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La prohibition de l’appropriation et les régimes d’accès aux espaces extra-terrestres

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Armand D. Roth

Première Partie. La consécration du principe de non-appropriation et du régime coutumier des activités spatiales

Chapitre 2. La consécration du principe de non-appropriation en droit de l’espace

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  • 1 L’accent est mis ici sur la codification du principe de non-appropriation. Toutefois, nous ferons r (...)

1Le lancement par l’Union soviétique du premier engin spatial (octobre 1957) a soulevé la question générale du droit applicable à l’espace extra-atmosphérique. La prise de conscience de la nécessité de déterminer les principes juridiques applicables à de telles activités a été encore renforcée par leur développement rapide. C’est dans ce contexte que se situe la codification du principe de non-appropriation. La codification de ce dernier s’est développée parallèlement à celle d’autres principes : liberté des activités spatiales, égalité des droits des Etats, utilisation de l’espace dans l’intérêt de l’humanité tout entière et à des fins pacifiques1.

  • 2 Nous ne nous préoccupons pas de la nature juridique de cette “entente” ; cette dernière apparaît en (...)
  • 3 Sur l’AGI, voir Seara M. Vasquez, Cosmic International Law, Détroit, Wayne State University Press, (...)

2Les lancements de satellites se sont rapidement multipliés. Cette pratique a d’abord été cautionnée par une entente internationale entre savants de nombreux pays2, en vue d’expériences scientifiques. Ces expériences concernaient en partie l’espace extra-atmosphérique et elles ont conduit à un certain nombre de lancements durant l’année géophysique internationale (AGI, 1er juin 1957-31 décembre 1958)3 .

3Aucun Etat -même parmi ceux qui ne participaient pas à cette œuvre de coopération scientifique- n’a protesté contre le survol de son territoire par les satellites. L’utilisation de l’espace extra-atmosphérique s’est intensifiée et diversifiée en dehors de ce cadre ponctuel et limité (l’AGI).

4Cette pratique a conduit les NU à étudier la question de l’utilisation de l’espace et à formuler des principes juridiques régissant les activités spatiales des Etats. La prohibition de l’appropriation nationale a été reconnue par étapes, parallèlement à la liberté d’utilisation et d’exploration de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes (Section I). Quoique l’élaboration des principes de base du droit de l’espace ait été dominée par les deux grands -les Etats-Unis et l’Union soviétique-, le principe de non-appropriation (notamment) a été accepté par tout les Etats (Section II).

Section I : La codification progressive du principe de la non-appropriation

  • 4 Cette garantie apparaît être la condition préalable de la jouissance par l’humanité des bienfaits - (...)
  • 5 Sur cette qualification et ces descriptions, voir respectivement, en 1958, la déclaration précitée (...)

5La question de l’utilisation de l’espace a été introduite aux NU par les grandes puissances en liaison d’abord avec les problèmes de désarmement. A cet égard, l’Assemblée générale a adopté une Résolution -la Résolution 1148 (XII) du 14 novembre 1957- qui traite de l’utilisation pacifique de l’espace. En 1958, les Etats se sont préoccupés des dangers de militarisation et d’appropriation de l’espace. La nécessité que l’exploration spatiale serve les intérêts de l’humanité est alors affirmée pour garantir l’utilisation pacifique de l’espace4. Par ailleurs, de nombreux pays ont, sous une forme ou une autre, exprimé leur opposition à toute « monopolisation » de ce dernier. L’espace a été notamment qualifié de res communis et décrit comme ayant « un caractère international », « appartenant à tous », ou encore, ouvert à la libre utilisation de tous les Etats5.

  • 6 Voir par exemple la déclaration de l’Italie mentionnée à la n. 5, para. 40, p. 203. A propos de l’é (...)
  • 7 Voir ainsi la déclaration du Salvador affirmant la nécessité urgente de reconnaître, apparemment de (...)

6Cette opposition à la « nationalisation » de l’espace (sa soumission à la souveraineté d’un ou plusieurs Etats) s’est cependant affirmée avec des nuances. En premier lieu, certains partisans de la transposition dans l’espace du régime de res communis ont rejeté, en matière d’activités militaires, tout parallèle avec la liberté de la haute mer -qui n’interdit pas ces dernières6. Par ailleurs, les Etats se sont soit prévalus de la pratique internationale, soit ont présenté leurs positions -peut-être plus souvent- de lege ferenda ?7

  • 8 Doc. A/C.l/L.220/Rev.l, 14 novembre 1958. L’URSS, quant à elle, avait aussi présenté un projet comp (...)
  • 9 Les pays socialistes ont contesté la domination du Comité par les Etats occidentaux. (N.B. : par “p (...)

7En raison des divergences entre les Etats-Unis et l’Union soviétique, l’Assemblée générale n’a pas abouti à une conclusion quelconque à propos de la condition juridique de l’espace. L’Union soviétique s’est retrouvée isolée, tandis que les Etats-Unis présentaient un projet de résolution soutenu par vingt Etats. Ce dernier prévoyait la constitution d’un Comité ad hoc chargé d’étudier les problèmes juridiques posés par l’exploration spatiale8. Ce projet a été entériné par la Résolution 1348 (XIII) de l’Assemblée générale. Les pays de l’Est ont voté contre cette Résolution et n’ont pas participé aux travaux du Comité ad hoc, imités en cela par l’Inde et la République arabe unie9.

  • 10 Cf. le Rapport de ce dernier, doc. A/4141, para. 2 et 9, pp. 26 et 27 (14 juillet 1959).

8A la session suivante de l’Assemblée générale, le Comité ad hoc a présenté un Rapport sur les problèmes juridiques soulevés par l’exploration spatiale. Ce Rapport considère tout d’abord que le lancement d’engins spatiaux et le survol par ces engins des territoires d’Etats étrangers sont licites. Cette affirmation se limite aux utilisations pacifiques qui relèvent seules du mandat du Comité10. Ce dernier précise :

  • 11 Ibid., para. 9, p. 27.

« Cette pratique peut servir de base à la reconnaissance ou à l’établissement d’une règle généralement acceptée selon laquelle, en principe, chacun peut, dans des conditions d’égalité, librement explorer et utiliser l’espace extra-atmosphérique en se conformant au droit international ou aux accords internationaux existants ou à venir ».11

  • 12 Ibid., para. 30, p. 29.
  • 13 Sur l’ordre de priorité des questions à étudier et sur le rythme de la codification, voir le Rappor (...)

9S’agissant des corps célestes, le Comité reconnaît la nécessité d’éviter la revendication de droits exclusifs. Son Rapport fait mention, quoique de façon laconique, d’opinions émises en son sein niant la possibilité théorique d’acquérir la souveraineté sur les corps célestes. De même, certains délégués auraient affirmé la nécessité que l’utilisation de ces derniers serve le bien de toute l’humanité, d’autres suggérant même, dans cet esprit, de soumettre les corps célestes à une administration internationale12. Enfin, la colonisation et l’exploitation des planètes sont estimées peu probables dans un proche avenir, alors qu’au contraire, le Comité constate l’actualité de l’exploration de l’espace extra-atmosphérique et des problèmes juridiques qu’elle soulève. Cependant, il suggère une réglementation progressive des activités dans l’espace extra-atmosphérique, au motif qu’un code d’ensemble serait prématuré et risquerait d’être inadapté13.

10Dans l’étude du Comité n’apparaît aucune affirmation en faveur de l’existence, en droit positif, d’une règle relative à la liberté des activités spatiales. S’agissant des corps célestes, l’impossibilité d’acquérir la souveraineté n’est pas exprimée en tant qu’opinion du Comité.

  • 14 Voir notamment les déclarations des Etats-Unis, doc. A/C.l/SR. 1079, para. 1 et 5, pp. 283 et 284 ( (...)
  • 15 Cf. en particulier la position de Cuba (qui se réfère à la pratique internationale en matière de su (...)
  • 16 Voir ainsi les déclarations de l’Australie -selon laquelle “les nations n’ont pas encore adopté une (...)

11Le Rapport du Comité a été favorablement accueilli par l’Assemblée générale, lors de sa 14e session, en 1959. L’existence au moins d’une tendance en faveur de la liberté d’accès et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique a été soutenue par de nombreux Etats14. Pour certains, il s’agirait même là d’une règle existante et sanctionnant un fait accompli15. Cependant, dans l’ensemble, les Etats ont suggéré l’adoption formelle des principes relatifs à la liberté d’utilisation et à l’interdiction de s’approprier l’espace extra-atmosphérique et les corps célestes16.

  • 17 Doc. A/C.l/L. 247, 11 décembre 1959.
  • 18 A savoir neuf représentants occidentaux, sept socialistes et huit de pays neutres et du Tiers-Monde (...)

12Si l’idée d’un code des activités spatiales n’a pas été retenue, la nécessité d’élaborer certains principes généraux a été largement reconnue. L’Assemblée générale, lors de sa 14e session, a été toutefois accaparée par des problèmes d’organisation. Par sa Résolution 1472 (XIV), elle a établi un nouveau Comité sur les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA) chargé d’étudier, de façon permanente, les problèmes juridiques soulevés par la conquête spatiale. A l’origine de cette Résolution se trouve un projet présenté conjointement par des Etats occidentaux, des Etats socialistes et des Etats du Tiers-Monde17. Ce Comité comprend alors vingt-quatre membres18. Par ailleurs, la Résolution 1472 reconnaît solennellement, d’une part, « l’intérêt commun de l’humanité tout entière » en matière d’utilisation pacifique de l’espace et, d’autre part, que l’exploration et l’utilisation de ce dernier ne doivent se faire que :

« pour le bien et au profit des Etats, quel que soit leur stade de développement économique et scientifique ».

  • 19 Voir en particulier les déclarations de l’URSS, doc. A/C.l/SR. 1212, para. 17, p. 271 (1961).
  • 20 Doc. A/C.l/SR. 1213, para. 18, p. 277 (1961).

13Cependant, le nouveau Comité a été dans l’incapacité de se réunir rapidement. En effet, Américains et Soviétiques se sont opposés, jusqu’en 1962, à propos des procédures de prise de décisions au sein de cet organe. Les premiers, appuyés par la plupart des Etats, ont soutenu le vote à la majorité ; au contraire, les seconds ont exigé un vote à l’unanimité19. L’Inde, dans un esprit de conciliation, a proposé, en vain, le recours au consensus. Selon cette formule, les décisions ne devaient pas faire l’objet d’un vote, mais devaient être considérées comme adoptées en l’absence d’oppositions exprimées par les Etats20.

  • 21 Eisenhower a également mentionné la question de l’interdiction de toutes activités militaires sur l (...)

14Durant l’année 1960, la codification du principe de non-appropriation n’a pas progressé sur le fond. Le 22 septembre, lors de la 15e session de l’Assemblée générale, le Président des Etats-Unis, Eisenhower, a néanmoins invité les Etats à se mettre d’accord, entre autres, sur l’interdiction de s’approprier les corps célestes21.

  • 22 Doc. A/C.l/L. 301, 4 décembre 1961.
  • 23 L’accord sur ce texte s’est réalisé en une semaine (4-1 1 décembre). Les comptes rendus des débats (...)

15En 1961, au cours de la 16e session de l’Assemblée, les Etats-Unis ont effectivement présenté un projet de résolution avec l’Australie, le Canada et l’Italie22. Ce dernier réaffirme l’intérêt de l’humanité et, pour la première fois, suggère un certain nombre de principes relatifs à l’exploration et l’utilisation de l’espace. Présenté le 4 décembre, ce projet, sous une forme révisée, est devenu ensuite celui de vingt-trois Etats (pour la plupart membres du Comité spatial), puis a été adopté à l’unanimité par la Première Commission23.

16Ainsi, au terme de cette première étape, alors qu’ont été à peine identifiés les problèmes juridiques que n’a pu étudier le Comité spatial, l’Assemblée générale a adopté à l’unanimité, le 20 décembre 1961, la Résolution 1721 (XVI) qui définit les premiers principes applicables à l’espace, à savoir :

  1. “ le droit international, y compris la Charte des Nations Unies, s’applique à l’espace extra-atmosphérique et aux corps célestes ;

  2. l’espace extra-atmosphérique et les corps célestes peuvent être librement explorés et exploités par tous les Etats conformément au droit international et ne sont pas susceptibles d’appropriation nationale ”.

17Par ailleurs, le Préambule de ce texte réaffirme les intérêts de l’humanité en reprenant les formules antérieures de la Résolution 1472 (XIV).

  • 24 Voir la partie E, point 2, de la Résolution 1721, fixant le 31 mars 1962 comme date limite pour la (...)
  • 25 Voir l’intervention du Président du Comité le 19 mars 1962, doc. A/AC.105/C.2/SR. 2, p. 5.

18Les principes énoncés par la Résolution 1721 ont été réaffirmés par l’Assemblée générale, à la suite de débats au sein du CUPEEA notamment. Ce dernier, à la demande de l’Assemblée générale24, s’est réuni en mars 1962. Son Président a constaté l’existence d’un accord relatif à la prise de décision par consensus au sein du Comité. Parallèlement, deux Sous-Comités ont été établis, l’un chargé des questions scientifiques et techniques, l’autre des problèmes juridiques25.

  • 26 Cf. par exemple les déclarations des Etats-Unis, doc. A/AC.105/C.2/SR. 1, p. 9 (1962) ; et du Japon (...)
  • 27 Voir par exemple les prises de positions des Etats suivants : le Royaume-Uni, doc. A/C.l/ SR. 1210, (...)
  • 28 Voir en ce sens les déclarations de l’Espagne mentionnées à la n. 27, et celles des Etats-Unis, doc (...)

19Le Sous-Comité juridique a commencé ses travaux en mai 1962. A cette occasion, le caractère obligatoire des principes établis par la Résolution 1721 a été mis en doute. Certes, un grand nombre d’Etats ont estimé que ces principes seraient respectés en pratique car ils reflétaient les préoccupations communes et l’opinion générale des Etats26. Cette affirmation était confortée par l’acceptation unanime de la Résolution 172127. Personne n’a alors contesté la valeur juridique des principes en question -liberté des activités spatiales, prohibition de l’appropriation- dégagés par le Comité ad hoc établi en 1958 et, selon nombre d’Etats, confirmés par la pratique internationale28. Cette pratique, l’attitude des Etats et la Résolution 1721 paraissaient alors indiquer au moins l’existence d’une règle coutumière en voie de formation.

  • 29 Doc. A/AC.105/C.2/SR. 2, pp. 6-7 (1962).

20Les critiques adressées à la Résolution 1721 (essentiellement par des pays de l’Est) ont semblé à l’époque remettre en cause cette évolution. Ainsi, la Tchécoslovaquie a relevé l’insuffisance de ce texte à propos d’un certain nombre de principes : droit d’utiliser l’espace, non-interférence avec les activités des autres Etats, illégalité de toute appropriation de l’espace extra-atmosphérique ou des corps célestes29.

21Ces critiques de fond ne sont pas très élaborées ; en effet, le reproche principal adressé à la Résolution 1721 tient à son caractère de simple recommandation.

  • 30 Doc. A/AC.105/C.2/SR. 7, p. 14 (1962).
  • 31 Doc. A/AC.105/C.2/L. 1, 7 juin 1962. Cette “déclaration” ne se présente pas formellement comme line (...)

22L’Union soviétique a proposé de conclure un accord international pour aboutir à des principes juridiques obligatoires30.Elle a présenté, le 7 juin 1962, un projet de déclaration devant être signé par les Etats. Sur le fond, ce texte affirme, comme la Résolution 1721, que les Etats ne peuvent prétendre établir leur souveraineté, mais il s’en démarque sur les points suivants : condamnation de la propagande et de l’espionnage par satellite, liberté des activités spatiales qui sont réservées aux seuls Etats (exclusion des sociétés privées et des organisations internationales), illégalité des mesures unilatérales susceptibles de rendre plus difficiles les activités spatiales d’autres Etats31.

  • 32 Voir les positions de la Roumanie, doc. A/AC.105/C.2/SR. 13, p. 3 (1962) ; de la Pologne, doc. A/AC (...)
  • 33 Cf. par exemple les réactions du Royaume-Uni, doc. A/AC.105/C.2/SR. 13, p. 3 (1962).
  • 34 Doc. A/AC.105/C.2/SR. 20, p. 12 (1963). Voir aussi les déclarations du Royaume-Uni, doc. A/AC.105/C (...)
  • 35 Cette attitude est celle défendue non seulement par les pays occidentaux (cf. ci-dessus, n. 34), ma (...)
  • 36 A savoir, la responsabilité pour les accidents causés par les engins spatiaux et l’assistance à acc (...)

23Le projet soviétique a reçu l’appui des pays socialistes32.Cependant, l’adjonction des principes évoqués ci-dessus s’est révélée inacceptable en particulier pour les pays occidentaux33. Les Etats-Unis ont également souligné les désavantages de la procédure conventionnelle : elle est ralentie par des délais de ratification et introduit une relativité (quant aux Etats liés) dans l’application des principes34. A ce stade de développement embryonnaire du droit spatial et compte tenu de l’urgence des problèmes posés par l’exploration de l’espace, la grande majorité des Etats ont préféré adopter une résolution et remettre à plus tard la conclusion d’un accord international35. La persistance de divergences d’opinions s’est traduite par l’impossibilité de progresser dans l’étude de problèmes juridiques particuliers soulevés par l’exploration spatiale36.

  • 37 Doc. A/C. 1/879, 4 décembre 1962 ; et doc. A/C.l/881, 8 décembre 1962.
  • 38 Tel le Canada, doc. A/AC.105/C.2/SR. 21, p. 9 (1963) ; ou le Liban, ibid., p. 10 (1963).
  • 39 Cf. son projet révisé, doc. A/AC. 105/C.2/L. 6, 16 avril 1963.

24A la 17e session de l’Assemblée générale, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont présenté des projets de déclaration37. Il ne s’agit là encore que de projets de résolution. Certains Etats ont souligné en 1963, au sein du Sous-Comité juridique du CUPEEA, le caractère plus solennel et la plus grande autorité juridique d’une « déclaration »38. L’Union soviétique, quant à elle, a réaffirmé sa volonté de conclure un accord international39.

  • 40 Cf. Rapport complémentaire du Comité, doc. A/5549, Add. 1, p. 14 (27 novembre 1963). Entre-temps, l (...)

25Un accord semble s’être finalement réalisé en dehors du CUPEEA. Ce dernier, en effet, a été saisi d’un projet de déclaration qu’il a approuvé à sa 24e séance, le 22 novembre 196340.

  • 41 Voir le Rapport de la Première Commission, doc. A/5656, 10 décembre 1963.

26Ce texte est à l’origine de la Résolution 1962 adoptée à l’unanimité. Les pays de l’Est ne se sont que partiellement et provisoirement résignés à ce résultat. En effet, la Première Commission a été également saisie d’un projet de résolution présenté par vingt-sept Etats, de tous bords41 ; ce dernier est devenu la Résolution 1963 -également adoptée à l’unanimité- qui fait place aux préoccupations des pays de l’Est.

27Tout d’abord, la Résolution 1962 a apporté certaines précisions en affirmant le principe de l’égalité dans l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes et en stipulant que ces derniers :

  • 42 Le texte de cette Résolution est reproduit ci-dessous en annexe.

« ne peuvent faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par tout autre moyen »42.

  • 43 Cf. les déclarations des Etats-Unis, doc. A/C.l/SR. 1342, para. 4, p. 165 (1963) ; et celles de l’U (...)

28En outre, la Résolution 1963, dans son point I (1), envisage la possibilité ultérieure, « selon qu’il conviendra », de présenter les principes juridiques sur les activités spatiales sous forme d’accord international. Enfin, lors des débats au sein de la Première Commission, tant les Etats-Unis que l’Union soviétique se sont déclarés prêts à respecter, sans délai, les principes énoncés par la Résolution 196243.

  • 44 On observe, dès 1963, qu’un certain nombre d’Etats du Tiers-Monde se sont rapprochés des positions (...)
  • 45 Voir les positions des Etats-Unis, doc. A/AC.105/PV. 37, p. 32 (1965) : la Déclaration n’appelle pa (...)

29Cette Résolution marque une étape fondamentale dans la codification du droit de l’espace. Sur le fond, le Traité de 1967 régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, s’inspire étroitement de ce texte. L’Union soviétique a finalement su convaincre les autres Etats de conclure un tel accord44. Jusqu’en 1965, les pays occidentaux et surtout les Etats-Unis se sont montrés hostiles à un tel projet45. L’Union soviétique s’est fondée sur la Résolution 1963, dont le point I (1) précité a été réaffirmé par l’Assemblée générale dans sa Résolution 2130 (XX).

  • 46 Cf., d’une part, la lettre et le projet adressés au Président du Comité par le représentant américa (...)
  • 47 Sur ces questions, voir les déclarations du Président du Sous-Comité juridique, doc. A/ AC.105/C.2/ (...)
  • 48 Cf. U.N. Monthly Chronicle, vol. 4, 1967, n° 1, p. 37 ; et le Rapport de la Première Commission, do (...)

30En 1966, le Sous-Comité juridique a constitué un Groupe de travail pour étudier des projets de convention américain et soviétique46. Ce Groupe de travail s’est réuni du 27 juillet au 3 août 1966. Il s’est mis d’accord sur neuf projets d’articles, y compris une disposition codifiant le principe de non-appropriation (repris presque textuellement de la Résolution 1962). Un certain nombre de divergences demeuraient encore à la fin des travaux du CUPEEA47. La Première Commission a finalement été saisie d’un accord définitif sous forme d’un projet de résolution présenté par quarante-trois Etats48. Ce projet est devenu, après adoption par l’Assemblée générale, le Traité de 1967 sur l’espace.

31On remarquera, pour conclure, que le Traité de 1967 vient ainsi clore la controverse sur les méthodes de codification (traité ou résolution). Au fond, le principe de non-appropriation s’est dégagé progressivement à partir de 1958. Cependant, la codification de ce principe a souffert de remises en cause répétées. Sa réitération lors de l’élaboration de différents textes, loin de lui conférer une plus grande autorité, est le résultat d’un processus « non linéaire » au cours duquel sa valeur obligatoire a été mise en doute à chaque occasion. Le Traité de 1967 a mis fin à ces doutes et, aujourd’hui, la prohibition de l’appropriation nationale apparaît même universellement reconnue.

Section II : L’universalité de la prohibition de l’appropriation

32La reconnaissance générale du principe de non-appropriation est d’autant plus remarquable que ce principe résulte avant tout d’un accord entre les Etats-Unis et l’Union soviétique.

a) La domination des grandes puissances dans le processus de négociation.

33Cette domination est particulièrement marquée au début de l’ère spatiale. Elle trouve son expression dans le rythme des progrès et l’orientation du droit de l’espace en général. Cependant, la reconnaissance du principe de non-appropriation s’est opérée dans le cadre des NU. C’est compte tenu de ces données qu’il convient d’évaluer le rôle et le degré de participation des Etats « tiers » à côté des grandes puissances.

  • 49 Il s’agit de la question de la licéïté de certaines activités, tel l’espionnage, sur laquelle on re (...)

34Les progrès du dialogue américano-soviétique ont déterminé l’avancement des travaux de codification du droit de l’espace et du principe de non-appropriation en particulier. Les différentes questions (déjà étudiées dans la section I) -la composition des organes de codification et leur procédure de prise de décisions, la forme à donner aux principes juridiques relatifs aux activités spatiales et l’étendue de la liberté de ces activités-49 ont été tranchées par les deux grands. A l’époque, la réglementation des activités spatiales se fonde sur l’accord des Etats-Unis et de l’Union soviétique. Cet accord est alors la condition nécessaire -et probablement suffisante- du développement du droit de l’espace. Le rôle des autres Etats dans les négociations ne doit pas pour autant être négligé. Certains compromis ont été adoptés grâce à leur médiation. Toutefois, les propositions de ces Etats, pour être retenues, ont dû être approuvées par les deux puissances spatiales.

  • 50 Ainsi, la Résolution 1962 a été précédée par la conclusion d’un Traité interdisant les essais nuclé (...)
  • 51 C’est le cas pour le Traité sur l’espace de 1967.
  • 52 L’accord final sur la Résolution 1962, puis sur le Traité de 1967, a été le résultat de négociation (...)

35Enfin, le progrès des négociations apparaît tributaire du climat d’ensemble des relations américano-soviétiques50. Ces négociations ont parfois pris place dans des groupes de travail aux effectifs réduits et dont les débats ne sont pas publiés51, ou entre les sessions des organes de codification52.

  • 53 Voir en particulier les déclarations de l’Iran, doc. A/PV. 870, para. 18 et 19, p. 90 (1960); de la (...)

36Le rôle des grandes puissances a été reconnu pratiquement par tous les Etats durant les débats au sein des NU53. Cependant, cette reconnaissance s’est accompagnée également d’un certain nombre de revendications de la part des puissances non spatiales.

  • 54 Voir, en 1958, les prises de positions de l’Argentine, doc. A/C.l/SR. 985, para. 4, p. 211; et de l (...)
  • 55 Cf. la déclaration de l’Italie, doc. A/C.l/SR. 1211, para. 14, p. 264 (1961).

37Tout d’abord les Etats, en posant le problème de l’appropriation, ont cherché à limiter la liberté d’action des grandes puissances. Ils ont en effet contesté le droit des premiers venus de s’approprier l’espace et ont soutenu par-là leurs droits en tant qu’utilisateurs futurs54. L’affirmation de l’égalité des droits des Etats, petits ou grands, en matière d’activités spatiales va dans le même sens55.

  • 56 Voir par exemple les déclarations de l’Iran, doc. A/C.l/SR. 988, para. 17, p. 223 (1958); du Canada (...)
  • 57 Voir les déclarations du Pérou, doc. A/C.l/PV. 1211, para. 20, p. 266 (1961).
  • 58 Cf. par exemple les déclarations du Canada, doc. A/PV. 759, para. 121, p. 174 (1958); voir aussi, c (...)
  • 59 Voir les prises de position de la République arabe unie, doc. A/C.l/SR. 990, para. 17, p. 233 (1958 (...)
  • 60 Cf. en ce sens la déclaration de l’Inde, doc. A/AC.105/C.2/SR. 66, p. 5 (1966).
  • 61 Au contraire de la notion de patrimoine commun qui a été introduite dans un tel but. Voir ci-dessou (...)

38Par ailleurs, certains Etats ont suggéré de placer l’espace et les activités spatiales sous juridiction internationale -normalement celle des NU56. Une internationalisation de l’espace pourrait être souhaitable afin de limiter la liberté des utilisateurs et d’assurer que l’humanité bénéficie de l’exploration et de l’utilisation de l’espace57. La volonté de limiter cette liberté est ainsi affirmée par le biais de la promotion des seules activités pacifiques58. De nombreux Etats ont également demandé que l’espace bénéficie à l’humanité tout entière. C’est le cas, entre autres, des pays en développement qui ont insisté sur la prise en considération de leurs intérêts particuliers59. A ce propos, les grandes puissances ont effectivement accepté de reconnaître généralement les intérêts des autres Etats et des pays en développement. Toutefois, cette reconnaissance n’a guère abouti à des résultats concrets60 et elle n’a pas conduit à la définition d’un « équilibre » entre les intérêts des puissances spatiales et ceux des autres Etats61.

  • 62 Quoique les pays occidentaux aient dominé le Comité ad hoc établi en 1958, on y trouvait des pays e (...)

39Les puissances non spatiales ont été représentées dans les organes de codification62. Leurs positions quant au principe de non-appropriation -et, dans une certaine mesure, quant au principe de la liberté des activités spatiales- ne se sont guère distinguées de celles des grandes puissances. La participation de ces Etats a néanmoins facilité, sinon assuré, l’acceptation universelle de ces principes.

b) L’universalité coutumière du principe de non-appropriation.

40Le rôle dominant des puissances spatiales dans la formation du droit de l’espace n’a pas compromis l’universalité de ses principes et notamment du principe de non-appropriation. Ces principes lient tous les Etats quel que soit le degré de leur participation effective aux activités spatiales et à l’élaboration des principes en cause. Le caractère obligatoire de ces derniers résulte de leur valeur coutumière aujourd’hui bien établie.

  • 63 Vladen S. Vereshchetin et Gennady M. Danilenko, “Custom as a Source of International Law of Outer S (...)
  • 64 Cf. les déclarations de la Bulgarie mentionnées à la n. 35.
  • 65 Voir en ce sens Vereshchetin et Danilenko, op. cit., pp. 22-23.

41Les principes de base relatifs aux activités spatiales ont été consacrés depuis 1967 par le Traité sur l’espace. D’une façon générale, le droit de l’espace confirme la prédominance (quantitative) des règles conventionnelles sur les règles coutumières. Cette prédominance tient à deux facteurs au moins. Le premier est lié au faible développement de la pratique internationale, en particulier au début de l’ère spatiale. De même, seules un nombre restreint d’activités sont couramment menées aujourd’hui. Le second facteur se rattache au caractère technique des utilisations de l’espace et à la nécessité de règles détaillées et précises, c’est-à-dire de règles conventionnelles63. Ce facteur, il est vrai, ne joue pas un rôle majeur quand il s’agit d’établir des principes généraux. Un troisième élément aurait peut-être pu, à l’origine, conduire à préférer un accord international sur la coutume : le rapide développement de la conquête de l’espace démontrait, selon certains Etats, l’impossibilité d’attendre la formation de règles coutumières64. Cette affirmation renforce la constatation de l’absence ou de la faiblesse de la pratique existante qu’il s’agit ici de devancer pour éviter qu’elle ne s’oriente vers la consécration de faits accomplis dans l’espace. Enfin, le nombre à l’origine restreint des Etats participant à l’élaboration du droit de l’espace et -encore plus- aux activités spatiales a pu paraître plus favorable à la conclusion d’accords internationaux65.

42Cependant, la prédominance des règles conventionnelles n’apparaît pas s’agissant des principes de base et notamment du principe de non-appropriation. C’est ici que se situe le rôle des résolutions des NU qui ont permis de pallier les insuffisances de la pratique existante. Sans doute également ont-elles contribué à créer un modus vivendi acceptable, en particulier pour les deux grands, et ont donc influencé immédiatement la conduite des Etats. Enfin, l’importance des règles coutumières doit être soulignée car elles assurent l’universalité des principes de base du droit de l’espace.

  • 66 Ce nombre atteint la centaine selon la liste composite établie sur la base des listes des trois dép (...)
  • 67 Voir l’art. 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, NU, doc. A/CONF. 39/27.

43Si les principes de base de ce droit sont aujourd’hui incorporés dans le Traité de 1967, ce dernier ne garantit pas l’universalité de ces principes. Bien que le nombre des Etats Parties soit très important66, ce Traité est loin d’être universel et il ne peut lier les Etats tiers67. Par ailleurs, son article XVI prévoit la possibilité d’une dénonciation. Il existe donc un certain nombre de situations dans lesquelles le Traité apparaît insuffisant. Il convient dès lors d’établir la valeur coutumière de la prohibition de l’appropriation sur la base de la pratique internationale et des résolutions pertinentes des NU.

  • 68 Michael AA Ronson, “Space Law”, 1R, vol. 1, 1958, p. 962. A propos de cet accord, voir ci-dessus n. (...)
  • 69 Cf. J. F. Mac Mahon, “Legal Aspects of Outer Space”, BYIL, vol. XXXVIII, 1962, p. 353; et Marco G. (...)
  • 70 Ces activités sont examinées ci-dessous, chapitre III, section I, point b.

44La pratique internationale a débuté en 1957 et a eu d’abord pour cadre l’Année géophysique internationale. A cette époque, l’existence d’un accord excluait indirectement d’éventuelles protestations contre les lancements de satellites et le survol des territoires nationaux68. La pratique s’est développée depuis lors, mais l’étendue de la liberté des Etats -dont le principe de non-appropriation est le corollaire- est demeurée difficile à identifier. Certains auteurs ont invoqué l’existence d’une règle coutumière en faveur des seuls satellites scientifiques69. En outre, certaines activités spatiales ne sont apparues que récemment (la télédétection des ressources terrestres par exemple) et la pratique internationale y relative apparaît encore moins bien établie70.

  • 71 Cf., à propos plus particulièrement du lancement d’engins spatiaux, Stephen Latchford, ’The Bearing (...)

