auteurs expriment néanmoins des doutes et reconnaissent l’importance du lien de nationalité avec les personnes privées156. Il est vrai que le Traité de 1967 n’impose aucune obligation d’enregistrement157. Dans une certaine mesure, la Convention de 1975 sur l’enregistrement est venue combler cette lacune158.
2.2. Les activités des organisations internationales :
85semblent plus difficiles à analyser. La responsabilité internationale de l’Etat membre apparaît plus problématique dans la mesure où une organisation internationale est elle-même susceptible d’encourir une responsabilité internationale « directe » du fait de ses activités. Elle soulève des problèmes assez peu étudiés qui touchent à la personnalité juridique des organisations internationales.
86En droit de l’espace, la doctrine ne semble généralement pas reconnaître la substitution de la responsabilité de l’organisation à celle de ses membres. Par contre, elle admet souvent une responsabilité non exclusive de cette organisation. Selon Cheng, l’article XIII du Traité sur l’espace :
« permet à toute Partie contractante qui reconnaît la personnalité internationale d’une organisation déterminée de traiter directement avec celle-ci. »159
87A la question de savoir si cette organisation devenait alors une « entité à responsabilité limitée », cet auteur a répondu par la négative160.
88Par ailleurs, certains auteurs, en particulier des auteurs socialistes, sont favorables à la responsabilité principale ou secondaire des Etats membres de l’organisation (après celle de l’organisation internationale elle-même), à la discrétion de la victime, et parfois même à une responsabilité solidaire de ces Etats avec l’organisation161. Quant au fondement de la responsabilité des Etats membres, la doctrine le trouve dans la simple participation à l’organisation internationale162.
89Enfin, tant les articles VI et XIII du Traité sur l’espace que les travaux du CUPEEA paraissent confirmer la responsabilité à la fois des Etats membres Parties à ce Traité163 et de l’organisation internationale. La question de savoir si l’organisation internationale doit assumer la responsabilité principale et les membres une responsabilité subsidiaire a été fort discutée164. Quoique la solution retenue par les Etats ne soit guère claire, il semblerait que les Etats victimes ne soient finalement pas tenus de s’adresser en premier à l’organisation165.
90Les problèmes tenant à l’ordre des responsabilités (Etats membres, organisation internationale) et à l’étendue de la responsabilité de l’Etat membre pour les faits illicites -et notamment pour les violations de l’article II du Traité de 1967- ne sont pas clairement réglés. Néanmoins, il apparaît que les faits d’une organisation internationale comme ceux des particuliers sont susceptibles d’entraîner la responsabilité de l’Etat qui a juridiction sur ces personnes privées ou qui est membre de cette organisation. En conséquence, le Traité de 1967 et la prohibition de l’appropriation se voient assurés du respect le plus large et les droits des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace sont protégés contre toute atteinte, qu’elle provienne d’un Etat, de personnes privées ou d’organisations internationales.
Conclusions
91Les Etats sont libres d’organiser comme ils l’entendent leurs activités spatiales, mais ils ne peuvent contourner la prohibition de l’appropriation nationale. Cette dernière affecte également les activités des personnes privées et des organisations internationales dont les Etats assument la responsabilité internationale. Ainsi, le Traité de 1967 a le plus grand effet possible rationae materiae et les Etats sont tenus d’en faire respecter les dispositions, dont l’interdiction de toute appropriation et le principe de la liberté des activités spatiales.
92La prohibition de l’appropriation, sous l’angle de son contenu, couvre non seulement la revendication ou l’exercice de la souveraineté territoriale, mais aussi de tout droit exclusif de nature publique ou privé. Le contenu de cette interdiction doit être élargi à la lumière du but qu’elle poursuit, à savoir assurer l’égalité des droits des Etats dans l’exploration et l’utilisation de l’espace. Néanmoins, les limites de cette prohibition demeurent ambiguës car celle-ci ne s’identifie pas complètement -ni par son contenu ni quant aux personnes visées- avec l’acquisition de la souveraineté (ou de droits exclusifs). Par ailleurs, elle ne s’oppose ni au développement de bases et installations spatiales ni à l’exploitation des ressources spatiales. Elle garantit les intérêts des utilisateurs de l’espace et l’égalité de leurs droits. Par contre, les intérêts dans l’espace des puissances non spatiales ne sont généralement pas pris en compte (sinon en tant qu’utilisateurs futurs et de manière abstraite)166. En définitive, l’article II du Traité de 1967 vise à favoriser le développement des activités dans l’espace tout en limitant les rivalités éventuelles entre les puissances spatiales. Le champ d’application du principe de non-appropriation et de ce Traité demeure toutefois mal défini.
Notes de bas de page
1 Le texte du Traité est reproduit ci-dessous en annexe.
2 Ainsi que l'on désignera ci-après l'article I, chiffre 1.
3 Marco G. Marcoff, “Principes fondamentaux du droit international de l'espace”, Air and Outer Spare Law, Thesaurus Acroasium, Thessalonique, Institut de droit international public et de relations internationales de Thessalonique, vol. X, 1981, p.245 (ci- après: Thesaurus Acroasium). Voir aussi son Traité de droit international public de l'espace, Fribourg, Editions universitaires, 1976, pp. 334, 335 et 344 (ci-après: Traité...).
4 Marcoff, Traité..., op. cit., p. 388.
5 Ibid., pp. 655, 671 et 683. Voir également en ce sens Aldo A. Cocca, “Fundamental Principles of Space Law: A Latin American Viewpoint”, in: Edward Mac Whinney et Martin A. Bradley (éd.), New Frontiers in Space Law, Leyde, Sijthoff, 1969, pp. 61-63 et 72.
6 Nicolas M.Matte, “Aerospace Law: Télécommunications Satellites”, RCADI, vol. 166, 1980-1, pp.146-147.
7 Cf. Marcoff, Traité..., op. cit., p. 353; cl Eugene Brooks,“ Control and Use of Planetary Resources”, Proceedings of the 11th COLOS, 1968, pp. 34Í et ss. Voir cependant, pour un champ d'application plus large, René H. Mankiewicz, “Intervention with Respect to Permanent Stations on the Moon”, ibid., pp. 164-165.
8 A. A. Cocca, “Determination of the Meaning of the Expression Res Communes Humanitatis in Space Law”, Proceedings of the 6th COLOS, 1963, pp. 3 et ss; et op. cit. n. 5, pp. 61-63; Ernst Fasan, “The Meaning of the Term 'Mankind' in Space Legal Language”, JSL, vol. II, 1974, pp. 130-131; Florencia G. Rusconi, “Regime of the Property of the Natural Resources on the Moon and Other Celestial Bodies”, Proceedings of the 12th COLOS, 1969, p. 186; et Romualdo Bermejo, Vers un Noei, Fribourg, Editions universitaires, 1982, p. 3 3 2 et n. 42.
