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L’Antarctique et ses ressources minérales

 | 
Romualdo Bermejo

Deuxième partie. La Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique

5. Les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation

Texte intégral

1Lorsqu'on parle d'activités minérales en Antarctique, il y a un élément fondamental qu'il ne faut par perdre de vue : la relation entre l'existence de ressources et les facteurs techniques qui en conditionnent l'exploitation. Dans le cadre du système antarctique, l'élaboration d'une Convention relative aux ressources minérales a été un grand défi, notamment lorsqu'on sait qu'une exploitation à grande échelle n'aura pas lieu avant le début du xxième siècle. En outre, il faut relever que la Convention a été élaborée et adoptée à une époque où la situation économique mondiale rendait difficile sinon impossible une éventuelle prévision du prix des ressources minérales. La Convention distingue différentes phases des activités minérales, à savoir : la prospection, l'exploration et l'exploitation. Des dispositions diverses sont prévues pour chacune de ces activités, car leurs objectifs sont différents.

1. La prospection

Généralités

2La prospection, qui consiste en réalité dans l'identification des zones ayant un potentiel de ressources minérales, est peut-être la seule activité qui peut avoir lieu dans l'Antarctique dans un avenir proche, notamment pour les hydrocarbures et éventuellement pour certains minéraux. Cette activité sera d'une extrême importance, car elle permettra de savoir s'il y a, dans une zone déterminée, des gisements de telle ressource ou telle autre qui sont suffisants pour leur consacrer par la suite des activités d'exploration et d'exploitation, compte étant tenu, bien sûr, des coûts des investissements nécessaires. La prospection est donc une phase qui comporte certains risques, car les opérateurs qui ont l'intention de déployer des activités d'exploration et d'exploitation, donc de procéder à des investissements, ne savent pas auparavant s'ils vont pouvoir rentabiliser leur mise.

  • 518 Par exemple, pour la prospection en mer, les navires doivent être équipés d'un matériel complexe d' (...)

3Les activités de prospection dans une zone déterminée comprennent plusieurs opérations. Bien que la technique et les instruments utilisés dans le milieu marin et sur terre soient différents, on procède, lors d'une première phase de prospection, à une étude sophistiquée de la zone repérée au moyen de recherches topographiques, géologiques, géochimiques, géophysiques ou autres qui permettront d'obtenir des données pertinentes. Ces recherches requièrent un équipement complexe et coûteux, surtout si on prend en considération les rudes conditions climatiques de l'Antarctique.518 La prise d'échantillons permettra, une fois que ceux-ci auront été analysés dans des laboratoires spécialisés, de déterminer si la zone étudiée est prometteuse ou non. A cet égard, l'obstacle principal causé par la prospection est, d'une part, qu'il est difficile, dans certains cas, de la distinguer des activités de recherche et que, d'autre part, il peut également être difficile de faire la différence entre elle et certaines activités d'exploration.

  • 519 Article 37, par 2.
  • 520 Article 37, par. 1.

4Il faut relever tout d'abord que les activités de prospection ne sont pas soumises à une autorisation quelconque de la part des institutions de la Convention519 et qu'elles ne confèrent à l'opérateur aucun droit ou d'autres titres sur les ressources minérales dans la zone prospectée.520 Ces activités doivent être réalisées en conformité avec la Convention, en particulier avec ses principes et objectifs, et elles doivent tenir compte, bien sûr, des autres éléments du système antarctique.

  • 521 Article 37, par. 3. Le contrôle que doit exercer l'Etat parrain sur ses opérateurs est donc assez r (...)

5Dans cette perspective, lorsque des opérateurs entreprennent des activités de prospection, leur Etat parrain doit s'assurer qu'ils disposent des moyens techniques nécessaires pour empêcher que de telles activités entraînent ou menacent d'entraîner un préjudice à l'environnement de l'Antarctique ou aux écosystèmes dépendants associés. L'Etat parrain doit également s'assurer que les opérateurs disposent des capacités financières adaptées à la nature et aux risques de l'activité entreprise.521

  • 522 Voir Orrego Vicuña Francisco. « Le régime de l'exploration et de l'exploitation. » In : Traité du n (...)
  • 523 A certaines occasions, il est difficile de faire une séparation nette entre la forme et le fond.

6Dans ce contexte, il convient de noter que la Convention ne contient pas une disposition semblable à celle qui figure au paragraphe 5 de l'article 4 de l'Annexe III de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et qui précise que « les procédures pour apprécier les demandes présentées par des Etats Parties doivent tenir compte de leur qualité d'Etats. » Cette disposition, introduite sur l'initiative des pays socialistes, a pour but de répondre aux préoccupations de ces pays concernant les questions liées à la souveraineté de l'Etat.522 Certes, elle n'aura pas pour effet d'accorder, quant au fond, un traitement plus favorable aux Etats, mais elle signifie quand même qu'on aura recours à une procédure adaptée au fait qu'on traite avec des autorités gouvernementales.523 Cela signifie-t-il que les Etats socialistes sont moins jaloux de leur souveraineté dans les affaires antarctiques qu'ailleurs ?

  • 524 On sait que les activités minérales antarctiques se basent sur le principe de la pluralité d'opérat (...)
  • 525 Article 37, par. 4.
  • 526 Article 37, par. 5. Ces situations prouvent qu'il peut y avoir concurrence entre les divers opérate (...)

