2. Les traits fondamentaux de la convention
p. 75-108
Texte intégral
1. Remarque liminaire
1La Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales269 de l'Antarctique, fruit d'un équilibre établi entre les divers intérêts en présence, se caractérise par quelques éléments essentiels qu'on peut découvrir lorsqu'on analyse les éléments suivants : la protection de l'environnement, la place de la Convention au sein du système antarctique, le champ d'application, les principes et les objectifs et le système de contrôle établi par la Convention.
2. Les activités minérales et la protection de l'environnement antarctique
2L'Antarctique, dernier continent à être exploré, constitue un énorme réservoir. Ses conditions climatiques et géographiques font que l'environnement, contrairement à celui d'autres régions de la planète, est resté dans un état presque vierge.270 La sévérité des conditions climatiques a permis le développement d'espèces animales ayant des caractéristiques d'adaptation tout à fait particulières. La régulation de la pêche et notamment de l'exploitation du krill nécessite une excellente connaissance de l'écosystème marin. En outre, comme souligne le Président du Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), Claude Lorius, « le comportement de l'homme dans ce milieu extrême et isolé peut préfigurer celui de l'homme dans l'espace ».271
3Pour pouvoir répondre aux préoccupations croissantes concernant l'impact de l'homme sur l'environnement, la recherche dans les régions polaires et spécialement en Antarctique est d'une importance particulière, car il s'agit : a) de détecter les changements à caractère global et surtout leurs conséquences sur le climat, dénommés l'effet de serre ; b) d'étudier les processus majeurs reliant les régions polaires au système global ; c) de décrire les variations de l'environnement atmosphérique ; et d) d'évaluer les effets écologiques de ces variations.272 C'est précisément en Antarctique qu'on a découvert le « trou d'ozone » qui a contribué à une prise de conscience de la nécessité d'évaluer l'impact des activités humaines.273
4Dans ces circonstances, on peut comprendre l'intérêt qu'a suscité la conservation de l'environnement antarctique dans les milieux écologistes. Pour ces milieux, tous les pays ont un intérêt au maintien de la stabilité de l'environnement austral, et ils considèrent que les activités minérales antarctiques constituent un énorme danger pour cette stabilité.
5En effet, tous sont conscients des risques que comporteraient les activités minérales.274 L'exploitation du charbon et du fer, accompagnée d'une industrie pour raffiner ces ressources, produirait de grandes quantités de déblais et d'émissions de gaz. Ces activités pourraient contaminer l'environnement et produire certains changements dans les conditions physiques du continent austral.
6En ce qui concerne les hydrocarbures, les risques sont encore plus considérables. Etant donné que la plupart des hydrocarbures de l'Antarctique se trouvent dans le plateau continental, une exploitation commerciale à la grande échelle pourrait menacer l'environnement non seulement des régions côtières, mais aussi au large. L'exploitation des hydrocarbures off shore nécessite des activités d'extraction, de transformation, de stockage et de transport qui requièrent un soutien logistique dans des ports, des industries de raffinage, etc. Il convient de relever que le rebord externe de la marge continentale antarctique est situé entre 400 et 600 m de profondeur, contre une moyenne de 200 m pour le reste du monde, et qu'il est recouvert de glace pendant dix mois de l'année. Il faudra compter en outre avec les énormes icebergs qui peuvent constituer un terrible danger pour les plates-formes d'extraction pétrolière. Il faut aussi avoir à l'esprit que c'est exactement dans ces zones maritimes adjacentes que se concentrent la plupart des ressources vivantes de l'Antarctique. L'impact que peut avoir le développement des activités minérales sur ces ressources peut être, dans certains cas, d'une grande importance.
7Dans cette perspective, une grave menace pour l'environnement austral serait constituée par une éventuelle explosion d'un puits pétrolier, en raison des conditions géographiques et climatiques qui rendraient les opérations très difficiles.275 Il suffit de rappeler l'accident du puits Ixtoc I dans le golfe du Mexique, en 1979, lorsque des millions de barils de pétrole furent répandus sur la mer pendant une période de dix mois. Bien que le site se trouvât dans une zone accessible, la catastrophe fut considérable.
8D'autres accidents peuvent avoir lieu en Antarctique, similaires à ceux qui se sont déjà produits ailleurs et dans les eaux antarctiques. Ainsi, pour l'année 1989, il convient de mentionner l'accident du pétrolier américain « Exxon Valdez » près des côtes d'Alaska et l'accident du navire argentin « Bahía Paraíso » dans les eaux antarctiques. Dans le cas de l'« Exxon Valdez », la société américaine a reconnu son incapacité à contrôler la situation, bien qu'elle disposât de techniques d'avant-garde pour ce genre d'accidents. Quant à l'accident du « Bahía Paraíso », intervenu le 28 janvier 1989, il restera pour longtemps présent à l'esprit de tous ceux qui se préoccupent de l'environnement antarctique. Une partie des 800 tonnes de pétrole que transportait le navire se répandit dans les eaux antarctiques. Commentant cet accident, l'organisation écologique Greenpeace signala que le pétrole déversé allait mettre entre 50 et 100 ans pour disparaître à cause des basses températures.276 Cet accident a eu un impact considérable sur les ressources marines vivantes de la zone contaminée.277
9Lorsqu'on parle des activités minérales et de la protection de l'environnement, il faut toujours avoir à l'esprit que le Traité sur l'Antarctique de 1959 garde un silence absolu.278 Cela ne signifie pas, toutefois, qu'il n'y aurait pas de règles du droit international applicables à la protection de l'environnement en Antarctique. A cet égard, deux principes généraux existent dans le droit international de l'environnement. Le premier interdit aux Etats de causer des préjudices à l'environnement des autres Etats lorsque des activités s'effectuent sous leur contrôle.279 Le second énonce un devoir de coopérer pour prévenir ou empêcher les interférences transfrontières.280 Résultant de règles générales, ces obligations incombent aux Etats Parties du système antarctique aussi bien qu'aux autres Etats. Mais, à côté de ces règles générales, il existe aussi des règles conventionnelles qui s'appliquent à l'Antarctique dans la mesure où les Etats Parties au système sont également Parties aux conventions en cause.
10En réalité, la question de la protection de l'environnement liée à des activités minérales a surgi quand les Parties consultatives ont commencé à se préoccuper des ressources minérales. Depuis l'adoption de la Recommandation VII-6, premier texte pour les ressources minérales de l'Antarctique, la protection de l'environnement devint pour ces Parties la principale justification en vue de fonder leur compétence en cette matière. Ainsi, les Recommandations VIII-14, IX-1, X-l et XI-1 abordent le problème de la protection de l'environnement en le considérant comme l'un des éléments essentiels du futur régime des ressources minérales.281
11A mesure qu'avançaient les négociations sur le régime des ressources minérales, non seulement les Parties consultatives mais aussi la Communauté internationale prenaient conscience de l'importance de l'environnement antarctique et des risques que comportait une exploitation commerciale des ressources. Le premier signal d'alarme fut donné par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature et les Ressources Naturelles, en octobre 1981, lorsque son Assemblée générale adopta, à l'occasion du sa 15e session, la Résolution XII qui déclare :
« The General Assembly... URGES that no Mineral regime be brought into operation until such time as full consideration has been given to protecting the Antarctica environment completely from Mineral activities and the environmental risks have been fully ascertained and safeguards developed to avoid adverse environmental effects. »282
12La préoccupation de la Communauté internationale pour l'environnement antarctique fut placée dans l'orbite des Nations Unies lorsque la Malaisie et l'Antigua-et-Barbuda demandèrent, le 11 août 1983, l'inclusion de la question antarctique dans l'ordre du jour de la 38e session de l'Assemblée générale.283 Depuis lors, les problèmes posés par la protection de l'environnement ont figuré annuellement à l'ordre du jour des débats consacrés à la question de l'Antarctique, débats au cours desquels certains pays en développement n'ont pas cessé de souligner que les mesures concernant la protection de l'environnement antarctique seraient renforcées avec la participation des Nations Unies à la gestion de ces ressources. A cet égard, le représentant du Nigéria déclarait :
« ... l'écosystème du Traité sur l'Antarctique est vulnérable à toute ingérence humaine et... l'Antarctique tire beaucoup de son importance scientifique du fait que c'est une région qui n'est pas contaminée et qui est encore relativement peu explorée... La déstabilisation du milieu fragile au détriment du climat global et de l'écologie devrait être une question qui intéresse l'humanité toute entière. Par conséquent, ma délégation est convaincue que les mesures actuelles de protection du milieu seraient sensiblement renforcées par la participation de l'Organisation des Nations Unies dans la conservation, l'exploration et l'exploitation des ressources du continent284. »
13Pour leur part, les Parties consultatives signalèrent que, depuis que le Traité sur l'Antarctique était en vigueur, elles avaient toujours favorisé la recherche scientifique et la protection de l'environnement,285 et que le motif principal qui les avait amenées à initier des négociations sur un régime des ressources minérales antarctiques fut précisément le désir d'évaluer les risques que comporterait pour l'environnement une exploitation incontrôlée et désordonnée. Dans ce contexte, elles avaient en outre considéré que, puisque la protection de l'environnement était un élément essentiel des négociations, la manière la plus sûre d'assurer cette protection était de se joindre aux négociations en adhérant au Traité sur l'Antarctique.286
14Dans cet état de choses, l'adoption de la Convention le 2 juin 1988 allait conduire inévitablement à une radicalisation des positions. Les Etats non Parties au Traité sur l'Antarctique ont annoncé leur opposition à la Convention,287 précisément en raison des risques que les activités minérales peuvent entraîner pour l'environnement. En même temps, ils ont lancé un appel aux Etats Parties pour qu'ils ne ratifient pas la Convention.288 Face à une telle attitude, les Parties consultatives ont réagi en bloc en soutenant la Convention et en assurant que celle-ci protégera efficacement l'environnement antarctique.289
15Lorsqu'on analyse la protection de l'environnement dans le cadre de la Convention de 1988, il faut toujours avoir présent à l'esprit que celle-ci a été conçue par les Parties consultatives comme un moyen capable d'assurer une protection effective à l'environnement antarctique. L'alternative aurait consisté à admettre que les activités minérales peuvent avoir lieu en conformité avec les seules règles nationales de protection qui sont forcément différentes et qui ne reflètent pas l'importance de l'Antarctique pour l'environnement mondial.290 Le souhait des Parties consultatives de contrôler la protection de l'environnement a été tellement fort que l'article 3 de la Convention de 1988 interdit toutes activités minérales qui ne sont pas effectuées conformément à la Convention et aux mesures adoptées par ses institutions. On voit ainsi que les Parties consultatives n'ont pas privilégié les activités minérales et que celles-ci ne pourront s'effectuer que dans certaines circonstances, dont la protection de l'environnement forme une condition sine qua non : l'environnement est donc le noyau dur de la Convention.
16En effet, conformément à l'article 2, la Convention établit un mécanisme complexe pour décider quand et comment des activités minérales peuvent être considérées comme acceptables. Ces décisions sont prises sur la base de l'ensemble des informations nécessaires pour formuler, en toute connaissance de cause, une appréciation permettant de s'assurer que les activités en cause n'ont pas d'incidences sur l'environnement et sur les écosystèmes dépendants et associés de l'Antarctique.291 En outre, les activités minérales sont exclues si elles auraient des « effets négatifs considérables sur le climat mondial ou régional ou sur les conditions météorologiques types. »292 Enfin, aucune activité minérale ne peut être entreprise tant qu'il n'est pas établi que les techniques et procédures permettant d'assurer la sécurité des opérations et le respect des paramètres écologiques seront respectées.293 A ce propos, il faut relever que les activités minérales sont interdites dans des zones considérées comme spécialement protégées294 et qu'il existe des dispositions strictes concernant l'inspection,295 ce qui constitue une garantie supplémentaire.