9 Bin Cheng, “Le Traité de 1967 sur l'espace”, JDI, vol. 9 5 , 1968, p. 5 8 1 . Voir néanmoins l'analyse de Wilfred C. Jenks à propos des cosmonautes (qui sont qualifiés par le Traité d’envoyés de l'humanité), Space Law, Londres, Stevens, 1965, pp. 246-247:“ un envoyé de l'humanité ne peut probablement agir... que pour le compte de l'humanité; il ne peut donc... exercer des prérogatives de la puissance publique d'un Etat... et prendre symboliquement possession [d'un espace] à l'appui d'une revendication de souveraineté...” (notre traduction).
10 Daniel Goedhuis, “Some Recent Trends in the Interpretation and Implementation of International Space Law”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 19, 1981, pp. 2 1 9 et ss. Voir aussi Stephen Gorove, “Limitations on the Principle of Freedom of Exploration”, Proceedings of the 13th COLOS, 1970, pp. 74-77.
11 Cf. ainsi Kim G. Gibbons, “Orbital Saturation: The Necessity for International Regulations of Geosynchronous Orbits”, California Western International Law Journal, vol. 9, 1979, pp. 150-151; et Ogunsola O. Ogunbanwo, International Law and Outer Space Activities, La Haye, Nijhoff, 1975, p. 64.
12 Voir le Rapport du Comité sur le droit de l'espace de l'ILA présenté par D. Goedhuis, “Some Legal Problems Arising from the Utilization of Outer Space”, Proceedings of the 54th Conference, 1970, pp. 426-427.
13 Ogunbanwuo, op. cit, p. 65.
14 Ainsi que le souligne Jacqueline Dutheil De La Rochere, “La Convention sur l'internationalisation de l'espace”, AFDI, vol. XIII, 1967, p. 625.
15 Jean-Louis Vencatassin, “Problèmes économiques, juridiques et sociaux résultant de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique”, RFDA, vol. 23, 1969, p. 18.
16 Le terme d’apanage”, d'origine féodale, est un anachronisme. Il désignait des concessions sur le domaine royal qui, en l'absence d'héritier mâle, devaient faire retour à la couronne. Sur interpretation de la formule anglaise, cf. Carl Q. Christol, The Modem International Law of Outer Space, New York, Pergamon Press, 1982, p. 45; la declaration d'Arthur Goldberg devant le Sénat américain, Foreign Relations Committee, 'Treaty on Outer Space”, Hearings, 90th Congress, 1st session, March 7th-April 12th, 1967, Washington, D. C, Government Printing Office, 1967, pp. 69-70 (ci-après: Outer Space Treaty Hearings); et David S. Myers,“ The Moon Treaty in Legal and Political Perspective”, Proceedings of the 23rd COLOS, 1980, p. 49. Selon ce dernier, en l'absence de représentant de l'humanité,“ l'exploration et l'utilisation [de l'espace]... relèvent de la juridiction de tous les Etats du monde” ; ibid., p. 49 (notre traduction). Cette interprétation rappelle les débats de la doctrine (déjà évoqués ci-dessus, chapitre I, n. 10 et ss et texte) sur la nature juridique de la haute mer “condominiée” (appartenant à tous) ou“ objet d'une communauté négative” (absence de droits particuliers au profit d'aucun Etat).
17 Delbert D. Smith, Space Stations: International Law and Policy, Boulder, Westview Press, 1979, p. 93. Voir également Kai U. Pritzsche, The Development of the Concept of Common Heritage of Mankind in Outer Space Law and its Contents in the 1979 Moon Treaty, Berkeley, University of California, 1984, pp. 33-34 (thèse LL. M. non publiée).
18 Voir ainsi Thomas R. Adams, “Outer Space Treaty: An Interpretation in the Light of the No-Sovereignty Provision”, Harvard International Law Journal, vol. 9, 1968, p. 144; CHENG, op. cit., p. 577; GOROVE, op. cit., p. 77; et N. M. Matte, “The Draft Treaty on the Moon, Eight Years Later”, AASL, vol. III, 1978, p. 523.
19 Cf., entre autres, Andrzej Gorbiel, “Outer Space in International Law”, Acta Universitatis Lodziensis, Politologia, vol. 8, 1981, pp. 44-45; et Smith, op. cit. pp. 90 et ss.
20 A défaut d'une obligation de partager les bénéfices provenant de l'espace. Cf. Goedhuis, op. ai. n. 12, p. 427 ; et Ogunbanwo, op. cit., p. 214.
21 Op. cit. , p. 45 (notre traduction).
22 Cf. G. Joukov,“ Fundamental Principles of Space Law”, in: A. Piradov (éd. ), International Space Law, traduit du russe par Boris Belitsky, Moscou, Progress Publishers, 1976, pp. 82-83; et Gennady Zuhkov et Youri Kolosov, International Space Law, traduit du russe par Boris Belitsky, New York, Praeger Publishers, 1984, pp. 42-44.
23 Voir ainsi Dutheil De La Rochere, op. cit. , p. 625.
24 Op. át., pp. 192-193. Voir aussi Dutheil de la rochere, op. cit., p. 625.
25 Cf. ci-dessus, chapitre II, n. 56-57 et texte.
26 Houston S. Lay et Howard J. Taubenfeld, The Law Relating to Activities of Man in Space. An American Bar Foundation Study, Londres et Chicago, Chicago University Press, 1970, pp. 53-54. C'est là, pour ces auteurs, la conséquence normale de la notion de res communis omnium dont l'application à l'espace a parfois été proposée.
27 Voir les déclarations du Rapporteur de la Première Commission, doc. A/PV. 792, para. 109, p. 631 (1958).
28 Doc. A /C 1/SR. 990, para. 17, p. 233 (1958). Voir aussi les déclarations du Portugal, ibid., para. 19, p. 233.
29 Dès 1963, le Brésil avait demandé -alors en vain- l'introduction d'une telle clause dans le dispositif même du projet de résolution et non dans son préambule comme le prévoyait les projets américains et soviétiques. Cf. les déclarations de cet Etat, doc. A/AC. 105/C 2/SR. 24, p. 8 (1963); et ces deux projets, doc. A/C. 1/881, 14 octobre 1962, et doc. A/AC. 105/L. 6, 16 avril 1963.