7Il se peut aussi que plusieurs opérateurs réalisent des activités de prospection dans la même zone524 ou qu'un opérateur souhaite mener des activités de prospection dans une zone où un autre opérateur a déjà été autorisé à entreprendre l'exploration ou l'exploitation. Dans le premier cas, les Etats parrains doivent vérifier si les opérateurs mènent leurs activités en respectant les droits des autres.525 Dans le second, l'Etat parrain doit s'assurer que la prospection est menée en respectant les droits de tout opérateur autorisé tels qu'ils ont été définis par le Comité de la Réglementation compétent.526

  • 527 C'est donc un pouvoir discrétionnaire de la Commission, qui devra être appliqué à notre avis d'une (...)

8Les activités de prospection auront en général pour résultat la construction d'installations et, éventuellement, une certaine détérioration des lieux qui peut parfois s'avérer néfaste pour l'environnement antarctique. C'est pour prévenir ces effets que le paragraphe 6 de l'article 37 impose aux opérateurs, au moment de cesser leurs activités de prospection, d'enlever les installations et équipements et de remettre en état les lieux. Cependant, la Commission peut, à la demande de l'Etat parrain, les dispenser de cette obligation lorsqu'elle l'estime opportun.527

  • 528 L'Acte final de la réunion a noté à cet égard, qu'il était important pour le fonctionnement de la C (...)
  • 529 Article 37, par. 7.
  • 530 Article 37, par. 8, lettre a.
  • 531 La notification concerne notamment l'enlèvement des installations et la remise en état des lieux.
  • 532 Article 37, par. 8, lettre b et c.

9Neuf mois au moins avant le commencement de la prospection par l'opérateur, l'Etat parrain doit en informer la Commission. Cette notification doit comprendre les éléments suivants : la définition de la zone où se dérouleront les activités de prospection ; les ressources minérales faisant l'objet de la prospection ; les méthodes à utiliser pour la prospection et la durée de celle-ci ; les mesures et programmes de surveillance adoptés pour éviter un éventuel préjudice à l'environnement ou une interférence abusive avec les autres utilisations de l'Antarctique ; les mesures qui seront prises en cas d'accident ; des informations détaillées sur le lien substantiel et authentique qui unit l'Etat parrain à l'opérateur et sur les capacités financières528 et techniques du second en vue de garantir un bon déroulement des travaux de prospection.529 Si, par la suite, il y a une modification quelconque du contenu des éléments ainsi notifiés, l'Etat parrain devra en informer la Commission.530 Il devra également informer la Commission de la cessation de la prospection531 et établir un rapport général annuel sur les travaux de prospection entrepris par l'opérateur.532

La prospection et le traitement accordé aux données et informations

10Quand un opérateur prospecte, il peut obtenir des données et informations ayant une haute valeur commerciale. Est-il obligé de les divulguer ? La possession des données et informations en cause a été considérée par les pays en développement antarctiques comme un élément fondamental pour acquérir par la suite une certaine maîtrise technique. En revanche, pour les Etats industrialisés, il s'est agi de restreindre le transfert de ces données, car ils considéraient que leur publication pouvait compromettre leurs possibilités de conserver leur hégémonie technique. Les deux groupes ont fini par trouver un terrain d'entente.

  • 533 Article 37, par. 10 et 11.
  • 534 Article 37, par. 12.
  • 535 Article 37, par. 13.

11La Convention prévoit en effet que l'Etat parrain doit s'assurer que les données et informations acquises soient conservées sous forme d'archives, ces renseignements pouvant à tout moment, et aux conditions déterminées par lui, être divulguées totalement ou partiellement à des fins scientifiques ou écologiques.533 En outre, l'Etat parrain doit faire de sorte que les données et informations fondamentales obtenues soient rendues accessibles lorsqu'elles n'ont pas ou plus de valeur commerciale et, au plus tard, dix années après leur obtention, sauf s'il certifie qu'elles conservent une valeur commerciale. Sur ce point, il doit réexaminer périodiquement la situation et communiquer ses conclusions à la Commission.534 Ces dispositions de la Convention n'empêchent pas la Commission d'adopter les mesures qu'elle estime les plus appropriées en ce qui concerne « la divulgation des données et informations ayant une valeur commerciale, comme les exigences en matière d'authentification, la fréquence des réexamens et la durée maximale de prolongation de la protection desdites données et informations. »535

12Le traitement accordé par la Convention aux données et informations ayant une valeur commerciale semble approprié. En effet, il ne faut pas oublier que les activités de prospection requièrent, comme on l'a déjà souligné, de gros investissements et qu'il est probable qu'un opérateur accomplira à plusieurs reprises de telles activités sans obtenir de résultat positif. Dans ce contexte, il paraît normal que l'opérateur qui obtient des informations susceptibles d'être commercialisées soit protégé. On pourrait même estimer que le délai prévu de dix ans pourrait parfois s'avérer trop court, vu le fait que certains investissements, par exemple miniers, requièrent une période relativement longue pour être rentabilisés.

Contrôle des activités de prospection par la Commission

  • 536 Cette disposition utilise le mot « peut »

13Les activités de prospection peuvent être soumises à un contrôle de la part de la Commission au cas où un membre de celle-ci douterait de la conformité à la Convention ou aux mesures découlant de celle-ci des activités de prospection ou de la notification de l'Etat parrain. Ainsi, l'article 38, paragraphe 1, prévoit qu'un Etat membre peut demander à l'Etat parrain des éclaircissements et, s'il estime que la réponse faite par celui-ci n'est pas satisfaisante, exiger que la Commission soit convoquée afin d'examiner la question. Il faut souligner à ce propos que le pouvoir discrétionnaire attribué à la Commission par l'article 38, paragraphe l,536 acquiert le caractère d'une obligation si on prend en considération le paragraphe 1 de l'article 7, d'après lequel « chaque Partie prend les mesures appropriées qui relèvent de sa compétence afin d'assurer le respect de la présente Convention et de toute mesure en vigueur en vertu de celle-ci. » On peut donc estimer que si l'Etat membre éprouve des doutes quant à la conformité avec la Convention des activités de prospection, il « doit » demander la convocation de la Commission ; il n'a pas seulement la « possibilité » de le faire, comme le laisse supposer l'article 38, paragraphe 1.

