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Le droit international en devenir

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Michel Virally

Quatrième partie. Règlement pacifique des différends internationaux

L’équité dans le droit : à propos des problèmes de délimitation maritime

Note de l’éditeur

Paru dans Le droit international à l’heure de sa codification. Etudes en l’honneur de Roberto Ago, Milan, Dott. A. Giuffrè Editore, 1987, vol. II, pp. 523-534.

Texte intégral

1L’équité a été souvent opposée au droit, dont elle viendrait atténuer les rigueurs, lorsqu’elle ne conduit pas, purement et simplement, à sa mise à l’écart, en vertu de l’adage « summum jus, summa injuria ». Cette opposition n’a peut-être nulle part été marquée avec plus d’insistance qu’en droit international, du fait de la règle traditionnelle en matière d’arbitrage, reprise dans le Statut de la Cour internationale de Justice, selon laquelle l’arbitre ou le juge international ne peut statuer « ex aequo et bono » qu’en vertu d’une autorisation spéciale des parties, mais peut alors, en pareille hypothèse, écarter l’application du droit.

2Toutefois, une position très différente a été prise par la Cour dans les affaires du plateau continental de la mer du Nord et constamment réaffirmée depuis. La Cour, en effet, s’est référée dans son arrêt du 20 février 1969 à des « principes équitables », en précisant que, ce faisant :

« il ne s’agit pas d’appliquer l’équité simplement comme une représentation de la justice abstraite, mais d’appliquer une règle de droit prescrivant le recours à des principes équitables conformément aux idées qui ont toujours inspiré le développement du régime juridique du plateau continental… » (CIJ, Rec. 1969, p. 47).

3Cette prise de position, qui ne manquait pas d’ambiguïté, a été précisée et éclaircie dans l’affaire de la délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, jugée, on le sait, par une Chambre présidée par le Juge Roberto Ago. La Cour a estimé que le droit international exigeait que toute délimitation d’espaces maritimes

« se traduise par l’application de critères équitables, à savoir de critères empruntés à l’équité mais qui – qu’on les qualifie de “principes” ou de “critères”, comme la Chambre le croit préférable pour des raisons de clarté – ne sont pas eux-mêmes des principes et règles de droit international » (CIJ, Rec. 1984, p. 292).

4La Chambre a encore affiné sa pensée en affirmant que l’erreur de beaucoup de raisonnements en matière de délimitation maritime (notamment ceux des parties en l’espèce) vient de ce « que l’on veut repérer dans le droit international général une sorte de série de règles qui ne s’y trouvent pas » (ibid., p. 298). Pour la Chambre, le droit international prescrit seulement que la délimitation ne soit pas opérée unilatéralement et qu’elle soit, dans tous les cas, réalisée « par l’application de critères équitables et par l’utilisation de méthodes pratiques aptes à assurer, compte tenu de la configuration géographique de la région et des autres circonstances pertinentes de l’espèce, un résultat équitable » (ibid., p. 300).

  • 1 Consacrée au seul problème des rapports entre droit et équité, cette étude est triplement limitée : (...)

5Ces quelques indications suffisent à donner une idée de la complexité des relations pouvant exister entre droit et équité, au moins dans certains départements du droit international, comme celui des délimitations maritimes. Ces relations ne se résument pas à la simple opposition généralement admise. Elles soulèvent des problèmes aussi bien théoriques que pratiques particulièrement difficiles. Sans prétendre donner une réponse à ceux-ci dans le cadre très étroit de cette étude, on voudrait seulement avancer quelques réflexions théoriques sur la façon dont ils se posent de façon générale, mais plus spécialement dans le domaine des délimitations maritimes, où ont été rendus plusieurs arrêts de la Cour avec la participation très active du Juge Roberto Ago1.

I. Le concept d’équité

6Nous prendrons ici le concept d’équité dans son acception la plus générale, en négligeant les significations techniques qu’il peut revêtir dans certains systèmes juridiques, comme celle d’Equity dans les pays de Common Law. Il convient aussi de ne pas être entraîné dans la confusion par l’usage qui en est fait dans l’expression « ex aequo et bono », déjà citée, qui définit les pouvoirs spéciaux attribués à un juge ou arbitre international pour lui permettre de donner au différend dont il est saisi une solution qui s’écarte de l’application du droit. Il est significatif que deux termes soient ici nécessaires. Le « bonum » est au moins aussi important que l’« aequum » et en est indissociable dans la décision qui sera rendue. Le juge est invité à donner une solution « bonne », c’est-à-dire adaptée, raisonnable, favorable à l’apaisement des relations entre les parties et que celles-ci puissent donc, comme le juge ou l’arbitre lui-même, considérer comme justifiée. Les facteurs d’opportunité doivent en conséquence l’emporter, parmi lesquels l’équité n’est que l’un des ingrédients à utiliser.

7L’équité est souvent employée comme un synonyme de justice. Cela ne facilite pas les choses. Par définition, le juge (ou l’arbitre) administre la justice. Ses décisions doivent être justes. Mais, le plus souvent, la justice découle de l’application exacte du droit, auquel les deux parties sont également soumises et qui devait régler leur comportement. La mise à l’écart du droit serait une injustice à l’égard de la partie qui lui a été fidèle, au profit de celle qui ne l’a pas respecté.

8Dans l’usage le plus habituel, l’équité est comprise comme une intuition directe de ce qui est juste ou injuste dans une situation particulière. L’aspect le plus remarquable dans cette description n’est peut-être pas la subjectivité (inhérente à l’intuition), sur laquelle l’accent est mis le plus souvent, par opposition à l’objectivité du droit. Outre qu’une telle objectivité est souvent très exagérée (comme cela apparaît dès qu’on aborde les problèmes d’interprétation), le constat d’une opposition de cette nature ne permet guère d’avancer. Elle conduit plutôt à une impasse. Autrement intéressante est l’observation que l’équité se perçoit normalement dans une situation concrète, alors que la règle de droit, dont le raisonnement juridique ne peut se passer, se réfère à des situations abstraites, seules susceptibles d’être saisies par sa généralité. L’analyse trouve là un champ où se déployer, puisqu’elle peut tenter d’identifier les divers éléments ou caractéristiques qui constituent une situation concrète et contribuent à la différencier d’une autre – ou de l’abstraction à laquelle se tient le droit lorsqu’il se présente sous la forme d’une règle générale.

9Un autre aspect de l’usage se manifeste dans le rapprochement souvent effectué entre équité et égalité, imposé en quelque sorte par la racine latine du mot, aequus, égal. Ceci fait apparaître une signification essentielle de l’équité : celle-ci procède d’une mesure. Plus exactement de l’égalité à prendre en considération à propos du traitement appliqué à une situation donnée. L’équité requiert que soient traitées également des choses égales, ce qui comporte un corollaire : on doit traiter inégalement des choses inégales. En d’autres termes, l’équité n’est pas séparable de l’idée de proportionnalité. Ceci est parfaitement consonant avec l’observation précédente : la mesure doit être prise dans chaque cas particulier ; elle ne peut s’appliquer abstraitement à des situations concrètement différentes.

10La structure de l’équité commence ainsi à devenir apparente. Elle fait apparaître ce qui était sous-entendu dès le départ, mais, du même coup, quelque peu méconnu. Il devient possible d’analyser les composantes de l’équité.

II. Les composantes de l’équité

11Mieux vaudrait parler peut-être, des composantes, ou des étapes, du raisonnement en équité, ou du traitement équitable. Ces composantes, en tout cas, ont été bien mises en lumière par la jurisprudence internationale en matière de délimitation maritime et c’est même l’un des mérites principaux de cette jurisprudence sur le plan théorique. A l’analyse, il apparaît que le raisonnement en équité se développe en trois étapes, chacune impliquant, on le verra, des jugements subjectifs. Pour les caractériser, on peut parler d’une phase préparatoire, d’une phase décisoire et d’une phase confirmatoire. Mais toutes, en fait, participent de la décision.

1. Les circonstances pertinentes

12Avant tout prononcé en équité, il est évidemment nécessaire d’identifier, ou de déterminer, les éléments de fait qui caractérisent une situation donnée, dans la mesure où il est reconnu (ou sera reconnu dans la suite du raisonnement), qu’ils méritent d’être pris en considération dans la définition du traitement juridique auquel cette situation sera soumise.

13Ces éléments de fait peuvent être désignés par des termes variés. Dans le langage des décisions en matière de délimitation maritime ils ont été désignés sous le nom de « circonstances pertinentes » (après quelques hésitations dues à la terminologie retenue par la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental, qui utilisait, dans une perspective différente d’ailleurs, l’expression de « circonstances spéciales »). L’expression paraît parfaitement appropriée et pourrait être utilisée aussi dans d’autres hypothèses, chaque fois qu’il s’agit de désigner les caractéristiques d’une situation particulière méritant de retenir l’attention dans l’élaboration du traitement juridique à apporter à cette dernière.

14Tout comme les tribunaux d’arbitrage dans la même situation, la Cour s’efforce de conférer à l’identification des circonstances pertinentes une allure aussi objective que possible. Elle y procède sous couleur de description de la zone ou région à délimiter. En fait, même lorsqu’elle est très précise et très détaillée, cette description diffère notablement de celle qui aurait pu être proposée, à des fins scientifiques, par un géographe ou un géologue. Les intérêts sont bien différents. A côté de données présentées seulement en vue de suggérer une représentation claire de la zone ou région considérée, la Cour met en relief certaines caractéristiques retenues en fonction de la signification qui leur sera attribuée et qui n’apparaîtra qu’à un stade ultérieur du raisonnement. Elle opère un tri destiné à séparer les circonstances à ses yeux « pertinentes » de celles qui ne le sont pas. Un scientifique ferait de même, sans doute, mais en vue d’une explication scientifique évidemment étrangère aux vues de la Cour et qui s’appuierait vraisemblablement sur de tout autres éléments.

15Dans certains cas, ce choix peut être tout à fait drastique et conduire à éliminer purement et simplement un aspect de la réalité. Il en a été ainsi, par exemple, lorsque la Cour a décidé (pratiquement dans toutes les affaires, malgré quelques indications théoriques contraires dans l’affaire de la mer du Nord), de ne pas tenir compte de la géologie. Une telle élimination est évidemment de conséquence car, à ce stade, l’énumération des circonstances pertinentes doit, en principe, être exhaustive. L’énumération peut d’ailleurs, et c’est fréquemment le cas, ne pas se limiter à des circonstances physiques et s’étendre aussi à des circonstances historiques, concernant le plus habituellement le comportement des parties. Elle peut aussi, éventuellement, englober ceux de leurs intérêts qui se trouvent impliqués dans la situation considérée, s’il apparaît justifié d’en tenir compte dans le traitement juridique à appliquer à cette situation (c’est-à-dire, précisément, s’ils constituent, aux yeux du juge ou de l’arbitre, une « circonstance pertinente »).

16A la suite de cette première opération, on se trouve en présence d’une situation qui a été « préparée » pour le traitement juridique, un peu comme la partie du corps malade destinée à constituer le champ opératoire est préparée pour le travail du chirurgien. La différence est que, dans le cas du juriste, le diagnostic qui justifie le choix de ce champ n’a pas encore été articulé, ou, tout au moins, n’a pas été révélé.

2. Le poids des circonstances

17La seconde phase du raisonnement d’équité consiste à déterminer les effets à attribuer à chacune des circonstances pertinentes retenues. C’est le moment de la mesure. C’est aussi l’étape de la décision. Elle comporte deux aspects principaux, très étroitement entrelacés. Il s’agit d’abord de comparer les circonstances pertinentes les unes par rapport aux autres, afin d’évaluer leur poids relatif. Il est bien évident, en effet, que toutes ne peuvent entraîner les mêmes conséquences. Toutes ont été jugées pertinentes, mais toutes n’ont pas la même importance. L’observation de la jurisprudence montre même, ce qui est un peu déconcertant, que certaines circonstances, qualifiées a priori de pertinentes, ne se verront finalement attribuer aucun effet. On peut se demander s’il n’y a pas, dans ce cas, quelque incohérence dans la démarche intellectuelle du juge (ou de l’arbitre).