30 Cf. les déclarations du Brésil, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 63, p. 9 (1966); et doc. A/ AC. 105/C. 2/SR. 64, p. 10 (1966); ainsi que celles de l'Union soviétique, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 64, p. 10 (1966); et l'article I, chiffre 1, du projet soviétique de traité, doc. A/6352, 16 juin 1966 (dont s'est directement inspiré le Traité de 1967).
31 Même parmi les pays du Tiers-Monde, on constate que certains ont pu douter à l'origine de cette existence. Voir les déclarations de l'Inde, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 63, pp. 7 et 11 (1966).
32 Voir par exemple la position de la Bulgarie, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 61, p. 3 (1966); et doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 65, p. 4 (1966). A une époque antérieure, l'URSS avait pourtant affirmé que les résultats scientifiques devraient devenir la“ propriété de l'humanité”, doc. A/C. 1/SR. 1079, para. 11, p. 284 (1959).
33 Selon les Etats-Unis, la diffusion de ces informations et résultats constituerait le seul moyen d'accès concret à l'apanage de l'humanité” et contribuerait à garantir l'utilisation pacifique de l'espace. Cf. leurs déclarations, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 70, p. 6 (1966).
34 Doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 65, pp. 3-4 (1966). Voir aussi les prises de positions du Royaume- Uni, ibid., p. 5; de l'Italie, ibid., p. 6; et de l'Australie, ibid., p. 6.
35 Ainsi le Brésil a soutenu les thèses occidentales et la République arabe unie les thèses soviétiques. Cf. leurs déclarations respectives, doc. A/AC. 105/C. 2/PR. 71 (comptes rendus provisoires), pp. 57-58 (1966); et doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 65, p. 8 (1966).
36 Voir le para. 6 du“ Code de coopération internationale” touchant les utilisations pacifiques de l'espace, doc. A/AC.105/L.6, 14 septembre 1962; et le Rapport intérimaire du CUPEEA, doc. A/5549, p. 10 (4 septembre 1963).
37 Ces préoccupations sont partagées par d'autres pays du Tiers-Monde. Cf. le Rapport de la Première Commission, doc. A/6212, p. 7 (20 décembre 1965). Voir aussi la Résolution 2130 (XX) de l'Assemblée générale demandant au CUPEEA d'établir des programmes de formation de spécialistes.
38 WP n° 8, 22 juillet 1966, doc. A/AC. 105/35, Annexe III, p. 6.
39 Cette notion se distingue ainsi de celle de patrimoine commun de l'humanité étudiée ci-dessous, titre II.
40 Le Sénat a adopté ce Traité en estimant qu'il n'affecte pas le droit des Etats-Unis de déterminer de quelle manière ils partageraient éventuellement les bénéfices tirés de leurs activités spatiales; voir à ce propos Outer Spare Treaty Hearings, pp. 31 et 52. M. G. Marcoff voit dans l'interprétation du Sénat la reconnaissance d'une véritable obligation et il considère qu'en l'absence de réserve formelle les Etats-Unis sont tenus par cette obligation. Voir sa declaration devant l'ILA, Proceedings of the Fifty-Fourth Conference, 1970, p. 411.
41 G. Zhukov, 'The Soviet Viewpoint on the Development of Space Law”, in: Mac Whinney et Bradley (ed.), op. cit. n. 5, p. 76.
42 Voir sa déclaration, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 57, p. 9 (1966).
43 Voir leur déclaration, doc. A/C. 1/SR. 1492, para. 8, p. 428 (1966).
44 Cf. l'interprétation du Secrétaire d'Etat américain, Dean Rusk, Outer Space Treaty Hearings, p. 3.
45 Ainsi que l'affirme C. Q. Christol,“ The International Law of Space Environment Resources”, Thesaurus Acroasium, op. cit. n. 3, pp. 582-583.
46 Cf. par exemple celles de la Suède, doc. A/AC. 105/PV. 197, p. 22 (1979); et du Chili, ibid., p. 22; voir aussi la Déclaration des“ Six” (à savoir l'Argentine, l'Inde, le Mexique, la Tanzanie, la Suède et la Grèce) de Mexico du 7 août 1986, doc. A/41/518. Ces Etats ont affirmé que l'espace tout entier constituait le“ patrimoine commun de l'humanité”.
47 Voir en ce sens le Rapport du Président du Groupe de travail chargé de l'examen de cette question, Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa 30e session, A/AC. 105/484, Annexe III, pp. 27-28, para. 6 (17 avril 1991); et les déclarations de l'Argentine, A/AC. 105/C. 2/ SR. 540, p. 8, para. 31 (1991).
48 En ce sens, voir Charles Chaumont,“ Espace (droit de 1')“ , Encyclopédie juridique, vol. I : Répertoire de droit international, Paris, Dalloz, 1968, p. 758.
49 Ibid., p. 758. Voir aussi Isabella Ph. Diederiks-Verschoor,“ New Developments in Space Law”, Diritto aereo, vol. VII, 1968, p. 132; et Gyula Gal, Space Law, Leyde, Sijthoff, 1969, pp. 123-124.
50 Sur cette distinction, cf. David Goldman,“ Seulement and Sovereignty in Outer Space”, University of Western Ontario Law Review, vol. 22, 1984, pp. 160-161.
51 Et en dehors de l'interdiction ponctuelle de certaines activités militaires qui sont visées expressément par l'article IV du Traité de 1967.
52 Pour le texte de cette Convention, voir RTNU, vol. 450, p. 83. Voir aussi l'article 87 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer, NU, doc. A/CONF. 62/122.
53 Voir en particulier la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, RTNU, vol. 15, p. 297.
54 Ne serait-ce que pour des raisons d'ordre géographique, car le territoire de l'Etat n'est éventuellement menacé qu'à sa périphérie maritime.
55 On pense ici aux institutions de la mer territoriale -qui, sur mer, fait pendant à l'espace aérien- et de la zone contiguë. De telles solutions sont exclues en droit de l'espace, en raison du principe de non-appropriation. D'ailleurs, on peut douter de leur efficacité pratique dans l'espace. Le Chili, en 1958, avait évoqué la possibilité d'un contrôle -éventuellement international- pour garantir le caractère exclusivement pacifique des activités dans une zone intermédiaire à établir (entre l'espace aérien et l'espace au-delà de cette zone intermédiaire) au-delà de laquelle les Etats jouiraient d'une liberté totale. Cf. sa déclaration, doc. A/C. 1/SR. 982, para. 30, p. 202.