  • 537 Article 38, par. 2.

14La Convention prévoit également que, si des mesures applicables à tous les opérateurs sont adoptées par la Commission à la suite de la demande d'un Etat membre, les Etats parrains doivent s'assurer que les plans et les activités de leurs opérateurs soient modifiés de façon à être conformes à ces mesures dans un délai que peut prescrire la Commission.537 Quid si elle ne le fait pas ? La Convention ne nous donne pas de réponse à cet égard, mais nous estimons que le délai pour établir ces modifications devrait être déterminé de manière raisonnable par toutes les Parties en cause, compte tenu de toutes les circonstances.

2. L'exploration et l'exploitation

Généralités

15Le passage de la phase de la prospection à celle de l'exploration requiert des mises de fonds considérables, car on commencera alors à déterminer avec plus de certitude la zone minière potentielle. La phase de l'exploration comprend toutes les opérations visant à identifier et à évaluer les potentialités des ressources minérales de la zone, notamment les forages d'exploration, les dragages et autres excavations nécessaires pour connaître la nature et l'importance des ressources minérales.

  • 538 Il faut relever que l'estimation des coûts inhérents à la mise en valeur des ressources minérales d (...)

16Une fois la zone minière identifiée, on passera à la phase technique la plus difficile à réaliser à échelle commerciale, à savoir l'exploitation. Une exploitation minière normale doit s'étendre sur une période de vingt à vingt-cinq ans pour être rentable ; cette période devra être augmentée considérablement pour l'Antarctique, vu les conditions qui y règnent. Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant de devoir encore attendre quelques décennies avant qu'un système d'exploitation à échelle commerciale puisse voir le jour en Antarctique, au moins pour ce qui est du continent.538

17Les activités d'exploration et d'exploitation sont minutieusement réglées par la Convention. Il s'agit de deux phases importantes, car la demande d'exploration peut culminer dans l'élaboration d'un plan de gestion et d'ouverture de la phase de l'exploitation. Au cours de ces phases vont naître des droits exclusifs au profit de l'opérateur qui va entreprendre dans la zone identifiée l'exploration et l'exploitation de la ressource ou des ressources spécifiées dans le plan de gestion. Si des demandes séparées peuvent être présentées pour l'exploration et l'exploitation, ces activités constituent en général un tout intégré qui se réalisera successivement.

Les demandes relatives à la définition d'une zone pour une exploration ou exploitation éventuelle

  • 539 Article 39, par. 1.
  • 540 Article 39, par. 2.
  • 541 Article 39, par. 3.

18D'après la Convention, toute Partie peut soumettre au Secrétaire exécutif une demande visant à la définition par la Commission d'une zone en vue de l'exploration ou exploitation éventuelle d'une ou plusieurs ressources minérales.539 Cette demande doit comprendre les éléments suivants : la délimitation géographique de la zone à identifier ; la description de la ressource ou des ressources visées, ainsi que toute information pertinente, à l'exclusion des données ayant une valeur commerciale, et notamment une description géologique de la zone ; une description détaillée des caractéristiques physiques et écologiques de la zone et de l'étendue probable de l'exploration et de l'exploitation des ressources ainsi que des méthodes envisagées ; une évaluation de l'incidence des activités prévues sur l'environnement ; et toute autre information pertinente requise en vertu des mesures adoptées par la Commission.540 Cette notification est transmise immédiatement par le Secrétaire exécutif à toutes les Parties et à tous les observateurs présents à la réunion de la Commission.541 Il faut relever à cet égard que l'Etat qui fait la demande n'est pas forcément l'Etat parrain. La Convention parle en effet de « toute Partie. »

  • 542 Il se réunit dès que possible après le début de la réunion de la Commission. Article 40, par. 1.
  • 543 La Convention prévoit même qu'elle doit se réunir deux mois au plus après que le rapport du Comité (...)
  • 544 Article 40, par.3
  • 545 Article 40, par. 4.

19Après l'examen de la demande par le Comité consultatif,542 qui émet un avis sur la notification, c'est la Réunion spéciale des Parties qui prend le relais543 pour examiner si l'identification de la zone s'est faite en conformité de la Convention. A cet égard, elle doit fournir un rapport à la Commission dès que possible, et, en tout cas, 21 jours au plus tard après le commencement de la Réunion.544 Ce rapport doit refléter les conclusions de la Réunion et toutes les vues exprimées par les Parties participant à celle-ci.545

  • 546 La Convention précise que la Commission doit accorder une importance particulière aux conclusions d (...)