18Le second aspect est, bien entendu, la détermination des effets à attribuer à chaque circonstance, compte tenu du poids relatif qui lui a été attribué. C’est donc un calcul de proportion, ou de proportionnalité.

19Sous peine de tomber dans le pur subjectivisme, ou dans l’arbitraire, toute opération de mesure suppose la référence à un (ou plusieurs) étalon(s) et l’utilisation pratique de ce ou ces étalons. En l’occurrence, il n’en existe pas qui aient été dégagés dans la pratique. C’est là la difficulté majeure de toute opération de délimitation maritime.

20Pour se sortir de cette impasse, la jurisprudence a inventé l’idée de « principes équitables », destinés, en réalité, à fournir les critères que le droit ne fournissait pas, comme le souligne le changement de vocabulaire suggéré dans l’arrêt du golfe du Maine. Puis, comme ces principes ne suffisaient pas à résoudre tous les problèmes de tracé, elle a ajouté (avec l’aide des parties, qui ont eu recours à cette notion dans certains compromis) le concept de « méthode pratique », qui décrit le mode d’emploi des principes équitables dans le cas d’espèce. On comprend mieux, dans ces conditions, le dictum de la Cour dans l’affaire du golfe du Maine, d’après lequel le recours à ces « principes » (ou critères) et à ces méthodes pratiques est prescrit par le droit international, mais sans que « principes » et « méthodes » fassent eux-mêmes partie de ce droit.

3. Le résultat équitable

21Une troisième étape s’impose afin de compléter le raisonnement en équité. Il ne suffit pas de décider des circonstances pertinentes, puis de leur attribuer un poids relatif et de mesurer leurs effets à l’aune des principes équitables et par l’utilisation d’une ou plusieurs méthodes appropriées. Il faut encore vérifier que le résultat obtenu est lui-même équitable. Comment y procéder ? Faut-il utiliser d’autres circonstances, d’autres principes, d’autres méthodes ? La réponse est nuancée.

22En réalité, les deux premières démarches sont analytiques. Elles conduisent à une série de mesures de détail, dont chacune, prise isolément, paraît équitable (et doit donc produire un résultat équitable), mais dont l’addition, ou la conjonction, pourrait ne pas se révéler telle.

23La dernière démarche va donc faire appel à une méthode globale, s’appliquant au résultat d’ensemble, c’est-à-dire, en l’espèce, à la délimitation totale. Pour cette ultime mesure, on ne pourra évidemment faire appel qu’à des circonstances susceptibles d’être considérées comme pertinentes pour la totalité de la délimitation, afin de procéder à un calcul d’égalité, ou plutôt de proportionnalité, s’inspirant de l’équité dans sa signification la plus stricte. Puisque, en matière de délimitation, il s’agit d’attribuer des surfaces, le calcul de proportionnalité qui s’impose, pratiquement, est celui qui compare des longueurs (en fait : des longueurs de côtes) à des surfaces. L’exactitude de ce calcul, toutefois, dépendra de la valeur de la méthode employée pour déterminer les surfaces affectées par la délimitation, ce qui ne sera pas toujours aisé lorsque la figure est ouverte vers le large sur un ou plusieurs côtés et doit donc être fermée par un artifice, ou lorsqu’elle doit être simplifiée pour faciliter les calculs. Mais si le droit ne se borne pas à prescrire le recours à des critères équitables, s’il exige aussi que ce recours conduise à un « résultat équitable », n’est-ce pas que l’équité est réintégrée dans le droit ?

III. Droit et équité

1. Le problème général

  • 2 La différence entre « technique » et « politique » tient essentiellement, dans ce cas, au nombre et (...)

