5. Les négociations et l'accommodement des intérêts
p. 37-68
Texte intégral
1L'élaboration d'un régime pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales de l'Antarctique a posé de grandes difficultés. Des difficultés surgissent, dans ce genre de négociations, dès qu'il s'agit d'harmoniser les volontés des Parties qui sont opposées et même contradictoires dans beaucoup d'aspects. Les solutions, si elles existent, doivent concilier des positions politiques, juridiques et économiques à première vue irréconciliables. Ainsi, il a fallu trouver un accommodement interne entre pays possessionnés et pays non possessionnés,131 et un accommodement externe entre Etats Parties au système antarctique et Etats tiers.132 Mais cet accommodement, qui est d'une importance primordiale, requiert une identification des intérêts des groupes en présence et un examen des éventuels avantages dont, dans certains cas, pourront bénéficier en même temps plusieurs pays.133 En outre, il a fallu évaluer le poids de chaque intérêt dans le but d'arriver à un certain équilibre.134
2En fait, la nécessité d'un accommodement était inhérente au système des négociations adopté, car la Recommandation XI-1 de 1981 déclara, à son paragraphe 6 ;
« Any agreement that may be reached on a regime for mineral exploration and exploitation in Antarctica elaborated by the Consultative Parties should be acceptable and be without prejudice to those States which have previously asserted rights of or claims to territorial sovereignty in Antarctica as well as to those States which neither recognize such rights of or claims to territorial sovereignty in Antarctica nor, under the provisions of the Antarctic Treaty, assert such rights or claims. ».
3A cet accommodement interne s'ajoute l'accommodement externe, prévu également dans la Recommandation précitée, d'après laquelle « the Consultative Parties, in dealing with the question of mineral resources in Antarctica, should not prejudice the interest of all mankind in Antarctica. »135
4En réalité, il faut relever que, malgré les difficultés que posent ces accommodements, la possibilité d'exploiter unilatéralement les ressources minérales de l'Antarctique est définitivement exclue pour les pays possessionnés autant que pour les autres, de même que, bien sûr, pour les pays tiers. La situation aujourd'hui est telle que cette exploitation sera seulement possible si elle se fait dans le cadre d'un régime juridique qui puisse prendre en considération tous les intérêts en cause.136 Comme il a été souligné par Keith Brennan, chaque groupe de pays a une puissance politique et diplomatique suffisante pour empêcher qu'on arrive à un résultat qui ignore ses positions.137
5Ces accommodements, interne et externe, sont, bien sûr, nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Les accommodements sont en réalité plus divers et plus complexes, comme a déjà souligné l'Australie, en disant ;
« Accommodations need to be made between the interest of claimant and non-claimant states, between the Consultative Parties as a whole and other states, between pro-conservation and pro-development interest groups, and between industrialised and developing states. The divergent economic and management perceptions of Eastern European and Western Consultative Parties will also need to be bridged. »138
6La complexe réalité antarctique impose donc une analyse de ces intérêts. Cette analyse fera l'objet des pages suivantes.
1. Les intérêts des pays possessionnés
7Il est évident que le régime des ressources minérales de l'Antarctique doit être accepté par les pays qui ont des revendications territoriales. Bien qu'aucune des deux superpuissances ne soit membre de ce groupe, celui-ci est suffisamment fort pour que ses opinions soient respectées. Il serait en effet difficile à une entreprise de décider de réaliser un investissement sur un territoire sans le consentement du pays qui prétend avoir des droits de souveraineté sur ce territoire. Les risques de complications internationales qui en résulteraient pour l'entreprise sont tellement évidents que cela créerait forcément un sentiment d'insécurité. Comme il a été déjà souligné, « if mineral activities in Antarctica are ever to become a reality, sufficient political stability is a precondition and a negotiated regime is the only way to establish that stability. »139
8A la sécurité des investissements, il faudrait ajouter aussi l'intérêt qu'auraient les pays possessionnés à ce qu'on procède à l'exploitation de façon convenable et compatible avec la protection de l'environnement.140 Dans ce contexte, il est certain que le régime territorialiste serait le plus efficace lorsqu'il s'agira de prendre des mesures de contrôle appropriées, et les gouvernements concernés seraient sans doute très raisonnables en adoptant des règlements si ceux-ci portaient sur l'utilisation de leur propre territoire. En revanche, la situation serait tout à fait différente si le territoire antarctique était considéré comme une zone de libre accès soumise au droit des espaces communs.141
9D'autre part, il ne faut pas sous-estimer l'impact des revendications de souveraineté, car cette notion continue à être dans la société internationale d'aujourd'hui « une pierre d'angle qui résiste au temps... ».142 Pourrait-il en être autrement? En effet, lorsqu'un Etat prononce une déclaration de souveraineté sur un territoire, il lui sera difficile par la suite de l'abandonner sans porter une atteinte à sa crédibilité.143 Sans vouloir faire des analogies un peu trop simplistes, on mentionnera l'affaire des Malouines (Falklands), question qui est en étroite relation avec l'Antarctique et qui explique bien la susceptibilité de l'Argentine autant que du Royaume-Uni.144
10Ainsi, il nous semble possible d'affirmer que si le Traité de 1959 met les revendications de souveraineté « en hibernation »,145 il n'y a pas eu pour autant de signes qui montreraient une atténuation des aspirations territoriales des pays possessionnés, sauf pour la Norvège qui a montré à ce sujet une certaine flexibilité.146 On pourrait même affirmer que certains pays possessionés, comme l'Australie, le Royaume-Uni et même la Nouvelle-Zélande, sont devenus un peu plus territorialistes,147 se rapprochant ainsi un peu plus des intransigeants qui sont le Chili et l'Argentine.
11Les thèses territorialistes ont à notre point de vue un poids considérable, bien que les intérêts de sept pays possessionnés divergent pour des raisons internes aussi bien qu'externes. En effet, ils est impossible pour un Etat qui se prétend souverain sur un territoire d'accepter qu'on puisse réglementer l'exploitation des ressources minérales sans son consentement.148 C'est précisément cette question qui a été au centre du débat sur l'accommodement interne entre pays non possessionnés et possessionnés. Les premiers ont soutenu que les compétences essentielles devraient être accordées à des institutions auxquelles participeraient toutes les Parties au régime, sans que les pays possessionnés puissent jouir d'un rôle spécial. Les seconds, au contraire, firent valoir que les compétences pour réglementer les ressources minérales devaient revenir aux Etats pris individuellement, sous une forme à prévoir et, dans quelques cas, en vertu d'une délégation par les institutions du régime. En outre, dans les zones de l'Antarctique faisant l'objet de revendications, les Etats dotés des plus grandes compétences de réglementation devraient être ceux qui réclament la souveraineté.149
12Il faut certes tenir compte des revendications de souveraineté. A ce propos, Arthur Watts a souligné que
« the sovereignty claims made by a number of States are very real. They are a fact of political life and they will not go away. They are, I would emphasise, claims that have existed for many years ; they are not just claims which are being, if you like, invented for the occasion. They have existed for well over half a century in some cases... They have got to be taken into account in any solution that we may reach in negotiating a minerals regime ; the solution must in some substantial way recognise the position of those States which assert sovereignty in Antarctica. »150
13Cependant, il ne faut pas croire que les pays possessionnés ont défendu la thèse de la souveraineté de manière intransigeante. En réalité, ils savent très bien jusqu'où ils peuvent aller. A notre point de vue, les thèses territorialistes extrémistes font aujourd'hui partie de l'histoire, et un modus vivendi est intervenu entre pays possessionnés et pays non possessionnés.151 Cela est dû à la circonstance que les deux super-grands ont fait ce qu'il fallait pour que les nouveaux arrivés n'avancent pas de revendications territoriales. D'après certaines informations, il semble aussi que les deux dernières Parties consultatives, l'Espagne et la Suède, se sont déjà engagées à ne pas appuyer les thèses territorialistes.
14Il est évident que la thèse de la souveraineté va s'affaiblir avec le nouveau régime des ressources minérales, mais sans être anéantie. Il faut ajouter que la thèse territorialiste est celle qui s'adapte le moins bien aux intérêts de certains pays du Tiers-Monde qui défendent la thèse du « patrimoine commun de l'humanité »,152 ce qui crée de vraies contradictions Sud-Sud sur la question de l'Antarctique.153
2. Les intérêts des pays non possessionnés : rejet du modèle fourni par le régime du Spitzberg
15Nous avons déjà souligné que quinze Parties consultatives sur vingt-deux sont des Etats qui n'avancent pas de revendications territoriales et ne reconnaissent aucune revendication territoriale dans l'Antarctique, bien que les Etats-Unis et l'Union Soviétique maintiennent une base de revendication.154 Avec les deux super-grands comme fer de lance, il est évident qu'aucune réglementation sur les ressources minérales est possible sans qu'elle soit acceptée par les pays de ce groupe. Certes, les intérêts à défendre ne sont pas les mêmes pour tous, comme dans le groupe des pays possessionnés, mais on a pu déceler une certaine position commune au moment d'aborder la question des ressources minérales.
16En effet, il faut relever qu'aussi bien l'Union Soviétique que les Etats-Unis ont considéré les ressources minérales de l'Antarctique comme constituant un intérêt de premier ordre dans leur politique antarctique. Ainsi ce n'est pas un hasard que l'Union Soviétique ait développé un des programmes de recherche géologique les plus complets et les plus ambitieux.155 En outre, l'Union Soviétique a le plus de bases sur le continent antarctique, c'est-à-dire huit, contre six pour les Etats-Unis.156 Deux des bases permanentes soviétiques, la Leningradskaya et la Russkaya, se trouvent dans la mer de Ross, zone qui est, semble-t-il, riche en hydrocarbures. L'autre zone qui revêt un grand intérêt pour les Soviétiques est la mer de Weddel, dans la proximité de laquelle se trouvent les bases de Druzhnaya I et Druzhnaya II. Ces bases ont servi de points d'appui pour des explorations géologiques dans une zone maritime riche en pétrole et en gaz. Elles ont également été le théâtre de recherches sur la zone continentale proche de la mer de Weddel, zone réputée riche en minéraux stratégiques tels que le chrome, le cuivre et le nickel.
17En ce qui concerne les Etats-Unis, il faut souligner que, déjà en 1953, l'Amiral Richard Byrd avait déclaré ; « As we recklessly squander our natural resources in this country... we will come to need new resources. It is imperative that they do not fall into the hand of a potential enemy. »157 Dans cette perspective, ce n'est pas un hasard que la base McMurdo, la plus grande des Etats-Unis et aussi de l'Antarctique, ait été établie au bord de la mer de Ross, c'est-à-dire dans le secteur revendiqué par la Nouvelle-Zélande, non loin des bases soviétiques Leningradskaya et Russkaya. De plus, les Etats-Unis ont établi une autre base, appelée Amundson-Scott, au centre du Pôle Sud ; y convergent tous les autres secteurs revendiqués, d'où sa position stratégique.
18L'intérêt que les Etats-Unis ont toujours témoigné aux hydrocarbures de l'Antarctique est lié aussi à des considérations stratégiques ; il s'agit d'assurer l'approvisionnement du pays dans un moment de crise. Il ne faut pas perdre de vue que les Etats-Unis importent entre 30% et 40% de leurs besoins et, comme l'embargo de 1973-74 l'a démontré, le manque de pétrole constitue une menace politique et économique. Il faut relever que les Etats-Unis ne sont pas seuls dans cette position. Des pays comme la République fédérale d'Allemagne, le Japon, le Brésil et l'Inde sont eux aussi de grands importateurs de pétrole, beaucoup plus dépendants encore que les Etats-Unis de cette source d'énergie.
19De tous les pays non possessionnés, ce sont les Etats-Unis qui ont rejeté d'une manière plus nette les revendications territoriales lors des négociations préliminaires relatives à un régime pour les ressources minérales, et ils ont même brandi la menace de l'internationalisation.158 L'Union Soviétique, pour sa part, a soutenu, lors de la septième Réunion consultative en 1972, l'idée d'un moratoire d'exploration et d'exploitation des ressources minérales pour une période de dix à quinze ans.159 En réalité, ce pays n'était pas partisan d'un moratoire, mais voulait gagner du temps pour acquérir la technologie nécessaire qu'il ne possédait pas à ce moment-là.160
20En ce qui concerne les autres pays non possessionnés, il faut relever qu'à court ou à moyen terme, seul le Japon161 et éventuellement la République fédérale d'Allemagne disposeraient des capacités techniques voulues pour mener des activités minérales dans l'Antarctique. Dans ces circonstances, il est normal que les pays non possessionnés qui disposent de moyens techniques avancés, comme les Etats-Unis,162 aient défendu la thèse d'un régime de liberté.163 Ces Etats ont un intérêt prépondérant à assurer à leurs nationaux le libre accès à l'exploration et l'exploitation des ressources minérales sur une base non discriminatoire.164 Ils cherchent donc un régime où ces droits et les intérêts commerciaux seraient garantis. Une liberté sans contreparties causerait toutefois un préjudice aux pays qui ne disposent pas des capacités techniques voulues, situation qui est actuellement celle de la plupart des pays non possessionnés. On voit mal des pays comme l'Uruguay, la Pologne et même le Brésil, l'Inde ou la République démocratique allemande se lancer à la conquête de l'Antarctique. Pour ces Etats, la solution serait la participation à des « joint ventures » leur permettant d'accéder aux nouvelles techniques et de se procurer des fonds. Dans un régime ouvert, le conflit ne se situerait pas entre pays possessionnés et non possessionnés, mais entre Etats capables d'exploiter les ressources et ceux qui ne le sont pas.
21Pour certains auteurs, les Etats-Unis sont aujourd'hui le seul pays au monde qui possède les techniques et le pouvoir financier nécessaire pour exploiter les ressources minérales de l'Antarctique, notamment les hydrocarbures.165 Cette affirmation ne nous semble toutefois pas correspondre à la réalité. A notre avis, l'Union Soviétique dispose d'une grande expérience dans l'Arctique, comme le Canada, ce qui devrait lui permettre d'avoir des capacités techniques suffisantes pour pouvoir opérer en Antarctique à court terme. Si l'Union Soviétique a concentré son intérêt sur les ressources biologiques (krill) plutôt que sur les ressources minérales, cela s'explique par le fait que les Soviétiques, par opposition aux Américains, peuvent compter sur de grandes réserves pétrolières en Sibérie. L'Union Soviétique n'a pas de problème d'approvisionnement pétrolier en cas de crise, contrairement aux Etats-Unis.
22Dans ces circonstances, on comprend pourquoi la question de la souveraineté, principale pierre d'achoppement entre pays possessionnés et non possessionnés, a fait l'objet de discussions à propos du futur régime des ressources minérales. Cependant, il n'y a pas eu de grands bouleversements à ce sujet. L'exemple du Spitzberg (Svalbard),166 très souvent rappelé, n'a pas été suivi en Antarctique car aussi bien les circonstances que les positions des Parties n'étaient pas les mêmes.
23En effet, l'archipel du Spitzberg (Svalbard en norvégien) avait longtemps été dépourvu de statut juridique et pouvait être considéré comme res nullius. Au xviie siècle, la question du Spitzberg faisait l'objet de disputes entre pêcheurs anglais, hollandais et danois. Ce fut la Norvège qui tenta, en 1871-1872 et en 1907-1908, de porter la question devant la société internationale, sans succès d'ailleurs.167 Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que le Spitzberg allait être doté d'un statut juridique particulier, en raison des intérêts en présence, par le Traité de Paris du 9 février 1920, entré en vigueur le 14 août 1925.168
24Le Traité eut pour Parties initiales le Danemark, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Italie, le Japon, la Norvège et la Suède.169 Il est fondé sur les deux principes suivants :
reconnaissance de la pleine et entière souveraineté de la Norvège ;170
existence de certaines restrictions à l'exercice de cette souveraineté en vue de garantir aux ressortissants des autres Etats contractants un régime d'égalité d'accès aux ressources naturelles.
25La reconnaissance pleine et entière de la souveraineté norvégienne figure à l'article premier du Traité qui est ainsi libellé ;
« Les Hautes Parties Contractantes sont d'accord pour reconnaître, dans les conditions stipulées par le présent Traité, la pleine et entière souveraineté de la Norvège sur l'archipel du Spitzberg comprenant, avec l'île aux Ours ou Beeren-Eiland, toutes les îles situées entre les 10° et 35° de longitude Est de Greenwich et entre les 74° et 81° de latitude Nord, notamment ; le Spitzberg occidental, la terre du Nord-Est, l'île de Barents, l'île d'Edge, les îles Wiche, l'île d'Espérance ou Hopen-Eiland et la terre du Prince Charles, ensemble des îles, îlots et rochers qui en dépendent. »
26Le Traité est donc muet en ce qui concerne la question de la souveraineté des Parties sur les espaces maritimes adjacents, ce qui pose aujourd'hui certains problèmes délicats.171 Il faut relever à cet égard que plus de 600 km de haute mer séparent l'extrémité Sud de la plus grande île de l'angle Sud-Est de la zone.
27Quant aux restrictions concernant l'exercice de cette souveraineté, elles découlent des articles 2, 3 et 8 qui accordent certains droits spéciaux aux autres Etats contractants. Ainsi, d'après la première de ces dispositions,
« les navires et ressortissants de toutes les Hautes Parties Contractantes seront également admis à l'exercice du droit de pêche et de chasse dans les régions visées à l'article 1er et leurs eaux territoriales. »
L'article 3, pour sa part, déclare ;
« Les ressortissants de toutes les Hautes Parties Contractantes auront une égale liberté d'accès et de relâche, pour quelque cause et objet que ce soit, dans les eaux, fjords et ports des régions visées à l'article 1er ; ils pourront s'y livrer, sans aucune entrave, sous réserve de l'observation des lois et règlements locaux, à toutes opérations maritimes, industrielles, minières ou commerciales, sur un pied de parfaite égalité... tant à terre que dans les eaux territoriales, sans qu'aucun monopole, à aucun égard et pour quelque entreprise que ce soit, puisse être établi. ».
28D'après l'article 8, enfin, la Norvège s'engage à pourvoir le Spitzberg d'un régime minier qui devra exclure tout monopole ou privilège en faveur d'un Etat ou des nationaux d'une des Parties contractantes. Les impôts, taxes et autres droits qui seront perçus devront être exclusivement consacrés aux régions du Spitzberg.
29En ce qui concerne la procédure relative à l'établissement du régime minier, l'article 8 comporte une restriction importante, car le projet de réglementation devrait être soumis aux autres Parties contractantes et, au cas où des amendements seraient proposés, le projet devrait être soumis à une Commission internationale, composée des représentants des Parties contractantes, qui prendrait la décision finale à la majorité des voix.172 Cette disposition n'a jamais été appliquée.
30L'une des dispositions les plus importantes du Traité de Paris est sans doute l'article 9, aux termes duquel ;
« Sous réserve des droits et devoirs pouvant résulter pour la Norvège de son adhésion à la Société des Nations, la Norvège s'engage à ne créer et à ne laisser s'établir aucune base navale dans les régions visées à l'article 1er, à ne construire aucune fortification dans lesdites régions, qui ne devront jamais être utilisées dans un but de guerre. »173
31C'est ainsi qu'un parallèle n'a pas manqué d'être tracé entre cette disposition et l'article II, par. 1, du Traité sur l'Antarctique qui proclame la non-militarisation du continent. Ce parallèle suscite parfois des doutes.174
32Les intérêts de l'Union Soviétique, absente lors de la conclusion du Traité, furent pris en considération. Ses droits sont garantis par l'article 10, d'après lequel,
« [e]n attendant que la reconnaissance par les Hautes Parties Contractantes d'un gouvernement russe permette à la Russie d'adhérer au présent Traité, les nationaux et sociétés russes jouiront des mêmes droits que les ressortissants des Hautes Parties Contractantes. »
33On voit donc que la question de la souveraineté sur le Spitzberg a été résolue d'une manière judicieuse,175 mais à une époque où les problèmes concernant la question de la souveraineté étaient vus différemment qu'aujourd'hui. Dans ce contexte, on peut se demander si le Traité sur le Spitzberg aurait pu être conclu après la Seconde Guerre mondiale. A cet égard, nous avons de sérieux doutes.
34Ainsi la question de la souveraineté en Antarctique demeure ouverte. On peut d'ailleurs s'attendre à ce que les institutions à créer dans le futur régime pour les ressources minérales sauront contourner cette question, tout en évitant de trop chatouiller les susceptibilités territorialistes de certains pays pour ne pas rompre l'équilibre antarctique. Comme a souligné le représentant britannique, M. Heap, l'équilibre entre les Parties consultatives établi par l'article IV du Traité sur l'Antarctique ne doit pas être rompu, car il est le fondement de la paix dans la région. Comparant cet équilibre antarctique à une boîte de Pandore qui ne doit pas être rouverte, il déclare ;
« Le nationalisme est un levier puissant, beaucoup plus puissant qu'il y a 26 ans ou 14 ans après la crise mondiale qui a conduit à la création des Nations Unies. Le nationalisme a montré son pouvoir destructif et c'est dans l'ombre de ce bouleversement que le Traité sur l'Antarctique a été négocié. L'article IV du Traité sur l'Antarctique constitue le couvercle de la boîte de Pandore, et c'est sur cette structure fragile que certains de nos collègues font maintenant pression. Mon gouvernement estime qu'il ne faut nullement céder à ces pressions. »176
3. Les intérêts universalistes
Généralités
35La nécessité d'élaborer un régime juridique pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales de l'Antarctique constitue un défi pour l'existence du système antarctique. Si les Parties consultatives arrivent à établir un tel régime, le fonctionnement du système pour l'avenir semble assuré.177 Un échec représenterait, en revanche, un effondrement sur divers fronts, car il signifierait que les Parties consultatives n'ont pas trouvé un terrain d'entente dans la défense de leurs intérêts, mettant ainsi en danger l'existence même du système.
36Mais le succès d'un tel régime dépend en outre de l'assentiment de la Communauté internationale dans son ensemble. Cet assentiment est nécessaire pour assurer la stabilité du régime et celle des relations Nord/Sud et Sud/Sud en général comme l'a souligné Alvaro de Soto,
« ...in order that an international [Antarctic] regime be effective it must have the acceptance of the community of nations, and the way to obtain such acceptance, as the paucity of accessions to the 1959 Treaty proves, is not through a sort of self-coronation, but rather through machinery designed to attract rather than frighten away... I feel that although the participation of the international community as a whole in the negotiation of a question of global interest presents difficulties of a methodological and procedural character which sometimes seem gargantuan, on the other hand, the results obtained from those negotiations must necessarily produce far more solid results, and more acceptable to a truly universal community. »178
37A cet égard, il faut souligner que ce n'est pas le processus d'élaboration d'un régime pour les ressources minérales de l'Antarctique qui a posé, pour la première fois, la question antarctique devant la Communauté internationale. En 1948 déjà, les Etats-Unis avaient proposé l'administration du continent antarctique par les Nations Unies ou un condominium réunissant les pays possessionnés et les Etats-Unis.179 Toutefois, la proposition la plus concrète à cet égard vint, en 1956, de l'Inde qui lança une initiative pour inclure l'Antarctique dans l'ordre du jour de la onzième session de l'Assemblée des Nations Unies. Le mémorandum que le représentant permanent de l'Inde envoya au Secrétaire général des Nations Unies le 16 octobre 1956 explique l'importance du continent austral pour le monde entier ;
« Antarctica... has considerable strategic, climatic and geophysical significance for the world as a whole. With the development of rapid communications, the area might shortly come to have further practical significance to the welfare and progress of nations. The Mineral wealth of the land mass is believed to be considerable and its coastal waters contain important food resources.180
38Ce memorandum souligne également l'importance de l'Antarctique pour le climat et l'environnement mondial en déclarant que « any disturbance of the equilibrium of natural forces in this area might lead to incalculable consequences for the world as a whole, involving the deterioration of the conditions for human and other forms of animal and plant life. » La proposition indienne n'eut pas de suite, en raison notamment de l'opposition du Chili et de l'Argentine.
39En 1958, l'Inde demanda l'inscription de la question antarctique à l'ordre du jour de la treizième session de l'Assemblée générale. Dans le mémorandum présenté à cette occasion, elle signala son intérêt pour le continent austral en insistant sur les phénomènes météorologiques de l'Antarctique et sur la nécessité de réserver le territoire antarctique à des fins pacifiques.181
40Il importe de signaler à ce propos que les propositions indiennes n'impliquaient pas une renonciation aux droits que certains Etats prétendaient avoir sur l'Antarctique, ni même à des revendications de souveraineté. Cela ressort clairement d'une déclaration faite par le Premier Ministre de l'Inde, M. Nehru, devant le Parlement indien ;
« Broadly speaking, we are not challenging anybody's rights there [in Antarctica]. There are certain countries, which, according to them, have certain rights there. We are not challenging them. But it has become important more especially because of the possible experimentation of atomic weapons and the like, that the matter should be considered by the U.N. and not be left in a chaotic state — various countries trying to grab the area. What we have suggested is that this matter should be considered in all its aspects. We are not against any country there and undoubtedly the fact that Antarctica contains many very important minerals — especially atomic energy minerals — is one of the reasons why this area is attractive to various countries. We thought it would be desirable to have a discussion about this in the U.N. »182
41Cette seconde proposition indienne fut en fin de compte retirée en raison de la surcharge de la treizième session de l'Assemblée générale et surtout du fait qu'une conférence internationale sur l'Antarctique venait d'être convoquée par le Président Eisenhower le 2 mai 1958.183
42Il faut relever, toutefois, que les intérêts de l'humanité ont été bel et bien présents dans l'esprit des Parties consultatives lorsqu'elles ont engagé des négociations en vue d'établir un régime juridique pour les ressources minérales de l'Antarctique. Ainsi, comme on l'a déjà souligné, le paragraphe 5 de la Recommandation XI-1 déclarait explicitement que les Parties consultatives devraient prendre en considération les intérêts de l'humanité en Antarctique.184 Cependant, ce texte ne spécifie pas ce qu'il faut entendre par « intérêts de l'humanité »,185 laissant donc une grande latitude, voir une certaine ambiguïté, car, comme l'a souligné la Malaisie dans sa contribution au Rapport du Secrétaire général des Nations Unies en 1984, « while the Consultative parties assert that they have managed Antarctica in the interest of mankind, it is obvious that the interest of mankind can only be defined and managed by mankind itself... ».186
43Cette phrase révèle les préoccupations de certains pays en développement187 qui revendiquent pour l'Antarctique un système de gestion dépendant de la Communauté internationale, afin que celle-ci puisse procéder à un partage équitable des ressources du continent, « patrimoine commun de l'humanité ».188 Cette position fut ainsi justifiée par le Premier Ministre adjoint de la Malaisie ;
« Conscients des caractéristiques de l'Antarctique, nous souhaitons que le système de gestion de ce continent dépende de la Communauté internationale, ce qui permettrait aux organisations communautaires internationales concernées et aux institutions spécialisées d'être plus directement impliquées, et qui garantirait le partage équitable des fruits de l'exploitation de ses ressources, en tant que patrimoine commun de l'humanité, mais compte tenu de la position des Etats ayant des droits sur ce continent. En d'autres termes, la responsabilité, la participation et l'équité doivent être les éléments du système de gestion de l'Antarctique. »189
44Il faut noter qu'en 1975 déjà, le Président de la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, Shirley Amerasinghe de Sri Lanka, établissant un lien entre les fonds marins et l'Antarctique, avait déclaré ;
« Il y a encore sur notre planète des régions où subsistent les possibilités d'une coopération constructive et pacifique de la Communauté internationale pour le bien de tous plutôt qu'à l'avantage de certains. Le continent antarctique est du nombre... Il paraît certain qu'il y a là de vastes possibilités d'une initiative nouvelle qui seraient à l'avantage de l'humanité tout entière. »190
45En analysant cette question, une autre personnalité du Sri Lanka, Christopher Pinto, affirma ;
« These countries — particularly lesser-developed ones — may place greater emphasis on community interest than on the special interest of certain Treaty signators. Furthermore, these states will want to ensure that their own specific interest are protected... In any event, it is doubtful that the international community would be willing to confer a central role on so unrepresentative a body... »191
46Pour les pays en voie de développement qui sont en cause, l'Antarctique doit donc être qualifiée de « patrimoine commun de l'humanité », comme les fonds marins, la Lune et les autres corps célestes, et être géré comme tel.192 Ainsi, en 1983, lors de la Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des pays non-alignés tenue à la Nouvelle-Delhi, ces pays adoptèrent la Résolution suivante ;
« The Heads of State or Government noted that the Continent of Antarctica has considerable environmental, climatic, scientific and potential economic significance to the world. They expressed their conviction that, in the interest of all mankind, Antarctica should continue forever to be used exclusively for peaceful purposes, should not become the scene or object of international discord and should be accessible to all nations. They agreed that the exploration of the area and the exploitation of its resources shall be carried out for the benefit of all mankind, and in a manner consistent with the protection of the environment of Antarctica... The Heads of State or Government, while noting that relevant provisions of the Antarctic Treaty of 1959 related to international cooperation in the area, considered that in view of increasing international interest in the Antarctic, the United Nations, at the thirty-eighth session of the General Assembly, should undertake a comprehensive study on Antarctica, taking into account all the relevant factors, including the Antarctic Treaty, with a view to widening international cooperation in the area. »193
47Il faut relever que ces revendications de certains pays en développement ont engendré des conflits Sud-Sud. Ainsi, lors de la Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des pays non-alignés tenue à la Nouvelle-Dehli, plusieurs pays en développement, tels la Malaisie et Antigua-et-Barbuda, préconisaient l'inclusion de la question de l'Antarctique dans la Déclaration finale, alors que l'Argentine s'opposa à cette initiative et engagea d'importants moyens diplomatiques pour empêcher l'acceptation de cette proposition. Bien que l'Argentine ne réussit pas dans sa tâche, les termes utilisés pour circonscrire la question antarctique furent modifiés.194
48L'opposition, au sein des pays en développement, entre les Parties du Traité sur l'Antarctique et ceux qui ne l'étaient pas allait surgir une nouvelle fois lors du sommet des ministres des affaires étrangères des pays non-alignés convoqué à Luanda en 1985. L'Argentine s'opposa également à une proposition malaisienne de mentionner l'Antarctique dans la Déclaration finale comme « patrimoine commun de l'humanité » et en précisant que les Nations Unies avaient le droit de participer à la gestion du continent austral. Malgré l'appui prêté à l'Argentine par l'Inde et Cuba, la proposition malaisienne fut acceptée.
49En ce qui concerne le système antarctique, ces contradictions Sud-Sud ont été ainsi résumées par le Premier Ministre d'Antigua-et-Barbuda, Lester Bird ;
« What is sad about this connivance between Eastern and Western industrialized nations is that a handful of Third World countries are active participants with them to exclude other Third World countries. »195
L'Antarctique à l'ONU
50Le succès que le Traité sur l'Antarctique a remporté dans le monde des relations internationales est évident.196 Cependant, ce succès ne plaisait pas à tout le monde. Le 29 septembre 1982, la question antarctique fut placée devant l'Assemblée générale des Nations Unies par le Premier Ministre de Malaisie, Mahathir-Bin-Mohamad. Dans son discours, le Premier Ministre malaisien soutint que, d'après l'aboutissement de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, le moment était venu pour les Nations Unies de se concentrer sur une autre zone d'intérêt commun, l'Antarctique, où existeraient d'énormes richesses constituant un patrimoine commun à toutes les nations.197
51En se référant au Traité sur l'Antarctique, le Premier Ministre malaisien convint que celui-ci avait ses mérites, mais qu'il attirait également une importante critique ;
« An agreement between a select group of countries does not reflect the true feelings of the Members of the United Nations or their just claims. A new international agreement is required so these historical episodes are not made into facts to substantiate claims. »198
52Par la suite, le Gouvernement malaisien fit de l'Antarctique un sujet majeur de discussion dans sa diplomatie bilatérale, s'assurant ainsi l'appui de pays comme le Sri Lanka, la Turquie et même la Yougoslavie. C'est de cette façon que l'Antarctique devint l'objet d'une discussion généralisée, suscitant l'intérêt même de pays qui n'avaient jusqu'alors manifesté aucune curiosité pour ce continent. C'était le cas de certains pays des Caraïbes, comme Antigua-et-Barbuda, qui considéraient en outre comme monstrueuse la présence de l'Afrique du Sud au sein des Parties consultatives.199
53La campagne diplomatique malaisienne suscita, bien sûr, une réaction des Parties consultatives qui s'opposaient à une quelconque intervention des Nations Unies dans les affaires antarctiques. Cette campagne était menée, non seulement par l'Union Soviétique et les Etats-Unis, mais aussi par l'Argentine et le Royaume-Uni. C'est ainsi que, le 29 juillet 1983, le Gouvernement australien, représentant les Parties consultatives, envoya une note au représentant malaisien aux Nations Unies défendant les avantages du système antarctique et la solidarité antarctique dans les termes que voici ;
« The revision or replacement of the Treaty which Malaysia is now proposing would undermine this system of international law and order in Antarctica with very serious consequences for international peace and cooperation... The Consultative Parties to the Antarctic Treaty object unanimously to the Malaysian initiative, and to any attempt to revise or replace the Treaty. »200
54La réaction des Parties consultatives n'effraya ni la Malaisie ni Antigua-et-Barbuda, qui demandèrent formellement, le 11 août 1983, que la question antarctique fût placée à l'ordre du jour de la 38e session de l'Assemblée générale.201 Cette requête fut discutée au sein du Bureau de l'Assemblée, où elle reçut l'appui de pays tels que l'Algérie, le Bangladesh, le Pakistan, les Philippines, Singapour, le Sri Lanka, la Thaïlande et la Guyane.202 Pour leur part, les Parties consultatives membres du Bureau résolurent de ne pas participer à la prise de décision. Ainsi le Bureau put recommander, sans vote, l'inscription de la question antarctique à l'ordre du jour et son renvoi à la Première Commission.203 Le 23 septembre,204 l'affaire fut ainsi portée devant cette Commission qui en discuta dans cinq réunions (28-30 novembre). Toutefois, comme les positions des différentes Parties n'évoluaient pas, le Rapport de la Commission recommanda, le 30 novembre, l'adoption d'une Résolution parrainée exclusivement par un groupe de pays du Tiers-Monde, à savoir ; Antigua-et-Barbuda, Bangladesh, Malaisie, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka et Thaïlande. En ce qui concerne les Parties consultatives, elles décidèrent de ne pas participer à la prise de décision, laissant de cette manière le champ libre à l'Assemblée générale qui adopta ainsi la Résolution 38/77 du 15 décembre 1983.205 Cette Résolution invita le Secrétaire général à préparer une étude sur l'Antarctique, étude qui sera publiée en novembre 1984.206
55Le Rapport du Secrétaire général fut le point de départ d'une série de débats qui se sont déroulés aux Nations Unies. Ces débats, qui continuent aujourd'hui encore, sont assez complexes et touchent à la plupart des principes qui constituent les fondements du système antarctique.207
56L'initiative malaisienne de porter la question antarctique devant les Nations Unies a ainsi abouti, ce qui est en soi un certain succès. Ce que l'Inde n'a pas réussi à faire en 1956, ni en 1958, c'est la Malaisie qui y est parvenue vingt-cinq ans plus tard avec l'appui d'un bon nombre de pays du Tiers-Monde. Au cours de ces débats, ces pays ont critiqué ouvertement et systématiquement les principes du système juridique établi en 1959 pour le continent austral.
57En ce qui concerne les revendications territoriales avancées par sept des Parties consultatives,208 certains pays ont soutenu qu'elles sont « un vestige de l'ère coloniale »209 et que les prémisses sur lesquelles elles reposent sont rejetées par la société internationale.210 En outre, certains pays voient dans ces réclamations un grave danger, car elles pourraient ouvrir la voie à l'établissement de zones économiques exclusives rattachées aux secteurs revendiqués.211
58Quelques Parties consultatives réagirent contre ces reproches de colonialisme antarctique. Pour l'Australie, pays qui justifie ses revendications territoriales en se prévalant des règles du droit international,212 « personne n'a colonisé l'Antarctique. Personne dans l'Antarctique ne s'est vu refuser l'autodétermination. Personne n'a envahi l'Antarctique. Personne n'a été privé de ses droits dans l'Antarctique... Personne n'exploite l'Antarctique sur le plan économique. »213
59Mais comme on l'a déjà signalé, les attaques portées au système antarctique ne s'épuisent pas en critiques adressées aux prétentions territoriales. Pour certains pays du Tiers-Monde, comme la Malaisie, le régime établi dans l'Antarctique est inacceptable parce qu'il est exclusif, autocratique et secret.214 D'autres pays ont repris les attaques malaisiennes ; Antigua-et-Barbuda, Pakistan, Bangladesh, Ghana, Algérie, etc.215 Cependant, on soulignera qu'à part les vues exprimées par la Malaisie, l'Antigua-et-Barbuda, Sri Lanka et le Pakistan, les opinions des Etats manquent de clarté.216
60Les Parties consultatives, quant à elles, défendent l'exclusivisme du système antarctique et maintiennent que la prise de décisions au sein de celui-ci est non seulement conforme au droit international, mais également juste, raisonnable et effective. Ainsi, le représentant du Royaume-Uni, M. Heap, après avoir analysé et rejeté les critiques, déclara ; « s'il se trouvait que le Traité sur l'Antarctique était un système fermé et qu'il n'existait aucun moyen de le changer, alors il y aurait des difficultés réelles pour les Etats non Parties. Mais ce n'est pas le cas, comme le montre amplement le fait qu'il y a eu 22 (aujourd'hui 26) adhésions au Traité depuis son entrée en vigueur. »217 Il faut relever que cette ouverture relative a constitué sans aucun doute un handicap considérable pour ceux qui ont critiqué le système antarctique.218
61D'autres Parties consultatives ont exprimé des opinions similaires. En ce qui concerne l'exclusivisme du système, le délégué australien déclara ; « Tout d'abord, il y a ce mythe du caractère exclusif du Traité. Cela n'a jamais été vrai, pas même en 1961. Le Traité prévoit explicitement l'adhésion de n'importe quel membre des Nations Unies... Le Traité n'est pas une sorte de club exclusif ; nous répétons qu'il est ouvert à tout pays qui intéresse l'avenir de l'Antarctique. »219 Des idées semblables furent émises par l'Inde, pour qui « le système du Traité sur l'Antarctique évolue, est souple et prévoit la révision de son fonctionnement et la modification à ses dispositions, nous devons être prudents à l'égard de toute mesure qui aurait pour effet de saper le système. »220 Ces idées, exprimées par plusieurs Parties consultatives, peuvent se résumer de la manière suivante ; « En vertu du Traité sur l'Antarctique, le monde peut connaître la paix ; il n'a aucune assurance que cet objectif sera sauvegardé si un groupe d'Etats essaie de saper ce Traité. »221
62Mais les attaques ne se sont pas limitées au régime juridique de l'Antarctique en tant que tel. Au sein des Nations Unies, Antigua-et-Barbuda demanda l'élimination pure et simple de l'Afrique du Sud,222 question qui fut abordée dans tous les débats. Il faut noter, toutefois, que l'Afrique du Sud est une des douze Parties originaires du Traité sur l'Antarctique et, partant, jouit du statut consultatif. Si, du point de vue juridique, rien ne peut être entrepris contre l'Afrique du Sud, il faut relever, en outre, que cette demande d'exclusion n'était pas opportune.
63Ainsi, pour les pays du Tiers-Monde qui soutenaient l'initiative malaisienne, la Communauté internationale, représentée par les Nations Unies, doit rechercher une conception universaliste223 qui permettrait une coordination appropriée et une conciliation des intérêts des pays Parties au Traité sur l'Antarctique et du reste de cette Communauté,224 conformément au principe selon lequel tout ce qui ne relève pas de la compétence nationale d'un Etat ferait partie du patrimoine commun de l'humanité.225 C'est dans cette perspective que les pays du Tiers-Monde hostiles au système proposèrent, lors de la 39e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la création d'un comité ad hoc pour l'Antarctique. L'objectif primordial de ce comité devait être la préparation d'une étude approfondie de la relation existant entre le système antarctique et le système des Nations Unies, et la définition des voies d'une étroite coopération. Cette proposition ne fut pas acceptée par les Parties consultatives.226
64Cependant, il serait inexact d'affirmer que tous les pays en développement qui ne sont pas Parties au Traité de 1959 appuient ces thèses d'une manière inconditionnelle. En effet, la Malaisie s'est heurtée à la réticence de ses partenaires de l'Association des Etats du Sud-Est asiatique ; certains pays de l'Indochine et l'Angola se sont même opposés aux propositions malaisiennes en raison des pressions exercées sur eux par l'Union Soviétique. Des pays comme l'Indonésie et les Philippines, jadis très actifs, se sont montrés beaucoup plus prudents par la suite.227
65Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par « patrimoine commun de l'humanité »? Quelle est la valeur juridique de ce concept en droit international? Est-il purement et simplement un principe politique228 ou constitue-t-il déjà une règle coutumière? Ce concept peut-il être appliqué à l'exploration et l'exploitation des ressources minérales de l'Antarctique?
L'Antarctique, patrimoine commun de l'humanité?
66La notion de patrimoine commun de l'humanité229 est imprécise.230 L'examen des différents domaines où la notion de patrimoine commun de l'humanité a pu être identifiée231 montre que les critères considérés au point de départ ne se retrouvent pas forcément dans toutes les situations et que, même lorsqu'ils sont présents, leur signification peut changer d'un domaine à l'autre.232 Ces critères étaient la non-appropriation, l'utilisation pacifique, le mode de gestion des ressources du patrimoine et leur utilisation rationnelle, ainsi que la répartition équitable des bénéfices.233 La notion de patrimoine commun de l'humanité englobe donc certains intérêts supérieurs qui concernent la Communauté internationale dans son ensemble et qui vont au-delà des objectifs immédiats des Etats. Il y aurait donc une motivation supérieure qui guiderait les gouvernements, attestée par la reconnaissance d'un intérêt commun de toute l'humanité, aussi bien en ce qui concerne le présent que l'avenir.234 Dans cette perspective, et lorsqu'on examine les différents instruments internationaux qui se réfèrent au patrimoine commun de l'humanité, on s'apercevra que ce concept est dominé par l'idée d'un rapport fiduciaire ou trust, c'est-à-dire d'une gestion dans l'intérêt d'autrui, que ce soit la Communauté internationale actuelle ou celle de l'avenir. Cette notion de trust forme ainsi un élément essentiel du patrimoine commun de l'humanité et la question de savoir qui sera le trustee n'a pas en soi une importance décisive.235
67La notion de patrimoine commun de l'humanité, bien qu'elle ait été souvent assimilée à celle de res communis, désignée également par le terme extra commercium, est très différente de celle-ci. La distinction fondamentale, soulignée par Bing Cheng, réside dans ceci ;
« While territorium extra commercium and territorium commune humanitatis (or CHM) share the same characteristic that they cannot be territorially appropriated by any State, they differ in that the former is essentially a negative concept, whereas the latter is a positive one. In the former, in time of peace, as long as a State respects the exclusive quasi-territorial jurisdiction of other States over their own ships, aircraft and spacecraft, general international law allows it to use the area or even to abuse it more or less as it wishes, including the appropriation of its natural resources, closing large parts of such space for weapon testing and military exercises, and even using such areas as a cesspool for its municipal and industrial sewage. The emergent concept of the common heritage of mankind, on the other hand, while it still lacks precise definition, wishes basically to convey the idea that the management, exploitation and distribution of the natural resources of the area in question are matters to be decided by the international community (or simply the contracting parties, as in the Moon Treaty?) and are not to be left to the initiative and discretion of individual States or their nationals. »236
68En effet, ces éléments semblent essentiels si l'on veut soigneusement distinguer la notion de res communis de celle de patrimoine commun de l'humanité. L'idée d'un partage équitable est fondamentale sans pourtant être suffisante. Le concept de patrimoine commun de l'humanité comporte en outre l'idée d'une participation directe ou indirecte de la Communauté internationale dans la gestion de ce patrimoine. Qui, sans cette participation, dirait si le partage est équitable? Et quels seraient les critères utilisés? Ces questions amènent à considérer comme incomplètes certaines opinions suivant lesquelles « c'est par l'idée d'un partage équitable que le patrimoine commun de l'humanité se distingue de la res communis. »237
69Quant à la valeur juridique du concept de patrimoine commun de l'humanité, la doctrine reste divisée.238 Certes, depuis que Pardo lança cette idée, en 1967, en l'invoquant à propos du régime des grands fonds marins, elle a fait son chemin et a pénétré dans d'autres domaines.
70Du point de vue juridique, pour qu'un concept comme celui du patrimoine commun de l'humanité puisse être qualifié de règle du droit international, il faut réunir les éléments suivants ;
le concept doit avoir un contenu juridique autonome qui puisse être identifié sur la base de certains caractères spécifiques qui vont le distinguer des autres concepts du droit international ;
il doit être entré dans la pratique des Etats et des organisations internationales ;
il doit être renforcé par une opinio juris qui en complète le fondement juridique.239
71Lorsqu'on examine le patrimoine commun de l'humanité à la lumière de ces éléments, on constatera que son contenu, plus ou moins délimité, est le suivant ;
le patrimoine commun de l'humanité comprend les espaces en dehors des juridictions nationales à propos desquels les Etats n'ont pas fait des déclarations de souveraineté et qui ne peuvent pas faire l'objet d'appropriation ;240
la Communauté internationale est le titulaire des droits relatifs à ces espaces ;
ceux-ci doivent faire l'objet d'une gestion internationale241 et les bénéfices retirés doivent être partagés équitablement.242
72Cependant, des controverses existent en ce qui concerne le point de savoir si le concept est entré dans la pratique des Etats243 et s'il peut être considéré comme faisant partie du droit coutumier international. Ainsi, Gillian D. Triggs déclare ;
« The concept of a common heritage for mankind is ill-defined and elusive... the notion of a common heritage is, at most, a principle rather than a set of rules, and thus does not entail specific and detailed legal requirements and consequences... Thus the conclusion is justified that the principle of a common heritage does not invoke a legal phenomenon that is clearly understood at international law. Rather, it is a “label for the bundle of provisions in the agreement creating a new type of territorial status”. To employ the phrase a “common heritage” in the absence of such a treaty, or readily identifiable customary rule, is to invoke a moral ideal or political aspiration which has no independent legal content. »244
73Des opinions similaires ont été exprimées par d'autres auteurs. Pour Maarten J. De Wit, par exemple,
« the common heritage concept reflects an emerging rule of customary law that all mankind must benefit from certain resources of the world, such as, for example, the Mineral wealth of the deep sea bed. However, both the definition of such benefits and the status of the legal obligations to share them remain ambiguous, and — at this point in time — precatory rather than imperative... »245
74On a en outre pu souligner que ;
« At present the common Heritage principle is incorporated in only one treaty in force (the Moon Treaty) and in one U.N. General Assembly Resolution.246 Only the former is binding in international law. Furthermore, the Moon Treaty strictly limits the principle to the scope and purposes of that Treaty, and contemplates its application only when exploitation of extraterrestrial resources is about to become feasible. It cannot fairly be argued that the common Heritage principle has ripened into law by means of the traditional processes of custom and assent of civilized nations, and its history is so plagued with disagreement that generalized assent cannot be inferred. »247
75Pour sa part, Bradley Larschan et Bonnie Brennan sont plus catégoriques, lorsqu'ils affirment : « One must... conclude no opinio juris has emerged on the CHM (Common Heritage of Mankind). It could even be argued that, at this time, the CHM as a legal concept is dead. »248
76D'autres, en revanche, considèrent que le concept de patrimoine commun de l'humanité est entré dans l'ordre juridique international. Ils invoquent les innombrables résolutions adoptées à cet égard, ainsi que certains accords internationaux qui se réfèrent à ce concept comme ayant déjà atteint un certain degré de positivité.249 Pour ces auteurs, cette conclusion est confirmée par une certaine pratique des Etats en développement autant que développés.250
77En ce qui nous concerne, nous pensons avec le professeur Virally que « la construction juridique de patrimoine commun de l'humanité reste encore à faire, dans une très large mesure, même si elle apparaît comme une résurgence, à l'échelle de la planète, de la vieille notion de res communis. »251 C'est sans doute la raison pour laquelle certains auteurs refusent catégoriquement au concept de patrimoine commun de l'humanité un caractère autre que celui d'un principe philosophique ou politique.252
78Quant à l'application du concept de patrimoine commun de l'humanité à l'Antarctique, les controverses subsistent également.253 Francesco Francioni déclare à ce sujet :
« The first and most important principle of customary international law that must be applied to any minerais regime in Antarctica is that of the common heritage... I do not share the view advanced in legal literature and state practice that the common heritage principle should not definitely be made applicable to Antarctic resources. The correct approach to this problem requires that two distinct issues be kept separate. The first is whether the common Heritage principle is applicable at ail to Antarctica. The second, which arises only in the case of an affirmative answer to the first, is whether the development of a Mineral regime restricted to the Consultative Parties necessarily constitutes a violation of the common heritage principle for lack of universal participation. »254
79Pour sa part, Natalino Ronzitti a de sérieux doutes sur la possibilité d'appliquer ce concept à l'Antarctique. « In effect, there are still claimant states which have only accepted to freeze their claims and have not abandoned them. Sovereignty and common Heritage of mankind are conflicting principies. »255 Cette opinion est également partagée par un grand expert dans les affaires antarctiques, Rüdiger Wolfrum, qui, à cet égard, déclare : « ...I definitely deny that the common Heritage principle has been, or at least could be, made applicable to Antarctic resources. »256
80En revanche, Alexandre Kiss est plus optimiste. Cependant, il n'adopte pas une position très nette en affirmant ;
« Dans l'ensemble, on peut conclure que le régime de l'Antarctique correspond aux critères caractérisant les éléments du patrimoine commun de l'humanité. Toutefois, cette concordance n'est pas toujours parfaite ; certaines conditions sont mieux remplies que d'autres ; en particulier, la gestion internationale ne concerne que certaines ressources et pas l'Antarctique dans son ensemble. Mais on ne saurait oublier que les ressources ainsi concernées sont, jusqu'à nouvel ordre, les plus importantes — sinon les seules — dont l'humanité puisse bénéficier dans ces régions et que le Traité sur l'Antarctique comprend des dispositions qui permettraient, le cas échéant, d'étendre l'intervention de la réunion des parties contractantes à d'autres. »257
81Il est évident que les Parties consultatives, pays possessionnés autant que non possessionnés, rejettent l'application du concept de « patrimoine commun de l'humanité » à l'Antarctique, car cela aurait des effets préjudiciables pour eux. Tout d'abord, le continent antarctique ne devrait pas faire l'objet d'une appropriation publique ou privée et être administré par la Communauté internationale. Deuxièmement, tous les Etats devraient avoir le droit de participer à la gestion de la région en tant que représentants de l'humanité. Troisièmement, si les ressources minérales pouvaient un jour être exploitées, les éventuels bénéfices devraient être partagés au sein de la Communauté internationale tout entière.258
82Mais il y a encore une forme plus radicale du concept de patrimoine commun de l'humanité à l'Antarctique, qui est celle rattachée à la notion de nouvel ordre économique international. Dans cette perspective, la Communauté internationale aurait pleine propriété sur les ressources de l'Antarctique. Ainsi, si les ressources minérales étaient exploitées, les éventuels bénéfices résultant de ces activités seraient distribués entre tous les pays de la Communauté internationale, avec une préférence pour les pays en développement en vertu de l'idée d'égalité compensatrice. En outre, pour contrôler l'exécution des obligations résultant d'un tel régime, il faudrait créer un mécanisme institutionnel spécial, semblable à l'Autorité internationale des fonds marins, qui servirait de trustee de la Communauté internationale dans la région.259
83Il ne faudrait pas être trop lucide pour voir les problèmes que l'application de ce concept poserait pour le système antarctique. Deborah Shapley signale à cet égard : « A United Nations takeover could eliminate the motivation of the Treaty powers to send scientists to Antarctica. »260 En outre, cela pourrait ouvrir la voie à une future militarisation de l'Antarctique ou à des actes d'hostilité qui détruiraient le système antarctique, basé précisément sur un équilibre Est/Ouest et aujourd'hui aussi Nord/Sud.261
84Selon notre opinion, il n'est plus aberrant d'affirmer que, avec l'entrée dans le système antarctique de pays comme l'Inde, le Brésil et la Chine, la bataille du patrimoine commun de l'humanité est déjà perdue,262 sauf s'il y a un bouleversement important au sein du système antarctique.
Notes de bas de page
131 Comme l'a souligné Gillian D. Triggs, « a minerals regime must balance the respective positions on sovereignty of claimant and non-claimant states. Solutions based solely either on the assumption of sovereignty (where exploitation would take place under the jurisdiction of the claimant state), or on non-recognition of sovereignty (where exploitation would take place on a free-access basis with no economic return to a claimant State), will be unacceptable to one camp or the other ». Cf. « Negotiations of a Mineral Regime ». In ; G.D. Trigs (éd.). The Antarctic Treaty Regime. Law Environment and Resources. Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 187.
132 « The paramount aim of a stable and preditctable regime for mineral exploitation cannot be achieved if States outside the Treaty system ignore the regime, claim an open right to use Antarctic resources and authorise their nationals and vessels areas. It is also necessary to guard against the phenomenon of “free riders”. » Ibid., p. 190.
Les « free riders » ont été définis comme « those who take advantage of the efforts of others, while incurring little expense to themselves ». Cf. Westermeyer W.E. The Politics of Mineral Resource Development..., op. cit. (supra note 86), p. 60. Surces accommodements, cf. également Koch Michael. « The Antarctic Challenge ; Conflicting Interests, Cooperation, Environmental Protection, Economic Development ». Journal of Maritime Law and Commerce, 1984, pp. 117-127.
133 On a parlé à ce sujet de « mix of benefits ». Cf. Burton Steven J. « New Stresses on the Antarctic Treaty ; Towards International Legal Institutions Governing Antarctic Resources ». Virginia Law Review, 1979, p. 421.
134 A ce sujet, voir l'étude très complète de Westermeyer W.E. The Politics of Mineral Resource Development..., op. cit. (supra note 86), pp. 98-153. Cf. également Orrego Vicuña Francisco. « The Anlar-tic Treaty System ; A Viable Alternative for the Regulation of Resource Oriented Activities ». In ; The Antarctic Treaty Regime..., op. cit. (supra note 131), pp. 65-76.
135 Voir par. 5, lettre d. A cet égard, cf. infra, pp. 49 et ss.
136 Voir sur ce point Orrego Vicuña Francisco. « La definición de un régimen para los recursos minerales antarticos ; opciones básicas ». Estudios internacionales (Universidad de Chile), n° 61, 1983, pp. 16-17. Cf. également Bilder Richard B. » The Present Legal and Political Situation in Antarctica ». In ; The New Nationalism..., op. cit. (supra note 48), pp. 167-205.
137 Pour cet auteur, il y a en fait quatre possibilités de veto ; « a) The claimants could effectively prevent the emergence of a regime which purported to extinguish their sovereignty ; b) The non-claimants could effectively prevent the emergence of a regime based on sovereignty or on the concept of the common heritage of mankind ; c) Those with a basis of claim could effectively prevent the emergence of a regime which purported to extinguish their bases of claim ; d) Those who believe that Antarctic minerals are or should be part of the common heritage of mankind could effectively prevent the emergence of a regime which totally ignored that position. » Cf. « Criteria for Access to the Resources of Antarctica ; Alternatives, Procedure and Experience Applicable ». In ; Antarctic Resources Policy..., op. cit. (supra note 6), pp. 218-219.
138 Cf. Nations Unies, doc. A/39/583 (Part II), Vol. I, p. 81. Pour une analyse de tous ces intérêts, voir aussi Rich Roland. « A Minerals Regime for Antarctica ». International and Comparative Law Quarterbt, 1982, pp. 709-725 ; et Westermeyer W.E. The Politics of Mineral Resource Development..., op. cit. (supra note 86), pp. 11-56 et 125-150.
139 Cf. Watts A.D. « Antarctic Mineral Resources ; Negotiations for a Mineral Resources Regime ». In ; The Antarctic Treaty Regime..., op. cit. (supra note 131), p. 167.
140 Cf. Kimball Lee. « Environmental Issues in the Antarctic Minerals Negotiations ». In ; The Antarctic Politics..., op. cit. (supra note 75), pp. 237-247.
141 A cet égard, voir Charney J.I. « Future Strategies... », op. cit. (supra note 96), p. 224. Pour cet auteur, « if the issue were to degenerate into a claims race, there is some reason to believe that the final outcome would be beneficial. On the other hand, multiple ownership and the introduction of interstate conflict might increase the chance that there would be at least some portion of Antarctica that would be poorly managed ». Ibid
142 Cette expression est de Michel Virally, voir « Une pierre d'angle qui résiste au temps. Avatars et pérennité de l'idée de souveraineté ». In ; Les relations internationales dans un monde en mutation. Genève, IUHEI, 1977, pp. 179-195.
Pour René-Jean Dupuy, « la souveraineté n'a jamais été aussi vivante qu'au xxe siècle », R.-J. Dupuy / M. Bettati et al. (éd.). La souveraineté au xxe siècle. Paris, Colin, 1971, p. 9.
143 A ce sujet, Leigh Ratiner a déclaré ce qui suit dans un séminaire sur l'avenir de l'Antarctique ; « Once a sovereign nation makes a territorial or a similar jurisdiccional claim it commits itself in such a manner that it can never voluntarily gave up that claim. Superior military force may divest it of its claim. On rare occasions, there may be agreement to allow the claim to be adjudicated in an international tribunal. But never can that sovereign nation simply withdraw such a claim of jurisdiction, be-cause there is placed behind it the full weight of that country's national credibility. From the beginning of history, this phenomenon has translated into international power. It is the kind of power which demands practical recognition by other nations ». Cf. Mitchell B. Frozen Stakes..., op. cit. (supra note 91), p. 58.
144 Pour une analyse de ces problèmes, voir Auburn F.M. Antarctic Law and Politics, op. cit. (supra note 60), pp. 53-55. Cet auteur cite l'affaire du navire britannique Shackleton qui réalisait des recherches géophysiques à 80 milles au Sud des Malouines, c'est-à-dire dans la zone du plateau continental. Un bâtiment de guerre argentin, l'Almirante Storni, ordonna au navire britannique de s'adresser à la ville portuaire argentine d'Ushuaia. Cet ordre fut refusé par le Shackleton qui se réfugia à Port Stanley, suivi de près par l'Almirante Storni. Ibid., p. 55. Sur ces aspects, cf. également Beck Peter J. « Britain's Antarctic Dimension ». International Affairs (Londres), 1983, pp. 428-444. Fuchs Vivian F. « The Falkland Islands and Antarctica ». NATO's Sixteen Nations, n° 3/4, 1985, pp. 26-30.
145 L'expression est de Michel Virally, « Panorama du droit international contemporain ». R.C.A.D.I., 1983-V, p. 340. Keith Brennan, qui a dirigé pendant plusieurs années la délégation australienne, a déclaré à ce sujet ; « The Treaty did not freeze territorial claims. It merely put them on the back burner to keep warm. » Cf. Quigg Philip W. A Pole Apart ; The Emerging Issue of Antarctica. New York, McGraw-Hill, 1983, p. 196.
146 Ce pays a par exemple proposé que les ressources vivantes de l'Antarctique puissent être considérées comme patrimoine commun de l'humanité, et il a semblé disposé à laisser jouer un certain rôle, bien que limité, aux Nations Unies en ce qui concerne l'exploitation des ressources minérales. Cf. Mitchell Barbara and Tinker John. Antarctica and Its Resources. Londres, Earthscan (Institute for Environment and Development), 1980, p. 87.
147 Cf. Mitchell B. Frozen Stakes. .. op. cit. (supra note 91 ). pp. 58-62. Ainsi l'Australie joua un rôle de premier plan dans la défense des thèses territorialistes parmi les pays possessionnés de l'hémisphère Sud. A ce sujet, cf. Bergin Anthony. « Recent Developments in Australia's Antarctic Policy ». Marine Policy, 1985, pp. 180-191. Quant à la Nouvelle-Zélande, si elle fut jadis le seul pays possession né à avoir déclaré publiquement sa volonté d'abandonner sa souveraineté sur l'Antarctique en faveur d'un régime international (voir à ce sujet, Auburn F.M. Antarctic Law and Politics, op. cit. (supra note 60), p. 71 ), elle semble avoir fait marche en arrière et défendre maintenant des thèses plus territorialistes. Il faut relever que la Nouvelle-Zélande fut la seule Partie consultative qui, en 1975, soutint la proposition faite par la « World Conference on National Parks » en 1972 de convertir l'Antarctique en un parc mondial. Cette idée continue à être d'actualité, car elle fut présentée de nouveau par le groupe Greenpeace en 1986. Cf. ECO, Vol. XXXIX, n° 1, pp. 2-3.
Il faut relever que convertir l'Antarctique dans un parc mondial, signifierait en tout cas l'interdiction de toute exploration et exploitation des ressources minérales pour une période de temps assez longue. Sur tous ces aspects, voir Mitchell B. Frozen Stakes..., op. cit. (supra note 91), pp. 82-83, et également, Brewster Barney. Antarctica ; Wilderness at Risk. San Francisco, Friends of the-Earth Books, 1982, 125 p.
148 On notera que les sept pays possessionnés se sont toujours réunis en secret avant chaque session consacrée aux ressources minérales pour discuter de la défense de leurs intérêts et pour élaborer une stratégie collective. La première réunion secrète eut lieu à Canberra, en mai 1982, juste a-vant la première Réunion spéciale des Parties consultatives sur les ressources minérales en celte même ville au mois de juin 1982. A ce sujet, cf. ECO, 1982, