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La prohibition de l’appropriation et les régimes d’accès aux espaces extra-terrestres

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Armand D. Roth

Introduction

Full text

1L’exploration de l’espace extra-atmosphérique a débuté en 1957 avec le lancement du premier Spoutnik par l’Union soviétique. Depuis, les activités spatiales se sont multipliées et diversifiées. Centrées d’abord sur des missions d’exploration et d’observation scientifiques, elles se sont orientées vers l’application pratique des techniques spatiales à des activités terrestres : télécommunications par satellites, télédétection spatiale des ressources terrestres et maritimes, météorologie, recherche fondamentale et, enfin, activités militaires. La commercialisation et la privatisation de ces activités constituent la prochaine étape en matière d’utilisation et d’exploitation de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes. Le poids des entreprises privées dans l’utilisation de l’espace devrait progressivement s’en trouver augmenté alors que, de nos jours, les activités spatiales sont dans l’ensemble menées ou financées par des Etats. Cette étape pourrait s’accompagner, au début du siècle prochain, de la production en orbite de matériaux rares, de l’exploitation des ressources naturelles des corps célestes et du développement de stations spatiales. La question du régime juridique et, plus particulièrement, de l’appropriation et des conditions d’accès à l’espace extra-atmosphérique, aux corps célestes et à leurs ressources, présente ainsi un intérêt majeur pour tous les Etats.

  • 1 Nous nous basons ici sur les programmes de lanceurs ; on peut consulter, à ce propos, un Rapport d (...)

2Seuls les Etats les plus puissants -les Etats-Unis et l’URSS- ont pu, à l’origine, explorer et utiliser l’espace. Aujourd’hui, quelques Etats -essentiellement les Etats d’Europe occidentale, la Chine, le Japon et l’Inde- poursuivent des programmes spatiaux indépendants1 La grande majorité de la communauté internationale et, surtout, les pays en développement demeurent dépourvus des capacités financières et techniques nécessaires pour bénéficier véritablement des techniques spatiales et de leurs applications. La suprématie de quelques Etats n’est pas sans rappeler l’époque des expéditions et grandes découvertes des 15e et 16e siècles.

  • 2 Pour une chronologie de cette compétition et des grandes “premières” spatiales, voir le dossier su (...)

3Sous l’influence de la compétition américano-soviétique, l’exploration et l’utilisation de l’espace ont connu un progrès rapide2 Le quasi-duopole dont bénéficiaient les deux grands a fait craindre qu’ils s’approprient et monopolisent l’accès à l’espace extra-atmosphérique et aux corps célestes. Ces Etats se sont cependant montrés désireux de fixer des limites à leur compétition dans l’espace. Grâce au consensus des Etats et surtout à l’accord des Etats-Unis et de l’Union soviétique, les principes de non-appropriation et de libre accès à l’espace extra-atmosphérique et aux corps célestes ont été consacrés par le Traité de 1967 sur l’espace et par le droit coutumier.

4Ces principes empêchent toute puissance de prétendre à la domination des espaces extra-terrestres et favorisent le libre développement des activités spatiales. En effet, le régime de res communis retenu en droit de l’espace assure de larges pouvoirs discrétionnaires aux puissances spatiales et permet aux Etats de poursuivre des activités en vue de satisfaire leurs intérêts individuels. Ce régime vise essentiellement à promouvoir et à harmoniser les intérêts des utilisateurs de l’espace extra-atmosphérique et des corps célestes sans se préoccuper des inégalités de fait dans l’accès à ces espaces. Tout Etat a ainsi un droit égal de participer à la compétition en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace, sans pouvoir acquérir des droits exclusifs du fait des ses activités et sans que d’autres Etats puissent exiger un partage des fruits de ces dernières. C’est dans ce contexte que doit s’analyser la prohibition de l’appropriation nationale.

5Par la suite, face aux perspectives d’exploitation de l’espace, les pays du Tiers-Monde ont contesté la prédominance des puissances spatiales. Ils ont cherché à remédier aux inégalités en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique ou des corps célestes et dans la jouissance des bénéfices qui en sont retirés. Dans deux domaines, l’exploitation des ressources naturelles des corps célestes et l’accès à l’orbite géostationnaire, des règles nouvelles ont été adoptées qui prennent en compte les intérêts des pays en développement et constituent une étape nouvelle dans l’internationalisation du régime des activités spatiales. Cette réglementation, à certains égards, remet en cause le régime de non-appropriation et de libre accès consacré par le Traité sur l’espace et le droit coutumier.

6L’Accord sur la Lune de 1979, en s’inspirant du développement parallèle du droit de la mer, a introduit la notion de patrimoine commun de l’humanité dans le droit de l’espace. L’introduction de cette notion vise à soumettre l’exploitation des ressources naturelles des corps célestes à un régime international. Ce régime a pour but le partage équitable des bénéfices d’exploitation et il interdit l’appropriation nationale de ces ressources. Cependant, l’Accord sur la Lune s’est jusqu’ici heurté à l’opposition de nombreux Etats et, de ce fait, ne jouit pas d’une grande autorité.

7En matière d’utilisation de l’orbite géostationnaire, l’UIT a développé un régime d’accès équitable en vue de préserver une partie de cette orbite et des fréquences radio associées pour l’usage futur des pays en développement (en matière de télécommunications). Ce régime, dans la mesure où il comporte l’attribution de droits exclusifs à des Etats, déroge aux principes de non-appropriation et de libre accès consacrés par le Traité de 1967.

8L’étude qui suit a pour objet l’analyse de la prohibition de l’appropriation à la lumière de l’internationalisation croissante des régimes d’accès à l’espace extra-atmosphérique, aux corps célestes et à leurs ressources. L’interdiction de l’appropriation constitue un des principes de base du droit de l’espace codifié en 1967, parallèlement à la liberté d’explorer et d’utiliser l’espace. Néanmoins, sa place et ses implications ont évolué avec le développement ultérieur du droit de l’espace et du droit international des télécommunications. Cette place, ainsi que la nature des activités prohibées, doivent s’analyser dans le contexte de l’internationalisation des régimes d’accès à l’espace et aux activités spatiales.

9La consécration du principe de non-appropriation et du régime coutumier des activités spatiales sera étudiée en premier lieu (titre I). On exposera, ensuite, l’introduction dans le droit de l’espace de la notion de patrimoine commun de l’humanité, dont le principe de non-appropriation constitue un des éléments (titre II). Enfin, l’évolution du régime d’accès à l’orbite géostationnaire et sa portée -par rapport aux principes de non-appropriation et de libre accès du Traité de 1967- seront présentées dans un troisième point (titre III).

Notes

1 Nous nous basons ici sur les programmes de lanceurs ; on peut consulter, à ce propos, un Rapport du Secrétariat des NU relatif aux “Incidences internationales des nouveaux systèmes de transport spatial”, doc. A/AC.105/244, Add. 1, 9 pages (4 décembre 1981). L'absence d'un programme militaire limite cependant les possibilités, pour les nouvelles puissances spatiales, de prendre une place de premier rang dans les techniques spatiales et les marchés ouverts à l'industrie. Cf. “Les industriels français à la recherche d'un programme militaire et d'une politique à long terme”, Le Monde, 4 juin 1983, p. 11.

2 Pour une chronologie de cette compétition et des grandes “premières” spatiales, voir le dossier sur “L'espace extra-atmosphérique et ses utilisations”, références et résumés de textes par Simone Courteix, La documentation française. Problèmes politiques et sociaux n° 341, Paris, 1978, pp. 5-7.

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