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L’Antarctique et ses ressources minérales

 | 
Romualdo Bermejo

Deuxième partie. La Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique

6. Le Régime de la responsabilité

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1. Introduction

1Dans un monde juridique international, dont les règles en matière de responsabilité sont dominées par l'idée de faute ou de fait illicite, admettre le caractère objectif de la responsabilité apparaît comme une démarche exceptionnelle. Peut-on raisonnablement accepter qu'en l'absence de faute aucune réparation ne soit allouée à ceux qui ont subi un préjudice? La tendance de tout système juridique d'assurer une protection efficace aux victimes dans tous les cas impose, d'une manière ou d'une autre, un certain degré de responsabilité.

  • 583 Dans la structure actuelle du droit international, on n'admet que très exceptionnellement la respon (...)
  • 584 Cf. par exemple la Convention de Vienne sur la responsabilité civile pour les dommages nucléaires d (...)
  • 585 A cet égard, un très grand nombre de conventions internationales ont été adoptées concernant surtou (...)

2En effet, la gravité du préjudice que certaines activités licites, rendues possibles grâce au progrès de la science et de la technique, peuvent causer à l'homme et à son environnement a conduit en droit international à admettre des cas de responsabilité pour risque, appelée également responsabilité objective. En l'absence d'un régime général sur ce point, ce sont des conventions spécifiques583 qui prévoient pour certaines activités des régimes particuliers de responsabilité. Ainsi, la réglementation des activités dangereuses (ultra-hazardous activities) est devenue aujourd'hui une réalité, particulièrement dans le domaine de l'énergie nucléaire584 et pour certaines activités entreprises dans des espaces communs tels que la haute mer585 et l'espace extra-atmosphérique.

  • 586 Il faut relever que tout au long des négociations, la protection de l'environnement et de l'écosyst (...)

3L'appel à l'idée de risque implique donc qu'est responsable celui qui a créé le risque, encore que l'on puisse parfois hésiter sur l'identité de cette personne (physique ou morale). Dans le cas des activités minérales en Antarctique, une responsabilité pour risque ne pouvait manquer à l'appel, en raison notamment de l'importance que les Parties consultatives ont attribué à la protection de l'environnement et aux écosystèmes dépendants ou associés.586

  • 587 Watts Arthur D. « Liability for Activities in Antarctica - Who Pays the Bill to Whom? In: Antarctic (...)

4En effet, il ne faut pas perdre de vue que les activités minérales comportent d'énormes dangers pour le fragile écosystème antarctique. Un préjudice considérable peut en résulter pour l'environnement: l'écoulement d'une importante quantité de pétrole, par exemple, pourrait menacer sérieusement cet écosystème.587 Pour ces raisons, il a été considéré nécessaire d'élaborer certaines règles pour que ceux engagés dans des activités minérales en Antarctique soient obligés de réparer le préjudice qu'ils pourraient causer.

  • 588 Article 47, lettre h.
  • 589 Articles 44, par. 2, lettre, b, iv, et 53, par. 2, lettre d.

5Fondé sur ces prémisses, le régime de la responsabilité prévu par la Convention est assez complet. On relèvera que déjà le plan de gestion doit prescrire des modalités concernant la responsabilité588 et que, lorsqu'une partie sollicite un permis d'exploration ou d'exploitation, elle doit décrire d'une manière détaillée sa capacité de réagir efficacement en cas d'accident.589 Si ces éléments font défaut, les Comités de la Réglementation compétents devront rejeter les demandes de permis d'exploration ou d'exploitation et refuser d'approuver le plan de gestion.

2. La responsabilité objective de l'opérateur

6La Convention impose à l'opérateur toute une série de mesures lorsqu'il prétend engager des activités minérales en Antarctique. Ainsi, d'après le paragraphe 1 de l'article 8,

«un opérateur entreprenant une quelconque activité relative aux ressources minérales de l'Antarctique est tenu de prendre en temps utile les mesures de réaction nécessaires, y compris les mesures de prévention, de limitation, de nettoyage et d'enlèvement, si l'activité entraîne ou menace d'entraîner des dommages à l'environnement de l'Antarctique ou aux écosystèmes dépendants ou associés...».

7Ces mesures doivent être portées à la connaissance des institutions compétentes et de toutes les Parties.

  • 590 Le texte anglais déclare: «An Operator shall be stricly liable for.» On est donc devant ce qui est (...)

8Mais c'est le paragraphe 2 de l'article 8 qui impose à l'opérateur explicitement une responsabilité directe et objective. D'après cette disposition, «un opérateur est objectivement responsable:590

  1. des dommages à l'environnement de l'Antarctique ou aux écosystèmes dépendants ou associés résultant de ses activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique, l'opérateur étant passible d'une indemnité au cas où il n'y a pas eu de rétablissement au statu quo ante;

    • 591 Cette disposition parle du respect des autres utilisations de l'Antarctique.

    de la perte ou détérioration d'une utilisation établie, visée à l'article 15,591 ou de la perte ou détérioration d'une utilisation établie des écosystèmes dépendants ou associés, résultant directement des dommages visés à l'alinéa (a) ci-dessus;

    • 592 A cet égard, il faut relever que, d'après le par. 5 de ce même article 8, «la responsabilité d'un o (...)

    de la perte de biens appartenant à un tiers ou des dommages causés à ceux-ci ou de décès ou blessures aux personnes découlant directement des dommages visés à l'alinéa (a) ci-dessus;592 et

    • 593 Cette liste est exhaustive, ce qui implique que l'opérateur est seulement responsable pour les domm (...)

    du remboursement des coûts raisonnables exposés par quiconque relatifs aux mesures de réaction nécessaires, y compris les mesures de prévention, de limitation, de nettoyage et d'enlèvement et aux mesures prises pour rétablir le statu quo ante lorsque des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique entreprises par ledit opérateur entraînent ou menacent d'entraîner des dommages à l'environnement de l'Antarctique ou aux écosystèmes dépendants ou associés.»593

  • 594 Article 8, par. 7, lette c,ii).

9D'après cette disposition, aucune limite concernant la responsabilité de l'opérateur pour les dommages qui y sont visés n'est prévue, ce qui est exceptionnel puisqu'un plafond est généralement fixé dans le domaine de la responsabilité objective. Toutefois, des règles qui seront élaborées au moyen d'un Protocole séparé peuvent prévoir des limitations de responsabilité appropriées lorsqu'elles peuvent paraître justifiées.594 Le plafond qui a été établi dans d'autres domaines varie selon la nature des activités dangereuses, ce qui suggère une sorte d'échelle de responsabilité en fonction de la gravité du risque. A ce sujet, il faut souligner que l'existence d'un plafond va à l'encontre du principe d'une réparation adéquate, violant ainsi les fondements même de la responsabilité objective.

10Le poids de la responsabilité imposé à l'opérateur peut s'avérer lourd, mais vu la préoccupation des Parties consultatives au sujet de l'environnement antarctique, il semble se justifier. L'opérateur doit en effet, dans la mesure du possible, rétablir le statu quo ante, une indemnité étant prescrite si le rétablissement n'a pas pu intervenir.

  • 595 Cf. l'article 8, par. 7, lettre c, ii) qui prévoit la création d'un fonds ou de fonds d'indemnisati (...)
  • 596 L'exemple de la contamination du Rhin par Sandoz et l'affaire de Seveso impliquant la Société Hoffm (...)

11La question que soulève ce système de responsabilité est la suivante: les opérateurs pourront-ils toujours répondre réellement du préjudice causé par leurs activités? Il est difficile de répondre à cette question, mais on peut d'ores et déjà souligner que d'autres moyens ou mécanismes doivent être prévus pour réparer le préjudice au cas où l'opérateur serait incapable de faire face à sa responsabilité.595 En outre, seulement les opérateurs dotés de grands moyens financiers et techniques, privés ou publics, vont entreprendre des activités minérales, ce qui constitue en soi une certaine garantie. La pratique internationale montre cependant que dans certaines circonstances les acteurs économiques privés offrent plus de garantie que les entités publiques.596

3. Causes d'exclusion, totale ou partielle, de la responsabilité de l'opérateur

  • 597 Sur ce point, on rappellera le par. 3 de l'article 37 d'après lequel, «a) l'Etat parrain s'assure q (...)
  • 598 Article 8, par. 3, lettre a. Cette disposition pose donc le problème de la diligence que doit exerc (...)
  • 599 Article 8, par. 3, lettre a. in fine.

