Le champ opératoire du règlement judiciaire international
p. 381-404
Note de l’éditeur
Paru dans la Revue générale de droit international public, tome 87, 1983, pp. 281-314. © Editions A. Pedone, Paris.
Texte intégral
1La répugnance, ou, à tout le moins, la réticence des Etats à l’égard du règlement judiciaire international des différends, en dépit de sa supériorité technique sur d’autres modes de règlement, est un fait bien connu et souvent déploré. Elle explique le sous-emploi de la Cour internationale de Justice, qui constitue un fait éminemment regrettable. On a souvent débattu des causes de cette attitude des Etats et des remèdes à y apporter, en accusant tantôt la composition de la Cour, tantôt la lourdeur et le coût de sa procédure, ou sa lenteur, tantôt les incertitudes ou les divisions relatives au contenu du droit qu’elle doit appliquer. Sans résultats très concluants jusqu’à maintenant. Peut-être faut-il aborder le problème par un autre angle.
2La faiblesse de l’activité de la Cour internationale apparaît comme un paradoxe lorsqu’on la compare au nombre et à la diversité des engagements de recourir à elle acceptés par les Etats. Sans doute le score, sur ce point, est-il lui aussi très insatisfaisant. Mais il n’est pas négligeable.
3La consultation de l’Annuaire de la Cour pour l’année 1981-1982 nous apprend que 47 déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour ont été souscrites en application de l’article 36, 2 de son Statut. Par rapport au nombre total des membres de la société internationale, c’est très insuffisant et ce d’autant plus que beaucoup d’entre elles sont limitées dans leur objet (celle de l’Egypte, par exemple, ne vise que les différends relatifs à un article de sa déclaration du 24 avril 1957 sur le canal de Suez), ou par les réserves, souvent substantielles, qui les affectent. Néanmoins, un pourcentage appréciable d’entre elles ne comporte pas de réserves et s’étend à toutes les hypothèses retenues par l’article 36. Un autre fait à noter est qu’un certain nombre d’Etats importants figurent parmi les auteurs des déclarations souscrites.
4En outre, d’autres instruments, bilatéraux ou multilatéraux, prévoient le recours à la Cour internationale de Justice pour diverses catégories de différends. L’Annuaire en répertorie 236, qui vont de 1933 à 1975 et couvrent les domaines les plus divers : des traités d’amitié, de commerce, ou de coopération économique aux conventions sur les brevets d’invention ou les transports aériens, en passant par les conventions consulaires, des conventions sur la pêche, ou sur les infractions à bord des aéronefs, etc. Ces traités et conventions lient une grande variété d’Etats.
5Ces chiffres doivent être mis en regard avec ceux de l’activité conventionnelle globale dans le monde, dont le Répertoire des traités publié par les Nations Unies donne une idée. Les premiers ne représentent qu’un pourcentage modeste des seconds. Cependant, ici encore, les promesses semblent incomparablement plus nombreuses que les affaires effectivement inscrites au rôle de la Cour. Il est vrai que la seule obligation d’aller devant la Cour, insérée dans un traité, peut inciter les parties à ne pas se montrer trop intransigeantes et à régler leurs différends par voie d’accord, en vue d’éviter les inconvénients et les risques d’une instance internationale – ce qui est un résultat heureux. Mais, même en tenant compte de cet effet dissuasif, on reste surpris de constater que tous ces engagements ont produit si peu de requêtes.
6Devant de telles constatations, quelques questions se posent. Et d’abord celle-ci : quelles sont donc les affaires pour lesquelles les Etats considèrent la justice internationale comme un mode de règlement approprié et pratique ? A quels domaines ou secteurs des rapports internationaux appartiennent ces affaires ?
7La réponse classique à cette question consiste à renvoyer aux termes de l’article 36, 2 du Statut de la Cour, qui donne une définition détaillée des différends dits juridiques, ou « d’ordre juridique », et qui dessine le cadre des engagements résultant d’une déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, compte non tenu des réserves qui les accompagnent. Les autres instruments visent des différends de même nature, puisqu’il s’agit de désaccords relatifs à « l’interprétation d’un traité » ou à son application, c’est-à-dire à un « fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international » dans la majorité des cas. Les divers traités généraux de règlement des différends comportent, de leur côté, des définitions des affaires à porter devant la Cour internationale de Justice qui reprennent les termes ou l’esprit de l’article 36.
8Cette réponse ne nous aide pas beaucoup. Elle est, en effet, beaucoup trop abstraite. Elle répond à la question : quels sont les différends théoriquement susceptibles d’être portés devant le juge international ? Et non à cette autre : quels sont les différends portés devant lui en fait ? Cette seconde question ne peut recevoir qu’une réponse concrète, sur la base de l’observation de la pratique des Etats. A partir de cette observation, il sera peut-être possible de déterminer les catégories d’affaires effectivement considérées par les Etats comme pouvant trouver une solution appropriée devant la Cour internationale. Cela permettrait d’identifier le véritable champ opératoire de la justice internationale, c’est-à-dire les catégories de différends pour lesquelles les Etats sont intéressés par les possibilités de règlement que leur offre la justice internationale, indépendamment des engagements qu’ils ont pu prendre – ou ne pas prendre – à cet effet.
9Des informations intéressantes sur ce point ont été fournies par une étude publiée dans cette Revue par le juge André Gros à l’occasion du cinquantenaire de la justice internationale1. Cette étude nous apprend, en particulier, qu’un pourcentage important des affaires portées devant la Cour permanente de Justice internationale concernaient des questions relatives aux suites de la guerre. Devant la Cour internationale de Justice, d’un autre côté, une part non négligeable des affaires se rapportait, à l’époque, à des problèmes de décolonisation.
10Ces indications méritent réflexion, mais il est sans doute nécessaire, pour répondre à la question posée plus haut, de disposer d’une vue plus systématique de la pratique. C’est à cette enquête qu’est consacré le présent article, dont la finalité est de cerner dans la mesure du possible les domaines auxquels se rattache un pourcentage appréciable de l’activité des deux Cours, afin de déterminer si une réponse relativement précise peut être donnée au problème du champ opératoire de la justice internationale.
11L’enquête a été menée de façon empirique. On a procédé à un examen exhaustif des cas soumis aux deux Cours, en vue de déterminer, à propos de chacun d’entre eux, à quelle catégorie de différends, concrètement définie, il se rattachait, en tenant compte du fait qu’une même affaire peut relever simultanément de plusieurs catégories. On s’est attaché, pour effectuer cette classification, à la nature du différend opposant les parties et non aux questions de droit posées à la Cour à cette occasion, qui varient de cas en cas et ne sont donc pas significatives. On a cherché ensuite si les catégories ainsi définies très pragmatiquement, au fur et à mesure qu’avançait l’analyse de la jurisprudence, ne présentaient pas entre elles des convergences permettant de les rattacher à des catégories plus larges, ou si, au contraire, les catégories d’abord retenues ne recouvraient pas une diversité d’hypothèses justifiant des sous-catégories. Le but de cette classification était de prendre une vue aussi précise et ordonnée que possible des divers secteurs de la vie internationale dont connaît la justice internationale.
