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L’Antarctique et ses ressources minérales

 | 
Romualdo Bermejo

Deuxième partie. La Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique

3. Les institutions

Texte intégral

1. Généralités

1Si les Parties consultatives ont facilement abouti à un consensus sur les principes de base de la Convention, les aspects institutionnels de celle-ci ont été controversés. A cet égard, il faut relever que les activités minérales en Antarctique vont requérir des institutions beaucoup plus complexes que celles prévues dans d'autres domaines du système antarctique. Le réflexe de coopération créée par plus de vingt-cinq années de pratique allait-il s'avérer insuffisant pour passer maintenant à l'établissement d'une base institutionnelle solide ? Les lourds investissements nécessaires pour l'exploitation des ressources minérales de l'Antarctique allaient-ils pousser vers cette institutionnalisation ou, au contraire, allaient-ils se retourner contre elle ? Toute institutionnalisation d'un régime ne requiert-elle pas une internationalisation ?

2Une des premières questions que posait la création d'une structure institutionnelle était celle de savoir si les institutions à établir devaient être ouvertes ou fermées. On pouvait donc songer soit à un modèle où toutes les Parties au régime seraient représentées dans les différents organismes, soit à un modèle plus restrictif, à l'image de ce que prévoit le Traité sur l'Antarctique. Autrement dit, il fallait choisir entre une conception que l'on peut appeler « révolutionnaire » des institutions internationales, imposée par la nature des fins poursuivies, et une tendance traditionnelle qui consisterait à maintenir la structure et le fonctionnement des institutions à créer dans les paramètres traditionnels.

  • 395 A cet égard, Alexandre Kiss a souligné ce qui suit ; « En réalité, il semble bien que la gestion de (...)

3Il est évident que cette dernière possibilité avait les faveurs des Parties consultatives qui avaient le plus grand intérêt à exploiter les ressources minérales antarctiques. Ce modèle de club restreint, destiné à perpétuer l'esprit du Traité sur l'Antarctique, avait notamment la préférence des deux super-grands, les Etats-Unis et l'Union Soviétique. Pour eux, les intérêts de l'humanité peuvent être défendus par un groupe de pays, tel celui des Parties consultatives, qui comprend des pays industrialisés capitalistes et socialistes de même que des pays en développement aussi différents que l'Inde, le Brésil, la Chine, l'Argentine, le Chili et l'Uruguay.395

4C'est la seconde thèse qui a en définitive triomphé. La revendication de certains pays du Tiers-Monde au sein des Nations Unies, tendant à mettre sur pied une institution semblable à l'Autorité internationale des fonds marins, n'a pas été retenue. Le modèle fourni par cette institution suscitait un certain scepticisme en ce qui concerne son efficacité et même une certaine méfiance, car elle porte en elle le concept de patrimoine commun de l'humanité, concept dont les Parties consultatives nient l'applicabilité en Antarctique. En outre, il ne faut pas négliger le fait qu'une telle entité supranationale suscite certaines craintes parce qu'elle risque d'échapper au contrôle de ses membres et de devenir un centre de pouvoir autonome capable d'agir au mépris de la volonté des Etats. A cette crainte s'ajoutait le poids de la pratique internationale en matière d'institutions qui, sauf dans des cas exceptionnels, a résisté aux changements trop radicaux. A notre avis, il est évident que l'Autorité internationale des fonds marins n'est pas l'exemple à suivre pour l'Antarctique. La création d'une telle bureaucratie internationale aurait eu pour effet de renvoyer les activités minérales antarctiques aux calendes grecques et le ravivement des tensions dans l'Antarctique.

  • 396 Article 33, par. 1.

5Cela étant, la Convention prévoit la structure institutionnelle suivante ; une Commission comme organe central, laquelle peut mettre en place des Comités de la Réglementation, un Comité consultatif, une Réunion spéciale des Parties, un Secrétariat et des organes subsidiaires.396

6Il faut relever, à ce propos, que la configuration et la distribution de compétences parmi les institutions a été un des aspects du régime le plus directement liés à la question de l'accommodement interne, notamment entre pays possessionnés et non possessionnés. Cela a eu pour conséquence la création d'un régime institutionnel avec des traits particuliers au sein du système antarctique, comme nous allons voir dans les pages suivantes.

2. La Commission

  • 397 A cet égard, il faut relever que le modèle de Commission établi par la Convention, objet de cette é (...)

7Le caractère complexe des tâches dont la Convention charge la Commission se reflète dans la multiplicité de ses compétences qui vont de la faculté d'édicter des règles générales et obligatoires, destinées à régir les activités minérales dans l'Antarctique, jusqu'à la détermination des privilèges et immunités pour le Secrétariat. La Commission des ressources minérales de l'Antarctique est l'institution qui a le plus grand pouvoir de décision et peut être donc considérée comme le rouage central du système.397

Composition

8Le paragraphe 2 de l'article 18 prévoit une composition assez complexe, fruit des transactions et des accommodements intervenus entre les Parties. Ainsi, la Commission se compose ;

  1. de toute Partie consultative au Traité sur l'Antarctique à la date d'ouverture de la Convention à la signature ;

  2. de toute autre Partie, durant la période où celle-ci mène, dans la zone d'application de la présente Convention, des activités de recherche scientifique, technique ou écologique substantielle liées directement à des décisions concernant les activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique ; et

    • 398 D'après la Convention, « l'expression “Etat parrain” désigne la Partie avec laquelle un opérateur a (...)
    • 399 Infra, pp. 138 et ss.
    • 400 Ibid.
    • 401 La Commission n'est donc pas ouverte, comme c'est le cas de celle établie, en matière de conservati (...)

    de toute autre Partie qui parraine398 des activités d'exploration399 ou d'exploitation400 relatives aux ressources minérales de l'Antarctique, aussi longtemps que le plan de gestion correspondant demeure en vigueur.401

  • 402 Cf. infra, pp. 144 et ss.

9Cette construction privilégie donc les Etats qui sont Parties consultatives au moment de l'adoption de la Convention en leur conférant la qualité de membre permanent de la Commission. Dans les autres deux cas, cette qualité est conditionnée par la réalisation d'activités de recherche scientifique, technique ou écologique substantielle liées à des décisions concernant les activités minérales, ou par la qualité d'Etat parrain qui ne subsiste que tant que le plan de gestion402 correspondant demeure en vigueur.

  • 403 D'après l'article 61, par. 3, la Nouvelle-Zélande a la qualité d'Etat dépositaire.
  • 404 Article 18, par. 3. Cela est requis pour sauvegarder l'acquis du système antarctique et pour conser (...)