56 Cf. Gilbert Gidel, Le droit international public de la mer, t. 1, Paris, Sirey, 1932, pp. 128 et ss.
57 Voir la traduction anglaise de cet ouvrage par Ralph Magoffin, James B. Scott (éd.), The. Freedom of the Seas, New York, Oxford University Press, 1916, p. 8:“ C'est le plus grand service qu'ait rendu la Nature d'unir par le vent les peuples largement dispersés et également de répartir ses produits de par le monde de sorte que le commerce devînt une nécessité pour l'humanité” (notre traduction).
58 Cette opinion semble largement partagée au sein de l'IDI. Voir ainsi les réponses de ses membres au point 7 d'un questionnaire présenté par le Rapporteur sur le régime des îles artificielles, AIDI, vol. 59, 1981-1, pp. 41, 46-47, 49, 50, 52, 54, 59 et 68. Voir aussi, à propos de la généralisation de ce principe, Tullio Treves,“ La navigation”, in: René-J. Dupuy et Daniel Vignes (éd. ), Traité du nouveau droit de la mer, Paris, Economica, 1985, pp. 687-688 (Collection“ Droit international”).
59 Cf. ci-dessus, chapitre II.
60 Voir en 1958, d’un côté, les déclarations de l’Australie, doc. A/PV. 759, para. 39, p. 167 ; et doc. A/C. 1/SR. 986, para. 19, p. 216 ; et de l’Italie, doc. A/C. 1/SR. 982, para. 40, p. 203 ; et, de l’autre, celles des Etats-Unis, doc. A/C. 1/SR. 1210, para. 4, p. 257.
61 Doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 3, p. 6 (1962).
62 En vertu du point 1 de ce projet, la liberté des activités spatiales“ s’étend notamment à la navigation au moyen de véhicules spatiaux, à la mise en place de stations spatiales et d’autres installations analogues“ (le passage souligné par nous est la traduction de l’anglais “ shall include ”) : doc. A/ C. 1/879, 12 octobre 1962.
63 Cf. le projet de déclaration soviétique du 16 avril 1963, doc. A/AC. 105/C. 2/L. 6, points 5 et 9 ; voir aussi les prises de positions de l’URSS sur le caractère restreint de la la liberté des activités spatiales, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 27, p. 7 (1963). Néanmoins, en matière d’utilisations militaires et“ non-agressives ” de l’espace, on a pu noter rapidement un certain rapprochement des positions soviétiques et américaines. En ce sens, cf. N. M. Matte, Space Policy and Programmes Today and Tomorrow. The Vanishing Duopole, Montréal, Institut et Centre de droit aérien et spatial, McGill University, 1980, p. 14. Cette évolution s’expliquerait par la capacité de l’URSS de suivre les progrès des techniques militaires dans l’espace (N.B. : le premier satellite américain de reconnaissance, Samos 2, a été lancé le 31 juillet 1961 ; il a été suivi par son homologue soviétique, Cosmos 1, le 16 mars 1962).
64 Doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 27, p. 7 (1963).
65 Cf. les déclarations de la Hongrie, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 30, p. 15 (1964) ; et doc. A/ AC. 105/C. 2/SR. 64, p. 4 (1966) ; et celles de la Tchécoslovaquie, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 20, p. 9 (1963).
66 Voir sa déclaration, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 32, p. 51 (1964). 67Voir sa déclaration, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 69, pp. 5-6 (1966).
67 Voir sa déclaration, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 69, pp. 5-6 (1966).
68 Cf. par exemple les déclarations de la République arabe unie, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 18, p. 4 (1963) ; et du Maroc, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 24, p. 6 (1963).
69 Voir notamment la déclaration du Mexique, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 18, p. 8 (1963) ; de l’Inde, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 22, p. 13 (1963) ; et de la République arabe unie, doc. A/AC. 105/ C. 2/SR. 62, pp. 2-3 (1966).
70 Cf. Goedhuis, op. cit. n. 10, p. 233.
71 Ces questions sont très brièvement analysées ici ; une étude détaillée dépasserait le cadre de notre sujet.
72 Voir Christopher C. Joyner et Douglas R. Miller, “ Selling Satellites : The Commercialization of LANDSAT ”, Harvard International Law Journal, vol. 26, 1985, p. 66 et n. 18.
73 Ces déclarations sont mentionnées par Vladlen S. Vereshchetin et Gennady M. Danilenko, “ Custom as a Source of International Law of Outer Space ”, JSL, vol. 13, 1985, pp. 30-31.
74 Leur intérêt économique (l’URSS mène des activités de télédétection) prend ici le pas sur leur souci de protéger les intérêts et la sécurité de l’Etat sous-jacent. A propos de ce souci, voir ci-dessous n. 83 et texte.
Sur les différentes positions des Etats, voir J. Dutheil De La Rochere, “ Aspects récents du droit de l’espace ”, Revue roumaine d’études internationales, vol. XIX, 1983, pp. 380-381; Rudolph Dolzer, “ International Cooperation in Outer Space ”, ZaöRV, vol. 45, 1985, p. 530; Joyner et Miller, op. cit., pp. 85 et ss; et V. S. V. et V. M. Postishev, “ Responsibility of States for Remote Sensing Activities ”, Proceedings of the 28th COLOS, 1985, pp. 247 et ss. Voir aussi, quant aux positions de l’URSS,“ Importance du Traité sur les principes en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes ”. Note du Secretariat, doc. A/ AC. 105/219, 15 mai 1978, pp. 43-44 ; et V. S. Vereshchetin, “ On the Principle of State Sovereignty in International Space Law ”, AASL, vol. II, 1977, p. 434.
75 Le droit des Etats de mener de telles activités est indirectement reconnu en même temps que sont rappelées les clauses d’intérêt commun (définies ci-dessus point a). Ces activités doivent tenir compte à la fois de la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles et des droits et intérêts des autres Etats et des entités qui relèvent de leur juridiction. Par ailleurs, elles ne doivent pas être menées de manière préjudiciable à l’Etat observé. Telle est la formule de compromis (ou au moins les données du problème) que retient le principe IV de la Résolution 41/65. Enfin, certains pays en développement ont accepté cette dernière sous réserve que le CUPEEA continue ses travaux en vue d’assurer une meilleure prise en compte de leurs intérêts. Voir le Rapport du CUPEEA à l’Assemblée générale, doc. A/41/20, para. 60. p. 12 (1986) ; ainsi que le Rapport du Sous-Comité juridique sur les travaux de sa 28e session, A/AC. 105/430, para. 49, p. 12 (26 avril 1989).
76 Cf. Dutheil De La Rochere, op. cit. n. 74, p. 379. La télédiffusion directe par satellite permet la réception immédiate par le grand public.
