Le droit international en devenir
|Première partie. Théorie générale du droit
Réflexions sur la politique juridique des Etats
Note de l’éditeur
Paru dans Guy Ladreit de Lacharrière et la politique juridique extérieure de la France, Paris/Milan/Barcelone/Mexico, Masson, 1989, pp. 394-402.
Texte intégral
1Les relations du droit et de la politique constituent un très ancien thème de réflexion, mais aussi un problème très concret dans tout ordre juridique, peut-être plus apparent dans l’ordre juridique international que nulle part ailleurs.
2Bien des auteurs ont évoqué ce problème et certains l’ont fait en se plaçant au point de vue des États, en vue de définir quelle pourrait ou devrait être leur politique juridique. C’est, par exemple, une des orientations notables des travaux du Pr Tunkin, déjà bien marquée dans son ouvrage Droit international public – problèmes théoriques. Néanmoins La politique juridique extérieure de Guy de Lacharrière a renouvelé cette approche par le caractère systématique de son enquête et l’extrême détail avec lequel elle a été menée. Incontestablement, seul un praticien aussi expérimenté et ayant exercé aussi longtemps les fonctions de conseiller juridique du ministère des Affaires étrangères d’un pays poursuivant une politique extérieure active, était en mesure d’aller aussi loin dans l’analyse. Bien que l’auteur se soit plu bien souvent à opposer ce qu’il appelait « les commentateurs » – c’est-à-dire les auteurs, la doctrine – aux décideurs, ou conseillers de ces décideurs, engagés dans la pratique. La politique juridique extérieure montre bien que le conseiller peut avoir aussi la passion de l’enseignement et de la généralisation, c’est-à-dire de la doctrine.
3La politique juridique extérieure nous livre une description, dépourvue de complaisance et d’illusions, du comportement des États vis-à-vis du droit international, c’est-à-dire de ce que les juristes appellent la pratique étatique. Mais le propos de l’étude n’est pas d’examiner cette pratique dans la perspective des règles juridiques qu’elle contribue à former, comme c’est l’habitude. Le point de vue adopté est bien plutôt celui du sociologue, ou du politologue, intéressé par les comportements sociaux tels qu’ils s’observent dans la vie réelle et par les motivations qui les expliquent. L’analyse de ces comportements ne peut être menée à bien que si celui qui s’y engage prend la distance nécessaire avec son sujet pour le décrire aussi objectivement que possible, en se gardant de tout jugement moral. En d’autres termes, c’est une approche scientifique qui s’impose et c’est en effet celle que Guy de Lacharrière avait choisie, au risque – mais n’est-ce pas un risque qu’il assumait allègrement ? – de paraître cynique. La description du processus de décision étatique dans les matières juridiques, qui constitue l’objet de son étude, devait donc en principe être neutre. Elle se borne à l’observation des faits et n’en tire pas de conclusions sur la valeur du droit engendré par les comportements étatiques ainsi mis en lumière. Il n’en reste pas moins qu’une analyse aussi pénétrante ne pouvait pas aller sans présenter un certain nombre d’implications théoriques. Certaines de ces implications ont été expressément et délibérément dégagées à la fin du livre, dans son chapitre VII et dernier, consacré précisément aux implications des politiques juridiques extérieures à l’égard de la nature et du rôle du droit international.
4D’après l’auteur, ces implications sont au nombre de trois et résultent toutes de la constatation que les gouvernements, ou tout au moins les plus importants et les plus nombreux d’entre eux, ont une politique juridique extérieure, c’est-à-dire une politique à l’égard du droit international.
5En premier lieu, l’existence de cette politique juridique et sa généralité démontrent par elles-mêmes l’existence du droit international qui, comme chacun sait, a été souvent contestée par des théoriciens politiques au nom du réalisme, aussi bien que par ceux des juristes de droit interne qui ne parviennent pas à séparer l’idée de droit de celle d’un système judiciaire hiérarchisé, bénéficiant de l’appui d’une force publique.
6La seconde implication, c’est que le droit est l’objet possible d’une action de la part des États, puisque ceux-ci pensent pouvoir contribuer à son évolution dans le sens souhaité par eux, et avoir barre aussi sur les conditions de son application.
7La troisième implication est sans doute la plus remarquable, celle en tout cas, qui attirera le plus l’attention des juristes internationalistes. C’est que les politiques juridiques extérieures démontrent que le droit international a de l’importance : si ce n’était pas le cas, les États ne prendraient pas la peine de formuler et de conduire de telles politiques. Guy de Lacharrière détaille cette conclusion en se plaçant successivement à trois points de vue. Les États attachent de l’importance au droit international d’une part parce qu’il fournit le moyen de justifier ces conduites et de communiquer les intentions qui les guident, enfin parce qu’il sert à l’organisation des relations internationales.