45La pratique existante, surtout aux débuts de l’ère spatiale-tient surtout aux activités des deux grands, l’attitude des autres Etats étant essentiellement passive et impuissante. Certes, l’inaction des Etats et leur absence de protestation n’est pas forcément dépourvue de valeur juridique : la persistance d’une telle situation peut conduire à rendre opposable à ces Etats un état de faits ou une règle coutumière. Néanmoins, la disproportion flagrante entre, d’une part, le nombre des Etats « actifs » et ceux « passifs » et, d’autre part, leur capacité respective à appréhender les problèmes liés à l’exploration spatiale menée par quelques-uns, rend une telle conclusion plus délicate. Le problème se pose pour chaque activité spatiale nouvelle dans la mesure où il est difficile d’en évaluer clairement les incidences. De plus, l’attitude des Etats peut parfois être due en partie au fait que nul n’a les moyens d’empêcher le développement de ces activités71.

  • 72 Voir ainsi Houston S. Lay et Howard J. Taubenfeld, The Law Relating to Activities of Man in Space. (...)
  • 73 Voir surtout Bin Cheng, “United Nations Resolutions on Outer Space: Instant International Customary (...)

46Enfin, il convient de souligner la brièveté du temps écoulé s’agissant en particulier d’activités spatiales récentes. Il faut que les Etats soient convaincus de l’opportunité et du caractère raisonnable de la pratique et qu’elle paraisse au moins ne pas aller à l’encontre de leurs intérêts. Cet argument, parfois évoqué72, a un poids non négligeable, étant donnée la domination des deux grands en matière d’activités spatiales. Certains auteurs estiment toutefois qu’une pratique prolongée n’est pas nécessaire : en effet, ils voient dans les résolutions pertinentes des NU une preuve de l’opinio juris qui serait l’élément déterminant dans la formation du droit de l’espace73.

47La combinaison de ces différents facteurs (les incertitudes décrites ci-dessus) ne semble pas aller dans le sens du caractère normatif de la pratique internationale. Malgré la présence d’un usage constant (l’élément matériel de la coutume), l’identification de l’opinio juris nécessaire à l’établissement d’une coutume demeure malaisée. A cet égard, les débats aux NU et les résolutions de l’Assemblée générale peuvent enrichir la pratique des Etats ou contribuer à en éclaircir la portée.

  • 74 Voir ainsi les déclarations de l’URSS, doc. A/AC.105/C.2/SR. 57, p. 10 (1966); et celles de l’Austr (...)

48Le principe de non-appropriation apparaît en effet dans les Résolutions 1721 et 1962 adoptées à l’unanimité. Toutefois, celles-ci recommandent simplement aux Etats de « s’inspirer » des principes qu’elles énoncent ou déclarent que ces Etats « devraient être guidés » par ces principes. Ces formulations jettent un doute sur leur caractère obligatoire. La Résolution 1962 se présente comme une « Déclaration » ; cette présentation peut se justifier par le désir de constater un droit préexistant. Mais ce désir ne se reflète guère dans les. formulations qui viennent d’être évoquées et qui, comme les déclarations d’un certain nombre d’Etats74, affaiblissent la portée des Résolutions en cause.

  • 75 Voir Manfred Lachs, “The International Law of Outer Space”, RCADI, vol. 113, 1964-III, pp. 97 et ss (...)
  • 76 Op. cit., p p . 35-36.
  • 77 Voir en particulier Michel Virally, L’organisation mondiale, Paris, Armand Colin, 1972, p. 330 (Col (...)

49Une partie importante de la doctrine accorde une place significative aux Résolutions 1721 et 1962 de l’Assemblée générale et, en particulier, à la Déclaration de principes. Certains y verraient même une source du droit de l’espace : selon eux, les déclarations de la plupart des Etats constitueraient une manifestation de leur volonté d’être lié et une reconnaissance du caractère obligatoire de la Résolution 196275. Dans un même ordre d’idées, Cheng a défendu l’idée d’une « coutume instantanée » : l’usage jouerait un rôle purement probatoire, la coutume se ramenant à une opinio juris. Dans cette perspective, cette dernière pourrait être clairement établie par les résolutions des NU venant suppléer l’usage76. Ces analyses ont été critiquées au motif que la pratique internationale demeure nécessaire à l’existence d’une règle coutumière. De plus la notion de « coutume instantanée » conduirait à une confusion entre les processus coutumier et conventionnel dont les exigences respectives seraient également méconnues77.

  • 78 A propos de l’accélération du processus coutumier, cf. Vereshchetin et Danilenko, op. cit., p. 25.
  • 79 Cf. John Kish, The Law of International Spaces, Leyde, Sijthoff, 1973, p. 82.

50Il demeure en tout cas que les résolutions des NU -dont la Déclaration de principes- ont joué un rôle essentiel dans le développement du droit coutumier. D’abord, comme on l’a souligné, l’élaboration de ces instruments a permis la participation d’un grand nombre d’Etats. Dans une certaine mesure et pour certaines activités au moins, ce processus a donné une certaine notoriété au développement des activités spatiales. Les débats ont permis aux Etats membres des NU d’aboutir à une première évaluation collective des incidences de ces activités et le processus coutumier en a été accéléré78. Une pratique constante et uniforme s’est développée conformément aux recommandations de l’Assemblée générale. Ainsi, tant les Etats dépourvus de capacités spatiales que les autres ont admis la liberté des activités dans l’espace et n’ont pas revendiqué la souveraineté sur ce dernier79.

  • 80 Voir sa réponse dans le cadre d’une enquête relative à l’importance du Traité sur les principes rég (...)
  • 81 Voir Vereshchetin et Danilenko, op. cit., pp. 25-26; et, pour la doctrine antérieure, Yevgueniy Kor (...)
  • 82 Voir Cestmir Cepelka et Jamie H. Gilmour, “The Application of International Law in Outer Space”, Jo (...)
  • 83 Cette question et ces dérogations sont examinées ci-dessous, titre II. chapitre III, section III (i (...)

51La doctrine et les Etats sont quasiment unanimes à reconnaître l’existence de ces normes coutumières. L’Union soviétique poussait antérieurement à la conclusion d’un accord international ; elle estime aujourd’hui, rétrospectivement, que les principes susmentionnés ont été cristallisés par l’adoption de la Résolution 1962 et que le Traité de 1967 n’a fait que codifier des règles existantes80. Des positions similaires sont désormais défendues par la doctrine soviétique actuelle81. Cela étant, il demeure difficile de déterminer à partir de quel moment la pratique a été accompagnée de la conviction de l’existence d’une obligation juridique. A l’origine au moins, le respect des résolutions des NU a pu obéir à de simples considérations d’opportunité. Il est fort possible que le Traité de 1967 constitue une codification de règles apparues en 1962, mais on ne peut totalement exclure que la cristallisation des principes coutumiers du droit de l’espace résulte de la conclusion de ce Traité. En tout état de cause, dans un cas comme dans l’autre, ces principes lient maintenant tous les Etats. Certains voient même dans l’interdiction de l’appropriation un principe de jus cogens auquel on ne pourrait déroger82, ce qui est certainement inexact. Cette opinion est en effet contraire à une pratique internationale bien établie qui consacre des dérogations au principe de non-appropriation83.

52En définitive, aucun Etat ne saurait revendiquer des droits exclusifs sur une quelconque partie de l’espace. Les résultats des travaux de codification de la prohibition de l’appropriation, quoique ces derniers aient été dominés par les grandes puissances, font ressortir le caractère coutumier de cette interdiction, à l’instar du principe de la liberté des activités spatiales. Cependant la portée de ces principes coutumiers et surtout de la liberté des activités spatiales n’a pas été clairement définie à l’origine. Cela est sans doute le résultat même de la rapidité de ce processus et de la nouveauté de ces activités. Cette lacune est aussi à rapprocher des disparités et divergences potentielles d’intérêts entre les puissances spatiales et les autres Etats quant à l’étendue des libertés dont bénéficient ces puissances.

Conclusions

53La prohibition de l’appropriation a d’abord été affirmée par des résolutions des NU avant d’être définitivement consacrée par le Traité de 1967 sur l’espace. L’originalité du processus de codification de cette prohibition et des principes de base du droit de l’espace en général tient à la recherche constante d’un consensus parmi tous les Etats. La contradiction entre la nécessité de développer rapidement le droit de l’espace et le nombre restreint des Etats participant aux activités spatiales a été résolue par l’« institutionnalisation » de cette entreprise de réglementation au sein des NU. Cette institutionnalisation n’a pas remis en cause la prédominance des Etats-Unis et de l’Union soviétique et ce, malgré la démocratisation croissante de la société internationale et de ses institutions.