24Les observations qui précèdent ont mis en lumière la part importante de subjectivité inhérente à tout jugement en équité. Il serait trop simple, cependant, de l’opposer au jugement en droit, d’où toute subjectivité est loin d’être exclue. Les relations entre droit et équité, on l’a dit déjà, sont trop complexes pour être réduites à un simple rapport d’opposition. En réalité, dès que le droit ne s’exprime pas seulement par des principes d’une extrême abstraction, dès qu’il tend à saisir des solutions concrètes, même de façon générale, c’est-à-dire en ne les définissant que par des caractères répétitifs, susceptibles de se rencontrer dans une multitude de situations particulières, il rencontre l’équité. S’il n’est pas la consécration cynique d’un simple rapport de forces, destinée à servir exclusivement les intérêts d’un acteur juridique ou d’une catégorie sociale, il est amené à identifier les « circonstances pertinentes » caractérisant les situations auxquelles il s’applique et à mesurer de façon équitable l’importance relative à leur accorder. C’est là un des ingrédients de ce qu’on nomme souvent la « technique juridique », mais ce peut être aussi une part de la « politique juridique », qui détermine les objectifs à atteindre par la réglementation du droit2. L’équité n’a donc pas à jouer seulement au stade de l’application du droit, elle a sa place aussi au niveau de la formulation des règles, c’est-à-dire au moment de la création du droit.

25Comme le droit aussi, l’équité, d’autre part, est un remède à l’arbitraire. On peut le dire sans paradoxe. Elle fournit un système de références sur lequel peut s’appuyer l’auteur de décisions juridiques, soit générales, soit particulières, afin de démontrer que sa décision est juste, et donc respectable. La valeur de ce système et de sa mise en œuvre peut, en effet, être constatée, appréciée, et donc contrôlée de l’extérieur : c’est en cela que, malgré toute la part de subjectivité qu’elle laisse subsister, l’équité limite sa liberté de décision. Elle permet ainsi d’évaluer et de mesurer cette part de subjectivité, et donc de juger si elle est restée dans des limites raisonnables.

26L’appréciation d’équité incluse dans les règles générales doit, normalement, être respectée par l’autorité qui a la charge d’en assurer l’application, juge ou arbitre. Mais, avant d’être servant du droit et son interprète (ou pour l’être fidèlement) le juge ou l’arbitre doit être juge du fait. Il doit déterminer si les « circonstances » caractérisant la situation qui lui est soumise sont bien celles qui ont été prises en compte dans la définition de la règle qui s’offre à lui. Cette appréciation de fait enlève toute automaticité à l’application de la règle et permet d’en moduler la mise en œuvre suivant la diversité infinie des cas d’espèce. L’équité trouve alors tout naturellement sa place dans le processus d’application du droit.

27Lorsque la règle est imprécise ou incertaine, lorsqu’elle est insuffisante, ou inadaptée, a fortiori lorsqu’aucune règle n’existe, l’équité peut, au contraire, devenir un système alternatif de traitement juridique de la situation particulière. Elle se sépare alors du droit, mais peut y rentrer à nouveau si c’est une règle de droit qui ordonne d’y avoir recours. A suivre la jurisprudence, c’est, apparemment, ce qui s’est produit en matière de délimitation maritime.

2. Droit et équité en matière de délimitation maritime

28Dans les rapports internationaux, toute délimitation, terrestre ou maritime, est un cas particulier, unique. Aucune règle générale n’a, en conséquence, jamais pu se former. Entendons par là une règle de fond, déterminant par où une frontière doit passer. La seule exception concerne les limites extérieures des espaces maritimes (mer territoriale, zone économique exclusive, plateau continental). Elle s’explique par le fait qu’il ne s’agit pas dans ce cas d’une délimitation entre deux Etats, mais d’une délimitation entre un Etat et l’ensemble de la communauté internationale. Partout ailleurs, le tracé des frontières relève de la pure contingence : des caprices de l’histoire et, accessoirement, de la géographie.