8Ainsi, des analyses qui, par leur acuité, avaient pu inciter à un certain pessimisme à l’égard du droit international et au scepticisme à l’égard de sa signification et de son utilité aboutissent-elles à des conclusions plutôt optimistes, en tout cas réjouissantes pour les juristes, qui se voient confirmés dans l’opinion non seulement que le droit international existe, malgré tout, mais encore qu’il n’est pas insignifiant ou futile, mais a au contraire de l’importance dans la vie internationale.
9Ces conclusions méritent attention et sont d’autant plus significatives que, comme je l’ai dit plus haut, elles sont issues d’une analyse de la réalité qui a banni toute tentation idéaliste, tentation à laquelle les spécialistes du droit international ont trop souvent cédé, peut-être pour conjurer les doutes que l’observation d’une vie internationale plus proche de l’anarchie que du règne du droit pouvait faire naître dans leur esprit. La lecture de ce livre ne peut donc être que salubre.
10On peut se demander cependant si toutes les implications théoriques des analyses qu’il contient ont bien été tirées. Poser cette question et tenter d’y répondre n’est pas faire preuve de présomption. Il est certes plus facile pour un lecteur que pour l’auteur même d’une telle étude d’apercevoir toutes les conséquences d’une description qui, tout occupée de son objet, n’a pas le temps de méditer sur ses présupposés. Et ce, surtout si l’auteur se méfie de la théorie. Je serais tenté, pour ma part, de penser que l’ouvrage en question oblige à poursuivre la réflexion sur la nature et les fonctions du droit international – les deux concepts étant étroitement liés – plus loin que n’a voulu le faire l’auteur lui-même. Bien des questions se trouvent en effet remuées et bien des certitudes remises en cause par ses constatations. Il me sera évidemment impossible de les évoquer toutes dans le cadre de cette brève étude, mais il en est une à laquelle je souhaiterais m’arrêter un instant, parce qu’une lecture superficielle pourrait aisément conduire à des conclusions erronées. Je veux parler du problème de l’autorité du droit international et de son fondement, c’est-à-dire de ce qui explique, de ce qui est la cause de cette autorité. Dans La politique juridique extérieure, l’autorité du droit international se voit expressément réduite à une « influence » sur le comportement des États, influence qui ne constitue qu’un simple fait, et varie considérablement suivant les différents secteurs de la vie internationale.
11En admettant, ce que je me refuse à faire, que l’autorité du droit soit réductible à un phénomène d’influence, la nature et l’origine de cette influence ne sont pas expliquées et, semble-t-il, ne peuvent pas trouver leur explication dans la seule analyse de la politique juridique extérieure. D’après notre auteur, fidèle ici à une conception classique de la sociologie politique internationale que, pour ma part, je ne remets pas en cause – le comportement des gouvernements est toujours déterminé par la considération de leurs intérêts, c’est-à-dire de l’intérêt national. Ceci est d’abord apparent au stade de la création du droit international, c’est-à-dire des politiques à l’égard des sources. On peut ajouter qu’à ce stade un tel comportement est sans conséquence sur l’autorité du droit. C’est seulement le contenu de celui-ci qui est en cause, les politiques juridiques se donnant pour objectif de le modeler en fonction des impératifs des intérêts nationaux.
12Le problème devient plus délicat au stade de l’interprétation et surtout à celui de l’application du droit, puisque c’est à ce moment que se pose concrètement la question de l’autorité du droit international, ou, si l’on tient à ce terme, de l’influence qu’il peut exercer sur les comportements étatiques. Ici encore, il est tout à fait normal que les gouvernements soient guidés par leur intérêt national, qu’ils s’efforcent d’orienter cette application dans le sens requis par la protection de cet intérêt, et même que, le cas échéant, ils soient amenés par la force et la nature de ces intérêts à s’écarter d’une application fidèle du droit, voire à agir contrairement à ce qu’il exige, donc à le violer : c’est le risque auquel est soumise toute règle juridique.
