7. Le règlement des différends
p. 157-172
Texte intégral
1. Généralités
1L'absence de procédures judiciaires ou arbitrales contraignantes fondées sur le droit international a été un défaut important des instruments internationaux de codification adoptés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Gela est dû à plusieurs raisons, parmi lesquelles on mentionnera la réticence générale des Etats de soumettre leurs différends à des juges étrangers, la convie-don de certains pays que les modes de règlement politiques sont plus conformes à leurs intérêts, la répugnance des Etats socialistes et de certains pays en développement à se plier à une justice qualifiée d'occidentalisée ou capitaliste et, enfin, la constatation faite par divers pays du monde occidental que l'issue d'un litige soumis à une procédure judiciaire ou arbitrale ne peut pas être prédite raisonnablement vu l'instabilité actuelle du droit international.617
2Ces réalités ne doivent pas faire oublier qu'un système efficace pour le règlement des différends sur la base du -droit se révèle absolument nécessaire; en effet, les règles du droit international valent ce que vaut le système destiné à les mettre en œuvre. Un tel système juridictionnel est également nécessaire si on veut éviter les pressions politiques et économiques que certains Etats peuvent exercer sur d'autres. Gomme l'a souligné un auteur, «[il convient] de mettre en relief l'importance qu'attachent traditionnellement les pays petits et moyens à cette question; ceux-ci estiment que, en cas de litige avec un Etat plus puissant, leurs droits sont mieux protégés par des moyens juridictionnels, c'est-à-dire des procédures judiciaires ou arbitrales fondées sur le droit international, que par des modes de règlement diplomatiques ou politiques.»618
3Un mécanisme de règlement des différends est également souhaitable afin de parvenir à une certaine uniformité dans l'interprétation de l'instrument international en cause. Pour cette raison, les dispositions relatives à cette matière doivent former une partie intégrante de la convention principale. A cet égard, il faut relever que dès le début des négociations sur les ressources minérales antarctiques, les Parties consultatives qui y participaient s'étaient généralement montrées favorables à l'idée d'acheminer vers des procédures juridictionnelles obligatoires certains types de conflits nés de l'interprétation ou de l'application de la Convention.619 En outre, elles sont convenues que le système de règlement devait constituer un élément essentiel de la Convention, c'est-à-dire qu'il devait être intégré à celle-ci et entrer en vigueur en même temps.620
2. Compétence ratione personnæ et ratione materiæ
4Conformément à l'article 55 de la Convention, «les articles 56, 57 et 58 s'appliquent aux différends entre deux Parties ou plus». Cette disposition envisage donc exclusivement les différends entre Etats Parties à la Convention.621 Cela implique que les conflits opposant un Etat Partie à une organisation internationale sont exclus,622 de même que ceux entre un Etat Partie et un Etat ou une organisation internationale ayant acquis le statut d'observateur dans une des institutions prévues par la Convention.
5A ce propos, on rappellera simplement que le statut d'observateur au sein du Comité consultatif est ouvert à toute Partie au Traité sur l'Antarctique ou à la Convention de Canberra qui n'est pas Partie à la présente Convention.623 Vu les liens existant entre celle-ci et les autres instruments du système antarctique, des conflits peuvent surgir entre les Parties à la première et les Parties aux seconds. L'exclusion ainsi opérée présente des inconvénients, notamment en ce qui concerne les Parties au Traité sur l'Antarctique.
6Sont également exclus les différends entre un Etat et une personne privée. Les opérateurs autres que les Etats Parties n'ont donc pas qualité d'ester en justice. La Convention a ainsi préféré limiter le système de règlement, ratione personæ, aux différends interétatiques.624 Mais rien n'empêche bien sûr les Etats de prendre fait et cause pour leurs opérateurs par le moyen de la protection diplomatique.625
7Ratione materiœ, la portée du mécanisme établi par la Convention est très étendue, car ce mécanisme englobe tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention soumis sur la demande de toute Partie au différend.626 Cette ouverture du système est toutefois relativisée par les dispositions suivantes: l'article 58, qui permet aux Parties à la Convention d'exclure certaines catégories déterminées de différends par des déclarations unilatérales; le paragraphe 4 de l'article 57, d'après lequel ni le Tribunal arbitral ni la Cour internationale de Justice ne sont compétents pour prendre une décision ou statuer d'aucune autre manière sur les questions relevant de l'article 9 de la Convention; et le paragraphe 5 de l'article 57, qui interdit au Tribunal arbitral et à la Cour de La Haye d'exercer les pouvoirs discrétionnaires que la Convention confère à l'une de ses institutions.627
8Il faut relever que, malgré ces limitations, le mécanisme établi par la Convention a une portée très large, notamment lorsqu'on connaît la conformité qui existe entre la Convention et les autres instruments du système antarctique.628 Cette intégration peut poser certains problèmes d'interprétation car il faudra tenir compte dans les éventuels litiges de toutes les composantes du système antarctique. En outre, certaines dispositions de la Convention se réfèrent directement à des règles de droit international général.629 Ceci aura pour effet que tous les litiges portant sur les activités minérales antarctiques rentreront dans la compétence ratione materiœ prévue dans la Convention, sauf ceux , qui relèvent des limitations ci-dessus signalées.