10Ces dernières catégories d'Etats doivent, s'ils désirent participer aux travaux de la Commission, informer le dépositaire403des bases sur lesquelles ils souhaitent devenir membres de la Commission. En outre, si l'Etat requérant n'est pas Partie consultative au Traité sur l'Antarctique, la notification doit comprendre une déclaration d'intention de se conformer aux recommandations adoptées par les Réunions consultatives prévues à l'article IX, paragraphe 1, du Traité sur l'Antarctique. Le dépositaire communique cette notification à chaque membre de la Commission.404

  • 405 Article 18, par. 4.
  • 406 La première réunion de la Commission aura lieu dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur d (...)
  • 407 Article 18, par. 5.
  • 408 Article 18, par. 6

11Par contre, si l'Etat requérant est Partie consultative au Traité sur l'Antarctique, il est considéré comme ayant satisfait aux conditions de participation à la Commission, à moins que plus d'un tiers des membres de celle-ci ne s'y opposent. Quant aux autres Parties qui soumettent une notification, elles sont réputées avoir satisfait à ces exigences si aucun membre de la Commission ne s'y oppose.405 Les notifications sont examinées par la Commission lors de la Réunion qui suit la notification,406chaque membre de la Commission étant représenté par un délégué.407 Un statut d'observateur auprès de la Commission est prévu pour tout Etat, y compris les Parties contractantes au Traité sur l'Antarctique, qui n'est pas Partie à la Convention.408

  • 409 Article 20, par. 6.
  • 410 Article 20, par. 7. La lettre, le sens et l'esprit de ces dispositions sont presque identiques à ce (...)

12La Commission est investie de la personnalité morale et jouit de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation des objectifs de la présente Convention. 409 En revanche, elle ne reçoit pas automatiquement, pas plus que son personnel, des privilèges et immunités ; ceux-ci doivent être déterminés par voie d'accord entre la Commission et l'Etat Partie intéressé,410 ce qui implique la nécessité de conclure un accord de siège. Rien n'est prévu en ce qui concerne les rapports entre les fonctionnaires et leurs Etats d'origine.

  • 411 Article 20, par. 1 et 2.
  • 412 Article 20. par. 4 et 5.

13La Commission élit parmi ses membres un Président et deux Vice-Présidents, chacun d'eux étant représentant d'une Partie différente. Leur mandat est de deux ans.411 Elle adopte son règlement intérieur et peut instituer les organes subsidiaires qu'elle estime nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Quant au siège, elle peut décider de le fixer d'une manière permanente en Nouvelle-Zélande.412

Fonctions

14Les fonctions de la Commission sont énumérées de manière exhaustive à l'article 21, paragraphe 1. Les vingt-cinq alinéas de celui-ci accordent à la Commission les fonctions très étendues de décision, d'administration et de contrôle. Ces fonctions relèvent des six catégories suivantes ;

a) Fonctions relatives à la protection de l'environnement

15Vu l'importance que les Parties consultatives ont toujours accordé à la protection de l'environnement, il est normal que ce soit la Commission, comme rouage central du système, qui soit compétente à cet égard. C'est ainsi qu'elle doit

  • 413 Article 21, par. 1, lettre a.
  • 414 Ibid., lettre b. L'article 13 cité ci-dessus fait allusion aux zones protégées.
  • 415 Ibid., lettre c.

« faciliter et promouvoir la collecte et l'échange d'informations scientifiques, techniques et autres, ainsi que les projets de recherche nécessaires pour prévoir, détecter et évaluer l'incidence éventuelle sur l'environnement des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique, y compris la surveillance des paramètres écologiques et des composantes des écosystèmes principaux ; »413
« définir les zones dans lesquelles les activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique sont interdites ou limitées conformément à l'Article 13 et exercer les fonctions s'y rapportant qui lui sont attribuées par ledit Article ; »414
« adopter des mesures relatives à la protection de l'environnement de l'Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés et à la promotion de techniques d'exploration et d'exploitation sûres et efficaces... ».415

  • 416 Article 21, par. 1, lettre x.

16La Commission doit ainsi veiller à la protection de l'environnement antarctique « dans l'intérêt de l'humanité toute entière. »416

b) Fonctions relatives aux activités minérales proprement dites

  • 417 Ibid., lettre d.
  • 418 Ibid., lettre j.
  • 419 Ibid., lettre i.

17En ce qui concerne les activités minérales, la Commission doit tout d'abord décider, conformément à l'article 41, s'il y a lieu ou non de définir une zone pour d'éventuelles activités d'exploration et d'exploitation ;417 elle doit également adopter des mesures relatives aux dimensions maximales des sites,418ainsi que des mesures régissant la prospection, applicables à tous les opérateurs concernés. Ces tâches doivent être effectuées en respectant le principe de la non-discrimination énoncé à l'article 13.419

c) Fonctions de supervision et de contrôle

  • 420 Ibid., lettre t.
  • 421 Ibid., lettres f et x. La Commission contrôle ainsi les qualifications des demandeurs, l'observance (...)
  • 422 Ibid., lettre s.
  • 423 Article 21, par. 1, lettre 1 et u.
  • 424 Ibid., lettre n

18Quant aux fonctions de supervision et de contrôle, il faut relever que la Commission exerce un pouvoir général de contrôle au moyen du pouvoir dont elle dispose de nommer des observateurs pour réaliser l'inspection prévue à l'article 12 de la Convention.420 Mais la Commission exerce en outre un pouvoir de surveillance sur les Etats parrains en les obligeant à soumettre des informations, des notifications et des rapports concernant les activités minérales qui sont examinés par la Commission.421A cet égard, elle appelle l'attention de toutes les Parties sur toute activité qui porte atteinte à la mise en œuvre des objectifs et principes de la Convention, et elle contrôle l'application des mesures concernant la responsabilité internationale.422 Elle examine aussi les plans de gestion approuvés par les Comités de la Réglementation.423 Concernant ces derniers, la Commission adopte des mesures d'ordre général, conformément au paragraphe 6 de l'article 51, pour ce qui est de la suspension, modification ou annulation des plans de gestion.424

d) Fonctions financières

  • 425 Ibid., lettre o.
  • 426 Ibid, lettre p.
  • 427 Ibid., lettre q.
  • 428 Ibid., lettre r.

19La Commission est l'institution qui détient le pouvoir général en matière budgétaire et d'autres règles financières, qui doivent être adoptées en conformité de l'article 35.425 Mais la Commission adopte aussi des mesures relatives aux droits à verser à l'occasion des notifications soumises en vertu des articles 37 (prospection) et 39 (demande des définitions d'une zone pour une exploration ou exploitation éventuelles), ainsi que pour les demandes relatives à l'obtention d'un permis d'exploration (article 44) et d'exploitation (article 53).426 Elle décide en outre des redevances dues par les opérateurs lorsqu'ils mènent des activités d'exploration et d'exploitation427 et détermine de l'affectation des revenus qui excèdent ceux nécessaires au financement du budget.428

e) Fonctions de coopération

  • 429 Ibid., lettre m.
  • 430 Ibid., lettre w.

20Dans ce domaine, important pour les pays en développement, la Commission adopte des mesures relatives à la promotion de la coopération et à la participation aux activités minérales.429 Elle doit le faire en consultation avec les autres composantes du système antarctique et en coopération avec les organisations internationales.430

  • 431 Article 34, par. 1.
  • 432 Voilà donc visée implicitement l'Autorité internationale des fonds marins.
  • 433 Article 34, par. 2 et 3. Il faut relever à ce sujet que certaines organisations non gouvernementale (...)
  • 434 Article 34, par. 4. Il est certain que ces organisations non gouvernementales eussent souhaité un s (...)
  • 435 Article 34, par. 5.