54La codification au sein des NU a permis d’aboutir à des principes obligatoires, dont le principe de non-appropriation. Le Traité de 1967 a soit codifié une règle coutumière préexistante soit cristallisé une règle coutumière envoie de formation. Ce Traité s’est étroitement inspiré des résolutions antérieures sans véritablement se préoccuper d’en améliorer la formulation et d’évacuer les éventuelles ambiguïtés. A cet égard, le processus de codification du droit de l’espace apparaît fort conservateur. La recherche du consensus n’a peut-être pas favorisé l’approfondissement de questions pour lesquelles un accord semblait acquis, d’où la réitération des formules déjà consacrées. En conséquence, alors que la valeur juridique et l’universalité du principe de non-appropriation (et du droit de l’espace en général) sortent renforcées de cette codification, son interprétation présente encore des difficultés.

Notas

1 L’accent est mis ici sur la codification du principe de non-appropriation. Toutefois, nous ferons référence dans cet historique à ces autres principes dans la mesure où ils en sont le complément.

2 Nous ne nous préoccupons pas de la nature juridique de cette “entente” ; cette dernière apparaît en effet doublée d’un accord tacite entre les Etats concernés.

3 Sur l’AGI, voir Seara M. Vasquez, Cosmic International Law, Détroit, Wayne State University Press, 1965, p. 49.

4 Cette garantie apparaît être la condition préalable de la jouissance par l’humanité des bienfaits -alors indéterminés- de l’exploration spatiale. Cf., lors de la 13e’ session de l’Assemblée Générale (1958), les déclarations de l’URSS, doc. A/PV. 750, para. 45-46, p. 25 ; du Rapporteur de la Première Commission, doc. A/PV. 792, para. 105 et 109, p. 631 ; et du Chili, doc. A/C.l/SR. 982, para. 30, p. 201.

5 Sur cette qualification et ces descriptions, voir respectivement, en 1958, la déclaration précitée du Rapporteur de la Première Commission, para. 108, p. 631 ; celle de l’Italie, doc. A/C.l/ SR. 982, para. 40, p. 202 ; et celle de l’Autriche, doc. A/C.l/SR. 990, para. 12, p. 232. En justifiant également le droit de toutes les nations à utiliser l’espace extra-atmosphérique, le Chili a qualifié ce dernier de res extra commercium. Voir sa déclaration mentionnée à la n. 4, para. 29, p. 201.

6 Voir par exemple la déclaration de l’Italie mentionnée à la n. 5, para. 40, p. 203. A propos de l’étendue de la liberté des activités spatiales, voir ci-dessous, chapitre III, section I, point b.

7 Voir ainsi la déclaration du Salvador affirmant la nécessité urgente de reconnaître, apparemment de lege ferenda, le caractère international de l’espace, doc. A/C.l/SR. 992, para. 6, p. 240 (1958) ; ou celle de l’Autriche, mentionnée à la n. 5, para. 12, p. 232 (1958). Cette approche (de lege ferenda) transparaît également dans des affirmations au conditionnel selon lesquelles l’espace “devrait” être ouvert à tous. Cf. par exemple la déclaration de la Suède, doc. A/C.l/SR. 984, para. 2, p. 209 (1958). Quant à la thèse qui se fonde, semble-t-il, sur la pratique internationale, voir par exemple les déclarations du Chili, mentionnées à la n. 4, para. 29, p. 209.

8 Doc. A/C.l/L.220/Rev.l, 14 novembre 1958. L’URSS, quant à elle, avait aussi présenté un projet comportant trois points : prohibition des engins spatiaux militaires, suppression des bases militaires en territoire étranger et création d’un organisme pour étudier la coopération internationale en matière spatiale. Cf. doc. A/C.l/L. 219, 7 novembre 1958.

9 Les pays socialistes ont contesté la domination du Comité par les Etats occidentaux. (N.B. : par “pays socialistes” ou “pays de l’Est”, on désigne ici et dans le reste de cet ouvrage, l’ancien bloc composé de l’URSS et des pays d’Europe de l’Est.) Voir les déclarations soviétiques, doc. A/PV. 992, para. 173, p. 637 (1958) ; et doc. A/C.l/SR. 995, para. 4, p. 241 (1958). Quant à l’Inde et la République arabe unie, elles estimaient que le Comité ne pouvait parvenir à des résultats sans la participation soviétique. Cf. par exemple la déclaration de la première, doc. A/C.l/SR. 995, para. 20, p. 254 (1958).

10 Cf. le Rapport de ce dernier, doc. A/4141, para. 2 et 9, pp. 26 et 27 (14 juillet 1959).

11 Ibid., para. 9, p. 27.

12 Ibid., para. 30, p. 29.

13 Sur l’ordre de priorité des questions à étudier et sur le rythme de la codification, voir le Rapport du Comité, ibid., para. 30, p. 29, et para. 7, p. 27.

14 Voir notamment les déclarations des Etats-Unis, doc. A/C.l/SR. 1079, para. 1 et 5, pp. 283 et 284 (1959).

15 Cf. en particulier la position de Cuba (qui se réfère à la pratique internationale en matière de survol par des satellites du territoire d’Etats étrangers -sans demandes d’autorisation ni protestations-, doc. A/C.l/SR. 1079, para. 38, p. 287 (1959).

16 Voir ainsi les déclarations de l’Australie -selon laquelle “les nations n’ont pas encore adopté une position fixe qu’elles ne pourraient abandonner ensuite”-, doc. A/C.l/SR. 1079, para. 23, p. 286 (1959) ; celles de l’Argentine, ibid., para. 32, p. 287 (1959) ; et celles du Canada, doc. A/C.l/SR. 1080, para. 37, p. 293 (1959).

17 Doc. A/C.l/L. 247, 11 décembre 1959.

18 A savoir neuf représentants occidentaux, sept socialistes et huit de pays neutres et du Tiers-Monde. La composition du Comité a été plusieurs fois étendue depuis ; à côté des puissances spatiales (celles originelles -les Etats-Unis et l’Union soviétique- et celles nouvelles), un grand nombre d’Etats du Tiers-Monde sont aujourd’hui représentés. Les Résolutions 3182 (XXVIII) et 32/196 B ont augmenté fortement le nombre des membres du Comité, de vingt-huit à trente-sept en 1973, puis de trente-sept à quarante-sept en 1977.

19 Voir en particulier les déclarations de l’URSS, doc. A/C.l/SR. 1212, para. 17, p. 271 (1961).

20 Doc. A/C.l/SR. 1213, para. 18, p. 277 (1961).

21 Eisenhower a également mentionné la question de l’interdiction de toutes activités militaires sur les corps célestes, l’interdiction de la mise en orbite d’armes de destruction massive et la soumission des lancements à un contrôle préalable. Voir son discours devant l’Assemblée, doc. A/ PV. 868, para. 56, p. 48 (1960).
Quant à la question de l’appropriation de l’espace, Krushchev, au nom de l’Union soviétique, avait déjà -en dehors du cadre des NU- affirmé que son pays n’entendait pas émettre de revendications. Cf. Washington Post, 17 septembre 1959, p. 17.

22 Doc. A/C.l/L. 301, 4 décembre 1961.

23 L’accord sur ce texte s’est réalisé en une semaine (4-1 1 décembre). Les comptes rendus des débats ne permettent pas de se rendre compte des progrès de cette négociation dans les “coulisses”. Voir le Rapport -plutôt laconique- de la Première Commission, doc. A/5206, 13 décembre 1961 ; et les déclarations américaines -doc. A/C.l/SR. 1214, para. 2, p. 281 (1961)- révélant que le projet de résolution révisé du 11 décembre (doc. A/C.l/L.301/Rev. 1) résultait de consultations privées américano-soviétiques.

24 Voir la partie E, point 2, de la Résolution 1721, fixant le 31 mars 1962 comme date limite pour la réunion du Comité.

25 Voir l’intervention du Président du Comité le 19 mars 1962, doc. A/AC.105/C.2/SR. 2, p. 5.

26 Cf. par exemple les déclarations des Etats-Unis, doc. A/AC.105/C.2/SR. 1, p. 9 (1962) ; et du Japon, doc. A/AC.105/C.2/SR. 5, p. 6 (1962).