12L'Etat parrain peut, dans certaines circonstances, également être responsable du préjudice causé par des activités minérales antarctiques. Tel est le cas lorsque le préjudice visé au paragraphe 2 de l'article 8 ne serait pas produit ou n'aurait pas persisté si l'Etat parrain avait rempli ses obligations aux termes de la présente Convention envers son opérateur.597 De tels actes ou omissions de l'Etat parrain engagent ainsi sa responsabilité conformément au droit international.598 Cette responsabilité n'a donc pas un caractère objectif — contrairement à celle de l'opérateur — car elle résulte d'une violation par l'Etat parrain des obligations que lui impose la Convention. Il faut relever également que la responsabilité de cet Etat «est limitée à la part de responsabilité qui n'est satisfaite ni par l'opérateur ni d'aucune autre manière.»599 Cela implique que l'Etat parrain joue dans ce cas un rôle subsidiaire en ce qui concerne le paiement de l'indemnité.

  • 600 Article 8, par. 3, lettre b.

13La responsabilité de l'Etat parrain pour le préjudice visé au paragraphe 2 de l'article 8 n'empêche d'ailleurs nullement que cet Etat puisse être responsable conformément aux règles du droit international pour les dommages non visés par ce paragraphe, dans le cas où ils ne se seraient pas produits ou n'auraient pas persisté si l'Etat en cause avait rempli les obligations que la Convention lui impose envers son opérateur.600 L'Etat parrain serait seul responsable pour ces dommages.

  • 601 La Convention définit précisément la notion de contrôle effectif comme étant «la capacité de l'Etat (...)

14En ce qui concerne le contrôle que l'Etat parrain doit exercer sur ses opérateurs, il faut relever que, dans la pratique, des problèmes peuvent surgir lorsqu'il s'agit d'opérateurs multinationaux ou de groupes de sociétés. Dans ces cas, l'application effective des mesures prévues peut être difficile, car certaines composantes de ces groupes multinationaux sont soustraites à la juridiction de l'Etat. La meilleure approche à suivre serait d'adopter un critère d'effectivité permettant d'identifier l'Etat dans le territoire duquel l'entreprise est gérée et là où sont localisées ses ressources.601

  • 602 A cet égard, le par. 4, lettre a, parle d'un «événement consumant, au vu des circonstances de l'Ant (...)
  • 603 Article 8, par. 4, lettre b. Ici, la question est de savoir ce qui peut être considéré comme raison (...)
  • 604 Article 8, par. 6.

15Mais la Convention, prenant en considération certaines règles générales du droit international, exonère également l'opérateur de responsabilité lorsque le préjudice se produit dans certaines circonstances. Ainsi, la responsabilité de l'opérateur n'est pas engagée quand le préjudice résulte d'un événement constituant un cas de force majeure.602 L'opérateur est également exonéré de responsabilité lorsque le préjudice a été causé par «un conflit armé, au cas où il se produirait nonobstant le Traité sur l'Antarctique ou un acte de terrorisme dirigé contre les activités de l'opérateur, contre lequel aucune mesure de précaution raisonnable n'aurait pu être efficace.»603 Le préjudice provenant en totalité ou en partie d'un acte, d'une omission volontaire ou d'une négligence grave de la victime fait également l'objet d'une exonération.604

16On relévera en outre que la Convention prévoit un système de compensation. D'après le paragraphe 12 de l'article 8, «lorsqu'une indemnité a été versée selon des modalités autres que celles prévues par la présente Convention, la responsabilité aux termes de la présente Convention est compensée pour le montant de ladite indemnité.»

4. Elaboration de règles et procédures supplémentaires sur la responsabilité : le protocole

17L'article 8, paragraphe 7, lettre a, de la Convention prévoit que

  • 605 Dans l'Acte final de la Réunion, les Parties ont convenu toutefois qu'il serait souhaitable de comm (...)