3. Les différentes voies de règlement ouvertes par la Convention
9Le système de règlement des différends prévu par la Convention est d'une facture assez classique. En effet, dans la pratique du droit international, il n'existe que deux types d'instrument de règlement des différends. Le premier type, de loin le plus important, est celui de l'accord, c'est-à-dire une solution conventionnellement acceptée par les Parties. Le second type est celui de la décision d'un tiers acceptée à l'avance par les Parties au litige comme solution définitive. Ces deux types d'instruments sont juridiques car le droit seul est en mesure de mettre fin à une contestation en substituant à une situation contenderne une situation qui s'impose juridiquement aux Parties.630 En revanche, il n'en va pas de même sur le plan des procédures permettant sa mise en place. Dans le premier cas, seules des procédures diplomatiques sont utilisables pour parvenir à un accord, soit la négociation, l'enquête, la médiation et la conciliation.631 Dans le second cas, le tiers agit dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée par les Parties, lesquelles ont accepté à l'avance sa décision comme solution définitive: il s'agit de l'arbitrage et du règlement judiciaire international.632 Les deux voies ont été ouvertes par la Convention, dont le paragraphe 1 de l'article 57 déclare:
«En cas de différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties au différend se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, dès que possible, en vue de régler le différend par voie de négociation, enquête, médiation, conciliation, arbitrage, règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.»
10Cette disposition ne fait que rappeler aux Parties l'obligation de recourir à des moyens pacifiques pour régler leurs différends. Elle est le corollaire de l'interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force pour la solution des litiges internationaux,633 et elle reprend les procédures de règlement énumérées de manière non exhaustive à l'article 33, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies.
11Si les Parties à un différend ne sont pas convenues d'un moyen de règlement dans un délai de 12 mois à compter de la demande de consultation visée à l'article 57, paragraphe 1, le différend peut être soumis, à la demande de l'une quelconque des Parties au différend, soit à la Cour internationale de Justice, soit au Tribunal arbitral,634 conformément à la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 de l'article 56.635 Le processus de règlement des différends comporte donc deux phases nettement distinctes dans le temps: une première phase avec des procédures facultatives dans le cadre des négociations diplomatiques; et une seconde phase qui comprend des procédures obligatoires aboutissant à des décisions définitives et contraignantes.
12Si le litige se rapporte à une mesure en vigueur en vertu de la Convention ou à un plan de gestion, et si les Parties ne sont pas convenues d'un moyen de le régler dans un délai de six mois à compter de la demande de consultation prévue au paragraphe 1 de l'article 57, il sera soumis pour discussion, à la demande de la Partie la plus diligente, à l'institution qui a adopté la mesure en cause.636 En revanche, si les Parties ne se sont pas mises d'accord sur le moyen de le résoudre dans un délai de douze mois à partir de la demande de consultation, le différend peut être soumis au Tribunal arbitral à la demande de l'une quelconque des Parties.637
13Ce système «binaire» pour le règlement de cette catégorie de différends est assez particulier. Il révèle le désir des Parties de permettre que les différends puissent être résolus, dans la mesure du possible, au sein de l'institution qui a adopté le comportement en cause. Cette possibilité ouverte par la Convention nous semble tout à fait adéquate. En effet, il est logique que les Parties concernées puissent demander à l'institution des explications complémentaires ou des avis relatifs au différend. L'institution peut, en raison de sa capacité technique, mieux informer les Parties des raisons qui l'ont mené à adopter une telle mesure, indications qui peuvent se révéler suffisantes pour résoudre le litige.
4. Liberté de choix des procédures juridictionnelles
14Dès le début des négociations, la plupart des Parties consultatives qui y ont participé se sont montrées favorables à ce que certains différends nés de l'interprétation ou l'application de la Convention fassent l'objet de procédures juridictionnelles obligatoires.638 Le problème était de savoir quelle ou quelles juridictions allaient être désignées pour s'en charger. Devait-on acheminer ces litiges vers un organe juridictionnel existant tel que la Cour internationale de Justice? Ou bien fallait-il créer un mécanisme juridictionnel propre à la Convention, un Tribunal arbitral par exemple?