20Après réception du rapport de la Réunion spéciale des Parties, c'est la Commission qui détermine, tenant pleinement compte des vues et conclusions du Comité consultatif et de la Réunion spéciale des Parties,546 si elle veut ou non procéder à la définition de la zone conformément à la Convention. A ce propos, la Convention prévoit, à son article 41, paragraphe 1, que :

  1. la Commission s'assure que la zone à définir, compte tenu de toutes les caractéristiques physiques, géologiques et autres, forme une unité aux fins de gestion des ressources. Elle examine, en outre, si la zone à définir doit comprendre la totalité ou une partie de la zone qui a fait l'objet de la demande, ou si des zones adjacentes non couvertes par la demande doivent également y être incluses ;

  2. la Commission détermine s'il y a dans la zone faisant l'objet de la demande des aires protégées dans lesquelles l'exploration et l'exploitation devraient être interdites ;

  3. la Commission doit spécifier la ressource ou les ressources minérales pour lesquelles la zone serait définie ;

    • 547 A ce propos, l'Acte final de la Réunion note que, s'agissant de cette disposition et l'article 6, r (...)

    elle doit appliquer les principes de la coopération et de la participation internationales en élaborant des formules d'ouverture aux entreprises conjointes ou autres, encourageant ainsi la participation des autres Parties intéressées, particulièrement des pays en développement ;547

  4. la Commission doit prescrire toute autre mesure nécessaire pour assurer que la définition de la zone se fasse conformément aux autres dispositions de la Convention ;

    • 548 Article 41, par. 1.

    elle détermine des procédures supplémentaires de règlement des différends, selon ce que prévoit l'article 59.548

  • 549 Cf. Virally M. « Une pierre d'angle... », op. cit. (supra note 142).
  • 550 Cette problématique a été analysée plus en détail par Bermejo R. In : Vers un nouvel ordre..., op. (...)

21De tous ces éléments, il faut mettre en relief celui de la participation des pays en développement. En effet, aujourd'hui il n'est plus inhabituel d'affirmer que le principe de l'égalité juridique des Etats, pierre angulaire de l'ordre juridique international,549 est inadapté aux exigences du monde des relations économiques, technologiques et financières.550 L'on sait que, dans ce contexte, la plupart des pays en développement sont en position défavorisée. C'est pourquoi diverses dispositions de la Convention tentent d'accorder un traitement plus favorable à ces pays, surtout lorsqu'il s'agit de l'emploi des techniques d'avant-garde nécessaires pour entreprendre des activités minérales dans l'Antarctique.

  • 551 Article 41, par. 2.

22Quant à la décision de la Commission relative à la définition d'une zone d'exploration et d'exploitation, celle-ci doit être adoptée par consensus,551 ce qui démontre l'importance accordée à la définition de ces zones.

  • 552 Article 42, par. 1.
  • 553 Article 42, par. 2.

23Mais cette décision n'est par toujours définitive. Dans certaines circonstances, il est en effet possible de réviser l'étendue d'une zone déjà définie. Supposons qu'une zone ait pu être définie pour l'exploration en vue d'identifier des gisements d'or. Cela n'empêche pas qu'une Partie puisse faire une demande pour l'exploration de dépôts d'argent ou d'un autre minéral. Une deuxième demande éventuelle sera à son tour assujettie aux articles 39, 40 et 41 de la Convention, déjà analysés. Mais la Commission tiendra également compte de l'intérêt qu'il peut y avoir à préciser les limites de la nouvelle zone demandée de manière à faire tomber celle-ci dans le champ ouvert par le Comité de la Réglementation déjà compétent pour la zone antérieurement définie.552 On ajoutera que la Commission doit solliciter les vues du Comité consultatif et du Comité de la Réglementation compétent avant de procéder à la modification d'une zone antérieurement déterminée, et elle doit également s'assurer que l'exploration et l'exploitation déjà autorisées ne soient pas affectées. En outre, sauf pour des raisons impératives, la Commission ne modifie pas les limites d'une zone de façon à provoquer un changement dans la composition du Comité de la Réglementation compétent.553

  • 554 Article 43, par. 1.

24Après la définition d'une zone, le Comité de la Réglementation est créé et convoqué aussitôt que possible pour la zone en question.554 Il procède sans délai à :

  1. la division de la zone en sites, sous réserve des mesures adoptées à cet égard par la Commission, pour lesquels des demandes de permis d'exploration et d'exploitation peuvent être présentés, ainsi qu'à la détermination du nombre maximum de sites pouvant être accordés à la même Partie ;

  2. fixation des droits à verser à l'occasion de toute demande de permis d'exploration ou d'exploitation, sous réserve des mesures adoptées à cet égard par la Commission ;

  3. détermination des délais pendant lesquels les demandes d'exploration et d'exploitation peuvent être déposées, ainsi que des modalités de traitement de ces demandes ;

    • 555 Article 43, par. 2.

    définition d'une méthode qui permet de choisir entre les demandes concurrentes, une priorité devant être accordée à la demande qui prévoit la plus large participation possible de Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique et d'autres Parties intéressées, notamment de pays en développement.555

  • 556 Article 43, par. 3 et 6.
  • 557 Article 43, par. 5.
  • 558 Article 43, par. 4.

