L’Antarctique et ses ressources minérales
|Deuxième partie. La Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique
4. Le financement des institutions : le budget
Texte intégral
1La réussite de toute institution, nationale ou internationale, dépend en grande partie des ressources financières mises à sa disposition, ressources qui vont lui permettre d'accomplir convenablement sa mission. C'est dans cette perspective qu'il faut placer l'article 35 de la Convention, qui établit les règles financières devant s'appliquer aux institutions prévues.
- 506 Article 21, par. 1, lettre o.
- 507 Article 35, par. 1.
2La Commission, organe central du système, est chargée de prendre les décisions concernant les questions budgétaires et d'adopter des règles financières.506 Dans ce contexte, il est tout à fait normal que ce soit la Commission qui ait la compétence pour adopter un budget.507 Le budget, qui peut être établi annuellement ou selon une autre périodicité, doit couvrir :
-
les activités de la Commission et des autres institutions prévues par la Convention ;
-
- 508 Ibid.
le remboursement progressif des contributions apportées par les Etats membres à la Commission lorsque celle-ci a accumulé un déficit ; à noter que le remboursement ne se fera que lorsque les revenus de la Commission excéderont les dépenses.508
- 509 Article 35, par. 2.
- 510 Article 35, par. 3.
- 511 Article 35, par. 8.
3Le premier projet de budget sera élaboré par l'Etat dépositaire 90 jours au moins avant la première réunion de la Commission. Celle-ci adopte, lors de cette réunion, son premier budget et fixe les modalités pour la préparation des budgets ultérieurs.509 La Commission adopte également des règlements financiers510 auxquels seront soumises toutes les autres institutions prévues par la Convention. Toutes ces institutions feront l'objet d'une « vérification annuelle effectuée par des commissaires » choisis par la Commission.511
4La Commission prévoit d'une manière détaillée les modalités de financement du budget. D'après l'article 35, par. 4, le budget est alimenté par :
-
- 512 L'article 35, par. 4, lettre a, renvoie à l'article 21, par. 1, lettre p, qui se réfère à l'article (...)
les droits à verser à l'occasion des notifications relatives à la prospection et aux demandes concernant la définition de la zone, ainsi que les droits dus pour toute demande de permis d'exploration et d'exploitation ;512
-
les redevances prélevées sur les opérateurs en vertu de l'article 21, paragraphe 1, lettre q, et en vertu de l'article 47, paragraphe 1, lettre k,i) ; et
-
tout autre versement (taxes, royalties ou autres paiements) que les opérateurs doivent faire en vertu de l'article 47, paragraphe 1, lettre k,ii).
- 513 Article 35, par. 5.
- 514 Ibid.
- 515 Article 35, par. 6.
- 516 Article 35, par. 9.
5La Convention accorde donc à la Commission une certaine autonomie financière par rapport aux Etats membres. Toutefois, si le budget ne peut pas être financé en totalité par les revenus découlant des paiements précités, il le sera, à concurrence du montant du déficit, par les contributions des membres de la Commission. A cette fin, celle-ci adopte, « dès que possible une méthode de partage équitable des contributions au budget. »513Dans l'intervalle, le budget sera financé à part égales.514 A ce propos, on soulignera que lors de l'adoption de cette dernière méthode de financement, la Commission examinera la possibilité de faire contribuer les membres de toutes les institutions prévues par la Convention ainsi que les observateurs auprès de ces institutions.515 Cette règle semble très appropriée, car elle permet de répartir la charge du budget. Le poids le plus considérable devrait être supporté, bien sûr, par les membres de la Commission, rouage central du système. En ce qui concerne les observateurs, on peut être un peu plus sceptique, car il est difficile de faire payer celui qui n'a pas le droit de vote et, donc, aucun pouvoir de décision. Il faut relever que les observateurs prennent déjà en charge leurs propres dépenses occasionnées par leur participation aux réunions,516 et leur présence apporte déjà un enrichissement considérable.
6Lorsque les revenus perçus par elle excèdent les montants nécessaires au financement du budget, la Commission doit les affecter à :
-
promouvoir la recherche scientifique dans l'Antarctique, en particulier dans les domaines relatifs à l'environnement et aux ressources de l'Antarctique, en accordant une large participation à toutes les Parties, notamment les pays en développement ;
-
- 517 Article 35, par. 7.
assurer que les intérêts des membres des Comités de la Réglementation, qui ont l'intérêt le plus direct dans les zones concernées, soient respectés.517
7Il faut noter également que des sanctions ont été prévues pour les membres qui sont en retard dans le paiement de leurs cotisations. Ainsi, d'après l'article 35, paragraphe 10, « tout membre de la Commission qui omet de verser sa contribution pendant deux années consécutives est privé, tant qu'il ne s'est pas acquitté de son paiement du droit de participer, à la prise de décisions au sein de toute institution de la présente Convention. »
Notes
506 Article 21, par. 1, lettre o.
507 Article 35, par. 1.
508 Ibid.
509 Article 35, par. 2.
510 Article 35, par. 3.
511 Article 35, par. 8.
512 L'article 35, par. 4, lettre a, renvoie à l'article 21, par. 1, lettre p, qui se réfère à l'article 37, par. 7 (prospection), 39, par. 2 (définition de la zone), 44, par. 2 (demande de permis d'exploration), et 53, par. 2 (demande d'exploitation).
513 Article 35, par. 5.
514 Ibid.
515 Article 35, par. 6.
516 Article 35, par. 9.
517 Article 35, par. 7.
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