«des règles et procédures supplémentaires concernant les dispositions relatives à la responsabilité figurant dans le présent article, sont définies au moyen d'un Protocole séparé qui est adopté par consensus par les membres de la Commission et entre en vigueur conformément à la procédure prévue à l'article 62 relative à l'entrée en vigueur de la présente Convention.»605

  • 606 Article 8, par. 7, lettre b.
  • 607 Sur la procédure de règlement des différends prévue par la Convention, cf. infra, pp. 157 et ss.
  • 608 Cf. supra, p. 151.
  • 609 Voir l'article 8, par. 7, lettre c.iii).

18Les règles et procédures mentionnées à l'article 8, par. 7, lettre a, doivent être conçues de manière à accroître la protection de l'environnement antarctique et des écosystèmes dépendants et associés.606 Dans la réalisation de ces objectifs, les règles et procédures en cause peuvent établir des limitations de la responsabilité appropriées lorsqu'elles sont justifiables, et prévoir des moyens et mécanismes (tribunal de recours ou autres instances) permettant d'évaluer les plaintes déposées contre les opérateurs et de statuer sur celles-ci, sans préjudice, bien sûr, des articles 55 à 58 de la Convention relatifs au règlement des différends.607 Elles doivent assurer, en outre, l'adoption de dispositions prévoyant des mesures de réaction immédiates pour satisfaire aux règles concernant la responsabilité de l'opérateur,608 au cas où, étant responsable, il est «dans l'incapacité financière de respecter ses obligations en totalité, où il excède les limitations de responsabilité applicables, ou qu'une décharge de responsabilité existe, ou que la perte ou les dommages soient d'origine indéterminée.»609

  • 610 Il faut relever à ce sujet que d'autres conventions internationales ont créé des fonds d'indemnisat (...)

19Dans ce même contexte, il faut noter que, à moins que d'autres moyens ne soient choisis, le Protocole devra créer un fonds ou des fonds610 d'une dimension financière suffisante pour réaliser ces objectifs. Pour les fonds, le Protocole devra prévoir:

  • 611 Article 8, par. 7, lettre c.iii).

«leur financement par les opérateurs ou par l'industrie dans son ensemble;
leur maintien permanent en position de liquidité et un approvisionnement complémentaire obligatoire au cas où il se révèlerait insuffisant;
le remboursement par [les fonds] des coûts des mesures de réaction, exposés par quiconque.»611

  • 612 Article 8, par. 9.
  • 613 D'après le par. 1 de cet article, «chaque Partie prend les mesures appropriées qui relèvent de sa c (...)
  • 614 Article 8, par. 10. Cette disposition se réfère exclusivement aux activités de prospection, car, co (...)
  • 615 Ibid., in fine. Sur le par. 2(a) de l'article 8, voir supra, p. 153. A ce propos, il faut relever q (...)

20L'importance que la Convention accorde au Protocole est telle qu'aucune demande de permis d'exploration ou d'exploitation ne peut être présentée tant que le Protocole n'est pas entré en vigueur pour la Partie qui dépose la demande.612 Dans l'attente de cette entrée en vigueur, chaque Partie doit s'assurer, conformément à l'article 7613 et en accord avec son système juridique, «qu'un recours puisse être porté devant ses tribunaux nationaux afin qu'il soit statué sur les actions en responsabilité formées... contre les opérateurs engagés dans des activités de prospection.»614 Ce recours doit permettre qu'il soit statué sur les actions intentées contre tout opérateur parrainé par la Partie en cause. Chaque Partie doit s'assurer également, toujours en accord avec son système juridique, «que la Commission ait la capacité d'intenter devant ses tribunaux nationaux les actions en responsabilité appropriées aux termes du paragraphe 2(a).»615

  • 616 Article 8, par. 11.