77 Sur cette différence de perspectives, voir Dutheil De La Rochere, ibid. , p. 379 ; et Dolzer, op. cit., pp. 528-529. Il convient de noter que pour les partisans de la liberté de l’information, les accords au sein de l’UIT visant à éviter les débordements non autorisés des émissions d’un Etat sur le territoire d’un autre Etat ont un caractère purement technique (éviter les interférences radio). Cf. Dolzer, ibid., pp. 528-529.
78 L’Assemblée générale a voté en 1982 une résolution à la majorité -favorable aux thèses“ protectionnistes ”-, mais rejetée par les partisans de la liberté de l’information. Il s’agit de la Résolution 37/92, adoptée par 108 voix pour, 13 contre et 13 abstentions. C’est la première fois que la pratique du consensus a été abandonnée au sein du CUPEEA, puis de l’Assemblée générale, sur des questions touchant au droit de l’espace.
79 Voir aussi l’article II de la Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité pour les dommages causés par des objets spatiaux, dont le texte figure en annexe à la Résolution 2777 (XXVI).
80 Voir, quant aux conséquences de cette approche en matière de télédétection des ressources terrestres, Joyner et Miller, op. cit., p. 85 ; et en matière d’exploitation des ressources spatiales, B. Cheng, “ Outer Space ; The International Legal Framework, the International Legal Status of Outer Space, Space Objects and Spacemen ”, Thesaurus Acroasium, op. cit. n. 3, pp. 75-76. Voir aussi, à propos de l’analogie avec la haute mer en général, les déclarations d’Arthur Goldberg, Outer Space Treaty Hearings, pp. 52 et 153.
81 Op. cit. n. 16, pp. 41-42.
82 Cf. par exemple Vereshchetin et Danilenko, op. cit. n. 73, pp. 30-31.
83 Voir ainsi Manfred Lachs, “ The International Law of Outer Space ”, RCADI” vol. 113, 1964-III, p. 69 ; et ci-dessus, chapitre I, n. 60 et texte.
84 Henry A. Wassenbergh, “Speculations on the Law Governing Space Resources” , AASL, vol. V, 1980, pp. 613-614. Voir aussi Tanja L. Zwaan, “The Influence of the Achievements and Failures of the Past on the Future of Outer Space Law ”, in: Tanja L. Zwaan, Walter W. C. De Vries, Paul H. Tuinder et Ilias I. Kuskuvelis (éd.), Space Law: Views of the Future. A Compilation of Articles by a New Generation of Space Law Scholars, Deventer, Kluwer, 1988, p. 39.
85 Neil S. Hosenball. et Pierre M. Hartman, “The Dilemmas of Outer Space Law”, American Bar Association Journal, vol. 60, 1974, p. 299 (notre traduction).
86 Voir en ce sens Smith, op. cit. n. 18, pp. 167 et ss. La transposition de cette terminologie en droit international peut être problématique si l’on s’inspire trop étroitement du droit interne. Selon Marcoff, l’appropriation ne viserait ainsi que les droits de propriété, mais pas la souveraineté. Cf. son Traité..., op. cit. n. 3, pp. 643 et ss. De surcroît, même dans les droits internes, le sens de cette notion est imprécis (cf. L. H. Leigh, “Some Remarks on Appropriation in the Law After Morris”, Modem Law Review, vol. 48, 1985, pp. 167 et ss) et doit s’analyser en fonction de son contexte, à savoir, la protection de droits patrimoniaux de particuliers. A l’encontre de la transposition de cette notion en droit international, voir Paul Guggenheim, AIDI, vol. 50, 1963-II, p. 87.
87 L’article IV, chiffre 2, du Traité sur l’Antarctique du 1er décembre 1959 se préoccupe également des revendications sur cet espace. Pour le texte du Traité, cf. RTNU, vol. 71, p. 402.
88 Cf. par exemple Lay Taubenfeld, op. cit. n. 26, p. 74; Martin Menter, “The Developing Law for Outer Space”, American Bar Association Journal, vol. 53, 1967, p. 704; et intervention de G. Gal, Proceedings of the 13th COLOS, 1970, p. 368. Voir néanmoins M. G. Marcoff, qui met en garde contre la recherche de critères trop restrictifs de l’appropriation, tel celui d’animus occupandi. Ibid., p. 369.
89 Voir Diederiks-Verschoor, op. cit. n. 49, p. 132.
90 Voir respectivement doc A/C. 1/L. 301, 4 décembre 1961 ; et doc. A/AC. 105/L. 1, 7 juin 1962.
91 Brooks, op. cit. n. 7, p. 341.
92 Voir ainsi Stephen Gorove, “ Interpreting Article II of the Outer Space Treaty ”, Proceedings of the 11th COLOS, 1968, pp. 42-43; et Smith, op. cit. n. 18, p. 104.
93 L’imprécision de cette notion, que l’on a soulignée, est à rapprocher, dans un autre domaine, des difficultés que l’on a pour qualifier l’atteinte ou l’appropriation par l’Etat de droits patrimoniaux sans qu’il y ait formellement nationalisation ou expropriation. Cf. Rosalyn Higgins, International Law and the Reasonable Need of Governments to Govern, Londres, The London School of Economics, 1982, p. 9.
94 Les satellites en orbite géostationnaire posent des problèmes particuliers en raison de la nature de cette zone. Cf. ci- dessous, titre III, chapitre II, section II notamment.
95 Voir par exemple Imre A. Csabafi, The Concept of State Jurisdiction in International Space Law. A Study of the Progressive Development of Space Law in the United Nations, La Haye, Nijhoff, 1971, pp. 52 et 117.
96 Cf., entre autres, Csabafi, ibid., p. 117.
97 D. D. Smith, “ Space Law Challenged ”, Commercial Space, septembre 1985, pp. 2 3 et 4 5 ; et Zhukov et Kolosov, op. cit. n. 22, pp. 87-88.
98 Voir Ian Parker, “ A Fortune in Orbit ”, Commercial Space, op. cit., pp. 6 4 et ss ; et Ronald Brownin et autres, “ A Family of Workhouses ”, Aerospace America, septembre 1985, pp. 6 6 et ss.
99 Ce projet de la NASA est aussi lié au développement des activités en orbite terrestre. Voir Art Dula, “ Private Sector Activities in Outer Space ”, IL, vol. 19, 1985, p. 171.
100 Les projets américains se sont quelque peu essoufflés depuis l’accident de la navette Challenger et en raison du déficit budgétaire du gouvernement fédéral. De même, les difficultés économiques de l’Union soviétique risquent d’affecter son programme spatial.