17Si la structure de la Convention nous semble plus ou moins adéquate, en ce qui concerne la protection de l'environnement, il faut relever que les termes utilisés sont à certaines occasions d'une extrême ambiguïté. Il suffit de signaler, par exemple, des expressions telles que « niveau négligeable » ou « acceptable » ;296 « risque substantiel » ;297 « mesures appropriées », « efforts appropriés », etc.298 Etant indéfinissables, ces termes peuvent poser des difficultés lors de leur application concrète, laissant ainsi un pouvoir discrétionnaire relativement large aux instances compétentes. Cet état des choses peut s'aggraver en raison du traitement qu'accorde la Convention aux données et informations obtenues lors de la prospection et par le manque d'une réglementation de celle-ci, car les activités de prospection ne sont soumises à aucune autorisation de la part des institutions de la Convention.299
18Dans ce contexte, nous rappelons ce qu'un expert des affaires antarctiques a relevé en disant :
« The past record of the Treaty Powers does not suggest that they are capable of regulating a substantial commercial resource with adequate regard to environmental constraints. Antarctic Treaty provisions are not suitable for such regulation. Where the national interests of Treaty Powers have conflicted with ecological requirements, the former have frequently prevailed. »300
19Nous pensons donc que les institutions prévues par la Convention devront à cet égard essayer de donner aux expressions en question une interprétation qui soit adéquate et efficace en vue de protéger l'environnement.
20La Convention n'exige nulle part que les activités minérales soient effectuées, économiquement parlant, « d'une manière rationnelle ». L'omission de cette clause n'est pas sans importance, car celle-ci avait été incluse à la demande de l'Australie dans Beeby III,301 avec le but de prévenir l'octroi de subventions à certains projets par des pays très dépendants des ressources comme, par exemple, le Japon. Lors des négociations, les Parties consultatives éprouvèrent énormément de difficultés à définir la notion de subventions dans le contexte des économies planifiées, ce qui explique l'absence de la clause en question de la Convention. Toutefois, l'Acte final reconnaît que « des pratiques économiques déloyales, notamment certaines formes de subventions, pourraient entraîner des conséquences défavorables sur les intérêts des Parties à la Convention et [que] de telles conséquences devraient être abordées dans le cadre des accords multilatéraux pertinents. A cette fin,... les Parties à la Convention qui sont également Parties à de tels accords multilatéraux définiraient les conditions d'application de ces accords aux activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique. »302
21La Convention n'a été ni bien vue ni bien reçue par les organisations non gouvernementales pour la protection de l'environnement.303 Pour celles-ci, la Convention est plus un instrument de réglementation des activités minérales que de conservation, en raison des pouvoirs accordés à des institutions telles que les Comités de la Réglementation. Elles ont aussi critiqué le fait qu'aucun statut d'observateur ne leur a été réservé dans les Comités de la Réglementation,304 bien qu'elles puissent jouir de ce statut dans d'autres institutions comme la Commission, le Comité consultatif et la Réunion spéciale des Parties, à condition que la Commission le juge opportun. Ces organisations non gouvernementales ne bénéficient donc pas d'office d'un statut d'observateur.305 Elles soutiennent en outre que l'Antarctique devrait être transformé en « Parc mondial » et pensent que les Parties consultatives ont certainement de bonnes intentions mais ne font pas appel aux moyens nécessaires pour les convertir en réalité. Pour ces organisations, la bavure du champ d'aviation que la France commença à construire en 1983 à la Pointe Géologie, en Terre Adélie, ne devrait pas se répéter.306
22La proposition de faire de l'Antarctique un Parc mondial ne date pas d'aujourd'hui. Ce statut a été revendiqué pour l'Antarctique pour la première fois lors de la deuxième Conférence mondiale sur les parcs nationaux, réunie en septembre 1972 dans le parc des Grands Têtons aux Etats-Unis.307 En 1975, la Nouvelle-Zélande défendit aussi cette proposition,308 reprise ensuite dans une recommandation du Congrès mondial des parcs nationaux réunie en octobre 1982 à Bali. Selon cette recommandation, les Parties au Traité sur l'Antarctique, en coopération avec toutes les autres nations, doivent :
« a) maintain for all time the intrinsic values of the Antarctic environment for mankind and the global ecosystem ;
b) ensure that all human activities are compatible with the maintenance of these values ;
c) ascribe to the Antarctic environment as a whole an internationally protected area designation which connotes worldwide its unique character and values and the special measures accorded to its planning, management and conservation. »309
23L'idée de faire de l'Antarctique une réserve naturelle mondiale a persisté à nos jours. Ainsi, lors de la XVe Réunion des Parties consultatives qui a eu lieu en octobre 1989 à Paris, la France et l'Australie, deux pays possessionnés, ont proposé et défendu âprement une telle idée. Cette initiative a été saluée par certaines organisations écologiques comme Greenpeace et le Fonds mondial pour la nature et l'ASOC, ainsi que par l'océanographe français Yves Cousteau.310 L'initiative franco-australienne a divisé les pays occidentaux, surpris les mouvements écologiques et suscité du scepticisme dans les pays du Tiers Monde. A cet égard, il suffit de signaler que les Etats du système antarctique ne voient pas d'un bon œil, au moins dans leur majorité, cette initiative et qu'ils ne semblent pas enclins pour le moment à donner leur appui à une telle proposition.
24En ce qui nous concerne, nous pensons que lorsqu'on examine la Convention sous l'angle de la protection de l'environnement, on y trouvera certainement des lacunes. D'ailleurs, peut-on s'imaginer aujourd'hui un instrument parfait à cet égard? Mais ces lacunes ne suffisent pas pour condamner ipso facto la Convention. A notre avis, le principal défaut de la Convention dans le domaine de l'environnement est l'absence d'une institution permanente spécifiquement chargée d'étudier les aspects écologiques. Une institution de ce genre fut déjà proposée en 1983, par « Antarctic and Southern Ocean Coalition, » lors de la session de négociations concernant les ressources minérales qui eut lieu à Bonn du 17 au 28 janvier 1983.311
25Cette institution aurait pu être formée par des membres représentant la moitié d'entre eux les gouvernements et, pour l'autre moitié, par des experts indépendants.312 Elle aurait pu avoir les fonctions suivantes :
entreprendre des évaluations et des recherches relatives aux activités minérales (recherche scientifique, appui logistique, etc.) et examiner les évaluations préalablement effectuées par les gouvernements ou les sociétés minières ;
préparer et développer la réglementation relative à la protection de l'environnement ;
contrôler et surveiller les activités minérales, ainsi qu'établir des rapports sur la conformité des activités données avec la Convention, rapports qui seraient présentés à la Commission des ressources minérales, aux Etats Parties au Traité sur l'Antarctique et aux organisations internationales intéressées ;
coopérer avec les organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales.313
26Les avantages à tirer d'une telle institution peuvent être divers. La permanence de l'institution produirait ipso facto une continuité des évaluations ainsi que dans la production normative. En outre, la possibilité d'une éventuelle politisation est atténuée dans la mesure où la moitié des membres serait formée par des experts qui ne reçoivent pas d'instructions de leurs gouvernements. L'utilité de cette institution, qui serait financée par les Parties consultatives en vertu de leur responsabilité particulière d'assurer la protection de l'environnement antarctique,314 ne fait pas de doute, car elle pourrait conseiller les gouvernements avec ses recherches et évaluations, épargnant à ceux-ci le coût relativement important de ces opérations.
3. Place de la Convention au sein du système antarctique
27La Convention, en tant que telle, est explicitement considérée comme formant partie intégrante du système antarctique qui, d'après l'article 2, paragraphe 1, comprend « le Traité sur l'Antarctique, les mesures en vigueur conformément au Traité et les différents instruments juridiques qui lui sont liés... ».315 En outre, d'après le paragraphe 2 de cette même disposition, les Parties s'assurent que dans l'application de la Convention, les activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique,316 si elles ont lieu, sont menées en accord avec toutes les composantes du système du Traité sur l'Antarctique et les obligations qui en découlent. Il faut relever toutefois que déjà le préambule insère la Convention dans le contexte du Traité sur l'Antarctique lorsqu'il déclare « que les Parties consultatives du Traité sur l'Antarctique ont la responsabilité particulière d'assurer que toutes les activités menées dans l'Antarctique sont conformes aux objectifs et aux principes du Traité sur l'Antarctique. »317 Cette responsabilité spéciale des Parties consultatives n'empêche cependant pas que la Convention soit ouverte à l'adhésion de tout Etat Partie du Traité sur l'Antarctique à partir du 25 novembre 1988.318
28Une autre caractéristique très importante qui démontre l'intégration de la Convention au sein du système antarctique est le traitement de la question de la souveraineté, question qui a été présente tout au long du processus de négociation. Il faut souligner à cet égard que, jusqu'à maintenant, aucune activité menée dans l'Antarctique a présenté un danger pour les revendications territoriales comparable à celui que poserait l'exploration et l'exploitation des ressources minérales.319 Cependant, rien n'a été modifié par rapport à l'article IV du Traité sur l'Antarctique de 1959, car la question de la souveraineté a été mise en hibernation, comme ce fut déjà le cas dans la Convention de 1980 sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique. Ainsi, le préambule souligne qu'un
« régime applicable aux ressources minérales de l'Antarctique doit être conforme aux dispositions de l'Article IV du Traité sur l'Antarctique et en accord avec celui-ci, outre qu'il ne doit en rien leur porter préjudice, doit être acceptable pour les Etats qui affirment des droits ou des revendications de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, ainsi que pour les Etats qui ne reconnaissent ni n'affirment de tels droits ou revendications, parmi lesquels figurent les Etats qui affirment une base de revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique. »
29Mais c'est l'article 9 de la Convention qui, d'une manière explicite, confirme les positions juridiques issues de l'article IV du Traité sur l'Antarctique lorsqu'il affirme qu'aucune disposition de la Convention, ni aucune action ou activité menée en vertu de la dite Convention, ne doit :
« a) servir de base pour faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté territoriale dans la zone du Traité sur l'Antarctique, ni créer de droits de souveraineté dans cette zone ;
b) être interprétée comme un abandon total ou partiel de la part d'aucune Partie, de tout droit ou revendication ou base de revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique, ni comme portant atteinte à l'exercice d'une juridiction d'Etat côtier en vertu du droit international ;320
c) être interprétée comme portant atteinte à la position d'aucune Partie à l'égard de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance par cette Partie de tout droit, revendication ou base de revendication de cette nature ; ou
d) porter atteinte à la disposition de l'Article IV(2) du Traité sur l'Antarctique en vertu de laquelle aucune revendication nouvelle ni aucune extension d'une revendication de souveraineté territoriale dans l'Antarctique précédemment affirmée ne doit être présentée pendant la durée de validité du Traité sur l'Antarctique. » 321
30Mais le lien entre la Convention et le système antarctique ne se limite pas au seul problème de la souveraineté. Les activités minérales doivent en réalité être conduites en pleine compatibilité avec le système antarctique, ce qui démontre la continuité de l'application des principes antarctiques dans la Convention. A cet égard, l'article 10, paragraphe 1, de celle-ci est assez explicite lorsqu'il déclare :
« Chaque Partie s'assure que les activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique sont menées en accord avec les composantes du système du Traité sur l'Antarctique, y compris le Traité sur l'Antarctique, la Convention sur la conservation des phoques de l'Antarctique et la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ainsi qu'avec les mesures en vigueur en vertu de ces instruments. »
31Ainsi, un Etat Partie à cette Convention sera obligé de respecter, lorsqu'il déploie des activités minérales, les dispositions correspondantes de ces instruments, y compris l'article IV du Traité de 1959 qui constitue la pierre angulaire du système. Mais la Convention va même plus loin, car elle oblige la Commission des ressources minérales de l'Antarctique, principale institution prévue par elle, à agir en coopération avec les Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique et avec les Parties des autres conventions du système antarctique dans le but d'assurer la réalisation des objectifs de la Convention et d'éviter toute incompatibilité entre ces instruments.322
32La liaison entre le futur régime pour les ressources minérales et le Traité sur l'Antarctique est également mise en relief par d'autres dispositions. Ainsi, d'après l'article 13, paragraphe 1, de la Convention, les activités minérales sont interdites dans toute zone présentant un intérêt scientifique particulier aux termes de l'article IX, paragraphe 1, du Traité sur l'Antarctique. Dans cette perspective, le paragraphe 3 de cette même disposition accorde à la Commission le pouvoir d'interdire les activités minérales dans toute zone considérée comme « protégée ou réservée en vertu de dispositions des autres composantes du système du Traité sur l'Antarctique... ».323 En outre, la Commission peut attirer l'attention des Parties consultatives et des Parties contractantes des autres conventions du système antarctique sur toute décision qu'elle prend à cet égard.