21Les dispositions de la Convention ou celles du futur Protocole n'excluent toutefois pas l'application de règles existantes relatives à la responsabilité, ni de nouvelles règles, qui peuvent être appliquées soit aux Etats soit aux opérateurs. Rien n'empêche non plus un opérateur visé par une action en responsabilité de se retourner contre un tiers qui aurait causé le préjudice ou qui y aurait contribué.616

Notas

583 Dans la structure actuelle du droit international, on n'admet que très exceptionnellement la responsabilité pour faits licites, et on le comprend aisément. En effet, le but de cette responsabilité est de donner satisfaction à la victime du préjudice. Mais ceci implique que la société qui produit ce système de droit ait une homogénéité suffisante pour que les notions de justice, de solidarité, etc. soient considérées par le juge comme des principes généraux de droit. En droit international général, rien de tout cela, ce qui a pour conséquence que la responsabilité pour faits licites n'est admise qu'à titre exceptionnel et sur la base de textes précis. La plupart des conventions prévoient donc des régimes de responsabilité privés où l'Etat en tant que tel reste à l'arrière-plan: voir à titre d'exemples les Conventions sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, des 29 juillet 1960, 25 mai 1962 et 10 mai 1963, ainsi que la Convention de Bruxelles du 29 mai 1969 concernant la pollution par les hydrocarbures. Une exception bien connue est la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux de 1972. Cet instrument prévoit à son article 2, dans certaines conditions, une responsabilité absolue de l'Etat en matière de préjudice causée par des engins spatiaux.

584 Cf. par exemple la Convention de Vienne sur la responsabilité civile pour les dommages nucléaires de 1960.

585 A cet égard, un très grand nombre de conventions internationales ont été adoptées concernant surtout la pollution des milieux marins. Cf. par exemple: Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution des eaux de la mer du Nord par les hydrocarbures, Bonn, 9 juin 1969; Convention internationale pour la prévention de la pollution de la mer par les navires, Londres, 2 novembre 1973; Convention sur la protection du milieu marin dans la zone de la mer baltique, Helsinki, 22 mars 1974; Convention pour la pollution marine d'origine tellurique, Paris, 4 juin 1974; Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, Barcelone, 16 février 1976; et Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, signé le même jour; Convention régionale pour la coopération en vue de la protection du milieu marin contre la pollution, Koweit, 24 avril 1978; et Protocole concernant la coopération régionale en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, signé le même jour; Convention concernant la coopération pour la protection et le développement de l'environnement marin et côtier en Afrique centrale et occidentale, Abidjan. 23 mars 1981; Convention régionale concernant la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, Jeddah, 14 février 1982; Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, Cartagena de Indias, 24 mars 1983; et Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les déversements d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes, signé le même jour.

586 Il faut relever que tout au long des négociations, la protection de l'environnement et de l'écosystème antarctique a été considérée comme primordiale.

587 Watts Arthur D. « Liability for Activities in Antarctica - Who Pays the Bill to Whom? In: Antarctic Challenge II, op. cit. (supra note 3), pp. 148-161, notamment pp. 149-151.

588 Article 47, lettre h.

589 Articles 44, par. 2, lettre, b, iv, et 53, par. 2, lettre d.

590 Le texte anglais déclare: «An Operator shall be stricly liable for.» On est donc devant ce qui est traduit en anglais par «liability» et non pas «responsability». Ces deux termes sont définis peut-être d'une manière plus précise dans la langue allemande, lorsqu'on parle de «Haftung» et «Verantwortung».

591 Cette disposition parle du respect des autres utilisations de l'Antarctique.

592 A cet égard, il faut relever que, d'après le par. 5 de ce même article 8, «la responsabilité d'un opérateur pour tout décès, toute blessure aux personnes ou toute perte de biens ou tout dommage causé à ceux-ci autre que celle visée par le présent article est réglementée par la loi et les procédures applicables.»

593 Cette liste est exhaustive, ce qui implique que l'opérateur est seulement responsable pour les dommages qui y sont mentionnés.

594 Article 8, par. 7, lette c,ii).

595 Cf. l'article 8, par. 7, lettre c, ii) qui prévoit la création d'un fonds ou de fonds d'indemnisation. Sur cette question, voir infra, p.

596 L'exemple de la contamination du Rhin par Sandoz et l'affaire de Seveso impliquant la Société Hoffman-La-Roche constituent de bons exemples. Sur l'affaire Sandoz, voir Rest Alfred. «The Sandoz Conflagration and the Rhine Pollution: Liability Issues». German Yearbook of International Law, 1987, pp. 160-176.