101 Voir ainsi E. Brooks, “ Legal Aspects of Lunar Landing ”, IL, vol. 4, 1970, p. 425 ; Mankiewicz, op. cit. n. 7, p. 163 ; M. G. Marcoff, « Le régime juridique international de l’espace extra-atmosphérique », Annuaire suisse de droit international, vol. XXV, 1968, p. 72; et Fariborz Nozari, The Law of Outer Space, Stockholm, Norstedt, 1973, pp. 40-42. Les solutions en principe proposées par ces auteurs sont l’internationalisation de ces stations ou le maintien de la juridiction de l’Etat à condition que cette juridiction soit exercée pour le bien et dans l’intérêt de l’humanité.
102 S. Bhatt, “ Legal Controls of the Exploration of the Moon and the Celestial Bodies ”, IJIL, vol. 8, 1968, pp. 33 et ss; S. Gorove,“ Property Rights in Outer Space ”, JSL, vol. I I , 1974, pp. 29-30 ; et Matte, op. cit. n. 17, p. 530.
103 Cf. Csabafi, op. cit., p. 117 ; et Eduardo D. Gaggero et Roberto P. Ripoll, “ Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes ”, AASL, vol. V, 1980, p. 467.
104 Théoriquement, le mode de contrôle d’installations dans l’espace extra-atmosphérique ne prendrait pas la forme d’une inspection sur place, mais impliquerait une inspection des lancements. Dans la pratique, on doit tenir compte du fait que le régime de démilitarisation de l’espace extra-atmosphérique (à la différence de celui des corps célestes) est seulement partiel. Un contrôle des lancements de satellites ne serait d’ailleurs envisageable que dans la perspective d’un accord de désarmement général sur Terre et dans l’espace. Cf. les declarations d’Arthur Goldberg, Outer Space Treaty Hearings, p. 23.
105 Selon G. Zhukov, “ Tendances contemporaines du développement du droit de l’espace ”, RCADI, vol. 161, 1978-III, p. 310.
106 Voir par exemple Zhukov et Kolosov, op. cit. n. 22, p. 64 ; et Cameron K. Wehringer, “ Les stations spatiales, la Lune et la guerre ”, RGAE, vol. XXXIII, 1970, p. 12.
107 Voir ainsi l’article 3, chiffre 5, lettre a, du “ Draft Code of Rules on the Exploration and Uses of Outer Space ” adopté en 1962 par le David Davies Memorial Institute of International Studies, reproduit in : International Law Studies n° 6, Londres, BHCL, 1966, p. 123 ; Ogunbanwo, op. cit. n. 11, p. 67 ; C. K. Wehringer, “ The Moon, Spaceports and Law ”, Journal of Air Law and Commerce, vol. 36, 1970, p. 66 ; et Zhukov et Kolosov, op. cit. n. 22, p. 64.
108 Ian Brownlie, “ The Maintenance of International Peace and Security in Outer Space ”, BYIL, vol. XL, 1964, p. 14. L’établissement de stations militaires sur les corps célestes est aujourd’hui exclu par l’article IV du Traité de 1967. Cette possibilité demeure encore dans l’espace extra-atmosphérique.
109 Cf. R. Dalbello,“ Rules of the Road: Legal Measures to Strengthen the Peaceful Uses of Outer Space ”, Proceedings of the 28th COLOS, 1985, p. 9.
110 Voir Goedhuis, op. cit. n. 12, p. 430.
111 Cf. Elaine GalLoway, “ Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies ”, AASL, vol. V, 1980, p. 430 et n. 20.
112 Rappelons que les Etats n’ont pas le droit d’interférer avec les activités légitimes d’autres Etats, d’où la protection dont jouissent les activités en question.
113 Cf. Dula, op. cit. n. 99, p. 171 et n. 51. On pense, dans un premier temps, tirer de l’oxygène pour ces installations et pour alimenter les moteurs des engins spatiaux. Par ailleurs, l’exploitation des ressources spatiales devrait se développer au rythme de l’industrialisation et de la colonisation de l’espace. Pour des raisons de coûts, l’utilisation sur Terre de matières premières extra-terrestres n’est sans doute pas envisageable dans un avenir proche.
114 Sur la qualification de l’orbite géostationnaire, voir ci- dessous, titre III, chapitre III, n. 16 et 31 et texte.
115 Cf. S. Gorove, “ Interpreting Article II of the Outer Space Treaty ”, Proreedings of the 11th COLOS, 1968, pp. 41-43 ; Gisèle Ginseard, Les astronomes et le droit de l’espace, Paris, Presses universitaires de France, 1977, p. 39 (Collection des “ Travaux et recherches de l’Institut du droit international de la paix et du développement de l’Université de Nice ”) ; et Vencatassin, op. cit. n. 15, p. 20.
116 C’est la position défendue par Gorove, op. cit. n. 115, p. 41 ; ou encore par Brooks, op. cit. n. 7, pp. 345-346 ; et Marcoff, “ Principes fondamentaux du droit international de l’espace ”, op. cit. n. 3, p. 272. Contra : Nozari, op. cit. n. 101, p. 214. Selon ce dernier, l’exploitation de toutes les ressources sans exception doit bénéficier à l’humanité.
117 Cf. Brooks, op. cit. n. 7, p. 346-348; et Marcoff, op. cit. n. 116, p. 272. Le premier précise toutefois que cette liberté d’utilisation est limitée s’il s’agit de ressources rares ; il met également en garde contre une multiplication artificielle de bases planétaires conduisant à un gonflement artificiel des besoins locaux.
118 Voir ainsi les déclarations de M. A. Ferrer, Proceedings of the 12th COLOS, 1969, p. 199; et W. G Jenks, “ Space Law Becomes a Reality ”, in: “ Current Problems in Space Law ”. A Symposium, Report of a Conference, International law Series n° 6, Londres, BHCL, 1966, p. 24.
119 Voir par exemple Alexandre-C. Kiss, “ Le régime juridique des matériaux provenant de la Lune et des corps célestes ”, AFDI, vol. XVI, 1970, p. 76; M. Menter ,“ Commercial Space Activities Under the Moon Treaty ”, Syracuse journal of International Law and Commerce, vol. 7, 1979-1980, p. 215; David S. Myers, ’” Common Interest’ and ’Non-Appropriation’ in Outer Space: Political Interpretation of Legal Principles ”, IR, vol. VI, 1979, p. 533; et Wassenbergh, op. cit. n. 84, p. 614.