15Finalement, la Convention accorde la liberté de choix aux Parties. En effet, conformément au paragraphe 1 de l'article 56, chaque Partie peut choisir, par déclaration écrite, l'un ou l'autre ou les deux moyens suivants de règlement des différends: a) la Cour internationale de Justice; b) le Tribunal arbitral.639 La déclaration peut être faite soit en signant ou en ratifiant la Convention ou en exprimant autrement son consentement à être liée par celle-ci, soit à n'importe quel moment par la suite.640 Elle signifie que les Etats s'engagent, à l'avance, à accepter la juridiction de l'organe choisi pour les litiges à venir portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention.641
16La déclaration faite par une Partie demeurera en vigueur jusqu'à la date d'expiration spécifiée par elle. Si la Partie a déposé une notification écrite de retrait, la déclaration demeure encore en vigueur pendant un délai de trois mois à compter de cette notification.642 En revanche, lorsque les Parties n'ont pas désigné le même moyen de règlement des différends — par exemple l'Etat A a accepté la juridiction de la Cour internationale de Justice et l'Etat B celle du Tribunal arbitral — ou si les deux Etats ont accepté les deux moyens,643 ou si les Etats ou l'un d'eux ont omis de faire un choix, ou si la déclaration effectuant le choix n'est plus en vigueur, le différend ne peut être soumis qu'au Tribunal arbitral, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.644 L'arbitrage constitue ainsi la voie de règlement résiduelle obligatoire qui s'ouvre automatiquement en l'absence de choix ou de choix concordant. La Convention privilégie ainsi le Tribunal arbitral, ce qui n'a rien de nouveau, car c'est là une constante de la pratique internationale contemporaine.645
17En ce qui concerne les procédures applicables pour les voies de règlement énumérées au paragraphe 1 de l'article 56 — Cour internationale de Justice et arbitrage — elles seront réglées par les dispositions suivantes: la Cour internationale de Justice continuera à être soumise à son Statut et son Règlement.646 tandis que le Tribunal arbitral sera régi par les dispositions figurant dans l'Annexe de la Convention.
18Ce système semble approprié. Sa relative simplicité n'enlève rien à son efficacité, car il prend en considération aussi bien les intérêts des pays occidentaux que ceux des pays socialistes et en développement. Sans vouloir procéder à une analyse comparative entre ce mécanisme et celui établi à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il semble prima facie que la solution simplifiée de la Convention de 1988 présente des avantages par rapport à la formule plus compliquée retenue par la Convention de 1982. En effet, la Convention de 1988 a limité le choix offert aux Etats Parties à la Cour internationale de Justice et à la procédure d'arbitrage, cette dernière faisant par ailleurs fonction de voie de règlement résiduelle obligatoire. Cette solution satisfait les Etats occidentaux aussi bien que les pays socialistes. Elle tient également compte des réticences qu'éprouvent certains pays en développement à l'égard de la Cour internationale de Justice et du désir de ces pays d'avoir leur mot à dire dans la composition de l'organe juridictionnel. La simplification consiste aussi dans le fait que la formule de 1988 ne retient pas, contrairement à celle de 1982, un tribunal spécifique comme le Tribunal international du droit de la mer, ni les procédures d'arbitrage techniques, évitant ainsi, dans la mesure du possible, la question des conflits de compétence.647
19Dans ce contexte, il faut relever également qu'une nouvelle déclaration, une notification de retrait ou l'expiration d'une déclaration n'affectent en aucune manière les procédures en cours auprès de la Cour internationale de Justice ou du Tribunal arbitral, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.648
5. Les catégories de différends exclus du système
20Comme on l'a déjà souligné, la Convention a prévu certaines limitations absolues aux compétences des organes juridictionnels. En outre, elle a accordé aux Parties la possibilité d'exclure du système de règlement des différends des catégories déterminées par des déclarations unilatérales.
21Ainsi la Convention prévoit que le Tribunal arbitral n'est pas compétent pour statuer sur toute question relevant de l'article 9, relatif à la protection des positions juridiques protégées par le Traité sur l'Antarctique. De même, aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme permettant à la Cour internationale de Justice ou à tout autre tribunal de statuer sur des matières relevant de l'article 9.649
22Le Tribunal arbitral n'est pas non plus compétent pour ce qui est de l'exercice, par une institution, des pouvoirs discrétionnaires que lui confère la présente Convention; et il ne peut en aucun cas substituer sa discrétion à celle de l'institution.650 Cette limitation vaut aussi pour la Cour internationale de Justice ou tout autre tribunal constitué par les Parties. A cet égard, la Convention prévoit en effet que:
«aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme octroyant une compétence ou un pouvoir juridictionnel à la Cour internationale de Justice ou à tout autre tribunal constitué en vue du règlement de différends entre les Parties pour ce qui concerne l'exercice, par une institution, de ses pouvoirs discrétionnaires ou substituer sa discrétion à celle d'une institution».651
23L'exclusion des madères mentionnées à l'article 9 de la Convention semble logique lorsqu'on prend en considération la problématique du système antarctique. L'équilibre atteint entre les Parties consultatives au moyen de l'article IV du Traité sur l'Antarctique ne doit pas être rompu si l'on veut que les dispositions du Traité relatives à la non-militarisation conservent leur efficacité.652
24On ne saurait non plus critiquer le principe selon lequel un organe juridictionnel ne peut se saisir d'une affaire relative à une institution lorsque celle-ci a exercé les pouvoirs discrétionnaires qui lui sont attribués par la Convention, notamment quand on pense que les décisions seront adoptées au sein de l'institution compétente par le vote exprès ou tacite des Parties intéressées.
25Quant à la possibilité offerte à toute Partie d'exclure des catégories déterminées de différends, le paragraphe 1 de l'article 58 dispose que «toute Partie... peut, par déclaration écrite,653 exclure l'application sans son consentement de l'article 57(2) ou (3) à une ou plusieurs catégories de différends précisés dans cette déclaration.» Ce droit d'exclusion accordé aux Parties n'est toutefois pas illimité. La Convention crée à cet égard un noyau dur de dispositions: les différends y relatifs ne sauraient être exclus. Il s'agit de:
toute disposition de la présente Convention ou toute mesure en vigueur en vertu de celle-ci relative à la protection de l'environnement de l'Antarctique ou des écosystèmes dépendants ou associés;
l'article 7 (1) (respect de la présente Convention);
l'article 8 (mesures de réaction et responsabilité);
l'article 12 (inspection en vertu de la présente Convention) ;
l'article 14 (principe de la non-discrimination);
l'article 15 (respect d'autres utilisations de l'Antarctique); et
l'article 37 (prospection).
