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Le droit international en devenir

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Michel Virally

Première partie. Théorie générale du droit

Préface à : De l’interprétation authentique des traités internationaux

Note de l’éditeur

Paru dans : Voïcu, Ioan, De l’interprétation authentique des traités internationaux, Paris, Editions A. Pedone, 1968, pp. vii-xii.

Texte intégral

1En s’attaquant à l’interprétation authentique des traités internationaux, M. Voïcu a pénétré, non sans courage, car il était conscient des difficultés à affronter, dans un domaine négligé par la doctrine et pourtant encombré de préjugés.

2De nombreux auteurs, en effet, pensent que la seule interprétation digne de ce nom est l’interprétation judiciaire, au moins en matière de traités. L’interprétation authentique, on le sait, est celle qui émane du ou des auteurs de l’acte à interpréter. N’est-il pas extrêmement tentant, dès lors, de l’utiliser pour altérer le sens et la portée du texte en cause sans en toucher la lettre, chaque fois qu’une révision ouverte est impossible ou inopportune ? En d’autres termes, lorsque le pouvoir d’interpréter et le pouvoir de modifier sont confondus entre les mêmes mains, peuvent-ils être réellement séparés dans l’usage qui en est fait ? Si ce n’est pas le cas, l’interprétation authentique n’est qu’une modification déguisée et usurpe ainsi son nom. Le risque est particulièrement grave lorsque les auteurs de l’acte ont aussi la charge de l’appliquer (et, par conséquent, de résoudre les problèmes pratiques que cette application fait surgir), comme c’est le cas des traités internationaux.

3Deux conclusions semblent se dégager de ces constatations. Au plan conceptuel, d’abord, l’interprétation authentique, indiscernable de la modification, ne serait pas authentiquement un « genre » d’interprétation (pour prendre la terminologie de M. Voïcu). Au plan pratique, ensuite, la préférence marquée pour l’interprétation authentique dissimulerait, en réalité, la volonté d’obtenir une modification du traité.

4Ce sont ces préjugés que M. Voïcu a voulu combattre en essayant de montrer que l’interprétation authentique est une véritable interprétation, qu’elle est légitime et qu’elle est utile. Il s’agit donc vraiment d’une thèse, au sens propre du mot, qui a amené son auteur à prendre parti, parfois avec vigueur, pour ou contre les opinions qu’il a rencontrées, et à ne pas redouter de s’engager éventuellement dans la controverse.

5Même si tous les lecteurs ne doivent pas être pleinement convaincus par la démonstration, ils ne manqueront certainement pas d’apprécier la vigueur et la rigueur avec laquelle elle a été conduite. Ils reconnaîtront aussi, j’en suis convaincu, que M. Voïcu a procédé à des analyses fort éclairantes, remué beaucoup d’idées et qu’il suscite, par son travail, de très nombreuses réflexions. Je voudrais profiter de cette préface pour en avancer quelques-unes.

6L’interprétation juridique est souvent caractérisée par les procédés mis en œuvre (et l’auteur se conforme lui-même à cette façon de voir dans son chapitre premier), mais elle doit être définie d’abord par son objet qui en fait un cas particulier d’herméneutique : interpréter c’est déterminer la signification d’une norme (ou, éventuellement, dégager la signification juridique d’un fait). C’est donc une opération intellectuelle avant d’être une opération juridique.

7L’interprétation suppose une distinction entre un signifiant et un signifié. Le signifiant est donné et connu. Dans le cas du traité, il s’agit d’une formule verbale (l’interprétation des faits pose, évidemment, des problèmes sensiblement différents). Le signifié est une norme, prescrivant, autorisant ou interdisant un comportement, ou encore habilitant à faire certains actes. Il est donné et immédiatement connu lui aussi, lorsque le signifiant est parfaitement adéquat, ou clair ; il est inconnu ou mal connu, au contraire, en cas d’insuffisance ou d’inadéquation du signifiant : c’est alors qu’il y a lieu à interprétation.

8Dans cette perspective, l’interprétation se présente comme une opération conjecturale, une découverte, qui comporte inévitablement des risques d’erreur et de subjectivisme. Les règles juridiques de l’interprétation constituent un ensemble de procédés techniques – et, dès lors, objectifs – dont l’utilisation est considérée traditionnellement comme légitime et destinée à fournir des garanties contre l’arbitraire ou la fantaisie.

9Cette conception vaut pour toute interprétation opérée de l’extérieur, c’est-à-dire par un interprète qui n’a pas participé à la création de la norme, qu’il s’agisse d’un commentateur (l’interprétation conditionnant alors l’exposé du contenu de la norme) ou d’un utilisateur (l’interprétation, dans ce cas, étant un incident de l’application du droit). Est-elle suffisante en ce qui concerne l’interprétation par l’auteur de la norme, qui est censé en connaître immédiatement le sens ? Sur le plan conceptuel ce serait là, semble-t-il, la différence fondamentale par quoi l’interprétation authentique se séparerait des autres « genres » d’interprétation. Elle serait moins une opération conjecturale, qu’un effort supplémentaire de formulation de la norme. Son ambiguïté viendrait de ce qu’elle constituerait toujours une retouche du signifiant et que, puisque l’interprète, dans ce cas, est seul à connaître certainement et immédiatement le signifié, il deviendrait très difficile de déterminer si cette retouche consiste seulement en une meilleure adéquation du signifiant à un signifié inchangé ou constitue une modification clandestine du signifié.