21Dans le cadre de cette coopération, la Commission ne doit donc pas seulement coopérer avec les Parties et autres institutions du système antarctique,431 mais également avec les Nations Unies, ses institutions spécialisées compétentes, et, s'il y a lieu, toute organisation internationale qui aurait compétence en matière de ressources minérales dans les zones adjacentes à celles couvertes par la Convention.432 Ainsi elle coopère, si nécessaire, avec l'Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles ou avec d'autres organismes internationaux compétents, y compris les organisations non gouvernementales, qui ont un intérêt scientifique, technique ou environnemental à l'Antarctique.433 Ces entités, y compris les organisations non gouvernementales, peuvent se voir octroyer par la Commission le statut d'observateur auprès de cette dernière et du Comité consultatif.434 La Commission peut conclure des accords avec des organisations précitées.435

  • 436 Article 21, par. 1, lettre h.

22Pour protéger les opérateurs et pour promouvoir en même temps la coopération, la Commission adopte des mesures sur la disponibilité ou le caractère confidentiel des données et informations obtenues lors des activités minérales antarctiques.436

f) Autres fonctions

  • 437 Article 21, lettre g.
  • 438 Ibid., lettre k.
  • 439 Ibid., lettre v. A cet égard, cf. infra, pp. 166-167.
  • 440 Ibid., lettre y.
  • 441 Articles 21, par. 2 et 26, par. 2, lettre a.

23En plus des fonctions qui viennent d'être indiquées, la Commission a d'autres attributions non moins importantes. Ainsi, elle publie à l'avance les questions sur lesquelles elle sollicite l'avis du Comité consultatif437 et détermine la composition des Comités de la Réglementation en s'appuyant sur l'article 29.438 Enfin, la Commission adopte aussi des procédures supplémentaires relatives au règlement des différends, conformément à l'article 59,439 et elle exerce d'autres fonctions prévues par d'autres dispositions de la Convention.440 Relevons que dans la réalisation des fonctions explicitées dans la lettre a à f et u à x de l'article 21, la Commission sollicite et doit prendre en considération les avis du Comité consultatif.441

  • 442 Cf. également l'article 33, par. 1.

24A la lumière de ces dispositions, on peut se demander si la Commission, comme institution centrale du système, détient la plénitude des compétences. A cet égard, on observera que les limites des attributions de la Commission sont assez bien précisées par la Convention. Ainsi le paragraphe 4 de l'article 20 permet à la Commission d'« instituer les organes auxiliaires nécessaires à l'exercice de ses fonctions. »442 Bien que cette disposition semble accorder à la Commission un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la création de tels organes, elle spécifie que ceux-ci doivent être nécessaires à l'exercice de ses fonctions, ces dernières étant énumérées exhaustivement à l'article 21. La Commission ne peut donc faire que ce à quoi la Convention autorise expressément, et il n'existe aucune formule générale d'attribution de compétence.

Procédures de prise de décisions

  • 443 Articles IX, par. 4, et XII, par. 1, respectivement. Ces deux dispositions prévoient la procédure d (...)
  • 444 Lorsqu'il s'agit de savoir si une affaire doit être considérée comme une question de fond ou non, e (...)
  • 445 Article 22, par.3.

25La procédure pour l'adoption de décisions s'éloigne, pour des raisons de caractère fonctionnel, de celles prévues par le Traité sur l'Antarctique et par la Convention sur les ressources marines vivantes.443 D'après l'article 22, paragraphe 1, la Commission décide toute question de fond par une majorité des trois quarts de ses membres présents et votants.444 En revanche, pour les décisions relatives aux questions de procédure, il suffit d'une majorité simple des membres présents et votants.445

  • 446 Aux fins de la présente disposition, « le terme consensus signifie l'absence d'objection formelle.  (...)
  • 447 Article 22, par. 2, lettre a.
  • 448 Ibid., lettre b.
  • 449 Ibid., lettre c.

26Il faut relever, en ce qui concerne les questions de fond, que la majorité des trois quarts n'est pas une règle absolue, car d'après le paragraphe 4 de l'article 22, rien n'empêche la Commission, lorsqu'elle prend des décisions sur les questions de fond, « de tenter de parvenir à un consensus ».446 Cette procédure de consensus se trouve en outre renforcée par le fait que certaines dispositions spécifiques impliquent précisément ce mode de décision ; tel est le cas de l'adoption du budget et des décisions relatives aux questions budgétaires,447 des décisions relatives à l'élaboration du principe de non discrimination,448 et des décisions concernant la définition de la zone d'exploration et d'exploitation.449

27La renonciation à la procédure de consensus pour les questions de fond est motivée par le risque de paralysie qu'entraîne cette procédure dans un système complexe d'adoption de décisions comme l'est celui prévu par le régime pour les ressources minérales. Certes, la prise de décisions par consensus a bien fonctionné au sein du système antarctique. Cependant, on peut douter de son efficacité dans un régime, tel que celui des ressources minérales, qui pourra comprendre un nombre d'Etats considérable et très diversifié avec des intérêts différents et même opposés. Pour ces raisons, le choix du système de la règle majoritaire qualifiée nous semble ouvrir une nouvelle ère dans le continent antarctique.

3. Le Comité consultatif

  • 450 Article 26, par. 1

28Le Comité scientifique, technique et écologique consultatif est, comme son nom l'indique, un organe consultatif qui peut conseiller la Commission et les Comités de la Réglementation sur les aspects scientifiques, techniques et écologiques des activités minérales régies par la Convention. Il s'agit donc d'un forum pour la consultation et la coopération pour toute question relative à la collecte, à l'échange et à l'évaluation des informations relatives aux ressources minérales de l'Antarctique.450

Composition

  • 451 Article 26, par. 2.
  • 452 Article 26, par. 4. Il faut relever que cette dernière Convention prévoit aussi un Comité scientifi (...)
  • 453 Cf. supra, p. 116.
  • 454 Cf. article 34, par 4. Il faut mentionner à cet égard que l'article 24 du projet de convention (Bee (...)
  • 455 Il faut également noter que le Comité scientifique prévu par la Convention de Canberra de 1980 peut (...)

29Le Comité consultatif est ouvert à toutes les Parties au régime.451 Un statut d'observateur peut être revendiqué par toute Partie au Traité sur l'Antarctique ou à la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, qui ne soit pas Partie à la présente Convention.452 En revanche, les organisations non gouvernementales n'ont pas automatiquement qualité d'observateur. Cependant, comme on l'a déjà souligné,453 la Commission peut, s'il y a lieu, accorder le statut d'observateur auprès d'elle et auprès du Comité consultatif aux organisations internationales compétentes, y compris les organisations non gouvernementales qui pourraient les aider dans sa tâche.454 C'est donc la Commission et non pas le Comité consultatif qui prend cette décision.455

  • 456 Article 23, par. 3.
  • 457 Cf. infra, pp. 123-126.