12On n’a pas cherché, ce faisant, à examiner dans chaque cas si la Cour avait pu, ou non, régler le différend dont elle avait été saisie. C’est là, en effet, une question délicate. Apparemment, on peut lui donner une réponse négative lorsqu’il n’y a pas eu d’arrêt au fond, soit que la Cour ait accepté une exception préliminaire, soit qu’elle ait rayé l’affaire de son rôle, soit qu’il y ait eu désistement. Mais le désistement intervient souvent parce qu’un règlement est intervenu par voie d’accord entre les parties et l’instance instituée peut avoir eu une influence déterminante sur sa conclusion. Parfois même, l’acceptation d’exceptions préliminaires par la Cour peut débloquer une situation et permettre la reprise de négociations. Inversement, un arrêt sur le fond ne signifie pas nécessairement un règlement. D’abord parce que certains arrêts ne tranchent pas l’affaire soumise à la Cour (ce fut le cas, par exemple, de l’affaire du Sud-Ouest africain et de celles des essais nucléaires). Ensuite parce que, même si l’affaire est tranchée, la décision de la Cour n’assure pas toujours son règlement (voir, par exemple, l’affaire de la compétence en matière de pêcheries, ou celle relative au personnel diplomatique et consulaire à Téhéran).
13La question de l’effectivité du règlement est d’ailleurs différente de celle retenue pour cette enquête. Il ne s’agit pas de savoir quelles sont les catégories d’affaires qui ont été réglées par la Cour de La Haye, mais quelles sont celles dans lesquelles les Etats parties ont estimé que la Cour pouvait avoir un rôle utile à jouer en vue de contribuer à leur règlement. C’est très différent.
14Posée en ces termes, la question imposait que soit examinée l’activité consultative de la Cour aussi bien que son activité contentieuse. Des avis consultatifs, en effet, sont fréquemment demandés à propos de questions qui se rapportent à « une question juridique pendante » entre Etats et il est important de déterminer dans quels cas les Etats membres des organes internationaux concernés ont estimé que l’intervention de la Cour, sur le mode consultatif, pouvait contribuer au règlement d’une telle question. Même si cela ne relève pas, à proprement parler, du règlement judiciaire, on ne peut le négliger.
15L’enquête ayant été faite, on tentera d’en interpréter les résultats.
I. Les faits
16L’examen de la jurisprudence des deux Cours conduit à un certain nombre d’observations, qui sont résumées ci-après.
Première observation
17Une première observation peut être faite dans la ligne de l’étude précitée du juge André Gros. C’est l’importance quantitative des affaires se rattachant aux suites de la guerre. Devant la Cour permanente de Justice internationale, il s’agit essentiellement de questions liées aux transferts territoriaux opérés par les traités de paix. La plus grande partie des affaires de cette catégorie concernent les conséquences de ces transferts sur les biens des particuliers (conséquences directes ou indirectes) et les droits des minorités nationales. Quatorze affaires sur les 29 ayant figuré au rôle de la Cour permanente peuvent être rattachées à cette catégorie2, donc près de la moitié, ce qui est considérable. Le score est encore plus impressionnant si on tient compte des avis consultatifs : 19 sur un chiffre total de 27 avis rentrent dans cette catégorie.
18Il en va un peu différemment pour la Cour internationale de Justice. On ne peut pas, en effet, prendre seulement en considération les suites de la deuxième guerre mondiale. Il faut y ajouter des affaires qui se rapportent à d’autres guerres ou conflits armés (comme le conflit du Moyen-Orient, ou le conflit entre l’Inde et le Pakistan). Il peut s’agir de mesures prises contre des biens ou intérêts privés (ainsi dans l’affaire des ressortissants ou protégés français en Egypte) ou d’actes ou opérations militaires intervenus au cours de la guerre ou immédiatement après (affaire du détroit de Corfou). Ainsi comprise, cette catégorie regroupe 6 affaires (sur les 39 dont la Cour a été saisie à ce jour3) et un seul avis consultatif (sur 15) en relève.
19Toutefois, un rapprochement est possible entre ce type d’affaires et certaines autres qui, sans être liées à un conflit ouvert, c’est-à-dire à un état d’hostilités déclaré ou effectif, découlent d’incidents militaires. En l’espèce, ce furent essentiellement des incidents aériens ou maritimes plus ou moins graves, survenus au cours de la période de la guerre froide. On compte six affaires de ce type. Certes, pour quatre d’entre elles la saisine de la Cour a augmenté les statistiques de son rôle de façon quelque peu artificielle, puisqu’il n’existait aucun titre de compétence et que la Cour a dû, en conséquence, procéder à leur radiation avant tout examen, mais il s’agit d’affaires dans lesquelles des Etats ont estimé que le dépôt d’une requête pouvait présenter de l’utilité et il n’y a donc pas de raison de ne pas les comptabiliser (d’autant qu’elles figurent dans le chiffre total des affaires portées devant la Cour)4.
20Finalement, ce qui permet et justifie d’isoler cette catégorie d’affaires par rapport à d’autres vient de ce qu’elles représentent un contentieux exceptionnel, ou plus précisément, de ce qu’elles sont liées à des événements de caractère exceptionnel. Dans cette ligne de pensée, deux autres hypothèses encore se rattachent à la même idée et méritent donc d’être rapprochées des précédentes.
21La première concerne les affaires nées d’événements exceptionnels d’ordre interne, c’est-à-dire de troubles intérieurs graves. On sait la place que de telles affaires ont pu tenir dans l’histoire de l’arbitrage au xixe siècle et au début du xxe encore. Devant la Cour internationale de Justice, deux affaires relèvent de cette catégorie5.
22La deuxième hypothèse est celle de la décolonisation qui, même si elle se réalise de façon ordonnée et sans conflit, constitue une phase exceptionnelle dans la vie des nations. Elle englobe à la fois des différends se rattachant directement au processus de décolonisation et des différends découlant des changements de souveraineté consécutifs à ce processus. Deux des affaires portées devant la CPJI relèvent de cette catégorie, ainsi que 5 affaires contentieuses et 5 avis consultatifs devant la CIJ6.
23L’ensemble de ce « contentieux d’exception », on le voit, représente un pourcentage remarquable de l’activité des deux Cours. On parvient, en effet, au bout du compte, à 16 affaires (sur 29) pour la Cour permanente et 19 (sur 39) pour la Cour internationale et à 19 avis consultatifs de la première Cour (sur 27) et 6 (sur 15) de la seconde.
Deuxième observation
24Une deuxième observation s’impose rapidement : c’est celle du nombre relativement élevé des cas de protection diplomatique. Il n’y a pas à en être surpris. On sait que c’est là un des domaines privilégiés dans lesquels s’est développé l’arbitrage international et il est normal qu’il en aille de même du règlement judiciaire. Les motivations qui conduisent les Etats à s’adresser à la Cour de La Haye sont assez proches de celles qui les amenaient auparavant à recourir à l’arbitrage pour que celle-ci ait pris, tout naturellement, dans une certaine mesure, la relève des tribunaux d’arbitrage et intervienne, par conséquent dans les mêmes types d’affaires.