120 Cf, entre autres, Paul G. Dembling, “ Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies ”, in: Nandasiri Jasentuliyana et Roy S. Lee (ed.), Manual on Space Law, vol. I, Dobbs Ferry, New York, Oceana Publications, 1979, pp. 17-18; et Luis T. Salinas, “ Questions and Comments ”, Proceedings of the 11th COLOS, 1968, p. 23.
121 Voir par exemple l’intervention de GAL, op. cit. n. 88, 1970, p. 368.
122 Voir les déclarations de l’Argentine, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 60, p. 2 (1966) ; de la France, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 63, p. 8 (1966) ; et de l’Australie, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 58, pp. 2-3 (1966). Néanmoins, la France, en d’autres occasions, a exprimé des doutes quant aux limites entre l’utilisation et l’appropriation. Cf. sa déclaration, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 57, p. 17 (1966). Le Traité de 1967 apparaît beaucoup moins clair que la Résolution 1721 (XVI) dont le point 1, lettre a, prévoit que l’espace peut “ être librement exploré et exploité ”.
123 En ce sens, cf. Christol, op. cit. n. 16, pp. 40-41; et S. Gorove, “ Expectations in Space Law: A Peek into the Future ”’, Journal of International Affairs, 1985, vol. 39, pp. 169-170. Ce dernier explique que la question de l’établissement d’un éventuel moratoire sur l’exploitation des ressources des corps célestes a été soulevée lors de la négociation de l’Accord sur la Lune précisément parce que le Traité de 1967 n’interdit pas cette exploitation. Sur cette question, voir ci-dessous, titre II, chapitre III, section I, point b.
124 Voir Lay et Taubenfeld, op. cit. n. 26, p. 75; et Alex G. Vicas, “ Efficiency, Equity and the Optimum Utilization of Outer Space As a Common Resource ”, AASL, vol. V, 1980, p. 590.
125 En toutes hypothèses, la découverte est insuffisante, en droit international, pour acquérir des droits. Voir R. Lagoni, “ Antarctica’s Mineral Resources ”, ZaöRV,vol. 39, 1979, pp. 2 0 et ss.
126 Voir S. Bhatt,“ Legal Controls of the Exploration of the Moon and the Celestial Bodies ”, IJ1L, vol. 8, 1968, pp. 41 et 45.
127 Cf. Salinas, op. cit., p. 2 3 . Voir également l’analyse -discutable- faite par des négociateurs américains du Traité de 1967 devant le Sénat des Etats-Unis (Outer Space Treaty Hearings, p. 5 0 ) , et selon laquelle le principe de non-interférence « conduit effectivement à donner à l’Etat partie ou à ses entreprises privées agissant sous son autorité, l’équivalent d’un droit exclusif à exploiter le site revendiqué et situé à l’endroit déclaré auprès du Secrétaire général [des NU] » (notre traduction).
128 Dans un même ordre d’idées, voir les analyses et suggestions de Bhatt, op. cit. n. 102, pp. 41 et 4 5 ; Gal, op. cit. n. 8 8 , p. 3 6 8 ; Kiss, op. cit., p. 767 ; et E. Vassilevskaia, “ Legal Problems of Exploration of the Moon and Planets ”, in : Piradov (éd.), op. cit. n. 22, pp. 118-119.
129 Voir notamment les prises de positions américaines et soviétiques, doc. A/AC 105/C. 2/ SR. 28, p. 9 (1963) ; et doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 7, p. 6 (1962).
130 Cette autorisation et ce contrôle ne sont pas définis par le Traité de 1967. Selon le Royaume- Uni, l’étendue de ce contrôle devrait se dégager de la pratique des Etats. Voir ses explications, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 10, p. 13 (1962).
131 Voir en particulier les débats au sein du Sous-Comité juridique du CUPEEA lors de sa 71e séance en 1966.
132 Que l’on doit distinguer d’opérations sous contrat où le maître d’œuvre -qui supporte les risques économiques - demeure le secteur public (ainsi la NASA).
133 Voir le “ Commercial Space Launch Act ”, Public Law 98-575, 30 octobre 1984, United States Code, vol. 49, para. 2601-2603 ; et “ Commercial Space Transportation. Licensing Process for Commercial Space Launch Activities. Notice of Policy and Request for Comments ”, Federal Register, vol. 50, 1985, n° 37, pp. 7714 et ss.
134 Op. cit. n. 115, p. 42 ; et du même auteur, Space Law : Its Challenges and Prospects, Leyde, Sijthoff, 1977, p. 81.
135 Op. cit. n. 18, p. 110 (notre traduction).
136 Cf. sa Résolution de 1963 sur le régime juridique de l’espace, point 1, AIDI, vol. 50, 1963-11, p. 361. Voir aussi Chaumont, op. cit. n. 48, p. 759.
137 Voir la déclaration du Rapporteur, W. C. Jenks, AIDI, op. cit. n. 136, p. 101.
138 En ce sens, cf. Omar Hosni, “Treaty Governing the Exploration of Outer Space, the Moon and Other Celestial Bodies”, Revue égyptienne de droit international, vol. 25, 1969, p. 42; et Sylvia M. Williams, ”The Principle of Non-Appropriation Concerning Resources of the Moon and Celestial Bodies”, Proceedings of the 13th COLOS, 1970, p. 157. En poussant cette argumentation encore plus loin, on pourrait peut-être penser que les activités d’organisations internationales, dans la mesure où ces dernières font appel aux services d’entités non gouvernementales d’un pays particulier, demeurent des “activités nationales”.
139 Cet argument est avancé par Smith, op. cit. n. 18 et texte.
140 C. Q. Christol, “Article II of the 1967 Principles Treaty Revisited”, AASL, vol. IX, 1984, p. 241.
141 Voir la déclaration de D. Goedhuis devant l’ILA, Proceedings of the 54th Conference, 1970, p. 417.
142 Op. cit. n. 9, p. 575.
143 Cf. Christol, op. cit. n. 140, p. 223.
144 Ibid., p. 221 .
145 Cf. par exemple Imre A. Csabafi et Savita Rani, “ The Law of Celestial Bodies ”, 1JIL, vol. 6, 1966, p. 218; et Dutheil De La Rochere, op. cit. n. 14, p. 627; et Seara M. Vasquez, Cosmic International Law, Detroit, Wayne State University Press, 1965, pp. 233-234.
146 Cf. Chaumont, op. cit. n. 48. p. 759 : et la déclaration de Roberto Ago, favorable à l’occupation des corps célestes par les NU, AIDI, op. cit. n. 136, p. 101.