25Le Comité de la Réglementation adoptera en outre, après avoir entendu les vues du Comité consultatif, des directives qui doivent être en conformité avec la Convention et avec les mesures d'applicabilité générale adoptées par la Convention, ainsi qu'avec les directives générales formulées lors de la définition de la zone.556 Pour que les directives adoptées par le Comité de la Réglementation puissent s'adapter aux changements de circonstances, elles peuvent être révisées de temps en temps, en tenant toutefois compte des vues de la Commission.557 Ces directives sont notifiées sans délai par le Secrétaire exécutif à tous les membres de la Commission et rendues accessibles au public.558

La demande de permis d'exploration

26Une fois que toutes ces opérations ont été effectuées pour une zone déterminée, toute Partie peut, pour le compte d'un opérateur qu'elle patronne, déposer auprès du Comité de la Réglementation compétent une demande de permis d'exploration dans les délais fixés par celui-ci. D'après l'article 44, paragraphe 2, l'Etat demandeur doit faire accompagner sa requête des montants fixés par le Comité de la Réglementation. La requête doit en plus comprendre les éléments ci-après :

  1. une description détaillée de l'opérateur (composition, ressources financières, compétence technique) et, au cas où il s'agirait d'une entreprise conjointe, une description qui fait ressortir la mesure dans laquelle telle ou telle Partie est liée à l'opérateur, de sorte que chaque composante de l'entreprise conjointe puisse être facilement attribuée à l'une ou l'autre Partie, ce qui permettra de déterminer à quel point chaque Etat est impliqué ;

    • 559 Cette description doit comprendre : une définition de la ressource ou des ressources sur lesquelles (...)

    une description détaillée des activités proposées ;559

  2. une attestation de l'Etat parrain certifiant que l'opérateur est en mesure de respecter les exigences générales posées par la Commission et par le Comité de la Réglementation ;

  3. une attestation de l'Etat parrain certifiant la compétence technique et la capacité financière de l'opérateur, ainsi que le lien substantiel et authentique entre l'Etat et l'opérateur, de même qu'une description de la manière dont la demande respecte les prescriptions en matière de participation par d'autres Parties intéressées et notamment par des pays en développement ; et

  4. toute autre information exigée par le Comité de la Réglementation ou par les mesures qu'a adoptées la Commission.

  • 560 Article 45, par. 1.
  • 561 Article 45, par. 2 et 3.

27La demande est examinée aussitôt que possible par le Comité de la Réglementation dans le but d'élaborer un plan de gestion. Dans cette perspective, il détermine si les informations données par les Parties concernées lors de la demande sont suffisantes ou adéquates, pouvant toujours solliciter de l'Etat parrain des informations supplémentaires. Il doit en outre s'assurer que les activités proposées sont conformes à la Convention et aux mesures en vigueur ainsi qu'aux exigences générales adoptées par la Commission et le Comité de la Réglementation. L'analyse des activités proposées est nécessaire pour élaborer les modalités spécifiques d'un plan de gestion.560 La demande peut être rejetée à tout moment lorsque le Comité de la Réglementation considère qu'elle ne réunit pas les conditions précitées. Lors de l'exercice de ses fonctions, cet organe sollicite les vues du Comité consultatif et en tient pleinement compte.561

  • 562 Article 45, par. 4.

28Mais il se peut que deux ou plusieurs demandes soient déposées pour le même site. Dans ce cas, le Comité de la Réglementation invite les demandeurs à résoudre eux-mêmes leur conflit par le moyen de leur choix pendant une période déterminée. S'ils n'y arrivent pas, c'est le Comité de la Réglementation lui-même qui s'occupera du conflit et qui le résoudra conformément à l'article 43, par. 2, lettre e.562

Elaboration et portée du plan de gestion

  • 563 La Convention ne dit pas ce qu'il faut entendre par « plan de gestion ». Cette expression semble po (...)
  • 564 Article 46.

29Au moment où la demande réunit les conditions requises par l'article 45 qu'on vient d'analyser, le Comité de la Réglementation procède à la préparation d'un plan de gestion563 qui réunit la phase d'exploration à celle de l'exploitation. Dans l'exercice de cette fonction, le Comité de la Réglementation fait appel aux membres qui sont le plus directement touchés, soit à l'Etat parrain et, s'il y a lieu, au membre ou aux membres qui ont des revendications territoriales sur la zone définie. En cas de besoin, il peut même faire appel à un ou deux membres supplémentaires du Comité de la Réglementation.564

  • 565 Le plan de gestion pourrait être comparé à un contrat de concession.
  • 566 Parmi ces éléments, l'article 47 mentionne les suivants : a) la durée de validité des permis d'expl (...)

30Pour ce qui est de la portée du plan de gestion,565 l'article 47 prévoit que celui-ci doit prescrire « les modalités spécifiques d'exploration et d'exploitation de la ou des ressources minérales concernées sur le site correspondant. » Ces modalités doivent être conformes aux exigences générales, déjà citées à plusieurs reprises, et comprendre une série d'éléments qui sont énumérés de manière non exhaustive dans la Convention.566

  • 567 Article 48. Cette disposition renvoie à l'article 32, par. 1, déjà analysée supra, pp. 125-126.
  • 568 Article 50, par. 2.

31Dès qu'un plan de gestion est élaboré conformément aux dispositions précitées, il doit être soumis à l'approbation du Comité de la Réglementation. La décision de celui-ci sera prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, majorité qui doit comprendre une majorité simple des Etats qui font valoir des droits sur la zone et une majorité simple des Etats qui ne font pas valoir de tels droits, y compris ceux qui ne font valoir qu'une base de revendication en Antarctique.567 L'approbation du plan de gestion par le Comité de la Réglementation implique la délivrance sans délai d'un permis d'exploration accordant à l'opérateur des droits exclusifs pour l'exploration d'une ou des ressources qui font l'objet du plan de gestion. Toutefois, lorsqu'un opérateur exerce ses droits, il doit le faire en respectant ceux des autres opérateurs qui entreprennent des activités d'exploration ou d'exploitation dans la même zone.568

32Mais l'approbation d'un plan de gestion par le Comité de la Réglementation peut ne pas être définitive. En effet, d'après le paragraphe 1 de l'article 49 de la Convention, « tout membre de la Commission, ou tout membre d'un Comité de la Réglementation peut, dans un délai d'un mois suivant la décision dudit Comité de la Réglementation d'approuver un plan de gestion ou de délivrer un permis d'exploitation, demander que la Commission soit convoquée... afin d'examiner la conformité de la décision du Comité de la Réglementation avec la décision de la Commission de définir la zone en vertu de l'article 47... ».