33Ce même esprit découle également de l'article 15 de la Convention, d'après lequel les activités minérales de l'Antarctique doivent être menées dans le respect de toutes les autres utilisations de l'Antarctique conformes au système du Traité sur l'Antarctique.
34En ce qui concerne les Etats, qui peuvent participer à la Convention, un lien très étroit est établi entre la qualité de Partie au Traité sur l'Antarctique et celle de Partie à la Convention. Ainsi, d'après l'article 60, cette dernière est ouverte du 25 novembre 1988324 au 25 novembre 1989 à la signature des Etats qui ont participé à la session finale de la Quatrième Réunion Consultative Spéciale sur le Traité de l'Antarctique. Après cette date, l'article 61 prévoit que la Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat Partie contractante au Traité sur l'Antarctique. Pour sa part, l'article 65 déclare d'une manière explicite que « toute Partie cessant d'être une Partie contractante au Traité sur l'Antarctique est réputée s'être retirée de la présente Convention à la date à laquelle elle cesse d'être une Partie contractante au Traité sur l'Antarctique. »
4. Le champ d'application de la Convention
35Lorsqu'on examine les différents instruments juridiques du système antarctique, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas toujours le même champ d'application, ce qui soulève bien sûr certaines questions délicates.
36En ce qui concerne le champ d'application de la Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique, le paragraphe 1 de l'article 5 prévoit qu'elle s'applique à la zone du Traité sur l'Antarctique. 325 Cette disposition nous renvoie donc à l'article VI du Traité sur l'Antarctique ; 326 en soi, elle ne poserait donc pas de graves problèmes. Cependant, la situation se complique un peu plus avec le paragraphe 2 de l'article 5, d'après lequel,
« [s]ans préjudice des responsabilités des Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique au titre du Traité sur l'Antarctique et des mesures adoptées en vertu de celui-ci, les Parties conviennent que la présente Convention régit les activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique menées sur le continent de l'Antarctique et sur toutes les îles de l'Antarctique, y compris toutes les plateformes glaciaires situées au Sud du 60e degré de latitude Sud ainsi que dans les fonds marins et le sous-sol des zones maritimes adjacentes jusqu'aux grands fonds marins. » 327
37Ces dispositions établissent donc trois grandes zones nettement différenciées au Sud du 60e degré de latitude Sud :
les zones terrestres (continent et îles) et les plates-formes glaciaires ;
les fonds marins et le sous-sol des zones maritimes adjacentes ; et
la zone des grands fonds marins.
38Seulement les deux premières zones tombent dans le champ d'application du régime prévu pour les ressources minérales, la zone des grands fonds marins en étant ainsi exclue.
39Il faut relever que la Convention semble avoir pris à la lettre la Recommandation XI-1, d'après laquelle le régime devrait s'appliquer « to all mineral resource activities taking place on the Antarctic Continent and its adjacent offshore areas but without encroachment on the deep seabed. » 328 Cette même Recommandation déclare dans son préambule l'intérêt que présentent pour les Parties consultatives les négociations qui, à l'époque, se déroulaient au sein de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.
40L'article IV du projet Beeby II du 29 mars 1984 mettait entre parenthèses les expressions suivantes : « (continental shelves), (offshore areas), (continental shelves or offshore areas). » Bien que dans Beeby V ces expressions aient disparu, il semble qu'on se référait implicitement au plateau continental. A notre avis, l'expression « offshore areas » (zones maritimes) nous semble plus adéquate et plus conforme à la complexité et à l'ambiguïté antarctique, car elle peut être interprétée comme désignant les grands fonds marins par les Etats non possessionnés et comme visant le plateau continental par les Etats possessionnés.
41Lorsqu'on compare l'article 5 de la Convention de 1988 à l'article VI du Traité sur l'Antarctique, on voit que les deux textes s'appliquent à la région située au Sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires. Mais le Traité sur l'Antarctique ajoute : « ... rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l'exercice des droits reconnus à tout Etat par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée. » Le Traité de 1959 reconnaît donc que, dans la région située au Sud du 60e degré de latitude Sud, il y a des parties de haute mer, sans cependant les spécifier.
42Quant à la Convention pour la conservation des phoques antarctiques de 1972 et la Convention sur les ressources marines vivantes de 1980, elles déterminent leur sphère d'application à l'article premier. Cependant, tandis que la première prévoit qu'elle s'applique à la région située au Sud du 60e degré de latitude Sud, la dernière inclut en outre la zone maritime comprise entre cette latitude et la convergence antarctique.329 Mais aucune de ces deux Conventions ne jette une lumière additionnelle sur la nature juridique des espaces maritimes adjacents, question qui continue à former un problème au sein du système antarctique en raison du problème non résolu de la souveraineté territoriale.
43A cet égard il faut noter que, en ce qui concerne plus directement les espaces maritimes adjacents, la Convention pour la conservation des phoques consacre, dans son article 2, paragraphe 2, un chef d'oeuvre de l'ambiguïté antarctique lorsqu'il déclare dans ses lettres b et c :
« Aucune disposition de la présente Convention, ni aucun acte ou activité intervenant pendant la durée de la présente Convention :
b) ne peut être interprété comme un abandon total ou partiel de la part d'aucune des Parties contractantes de tout droit ou revendication ou base de revendication d'exercer une juridiction d'Etat côtier en vertu du droit international à l'intérieur de la zone d'application de la Convention, ni comme portant atteinte à tel droit ou revendication ou base de revendication ;
c) ne peut être interprété comme portant atteinte à la position d'aucune Partie contractante à l'égard de la reconnaissance ou la non-reconnaissance de tel droit ou revendication ou base de revendication. »
44Cette disposition reflète ce qu'on a pu appeler « approche bifocale ». Celle-ci se caractérise par le fait que les pays possessionnés aussi bien que les non-possessionnés peuvent interpréter la disposition en cause dans le sens de leurs thèses. L'approche bifocale a été ainsi définie par Richard H. Wyndham :
« You interpret it in your way, and I interpret it in mine. But in any event, the area of application of the Convention is such that everyone can accept that there is at least some area of national sovereignty covered by the Convention. »330
45En effet, l'on sait que, pour qu'un Etat puisse prétendre à une mer territoriale, un plateau continental et une zone économique exclusive, il doit être considéré comme souverain du territoire terrestre correspondant. Mais, étant donné qu'en Antarctique la question de la souveraineté n'a pas encore été résolue, des problèmes surgissent lorsqu'il s'agit de déterminer la juridiction des Etats sur ces espaces maritimes.331
46Il faut relever, à cet égard, que certains auteurs ont soutenu l'existence d'une juridiction globale ou conjointe des Parties consultatives sur ce continent austral et ses espaces maritimes.332 Ce pouvoir ou cette autorité conjointe des Parties consultatives sur le continent austral serait équivalent au titre de souveraineté. Les Parties consultatives auraient ainsi conjointement les compétences juridictionnelles requises pour explorer ou exploiter les ressources des zones maritimes adjacentes.333 A cet égard, un auteur allemand a déclaré :
« It would be absurd to grant a shelf or an EEZ even to a tiny island but deny them to a whole continent. If international law insists on the prerequisite of a « coastal State », then that must be construed by analogy, and it does not matter who under this analogy is to be considered the equivalent of a coastal State — the varying sum of members of the Antarctic Treaty or even mankind as a whole, whoever may be considered as having authority in Antarctica. »334
47Nous avons des sympathies pour cette thèse, qui pourrait résoudre une bonne partie des ambiguïtés antarctiques. Mais nous avons de sérieux doutes qu'elle soit conforme au droit international, car tous les titres juridictionnels auxquels un Etat peut prétendre sur des zones maritimes adjacentes se basent sur le titre de souveraineté sur l'espace terrestre. Il n'y a pas de juridiction maritime sans souveraineté terrestre.
48L'article 5, paragraphe 2, de la Convention de 1988 ne précise pas le concept de zones maritimes adjacentes. La seule disposition qui se réfère explicitement à une zone maritime adjacente est le paragraphe 3 du même article 5 qui déclare :
« Aux fins de la présente Convention, l'expression « grands fonds marins » désigne les fonds marins et le sous-sol au-delà de la limite géographique du plateau continental, conformément à la définition de l'expression plateau continental aux termes du droit international. »
49Dans ces circonstances, comment délimiter « les grands fonds marins »? Convient-il de reprendre la formule du droit international d'après laquelle les grands fonds marins sont au-delà des limites de la juridiction nationale? Ces questions soulèvent quelques problèmes, parmi lesquels on mentionnera les difficultés que pose pour la délimitation l'expression « grands fonds marins » figurant à l'article 5 de la Convention. Pour pouvoir répondre à la question, il est nécessaire de pouvoir préciser où se terminent les juridictions nationales, à supposer qu'elles existent dans l'océan austral.
50Les Parties consultatives qui ont négocié la Convention de 1988 avaient le mandat de fixer les limites précises du champ d'application de cet instrument. Mais en même temps, elles ont été confrontées au piège tendu par l'article IV du Traité sur l'Antarctique et à la pratique suivie au sein du système antarctique. Comme cette disposition n'avait pas résolu la question de la souveraineté, le vieux conflit entre Etats possessionnés et Etats non possessionnés empêchait d'arriver à un consensus pour fixer les limites des juridictions nationales dans l'océan austral. Il faut noter que les Etats possessionnés ont insisté sur l'existence d'une clause de réserve de leurs revendications, comme conditio sine qua non pour parvenir à un accord. En même temps, les Etats non possessionnés s'opposaient à quelconque privilège des Etats possessionnés et soulignaient que le régime juridique devait se fonder sur le principe de l'égalité de toutes les Parties consultatives.
51Cette situation se compliqua encore davantage avec les territoires non revendiqués par aucun Etat et considérés comme formant des res nullius. Au début des négociations, il semblait évident que les zones maritimes adjacentes au secteur du continent austral non revendiqué devaient être considérées comme partie intégrante de la Zone de fonds marins et, partant, ces espaces devaient être exclus du champ d'application de la Convention. Cette hypothèse impliquait que l'expression « zones maritimes adjacentes » visait nécessairement les espaces maritimes adjacents aux secteurs revendiqués, ce qui équivalait à une reconnaissance des revendications territoriales de souveraineté. A cette thèse s'opposaient les Etats non possessionnés qui constituaient la majorité absolue des Parties consultatives.
52Pour résoudre la question, les Parties consultatives considérèrent opportun d'élaborer une définition spécifique de la Zone des fonds marins pour le continent austral, définition dans laquelle les éléments économiques allaient peser lourd. Ainsi, la Zone des fonds marins ne comprend pas, en conformité de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de 1988, les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, mais « les fonds marins et le sous-sol au-delà de la limite géographique du plateau continental, conformément à la définition de l'expression plateau continental aux termes du droit international. » Cette nouvelle formulation du concept de Zone des fonds marins allait soustraire tout le plateau continental antarctique à la Zone telle qu'elle est définie à l'article 1, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Avec cette nouvelle définition de la Zone, les Parties consultatives voulaient empêcher que la future Autorité internationale des fonds marins ou des Etats tiers puissent réaliser des activités minérales en Antarctique.
53Dans cet état de choses, on peut se poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, il se peut que les avantages à tirer de la nouvelle définition de la Zone soient très minces, car elle pose des problèmes et difficultés. Il n'est pas clair comment les Parties consultatives peuvent empêcher l'intervention de l'Autorité internationale des fonds marins sur le plateau continental si la majorité des Parties consultatives estiment que cet espace n'est pas soumis à une quelconque juridiction d'aucun Etat. Comme il a été déclaré à cet égard,
« [t]he nebulous legal character of the Antarctic claims prompts an obvious conclusion : the continent itself is neither comprised of recognized sovereign coastal states, nor does it entail a legitimate condominium having an uninterrupted border coastline... Given these circumstances, should... continental shelf regimes be declared seaward from Antarctica by some claimant states, the propriety of their legal status would be questionable and highly suspect. »335
54Dans cette optique, on peut se demander quel est le titre juridique que peuvent invoquer les Parties consultatives pour procéder à l'exploitation des ressources minérales du plateau continental. Il est encore plus problématique d'exclure du concept de fonds marins le plateau continental du territoire non revendiqué par aucun Etat.336
55Dans cette ambiguïté antarctique, on pourra soutenir que le fait d'avoir exclu, dans la Convention de 1988, le plateau continental antarctique de la Zone des fonds marins semble cohérent avec l'attitude maintenue par les Etats possessionnés, renforçant ainsi leur position, en même temps qu'il affaiblit celle des pays non possessionnés. Une telle affirmation mérite toutefois d'être nuancée, notamment lorsqu'on sait que l'esprit de la Convention est d'accorder à toutes les Parties, possessionnés ou non possessionnés, la liberté d'explorer ou exploiter les ressources minérales dans n'importe quel espace tombant dans son champ d'application.
56Dans cet état de choses, il ne faut pas tenter d'aller trop loin. Nous pensons que les Parties consultatives tenteront d'éviter des conflits avec la future Autorité internationale des fonds marins, en acceptant que l'espace compris entre le Nord du plateau continental et le 60e degré de latitude Sud soit considéré comme une zone d'action de l'Autorité internationale des fonds marins. Mais même dans cette perspective, des problèmes peuvent surgir lors de l'application de l'article 5.
57En effet, des controverses doctrinales existent aussi bien en ce qui concerne l'applicabilité du régime des grands fonds marins, prévu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, à l'Antarctique que sur la nature juridique de ce régime.
58En ce qui concerne l'applicabilité du régime des grands fonds marins à l'Antarctique, un spécialiste des affaires antarctiques a déclaré :
« Questions have arisen also as to whether the deep seabed regime set out in the 1982 Law of the Sea Convention would apply to the entire seabed adjacent to Antarctica since it may be beyond the limits of national jurisdiction... The deep seabed regime is supposed to apply to the area of the seabed beyond national jurisdiction. Despite this fact, however, the Antarctic seabed was not discussed on the record at the Law of the Sea Conference and the resulting Convention makes no reference to Antarctica... In the absence of a specific provision or strong legislative history supporting the application of the deep seabed regime to the entire Antarctic seabed its applicability to that area is doubtful. »337
59Il est certain que les implications antarctiques de la Convention des Nations Unies de 1982 ne furent jamais débattues lors de la troisième Conférence. Cependant, la portée de cette omission ne doit pas être exagérée car on considérait à l'époque qu'il fallait être prudent avant d'aborder certaines questions qui pouvaient rendre plus difficile encore la réalisation d'un « package deal » et d'un consensus.338 A cet égard, il est intéressant de constater qu'un Rapport relativement récent du Secrétaire général des Nations Unies sur la question de l'Antarctique339 reconnaît que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'applique aussi aux mers antarctiques, car il déclare à son paragraphe 115 :
« L'un des principaux objectifs de la Convention est d'établir un nouvel ordre juridique des mers et des océans, compte tenu de l'évolution de la situation et des besoins de la Communauté internationale. Il s'agit d'un instrument mondial, applicable à la totalité de l'espace océanique. Aucune portion de cet espace n'est exclue. Il s'ensuit que la Convention présente nécessairement une importance pour l'océan antarctique puisque ses dispositions s'appliquent également à cet océan. »
60Quant à la nature juridique des grands fonds marins, c'est une question qui a aussi fait couler beaucoup d'encre. Pour les uns, seulement quelques-unes des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982340 sont devenues de droit coutumier, le reste continuant à revêtir un caractère conventionnel. Cette situation est caractérisée par l'expression « pick-and-choose », choisie par plusieurs auteurs341 pour lesquels les dispositions relatives à l'exploitation des fonds marins sont en train de forger un nouveau droit coutumier. La question de savoir quel effet il convient d'accorder à ce droit coutumier en évolution est aussi sujette à des controverses. D'autres considèrent, en revanche, qu'il est prématuré de considérer les dispositions relatives aux grands fonds marins comme étant de droit coutumier. Ils font valoir que ces dispositions faisaient l'objet de grandes discussions lors des négociations et qu'elles suscitèrent une opposition acharnée de quelques pays comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni. A cet égard, Rudolf Bernhardt a souligné :
« What is the present legal situation? No valid treaty prohibits unilateral exploitation of the ocean floor... In my view, there is no doubt that the different resolutions and pronouncements according to which any exploitation without international approval is prohibited are nod binding. Under traditional international law there are strong arguments for the position that no customary law rule exists which prescribes all unilateral exploitation of the seabed and ocean floor. » 342
61Ce qui est toutefois certain, c'est qu'une large majorité de pays qui ont signé la Convention considèrent les dispositions relatives à la Zone des fonds marins comme étant de droit coutumier et, partant, toute exploitation de cette Zone en dehors du cadre juridique et institutionnel prévu par la Convention de 1982 serait considérée par ces Etats comme illégale. La position de ces pays pourrait être résumée comme suit : « Puisque ni le 60e parallèle Sud ni la convergence antarctique ne constituent des limites à la juridiction nationale, la Zone s'étend dans l'océan austral au-delà de ces limites. » 343
62Cependant, lorsqu'on transpose cette affirmation dans le cadre antarctique, on se trouve devant une situation un peu particulière. En effet, les Etats-Unis, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni n'ont pas signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En revanche, ils sont Parties à la Convention sur la haute mer du 29 avril 1958, entrée en vigueur le 30 septembre 1962. Ces Etats ont toujours estimé que les dispositions relatives aux grands fonds marins n'étaient pas coutumières, ne se reconnaissant donc pas liés par ces dispositions. Ils pourraient donc s'opposer à tout essai de l'Autorité internationale des fonds marins d'étendre la Zone jusqu'à la limite extérieure du plateau continental, en passant par les 60 degrés de latitude Sud. Ces pays ont adopté en outre des législations nationales relatives à l'exploration et l'exploitation de ressources minérales de la Zone. D'autres Parties consultatives comme la France, l'Italie, le Japon et l'Union Soviétique sont parties à la Convention sur la haute mer de 1958 et ont signé celle de 1982, ayant adopté aussi des législations nationales en ce qui concerne les grands fonds marins. Les autres quinze Parties consultatives ont toutes signé la Convention de 1982, et sept d'entre elles (Afrique du Sud, Argentine, Australie, Belgique, Espagne, Nouvelle-Zélande, Pologne et Uruguay) sont Parties à la Convention sur la haute mer de 1958.
63Ainsi, des vingt Parties consultatives qui ont adopté la Convention du 2 juin 1988,344 seuls les Etats-Unis, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni n'ont pas signé la Convention des Nations Unies de 1982. Des dix-sept Etats qui ont signé cette Convention, onze (Afrique du Sud, Belgique, Brésil, Chine, Inde, Italie, Japon, Pologne, République démocratique allemande, Union Soviétique et Uruguay) considèrent qu'aucun Etat a une quelconque juridiction sur le plateau continental antarctique. Il faut relever que pour les Etats qui ont signé la Convention des Nations Unies de 1982, l'article 311, paragraphe 6 dispose :
« Les Etats Parties conviennent qu'aucune modification ne peut être apportée au principe fondamental concernant le patrimoine commun de l'humanité énoncé à l'article 136 et qu'ils ne seront parties à aucun accord dérogeant à ce principe. »
64Cependant, dans le cadre antarctique tout est possible. A cet égard, le Chili — Etat qui a vivement soutenu le caractère impératif du principe du patrimoine commun de l'humanité applicable aux grands fonds marins — défend la sauvegarde du régime antarctique contre une éventuelle application de ce principe :
« Il n'existe pas de droit international des espaces communs qui puisse être interprété comme une norme péremptoire, supérieure à d'autres normes internationales et qui viendrait se superposer au Traité sur l'Antarctique, lequel est une codification de la pratique des Etats conforme au droit international coutumier et largement reconnue par la communauté internationale. »345
65Les situations juridiques qui peuvent se présenter sont donc très diverses et suscitent des questions qui dépassent le cadre de ce travail. Nous nous bornerons à affirmer que la détermination précise des limites de la Zone dans l'océan austral soulève des problèmes complexes et ce pour les raisons suivantes :
« Premièrement, il y a dans l'Antarctique des zones revendiquées et des zones non revendiquées. Deuxièmement, dans le système du Traité sur l'Antarctique, certains Etats ont des revendications territoriales et d'autres en n'ont pas. Troisièmement, il y a la position des Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique [qui ont décidé que le régime des ressources minérales doit régir toutes les activités concernant les ressources minérales entreprises sur le continent et sur les zones maritimes adjacentes, les grands fonds marins étant toutefois exclus]. Quatrièmement, un certain nombre d'Etats ne sont pas Parties au Traité sur l'Antarctique et ne reconnaissant pas les revendications concernant l'Antarctique. Et cinquièmement, il y en a, parmi ceux-ci, qui prétendent que l'Antarctique devrait être proclamée patrimoine commun de l'humanité. C'est pourquoi... il n'est pas clair si le régime international du fond des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale s'applique aux fonds marins de la région de l'Antarctique, et donc quelle est son importance pour cette région. »346
66Pour conclure sur ce point, celui du champ d'application de la Convention de 1988, il faut signaler que le paragraphe 4 de l'article 5 prévoit même la possibilité d'appliquer la Convention dans les cas où les activités visées par elle produiraient des effets en dehors de son champ d'application, y compris des impacts sur des écosystèmes dépendants ou associées. Ainsi, on peut parler d'une géométrie variable du point de vue de l'application territoriale : la portée des règles varie selon les fonctions qui leur sont assignées.347
67Toutes ces difficultés n'ont pas empêché les Parties consultatives d'adopter la Convention, et elles ont souscrit au postulat que le continent austral, les îles qui l'entourent et les fonds marins adjacents forment un tout qui est assujetti au même régime juridique que le continent. Cela peut, bien sûr, poser quelques questions concernant la conformité de l'article 5 de la Convention avec le droit international. Toutefois, il convient de relever que l'article 5 de la Convention fournit un cadre à l'intérieur duquel il est possible d'arriver à un accord qui puisse résoudre les difficultés que posent les activités minérales dans le continent austral. Le fait pour les Parties consultatives de s'être mis d'accord pour élargir la coopération antarctique aux activités minérales et au plateau continental en particulier nous semble très positif, bien que des problèmes de délimitation subsistent. Nous, les juristes, ne pouvons que constater les ambiguïtés et les diplomates doivent maintenant trouver des solutions à tous ces problèmes qu'il faudra résoudre, dans la mesure du possible, dans un proche avenir.