147 Op. cit. n. 128, p. 1 1 5 (notre traduction).
148 Le fait qu’une organisation concurrence ou se substitue à ses membres dans l’exercice des activités spatiales -et restreigne éventuellement leur liberté- est insuffisant pour juger qu’il y ait appropriation illicite. En effet, les Etats membres d’une organisation internationale peuvent déroger par accord à l’article II du Traité sur l’espace. En ce sens, voir ci-dessus, chapitre II, n. 8 2 et texte.
149 II est possible de parler ici d’acte illicite car l’acte est attribué à un sujet de droit international en la personne de l’Etat et, de plus, des actes de particuliers peuvent aller à l’encontre de l’article II du Traité de 1967. Sur les éléments constitutifs de l’acte illicite et la responsabilité en droit international, cf. la Première partie du projet adopté par la Commission du droit international in : Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 32e session, 1980, doc. A/35/10, p. 29. Sur la notion d’imputation, voir Luigi Condorelli, “ L’imputation à l’Etat d’un fait internationalement illicite : solutions classiques et nouvelles tendances ”, RCADI, vol. 189, 1984-VI, pp. 1 et ss.
150 Cet article reprend le para. 5 de la Résolution 1962 (XVIII) de l’Assemblée générale.
151 Ian Bronwlie semble cependant retenir cette thèse; System of the Law of Nations. State Responsibility, Part I, Oxford, Clarendon Press, 1983, pp. 165-166. Voir aussi l’analyse de Gabriel Benrubi, “ State Responsibility and Hazardous Products Exports; A Solution to an International Problem ”, California Western International Law Journal, vol. 13, 1983, pp. 133-134 et n. 51.
152 S. M. Williams, “ International Law and the Exploitation of Outer Space: A New Market for Private Enterprise ”, IR, vol. VII, 1983, p. 2487 (notre traduction). Voir également Cheng, op. cit. n. 9, p. 585 ; Dutheil De La Rochere, op. cit. n. 14, p. 634 ; Gisjbertha C. Reijnen, Utilization of Outer Space and International Law, Amsterdam, Elsevier Publishing Company, 1981, p. 119 ; et le point 2 de la Résolution de 1963 de l’IDI mentionnée à la n. 136. Cf. par ailleurs la solution orthodoxe du droit international général dans l’affaire du Détroit de Corfou, CIJ, Recueil, p. 18.
153 Voir par exemple I. Cheprov, “ Monopolies Reach Out for Space ”, IA, décembre 1963, p. 40; V. Iemine,“ Concept of International Space Law ”, in: Piradov (éd. ), op. cit. n. 22, p. 37; et Vladimir Kopal,“ Treaty Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies ”, Yearbook of Air and Space Law 1966, p. 474.
154 Ce raisonnement nous permet de distinguer la responsabilité de l’Etat en droit de l’espace de l’idée de la solidarité de groupe, sur la base de laquelle l’Etat serait responsable des entités non gouvernementales indépendamment de cette autorisation et de ce contrôle. Voir l’analyse de l’idée de solidarité de groupe par Tullio Treves, “ Les tendances récentes du droit conventionnel de la responsabilité et le nouveau droit de la mer ”, AFDI, vol. XXI, 1975, pp. 769-770.
155 Cf. ainsi A. A. Cocca, op. cit. n. 5, p. 69 ; et le “ Questionnaire on the Legal Status of Space-craft ” de R. H. Mankiewicz, ILA, Report of the. 49th Conference, 1960, p. 217.
156 Par exemple Cheng, op. cit. n. 9, pp. 587-588 ; Dembling, op. cit., p. 287 ; et G. Joukov, “ Fundamental Principles of Space Law ”, in : Piradov (éd. ), op. cit. n. 22, p. 98.
157 En ce sens, cf. I. Ph. Diederiks-Verschoor, “ Registration of Spacecraft ”, in: Mac Whinney et Bradley (éd. ), op. cit. n. 5, pp. 126-127.
158 Le texte de cette Convention figure en annexe à la Résolution 3 2 3 5 (XXIX) de l’Assemblée générale.
159 Op. cit. n. 9, p. 597.
160 A propos de la question - traitée de manière analogue - de l’“ International Liability for Damage Caused by Space Objects ”, in : Jasentuliyana et Lee (éd. ), op. cit. n. 120, pp. 105-106.
161 Voir en particulier Iemine, op. cit. n. 153, pp. 35-36; et G. Zhukov, “ Memorandum on Liability for Damage Caused by Space Objects Launched Into Outer Space ”, ILA, Report of the 5 1st Conference, 1964, p. 760. La question d’une responsabilité solidaire également entre Etats membres peut éventuellement se poser. La victime pourrait ainsi demander réparation soit à l’ensemble des Etats membres collectivement, soit à certains d’entre eux pour le tout (éventuellement de concert avec l’organisation internationale). Une dernière question concernerait enfin la possibilité d’actions récursoires de l’Etat poursuivi.
162 Voir en ce sens Cheng, op. cit. n. 9, p. 595; Henry G. Darwin, “ The Outer Space Treaty ”, BYIL, vol. XLII, 1967, p. 286; et F. B. Schick, “ Problems of Space in the United Nations ”, ICLQ, vol. 13, 1964, p. 980. L’idée d’une responsabilité solidaire de tous les Etats membres va dans le sens de cette solution (par opposition à la participation à l’acte illicite lui-même).
163 La limitation aux Etats Parties est évidemment absente du para. 5 de la Résolution 1962 de l’Assemblée générale, mais la formulation restrictive du Traité sur l’espace peut faire douter du caractère coutumier de cette règle.
164 La seconde option a été défendue par les petits Etats. Voir ainsi les déclarations de la Suède, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 52, p. 6 (1965) ; et doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 105, p. 56 (1968).
165 Cf. en ce sens les déclarations du Canada, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 102, p. 13 (1968). A ce propos, on peut noter la distinction proposée par le délégué de l’Argentine, le professeur A. A. Cocca, doc. A/AC. 105/C. 2/SR. 51, p. 12 (1965) : il distingue l’organisation internationale du type NU, “ généralement reconnue comme possédant un statut international [et] dont les membres sont appelés à répondre des activités de l’organisation que si celle-ci ne le fait pas elle-même, [d’]une organisation plus limitée et ne possédant pas le même statut international, la responsabilité de [cette] organisation et de ses membres [étant] simultanée ”.
166 A la différence éventuellement de leurs intérêts terrestres, dans la mesure où certaines activités peuvent affecter leur souveraineté, et sous réserve de l’évolution en cours du droit de l’espace et du principe de la liberté des activités spatiales.
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