13Si on reste dans la seule perspective de la politique juridique extérieure, on est amené à conclure que le droit ne sera en fait respecté que dans le cas d’une coïncidence, éminemment aléatoire, entre les intérêts étatiques, toujours déterminants, et les prescriptions juridiques. Que subsistera-t-il alors de l’influence du droit ? Que se passera-t-il lorsque les intérêts des États en présence, à propos d’une affaire déterminée, divergent, ce qui est le cas le plus habituel ? Ne devra-t-on pas aboutir à la conclusion pessimiste que le droit, dans une telle hypothèse – encore une fois la plus fréquente – sera nécessairement rejeté par une des parties en présence, ce qui, et du même coup, fait disparaître son utilité et rend son importance bien hypothétique ? Qu’est-ce qui peut inciter un gouvernement à préférer le respect du droit à la satisfaction la plus complète possible de ses intérêts ? Ou, pour poser la question autrement, qu’est-ce qui peut donner intérêt à l’État à se conformer au droit, en dépit des désavantages que cette attitude peut comporter pour lui ?
14Ces observations semblent nous ramener à une conception doctrinale très ancienne, mais qui a survécu à tous les assauts et s’est trouvée revivifiée depuis 1945, à la fois pour des raisons intellectuelles et pour des raisons politiques. Les raisons intellectuelles tiennent à l’orientation « réaliste » de la sociologie juridique appliquée aux relations internationales depuis la deuxième guerre mondiale, de Hans Morgenthau à Raymond Aron et quelques autres. C’est là le retour à une grande tradition de la pensée politique. Quant aux raisons politiques, elles se résument dans le refus très général des gouvernements de dépendre de règles qui leur seraient imposées, c’est-à-dire qu’ils n’auraient pas acceptées. Une telle attitude se rencontre principalement chez ceux qui se trouvent dans une position minoritaire ou marginale par rapport aux grands courants de la pensée juridique internationale. Ce fut le cas notamment de l’URSS après la révolution d’octobre et même après la construction du « camp socialiste ». C’est aussi celui des pays qui, pour des raisons historiques, se sont trouvés placés devant un droit à l’élaboration duquel ils n’avaient pas contribué. Ceci explique en particulier le comportement initial des pays nouveaux, issus de la décolonisation, face au droit international en vigueur au moment de leur accession à l’indépendance et formé, par conséquent, avant qu’ils ne pussent participer à la vie internationale. Depuis lors, leur attitude a changé, puisque la puissance du nombre dont ils bénéficient désormais leur donne plutôt la tentation d’imposer aux autres leurs vues sur le droit.
15En d’autres termes, l’accent mis sur la politique juridique extérieure, et donc sur les facteurs subjectifs dans la création et l’application du droit, est-il autre chose qu’un nouvel avatar du volontarisme, c’est-à-dire de cette doctrine qui place le fondement de l’autorité du droit international dans la volonté des États ? Si tel était le cas, la prétention à la neutralité de l’analyse dissimulerait en réalité une option doctrinale bien définie. Pour dire les choses en un mot, je crois qu’il n’en est rien et je voudrais expliquer pourquoi.
16Le grand avantage du volontarisme, ce qui fait sa fortune non seulement auprès des politiques mais aussi de certains juristes, c’est qu’il fournit une explication de l’autorité du droit international à la fois simple, « réaliste », c’est-à-dire de bon sens, et favorablement reçue par les gouvernements, avides de tout ce qui peut venir renforcer leur souveraineté.
17La grande difficulté du volontarisme, sa véritable faiblesse, c’est qu’il n’explique rien, mais fournit seulement les apparences d’une explication.
18A la limite on peut dire du volontarisme qu’il se résume dans un simple constat : dans l’état actuel du droit international, les États ne sont soumis qu’à des contraintes politiques résultant de la configuration des forces existant à un moment donné. Aucun appareil de contrainte fonctionnant au service du droit pour en forcer l’application ne se dresse au-dessus d’eux. Bien au contraire, c’est le droit international qui dépend d’eux et de leur bon vouloir, aussi bien au point de vue de sa formation qu’à celui de son exécution. Le consentement de chacun d’entre eux est nécessaire à la création d’une règle de droit conventionnel qui le lie. Les règles coutumières se modèlent d’après le comportement des États et la tolérance qu’ils manifestent à leur égard. Ce qui à un moment donné sera dénoncé comme violation de la coutume pourra, demain, être classé parmi les précédents constitutifs d’une coutume nouvelle, ou parmi les preuves de la désuétude de la règle ancienne. Ce constat ne présente aucune valeur explicative. Pourquoi les États sont-ils liés par leur consentement au texte d’un traité ? Pour répondre à cette question on est obligé de se référer à une règle préexistante, pacta sunt servanda, mais d’où vient l’autorité de cette règle ? Pourquoi, d’autre part, la répétition des précédents, c’est-à-dire de comportements concordants, suscite-t-elle la formation d’une règle obligatoire ? C’est là un mystère profond que l’on ne dissipe pas en invoquant la volonté des États, car les auteurs de ces précédents, dans la quasi-totalité des cas, n’ont pas eu l’intention de créer une règle obligatoire et n’en ont même pas eu conscience.