25Toujours est-il que 13 affaires (sur 29)7, dont s’est occupée la Cour permanente rentrent dans cette catégorie, ce qui est encore un pourcentage considérable. Pour des raisons évidentes, au contraire, aucun avis consultatif n’a été demandé dans ce domaine.
26Notons que la Cour n’intervient pas toujours directement pour juger du bien-fondé d’une demande en réparation. Dans ce contentieux, destiné à assurer la protection des droits et intérêts de particuliers, elle peut avoir à intervenir aussi, du fait de son autorité judiciaire, pour assurer le respect ou le bon fonctionnement de procédures instituées en vue de cette protection. Les questions de droit qui lui sont alors posées sont, dans ce cas, différentes. Son intervention, néanmoins, prend place dans le même cadre général. Il ne paraît donc pas justifié de classer les affaires de ce type (telles que celle relative à l’interprétation du traité de Neuilly) dans une autre catégorie. On parlera, toutefois, de protection de personnes et de biens privés, au sens large de l’expression, plutôt que de protection diplomatique, qui ne représente qu’un cas de figure (même si c’est, et de loin, le plus fréquent).
27Devant la Cour internationale de Justice, 11 affaires (sur 39) se rattachent à cette catégorie8, ce qui constitue un pourcentage sensiblement plus faible, mais encore remarquable.
28Si nous ne nous en tenons pas à une analyse technique de la protection diplomatique, mais à la réalité d’une situation dans laquelle un Etat intervient pour faire respecter ses droits violés par un autre Etat en la personne ou dans les biens de ses nationaux (suivant la célèbre formule de la Cour permanente dans l’affaire Mavrommatis), on est amené à la rapprocher de la situation, techniquement très différente, mais, au fond, très comparable, dans laquelle l’Etat s’adresse à la Cour pour faire condamner un Etat qui a porté atteinte à ses droits propres en rapport avec certains biens publics, ou qui a violé le droit international en la personne de ses agents ou représentants ; ce que nous pouvons dénommer : la protection de la propriété publique ou d’agents publics.
29Même si, pour les raisons déjà exposées, nous ne comptabilisons pas les quatre affaires d’incidents aériens portés devant la Cour sans titre de compétence, trois des affaires portées devant la CIJ relèvent encore de ce type de protection9. Elles portent le total des affaires relevant de la protection des personnes et des biens à 14, ce qui se rapproche du pourcentage observé pour la CPJI.
30Comme nous l’avons relevé déjà, une même affaire peut, tout naturellement, relever simultanément de plusieurs catégories. Par exemple, des affaires de protection des personnes et des biens peuvent se classer aussi dans celles qui concernent les suites de guerre (interprétation du traité de Neuilly et prisonniers de guerre pakistanais), ou à des incidents militaires (incidents aériens), ou aux troubles intérieurs (personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis).
31Il en sera d’autant plus facilement ainsi que les catégories retenues n’appartiennent pas à un classement homogène (ce qui devra être considéré ultérieurement). La première catégorie utilisée (contentieux exceptionnel) se réfère aux circonstances qui sont à l’origine d’un différend entre Etats. La seconde repose sur la prise en considération de l’objet du différend (atteintes, contraires au droit international, à des personnes ou à des biens rattachés à l’Etat plaignant par un lien juridique spécifique : nationalité, lien de service, propriété, affectation à un service public). Il n’est donc pas surprenant qu’il y ait des recoupements, ou des rattachements doubles. Cela ne change pas les pourcentages, mais il en résultera que le total des affaires répertoriées dans les diverses catégories sera évidemment supérieur à celui des affaires portées devant la Cour. L’addition n’est donc pas elle-même significative.
Troisième observation
32Un certain nombre d’affaires dont les deux Cours ont eu à connaître se rapportent au cadre géographique, ou spatial, à l’intérieur duquel un Etat étend sa souveraineté, ou plus largement, peut prétendre exercer des droits de juridiction10. Toutes ces affaires, cependant, ne soulèvent pas exactement les mêmes problèmes, ce qui impose quelques distinctions.
33On rencontre d’abord des différends territoriaux « classiques », lesquels recouvrent eux-mêmes deux catégories d’affaires faisant l’objet d’une distinction également classique : les différends portant sur l’existence (ou l’attribution) de droits de souveraineté à l’intérieur d’une aire géographique déterminée et ceux qui concernent les limites précises d’une zone géographique sur laquelle un Etat possède de tels droits : différends d’attribution et différends de délimitation, pour reprendre la terminologie utilisée par Charles de Visscher (Problèmes de confins en droit international public, pp. 25 et s.). La distinction entre les deux catégories est parfois délicate à opérer dans la pratique ; elle n’en correspond pas moins à deux types distincts de litiges et mérite donc d’être conservée.
34Des cas célèbres d’arbitrage international ont porté sur des litiges d’ordre territorial et, de façon plus générale, ce type de contentieux a fourni une part importante des affaires soumises à l’arbitrage. Il en est allé un peu différemment pour la justice internationale.
35Les affaires portant sur des problèmes d’attribution n’ont été qu’assez rarement soumises à la Cour de La Haye. On n’en compte que deux devant la Cour permanente et il se trouve qu’elles se rapportent toutes deux à la même contestation territoriale opposant le Danemark à la Norvège à propos du Groenland. De son côté la Cour internationale n’a été saisie que de trois affaires de ce type au contentieux (Minquiers et Ecréhous, Antarctique et Cameroun septentrional) et d’une seule par la voie consultative (Sahara occidental). Encore faut-il observer que l’une d’entre elles a été portée devant la Cour sans titre de juridiction, ce qui a entraîné sa radiation du rôle (Antarctique), alors qu’une autre n’a constitué qu’une demande de jugement déclaratoire, insusceptible d’exécution juridique, ce qui a amené la Cour à la déclarer irrecevable (Cameroun septentrional).
36Les affaires de délimitation ont été relativement plus fréquentes. Trois avis consultatifs de la CPJI s’y rapportent, et 3 affaires devant la CIJ, ce qui est peu, mais il faut y ajouter les affaires de délimitation maritime qui, pour poser des problèmes assez différents, n’en relèvent pas moins de la même catégorie. Elles comprennent seulement 1 affaire devant la Cour permanente, mais pas moins de 6 devant la Cour internationale et le contentieux est en pleine expansion du fait de l’emprise croissante des Etats sur les espaces maritimes.
37En définitive, si on récapitule toutes les affaires de caractère territorial (ou portant sur des questions de délimitation d’espaces maritimes), on arrive à 3 devant la Cour permanente (plus 3 avis consultatifs) et 12 (plus 1 avis consultatif) devant la Cour internationale, ce qui constitue, pour cette dernière au moins, un pourcentage non négligeable.
38Les deux séries d’affaires qu’on vient de passer en revue concernent la détermination juridique, mais, en même temps, physique, du cadre spatial de pouvoirs étatiques liés précisément à la maîtrise de l’espace – c’est-à-dire conférant le droit à cette maîtrise, mais reposant aussi, bien souvent, sur son exercice effectif. Elles présentent ainsi un caractère bien particulier, qui les place à part. Toutefois, en même temps, elles ne constituent qu’un aspect d’un problème juridique plus vaste : celui des relations entre le pouvoir étatique (ou les droits de juridiction étatique) et la maîtrise de l’espace, ou, pour parler autrement, celui de l’extension spatiale de ces droits de juridiction. D’autres aspects de ce problème peuvent faire l’objet d’un contentieux, qu’il n’y a pas de raison de classer dans une autre catégorie. Deux hypothèses opposées se sont, dans cette perspective, présentées devant la Cour de La Haye.