26Une Partie qui, par une déclaration, a valablement exclu une ou plusieurs catégories de différends de l'application de l'article 57, paragraphe 2 ou 3, n'est pas en droit, en raison du principe de la réciprocité, de soumettre un quelconque de ses différends exclus à un règlement en vertu des dispositions précitées sans le consentement de l'autre Partie ou des autres Parties au différend.654
27En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la déclaration, les effets d'une nouvelle déclaration, la notification de retrait ou d'expiration, ainsi que là où ces notifications doivent être déposées, les paragraphe 3, 4 et 5 de l'article 58 sont applicables. Ces règles sont identiques aux paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 56 analysés ci-dessus.655
28Si l'on pouvait être d'accord avec l'exclusion d'office des matières relevant de l'article 9 de la Convention et des décisions concernant l'exercice, par une institution, des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés, il n'en va pas de même pour les exclusions unilatérales autorisées par l'article 58. Ces dernières sont critiquables parce qu'elles restreignent d'une manière significative le champ d'application du système de règlement juridictionnel obligatoire. A cet égard, il faut relever qu'une bonne partie des dispositions formant le noyau dur, comme les articles 12, 14, 15 et 37, et soustraites à la possibilité d'opérer des exclusions unilatérales, servent les intérêts des grandes puissances dans la zone, leur laissant par ailleurs pleine liberté d'exclure les matières relevant d'autres dispositions. La possibilité ainsi offerte aux Etats Parties de soustraire ce genre d'affaires au système juridictionnel obligatoire prévu par la Convention paraît regrettable.
6. Autres procédures de règlement des différends
29A part les moyens étudiés ci-dessus, la Convention prévoit des procédures supplémentaires. Tenant compte du rôle primordial que joue la Commission au sein du système créé par la Convention, le paragraphe 1 de l'article 59 accorde à la Commission le pouvoir de fixer
«des procédures supplémentaires pour le règlement par une tierce-partie, par le Tribunal arbitral ou par d'autres procédures similaires, des différends qui peuvent apparaître s'il est allégué qu'une violation de la présente Convention a eu lieu du fait:
d'une décision de rejet d'un plan de gestion;
d'une décision de refus de délivrance d'un permis d'exploitation; ou
d'une décision de suspension, de modification ou d'annulation d'un plan de gestion ou d'imposition de sanctions pécuniaires.»
30Ces procédures doivent permettre aux Parties ou aux opérateurs parrainés par elles, mais non à tous les deux pour le même différend, d'entamer une procédure contre un Comité de la Réglementation; d'exiger que les différends en question soient en première instance portés devant le Comité de la Réglementation compétent pour examen; et d'incorporer les règles prévues aux paragraphes 4 et 5 de l'article 57.656
7. Aspects institutionnels du système: le Tribunal arbitral
31On a vu que le paragraphe 1 de l'article 56 offre aux Parties un choix entre deux types d'organes et procédures: la Cour internationale de Justice et le Tribunal arbitral. Comme la Cour demeure régie par son Statut et son Règlement, il reste à examiner le fonctionnement du Tribunal arbitral.
32Comme il a déjà été souligné, la constitution et le fonctionnement de ce Tribunal fait l'objet d'une Annexe de la Convention. D'après l'article 2, paragraphe 1, de l'Annexe,657 chaque Partie a le droit de désigner un maximum de trois arbitres658 qui doivent avoir «l'expérience des affaires de l'Antarctique, une connaissance reconnue en droit international et jouir de la plus haute réputation d'équité, de compétence et d'intégrité»659. L'ensemble des arbitres ainsi désignés forment la liste des arbitres660 sur laquelle chaque Partie doit toujours maintenir un nom. Les arbitres sont nommés pour une période renouvelable de cinq ans.661 Toutefois, un arbitre peut demander à la Partie qui l'a désigné de retirer son nom de la liste. De même, la Partie elle-même peut décider de supprimer ce nom. Dans ces cas, l'arbitre qui en est la victime continue cependant «d'exercer ses fonctions auprès de tout Tribunal arbitral où ledit arbitre était nommé jusqu'à la conclusion des délibérations dudit Tribunal arbitral.»662 Il faut relever que si, pour une raison quelconque, le nom d'un arbitre disparaît de la liste, la Partie qui l'avait désigné en informe sans tarder le Secrétaire exécutif qui est chargé de tenir à jour la liste des arbitres.663
33La constitution du Tribunal fait l'objet d'une description minutieuse à l'article 3. Celui-ci prévoit que le Tribunal est composé de trois arbitres nommés de la manière suivante: la Partie qui engage la procédure nomme un arbitre choisi sur la liste, qui peut être son ressortissant.664 Elle doit informer de l'engagement de la procédure l'autre Partie ou les autres Parties au litige ainsi que le Secrétaire exécutif. Cette notification comprend en outre un exposé de l'objet du différend et des motifs sur lesquels se fonde la Partie demanderesse.665
34Dans un délai de 40 jours suivant la réception de cette notification, l'autre Partie au différend nomme un second arbitre qui peut être son ressortissant.666 Toutefois, dans des différends opposant plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt nomment conjointement un arbitre dans le délai précité.667 Une fois que le second arbitre a été nommé, les Parties au différend disposent d'un délai de 60 jours pour désigner d'un commun accord le tiers, qui ne peut être ni un ressortissant d'une Partie au différend, ni une personne désignée par une telle Partie, ni de la même nationalité que l'un ou l'autre des deux premiers arbitres. Ce tiers sera le Président du Tribunal.668
35Si le second ou le troisième arbitre n'a pas été nommé dans les délais prévus, toute Partie peut demander que les désignations nécessaires soient faites par le Président de la Cour internationale de Justice qui fera son choix parmi les noms figurant su la liste d'arbitres et dans un délai de 30 jours à compter de la demande.669 Dans l'exercice de ces fonctions, le Président de la Cour consulte les Parties au différend et le Président de la Commission.