19En allant un peu plus loin : ce que fait la volonté gouvernementale, la volonté gouvernementale peut le défaire. Après la conclusion d’un traité rendu obligatoire par la volonté commune des parties vient le moment où cette volonté commune se déchire et où l’un des États parties entend se dégager et décide en conséquence de le dénoncer, sans toujours se préoccuper des formalités précédemment convenues. Les exemples de telles dénonciations sont innombrables et le volontarisme n’y peut faire obstacle : au nom de quoi ? Où est alors l’autorité du traité ? De même, après avoir adopté un certain comportement dans une situation donnée, un Etat peut parfaitement décider d’adopter le comportement opposé dans une situation identique, mais inversée, ou survenant dans un contexte politique différent, c’est-à-dire lorsque son intérêt politique a changé. Là encore les exemples sont innombrables et Guy de Lacharrière en a cité un certain nombre. Le plus remarquable, peut-être, est l’attitude des États à l’égard de la règle de l’équidistance en matière de délimitation maritime. Suivant la configuration de ses côtes et de celles de ses voisins, un État sera un chaud partisan ou le farouche adversaire de cette règle. Si cette configuration le commande, il plaidera en faveur de l’équidistance pour la délimitation avec son voisin de l’ouest ou du nord.
20Autrement dit – et on le sait depuis le xixe siècle et les réflexions de Jellinek, qui n’a pas été réfuté sur ce point – le volontarisme conduit nécessairement à l’affirmation selon laquelle l’autorité du droit international découle uniquement de l’autolimitation acceptée par les États. Ce qui signifie que les États ne trouvent pas dans le droit international une limite extérieure à leur volonté. Tout au plus ce droit définit-il une limite intérieure, ou intériorisée. C’est une discipline que chaque État s’impose à soi-même et à laquelle il peut donc toujours déroger ou renoncer s’il le juge bon, c’est-à-dire si sa volonté change, avec ses intérêts. L’autorité du droit international, si on peut encore parler d’autorité, se réduit à celle que l’État lui reconnaît de façon provisoire, et même précaire, puisqu’elle disparaît dès qu’il a changé d’avis. Ou encore à celle qu’il cherche à faire admettre par les autres, en feignant d’y croire lui-même. La politique juridique extérieure a insisté à maintes reprises sur le double standard appliqué par les États en matière de droit international, suivant qu’ils considèrent ce droit comme s’appliquant aux autres – auquel cas il est sacré – ou s’appliquant à eux-mêmes – auquel cas sa flexibilité se prête à tous les accommodements.
21En réalité, deux problèmes très différents se trouvent confondus par le volontarisme qui, par son refus de les distinguer, ou son impuissance à le faire, est condamné à la confusion.
22Le premier problème est celui du rôle et de la place de la volonté des États dans le processus de formation du droit international. Sur ce point les analyses volontaristes sont tout à fait exactes, car ce rôle et cette place sont considérables et l’intérêt de l’ouvrage de Guy de Lacharrière, au-delà de cette affirmation globale et un peu simple, tient à l’analyse très fouillée à laquelle il procède des objectifs, des contradictions, des incohérences, mais aussi des manifestations de cette volonté qui anime la politique juridique extérieure dans la manipulation des sources de droit.
23Le second problème est tout autre. Il concerne la nature et la signification du processus de formation du droit international : comment et pourquoi ce processus confère-t-il au droit international l’autorité qui lui est reconnue ? C’est le problème du fondement de la force obligatoire du droit. Essentiel, mais théorique, au stade de la création du droit, ce problème revêt une importance pratique cruciale à celui de son application.