39La première hypothèse concerne l’extension spatiale de pouvoirs de juridiction normalement liés au contrôle de l’espace, dans des cas qui ne relèvent ni de l’attribution, ni de la délimitation. On peut citer ainsi, devant la Cour permanente, l’affaire des décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc11, qui a fait l’objet d’un avis consultatif, et, devant la Cour internationale, celle de la compétence en matière de pêcheries.
40La seconde hypothèse soulève la question de l’exercice de pouvoirs étatiques (ou de droits de juridiction) dans des espaces non soumis à la souveraineté ou aux droits souverains de l’Etat – donc d’une juridiction extraterritoriale. Le titre de compétence, dans ce cas, tient à un lien de rattachement purement juridique – c’est-à-dire extraterritorial : nationalité, pavillon, immatriculation, etc. Les affaires de l’espèce sont très peu nombreuses dans la jurisprudence des deux Cours. On ne peut en citer qu’une, qui a intéressé la Cour permanente : la célèbre affaire du Lotus12. S’y ajoutent, pour la CIJ, les affaires du détroit de Corfou, des ressortissants américains au Maroc et du droit de passage.
41Finalement, si on élargit la rubrique, ainsi qu’on vient de le faire, à tous les cas dans lesquels se pose le problème de l’extension spatiale (ou du cadre spatial) des pouvoirs étatiques, on arrive aux chiffres suivants : 4 affaires et 4 avis consultatifs pour la CPJI et 16 affaires et 1 avis consultatif pour la CIJ.
Quatrième observation
42La particularité de la souveraineté est de conférer à l’Etat qui en est investi un monopole de l’exercice des pouvoirs étatiques à l’intérieur de l’espace soumis à cette souveraineté. La même remarque peut être faite à propos des droits souverains dans le domaine où ils s’appliquent (droits d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, par exemple). Ceci ne signifie évidemment pas que ces pouvoirs et ces droits soient juridiquement illimités. Au contraire, une des fonctions du droit international est de leur apporter des limites, généralement négatives (obligations d’abstention), mais qui peuvent aussi être positives (obligations d’action). Il n’en va autrement que dans le « domaine réservé » à la compétence exclusive des Etats, mais on sait, depuis l’affaire des décrets de Tunisie et au Maroc, citée plus haut, que ce domaine réservé n’a lui-même qu’un caractère résiduel, qu’il n’occupe que les interstices laissés par le développement du réseau des obligations internationales à une époque donnée.
43La question posée dans un certain nombre d’affaires soumises à la Cour de La Haye a concerné, précisément, l’existence et la portée de ces limites. Mais on peut observer que celles-ci n’ont pas toujours le même fondement, ni la même justification. Pour simplifier, on peut les classer en deux catégories. Les unes sont établies dans l’intérêt d’Etats tiers, voire de la communauté internationale tout entière. Les autres sont destinées à protéger les intérêts de personnes privées (bien déterminées ou définies de façon abstraite, comme dans le cas des droits de l’homme), ou de populations placées sous l’autorité de l’Etat concerné. Dans la pratique, les deux catégories se rejoignent parfois. C’est le cas, par exemple, pour la protection des minorités nationales, dont sont bénéficiaires au premier chef les minorités elles-mêmes, mais dont peut se prévaloir également l’Etat étranger avec lequel elles entretiennent des liens ethniques ou culturels particuliers.
44Dans la première catégorie se trouvent un certain nombre de cas concernant un statut spécial appliqué à une partie du territoire d’un Etat, et relevant parfois d’une autorité internationale non étatique. Il en a été ainsi, par exemple, devant la Cour permanente, des affaires concernant le canal de Kiel (le célèbre « Wimbledon ») et la compétence des commissions fluviales (de l’Oder ou du Danube). Ces hypothèses sont elles-mêmes très proches de celles où il s’agit des limites auxquelles sont soumises les autorités chargées de l’administration d’un territoire soumis à un régime spécial d’internationalisation, comme ce fut le cas pour la ville de Dantzig. Il est donc légitime de classer ces différents cas dans une sous-catégorie particulière.
45Sur ces bases, on parvient alors aux résultats suivants :
46– Relèvent de la sous-catégorie des statuts territoriaux spéciaux (y compris les statuts fluviaux) : devant la Cour permanente, 4 affaires et 8 avis consultatifs (dont 6 relatifs à Dantzig) ; devant la Cour internationale, 1 affaire et 4 avis consultatifs (concernant tous le Sud-Ouest africain-Namibie) ;
47– Se rattachent d’autre part au problème des limites à l’exercice de la souveraineté territoriale dans l’intérêt d’Etats tiers : 1 affaire (prises d’eau de la Meuse) et 1 avis consultatif (régime douanier entre l’Allemagne et l’Autriche) devant la Cour permanente ; 5 affaires (détroit de Corfou, droits des ressortissants américains au Maroc, droit de passage, compétence du Conseil de l’OACI13, essais nucléaires) devant la Cour internationale ;
48– Enfin, sous la rubrique des limites établies dans l’intérêt de personnes privées ou de populations, on peut ranger : 7 affaires et 6 avis consultatifs devant la Cour permanente14 ; 1 affaire et 1 avis consultatif devant la Cour internationale (les questions coloniales étant mises à part)15 : l’affaire du droit d’asile et l’interprétation des traités de paix.
49Au total, rentrent dans cette catégorie : 12 affaires et 15 avis consultatifs pour la CPJI et 7 affaires, plus 5 avis consultatifs, pour la CIJ.
Cinquième observation
50Comme on pouvait s’y attendre, en raison de la nature de la compétence consultative de la Cour de La Haye, un nombre appréciable d’avis consultatifs se rapporte à des questions de droit des organisations internationales. Dans la plupart des cas, il s’agit des compétences ou des pouvoirs d’organes internationaux (droit constitutionnel et droit financier international). Depuis qu’un recours contre les décisions des tribunaux administratifs internationaux a été rendu possible par la voie consultative, on rencontre aussi des avis en matière de droit de la fonction publique internationale.
51Le plus remarquable, cependant, est que ces questions de droit des organisations internationales n’intéressent qu’un petit pourcentage de l’activité consultative de la Cour permanente (5 sur 27). Le chiffre correspondant est, au contraire, beaucoup plus élevé pour la Cour internationale : 12 avis consultatifs sur 15 (dont 3 en matière de droit de la fonction publique internationale).
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52Au terme de cet examen, on peut faire une constatation intéressante : c’est que la quasi-totalité des affaires portées devant les deux Cours (y compris les demandes d’avis consultatifs) rentrent dans la grille des catégories précédemment définies. Ne subsistent que trois exceptions dont deux relatives à une demande d’avis consultatif.