30Chaque membre du Comité est représenté par un délégué. Pour que soit efficacement exécutée la mission du Comité, il est prévu que les représentants doivent avoir « des qualifications scientifiques, techniques ou écologiques adéquates » ; ils peuvent du reste être accompagnés « par des représentants suppléants et par des experts et des conseillers. »456 En effet, en raison des fonctions souvent complexes que le Comité doit accomplir,457 il est normal que les représentants puissent se faire aider et conseiller par d'autres experts.

  • 458 Article 24, par. 1.
  • 459 Article 24, par. 2.
  • 460 Article 24, par. 3.

31Le Comité consultatif se réunit quand cela est nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, mais sur la base d'un calendrier établi par la Commission.458 Des réunions peuvent avoir lieu aussi à la demande de six membres de la Commission et, dès que possible, lorsque la Commission s'est réunie en vertu d'une notification faite par une Partie demandant la définition d'une zone pour l'exploration et l'exploitation éventuelles des ressources minérales.459 C'est le Secrétaire exécutif qui convoque les réunions, sauf décision contraire de la Commission.460

  • 461 Article 25, par. 3.
  • 462 Article 25, par. 1 et 4. On a donc prévu une règle de majorité différente de celle appliquée dans l (...)
  • 463 Article 25, par. 4 in fine.

32Afin d'assurer la réception et la prise en considération des vues des organisations internationales intéressées, le Comité consultatif annonce publiquement ses réunions et les questions à débattre au cours de chaque réunion. Il peut, sous réserve d'un réexamen de la Commission, instituer des procédures de communication appropriées afin de transmettre les renseignements nécessaires à ces organisations.461 Le Comité élit parmi ses membres un Président et deux Vice-Présidents, chacun d'eux étant le représentant d'une Partie différente, et il adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers. 462 Ce règlement et tout amendement de celui-ci doivent être soumis à l'approbation de la Commission.463

Fonctions

33En conformité avec le paragraphe 1 de l'article 26, les fonctions du Comité consultatif consistent à donner « des avis à la Commission et aux Comités de la Réglementation, conformément à la présente Convention ou à leur demande sur les aspects scientifiques, techniques et écologiques des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique. » C'est donc un forum de consultation et de coopération pour la collecte, l'échange et l'évaluation des informations concernant les aspects scientifiques et écologiques des activités minérales dans l'Antarctique.

  • 464 Cf. supra, pp. 113-117.
  • 465 Cf. article 26, par. 2, lettre a.

34Ainsi, en ce qui concerne la Commission, le Comité consultatif donne des avis pour ce qui est des fonctions de la Commission mentionnées à l'article 21, paragraphe 1, lettres a à f et u à x.464 Il conseille aussi la Commission lorsque celle-ci, en décidant de l'affectation des bénéfices, veut le faire dans le but de promouvoir la recherche scientifique dans les domaines relatifs à l'environnement et aux ressources de l'Antarctique, prenant en considération notamment les Parties qui sont des pays en développement. En outre, il exprime des avis sur la mise en œuvre de l'article 4 de la Convention, c'est-à-dire sur tout ce qui se rapporte aux principes d'appréciation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique.465

35Quant aux avis donnés aux Comités de la Réglementation, ils concernent ;

  1. la mise en œuvre de l'article 4 précité ;

    • 466 Article 26, par. 2, lettre b. Sur la définition d'une zone, les plans de gestion, l'examen des dema (...)

    les aspects scientifiques, techniques et écologiques de la définition de la zone où des activités minérales auront lieu et sur tout ce qui concerne les plans de gestion, ainsi que sur l'examen des demandes et sur la délivrance de permis d'exploitation et d'exploration.466

36Mais le Comité consultatif se prononce aussi, vis-à-vis de la Commission autant que des Comités de la Réglementation, sur ;

  1. tout ce qui a trait à l'évaluation de l'incidence des activités minérales sur l'environnement antarctique en général et sur le climat mondial ou régional ;

  2. les catégories de données et informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions et la manière de les recueillir, de les transmettre et de les archiver ;

  3. les recherches scientifiques qui contribueraient à améliorer ces données et informations ;

    • 467 Article 26, par. 3.

    les possibilités d'une coopération scientifique, technique et écologique entre les Parties en développement et d'autres parties.467

37Il faut noter que cette coopération scientifique et technique entre Parties en développement et Parties développées peut se révéler d'une grande importance vu les différences qui séparent à cet égard les différentes Parties du Traité sur l'Antarctique.

38C'est précisément dans ce contexte qu'il faut situer l'article 26, paragraphe 6, d'après lequel le Comité consultatif, afin de développer la participation internationale dans les activités minérales de l'Antarctique des Parties intéressées en développement, émet des avis concernant ;

  1. l'accès aux informations qu'il a accordé dans le cadre de ses fonctions visées au paragraphe 3 de l'article 26, ci-dessus ;

  2. l'accès aux informations des programmes de formation dans les domaines scientifique, technique et écologique ; et

  3. l'accès aux informations sur les possibilités de coopération dans les programmes entre les Parties en développement intéressées et les autres Parties.

  • 468 Ces dispositions traitent de la définition d'une zone par la Commission, des travaux préparatoires (...)

39Lorsque le Comité consultatif émet des avis sur les décisions à prendre en vertu des articles 41, 43, 45 et 51,468 il prépare dans chaque cas une évaluation technique et écologique d'ensemble concernant les actions proposées. Pour réaliser ces évaluations, le Comité doit tenir compte de toutes les informations accessibles fournies par les Parties à l'occasion de la demande de définition d'une zone et lors de la demande d'un permis d'exploration ou d'exploitation. Les évaluations doivent notamment prendre en considération ;

  1. l'adéquation des informations fournies en vue de parvenir à une appréciation objective ;

  2. la nature, l'étendue, la durée et la gravité des incidences écologiques directes ou indirectes qui peuvent résulter de l'activité envisagée ;

  3. les moyens susceptibles de diminuer ces incidences, y compris les conséquences écologiques résultant de l'alternative de ne pas procéder aux activités envisagées ;

  4. la capacité de réagir efficacement aux accidents qui peuvent affecter l'environnement ; et

    • 469 Article 26, par. 4.

    les probabilités des accidents et leurs conséquences écologiques.469

  • 470 Article 26, par. 5.

40Dans la préparation de ses avis, le Comité consultatif « peut informer et prendre conseil, sur des bases ad hoc, quand cela est nécessaire, auprès d'autres scientifiques et experts ou organisations scientifiques. »470

  • 471 Article 25, par. 5.
  • 472 Article 34, par. 1. Cette coopération favorise l'échange d'informations et de connaissances qui peu (...)

41Dans l'exercice de ses fonctions, le Comité consultatif peut créer les sous-comités nécessaires dans les limites d'un budget établi.471 Il coopère en outre, s'il le faut, « avec les Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique, les Parties contractantes à la Convention pour la conservation des phoques de l'Antarctique, la Commission sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et le Comité scientifique de recherche sur l'Antarctique. »472

  • 473 Article 27.

42Il résulte de tout cela que le Comité consultatif n'a pas de pouvoir autonome de décision. Il est donc un organe dépendant. Sa dépendance par rapport à la Commission et aux Comités de la Réglementation est attestée par le fait qu'il doit présenter à ces organes un rapport de chacune de ses réunions qui doit refléter les conclusions prises ainsi que toutes les opinions exprimées par les différents membres.473 Il faut relever que le Comité n'était pas vu d'un bon œil par les pays techniquement avancés lesquels ont cherché, au cours des négociations, à réduire ses compétences. Leur pression a été toutefois contrebalancée par celle des organisations écologiques qui cherchaient à renforcer son rôle.

4. Les Comités de la Réglementation

  • 474 Article 29, par. 1

43Les Comités de la Réglementation constituent une des grandes innovations du régime. Il s'agit d'une institution, de caractère technique et politique, créée spécifiquement pour régir et administrer chaque zone ouverte par la Commission à l'exploration et à l'exploitation des ressources minérales. Il y aura donc autant de Comités de la Réglementation que de zones ouvertes aux activités minérales.474

Composition

44Comme les Comités de la Réglementation seront des institutions essentielles du régime, la question de leur composition a soulevé certaines difficultés.

  • 475 Article 29, par. 2.
  • 476 Ibid., lettre a.
  • 477 Ibid., lettre b. Il s'agit des Etats-Unis et de l'Union Soviétique.
  • 478 Ibid., lettre c, (i).
  • 479 Ibid., lettre c, (ii). Dans l'Acte final de la quatrième réunion consultative spéciale du Traité su (...)

45Après plusieurs péripéties et divers changements dans les différents projets de convention, on a abouti à une règle qui prévoit, sous quelques réserves, « que chaque Comité de la Réglementation est composé de dix membres. »475 Un tel Comité comprend ; le membre ou, s'ils sont plusieurs, les membres de la Commission qui avancent des revendications territoriales dans la zone identifiée pour les activités minérales ;476 les deux membres de la Commission qui font valoir une base de revendication en Antarctique ;477 et d'autres membres de la Commission, jusqu'à ce que le nombre de dix membres soit atteint. Ainsi, on aura quatre membres qui font valoir des droits en Antarctique, y compris celui où ceux qui ont des revendications sur la zone identifiée pour des activités minérales ;478 et six membres qui ne font pas valoir des droits ou revendications, y compris ceux qui font valoir une base de revendication.479

46Le nombre des membres du Comité de la Réglementation est augmenté dans les deux cas suivants ;

  1. lorsqu'un membre de la Commission a parrainé des activités de prospection dans la zone et a présenté la notification prévue à l'article 39, s'il n'est pas membre du Comité de la Réglementation parce qu'il ne réunit pas les conditions précitées, il le devient jusqu'à ce qu'une demande de permis d'exploration soit déposée ;

    • 480 Article 29, par. 6.

    lorsqu'une Partie a déposé une demande de permis d'exploration et n'est pas membre du Comité de la Réglementation, elle le devient pour l'étude de sa demande par le Comité. Si cette demande aboutit à l'approbation du plan de gestion prévu par l'article 48, la Partie intéressée demeure membre du Comité de la Réglementation tant que ce plan est en vigueur et pourra ainsi prendre part aux décisions concernant le plan.480

47Le but de cette disposition est d'accorder à ces Parties la possibilité de pouvoir défendre leurs intérêts dans les Comités de la Réglementation. Dans certaines circonstances, le Comité de la Réglementation comprendra donc douze membres.

48C'est la Commission qui détermine la composition de chaque Comité de la Réglementation. Le Président de la Commission fait à cet égard une recommandation à celle-ci, après avoir consulté, s'il y a lieu, le Président du Comité consultatif et tous les membres de la Commission. Mais le Président de la Commission n'a pas une liberté absolue. Dans sa recommandation, il doit tenir compte des éléments suivants ;

  1. la nécessité d'inclure des membres de la Commission qui, en réalisant des prospections, des recherches scientifiques ou d'autres activités, ont contribué d'une manière substantielle à la définition de la zone ;

  2. une représentation adéquate et équitable des pays en développement membres de la Commission en vue de réaliser un équilibre entre pays développés et pays en développement, comprenant « au moins trois pays en développement » ;

    • 481 Article 29, par. 3. Dans l'Acte final de la quatrième Réunion consultative spéciale du Traité sur l (...)

    la nécessité de prendre en compte l'importance d'une rotation dans la participation aux Comités de la Réglementation, afin de mieux assurer une représentation équitable.481

  • 482 Le texte de ce par. 4 de l'article 29 étant compliqué, il est reproduit ci-après in extenso ;
    « a) S (...)

49L'importance accordée par la Convention à une représentation équitable et adéquate des pays en développement au sein des Comités de la Réglementation est également mise en lumière par le paragraphe 4 de l'article 29, d'après lequel le Président de la Commission, lorsqu'il fait des recommandations conformément au paragraphe 2, lettre c, i) et ii) doit tenir compte du paragraphe 3 de l'article 29 et notamment de sa lettre b, afin de réaliser un équilibre entre Etats possessionnés et Etats non possessionnés, ainsi qu'entre pays développés et pays en développement.482

  • 483 Article 29, par. 5.

50La recommandation du Président de la Commission n'est, comme son nom l'indique, qu'une recommandation, car celle-ci peut être approuvée ou refusée par la Commission qui s'assure que les exigences prévues sont respectées. Elle est toutefois considérée comme approuvée si la Commission n'en décide pas autrement lors de la réunion même où la recommandation lui est soumise.483

51Dans la composition de ces Comités on peut constater, malgré le souhait d'arriver à un certain équilibre, une suprématie des Parties consultatives et surtout le statut privilégié des deux supergrands qui sont automatiquement membres de chaque Comité. On peut déceler également une certaine préséance des pays possessionnés. On peut y voir un certain désaveu de l'article 9 de la Convention, qui déclare ne pas affecter l'article IV du Traité sur l'Antarctique, et du paragraphe 7 de l'article 29 lui-même, qui dit explicitement qu'« aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant l'article IV du Traité sur l'Antarctique. »

  • 484 Francioni F. « Légal Aspects... », op. cit. (supra note 50), pp. 184-185.

52Il peut donc être difficile d'admettre qu'il y a eu gel des revendications de souveraineté puisque les pays possessionnés jouissent d'une position privilégiée dans le processus de décision qui affecte les zones ouvertes aux activités minérales.484 Cette prise en considération des revendications territoriales démontre que le fantasme de la souveraineté n'a pas totalement disparu en Antarctique.

53Il va de soi que quelques pays n'ont pas vu d'un bon œil de se voir ainsi exclus des Comités de la Réglementation dans des zones où ils ont certains intérêts. Cela vaut également pour les Parties non consultatives en développement qui n'ont pas obtenu une représentation permanente dans ces Comités, représentation qui aurait formé le seul moyen à sa portée pour contrôler les projets d'exploitation.