10On pourrait se contenter de ces remarques qui corrigent, mais confirment aussi, dans une large mesure, les préjugés dont il a été question plus haut. Mais ne faut-il pas aller plus loin ? L’ambiguïté dont il est question ici est-elle propre à l’interprétation authentique ou n’est-elle pas plutôt inhérente à toute interprétation juridique ?

11La conception classique de l’interprétation juridique repose, en dernière analyse, sur le postulat que tout texte juridique a une signification et une seule. Postulat commode, d’un point de vue opératoire, mais dont le bien-fondé est des plus contestables. Kelsen a bien montré (dans la préface de son monumental The Law of the United Nations) qu’un texte juridique renvoie toujours non pas à une signification (donc à une norme), mais à un faisceau plus ou moins fourni de significations possibles. Le travail d’interprétation a donc pour objet, à la fois, de tirer au jour la signification qui s’impose (pour des raisons diverses, qui ne sont pas toutes d’ordre sémantique ou grammatical, mais que les « règles d’interprétation » autorisent à invoquer), et d’éliminer toutes les autres significations alternatives. Où Kelsen s’est trompé, peut-être, c’est en refusant au commentateur le droit d’indiquer le sens qui lui paraît s’imposer, mais aussi et surtout en pensant que le nombre des significations permises par un texte est toujours limité et qu’un logicien habile et désintéressé peut donc en établir la liste exhaustive. La lecture de son ouvrage précité, confronté à l’interprétation donnée à la Charte des Nations Unies dans la pratique, suffit à démentir cette vue optimiste.

12On arrive alors à la conclusion que l’interprétation juridique ne va pas seulement d’un signifiant connu à un signifié inconnu, mais à un signifié partiellement indéterminé, et qu’il s’agit donc autant d’un travail de construction (ou de création) que d’une œuvre de conjecture. En fixant ce qui était flottant, en fermant ce qui était ouvert, l’interprétation modifie nécessairement. Et cela est vrai de l’interprétation doctrinale ou judiciaire autant que de l’interprétation authentique.

13Il en résulte aussi qu’il serait excessif de prétendre éliminer tout aspect conjectural de l’interprétation authentique. Lorsque l’auteur d’un acte est unique, on peut espérer qu’il sait ce qu’il veut (mais a-t-il réellement vu tous les aspects et toutes les conséquences des formules qu’il a employées ?). Lorsque plusieurs hommes participent à l’élaboration d’un texte (c’est le cas d’un traité, mais aussi d’une loi parlementaire), celui-ci ne fait qu’exprimer leur accord. Or, un accord n’est jamais complètement et objectivement connu de ceux qui y ont participé, chacun ne connaissant que ce qu’il a voulu y mettre personnellement. C’est une banalité que de dire de beaucoup d’accords qu’ils ne font qu’enregistrer des malentendus. Aussi, lorsque les mêmes hommes (ou d’autres hommes qui les remplacent) sont appelés à expliciter les parties obscures d’un accord, s’agit-il bien souvent aussi d’une exploration dans l’inconnu – ou de la réalisation entre eux d’un accord complémentaire.

14L’opposition entre l’interprétation authentique et les autres genres d’interprétation semble donc avoir été fortement exagérée. Elle tient surtout à deux facteurs. Tout d’abord, le ou les auteurs de l’acte à interpréter se sentiront normalement plus libres à l’égard de cet acte que tout autre interprète et pourront donc franchir plus facilement la frontière assez floue qui sépare l’éclaircissement de la modification du sens d’un texte, tel qu’il peut être tiré de sa formulation. C’est là une différence de fait, sur laquelle on a beaucoup insisté, mais qui est probablement secondaire. La seconde différence est de caractère juridique et elle est beaucoup plus importante. Elle tient au fait que l’interprétation authentique est revêtue d’une force juridique particulière, qu’aucun autre « genre » d’interprétation ne peut présenter : elle a une force juridique identique à celle de l’acte initial, a la même portée que lui et n’est susceptible d’aucune contestation ni d’aucune révision (si ce n’est par le ou les auteurs de l’acte).

15C’est ce qu’a bien vu M. Voïcu, pour qui les divers « genres » d’interprétation, au-delà de tous les autres traits qui les séparent, se différencient essentiellement par la nature du « pouvoir d’interprétation » (qu’il nomme potestas interpretandi) mis en œuvre dans chaque cas. De ce fait, l’interprétation authentique se trouve avoir une fonction originale à remplir dans la société internationale. Même si l’importance de cette fonction ne doit pas être exagérée, c’est l’intérêt du travail de notre auteur de l’avoir pleinement mise en lumière, en même temps que d’obliger ses lecteurs à s’interroger sur l’ensemble de la « fonction d’interprétation » dans le développement de l’ordre juridique international.

16Genève, juin 1968

CC-BY-NC-ND-4.0

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