  • 569 Article 49, par. 2 et 3.

33Il faut relever à cet égard que, lorsque la Commission exerce ce réexamen, elle ne peut ni assumer les fonctions du Comité de la Réglementation ni substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de ce Comité. Toutefois, si elle constate que la décision du Comité de la Réglementation n'est pas conforme au paragraphe 1 de l'article 49 précité, elle peut demander au Comité de la Réglementation de reconsidérer sa décision. Cet éventuel contrôle a posteriori de la Commission doit être achevé dans un délai de trois mois à partir de la demande de réexamen.569

  • 570 Article 52, par. 1.

34Chaque Comité de la Réglementation doit surveiller que les opérateurs réalisent leurs activités en respectant les plans de gestion.570 Tenant compte des avis du Comité consultatif, chaque Comité de la Réglementation surveille et évalue, à l'intérieur de sa zone de compétence, les effets que les activités minérales ont sur les écosystèmes dépendants et associés.

  • 571 Article 50, par. 1.

35Afin d'offrir une certaine sécurité juridique aux opérateurs, aucun plan de gestion ne peut, en général, être suspendu ou modifié, et aucun plan ou permis d'exploration ou d'exploitation ne peut être annulé sans le consentement de l'Etat parrain.571 Toutefois, l'article 51, paragraphe 1, précise que :

« Si un Comité de la Réglementation constate que les activités d'exploration ou d'exploitation autorisées en vertu d'un plan de gestion ont entraîné, ou sont sur le point d'entraîner, sur l'environnement de l'Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants ou associés des incidences dépassant un niveau considéré comme acceptable en vertu de la présente Convention, il suspend lesdites activités et modifie, dès que possible, le plan de gestion afin d'éviter de telles incidences. Si ces incidences ne peuvent être évitées par la modification du plan de gestion, le Comité de la Réglementation suspend ledit plan de gestion, ou l'annule ainsi que le permis d'exploration ou d'exploitation. »

  • 572 Article 51, par. 2.

36Dans l'exercice de ces fonctions, le Comité de la Réglementation doit, sauf en cas d'urgence, solliciter et tenir compte des vues du Comité consultatif.572

  • 573 Article 51, par. 3.
  • 574 Article 51, par. 4.
  • 575 Article 51, par. 5.

37Mais il se peut aussi que l'opérateur ne se conforme pas à la Convention ou aux mesures en vigueur, ou qu'il viole le plan de gestion pertinent. S'il en est ainsi, le Comité de la Réglementation peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : modification, ou suspension d'un plan de gestion ; annulation du plan de gestion et du permis d'exploration ou d'exploitation ; et une imposition d'une sanction pécuniaire.573 Ces mesures devront être proportionnelles à la gravité de l'infraction.574 Il faut ajouter, dans ce contexte, que le Comité de la Réglementation devra annuler le plan de gestion et le permis d'exploration ou d'exploitation si l'opérateur cesse d'avoir un lien substantiel et authentique avec l'Etat parrain.575

La demande de permis d'exploitation

38La troisième phase des activités minérales prévue par la Convention est l'exploitation. Comme l'exploration, l'exploitation doit faire l'objet d'une demande d'exploitation. En effet, d'après le paragraphe 1 de l'article 53,

« à tout moment, au cours de la période de validité pour un opérateur d'un plan de gestion approuvé et d'un permis d'exploration, l'Etat parrain peut, pour le compte de cet opérateur, déposer auprès du Comité de la Réglementation une demande de permis d'exploitation. »

39Toute demande d'un permis d'exploitation doit être accompagnée du versement des droits fixés par le Comité de la Réglementation et comprendre une série de renseignements concernant les futures activités. Ces renseignements, décrits au paragraphe 2 de l'article 53, sont les suivants :

  • 576 La lettre e renvoie donc à l'article 44, par. 2, qui énonce les conditions requises pour l'octroi d (...)

« a) une description actualisée de l'exploitation proposée, précisant toute proposition ou modification du plan de gestion approuvé et toute mesure supplémentaire devant être prise à la suite de telles modifications, pour assurer le respect de la présente Convention, ainsi que de toute mesure en vigueur adoptée en vertu de celle-ci et des exigences générales prévues à l'article 43(3) ;
b) une évaluation détaillée des incidences écologiques ou d'une autre nature de l'exploitation proposée... ;
c) une nouvelle attestation de l'Etat parrain relative à la compétence technique et à la capacité financière de l'opérateur et certifiant que l'opérateur a, avec l'Etat parrain, un lien substantiel et authentique... ;
d) une nouvelle attestation de l'Etat parrain relative à la capacité de l'opérateur de respecter les exigences générales prévues à l'article 43(3) ;
e) des informations actualisées concernant toutes les autres questions prévues pour la demande de permis d'exploration ;576
f) toutes autres informations que peut exiger le Comité de la Réglementation ou les mesures adoptées par la Commission. »

  • 577 Article 54, par. 1 et 2.
  • 578 Article 54, par. 3.