27 Voir par exemple les prises de positions des Etats suivants : le Royaume-Uni, doc. A/C.l/ SR. 1210, para. 31, p. 261 (1961) ; l’Argentine, doc. A/C.l/SR. 1211, para. 5, p. 263 (1961) ; l’Iran, doc. A/C.1/SR 1213, para. 6, p. 276 (1961) ; et l’Espagne, doc. A/C.l/SR 1213, para. 10, p. 276. Apparemment, l’Union soviétique n’a pas alors formulé de réserves quant à la forme à donner à ces principes.

28 Voir en ce sens les déclarations de l’Espagne mentionnées à la n. 27, et celles des Etats-Unis, doc. A/C.l/SR. 1210, para. 4, p. 257(1961).

29 Doc. A/AC.105/C.2/SR. 2, pp. 6-7 (1962).

30 Doc. A/AC.105/C.2/SR. 7, p. 14 (1962).

31 Doc. A/AC.105/C.2/L. 1, 7 juin 1962. Cette “déclaration” ne se présente pas formellement comme line résolution. Même si elle aurait dû être entérinée par l’Assemblée générale, la signature des Etats aurait eu pour effet de les lier.

32 Voir les positions de la Roumanie, doc. A/AC.105/C.2/SR. 13, p. 3 (1962) ; de la Pologne, doc. A/AC.105/C.2/SR. 19, p. 5 (1963) ; et de la Tchécoslovaquie, doc. A/AC.105/C.2/SR. 20, p. 8 (1963). Voir aussi l’attitude de la Bulgarie, doc. A/AC.105/C.2/SR. 6, p. 5 (1962). Cet Etat affirmait que la valeur juridique des principes établis par la Résolution 1721, demeurait incertaine et suggérait aux Etats-Unis de lever cette incertitude en signant une “déclaration” (c’est-à-dire un accord).

33 Cf. par exemple les réactions du Royaume-Uni, doc. A/AC.105/C.2/SR. 13, p. 3 (1962).

34 Doc. A/AC.105/C.2/SR. 20, p. 12 (1963). Voir aussi les déclarations du Royaume-Uni, doc. A/AC.105/C.2/SR. 17, p. 10 (1963).

35 Cette attitude est celle défendue non seulement par les pays occidentaux (cf. ci-dessus, n. 34), mais aussi par la plupart des Etats du Tiers-Monde. Voir notamment les prises de position du Liban, doc. A/AC.105/C2/SR. 21, p. 10 (1963) ; de l’Inde, doc. A/AC.105/C.2/SR. 22, p. 9 (1963) ; et de l’Argentine, doc. A/AC/105/C.2/SR. 22, pp. 10-11 (1963). Cependant, la Bulgarie a soutenu, à l’appui de la procédure conventionnelle, que l’on ne peut se limiter à adopter des résolutions non obligatoires et attendre que se forment des règles coutumières en droit de l’espace. Voir sa déclaration, doc. A/AC.105/C.2/SR. 61, p. 2 (1966), et ci-dessous, n. 63 et texte.

36 A savoir, la responsabilité pour les accidents causés par les engins spatiaux et l’assistance à accorder aux astronautes. Cf. le compte rendu dans : “International Organizations : Summary of Activities”, International Organization, vol. XVII, 1963, p. 122. A propos de ces retards, voir les critiques des Etats-Unis à l’encontre de l’URSS, doc. A/AC.105/C.2/SR. 15, p. 4 (1962).

37 Doc. A/C. 1/879, 4 décembre 1962 ; et doc. A/C.l/881, 8 décembre 1962.

38 Tel le Canada, doc. A/AC.105/C.2/SR. 21, p. 9 (1963) ; ou le Liban, ibid., p. 10 (1963).

39 Cf. son projet révisé, doc. A/AC. 105/C.2/L. 6, 16 avril 1963.

40 Cf. Rapport complémentaire du Comité, doc. A/5549, Add. 1, p. 14 (27 novembre 1963). Entre-temps, l’Institut de droit international avait adopté une Résolution sur le régime juridique de l’espace le 11 septembre 1963 ; AIDI, vol. 50, 1963-11, p. 361. Cette Résolution semble avoir eu une grande influence sur la Déclaration des principes de l’Assemblée générale. En ce sens, voir les déclarations de Manfred Lachs, représentant polonais, compte rendu sténographique de la 24e séance du Comité, le 27 novembre 1963, Rapport complémentaire du Comité, Annexe, p. 16.
Le David Davies Memorial Institute of International Studies a également adopté, en 1962, un ensemble de principes sous forme d’un “Draft Code of Rules on the Exploration and Uses of Outer Space”, reproduit in : International Law Studies n° 6, Londres, BIICL, 1966, p. 125. Cet Institut n’a pas suggéré la conclusion d’un traité ou l’adoption par l’Assemblée générale d’une déclaration. L’ILA, quant à elle, a estimé nécessaire d’incorporer les principes fondamentaux du droit de l’espace dans un accord international. Voir sa Résolution,”Sovereignty and the Law of Outer Space”, Report of the 49th Conference, 1960, at xx.

41 Voir le Rapport de la Première Commission, doc. A/5656, 10 décembre 1963.

42 Le texte de cette Résolution est reproduit ci-dessous en annexe.

43 Cf. les déclarations des Etats-Unis, doc. A/C.l/SR. 1342, para. 4, p. 165 (1963) ; et celles de l’URSS, ibid., para. 17, p. 167 ( 1963). Cette dernière a posé comme condition de son acceptation que le projet de résolution soit adopté à l’unanimité.

44 On observe, dès 1963, qu’un certain nombre d’Etats du Tiers-Monde se sont rapprochés des positions soviétiques. Cf. les déclarations de la République arabe unie, doc. A/C.l/SR. 1342, para. 29, p. 169 ; et de l’Irak, doc. A/C.l/SR. 1344, para. 35, p. 184.

45 Voir les positions des Etats-Unis, doc. A/AC.105/PV. 37, p. 32 (1965) : la Déclaration n’appelle pas de nouveaux développements sous réserve d’accords dans des domaines spécifiques. L’Italie, quant à elle, s’est montrée moins catégorique en ce qui concerne la nécessité de poser des directives plus concrètes pour la Lune et les corps célestes ; cf. sa déclaration, doc. A/AC.105/PV. 38, p. 49 (1965). Encore plus éloignées des positions américaines, voir les prises de positions de la France, le 27 novembre 1963, lors de la 24e séance du CUPEEA, compte rendu sténographique, Rapport complémentaire du Comité, doc. A/5549, Add. 1, Annexe, p. 20.

46 Cf., d’une part, la lettre et le projet adressés au Président du Comité par le représentant américain le 16 juin 1966, doc. A/AC 105/32, 17 juin 1966 ; et, d’autre part, la lettre du représentant et le projet de l’Union soviétique adressés au Président du Sous-Comité juridique, doc. A/ AC.105/C.2/L. 13, 13juillet 1966, et doc. A/6352, 16 juin 1966.

47 Sur ces questions, voir les déclarations du Président du Sous-Comité juridique, doc. A/ AC.105/C.2/PR. 71 (compte rendu provisoire), p. 92 (1966) ; et le Rapport du CUPEEA, doc. A/6431, 22 septembre 1966.

48 Cf. U.N. Monthly Chronicle, vol. 4, 1967, n° 1, p. 37 ; et le Rapport de la Première Commission, doc. A/6621, 17 décembre 1966.

49 Il s’agit de la question de la licéïté de certaines activités, tel l’espionnage, sur laquelle on reviendra ci-dessous, chapitre III, section I, point b.

50 Ainsi, la Résolution 1962 a été précédée par la conclusion d’un Traité interdisant les essais nucléaires dans l’atmosphère, dans l’espace extra-atmosphérique et dans l’eau. Pour le texte du Traité, voir RTNU, vol. 480, p. 43.

51 C’est le cas pour le Traité sur l’espace de 1967.

52 L’accord final sur la Résolution 1962, puis sur le Traité de 1967, a été le résultat de négociations menées en dehors du CUPEEA et même de la Première Commission de l’Assemblée générale.

53 Voir en particulier les déclarations de l’Iran, doc. A/PV. 870, para. 18 et 19, p. 90 (1960); de la Hongrie, doc. A/C.l/SR. 1343, para. 13, p. 175 (1963); du Japon, doc. A/C.l/SR. 1344, para. 7, p. 181 (1963); et du Mexique, doc. A/AC105/C.2/SR. 29, p. 7 (1964). Selon l’Iran et la Hongrie, le rôle du Comité spatial et de l’Assemblée générale était de concilier les vues divergentes des grandes puissances. Le rôle prépondérant de ces dernières ne saurait certainement se justifier par la seule nécessité de développer une réglementation fondée sur leur expérience. C’est sur cet argument que s’est pourtant fondée l’URSS. Cf. sa déclaration, doc. A/AC 105/C.2/SR. 30, p. 12 (1964).