36Il se peut toutefois que le Président de la Cour se trouve dans l'incapacité d'assurer les fonctions qui lui sont dévolues ou qu'il soit ressortissant de l'une des Parties au litige. Dans ces cas, les fonctions en question sont exercées par le Vice-Président de la Cour. Si celui-ci se trouve lui-même dans les conditions visées ci-dessus, il sera remplacé par le plus ancien des membres de la Cour qui ne soit pas ressortissant de l'une des Parties au différend.670 On relèvera encore que, lorsqu'un poste d'arbitre devient vacant pour une raison quelconque, il y est pourvu de la manière prévue pour la nomination initiale.671
37Le processus de règlement du différend a lieu, sauf accord contraire des Parties, au siège de la Commission, où sont également conservées les archives du Tribunal arbitral. Ce dernier adopte son propre règlement, lequel doit assurer à chaque Partie au différend le droit d'être entendue et garantir une procédure rapide.672 Dans cette perspective, il convient de mentionner que les Parties au différend sont assujetties à une obligation générale de comportement de collaborer de bonne foi avec le Tribunal arbitral. Elles doivent donc respecter la procédure fixée par le Tribunal pour l'organisation et le déroulement de l'instruction aussi bien que des débats. Les Parties au différend doivent faciliter le travail du Tribunal en lui fournissant tous les documents et informations utiles et en lui permettant, si nécessaire, de convoquer des témoins et des experts afin de recevoir leurs dépositions et avis.673 Toute Partie estimant avoir un intérêt juridique général ou particulier auquel la sentence d'un Tribunal arbitral pourrait porter une atteinte substantielle est habilitée à intervenir dans la procédure, à moins que le Tribunal n'en décide autrement.674 En outre, si l'une des Parties ne comparaît pas ou ne fait pas valoir ses moyens, toute autre Partie au différend peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de rendre la sentence.675
38Conformément au paragraphe 1 de l'article 10, «le Tribunal arbitral se prononce, sur la base de la présente Convention et d'autres règles juridiques qui ne sont pas incompatibles avec elle, sur les différends qui lui sont soumis.»676 Il peut même trancher ex œquo et bono si les Parties au litige en conviennent.677 Cette possibilité de statuer ex œquo et bono résulte d'une transposition au domaine des activités minérales en Antarctique du paragraphe 2 de l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, disposition qui a suscité de grandes controverses dans la doctrine.678
39Il est logique que le Tribunal arbitral puisse connaître aussi des demandes reconventionnelles formulées dans le cadre du différend.679 Avant de rendre sa sentence, il s'assure qu'il est compétent pour connaître du différend et que la demande ou les demandes reconventionnelles sont bien fondées en fait et en droit.680
40Compte tenu des grands risques inhérents aux activités minérales antarctiques, le Tribunal a le droit d'indiquer ou de prescrire des mesures provisoires afin de sauvegarder les droits des Parties.681 Ainsi, lorsqu'il considère avoir prima facie compétence en vertu de la présente Convention, le Tribunal arbitral peut, à la demande d'une Partie au différend, «indiquer les mesures provisoires qu'il estime appropriées au vu des circonstances pour garantir les droits respectifs des Parties au différend.»682 Mais le Tribunal peut aussi prescrire les mesures provisoires qu'il estime appropriées «pour éviter une atteinte importante à l'environnement de l'Antarctique ou aux écosystèmes dépendants ou associés.»683 Ces mesures provisoires protégeant l'environnement doivent être respectées sans tarder par toutes les Parties au litige en attendant que la sentence intervienne.684
41Le système de mesures provisoires ainsi décrit mérite quelques commentaires. Tout d'abord, le Tribunal arbitral peut «indiquer» des mesures provisoires seulement à la demande d'une Partie et non pas d'office. En revanche, il peut «prescrire» d'office les mesures provisoires qu'il estime les plus appropriées au vu des circonstances. En outre, alors que le caractère des mesures conservatoires «indiquées» par la Cour internationale de Justice conformément à son Statut685 demeure incertain,686 le caractère obligatoire de celles «prescrites» par le Tribunal arbitral conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre b) ne souffre pas de doute. Le Tribunal a donc dans ce cas plus de pouvoirs que la Cour, élément qui devra être pris en considération lorsque les Parties feront le choix de procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 56 de la Convention. Autre différence, le Tribunal peut seulement indiquer des mesures à la demande d'une Partie, conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre a), tandis que la Cour peut le faire d'office. A cet égard, elle sera donc mieux armée que le Tribunal.