597 Sur ce point, on rappellera le par. 3 de l'article 37 d'après lequel, «a) l'Etat parrain s'assure que ses opérateurs entreprenant des activités de prospection disposent des moyens techniques et financiers nécessaires au respect de l'article 8(1), et, dans la mesure où l'un quelconque de ces opérateurs ne prend pas les mesures de réaction requises par l'article (8)1, s'assure que lesdites mesures sont entreprises, b) L'Etat parrain s'assure également que ses opérateurs entreprenant des activités de prospection disposent des capacités financières proportionnées à la nature et au niveau de l'activité entreprise et aux risques qu'elle comporte, pour respecter l'article 8(2).

598 Article 8, par. 3, lettre a. Cette disposition pose donc le problème de la diligence que doit exercer l'Etat par rapport aux actes des opérateurs.

599 Article 8, par. 3, lettre a. in fine.

600 Article 8, par. 3, lettre b.

601 La Convention définit précisément la notion de contrôle effectif comme étant «la capacité de l'Etat parrain d'assurer la disponibilité de ressources substantielles de l'opérateur pour des emplois liés à la mise en œuvre de la présente Convention, par la localisation de telles ressources sur le territoire de l'Etat parrain ou de toute autre manière.» Article premier, par. 14.

602 A cet égard, le par. 4, lettre a, parle d'un «événement consumant, au vu des circonstances de l'Antarctique, une catastrophe naturelle de caractère exceptionnel qu'il aurait été impossible de prévoir raisonnablement.»

603 Article 8, par. 4, lettre b. Ici, la question est de savoir ce qui peut être considéré comme raisonnable. A cet égard, il faudra tenir compte des conditions spécifiques de l'Antarctique, ce qui implique que le terme «raisonnable» devra être interprété d'une manière assez restrictive.

604 Article 8, par. 6.

605 Dans l'Acte final de la Réunion, les Parties ont convenu toutefois qu'il serait souhaitable de commencer à travailler à l'élaboration de ce Protocole dans un avenir rapproché. Cf. la p. 3 de l'Acte final.

606 Article 8, par. 7, lettre b.

607 Sur la procédure de règlement des différends prévue par la Convention, cf. infra, pp. 157 et ss.

608 Cf. supra, p. 151.

609 Voir l'article 8, par. 7, lettre c.iii).

610 Il faut relever à ce sujet que d'autres conventions internationales ont créé des fonds d'indemnisation. Cf. par exemple la Convention de Vienne sur la responsabilité civile pour les dommages nucléaires, du 19 mai 1963, et la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 relative à la responsabilité civile pour les dommages dus aux hydrocarbures, instrument complété par une Convention du 17 décembre 1971 sur la création d'un Fonds d'indemnisation. Pour une liste de conventions, voir Nguyen Quoc Dinh, Dalliuer Patrick et Pellet Alain. Droit international public. 3e éd., Paris, LGDJ, 1987, pp. 1015-1016.

611 Article 8, par. 7, lettre c.iii).

612 Article 8, par. 9.

613 D'après le par. 1 de cet article, «chaque Partie prend les mesures appropriées qui relèvent de sa compétence afin d'assurer le respect de la présente Convention...».

614 Article 8, par. 10. Cette disposition se réfère exclusivement aux activités de prospection, car, comme on l'a déjà souligné, aucune demande de permis d'exploration ou d'exploitation ne peut être présentée tant que le Protocole n'est pas entré en vigueur.

615 Ibid., in fine. Sur le par. 2(a) de l'article 8, voir supra, p. 153. A ce propos, il faut relever que dans l'Acte Final de la Réunion, les Parties sont convenues «que le paragraphe 10 de l'article 8 de la Convention devrait être interprété comme excluant les jugements multiples concernant une même action en responsabilité. En particulier, si une action en responsabilité a été formée devant les tribunaux d'une Partie, cette action ne peut pas faire l'objet d'une procédure supplémentaire tant que la procédure est en cours ou après qu'une sentence finale a été rendue.»
Les Parties sont également convenues que ce même par. 10 s'appliquerait dans la période précédant l'entrée en vigueur du Protocole et qu'il devait être interprété à la lumière de l'article 37 relatif à la prospection. Cf. la p. 4 de l'Acte final.

616 Article 8, par. 11.

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