Fonctions et procédures de prise de décisions

  • 485 Article 31, par. 1.
  • 486 Article 31, par. 2 et 3.

54En tant qu'institution exécutive du régime, les Comités de la Réglementation ont à exécuter les travaux préparatoires relatifs à la réglementation des zones définies pour les activités minérales, à étudier les demandes de permis d'exploration et d'exploitation et à délivrer les permis respectifs, à approuver les plans de gestion, à contrôler les activités d'exploration et d'exploitation, à suspendre, modifier ou annuler des plans de gestion et à adopter les sanctions pécuniaires pertinentes, à exercer les fonctions concernant l'inspection et le règlement des différends qui lui ont été attribués, et à accomplir toute autre fonction prévue dans la Convention.485 Chaque Comité de la Réglementation doit, dans l'exercice de ses fonctions, solliciter les vues du Comité consultatif et les prendre pleinement en considération. Les décisions adoptées et les plans de gestion en vigueur doivent être conservés sous forme d'archives accessibles au public.486

  • 487 Article 30, par. 1.
  • 488 Article 29, par. 2-5.

55Chaque Comité de la Réglementation est convoqué dès que possible après la définition d'une zone ouverte à des activités minérales. Par la suite, il peut se réunir toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de ses fonctions.487 Chaque Comité adopte son règlement intérieur et élit un Président et un Vice-Président, chaque membre étant représenté par un représentant. Toute Partie à la Convention peut assister à ses réunions en qualité d'observateur.488

  • 489 Article 32, par. 3.
  • 490 Article 48.
  • 491 Article 32, par. 1, qui renvoie à l'article 29, par. 2, lettre c, i) et ii).

56Le processus décisionnel au sein des Comités de la Réglementation revêt une grande complexité, conséquence des difficultés que les parties ont éprouvé à accommoder les différents intérêts. En ce qui concerne les questions de fond, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Le point de savoir si on est en présence d'une question de fond est considéré comme relevant du fond, à moins qu'une majorité des deux tiers des membres n'en décide autrement.489Toutefois, lorsqu'il s'agit d'approuver un plan de gestion490 ou certaines modifications à un permis d'exploitation, cette majorité des deux tiers doit comprendre la majorité simple des quatre Etats qui ont des revendications territoriales sur l'Antarctique, y compris, le cas échéant, le membre ou les membres qui font valoir des droits sur la zone identifiée, et une majorité simple des six membres qui ne font pas valoir de tels droits, y compris ceux qui font valoir une base de revendication, c'est-à-dire les deux supergrands.491

  • 492 Article 32, par. 2. Il faut mentionner que dans l'Acte final de la réunion, les Pardes ont convenu (...)
  • 493 Article 32, par. 5.
  • 494 Article 32, par. 4.

57Quant aux décisions concernant l'adoption des directives relatives à la définition de la zone par la Commission ou à la révision de ces directives, elles sont prises à la majorité des deux tiers, majorité qui doit comprendre au moins la moitié des membres présents et votants des pays précités.492 A cet égard, il faut relever que rien n'empêche un Comité de la Réglementation, lorsqu'il s'agit de questions de fond, de tenter de parvenir à un consensus.493 Pour ce qui est des décisions de procédure, elles sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.494

5. La Réunion spéciale des Parties

58D'après le paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, « une Réunion spéciale des Parties est, si besoin est, convoquée conformément à l'article 40(2), » disposition qui déclare qu'une « Réunion spéciale des Parties a lieu dès que possible après la communication du rapport du Comité consultatif et, en tout cas, deux mois au plus après que le rapport a été communiqué. »

  • 495 Article 28, par. 3.

59Quant à sa composition, elle est ouverte à toutes les Parties, chacune d'elles y étant représentée par un délégué. Il s'agit donc d'une espèce d'Assemblée générale des Parties à la Convention. Un statut d'observateur est réservé à toute Partie au Traité sur l'Antarctique qui n'est pas Partie à la présente Convention.495 En outre, d'après le paragraphe 4 de l'article 34, « le statut d'observateur auprès d'une Réunion spéciale des Parties est ouvert aux organisations auxquelles a été accordé le statut d'observateur auprès de la Commission ou du Comité consultatif. » Ainsi, certaines organisations internationales compétentes, aussi bien intergouvernementales que non gouvernementales, pourront bénéficier de ce statut et assister aux séances.

  • 496 Article 28, par. 4.
  • 497 Article 28, par. 5.

60Chaque Réunion spéciale des Parties élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président. Ceux-ci, qui ne doivent pas être représentants de la même Partie, exercent leurs fonctions seulement pour la durée de la Réunion.496 La Réunion spéciale des Parties adopte son Règlement intérieur à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Toutefois, dans l'attente de cet événement, elle applique provisoirement le Règlement intérieur provisoire établi par la Commission.497

  • 498 Article 40, par. 2 et 3, et article 28, par. 6. Il faut relever que la Commission doit tenir compte (...)

61Les fonctions de la Réunion spéciale consistent à examiner si la définition d'une zone par la Commission s'effectue en conformité avec la Convention. A cet égard, la Réunion établira un rapport qui doit être communiqué à la Commission dès que possible mais dans un délai maximum de 21 jours à partir du début de la réunion. Ce rapport doit refléter toutes les vues exprimées par les Parties participant à la Réunion, ainsi que les conclusions auxquelles ces Parties ont abouti.498

6. Le Secrétariat

  • 499 Article 33, par. 1 et 2.
  • 500 Article 33, par. 3.

62La Convention prévoit que la Commission peut mettre en place un Secrétariat et nommer un Secrétaire exécutif à la tête de celui-ci, suivant la procédure et les modalités établies par la Commission.499 C'est la Commission qui, tenant compte des impératifs d'efficacité et d'économie, autorise également l'emploi du personnel nécessaire. Toutefois, c'est le Secrétaire exécutif qui nomme, dirige et supervise ce personnel d'après les modalités prévues par la Commission.500

  • 501 Cf. par exemple, les articles 19, par. 4 ; 24, par. 3 ; 28, par. 6, etc.
  • 502 Article 33, par. 4.
  • 503 Article 39, par. 1.
  • 504 Article 39, par. 3. D'autres dispositions prévoient également ce genre de notifications au Secrétai (...)
  • 505 Article 20, par. 7.

63Le Secrétaire exécutif exerce les fonctions définies dans la Convention, telles que la convocation des réunions des autres institutions,501 et accomplit les tâches qui lui sont confiées par celles-ci.502 Ainsi, il reçoit les demandes des Parties relatives à la définition d'une zone pour une exploration et une exploitation éventuelles,503 et il transmet ces demandes à toutes les autres Parties et observateurs présents à la réunion de la Commission.504 Quant aux privilèges et immunités accordés au Secrétariat, ils sont fixés par accord entre la Commission et la Partie intéressée.505

Notes

395 A cet égard, Alexandre Kiss a souligné ce qui suit ; « En réalité, il semble bien que la gestion de l'Antarctique n'a pas seulement servi les douze signataires originaux du Traité de Washington, mais des objectifs plus généraux. En dehors de la démilitarisation du continent, un autre objectif a pu être atteint ; le renforcement de la coopération scientifique internationale prévue par l'article 3 du Traité. Enfin, les conséquences du fonctionnement du “Directoire” ont été particulièrement bénéfiques en ce qui concerne la conservation de l'environnement polaire, particulièrement fragile. » « La notion de patrimoine commun de l'humanité », op. cit. (supra note 185), p. 138.