42Mais la Convention prévoit aussi une procédure d'urgence en certains cas déterminés. Ainsi, nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 57 de la Convention, lorsqu'il s'agit d'un différend relevant des lettres a à g du paragraphe 1 de l'article 58 de la Convention,687 une Partie au différend peut à tout moment demander «que le Tribunal arbitral soit constitué d'extrême urgence afin d'indiquer ou de prescrire des mesures provisoires d'urgence.»688 Dans cette éventualité, le Tribunal est constitué dès que possible conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de l'Annexe,689 les délais prévus dans cette disposition étant chaque fois ramenés à 14 jours. Il faut relever également que le Tribunal doit statuer sur la demande de mesures provisoires d'urgence dans un délai de deux mois à compter de la nomination de son Président.690 Une fois que le Tribunal a rendu sa décision sur la demande de mesures provisoires d'urgence, le règlement du différend intervient en conformité des articles 56 et 57 de la Convention.691
43La sentence est définitive et obligatoire et doit être exécutée sans délai.692 Elle règle donc définitivement le différend, ce qui implique qu'elle n'est pas susceptible d'appel. A la demande d'une Partie au différend ou d'un intervenant, le Tribunal interprète sa sentence.693 Celle-ci n'a de force obligatoire que pour l'affaire en cause.694 La sentence doit être motivée et communiquée au Secrétaire exécutif, qui la transmet à toutes les Parties.695 Les décisions arbitrales sont rendues à la majorité des voix, les arbitres ne pouvant pas s'abstenir de voter.696 Quant aux dépenses de fonctionnement du Tribunal, notamment la rémunération de ses membres, elles sont assumées à parts égales par les Parties au différend.697
44En terminant l'étude du système du règlement des différends, on peut souligner que ce système comporte indubitablement des imperfections.698 Toutefois, et c'est là une réussite considérable dans le difficile contexte antarctique, on doit souligner surtout un aspect positif: le fait que des Etats ont accepté des mécanismes juridictionnels obligatoires dans un domaine où leurs ambitions sont grandes, à savoir les activités minérales en Antarctique.
Notes de bas de page
617 Cf. Caflisch Lucius. «Le règlement judiciaire et arbitral des différends dans le nouveau droit international de la mer». In: Festschrift fur Rudolf Bindschedler, op. cit. (supra note 64), p. 352.
618 Ibid., p. 351.
619 Certaines divergences ont toutefois apparu en ce qui concernait la concrétisation de ce principe. Ainsi, les pays socialistes indiquaient leur préférence pour l'arbitrage obligatoire, comme d'habitude, tandis que la majorité des pays occidentaux prônaient le recours à la Cour internationale de Justice.
620 Il y avait des précédents au sein du système antarctique. Voir la Convention de 1980 sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique qui renferme elle-même un système de règlement des différends. Cf. l'article XXV et l'Annexe de cette Convention.
621 Il est évident que ces Etats doivent avoir ratifié ou approuvé la Convention, ou y avoir adhéré.
622 En général, le règlement de tels différends s'effectue dans le cadre particulier de chaque institution. Pour une étude sur cette question, voir Paolillo Felipe H. «Solución de controversias relacionadas con actos de organizaciones internacionales: el caso de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos». Revista española de Derecho internacional, 1981, pp. 490-521.
623 Cf. supra, p. 118.
624 Dans quelques cas, ce système peut poser des difficultés concrètes liées à l'existence d'opérateurs autres que les Etats mais qui seront quand-même appelés à concourir à l'application de la Convention.
625 Il convient de souligner que l'élargissement de la compétence ratione personœ à des entités autres que des Etats a été l'objet d'un refus presque unanime. Les Parties consultatives redoutaient à cet égard les abus de procédure de certains opérateurs privés dont la puissance économique est considérable. Les Parties consultatives socialistes et celles qui sont des pays en développement ont montré à ce sujet une nette intransigeance. Cette même intransigeance des pays socialistes se fit jour lors de la négociation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cf. Pastor Ridruejo José Antonio. «La solución de controversias en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar». Revista española de Derecho internacional, 1977, p. 21.
626 Articles 56, par. 1, et 57, par. 1.
627 A cet égard, cf. infra, p. 164-165.
628 A ce propos, voir supra, pp. 85 et ss.
629 Cf. par exemple l'article 8, par. 3, lettre a, et par. 11, lettre a.
630 Voir Virally M. «Panorama du droit...», op. cit. (supra note 145), p. 234.
631 Cette procédure constitue la voie normale, mais son utilisation et surtout sa réussite supposent l'existence d'une volonté de règlement chez les parties au différend, ce qui est loin d'être toujours acquis. Ibid., p. 235.