24A ce stade encore, les observations dont s’inspire le volontarisme sont exactes et confirmées par les chapitres de La politique juridique extérieure qui traitent de cette question. La volonté des Etats conserve son rôle prééminent au moment de l’interprétation et de l’application du droit. Les États peuvent tout faire, y compris violer le droit et prétendre en même temps qu’ils lui sont absolument fidèles. Mais, précisément, se pose une question proprement juridique qui est la suivante : considéré aussi objectivement qu’il est possible de le faire, le comportement d’un État dans une situation déterminée est-il conforme au droit ou en constitue-t-il la violation ? Question théorique ou question pratique, pourquoi les États y attachent-ils de l’importance comme le montrent bien les observations de Guy de Lacharrière, alors que la réponse qui peut lui être donnée est souvent sujette à controverse et, très souvent aussi, n’est jamais définitivement clarifiée, et alors surtout que les conséquences pratiques en résultant sont souvent indiscernables, en l’absence d’un système efficace de contrôle judiciaire et de sanctions juridiques ?
25Sur la base de ce que nous savons déjà de la politique juridique extérieure et de ses implications, une réponse vient aussitôt à l’esprit : si les États tiennent tant à être considérés comme respectueux du droit et fidèles à ses exigences c’est en raison de la fonction de justification des comportements et des situations remplie par l’ordre juridique. Ce qui est conforme au droit est légitime, avec toutes les conséquences que cela comporte d’un point de vue politique. Ce qui est fait en violation du droit est illégitime, avec les mêmes conséquences politiques.
26La question centrale, dès lors, l’explication à fournir, est celle du pouvoir de justification, ou de légitimation, dont dispose le droit. Or, le volontarisme ne fournit aucune réponse à cette question, et celle-ci reste tout aussi insoluble, on pourrait même dire inaccessible, dans la seule perspective d’une analyse des politiques juridiques extérieures. En revanche, contrairement aux apparences, comme je l’ai dit plus haut, cette analyse n’implique pas nécessairement un parti pris volontariste, même si elle peut y conduire facilement, parce qu’elle ne prétend pas répondre à la question du fondement de l’autorité du droit. Ce défaut d’ambition théorique fait sa supériorité sur le volontarisme, et confirme son caractère non idéologique, mais détermine aussi les limites de ses possibilités d’utilisation par la pensée juridique.
27Qu’on le veuille ou non, le droit est une discipline sociale. Ceci veut dire qu’il ne peut se concevoir par référence seulement à des comportements ou à des volontés subjectifs individuellement considérés – comme le fait le volontarisme – isolés de leur contexte social, c’est-à-dire des relations auxquelles ils se rapportent et en dehors desquelles ils sont dépourvus de signification.
28Le droit s’applique à des relations sociales et n’apparaît que lorsque ces relations acquièrent une certaine permanence, ou continuité, et ne se réduisent pas à des rapports de violence. En d’autres termes, lorsqu’elles tendent à se pacifier, à se régulariser, à se stabiliser. Le droit constitue un des principaux instruments de la stabilisation sociale, notamment lorsque les rapports sociaux considérés intéressent des groupes relativement nombreux. Il contribue à la paix et à l’harmonie sociale, avant tout par sa fonction de justification, en définissant des modèles de comportements ou règles susceptibles de bénéficier d’une acceptation ou approbation générale. Les comportements conformes à ces règles sont, dès lors, des comportements légitimes, ou justifiés, qui, comme tels, ne doivent pas susciter de réactions hostiles et qui, normalement, n’en suscitent pas. Au contraire, les comportements non conformes provoqueront de telles réactions qui seront, à leur tour, considérées comme justifiées et pourront d’ailleurs être codifiées par le droit, dans un nouveau développement de sa fonction régulatrice.
29En un mot, l’autorité du droit repose finalement sur l’acceptation générale du système de règles qui le constituent (notamment des règles relatives à ses modes de formation, ou sources), elles-mêmes habituellement définies en fonction d’un système de valeurs bénéficiant, lui aussi, d’une adhésion générale. Son origine, ou son fondement, n’est donc pas à rechercher dans les volontés individuelles de ceux qui lui sont soumis, mais bien dans une certaine pression sociale, résultant de représentations collectives, produites par l’histoire et reflétant un certain état de la société.