40La demande de permis d'exploitation est examinée, aussitôt que possible, par le Comité de la Réglementation qui détermine si elle comporte les informations suffisantes ou adéquates requises. Il peut même solliciter à tout moment d'autres informations auprès de l'Etat parrain.577 Le Comité examine également si la demande comporte des modifications par rapport à l'exploitation telle qu'elle avait été préalablement envisagée et si l'exploitation proposée peut entraîner, en raison de ces modifications ou grâce à une augmentation des connaissances, des incidences imprévues sur l'environnement et les écosystèmes antarctiques.578

  • 579 Les obligations financières précisées dans le plan de gestion approuvé ne peuvent toutefois pas êtr (...)
  • 580 Cette approbation requiert la même majorité que celle prévue pour approuver le plan de gestion lui- (...)
  • 581 Article 54.
  • 582 Article 54, par. 6.

41Toutes ces modifications seront examinées par le Comité de la Réglementation pour garantir que les activités d'exploration proposées soient entreprises conformément à la Convention.579 Si le Comité de la Réglementation approuve ces modifications,580 il délivre sans délai un permis d'exploitation.581 Lors de l'exercice de ces fonctions, le Comité de la Réglementation doit solliciter les vues du Comité consultatif et en tenir compte pleinement.582

Notes

518 Par exemple, pour la prospection en mer, les navires doivent être équipés d'un matériel complexe d'ordinateurs de systèmes acoustiques, magnétiques et de photographie. Sur le continent, il faudra perforer la couche de glace, une chose qui ne sera pas facile, car l'épaisseur de cette couche peut atteindre 3000 ou 4000 m. Il semble que le meilleur moyen de casser la glace est l'explosion thermonucléaire. Mais il convient de rappeler que pour la prospection proprement dite, le par. 8 de l'article 8, qui définit la prospection, déclare que « ces activités [de prospection] n'incluent ni les dragages ni les excavations, sauf dans le but de prélever des échantillons de petite taille, ni les forages autres que les forages peu profonds dans la roche ou les sédiments effectués à des profondeurs ne dépassant pas 25 mètres ou toute autre profondeur que la Commission pourra déterminer en fonction de circonstances particulières. »

519 Article 37, par 2.

520 Article 37, par. 1.

521 Article 37, par. 3. Le contrôle que doit exercer l'Etat parrain sur ses opérateurs est donc assez rigide. Le contrôle ne sera toutefois pas facile à exercer face à des consortia internationaux complexes, comme par exemple dans le cas où un consortium possède non seulement la nationalité d'une ou de plusieurs Parties à la Convention, mais aussi celle d'autres Etats qui ne sont pas Parties à la Convention. Il faut relever encore que l'Etat parrain a l'obligation générale, en vertu du par. 1 de l'article 7, de prendre toutes les mesures appropriées pour que les opérateurs mènent leurs activités en respectant strictement la Convention et les mesures en vigueur. Si l'Etat parrain n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et appropriées, il pourra être déclaré responsable en conformité du par. 3 de l'article 8. Sur ce point, cf. infra, pp. 153-154.

522 Voir Orrego Vicuña Francisco. « Le régime de l'exploration et de l'exploitation. » In : Traité du nouveau droit de la mer, op. cit. (supra note 1 ), pp. 570-671.

523 A certaines occasions, il est difficile de faire une séparation nette entre la forme et le fond.

524 On sait que les activités minérales antarctiques se basent sur le principe de la pluralité d'opérateurs. Ces activités pourront ainsi être réalisées non seulement par les Etats Parties, mais aussi par les organismes ou entreprises publics de ces derniers, par des personnes morales ou par des entreprises conjointes consistant en une combinaison des catégories mentionnées. Voir la définition donnée par la Convention du terme « opérateur », supra, note 365. Ce principe n'est pas le fruit du hasard mais le résultat des transactions intervenues entre les Parties consultatives lors de la négociation de la Convention.
Un aspect intéressant à signaler à ce sujet est la référence aux entreprises conjointes. Plusieurs dispositions de la Convention essaient de favoriser la création de « joint ventures » afin de chercher des formes appropriées de coopération. La constitution de telles entreprises est particulièrement intéressante pour les Parties consultatives pays en développement, car il s'agit pour elles d'un des moyens les plus appropriés pour participer à des activités minérales antarctiques. Ainsi, de vastes possibilités existent, ouvrant des voies nombreuses et diverses. Voir par exemple l'article 41, par. 1, lettre d.

525 Article 37, par. 4.

526 Article 37, par. 5. Ces situations prouvent qu'il peut y avoir concurrence entre les divers opérateurs, situation qui peut être la source de conflits.

527 C'est donc un pouvoir discrétionnaire de la Commission, qui devra être appliqué à notre avis d'une manière restrictive.

528 L'Acte final de la réunion a noté à cet égard, qu'il était important pour le fonctionnement de la Convention qu'une indication de l'étendue éventuelle des obligations financières des opérateurs soit mise à leur disposition dans un délai raisonnable avant la soumission des demandes de permis d'exploration. Cf. la p. 3 de l'Acte final.

529 Article 37, par. 7.

530 Article 37, par. 8, lettre a.

531 La notification concerne notamment l'enlèvement des installations et la remise en état des lieux.

532 Article 37, par. 8, lettre b et c.

533 Article 37, par. 10 et 11.

534 Article 37, par. 12.

535 Article 37, par. 13.

536 Cette disposition utilise le mot « peut »

537 Article 38, par. 2.

538 Il faut relever que l'estimation des coûts inhérents à la mise en valeur des ressources minérales de l'Antarctique, ainsi que les revenus à tirer de la vente de ces ressources, a varié énormément au cours des années et dans les différentes études réalisées. Les questions qui se posent au sujet de l'exploitation au niveau industriel, de la transformation ou de la commercialisation n'ont pas été résolues. Les coûts pourront aussi varier en fonction des prix de transport et des innovations techniques futures, etc.