632 Il faut relever que déjà la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer avait rejeté la distinction entre différends d'ordre politique et juridique.
633 Article 2, par. 4, de la Charte des Nations Unies.
634 Juridictions prévues par l'article 56, par. 1. A cet égard, voir infra, pp. 167 et ss.
635 Article 57, par.2.
636 Article 57, par. 3, lettre a.
637 Article 57, par. 3, lettre b. Sur la compétence résiduelle du Tribunal arbitral Cf. infra., pp. 162-163
638 Il faut relever qu'au sein du système antarctique, les Parties consultatives pouvaient s'appuyer sur l'important précédent de la Convention de 1980 sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique.
639 L'établissement et le fonctionnement du Tribunal arbitral fait l'objet d'une Annexe de la Convention. A cet égard, voir infra, pp. 167 et ss.
640 Lorsqu'on compare la formule figurant dans la Convention de 1988 à celle retenue à l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, on constate que les deux instruments se rabattent sur l'arbitrage comme procédure résiduelle. En revanche, la fornitile de 1982 admet trois options — le Tribunal international du droit de la mer, la Cour internationale de Justice et l'arbitrage général et spécial (Annexes VII et VIII) — tandis que celle de 1988 ne retient que deux. Sur la formule de 1982, cf. Adede A.O. «Prolegomena to the Disputes Settlement Part of the Law of the Sea». New York University Journal of International Law and Politics, 1977, pp. 258-259; Caflisch L. «Le règlement judiciaire...», op. cit. (supra note 617), p. 362, notes 28-29; Ranjeva R. «Règlement des différends». In: Traité du nouveau droit de la mer, op. cit. (supra note 1 ), p. 1141.
641 On peut se poser à cet égard la question suivante: les litiges nés antérieurement à la déclaration peuvent-ils être soumis à l'instance juridictionnelle choisie? Cette question apparemment académique revêt un certain intérêt pratique lorsqu'on sait que la jurisprudence de la Cour de La Haye s'est prononcée en faveur de la portée rétroactive de la déclaration d'acceptation de compétence dans deux affaires; l'affaire Mavrommatis du 30 août 1924 et l'affaire Interhandel du 21 novembre 1959. Cette analyse peut-elle être appliquée mutatis mutandis à la Convention? La réponse devrait être affirmative si la Partie en question n'a pas exclu cette catégorie de différends en se prévalant du droit que lui octroie le par. 1 de l'article 58 de la Convention.
642 Article 56, par. 6.
643 Dans l'hypothèse de l'acceptation des deux voies de règlement, l'Etat déclarant peut aménager comme il l'entend la répartition des compétences entre les deux instances. Ainsi, un Etat peut avoir intérêt à soumettre certaines catégories de différends à la Cour internationale de Justice et d'autres au Tribunal arbitral. La seule obligation qui pèse donc sur une Partie est de faire un choix.
644 Article 56, par. 3 et 5.
645 En effet, la procédure arbitrale présente deux mérites qu'il faut prendre en considération: le caractère obligatoire de la sentence et la participation active des Parties à la procédure.
Le sous-emploi de la Cour internationale de Justice constitue un fait éminemment regrettable, mais il est quand même une réalité. Les causes sont diverses, mais les Etats sont méfiants. Ils mentionnent tantôt la composition de la Cour, tantôt la lourdeur et le coût de sa procédure, sans oublier bien sûr les incertitudes ou désaccords relatifs au contenu du droit qu'elle doit appliquer. Cf. Virally Michel. «Le champ opératoire du règlement judiciaire international.» Revue générale de droit international public, 1983, pp. 281-314.
646 A cet égard, il faut relever que la Convention ne prévoit rien de spécifique concernant la Cour, ce qui laisse entendre implicitement que celle-ci doit suivre ses propres procédures. La Convention de 1988 part donc d'une perspective différente de celle de l'article 290 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, disposition qui impose certaines règles à la Cour. Dans ce cas, quelles règles primeront, celles de la Convention ou celles de son Statut? Sur ce point, voir Caflisch L. «Le règlement judiciaire...», op. cit. (supra note 617), pp. 365-366.
647 Pour une analyse de ces problèmes dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cf. ibid., pp. 364-365.
648 Article 56, par. 7. Cette disposition ne fait que reprendre un principe généralement reconnu en droit international. En effet, une fois la voie de règlement choisie, l'expiration du délai ou le retrait d'une option au profit d'une autre n'a aucun effet sur la procédure déjà engagée.
649 Article 57, par. 4.
650 Article 57, par. 5
651 Article 57, par. 5 in fine.
652 Comme il a été souligné à cet égard, «je crois que c'est une illusion potentiellement dangereuse de prétendre que les dispositions du Traité sur l'Antarctique relatives à la démilitarisation peuvent être maintenues alors que le reste du Traité doit être éliminé. En vertu du Traité sur l'Antarctique, le monde peut connaître la paix; il n'a aucune assurance que cet objectif sera sauvegardé si un groupe d'Etats essaient de saper ce Traité.» Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV.53 du 6 décembre 1985. p. 12.