5. Principes et objectifs de la Convention
68La Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique ne part pas du principe de l'exploration348 et de l'exploitation349 des ressources minérales de l'Antarctique. Ces activités ne se présument même pas, car l'article 2, paragraphes 2 et 3, utilise l'expression « si elles ont lieu » (« should they occur » en anglais), c'est-à-dire la forme conditionnelle.350 Cependant, si de telles activités sont entreprises, elles doivent l'être en respectant certains principes et règles prévus dans la Convention351 et en conformité avec les autres composantes du système antarctique.
69La Convention reprend en fait comme objectif un des éléments essentiels du Traité sur l'Antarctique, à savoir que « l'Antarctique [est] à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne [deviendra] ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux ».352
70Dans cette perspective, une décision sur les activités minérales dans l'Antarctique devra se baser sur les renseignements les plus complets possible, ce qui requiert les démarches et attitudes suivantes :
évaluer l'impact que les activités minérales pourraient avoir sur l'environnement353 et les écosystèmes dépendants et associés ;354
déterminer si de telles activités ne seraient pas préjudiciables pour les autres usages de l'Antarctique ;355
respecter l'importance de l'Antarctique pour l'environnement mondial ;
respecter la valeur scientifique et les qualités naturelles de l'Antarctique ;
garantir la sécurité lors des opérations ;
promouvoir les possibilités d'une participation équitable et effective de toutes les Parties ;356
prendre en considération les intérêts de la Communauté internationale dans son ensemble.357
71Ainsi, aucune activité minérale ne sera entreprise tant qu'il n'est pas établi, sur la base d'une évaluation de ses incidences éventuelles, que l'activité en question n'aura pas « d'effets négatifs considérables » sur le climat mondial ou régional.358 Il faut relever que, dans la réalisation de ces objectifs, les Parties à la Convention attribuent une responsabilité spéciale aux Parties consultatives du Traité sur l'Antarctique.359
72En outre, aucune activité ne sera entreprise jusqu'à ce qu'on puisse disposer de techniques et procédures permettant d'éviter des dommages à l'environnement et à l'écosystème. Cette sécurité dans le cadre des opérations requiert la capacité de surveiller les paramètres écologiques principaux et les composantes des écosystèmes, de manière à pouvoir identifier tout effet négatif d'une quelconque activité et adopter les mesures nécessaires. La capacité de réagir contre d'éventuels accidents sera également considérée comme une condition sine qua non pour exercer de telles activités.360
73D'après la Convention, aucune activité minérale ne pourra avoir lieu dans des zones qui sont spécialement protégées ou qui représentent un intérêt scientifique spécial, aux termes de l'article IX, paragraphe 1, du Traité sur l'Antarctique.361 La Convention prévoit aussi que la Commission des ressources minérales de l'Antarctique pourra interdire ou limiter les activités minérales dans toute zone qu'elle a, pour des raisons historiques, écologiques, scientifiques ou autres, désignée comme zone protégée.362 Cette institution pourra également considérer une zone comme étant protégée en vertu des dispositions des autres composantes du système antarctique, afin de pouvoir sauvegarder les objectifs de celle-ci.363 Il faut relever qu'elle peut même interdire les activités minérales dans des aires adjacentes aux zones protégées en vue de créer une zone tampon.364 Toutes ces mesures révèlent que les Parties qui ont élaboré la Convention éprouvent une grande préoccupation à propos de tout ce qui a trait à l'environnement et à l'écosystème antarctiques, domaines qui sont essentiels pour la Communauté internationale dans son ensemble.
74Pour assurer l'application de ces principes, la Convention garantit la non-discrimination.365 Ainsi, un Etat possessionné ou une Partie consultative ne pourra pas revendiquer certains avantages spéciaux pour ses entreprises ou opérateurs, bien que ces Etats jouent un rôle spécial dans l'administration du régime.
75En même temps, les Parties s'obligent à promouvoir une coopération et encourager une participation internationale en matière d'activités minérales, notamment lorsqu'il s'agit de pays en développement.366 Cette disposition complète donc les deux derniers paragraphes du préambule et l'article 2, paragraphe 3, lettres f et g, qui postulent une participation équitable de toutes les Parties, en prenant en considération les intérêts de la Communauté internationale dans son ensemble.
76C'est précisément dans cette perspective qu'il faut situer le principe de la libre disponibilité des données et informations obtenues à partir des activités minérales dans toute la mesure du possible et du praticable.367 Ce principe général ne doit pas être interprété, toutefois, comme exigeant la divulgation des données et informations ayant une valeur commerciale provenant de la prospection, de l'exploration ou de l'exploitation.368
77Pour assurer le respect de ces principes et objectifs, les Parties s'engagent à prendre les mesures les plus appropriées qui relèvent de sa compétence. Ces mesures doivent être notifiées au Secrétaire exécutif369 aux fins de diffusion à toutes les autres Parties.370 En cas de différend relatif au respect de la Convention entre deux ou plusieurs Parties, celles-ci doivent se concerter immédiatement en vue d'arriver à une solution acceptable pour tous.371
78Chaque Partie peut, si elle l'estime nécessaire, appeler l'attention de la Commission sur toute activité qui, selon elle, va à l'encontre des objectifs et principes de la Convention.372 Il convient de signaler également que la Commission peut, à son tour, appeler l'attention des Parties sur toute activité qui porte atteinte à la mise en œuvre des objectifs et principes de la Convention.373
79L'obligation qu'impose la Convention aux Parties de recourir aux mesures appropriées afin d'assurer le respect de la Convention n'écarte pas le risque que certains Etats refuseront d'être liés par un tel régime pour pouvoir agir librement en Antarctique. Pour se prémunir contre cette éventualité, très improbable d'ailleurs, la Convention prévoit que
« chaque Partie s'engage à déployer les efforts appropriés, conformes à la Charte des Nations Unies, afin que nul ne s'engage dans une quelconque activité relative aux ressources minérales de l'Antarctique qui soit contraire aux objectifs et aux principes de la présente Convention ».374
80Dans ce même contexte, il faut relever aussi que, d'après la Convention,
« la Commission appelle l'attention de tout Etat non Partie à la présente Convention sur toute activité entreprise par cet Etat, ses organismes ou entreprises publiques, personnes physiques ou morales, navires, aéronefs ou autres moyens de transport qui, de l'avis de la Commission, portent atteinte à la mise en oeuvre des objectifs et principes de la présente Convention... ».
81Ces dispositions de la Convention, ainsi que l'intégration de celle-ci au sein du système antarctique, posent une série de problèmes si les Parties souhaitent qu'elles soient respectées par les Etats tiers. A cet égard, on notera qu'évidemment ces dispositions n'engagent pas les Etats tiers, en vertu du principe pacta tertiis nec nocent nec prosunt, et que, par conséquent, les Etats Parties à la Convention pourraient seulement avoir recours à la pression diplomatique ou à l'opinion publique internationale, à moins, bien sûr, qu'on considère cette Convention comme créant un régime objectif, ce qui selon nous n'est pas le cas.375
6. Le système du contrôle établi par la Convention
82Le contrôle est un élément essentiel pour garantir la bonne application d'un accord et constitue une des caractéristiques du Traité sur l'Antarctique. En effet, pour la première fois, toute une région a été soumise à un droit général et illimité d'inspection, 376 avec tout ce que cela implique dans un système composé de pays appartenant à des régimes socio-économiques et politiques aussi différents que l'Union Soviétique et les Etats-Unis.377
83Dans cette perspective, il faudrait souligner que ce droit d'inspection explique en grande partie le fait que ce continent a continué à être utilisé exclusivement à des fins pacifiques.378 Comme il a été relevé dans le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies de 1984, les Parties au Traité « are convinced that it contributes significantly to the effectiveness of the Treaty and the realisation of its principles and objectives, the most important of which is the preservation of peace in Antarctica. They believe that practice of inspection has also served the best way of ensuring the absence of suspicion ».379
84Pour leur part, les Etats-Unis, le pays qui a exercé le plus fréquemment le droit d'inspection, 380 considèrent que « the inspections carried out by the United States observers are designed to verify compliance with the provisions of the Treaty, as well as with agreed recommendations developed pursuant to article IX of the Treaty. By promoting public assurance that these provisions are being followed, they promote the objectives and purposes of the Treaty. »381 Cependant il ne faut pas perdre de vue qu'une inspection en Antarctique requiert des moyens de transport et une logistique considérables, ce qui a eu pour conséquence que seulement quelques puissances ont en fait pu exercer ce droit. 382
85Pour permettre aux Parties de vérifier si les dispositions concernant les activités minérales dans l'Antarctique sont exécutées en conformité avec la Convention et afin de promouvoir les objectifs et principes de celle-ci, un double droit d'inspection est prévu :
pour les observateurs désignés en vertu de l'article VII du Traité sur l'Antarctique et aux fins de ce Traité ;
pour des observateurs désignés conformément à la Convention.
86En ce qui concerne l'inspection selon le Traité sur l'Antarctique, l'article 11 de la Convention déclare :
« Toutes les stations et installations et tous les équipements situés dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour l'exercice d'activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique, ainsi que les navires et aéronefs au service de telles activités à des points de débarquement ou d'embarquement des cargaisons ou du personnel de ces stations et installations, sont à tout moment ouverts à l'inspection d'observateurs désignés en vertu de l'Article VII du Traité sur l'Antarctique aux fins dudit Traité. »
87A cet égard, il faut relever que la Convention accorde, à son article 11, le droit d'inspection aux observateurs désignés en conformité avec l'article VII du Traité sur l'Antarctique, c'est-à-dire aux observateurs nommés par les Parties consultatives.383 Cela révèle le rôle spécial qui est réservé aux Parties consultatives du Traité sur l'Antarctique dans le futur régime pour les ressources minérales. L'article 11 ne fait donc qu'expliciter l'article 2 paragraphe 3, d'après lequel les Parties au futur régime des ressources minérales reconnaissent la responsabilité spéciale des Parties consultatives en ce qui concerne la protection de l'environnement et le respect des autres utilisations de l'Antarctique. Par ailleurs, cette disposition confirme ce qui a déjà été souligné au sujet de la compatibilité des activités minérales avec les autres éléments du système antarctique.384
88Quant au droit d'inspection prévu par la Convention, l'article 12, paragraphe 1, de celle-ci déclare que :
« toutes les stations et installations et tous les équipements liés aux activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique dans la zone où ces activités sont réglementées par la présente Convention, ainsi que les navires et aéronefs au service de telles activités aux points de débarquement ou d'embarquement de cargaisons ou de personnel dans toute ladite zone, sont à tout moment ouverts à l'inspection par :
a) des observateurs désignés par tout membre de la Commission nationale de ce membre ; et
b) des observateurs désignés par la Commission ou par des Comités de la Réglementation385 concernés. »
89Il faut souligner également qu'il y a une possibilité de réaliser à tout moment des inspections aériennes.386 Ces inspections aériennes peuvent se révéler d'une grande efficacité dans un continent comme l'Antarctique, où les conditions climatiques et géographiques sont très rudes. Dans certaines circonstances, il est très probable que seules les inspections aériennes soient possibles.