29Ceci ne signifie pas, bien entendu, qu’il n’existerait pas de règles applicables aux opérations de délimitation, mais ces règles ne concernent pas le tracé de la ligne de délimitation. Elles déterminent les « titres » qui peuvent être invoqués à l’appui d’une prétention et la valeur relative à leur accorder. Les titres résultent eux-mêmes du comportement passé des parties. Ils sont constitués par des accords, intervenus entre elles sous les formes les plus variées (du traité très solennel à l’accord informel, résultant seulement de comportements concordants), et par des situations de fait établies par une partie et tolérées ou acceptées par la ou les autres. Ils sont souvent difficiles à connaître et difficiles à interpréter. D’où le recours à toutes les règles relatives à la conclusion des traités et à l’expression du consentement, ou à des principes tels que celui de l’effectivité. D’où aussi l’importance primordiale du système de preuves.

  • 3 Malgré l’existence de titres, et en raison des incertitudes qu’ils laissent subsister, l’équité a u (...)

30La situation devient beaucoup plus difficile quand il n’existe pas de titres. Ceci est assez exceptionnel en matière de délimitation terrestre et ne se présente que pour des zones mal connues, peu peuplées et difficiles d’accès3. C’est, au contraire, le cas général en matière de délimitation maritime entre Etats, du fait de la nouveauté – et de l’étendue – des zones à délimiter (plateau continental et ZEE). Toutes les tentatives de définir des règles de fond (règle de la proximité, conduisant à l’application de l’équidistance ; règle du prolongement naturel ; règle du partage égal, etc.) ont rapidement avorté. La seule règle qui se soit imposée dès le début et se soit maintenue fermement est une règle de procédure ; celle selon laquelle, en raison de son caractère international, la délimitation doit être opérée par voie d’accord, ou, à défaut, par une décision arbitrale ou judiciaire (cette décision pouvant, d’ailleurs, prendre place dans le processus de négociation, afin de surmonter les obstacles qui le bloquent et de lui permettre de reprendre jusqu’à l’accord final).

  • 4 Ce qui ne veut pas dire que l’équidistance a perdu sa place et son rôle dans les délimitations mari (...)

31Dès lors, pour pallier l’absence de règles de fond, la seule alternative était le recours à l’équité, soit pour guider les négociateurs et faciliter leur accord, soit pour guider le juge ou l’arbitre. Mais à partir du moment où la pratique s’est établie dans ce sens et où elle a fait l’objet d’un consensus, une nouvelle règle de droit était née : celle qui prescrit le recours aux principes équitables (et oblige à parvenir à un résultat équitable). Elle figure, bien évidemment, parmi les règles de droit international visées à l’article 83 de la Convention de Montego Bay. L’équité se trouve ainsi réintégrée à l’intérieur du droit international. Il n’y a plus d’hésitation à l’utiliser. Elle l’a définitivement emporté sur l’équidistance4. Mais, intégrée dans le droit, elle en fait moins partie que jamais, elle reste d’une autre nature, ce que souligne la préférence donnée, dans l’arrêt de 1984, à l’expression de « critères équitables », qui ne donne naissance à aucune équivoque, plutôt qu’à celle, précédemment utilisée, de « principes équitables », source de confusion avec la notion de principes juridiques.

32Après cet effort de clarification, deux questions subsistent encore, dont les réponses restent entourées d’un certain flou.

  • 5 La Cour reste ainsi marquée par la conception selon laquelle toute situation particulière est uniqu (...)

33La première est celle d’une éventuelle codification des principes, ou critères, équitables, qui en faciliterait le maniement par le juge ou l’arbitre. Si toute délimitation constitue un cas unique, des analogies, au moins partielles, peuvent être relevées de cas en cas. Si aucune règle de fond n’a pu être définie a priori, est-il inconcevable que quelques-unes se forment de façon inductive, c’est-à-dire par voie coutumière, par répétition ? Il semble bien qu’il en soit ainsi, au moins pour les délimitations frontales, entre côtes se faisant face. D’autres ont été suggérées, qui redonneraient une certaine place à la méthode de l’équidistance (et qui sont fréquemment utilisées lors de la négociation d’accords de délimitation, si on en juge par le contenu de ces accords). Curieusement, la jurisprudence semble réticente à accepter l’idée d’une telle codification et insiste sur l’originalité de chaque délimitation, qui interdirait toute généralisation. Elle se réserve ainsi le maximum de liberté d’appréciation dans chaque cas, mais détruit, du même coup, toute prévisibilité des décisions, ce qui rend aussi plus improbable, parce que plus inquiétant, le recours au procédé juridictionnel. Derrière cette répugnance, n’y a-t-il pas, à nouveau, la crainte de faire pénétrer trop loin l’équité dans le droit, de trop la « juridiciser »5 ?

34Cette attitude est d’autant plus remarquable que le juge international (comme tout juge) aime habituellement se protéger derrière des règles ou des précédents. On aurait pu s’attendre à ce qu’il en aille ainsi en matière de délimitation maritime comme ailleurs, car finalement, ce même juge ne semble pas parfaitement à l’aise dans l’univers de l’équité, même après avoir donné une base juridique à l’usage qu’il en fait. Une preuve en est fournie par la reconstitution subreptice du système des « titres » là où il paraissait manquer. Cette reconstitution s’opère, de façon plus ou moins convaincante, par l’inclusion parmi les circonstances pertinentes d’accords précédemment conclus entre les parties, ou de situations établies et tolérées par elles, même si les uns et les autres étaient assez flous et concernaient d’autres régimes juridiques que ceux des zones maritimes à délimiter. Ces éléments, dans certains cas, ne sont d’ailleurs invoqués que comme une indication de la conception de l’équité que pouvaient se faire les parties. Il sera intéressant de voir jusqu’où cette tendance conduira. Ne constitue-t-elle pas une autre voie, permettant, en fait, de réduire le rôle de l’équité ?

35Quoi qu’il en soit de ces incertitudes, il reste que la jurisprudence en matière de délimitation maritime aura très utilement servi à dévoiler la structure du raisonnement en équité et à clarifier les relations complexes entre droit et équité. A coup sûr, le merveilleux esprit d’analyse et de recomposition du juge auquel cette étude est dédiée aura puissamment contribué à ce progrès de la pensée juridique.

Notes

1 Consacrée au seul problème des rapports entre droit et équité, cette étude est triplement limitée : par le nombre de pages disponible, par son caractère théorique, par sa focalisation sur les questions de délimitations maritimes. Elle ne constitue qu’une notule ajoutée aux grandes études sur l’équité dans l’ordre international, dont le modèle est l’ouvrage bien connu de Charles de Visscher, De l’équité dans le règlement arbitral ou judiciaire des litiges de droit international public, Paris, Pedone, 1972. V. également : V.D. Degan, L’équité et le droit international, La Haye, Nijhoff, 1970, ainsi que la pénétrante étude de Paul Reuter, Quelques réflexions sur l’équité en droit international, Revue belge de droit international, 1980, p. 165, et, dans un domaine voisin du nôtre : Daniel Bardonnet, Equité et frontières terrestres. Mélanges Paul Reuter, Paris, Pedone, 1981, p. 35. Add. pour une analyse marxiste : M. Chemillier-Gendreau, La signification des principes équitables dans le droit international contemporain, Revue belge de droit international, 1981-82, p. 509.

2 La différence entre « technique » et « politique » tient essentiellement, dans ce cas, au nombre et à la nature des « circonstances » prises en considération. La politique peut jouer, bien évidemment, sur une palette beaucoup plus large et variée que le juriste, simple « technicien » du droit.

3 Malgré l’existence de titres, et en raison des incertitudes qu’ils laissent subsister, l’équité a un rôle non négligeable en matière de frontières terrestres : v. D. Bardonnet, op. cit., p. 47 et s.

4 Ce qui ne veut pas dire que l’équidistance a perdu sa place et son rôle dans les délimitations maritimes, au contraire. Mais cette place et ce rôle lui sont assignés par l’équité.

5 La Cour reste ainsi marquée par la conception selon laquelle toute situation particulière est unique, et donc non généralisable, quand elle est considérée sous l’angle de l’équité. Elle semble redouter de ne pouvoir parvenir à un résultat équitable dans d’autres circonstances si elle a accepté l’idée de critères équitables de portée générale.

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