653 Cette déclaration petit être faite lors de la signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion, ou à un autre moment par la suite.
654 Article 58, par. 6.
655 Cf. supra, p. 162
656 Article 59 par. 2.
657 Sauf indication contraire, les dispositions citées dans cette subdivision sont celles de l'Annexe.
658 L'un d'eux au moins doit être désigné dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention pour la Partie en cause.
659 Article 2, par. 1. Vu la complexité du système antarctique, l'expérience des affaires antarctiques pour les arbitres semble une exigence primordiale. En revanche, rien n'est dit dans celte disposition sur la nationalité des arbitres.
660 Cette liste rappelle celle de la Cour permanente d'Arbitrage, avec la différence que pour cette dernière chaque Partie peut désigner quatre au lieu de trois arbitres.
661 Article 2, par. 2.
662 Article 2, par. 3.
663 Article 2, par 3 et 4.
664 Article 3, par. 1, lettre a.
665 Article 4.
666 Article 3, par. 1, lettre b.
667 Article 3, par. 3.
668 Article 3, par. 1, lettre c.
669 Article 3, par. 1, lettre d. Il faut relever à ce propos que le Président de la Cour doit respecter les conditions prévues aux lettres b et c de l'article 3. L'article 3 est par ailleurs complètement différent du par. 1 de l'Annexe de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique qui prévoit ce qui suit: «Si le deuxième arbitre n'a pas été désigné dans le délai prescrit, ou si les Parties ne se sont pas entendues dans le délai prescrit sur la désignation du troisième arbitre, ce dernier est désigné, à la demande de l'une des Parties, par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage parmi les personnalités de réputation internationale n'ayant pas la nationalité d'un Etat Partie à la présente Convention.» Le fait que l'arbitre en question ne doit pas avoir la nationalité d'un Etat Partie à la Convention de 1980 semble être l'ultime signe de la méfiance des Etats possessionnés à l'égard des non possessionnés et vice-versa. Cf. Vignes D. «La Convention sur la conservation...», op. cit. (supra note 14), pp. 756-757. En revanche, on ne trouve plus de trace de cette méfiance dans la Convention du 2 juin 1988 sur les ressources minérales.
670 Article 3, par. 1, lettre e.
671 Article 3, par. 2.
672 Article 5, par. 1.
673 Article 8. En ce qui concerne les experts, il faut relever que leur rôle sera primordial dans le contexte des activités minérales antarctiques, car ils apporteront des clarifications sur des questions d'ordre technique et scientifique que les juges ou les arbitres ne pourraient pas, en général, se procurer par eux-mêmes. Par exemple, la participation d'experts sera très importante au moment où il s'agira de savoir si les opérateurs ou les Etats parrains ont pris toutes les mesures nécessaires à propos d'un dommage à l'environnement ou aux écosystèmes dépendants ou associés de l'Antarctique.
674 Article 7.
675 Article 9.
676 Article 10, par. 1.
677 Article 10, par. 2.
678 Cf. par exemple Bermejo R. «Place et rôle de 1 équité...», op. cit. (supra note 356), pp. 219-253, notamment pp. 227-228.
679 Article 5, par. 2.
680 Article 11, par. 1.
681 Ces pouvoirs d'urgence accordés à un tribunal déterminé visent à empêcher la commission d'un acte irréparable qui mettrait en danger l'exécution finale de la décision de l'arbitre.
682 Article 6, par. 1, lettre a.
683 Article 6, par. 1, lettre b.
684 Article 6, par. 2. Les mesures conservatoires prescrites par le Tribunal s'imposent donc aux Parties au différend avec la force d'une règle de droit. Vu leur importance, l'adoption de ces mesures peut être la source de difficultés pratiques qui peuvent justifier la consultation d'experts.
685 L'article 41, par. 1, du Statut de la Cour déclare: «La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire.» Pour sa part, le par. 1 de l'article 75 du Règlement de la Cour prévoit: «La Cour peut à tout moment décider d'examiner d'office si les circonstances de l'affaire exigent l'indication des mesures conservatoires...» Le Règlement de la Cour parle de mesures «conservatoires» et non «provisoires». Toutefois, les deux termes sont synonymes dans le contexte qui intéresse ici.
686 Cf. Caflisch L. «Le règlement judiciaire..., op. cit. (supra note 617), p. 366.
687 A cet égard, cf. supra, p. 168.
688 Article 6, par. 3. La demande doit être notifiée aux autres Parties au différend et au Secrétaire exécutif, selon ce que prévoit l'article 4.
689 Cf. supra.
690 Article 6, par. 3 in fine.
691 Article 6, par. 4. Toutes ces dispositions concernant les mesures provisoires sont intéressantes quant au fond, car elles constituent une certaine garantie pour la protection de l'environnement antarctique.
692 Article 11, par. 3.
693 Article 13, par. 3 in fine. Il est normal que la compétence d'interprétation revienne au tribunal qui a rendu la sentence, siégeant dans la même composition.
694 Article 11, par. 4.
695 Article 11, par. 2.
696 Article 12.
697 Article 11, par. 5.
698 La plus grande imperfection est qu'un bon nombre de différends peuvent être soustraits au système en vertu de l'article 58 de la Convention.
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