539 Article 39, par. 1.

540 Article 39, par. 2.

541 Article 39, par. 3.

542 Il se réunit dès que possible après le début de la réunion de la Commission. Article 40, par. 1.

543 La Convention prévoit même qu'elle doit se réunir deux mois au plus après que le rapport du Comité consultatif lui aura été communiqué. Article 40, par. 2.

544 Article 40, par.3

545 Article 40, par. 4.

546 La Convention précise que la Commission doit accorder une importance particulière aux conclusions de la Réunion spéciale des Parties. Cf. l'article 41, par. 1.

547 A ce propos, l'Acte final de la Réunion note que, s'agissant de cette disposition et l'article 6, relatif à la coopération et la participation internationales, la « promotion et les encouragements à la participation internationale ne portent préjudice au droit d'aucun pétitionnaire d'exercer sa liberté de choix de partenaires dans une entreprise conjointe, y compris les termes de leur association... lors de l'offre de participation internationale dans toute activité proposée relative aux ressources minérales de l'Antarctique. » Cf. p. 4 de l'Acte final.

548 Article 41, par. 1.

549 Cf. Virally M. « Une pierre d'angle... », op. cit. (supra note 142).

550 Cette problématique a été analysée plus en détail par Bermejo R. In : Vers un nouvel ordre..., op. cit. (supra note 446), pp. 197 et ss.

551 Article 41, par. 2.

552 Article 42, par. 1.

553 Article 42, par. 2.

554 Article 43, par. 1.

555 Article 43, par. 2.

556 Article 43, par. 3 et 6.

557 Article 43, par. 5.

558 Article 43, par. 4.

559 Cette description doit comprendre : une définition de la ressource ou des ressources sur lesquelles porte la demande, ainsi que du site ; une explication détaillée de la manière dont les activités proposées se conforment aux mesures générales visées à l'article 43, par. 3 ; l'effet des activités proposées sur l'environnement ; et des indications quant à la capacité de réagir efficacement en cas d'accident.

560 Article 45, par. 1.

561 Article 45, par. 2 et 3.

562 Article 45, par. 4.

563 La Convention ne dit pas ce qu'il faut entendre par « plan de gestion ». Cette expression semble pouvoir être définie comme l'ensemble d'arrangements et de règlements en conformité desquels doivent se réaliser les activités d'exploration et d'exploitation.

564 Article 46.

565 Le plan de gestion pourrait être comparé à un contrat de concession.

566 Parmi ces éléments, l'article 47 mentionne les suivants : a) la durée de validité des permis d'exploration et d'exploitation ; b) les mesures et procédures destinées à la protection de l'environnement de l'Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, notamment les méthodes et les activités de l'opérateur ; c) une disposition qui permet de prendre en temps utile certaines mesures, notamment la prévention, la limitation, le nettoyage, l'enlèvement et le rétablissement au statu quo ante, ainsi que les plans, moyens et équipements d'urgence permettant l'exécution de ces mesures ; d) les procédures pour la mise en œuvre des normes d'efficacité ; f) les spécifications techniques et de sécurité ; g) la surveillance et l'inspection ; h) la responsabilité ; i) les procédures pour l'exploitation des gisements minéraux s'étendant au-delà de la zone couverte par un permis ; j) les exigences de conservation des ressources ; k) les obligations Financières de l'opérateur, telles que les redevances, taxes, royalties ou autres paiements ; 1) les garanties financières et l'assurance ; m) la cession et la renonciation ; n) la suspension, la modification ou l'annulation du plan de gestion, du permis d'exploration ou d'exploitation, et l'imposition de sanctions pécuniaires conformément à l'article 51 ; o) les procédures pour les modifications convenues ; p) l'exécution du plan de gestion ; q) le droit applicable pour autant-que cela soit nécessaire ; r) les procédures supplémentaires prévues pour le règlement des différends, s) les dispositions prises pour éviter et résoudre les conflits avec d'autres utilisations légitimes dé l'Antarctique ; t) les exigences en matière de collecte, de communication et de notification des données et de l'information ; u) la confidentialité et v) l'enlèvement des installations et équipements ainsi que la remise en état des lieux.

567 Article 48. Cette disposition renvoie à l'article 32, par. 1, déjà analysée supra, pp. 125-126.

568 Article 50, par. 2.

569 Article 49, par. 2 et 3.

570 Article 52, par. 1.

571 Article 50, par. 1.

572 Article 51, par. 2.

573 Article 51, par. 3.

574 Article 51, par. 4.

575 Article 51, par. 5.

576 La lettre e renvoie donc à l'article 44, par. 2, qui énonce les conditions requises pour l'octroi de permis d'exploration. Cf. supra, p. 142-144.

577 Article 54, par. 1 et 2.

578 Article 54, par. 3.

579 Les obligations financières précisées dans le plan de gestion approuvé ne peuvent toutefois pas être révisées sans l'accord de l'Etat parrain. Article 54, par. 4.

580 Cette approbation requiert la même majorité que celle prévue pour approuver le plan de gestion lui-même.

581 Article 54.

582 Article 54, par. 6.

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