396 Article 33, par. 1.

397 A cet égard, il faut relever que le modèle de Commission établi par la Convention, objet de cette étude, est similaire, dans une certaine manière à la Commission établie par la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique de 1980. Cf. les articles VII et ss. de cette dernière Convention.

398 D'après la Convention, « l'expression “Etat parrain” désigne la Partie avec laquelle un opérateur a un lien substantiel et authentique, parce qu'elle est ;
a) dans le cas d'une Partie, cette Partie ;
b) dans le cas d'un organisme ou d'une entreprise publics d'une Partie, cette Partie ;
c) dans le cas d'une personne morale, attire qu'un organisme ou une entreprise publics d'une Partie, la Partie ;
i) conformément à la législation de laquelle cette personne morale est constituée et à la législation de laquelle elle est soumise, sans préjudice de toute autre législation qui peut être applicable,
ii) dans le territoire de laquelle la direction de cette personne morale est située, et
iii) au contrôle effectif de laquelle cette personne morale est soumise ;
d) dans le cas d'une entreprise conjointe ne constituant pas une personne morale ;
i) lorsque le membre dirigeant de l'entreprise conjointe est une Partie ou un organisme ou u-ne entreprise publics d'une Partie, cette Partie ; ou
ii) dans tout autre cas, lorsque, le membre dirigeant de l'entreprise conjointe satisfait aux exigences de l'alinéa c) ci-dessus à l'égard d'une Partie. »
Article premier, par. 12.

399 Infra, pp. 138 et ss.

400 Ibid.

401 La Commission n'est donc pas ouverte, comme c'est le cas de celle établie, en matière de conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, par la Convention de Canberra de 1980, à des organisations internationales d'intégration économique régionale. Cf. l'article VII, par. 2, lettre c, de la Convention de 1980. 11 convient de relever que la question de la composition de la Commission a fait l'objet de longs débats pendant la négociation en raison de son importance pour le régime. Cf. Joyner Ch. C. « The Antarctic Minerals Negociating Process », op. cit. (supra note 119), pp. 888-905.

402 Cf. infra, pp. 144 et ss.

403 D'après l'article 61, par. 3, la Nouvelle-Zélande a la qualité d'Etat dépositaire.

404 Article 18, par. 3. Cela est requis pour sauvegarder l'acquis du système antarctique et pour conserver une certaine cohérence à l'intérieur du système. Lorsqu'on connaît l'importance de ces Réunions consultatives pour l'évolution dynamique du système, cela nous semble logique et approprié.

405 Article 18, par. 4.

406 La première réunion de la Commission aura lieu dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention. Cf. article 19. Par la suite, les réunions auront lieu dans les deux mois suivant ; a) la réception d'une notification par une Partie demandant la définition par la Commission d'une zone en vue de l'exploration ou de l'exploitation d'une ou de plusieurs ressources minérales ; b) une demande présentée par un membre du Comité de la Réglementation. C'est le Secrétaire exécutif qui doit convoquer ces réunions. Article 19, par. 2-4.

407 Article 18, par. 5.

408 Article 18, par. 6

409 Article 20, par. 6.

410 Article 20, par. 7. La lettre, le sens et l'esprit de ces dispositions sont presque identiques à ceux de l'article VIII de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique de 1980. Il faut relever que c'est à l'initiative de l'Union Soviétique et, par la suite, avec l'aide de l'Australie que l'article VIII fut rédigé. Vignes D. « La Convention sur la conservation... », op. cit. (supra note 14), p. 755.

411 Article 20, par. 1 et 2.

412 Article 20. par. 4 et 5.

413 Article 21, par. 1, lettre a.

414 Ibid., lettre b. L'article 13 cité ci-dessus fait allusion aux zones protégées.

415 Ibid., lettre c.

416 Article 21, par. 1, lettre x.

417 Ibid., lettre d.

418 Ibid., lettre j.

419 Ibid., lettre i.

420 Ibid., lettre t.

421 Ibid., lettres f et x. La Commission contrôle ainsi les qualifications des demandeurs, l'observance des procédures et le respect des dispositions de la Convention.

422 Ibid., lettre s.

423 Article 21, par. 1, lettre 1 et u.

424 Ibid., lettre n

425 Ibid., lettre o.

426 Ibid, lettre p.

427 Ibid., lettre q.

428 Ibid., lettre r.

429 Ibid., lettre m.

430 Ibid., lettre w.

431 Article 34, par. 1.

432 Voilà donc visée implicitement l'Autorité internationale des fonds marins.

433 Article 34, par. 2 et 3. Il faut relever à ce sujet que certaines organisations non gouvernementales, telles que Greenpeace, ont joué un rôle primordial dans la défense de l'environnement antarctique. Voir Barnes James N. « The Future of Antarctica... », op. cit. (supra note 306), pp. 413-445.

434 Article 34, par. 4. Il est certain que ces organisations non gouvernementales eussent souhaité un statut plus favorable.

435 Article 34, par. 5.

436 Article 21, par. 1, lettre h.

437 Article 21, lettre g.

438 Ibid., lettre k.

439 Ibid., lettre v. A cet égard, cf. infra, pp. 166-167.

440 Ibid., lettre y.

441 Articles 21, par. 2 et 26, par. 2, lettre a.

442 Cf. également l'article 33, par. 1.

443 Articles IX, par. 4, et XII, par. 1, respectivement. Ces deux dispositions prévoient la procédure du consensus. En ce qui concerne les ressources minérales, deux arguments pourraient être invoqués en faveur de cette procédure. Tout d'abord, les pays possessionnés pourraient soutenir qu'aucune décision relative à leur zone ne peut être prise sans leur consentement. Ensuite, les Etats-Unis et l'Union Soviétique, pays non possessionnés qui se réservent le droit d'accéder à tout le continent antarctique, pourraient soutenir qu'aucune décision sur les zones revendiquées ne peut être adoptée sans leur consentement.

444 Lorsqu'il s'agit de savoir si une affaire doit être considérée comme une question de fond ou non, elle doit être traitée comme une question de fond à moins qu'une majorité des trois quarts des membres présents et votants n'en décide autrement. Article 22, par. 1, in fine. Il faut rappeler que dans le dernier projet de convention (Beeby V), cette majorité était seulement de deux tiers.