30Il n’en va pas différemment pour le droit international. La question de savoir s’il existe ou non une société internationale digne de ce nom fait l’objet de grandes discussions théoriques. L’idée de société internationale, définie comme société des États est généralement rejetée par les historiens et par les sociologues, au nom d’une conception de la société limitée aux formations sociales composées d’hommes et de femmes. Dans la mesure où les groupes politiques organisés en États constituent des acteurs autonomes, entretenant entre eux des relations régulières et généralement pacifiques, je vois mal au nom de quoi on refuserait de donner à leur ensemble le nom de société internationale, même si ce terme doit bien évidemment être pris dans un sens analogique par rapport aux sociétés humaines. En réalité le système de relations que forment les États entre eux ne diffère pas de façon substantielle des systèmes de relations par quoi se définissent les sociétés composées d’hommes et de femmes, en particulier au point de vue des fonctions du droit. Il apparaît que l’autorité du droit international repose sur l’acceptation générale des modèles et règles de comportement qu’il définit, comme c’est le cas de toute autre société. Cette autorité n’est donc pas le résultat d’une limitation volontariste de leurs libertés respectives par les États, mais bien plutôt d’une pression diffuse, résultant du système de relations dans lequel ils sont engagés et qui prend l’aspect de la nécessité pour ceux qui y sont soumis, d’où la vérité de la formule latine utilisée à propos de la coutume : opinio juris sive necessitatis.
31La nature de ce fondement du droit international explique la crise grave qui peut affecter ce dernier lorsque le consensus est détruit ou mis en doute, comme cela fut le cas pendant la période suivant immédiatement la décolonisation ou, aujourd’hui encore, dans certains domaines, du fait de l’évolution précipitée des idées et des valeurs dont nous sommes les témoins.
32Les différences avec les autres systèmes juridiques, c’est-à-dire avant tout les systèmes juridiques étatiques, restent sans aucun doute considérables. Elles tiennent d’abord aux différences existant dans le système des sources, c’est-à-dire dans les modes de formation du droit, qui donnent une place beaucoup plus grande en droit international qu’en droit interne à la volonté des sujets de droit dans cette formation. Cette plus grande autonomie peut aller parfois jusqu’à la possibilité, à vrai dire limitée, pour quelques États puissants ou marginaux, de faire sécession, c’est-à-dire de se placer en marge du consensus, d’échapper en partie à la pression sociale. Mais la plus grande différence est sans doute liée aux insuffisances bien connues du système institutionnel de garantie de l’autorité du droit établi dans la société internationale.
33Les politiques juridiques extérieures des États tiennent évidemment compte de cette situation, d’où l’influence que les États cherchent à exercer sur la formation du droit international et la manipulation de ses sources. D’où aussi la désinvolture dont ils peuvent faire preuve dans l’interprétation et l’application du droit. Désinvolture limitée cependant par la prise de conscience de l’intérêt qu’ils ont au bon fonctionnement du système juridique et, par conséquent, à la nécessité de ne pas le mettre en péril par leur propre conduite.
34L’intensité de cet intérêt dépend des particularités propres à chaque secteur de la vie internationale et du droit qui le régit, comme l’a bien montré La politique juridique extérieure. Ceci ne signifie pas nécessairement que l’autorité du droit serait plus faible dans les domaines où les intérêts politiques seraient les plus forts et les plus sensibles. Au contraire, c’est justement là que le besoin de légitimité est le plus fort et où, par conséquent, l’affirmation de l’autorité du droit est aussi la plus insistante. On le voit par exemple à propos du système des frontières, sur lequel repose non seulement la paix internationale mais encore et surtout – c’est cela qui importe pour les politiques juridiques extérieures – la sécurité de chacun. D’où le caractère sacré que revêt le droit des frontières aux yeux de la plupart des politiques juridiques extérieures.
35On peut observer encore que, au bout du compte, droit et politique ont, partiellement au moins, la même fonction : celle d’assurer la paix sociale. La politique définit les objectifs, le droit fournit les moyens. Le droit constitue un instrument de la politique, mais il impose aussi à cette dernière un cadre dans lequel elle doit agir, qui la gêne parfois, mais qui la soutient aussi et dont elle ne peut se passer durablement. Ces rapports contrastés varient suivant qu’on se rapproche ou s’éloigne de l’état de droit et que la violence est évacuée de la vie politique ou continue au contraire à y occuper une place centrale. Sur ce point aussi la société internationale ne diffère pas substantiellement de la société étatique, mais la fragilité du droit international, due aux insuffisances, déjà signalées, du système de garantie institutionnelle de son autorité, confère un rôle plus large à la politique, soit qu’elle tente de s’affranchir du droit – c’est une tendance, hélas, encore trop fréquente – soit qu’elle cherche au contraire à assurer son respect par la réalisation d’un consentement plus large sur le contenu des règles et des principes qui la constituent. Il y a là deux politiques juridiques extérieures opposées qui correspondent à deux conceptions de l’intérêt national, reflétant elles-mêmes les divers degrés de maturité et de rationalité politique auxquels sont parvenus les États contemporains.
© Graduate Institute Publications, 1990