53La première exception concerne la Cour permanente : il s’agit de l’avis relatif à l’interprétation de la convention sur le travail de nuit des femmes. Cet avis n’est pas étranger à la question de la protection de certaines catégories de personnes, mais il s’agit néanmoins d’un cas particulier, qui ne se rattache bien à aucune des catégories retenues plus haut.
54La même remarque vaut pour l’avis consultatif de la Cour internationale sur les réserves à la convention sur le génocide. Il est en rapport avec les limites au pouvoir de l’Etat dans l’intérêt des droits de l’homme, mais le problème posé à la Cour ne concernait pas l’objet de la convention, il se rapportait bien davantage au droit des traités. On doit donc le laisser à part.
55Enfin, l’affaire contentieuse est celle de la dénonciation du traité sino-belge de 1865, portée devant la CPJI par la Belgique, mais qui a fait finalement l’objet d’un compromis, suivi d’un désistement.
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56Afin de prendre une vue d’ensemble de l’activité des deux Cours telle qu’elle se distribue entre les diverses catégories d’affaires que révèle son observation, nous avons établi des tableaux récapitulatifs, dans lesquels chaque catégorie d’affaires est représentée par un symbole numérique. A cette fin, nous avons adopté la clé suivante, qui systématise quelque peu les résultats des observations précédentes, en réunissant notamment tous les cas se rapportant à des problèmes de juridiction (ou de droits de souveraineté).
Clé
571 — Affaires liées à des événements exceptionnels
5811 — suites de guerre (ou de conflit armé)
5912 — conséquences directes d’actes militaires ou de désordres intérieurs
60121 — incidents militaires
61122 — désordres intérieurs
6213 — décolonisation (et changements de statut territorial par suite d’accession à l’indépendance)
632 — Protection de personnes et de biens
6421 — protection de personnes et de biens privés
6522 — protection d’agents et de biens publics.
663 — Problèmes relatifs à l’existence ou à l’exercice de droits de juridiction
6731 — existence, nature ou étendue de droits de juridiction
68311 — cadre d’application géographique de droits de juridiction
69312 — extension extraterritoriale de droits de juridiction
70313 — application d’un statut territorial ou fluvial spécial
71314 — limites à l’exercice de la souveraineté territoriale dans l’intérêt d’autres Etats ou de la communauté internationale
72315 — limites à l’exercice de la souveraineté territoriale dans l’intérêt des droits de l’homme, de certaines catégories de personnes, ou de certains groupes
7332 — existence ou attribution de la souveraineté territoriale ou de droits souverains
7433 — problèmes de délimitation
75331 — délimitation terrestre
76332 — délimitation maritime
774 — Questions de droit des organisations internationales
7841 — droit constitutionnel et financier des organisations internationales
7942 — droit de la fonction publique internationale
80L’activité des deux Cours se présente alors de la façon suivante16 :
Activité des deux Cours
81Pour des raisons déjà exposées, une partie importante des cas répertoriés relèvent simultanément de plusieurs catégories et ont donc été affectés de plusieurs symboles17. Il en résulte – comme on l’a déjà noté aussi – que le total général des cas classés dans les diverses catégories est supérieur à celui des affaires dont les deux Cours ont eu à s’occuper.
II. L’interprétation
82L’exposé des faits qui précède relève d’une simple observation de l’activité des deux Cours et est donc irrécusable, même s’il est évidemment possible de contester la construction des différentes catégories choisies et les rattachements opérés à l’intérieur de chacune d’entre elles. D’autres choix auraient certainement été possibles. Ceux auxquels on s’est arrêté ne travestissent pourtant pas les faits, puisque les catégories retenues ont été définies en fonction des observations provenant de l’examen de la jurisprudence des deux Cours et sans aucun a priori.
83Certains pourront également éprouver quelques doutes quant au classement de telle ou telle affaire dans une ou plusieurs catégories. Ces hésitations légitimes ne sont pas, cependant, de nature à remettre en cause les résultats d’ensemble auxquels on est parvenu.
84Au contraire, les interprétations à donner à ces faits, ainsi que les conclusions à en tirer, font une beaucoup plus grande place à la subjectivité. Elles peuvent donc beaucoup varier suivant les présupposés de celui qui les formule. Celles qui suivent n’épuisent certainement pas le sujet et certaines d’entre elles attireront probablement la critique. Aussi bien n’avons-nous pas l’intention de leur conférer un caractère définitif. Il s’agit plutôt de lancer le débat. Nous le ferons en avançant cinq séries de considérations, avant de tenter une conclusion plus générale.
Première observation
85L’analyse de l’activité des deux Cours à laquelle il a été procédé dans les pages qui précèdent fait apparaître la grande variété des affaires portées devant elles. Ces affaires sont de nature très diverse, puisqu’elles concernent la protection diplomatique, le droit d’asile, les questions de pêcherie, la souveraineté sur les îles, les délimitations maritimes, les essais nucléaires, les obligations financières d’Etats membres d’organisations internationales, l’application des traités relatifs aux minorités, etc., pour ne donner, en vrac, que quelques échantillons. La liste pourrait encore être allongée.
86Encore la classification en catégories adoptée dissimule-t-elle la multiplicité plus grande encore des points de droit soumis à la Cour à l’occasion de ces affaires : problèmes de compétence et de recevabilité, droit des traités, conditions de formation de règles coutumières, intérêt à agir, estoppel, droit de la responsabilité internationale, problèmes d’indemnisation, personnalité juridique internationale, etc. La liste, cette fois, est illimitée et susceptible d’être indéfiniment allongée par les particularités des nouvelles affaires qui pourraient être portées devant la Cour.
87Pourtant, derrière cette variété extrême, se constatent des convergences remarquables, qui montrent que toutes les affaires portées devant la juridiction internationale peuvent être rangées dans un petit nombre de catégories définies par la nature juridique des problèmes en cause. Il semble donc bien qu’on puisse discerner un champ opératoire de la justice internationale, c’est-à-dire un domaine, ou une série de domaines, dans lesquels la justice internationale est considérée, en fait, par les Etats comme un instrument utile de règlement pacifique de leurs différends, alors qu’en dehors de ce ou ces domaines les Etats ne pensent normalement pas à la Cour de La Haye pour lui soumettre les différends qui peuvent les opposer.
Deuxième observation
88Parmi les catégories définies empiriquement dans l’analyse précédente, la première occupe une place à part.
89On remarquera d’abord qu’elle est peu homogène. Elle rassemble ce qu’on a appelé un contentieux exceptionnel, c’est-à-dire se rapportant à des faits qui présentent eux-mêmes un caractère quelque peu exceptionnel dans la vie des Etats. Mais ces faits sont très diversifiés. Il existe d’abord de grandes différences entre les affaires classées comme « suites de guerre ». Certaines d’entre elles sont relatives à l’application de traités de paix qui ont réglé une multitude de questions n’ayant elles-mêmes que peu de rapports entre elles. D’autres affaires concernent des situations créées pendant le déroulement des hostilités ou au moment où celles-ci ont pris fin, en l’absence de tout traité conclu par les parties pour rétablir la paix et instituer une situation juridique nouvelle. On pénètre dans un univers encore bien différent lorsqu’on se tourne vers les difficultés créées par des incidents militaires isolés, ou par des troubles intérieurs, qui peuvent revêtir eux-mêmes des caractères très variés. Autres aussi sont les problèmes de décolonisation, dans beaucoup de cas.
90Un examen plus attentif des affaires ainsi classées contraint à aller plus loin. Les guerres entraînent de tels bouleversements qu’elles provoquent un contentieux abondant, normalement réglé par voie de traité, mais les traités de paix eux-mêmes, par la complexité des questions qu’ils englobent, sont à la source d’un contentieux important, pour lequel ils ont pu prévoir, au moins dans certains cas, l’intervention de la Cour de La Haye. L’activité de la Cour permanente est très révélatrice à cet égard. Elle fait contraste avec celle de la Cour internationale, qui n’a pas bénéficié de l’apport d’un réseau de traités de paix comparable à celui qui a suivi la première guerre mondiale. C’est là un point de première importance lorsqu’on se livre à une comparaison des activités des deux Cours. Les affaires nées de la guerre et de ses suites constituent près de la moitié du contentieux porté devant la Cour permanente et plus des deux tiers des avis consultatifs qu’elle a eu à donner. Les espèces du même type sont incomparablement moins nombreuses dans l’activité de la Cour internationale (moins du sixième des affaires au contentieux ; un seul avis consultatif). Si on fait abstraction de ce type d’affaires, le rythme d’activité de cette dernière n’est pas très différent de celui de sa devancière, contrairement à l’opinion répandue qui, sur la base des chiffres bruts, relève un net ralentissement de l’activité de la deuxième Cour par rapport à la première18.
91Cette remarque se complète par une autre : si la guerre provoque un contentieux exceptionnel, elle n’apporte pas au juge international des affaires de catégories différentes de celles qui viennent ordinairement devant lui. Il est remarquable, en effet, que les affaires classées 11 dans notre clé numérique relèvent toutes aussi, sans exception, d’une autre catégorie19. En d’autres termes, la guerre et ses suites constituent une « source extraordinaire » d’affaires portées devant la Cour de La Haye, une occasion de différends venant nourrir son rôle. Elles ne donnent pas naissance à un contentieux original, ajoutant de nouveaux types d’affaires à celles dont la Cour a à connaître en d’autres circonstances. Elles augmentent le nombre des affaires relevant des autres catégories ; elles n’ajoutent pas une catégorie nouvelle.
92Dans un classement systématique des types d’affaires portées devant la Cour, il n’y a donc pas de place pour une rubrique « suites de guerre », qui n’aurait pas de contenu propre, du fait que toutes les affaires nées de telles circonstances se répartissent entre les autres types.
93Les mêmes remarques peuvent être faites pour les problèmes de décolonisation (chiffre 13 dans les tableaux), pour les incidents militaires (121) et pour les troubles intérieurs (122). Dans tous ces cas, il s’agit soit de protection des personnes et des biens, soit, pour certaines affaires de décolonisation, de problèmes territoriaux.
94On notera, à ce propos, qu’à l’exception de l’un d’entre eux, les incidents militaires portés devant la Cour internationale représentent – on l’a déjà noté – un ensemble d’affaires gonflant de façon artificielle les statistiques de la Cour, puisqu’elles ont été introduites par voie de recours et en l’absence de tout titre de compétence. Le ou les requérants ne pouvaient sérieusement espérer que le défendeur accepterait spontanément la compétence de la Cour. Celle-ci a donc été utilisée moins comme un instrument de règlement efficace que comme un moyen de marquer un point devant l’opinion publique. On ne peut évidemment pas faire abstraction de ces affaires et c’est la raison pour laquelle nous les avons comptabilisées, mais nous nous sommes abstenu de noter sur les tableaux les autres rubriques (21, 22, 312 ou 314) auxquelles elles pouvaient également être rattachées, afin de ne pas fausser les comparaisons. Ces rattachements, néanmoins, existent et doivent être pris en compte dans le raisonnement qui est développé ici.
95En conclusion, on soulignera que la première catégorie (1) utilisée pour l’analyse de l’activité des deux Cours est intéressante au point de vue de l’appréciation du volume de cette activité, en tant qu’elle identifie une source « extraordinaire » de contentieux (non renouvelable, on peut l’espérer, pour les guerres mondiales et certainement pour la décolonisation, qui est arrivée presque à son terme). Elle ne nous met pas en présence d’un type particulier d’affaires et peut donc être négligée lorsqu’on en vient à une classification systématique.
Troisième observation
96On parvient à une conclusion assez différente lorsqu’on examine les affaires relatives au droit des organisations internationales. Il s’agit, incontestablement, d’un type d’affaires bien particulier et irréductible aux autres catégories.
97On doit, toutefois, se demander si ce type d’affaires n’est pas tellement spécial qu’il rend impossible toute comparaison.
98La raison tient au fait qu’il ne s’agit pas seulement ici d’un domaine particulier des relations internationales. C’est la nature même de la question à trancher qui fait problème.
99Si on se place sur ce plan on observera immédiatement que les affaires relatives au contentieux de la fonction publique internationale doivent à l’évidence être mises à part. Ce contentieux, en effet, est tout à fait étranger au problème des différends internationaux, définis comme différends entre sujets du droit international et, principalement, entre Etats. Il concerne des difficultés entre une organisation internationale et un membre de son personnel, difficultés qui relèvent du droit interne de cette organisation. C’est une question sans rapport avec celles dont nous nous occupons dans cet article.
100Il en va autrement des affaires portant sur le droit constitutionnel (ou financier) des organisations, c’est-à-dire soulevant un problème d’interprétation ou d’application de l’acte constitutif de l’organisation. Le plus habituellement, un avis consultatif est demandé sur une telle question non pas à la suite d’une simple hésitation des organes dirigeants de l’organisation sur un point de droit (bien que cela puisse arriver), mais en raison de l’existence d’une opposition de thèses juridiques soutenues respectivement par divers Etats membres, ou groupes d’Etats membres qui s’affrontent au sein de l’organisation. Donc d’un véritable différend international. L’avis consultatif est alors sollicité afin d’aider à la solution de ce différend (le succès de cette démarche n’étant d’ailleurs pas assuré, comme le montre l’observation de la pratique).
101Dans une telle hypothèse, la Cour est bien amenée à intervenir dans un désaccord international, mais il s’agit alors d’un type très particulier de désaccord, à la fois par le cadre juridique dans lequel il s’inscrit et par le caractère collectif de ceux qui en sont les « parties », si on peut employer ce mot dans ce cas, où il revêt un sens différent de celui qui lui est donné dans le Statut de la Cour.
102Ce genre de désaccord, en tout cas, est insusceptible d’être réglé par la Cour statuant au contentieux. Il relève uniquement de l’avis consultatif. Il s’agit donc bien d’une catégorie spéciale, qui sort du cadre du règlement judiciaire et de son étude.
Quatrième observation
103Restent donc, de notre classement initial, deux grandes catégories seulement, apparemment très différentes : la protection de personnes et de biens, d’une part ; les questions de droits de juridiction, d’autre part.
104Il convient, cependant, de regarder les choses de plus près. Parler de protection de personnes ou de biens, qu’il s’agisse ou non de protection diplomatique stricto sensu, c’est se placer au point de vue du demandeur, qui se plaint de ce qu’un de ses ressortissants (ou agents), ou que ses biens, ou les biens de ce dernier, ont fait l’objet de la part d’un Etat étranger d’un traitement contraire aux exigences du droit international. Du point de vue de l’Etat défendeur, il s’agit de savoir si, sur son territoire, son comportement à l’égard de cette personne ou de ces biens ne relevait que de son propre droit interne, tel qu’il le détermine souverainement, et, éventuellement, de ses propres tribunaux, ou si, au contraire, ce comportement était soumis, vis-à-vis de l’Etat dont le ressortissant ou l’agent est en cause, à des obligations de droit international venant limiter sa souveraineté et, dans l’affirmative, si ces obligations ont été ou non respectées.
105En d’autres termes, on est en présence d’un problème de limitation par le droit international des droits de juridiction détenus par un Etat sur son propre territoire (ou dans une zone soumise à sa juridiction). Ce qui signifie que les affaires classées 21 ou 22 dans notre grille sont également susceptibles d’être classées 314.
106Dans la pratique, les choses se présentent bien ainsi, en ce sens que l’exercice de la protection diplomatique a fréquemment été ressenti par l’Etat contre lequel elle était exercée comme une atteinte à sa souveraineté. D’où l’effort constant des Etats qui, par leur situation, risquent de se voir présenter des réclamations au titre de la protection diplomatique, d’en limiter la possibilité, de la clause Calvo à l’article 2 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats, qui réserve aux tribunaux nationaux de l’Etat nationalisateur la connaissance des recours contre une opération de nationalisation.
107Du point de vue qui nous occupe, cela signifie que la catégorie 2 (protection des personnes et des biens) peut être confondue avec la catégorie 3 (problèmes relatifs à l’existence ou à l’exercice de droits de juridiction).
Cinquième observation
108Finalement, le vrai problème est celui de la signification de cette dernière grande catégorie 3, la seule à subsister et, de toute façon la plus nombreuse et la plus complexe par ses subdivisions. Sous l’expression générale « problèmes de droit de juridiction », réunit-elle des affaires constituant véritablement une catégorie homogène, ou regroupe-t-elle artificiellement des affaires fondamentalement différentes ? Et s’il s’agit d’une catégorie homogène, quelles sont les raisons de cette concentration de l’activité de la Cour de La Haye dans un seul domaine ?
109Il convient, pour répondre à cette question, de dépasser l’observation empirique, à laquelle nous nous sommes tenu jusqu’à maintenant, pour tenter une synthèse raisonnée. On est alors amené à réorganiser l’ensemble des affaires venues devant les deux Cours en trois séries bien définies, que nous allons examiner ci-après.
a) Le cadre spatial des droits de juridiction
110Une première série d’affaires se rapportent au cadre géographique, ou spatial, des droits de juridiction étatiques. La question se pose sous trois angles différents, déjà analysés :
111– soit l’existence ou l’attribution de la souveraineté ou de droits souverains dans un cadre géographique déterminé (ce sont les affaires classées 32) ;
112– soit la délimitation des espaces constituant le cadre géographique de tels droits (affaires classées 33) ;
113– soit l’extension spatiale ou juridique des droits de juridiction qui s’exercent à l’intérieur d’un tel cadre (affaires classées 311).
114On comprendra dans cette troisième catégorie également la détermination spatiale des droits de juridiction exercés sur un territoire internationalisé (c’est-à-dire ne faisant pas partie d’un territoire étatique, ou constituant une partie d’un territoire étatique soumise à une autorité internationale, ce qui inclut un certain nombre des affaires classées 313)20.
b) Les limites apportées par le droit international à l’exercice de droits de juridiction de caractère territorial
115On pourrait dire également : les obligations internationales affectant l’exercice de la souveraineté ou de droits de juridiction sur le territoire ou le champ opératoire du règlement judiciaire international dans les espaces où ils s’appliquent. Prennent place dans cette catégorie tous les cas classés 314 et 315 d’après la clé adoptée, mais aussi ceux qui relèvent de la protection des personnes et des biens (21 et 22), ainsi que les cas 313 (statut territorial spécial) qui ne relèvent pas de la rubrique précédente.
116C’est de loin, la rubrique la plus abondamment fournie dans la pratique21.
c) L’existence ou l’exercice de droits de juridiction de caractère extraterritorial
117Il s’agit ici des droits de juridiction exercés dans des espaces échappant à toute emprise étatique (hypothèse assez rare dans la pratique des deux Cours : seule l’affaire du Lotus l’illustre), ou sur le territoire d’un autre Etat (ou dans une zone soumise à ses droits souverains) : ce sont les affaires classées 31222 ; c’est nettement la catégorie la moins nombreuse.
118Quelle que soit la variété des problèmes concrets auxquels renvoient ces trois rubriques, on reste, dans les trois cas, dans le même ordre de problèmes juridiques : celui de l’existence et de la portée (spatiale et juridique) des droits de juridiction de l’Etat. Il s’agit donc bien de trois sous-catégories à l’intérieur d’une catégorie générale homogène, et non pas d’une simple étiquette extérieure. Ainsi, l’ensemble de l’activité des deux Cours peut être rattachée à une catégorie juridique unique, qui lui donne son unité, celle des droits de juridiction étatiques.
III. Conclusion
119C’est là la partie la plus aventureuse – en tout cas la plus conjecturale – du commentaire.
120L’ironie est tentante au premier abord. Tous les différends susceptibles de se poser dans les rapports internationaux sont forcément en relation avec l’exercice de ses pouvoirs et de ses compétences par l’Etat, à l’intérieur de son territoire ou en dehors de celui-ci. C’est finalement ce qu’on constate ici. Ce n’est pas un progrès très remarquable, ni une information très nouvelle. Plus exactement, c’est une simple banalité et tant d’efforts n’étaient pas nécessaires pour en arriver là.
121Une telle vue des choses reste, toutefois, à la surface. Ce que nous enseigne le recensement auquel il a été procédé n’est pas seulement que toutes les affaires soumises à la Cour de La Haye sont en rapport avec l’exercice des pouvoirs étatiques. Ce serait, en effet, une évidence, dès lors que seuls les Etats peuvent se présenter devant la Cour ou être attraits devant elle. De façon beaucoup plus précise, il est apparu que ces affaires portent toutes sur l’existence, l’étendue (spatiale ou juridique) ou les limites de ces droits de juridiction. En d’autres termes, les droits de juridiction de l’Etat sont au centre du contentieux judiciaire, ils en constituent l’unique objet.
122La grande variété de ces droits et la multiplicité des questions qui peuvent se poser à leur sujet donnent naissance à un contentieux très diversifié, mais qui porte toujours sur des questions de juridiction (et, mises à part les questions de droit des organisations internationales, la même chose est vraie pour les activités consultatives des deux Cours).
123D’autres affaires, pourtant, sont parfaitement imaginables, en rapport avec les multiples transactions dans lesquelles les Etats sont engagés dans leurs rapports mutuels, à commencer par ce qui concerne leurs relations commerciales et financières et les vastes domaines de la coopération internationale, aujourd’hui multiforme. Il suffit d’ailleurs de reprendre la liste des instruments régissant la compétence de la Cour, telle qu’elle apparaît dans son Annuaire, pour avoir une idée de ces questions et de leur variété.