445 Article 22, par.3.

446 Aux fins de la présente disposition, « le terme consensus signifie l'absence d'objection formelle. » Article 22, par. 5. Cette définition est celle adoptée généralement dans les enceintes internationales et par la doctrine. Cf. sur le concept de « consensus », Bermejo Romualdo. Vers un nouvel ordre économique international. Etude centrée sur les aspects juridiques. Fribourg, Eds. Universitaires, 1982, pp. 173-178 ; Cassan Hervé. « Le consensus dans la pratique des Nations Unies ». Annuaire français de droit international, 1974, p. 456 ; et Cassese Antonio. « Consensus and Some of Its Pitfalls ». Rivista di diritto internazionale, 1975, p. 755.

447 Article 22, par. 2, lettre a.

448 Ibid., lettre b.

449 Ibid., lettre c.

450 Article 26, par. 1

451 Article 26, par. 2.

452 Article 26, par. 4. Il faut relever que cette dernière Convention prévoit aussi un Comité scientifique avec des buts similaires mais une composition différente. Cf. les articles XIV et XV de la Convention.

453 Cf. supra, p. 116.

454 Cf. article 34, par 4. Il faut mentionner à cet égard que l'article 24 du projet de convention (Beeby V) prévoyait d'office un statut d'observateur pour ces organisations.

455 Il faut également noter que le Comité scientifique prévu par la Convention de Canberra de 1980 peut lui-même inviter ces organisations à envoyer des observateurs à ses réunions. Article XXIII, par. 4.

456 Article 23, par. 3.

457 Cf. infra, pp. 123-126.

458 Article 24, par. 1.

459 Article 24, par. 2.

460 Article 24, par. 3.

461 Article 25, par. 3.

462 Article 25, par. 1 et 4. On a donc prévu une règle de majorité différente de celle appliquée dans le cadre de la Commission. Cf. supra, pp. 117-118.

463 Article 25, par. 4 in fine.

464 Cf. supra, pp. 113-117.

465 Cf. article 26, par. 2, lettre a.

466 Article 26, par. 2, lettre b. Sur la définition d'une zone, les plans de gestion, l'examen des demandes et la délivrance des permis d'exploration ou d'exploitation, voir infra, pp. 139 et ss.

467 Article 26, par. 3.

468 Ces dispositions traitent de la définition d'une zone par la Commission, des travaux préparatoires des Comités de la Réglementation, de l'examen des demandes des permis d'exploration et d'exploitation, respectivement.

469 Article 26, par. 4.

470 Article 26, par. 5.

471 Article 25, par. 5.

472 Article 34, par. 1. Cette coopération favorise l'échange d'informations et de connaissances qui peuvent se révéler très efficaces pour la défense de l'environnement et de l'écosystème antarctiques.

473 Article 27.

474 Article 29, par. 1

475 Article 29, par. 2.

476 Ibid., lettre a.

477 Ibid., lettre b. Il s'agit des Etats-Unis et de l'Union Soviétique.

478 Ibid., lettre c, (i).

479 Ibid., lettre c, (ii). Dans l'Acte final de la quatrième réunion consultative spéciale du Traité sur l'Antarctique relative aux ressources minérales, les Parties ont convenu que les membres visés aux lettres a et b correspondent respectivement à ceux envisagés aux lettres a et b du par. 1 de l'article IV du Traité sur l'Antarctique. Cf. Acte final..., op. rit. (supra note 269), p. 5. Sur l'article IV du Traité, voir supra, pp. 4-7.

480 Article 29, par. 6.

481 Article 29, par. 3. Dans l'Acte final de la quatrième Réunion consultative spéciale du Traité sur l'Antarctique relative aux ressources minérales, les parues ont reconnu que la formule précitée « au moins trois pays en développement », figurant à la lettre b, reflétait de manière exacte l'équilibre entre les pays développés et en développement qui étaient Parties consultatives à la date de l'adoption de la Convention. Mais les Parties ont reconnu aussi qu'au cas où un accroissement de la Commission entraînerait à l'avenir une modification importante de cet équilibre, il y aurait lieu de reconsidérer la formule au moyen d'un amendement adopté conformément à l'article 64 de la Convention. Cf. p. 5 de l'Acte final.

482 Le texte de ce par. 4 de l'article 29 étant compliqué, il est reproduit ci-après in extenso ;
« a) S'il y a un ou plusieurs membres du Comité de la Réglementation visés à l'alinéa (a) du paragraphe 2 ci-dessus, le Président de la Commission fait la recommandation, conformément à l'alinéa (c) (i) du paragraphe 2 ci-dessus, sur la nomination, le cas échéant, de ce ou de ces membres, laquelle doit tenir compte du paragraphe 3 ci-dessus, en particulier de l'alinéa (b) de ce paragraphe.
b) Lorsqu'il fait la recommandation requise aux termes du paragraphe 2 (c) (ii) ci-dessus, le Président de la Commission prend pleinement en considération les vues (qui tiennent compte du paragraphe .3 ci-dessus) pouvant être exprimées au nom de ceux des membres de la Commission qui n'affirment ni droits ni revendications de souveraineté territoriale dans l'Antarctique et compte tenu des dispositions du paragraphe 3 (b) ci-dessus, les vues qui peuvent être présentées au nom de pays en développement parmi eux. »

483 Article 29, par. 5.

484 Francioni F. « Légal Aspects... », op. cit. (supra note 50), pp. 184-185.

485 Article 31, par. 1.

486 Article 31, par. 2 et 3.

487 Article 30, par. 1.

488 Article 29, par. 2-5.

489 Article 32, par. 3.

490 Article 48.

491 Article 32, par. 1, qui renvoie à l'article 29, par. 2, lettre c, i) et ii).

492 Article 32, par. 2. Il faut mentionner que dans l'Acte final de la réunion, les Pardes ont convenu qu'il était souhaitable que le mode de prise de décisions au sein du Comité de la Réglementation en vertu de l'article 32 reflète tous les intérêts y représentés. Les Parties ont convenu en particulier « qu'il était souhaitable que la majorité des deux tiers... comprenne au moins un pays en développement. » Cf. p. 5 de l'Acte final..., op. cit. (supra note 269).

493 Article 32, par. 5.

494 Article 32, par. 4.

495 Article 28, par. 3.

496 Article 28, par. 4.

497 Article 28, par. 5.

498 Article 40, par. 2 et 3, et article 28, par. 6. Il faut relever que la Commission doit tenir compte de ces vues et conclusions lorsqu'elle définira la zone. Article 41, par. 1.

499 Article 33, par. 1 et 2.

500 Article 33, par. 3.

501 Cf. par exemple, les articles 19, par. 4 ; 24, par. 3 ; 28, par. 6, etc.

502 Article 33, par. 4.

503 Article 39, par. 1.

504 Article 39, par. 3. D'autres dispositions prévoient également ce genre de notifications au Secrétaire exécutif qui sont ensuite transmises par celui-ci aux autres Parties. Cf. les articles 7, par. 4 ; 8, par. 1 ; 27 ; 37, par. 9 ; 39, par. 1 ; 43, par. 4 ; et les articles 4 et 6, par. 4 de l'Annexe concernant le Tribunal arbitral.

505 Article 20, par. 7.

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