54 Voir, en 1958, les prises de positions de l’Argentine, doc. A/C.l/SR. 985, para. 4, p. 211; et de l’Australie, doc. A/C.l/SR. 986, para. 19, p. 216.

55 Cf. la déclaration de l’Italie, doc. A/C.l/SR. 1211, para. 14, p. 264 (1961).

56 Voir par exemple les déclarations de l’Iran, doc. A/C.l/SR. 988, para. 17, p. 223 (1958); du Canada, doc. A/PV. 759, para. 121, p. 174 (1958); et de l’Inde, doc. A/AC.105/C.2/SR. 57, pp. 21- 22 (1966).

57 Voir les déclarations du Pérou, doc. A/C.l/PV. 1211, para. 20, p. 266 (1961).

58 Cf. par exemple les déclarations du Canada, doc. A/PV. 759, para. 121, p. 174 (1958); voir aussi, concernant de façon générale les limitations de la liberté des activités spatiales, celles du Pérou, doc. A/C.l/SR. 1211, para. 20, p. 266 (1961).

59 Voir les prises de position de la République arabe unie, doc. A/C.l/SR. 990, para. 17, p. 233 (1958); du Brésil, doc. A/C.l/SR. 1079, para. 2, p. 286 (1959); et également celles du Portugal, proches des positions précédentes, doc. A/C.l/SR. 990, para. 9, p. 223 (1958).

60 Cf. en ce sens la déclaration de l’Inde, doc. A/AC.105/C.2/SR. 66, p. 5 (1966).

61 Au contraire de la notion de patrimoine commun qui a été introduite dans un tel but. Voir ci-dessous, titre II.

62 Quoique les pays occidentaux aient dominé le Comité ad hoc établi en 1958, on y trouvait des pays en développement parmi les puissances non spatiales. Le poids du Tiers-Monde au sein du CUPEEA n’a fait que se renforcer numériquement à la faveur de l’élargissement du Comité. Cf. ci-dessus, n. 18.

63 Vladen S. Vereshchetin et Gennady M. Danilenko, “Custom as a Source of International Law of Outer Space””, JSL,vol. 13, 1985, pp. 22-23.

64 Cf. les déclarations de la Bulgarie mentionnées à la n. 35.

65 Voir en ce sens Vereshchetin et Danilenko, op. cit., pp. 22-23.

66 Ce nombre atteint la centaine selon la liste composite établie sur la base des listes des trois dépositaires de ce Traité (Washington, Londres et Moscou). Cette liste est reproduite ci-dessous en annexe.

67 Voir l’art. 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, NU, doc. A/CONF. 39/27.

68 Michael AA Ronson, “Space Law”, 1R, vol. 1, 1958, p. 962. A propos de cet accord, voir ci-dessus n. 2 et 3 et texte.

69 Cf. J. F. Mac Mahon, “Legal Aspects of Outer Space”, BYIL, vol. XXXVIII, 1962, p. 353; et Marco G. Marcoff, “Le régime juridique international de l’espace extra-atmosphérique”, Annuaire suisse de droit international, vol. XXV, 1968, pp. 51 et ss. Cette restriction, peut-être présente à l’origine, est certainement plus difficile à soutenir aujourd’hui en raison des développements de la pratique des utilisations commerciales et militaires.

70 Ces activités sont examinées ci-dessous, chapitre III, section I, point b.

71 Cf., à propos plus particulièrement du lancement d’engins spatiaux, Stephen Latchford, ’The Bearing of International Air Navigation Conventions on the Use of Outer Space”, AJ1L, vol. 53, 1959, pp. 407-408: “L’argument peut-être le plus convaincant à l’encontre de la nécessité d’obtenir la permission préalable de gouvernements étrangers... est qu’apparemment aucun gouvernement, en l’état présent des techniques, ne peut contrôler le déplacement de tels véhicules...”(notre traduction).

72 Voir ainsi Houston S. Lay et Howard J. Taubenfeld, The Law Relating to Activities of Man in Space. An American Bar Foundation Study, Londres et Chicago, Chicago University Press, 1970, p. 83.

73 Voir surtout Bin Cheng, “United Nations Resolutions on Outer Space: Instant International Customary Law?”, IJIL, vol. V, 1965, p. 36.

74 Voir ainsi les déclarations de l’URSS, doc. A/AC.105/C.2/SR. 57, p. 10 (1966); et celles de l’Australie, doc. A/AC.105/C.2/SR. 59, p. 4 (1966).

75 Voir Manfred Lachs, “The International Law of Outer Space”, RCADI, vol. 113, 1964-III, pp. 97 et ss. Cet auteur se fonde surtout sur les déclarations des Etats-Unis et sur certaines déclarations de l’Union soviétique en faveur du respect de ces principes. Voir également Carl Q. Christol, “General Report on Activities and Action in the U.N. Organization in the Space Legal Field Since the Beginning of the Space Era”, Proceedings of the 13th COLOS, 1970, pp. 14 et ss; et Daniel Goedhuis, “Influence of the Conquest of Outer Space on National Sovereignty; Some Observations”, JSL, vol. VI, 1978, p. 40. Contra: la déclaration de Gennady Zhukov, Proceedings of the 13th COLOS, 1970, p. 366; et celle de Julian Verplaetse (qui conteste l’existence du consentement des Etats à être liés), ibid., p. 365.

76 Op. cit., p p . 35-36.

77 Voir en particulier Michel Virally, L’organisation mondiale, Paris, Armand Colin, 1972, p. 330 (Collection “U”, Série “Droit international public”).

78 A propos de l’accélération du processus coutumier, cf. Vereshchetin et Danilenko, op. cit., p. 25.

79 Cf. John Kish, The Law of International Spaces, Leyde, Sijthoff, 1973, p. 82.

80 Voir sa réponse dans le cadre d’une enquête relative à l’importance du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, pour le développement de la coopération internationale dans l’application pratique des techniques spatiales”, Note d u Secrétariat, doc. A/AC.105/219, p . 23 et ss (15 mai 1978).

81 Voir Vereshchetin et Danilenko, op. cit., pp. 25-26; et, pour la doctrine antérieure, Yevgueniy Korovin, “Peaceful Cooperation in Space”, IA, février 1962, pp . 62-63; et P. Loukine, “Les sources du droit international de l’espace”, in: A. Piradov (éd.), International Space Law, traduit du russe p a r Boris Belitsky, Moscou, Progress Publishers, 1976, pp. 95-96. Ces derniers exigent comme condition de la coutume un usage de longue durée voire séculaire. Au contraire, les premiers invoquent la jurisprudence de la Cour dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord. Dans ces affaires, en effet, la Cour a estimé que la durée n’était pas un élément indispensable à la formation d’une coutume: CIJ, Recueil, 1968, para. 73-74, pp . 42-43.

82 Voir Cestmir Cepelka et Jamie H. Gilmour, “The Application of International Law in Outer Space”, Journal of Air Law and Commerce, vol. 36, 1970, pp. 35 et ss; Imre A. Csabafi, The Concept of State Jurisdiction in International Space Law. A Study of the Progressive Development of Space Law in the United Nations, La Haye, Nijhoff, 1971, pp. 52 et 117; et Fariborz Nozari, The Law of Outer Space, Stockholm, Norstedt, 1973, p. 107. Les Soviétiques se réfèrent fréquemment aux “principes fondamentaux” du droit de l’espace, quoiqu’ils ne fassent pas en principe référence à des normes impératives. CS. G. Joukov, “Fundamental Principies of Intel national Space Law”, in: Piradov (éd.), op. cit., pp. 81-82; et le document mentionné à la n. 80, p. 25.

83 Cette question et ces dérogations sont examinées ci-dessous, titre II. chapitre III, section III (in fine); et titre III, chapitre III, section III. Cette question est à rapprocher du statut du principe de la liberté des mers, principe dont le caractère de jus cogens est contesté; cf. par exemple Dominique Carreau, Droit international, Paris, Pedone, 1986, p. 73.

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