90Pour la mise en œuvre du droit d'inspection, la Commission maintiendra une liste d'observateurs désignés conformément au paragraphe 1 de l'article 12.387 En outre, il faut noter qu'il y a compatibilité entre les inspections entreprises par les observateurs désignés par la Commission et celles réalisées par chaque Comité de la Réglementation, ce qui renforce l'efficacité du système.388 Les rapports des observateurs devront être transmis à la Commission et au Comité de la Réglementation compétent de la zone où l'inspection a lieu,389 pour que ces institutions puissent s'assurer de l'application effective des règles concernant l'inspection. Les observateurs devront éviter d'entraver le fonctionnement normal et la sécurité des stations inspectées en respectant les mesures adoptées par la Commission pour la protection du caractère confidentiel des données et informations.390
91En ce qui concerne la juridiction, il faut relever qu'en vue de faciliter l'exercice de leurs fonctions, la Convention soumet les observateurs à la juridiction exclusive de l'Etat dont ils ont la nationalité pour tout acte ou omission commis dans l'exercice de leurs fonctions.391 L'importance que la Convention accorde à l'inspection est telle qu'aucune activité d'exploration ou d'exploitation ne pourra intervenir sans que soient prises les mesures nécessaires relatives à l'inspection.392 Dans cette perspective, il faut relever que le plan de gestion, qui prescrit les modalités spécifiques pour effectuer les activités d'exploration et d'exploitation, doit exiger que les modalités en cause soient conformes aux normes de surveillance et d'inspection prévues par la Convention.393 En outre, chaque Comité de la Réglementation doit surveiller que les plans de gestion soient respectés par les opérateurs à l'intérieur de la zone relevant de sa compétence et informer la Commission et le Comité consultatif de cette surveillance.394
92Pour en finir avec cette question, on notera que l'inspection prévue par le Traité sur l'Antarctique diffère de celle prévue par la Convention sur le point suivant : alors que d'après le Traité sur l'Antarctique, le contrôle est exercé individuellement par les Etats membres, le système prévu par la Convention permet aussi de réaliser le contrôle par des observateurs qu'ont désignés deux institutions créées par la Convention, à savoir la Commission et les Comités de la Réglementation.
Notes de bas de page
269 La Convention désigne par cette expression « toutes les ressources naturelles non vivantes et non renouvelables, », notamment les combustibles fossiles, les minéraux métallifères et non métallifères ». Cf. l'article 1, par. 6. Dans cette définition n'est pas comprise la glace, car les Parties consultatives craignaient que la collecte de ce minéral, si elle devait se réaliser, pourrait avoir des incidences sur l'environnement antarctique et sur les écosystèmes dépendants et associés. Cf. Acte final de la quatrième Réunion consultative spéciale du Traité sur l'Antarctique relative aux ressources minérales de l'Antarctique, 2 juin 1988, p. 3.
270 « Environmental protection has at least two interests : One is the scientific study of a unique and almost undisturbed natural region. The other is the preservation of a part of the geoecosphere of high significance for weather, climate and water relations on earth. » Cf. Kappen L. « Ecological Aspects... », op. cit. (supra note 96), p. 210. Voir également Auburn F.M. « The Antarctic Environment », op. cit. (supra note 96), pp. 248-249 ; Joyner Ch.C. « Protection of the Antarctic Environment... », op. cit. (supra note 96), pp. 260-262.
271 Cf. le commentaire fait par M. Claude Lorius, in : The Polar Regions..., op. cit. (supra note 99), p. 46.
272 Ibid., pp. 46-47.
273 En ce qui concerne le « trou d'ozone », il faut relever que les scientifiques ne sont pas d'accord ni sur son origine ni sur ses éventuelles conséquences. Ainsi le vulcanologue français Haroun Tazieff, ancien Ministre de l'environnement et ancien Président de l'Institut International de Vulcanologie, a déclaré que la terreur pour la disparition de la couche d'ozone non seulement n'a pas de base scientifique mais, de plus, immobilise des moyens énormes qui pourraient être utilisés à des fins plus profitables. Cf. El Pais (Madrid) du 15 octobre 1989, p. 26.
274 A cet égard, voir les auteurs cités supra, note 90.
275 Cf. Final Environmental Impact Statement on the Negotiations of an International Regime for Antarctic Mineral Resources. U.S. Department of State, Washington, D.C., 1982, pp. 6-23.
276 Cf. El País (Madrid) du 6 février 1989, p. 26.
277 Pour une étude sur les effets de cet accident sur la faune marine antarctique, cf. Nations Unies, doc. A/44/125 du 13 février 1989.
278 Sur ces aspects, voir supra, pp. 12-13.
279 Le devoir de contrôle dont il s'agit est une obligation de diligence, appelée en droit romain diligentia quam in suis. Comme l'a souligné Charles Rousseau, « la 'surveillance' à laquelle l'Etat est tenu, loin d'apparaître comme un élément subjectif de sa responsabilité, constitue l'objet même de l'obligation qui s'impose à lui et dont la violation le rend responsable sans qu'il ait à faire intervenir la notation de faute au sens propre du mot. » Droit international public. Vol. V : Les rapports conflictuels. Paris, Sirey, 1983, p. 21.
280 Cf. Pineschi Laura. « The Antarctic Treaty System and General Rules of International Environmental Law ». In : International Law for Antarctica..., op. cit. (supra note 31), pp. 188 et ss. Sur le droit international de l'environnement, en général, voir le récent ouvrage de KISS Alexandre. Le droit international de l'environnement. Paris, Pedone, 1989, 450 p.
281 A cet égard, cf. supra, pp. 30-31.
282 Pour le texte de cette résolution, cf. Environmental Policy and Law, 1982, p. 37.
283 Cf supra, pp. 55 et ss.
284 Cf. Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV.49, p. 47. Dans ce même sens se sont manifestées d'autres délégations. Cf. par exemple, pour la Malaisie, doc. A/C.1/38/PV.42, p. 31 et A/C1/42/PV.46, pp. 13-15 ; et, pour la Bolivie, doc. A/C.1/40/PV.48, p. 51.
285 A cet égard, voir la déclaration de M. Woolcott (Australie), in : Nations Unies, doc. A/C.1/42/PV.48, p. 31.
286 C'est dans cette perspective que se situa le représentant de la Finlande, M. Tornudd, lorsqu'il déclara : « Grâce à notre participation aux réunions portant sur le système des ressources minérales de l'Antarctique, nous comprenons mieux maintenant les questions extrêmement complexes qui sont en jeu. La question de la protection de l'environnement de l'Antarctique est à cet égard d'une importance primordiale. Il serait donc également nécessaire de veiller à ce que l'on tienne compte, dans toutes les prises de décision, des connaissances acquises dans le domaine de la science et de l'environnement au sein de la communauté mondiale... Ma délégation estime que le meilleur moyen pour les Etats non Parties au système du Traité sur l'Antarctique d'influer sur les travaux portant sur le régime appliqué aux ressources minérales de l'Antarctique serait d'adhérer au Traité, qui est ouvert à tous les Etats membres des Nations Unies sans aucun coût. Ils pourraient ainsi participer aux travaux, officiellement en qualité d'observateur, mais, dans la pratique, avec la possibilité réelle d'influer sur les résultats définitifs. » Cf. Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV.51, p. 32. Des opinions similaires ont été exprimées par les représentants de la Nouvelle-Zélande (doc. A/C.1/38/PV.42, p. 81), Norvège (doc. A/C.1/38/PV.43, p. 46), Etats-Unis (doc. A/C.1/40/PV.51, p. 4), Australie (doc. A/C.1/40/PV.48, p. 26), Italie (doc. A/C.1/40/PV.49, p. 3), Argentine (doc. A/C.1/40/PV.50, p. 27), Pologne (doc. A/C.1/40/PV.52, p. 6-7) et Suède (ibid., pp. 3-4).
287 Le 8 juin 1988, c'est-à-dire six jours après l'adoption de la Convention, le représentant permanent de la Malaisie envoya au Secrétaire général des Nations Unies une lettre dans laquelle il déclara son profond regret et sa plus grande consternation au sujet de l'adoption de la Convention. La lettre affirmait que la Convention était contraire aux vœux exprimés dans l'Assemblée générale des Nations Unies, et elle reprit les attaques contre la participation de l'Afrique du Sud. Cette déclaration fut appuyée par 18 pays en développement qui sont considérés, avec la Malaisie, comme formant le lobby anti-antarctique (Antigua-et-Barbuda, Bangladesh, Burnei, Cameroun, Congo, Ghana, Indonésie, Kenia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Rwanda, Sri Lanka, Sudan, Uganda, Zambie et Zimbabwe).
288 Cf. par exemple les déclarations faites sur ce point par les représentants du Nigeria, de l'Antigua-et-Barbuda, de la Malaisie, du Zaïre, du Sudan et de la Yougoslavie, in: Nations Unies, doc. A/C.1/43/PV.45, pp. 5 et ss.
289 Ibid., pp. 29-31.
290 Cf. Wolfrum Rüdiger. « The Polar Regions : Legal Aspects ». In : The Polar Regions..., op. cit. (supra note 99), pp. 5-6.
291 Article 4, par. 1 et ss.
292 Article 4, par. 3.
293 Article 4, par. 4. 294 Article 13.
294 Articles 13.
295 Articles 11 et 12.
296 Article 1, par. 15.
297 Article 4, par. 2 et 3.
298 Article 7, par. 1 et 5.
299 A cet égard, cf. infra, p. 134.
300 Auburn F.M. « The Antarctic Environment », op. cit. (supra note 96), pp. 264-265.
301 Cf. Article 2, lettre f.
302 Cf. Acte final..., op. cit. (supra note 269), pp. 2-3.
303 A cet égard, il convient de signaler qu'en 1978 un nombre considérable de ces entités ont créé une organisation appelée « Antarctic and Southern Ocean Coalition » (ASOC) qui facilite leur participation à la discussion des questions relatives à l'Antarctique. Aujourd'hui la ASOC réunit plus de 150 organismes dans plus de 30 pays, et elle publie la revue ECO, déjà très connue. Cf. Barnes James N. (Environmental Protection and the Future of the Antarctic : New Approaches and Perspectives Are Necessary ». In: The Antarctic Treaty Regime..., op. cit. (supra note 131), pp. 152-153.
304 A cet égard, cf. infra, pp. 122 et ss.
305 Cf. également l'article 28, par. 5, relatif au statut d'observateur à la Réunion spéciale des Parties. En ce qui concerne les critiques adressées à la Convention par ces organisations écologiques, voir Beeby 5 : « Miner's Delight, Safeguards Slight » ECO, Vol. XLVII, n° 1, 1988, pp. 1-4 et « Minerals Negotiations : An Environmental Tragedy ». ECO, Vol. XLVIII, n° 1, 1988, pp. 1-2.
306 Cette région est une zone très importante pour la faune antarctique. Huit sur dix oiseaux existant dans le continent austral se trouvent dans cette zone. Selon les organisations écologiques, line quantité considérable d'oiseaux fut tuée lors de la construction du champ d'aviation français en violation des Mesures convenues pour la conservation de la faune et de la flore antarctiques. Sur ces Mesures convenues, cf. supra. Pour la construction du champ d'aviation et ses effets sur l'environnement, cf. Barnes Jantes N. « The Future of Antarctica : Environmental Issues and the Role of the N.G.Os ». In : Antarctic Challenge II. op. cit. (supra note 3), pp. 432-433 ; Joyner Ch.C. « Protection of the Antarctic Environment... », op. cit. (supra note 96), pp. 268-269.
307 A cette occasion, la Conférence recommanda « that the nations Party to the Antarctic Treaty should negotiate to establish the Antarctic Continent and the surrounding seas as the first world park, under the auspices of the United Nations. » Pour le texte de cette recommandation, cf. The Future of the Antarctic. Greenpeace International, 1985, Appendix VII-1.
308 Cf. Barnes J.N. « The Future of Antarctica... », op. cit. (supra note 306), pp. 430-431.
309 Cf. The Future of the Antarctic, op. cit. (supra note 307). Appendix VII-5.
310 Cf. El Pais (Madrid) du 9 octobre 1989, p. 56 et du 10 octobre 1989, p. 38.
311 A cet égard, cf. ECO, Vol. XVII, n° 3, 1984, pp. 23-31.
312 Sur ce point, les milieux écologiques ont proposé que seulement le Président soit nommé par les gouvernements, tous les autres membres devant être des experts indépendants. Il est évident qu'une telle proposition ne sera pas facilement acceptée dans le cadre des Etats antarctiques.
313 Cf. ECO, Vol. XVII, n° 3, 1984, pp. 23-31. Voir aussi Barnes J.N. « The Future of Antarctica...", op. cit. (supra note 306), pp. 418-419, et, du même auteur, (Environmental Protection... », op. cil. (supra note 303), p. 154.
314 Article 2, par. 3.
315 Sur la notion de système, voir supra, note 6.
316 D'après la Convention, « l'expression "activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique" désigne les activités de prospection, d'exploration ou d'exploitation, mais ne comprend pas les activités de recherche scientifique au sens de l'Article III du Traité sur l'Antarctique. » Cf. l'article 1, par.7.
317 Voir également l'article 2, par. 3.
318 Cf. l'article 61, par. 2. Cette disposition démontre que les négociateurs de la Convention ont clairement voulu établir une relation directe entre les Parties du Traité sur l'Antarctique et les Parties à la nouvelle Convention, empêchant ainsi que des pays tiers par rapport au Traité sur l'Antarctique puissent devenir Parties à la Convention. La formule adoptée a été donc différente de celle de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique de 1980, laquelle prévoit dans son article XXIX qu'elle « ... est ouverte à l'adhésion de tout Etat s'intéressant aux activités de recherche ou de capture en matière de ressources marines vivantes auxquelles s'applique... la Convention. » Il faut noter que cette Convention est même ouverte « ... à l'adhésion d'organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains dont un ou plusieurs sont des Etats membres de la Commission et auxquelles les Etats membres de l'organisation ont transféré des compétences totales ou partielles dans les domaines auxquels s'applique la présente Convention...... Cf. l'article XXIX, par. 2.
319 Francioni F. « Legal Aspects.... », op. cit (supra note 50), p. 179.
320 Cette référence à la juridiction de l'Etat côtier se doit à ce que les activités minérales seront menées aussi bien sur le continent que sur les espaces maritimes adjacents. Les droits des Etats sur ces espaces restent ainsi protégés.
321 Le libellé de ce texte est donc semblable aux articles IV du Traité sur l'Antarctique et de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique du 20 mai 1980.
322 Cf. l'article 10, par. 2.
323 Cf. à cet égard, Boczek B.A. « Specially Protected Areas... », op. cit. (supra note 62), pp. 65-101.
324 A ce jour, 19 pays ont signé la Convention : l'Afrique du Sud, le Brésil, la Corée du Sud, la Finlande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suède, l'Union Soviétique et l'Uruguay le 25 novembre 1988 ; les Etats-Unis le 30 novembre 1988 ; le Danemark et la Pologne le 24 février 1989 ; l'Argentine et le Chili le 17 mars 1989 ; le Royaume-Uni le 22 mars 1989 ; la Chine le 28 juin 1989 et le Japon le 23 novembre 1989.
325 Article 5, par. 1.
326 A cet égard, voir supra, pp. 7-8.
327 Il faut relever que le champ d'application de cette disposition ne s'étend pas aux plateaux continentaux des îles situées au nord du 60e degré de latitude Sud. Cf. Acte final..., op. cit. (supra note 269), p. 4.
Pour une étude récente à ce sujet, cf. Migliorino Luigi. « The New Law of the Sea and the Deep Seabed of the Antarctic Region ». In : International Law for Antarctica..., op. cit. (supra note 31), pp. 381-394.
328 Article 7 de cette Recommandation.
329 La convergence antarctique est la frontière physique, naturelle dans l'océan Antarctique où les eaux froides et denses antarctiques plongent sous les eaux relativement chaudes et légères situées plus au Nord. Cette frontière est assez nette, car en quelques kilomètres, la température des eaux de surface accuse des différences de 6 à 8° C. Pour établir une frontière précise et stable, la convergence antarctique est définie par le par. 4 de l'article 1 de la Convention sur les ressources marines vivantes de 1980 « comme la ligne joignant les points suivants le long des parallèles et des méridiens : 50 degrés Sud, 0 degré ; 50 degrés Sud, 30 degrés Est ; 45 degrés Sud, 30 degrés Est ; 45 degrés Sud, 80 degrés Est ; 55 degrés Sud, 80 degrés Est ; 55 degrés Sud, 150 degrés Est ; 60 degrés Sud, 150 degrés Est ; 60 degrés Sud, 50 degrés Ouest ; 50 degrés Sud, 50 degrés Ouest ; 50 degrés Sud, 0 degrés. »
330 Voir de cet auteur le commentaire qu'il fait in : Antarctic Challenge, op. cit. (supra note 6), p. 115.
331 Cf. Antarctic Resources Policy..., op. cit. (supra note 6), pp. 231-266. Voir également Joyner Christopher C. « The Exclusive Economic Zone and Antarctica : The Dilemmas of Non-Sovereign Jurisdiction". Ocean Development and International Law, 1988, pp. 469-491 ; Joyner Christopher C., Lipperman Peter J. (Conflicting Jurisdictions in the Southern Ocean : The Case of an Antarctic Minerals Regime ». Virginia Journal of International Law, 1986, pp. 1-38 ; Lagoni Rainer. « Antarctica : German Activities and Problems of Jurisdiction over Marine Areas ». German Yearbook of International Law, 1980, pp. 392-400 ; et Marcou M.J. « Natural Resource Jurisdiction on the Antarctic Continental Margin ». Virginia Journal of International Law, 1971, pp. 374-405.
332 Tel est le cas de Essen (van der) A. « L'Antartique et le droit de la mer », op. cit. (supra note 16), p. 242.
333 Cf. Wolfrum R. « The Use of Antarctic Non-Living Resources... », op. cit. (supra note 235), pp. 150-151.
334 Cf. Müller Scharnhorst. « The Impact of UNCLOS III on the Antarctic Regime ». In : Antarctic Challenge, op. cit. (supra note 6), pp. 186-187.
335 Cf. Joyner Ch.C « Antarctica and the Law of the Sea... », op. cit. (supra note 30), p. 279.
336 Dans ce même ordre d'idées, un représentant d'un pays possessionné déclara : « These are many complex questions related to the legal status of Antarctica. The existence of an unclaimed sector to which nobody would have a right to exercise jurisdiction is one of these questions. In short, it would not be possible for any country to claim jurisdiction in the waters of the unclaimed sector because an entitlement to a territorial sea, continental shelf, economic zone would only flow from sovereignty over land territory. If no country had sovereignty over the land there would be no entitlement to any off-shore areas. » Déclaration de M.J. Mckeown, Assistant Secretary, International Legal Branch of the Australian Department of Foreign Affairs, reproduite in : Bush W.M. Antarctica and International Law.... op. cit. (supra note 74), Vol. II, p. 200.
337 cf. Charney Jonathan I. « The Antarctic System and Costumary International Law ». In : International Law for Antarctica..., op. cit. (supra note 31), pp. 60-61.
338 Cf. Treves Tullio. « The United Nations General Assembly, Antarctica and the New Law of the Sea Convention ». In : International Law for Antarctica..., op. cit. (supra note 31), pp. 283 et ss.
339 Cf. Nations Unies, doc. A/41/722 du 17 novembre 1986.
340 En 1988, la Convention avait déjà été signée par 159 Etats.
341 Pour une analyse de cette question, voir Barnes James N. et Lippermann Peter J. « The U.N. Convention on the Law of the Sea and Antarctica ». In : International Law for Antarctica..., op. cit. (supra note 31), pp. 370-373. Voir également Gamble J. et Franowska K. « The 1982 Convention and Customary Law of the Sea : Observations, a Framework, and a Warning ». San Diego Law Review, 1984, pp. 509 et ss.
342 Cf. Bernhardt Rudolf. « Custom and Treaty in the Law of the Sea ». R.C.A.D.I., 1987-V, p. 301.
Sur l'opposition des Etats-Unis, voir Oxman Bernhard H. « La troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer ». In : Traité du nouveau droit de la mer, op. cit. (supra note 1 ), pp. 210-211.
343 Cf. Nations Unies, doc. A/41/722, par. 150.
344 L'Espagne et la Suède sont devenues Parties consultatives le 22 septembre de cette même année.
345 Cf. Nations Unies, doc. A/39/583 (part. II), Vol. II (Chili), par. 80.
346 Cf. Nations Unies, doc. A/41/722, par. 151
347 Cf. le commentaire de Kiss Alexandre, in : The Polar Regions..., op. cit. (supra note 99), pp. 21 et 23-24.
348 D'après la Convention, « le terme "exploration" désigne les activités, y compris leur soutien logistique, visant à identifier et à évaluer les traces ou les gisements de ressources minérales spécifiques, notamment les forages d'exploration, les dragages et autres excavations en surface ou en profondeur, nécessaires pour déterminer la nature et l'importance des gisements de ressources minérales et la faisabilité de leur exploitation, à l'exclusion de projets pilotes ou de la production commerciale. » Cf. l'article premier, par. 9.
349 « Le terme “exploitation” désigne les activités, y compris leur soutien logistique, consécutives à l'exploration et qui visent ou sont associées à la mise en exploitation de gisements de ressources minérales spécifiques, notamment les projets pilotes et les activités relatives à la transformation, au stockage et au transport. » Cf. l'article 1, par. 10.
350 Ainsi, le par. 2 précité déclare : « Pour l'application de la présente Convention, les Parties s'assurent que les activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique, si elles ont lieu... » (« In implementing this Convention, the Parties shall ensure that Antarctic mineral resource activities, should they occur... » en anglais).
351 Ainsi, d'après l'article 3, « toute activité relative aux ressources minérales de l'Antarctique ne peut être menée qu'en conformité avec la présente Convention et les mesures en vigueur en vertu de celle-ci et, dans le cas de l'exploration et de l'exploitation, avec un plan de gestion approuvé en vertu de l'article 48 ou 54 ».
352 Article 2, par. I. Pour une étude à cet égard, cf. Moncayo Guillermo R. « L'utilisation de l'Antarctique à des find pacifiques ». In : International Law for Antarctica..., op. cit. (supra note 31), pp. 155-185.
353 Dans ce contexte, il faudrait examiner leurs effets sur l'air et sur la qualité de l'eau, les changements significatifs qui pourraient être causés à l'environnement atmosphérique, terrestre ou marin, ainsi que les effets sur les ressources marines vivantes. Article 4, par. 2. Voir Zumberge James H. « Po-tential Mineral Resource Availability and Possible Environment Problems in Antarctica". In : The New Nationalism..., op. cit. (supra note 48), pp. 115-153.
354 Notons que la Convention ne précise pas le concept d'écosystème. Celui-ci est toutefois défini par l'article 1, par. 3, de la Convention sur la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique comme « ... l'ensemble des rapports [des] ressources marines vivantes de l'Antarctique entre elles et avec leur milieu physique. » Pour une étude à ce sujet, voir Boczek B.A. « The Protection... », op. cit. (supra note 96), pp. 347-424. Cf. également, Kappen L. « Ecological Aspects... », op. cit. (supra note 96), pp. 211-217 ; Llano G.A. « Ecology of the Southern Ocean Region », op. cit. (supra note 96), pp. 357-369 ; et Pineschi L. « The Antarctic Treaty System..., of. cit. (supra note 280), pp. 187-246.
Mais, si la Convention ne détermine pas le concept d'écosystème, elle définit cependant l'expression « dommage à l'environnement de l'Antarctique ou aux écosystèmes dépendants ou associés » comme étant « toute incidence sur les composantes vivantes et non-vivantes dudit environnement ou desdits écosvstèmes. y compris [otite atteinte à la vie atmosphérique, [narine ou terrestre dépassant un niveau négligeable ou qui a été évalué et considéré comme acceptable en vertu de la présente Convention. » Article 2, par. 15.
355 C'est l'article 15 qui traite de ce point en signalant que les décisions concernant les activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique doivent tenir compte de la nécessité de respecter d'autres utilisations établies de l'Antarctique, notamment :
« a) le fonctionnement de stations et leurs installations associées, movens de soutien et équipements auxiliaires dans l'Antarctique ; b) la recherche scientifique dans l'Antarctique et la coopération visant à cette fin ; c) la conservation, y compris l'utilisation rationnelle de la faune et la flore marines de l'Antarctique ; d) le tourisme ; e) la conservation des monuments historiques ; et f) la navigation et l'aviation, qui sont conformes au système du Traité sur l'Antarctique. » 11 faut relever qu'une activité telle que le tourisme est en train de prendre une certaine importance dans l'Antarctique.
356 On voit donc le concept d'équité revenir sur la scène antarctique. Pour une étude de ce concept, voir Bermejo Romualdo. « Place et rôle de l'équité dans le droit international nouveau ». Oesterreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht, 1986, pp. 219-253.
357 Article 2, par. 1 et 3 ; article 4, par. 2 et 4.
358 Article 4, par. 3. Ici, la question est de savoir ce qu'on entend par « effets négatifs considérables ». L'imprécision de l'expression laisse subsister un certain pouvoir discrétionnaire qui existe également dans l'application d'autres termes utilisés dans la Convention, comme par exemple « modification significative » et « participation équitable ».
359 Article 2, par. 3.
360 Article 4, par. 4. L'accident du navire argentin « Bahía Paraíso », intervenu le 28 janvier 1989, navire qui transportait 800 tonnes de pétrole, restera pour longtemps présent à l'esprit de tous ceux qui se préoccupent de l'environnement antarctique. A cet égard, l'organisation écologique Greenpeace a signalé que le pétrole versé mettra entre 50 et 100 ans à disparaître à cause des basses températures antarctiques. Cf. El Pais (Madrid) du 6 février 1989, p. 26.
Pour une étude sur les effets de cet accident sur la faune marine antarctique, cf. Nations Unies, doc. A/44/125, du 17 février 1989.
361 Article 3. A cet égard, cf. Boczek B.A. « Specially Protected Areas..., op. cit. (supra note 62), pp. 65-122.
362 Article 13, par. 2.
363 Article 13, par. 3.
364 Article 13, par. 4.
365 « Pour l'application de la présente Convention, il ne doit exister aucune discrimination à l'encontre d'une Partie ou des opérateurs. » Article 14. Ces opérateurs peuvent être non seulement les Parties, mais aussi les organismes ou entreprises publiques d'une Partie, les personnes morales constituées conformément à la législation d'une Partie, ou les entreprises conjointes consistant exclusivement en une combinaison quelconque des catégories susmentionnées, qui engagent des activités minérales dans l'Antarctique sous le parrainage d'un Etat. Article premier, par. 11.
Il est évident que le principe de la non-discrimination favorise les pays techniquement avancés et financièrement forts, et on peut se demander pourquoi la Convention ne prévoit pas un traitement préférentiel pour les pays moins développés, bien que l'on puisse penser qu'un tel principe aurait eu des effets très théoriques dans le cadre antarctique.
366 Article 6.
367 Article 16. A cet égard, cf. infra, pp. 136-137.
368 La Convention définit le terme « prospection » d'une manière très technique et complexe. Ainsi, d'après l'article premier, par. 8, « le terme "prospection" désigne les activités, y compris leur soutien logistique, visant à identifier des zones ayant un potentiel en ressources minérales, aux fins d'exploration et d'exploitation éventuelles, notamment les recherches géologiques, géochimiques et géophysiques et les observations sur le terrain, l'utilisation de techniques de télédétection et la collecte d'échantillons prélevés à la surface, sur le fond marin et sous la glace. Ces activités n'incluent ni les dragages ni les excavations, sauf dans le but de prélever des échantillons de petite taille, ni les forages autres que les forages peu profonds dans la roche ou les sédiments effectués à des profondeurs ne dépassant pas 25 mètres ou toute autre profondeur que la Commission pourra déterminer en fonction des circonstances particulières. »
369 Sur cet organe, voir infra, pp. 127-128.
370 Cf. l'article 7, par. 1 et 4.
371 Article 7, par. 3. Sur le règlement des différends, voir infra, pp. 157 et ss.
372 Article 7, par. 6.
373 Article 7, par. 7.
374 Article 7, par. 5. Cette disposition, comparable à l'article X du Traité sur l'Antarctique, a fait couler beaucoup d'encre concernant la question : le Traité sur l'Antarctique crée-t-il ou non un « régime objectif »? Sur ce point, voir Wolfrum Rüdiger. « Means of Ensuring Compliance with an Antarctic Mineral Resources Regime ». In : Antarctic Challenge II, op. cit. (supra note 3), pp. 177-190.
375 A ce sujet, on a déclaré : "Although it has been argued that the Antarctic Treaty has to be regarded as an objective regime, such reasoning could hardly been invoked with regard to a future mineral resource regime. » Cf. Wolfrum R. « Means of Ensuring... », op. cit. (supra note 374), p. 186. Dans le même sens Gillian I). Triggs. Cf. The Antarctic Treaty Regime..., op. cit. (supra note 131), p. 190.
Il faut relever qu'une certaine doctrine a maintenu, à notre avis d'une manière erronée, que le Traité sur l'Antarctique crée un régime objectif. Birnie Patricia. « The Antarctic Regime and Third States ». In : Antarctic Challenge II, op. cit. (supra note 3), pp. 239-262, particulièrement p. 260 ; Dupuy R.-J. « Le Traité sur l'Antarctique », op. cit. (supra note 12), p. 122 ; Guyer R.E. « The Antarctic System », op. cit. (supra note 6), pp. 224-225 ; Klein Eckart. Statusverträge in Völkerrecht. Rechtsfragen territorialer Sonderregime. Berlin, Springer Verlag, 1980, pp. 63 et 72. Voir aussi Nussbaum U.J. Rohstoffgewinnung in der Antarktis..., op. cit. (supra note 110), pp. 122 et ss.
Pour une opinion contraire, voir Auburn F.M. Antarctic Law and Politics, op. cit. (supra note 60), pp. 117-118. Cet auteur affirme, en s'appuyant sur la thèse de Philippe Cahier (« Le problème des traités à l'égard des tiers ». R.C.A.D.I., 1974-III, p. 677), d'après laquelle le concept du régime objectif n'a pas droit de cité en droit international, que : « If such a doctrine does exist, the Antarctic Treaty is not an example. » Ibid. Cf. aussi Simma Bruno. « Le Traité antarctique crée-t-il un régime objectif ou non? » In : International Law for Antarctica..., op. cit. (supra note 31), pp. 137-154 ; et du même auteur, « The Antarctic Treaty as a Treaty Providing for an “Objective Regime” ». Cornell International Law Journal, 1986, pp. 189-209.
376 Cf. Voelckel M. « L'inspection en Antarctique ». In : D. Vignes / G. Fischer (éd.). L'inspection internationale. Bruxelles, Bruylant, 1976, pp. 223 et ss.
A ce propos, on relèvera que c'est la première fois que l'Union Soviétique a accepté conventionnellement le principe du contrôle aérien. Cf. Economides C.P. « Le statut international... », op. cit. (supra note 12), p. 82.
377 Simsarian James. « Inspection Experience under the Antarctic Treaty and the International Atomic Energy Agency ». American Journal of International Law, 1966, pp. 502 et ss.
378 Voir l'étude de Goldblat J. « The Arms-Control Experiment in the Antarctic ». SIPRI Yearbook, 1973, pp. 477 et ss.
379 Nations Unies, doc. A/39/583 (Part I), p. 25.
380 Jusqu'en 1984, ce pays avait conduit sept inspections comprenant 51 visites aux stations. Ibid., (Part II), Vol. 3, p. 113. Cf. aussi Yoder R.D. « United States Inspects Four Peninsula Stations ». Antarctic Journal, 1975, pp. 92 et ss.
En fait, l'exercice régulier de ce droit d'inspection est un élément important de la politique antarctique des Etats-Unis. Cf. Scully Tucker. « Inspection of Non-US Stations in Antarctica ». Antarctic Journal, 1980, p. 221.
381 Nations Unies, doc. A/39/583 (Part II), Vol. III, p. 113, par. 34.
382 On a souligné à cet égard que « ... it is in the nature of things that only fairly powerful States will have the resources to permit them to carry out more than purely nominal or sporadic inspections ». Hambro E. « Some Notes... », op. cit. (supra note 16), p. 220. Cf. également Auburn FM. Antarctic Law and Politics, op. cit. (supra note 60), p. 111 ; et Beck P.J. The International Politics..., op. cit. (supra note 6), p. 79. Ainsi, ce n'est pas un hasard que les Etats-Unis soient le pays qui a le plus fréquemment exercé ce droit, notamment pour visiter les soviétiques.
383 L'article VII, par. 1, du Traité sur l'Antarctique a la teneur suivante : « 1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Traité et d'en faire respecter les dispositions, chacune des Parties Contractantes dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'article IX de ce Traité a le droit de désigner des observateurs chargés d'effectuer toute inspection prévue au présent article. Ces observateurs seront choisis parmi les ressortissants de la Partie Contractante qui les désigne. Leurs noms seront communiqués à chacune des Parties Contractantes habilitées à désigner des observateurs : la cessation de leurs fonctions fera l'objet d'une notification analogue. »
D'après Roberto Guyer, ce droit d'inspection fut inclus dans le Traité sur l'Antarctique « because of the desire on the part of each of the two Major Powers to prevent the region from falling into the hands of the other, and to guarantee all the parties that logistical activities performed by military personnel would not be a cover for military enterprises. » « The Antarctic System », op. cit. (supra note 6), p. 180.
384 Cf. supra, pp. 85 et ss.
385 Sur les Comités de Réglementation, voir infra, pp. 122 et ss.
386 Article 12, par. 2. Il faut relever que cette possibilité existait déjà dans le Traité sur l'Antarctique, cf. supra, pp. 8-9.
387 Article 12, par. 3.
388 Article 12, par. 6.
389 Article 12, par. 4. Cf. également l'article 22, par. 1, lettres f et s, et l'article 31, par. 1, lettre f.
390 Article 12, par. 5.
391 Article 12, par. 7.
392 Article 12, par. 8.
393 Cf. l'article 47, lettre g. Sur l'élaboration et la portée du plan de gestion, voir infra.
394 Article 52. Sur ces institutions, cf. infra, pp. 109 et ss..
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