124Or, il se trouve que de telles affaires ne sont pratiquement jamais portées devant la Cour. Les seuls différends pour lesquels les Etats considèrent, en fait, que le règlement judiciaire est approprié sont ceux qui portent sur leurs droits de juridiction. Bien entendu, il ne s’agit pas là d’une limitation juridique. Comme on vient de le relever, des affaires d’un type très différent peuvent valablement être portées devant la Cour, soit sur la base de compromis ad hoc, soit en utilisant les instruments régissant la compétence de la Cour qui existent. On ne peut exclure l’éventualité d’une évolution qui aurait pour résultat d’ouvrir le prétoire de la Cour à d’autres types d’affaires, mais, pour le moment, ce n’est pas le cas.
125Une explication possible de cette attitude des Etats est que les questions de juridiction constituent en quelque sorte le « noyau dur » du droit international. Ce sont celles où les discussions d’ordre juridique occupent la place la plus considérable dans les thèses qui s’affrontent entre les Etats, lorsque des différends les opposent, et donc dans les négociations que mènent ceux-ci pour tenter de les résoudre. Pour cette raison, l’alternative à un règlement par voie d’accord, dans de telles hypothèses, est tout naturellement le règlement par une décision rendue sur la base du droit et après un procès donnant à chaque partie toute possibilité d’exposer ses arguments, ce qui est l’objet même de la fonction judiciaire.
126Notons, cependant, que les questions de juridiction sont aussi celles qui sont susceptibles de comporter la plus forte charge explosive sur le plan de la politique intérieure autant que sur celui des rapports internationaux. Elles échappent donc au règlement judiciaire lorsque trop d’intérêts politiques de premier plan (les fameux « intérêts vitaux ») sont en cause. Mais, inversement, le recours à la justice internationale peut être un moyen de désamorcer une crise. C’est aussi une façon de surmonter l’impasse dans laquelle tombent les négociations qui butent sur des différences d’approche juridique ou se heurtent à la complexité de situations soulevant de difficiles questions de droit et de fait. C’est enfin un moyen de faire admettre une solution raisonnable et fondée en droit, sans que les gouvernements concernés aient eu à assumer la responsabilité de ses termes. On en arrive alors à la conclusion que les questions de juridiction d’importance moyenne constituent le champ « naturel » de la juridiction internationale, les petites questions se réglant normalement par voie d’accord et ne justifiant pas le temps, les efforts et les coûts d’un procès international et les Etats ne se résignant pas à perdre le contrôle du processus de règlement jusqu’à son terme dans les différends politiquement les plus graves. Ce contentieux « moyen » recouvre essentiellement : certaines questions frontalières, ou de délimitation (les questions d’attribution ne venant normalement devant la justice internationale que lorsqu’elles portent sur des territoires de faible étendue : parcelles territoriales, îlots et rochers) et les questions relatives aux personnes et aux biens (n’oublions pas qu’une part importante du droit international matériel concerne les droits des personnes privées).
127C’est là un champ opératoire relativement vaste, mais cependant limité et qui, mises à part, temporairement, les questions de délimitation maritime, semble avoir tendance à s’épuiser, pour des raisons diverses. Le pronostic pourra alors paraître assez pessimiste quant à l’avenir de la Cour internationale de Justice. Cela ne diminue pas l’importance de l’institution, qui reste un instrument essentiel du progrès de la société internationale, mais éclaire les directions dans lesquelles il serait nécessaire de travailler pour en promouvoir une meilleure utilisation.
Annexe I. Cour permanente de Justice internationale
Annexe II. Cour internationale de Justice
Notes de bas de page
1 Cette Revue, 1972, pp. 5-11.
2 Pour l’identification de ces affaires, v. le tableau figurant en annexe I à cet article, affaires classées 11.
3 V. tableau en annexe II, affaires classées 11.
4 V. tableau-annexe II, affaires classées 121.
5 V. tableau-annexe II, affaires classées 122.
6 V. tableaux-annexes I et II, affaires classées 13.
7 V. tableau-annexe I, affaires classées 21.
8 V. tableau-annexe II, affaires classées 21.
9 V. tableau-annexe II, affaires classées 22.
10 Nous emploierons, dans le cours de cet article, le terme de « juridiction » dans son sens large, tel qu’il a été défini dans le Dictionnaire de la terminologie du droit international publié sous la direction du professeur Basdevant (Sirey, 1960) : « Terme employé… dans un sens large et imprécis pour désigner les pouvoirs exercés par un Etat dans un certain espace ». Nous y verrons donc un synonyme de « pouvoirs étatiques ». Toutefois, l’expression « droits de juridiction » doit être prise dans un sens plus large que « souveraineté », puisqu’elle recouvre aussi des hypothèses dans lesquelles l’Etat n’est pas investi de la souveraineté, mais seulement de « droits souverains » ou exerce des pouvoirs en dehors de son territoire ou de toute zone spatiale contrôlée par lui.
11 On peut objecter à l’inclusion de cette affaire dans cette catégorie le fait que la Cour n’a pas été saisie du fond du différend mais d’une simple question préjudicielle, qui était de savoir si les questions de nationalité soulevées par la plainte du Royaume-Uni relevaient ou non de la compétence exclusive de la France, au sens de l’article 15, 8 du Pacte de la SDN. La Cour a dû, cependant, tenir compte dans son avis du fait que les individus visés dans les décrets en question résidaient en dehors du territoire français, sur le territoire des deux Etats sous protectorat, et que les pouvoirs de la puissance protectrice étaient limités par un certain nombre d’accords internationaux.
12 Dans laquelle la Cour a partiellement évacué le problème de la juridiction extraterritoriale, en utilisant la fiction du navire-territoire.
13 La Cour, il est vrai, n’a été saisie que de la question de la compétence du Conseil de l’O.A.C.I. et non du fond de l’affaire. Il n’en reste pas moins qu’elle a été appelée à intervenir dans une affaire où était en cause le droit pour l’Inde de prendre, dans son espace aérien, certaines mesures qui affectaient un Etat étranger. Evidemment, cette affaire concerne aussi le droit des organisations internationales.
14 V. tableau-annexe I, affaires classées 315.
15 Dans l’affaire de l’interprétation des traités de paix, la Cour n’a eu à connaître que des problèmes de procédure, mais cette procédure faisait partie intégrante du système de protection des droits de l’homme institué par les traités de paix.
16 Les symboles affectés à chaque affaire figurent sur les tableaux reproduits en annexes I et II.
17 Cf. tableaux-annexes I et II.
18 C’est ce que relève le juge Gros dans son étude précitée (note 1).
19 V. tableaux-annexes I et II
20 Au total, on trouve sous cette rubrique : 7 affaires + 10 avis consultatifs pour la Cour permanente et 14 affaires + 3 avis consultatifs pour la Cour internationale.
21 CPJI : 21 affaires + 12 avis consultatifs ; CIJ : 22 affaires + 1 avis consultatif.
22 Soit une affaire devant la CPJI et 3 devant la CIJ.
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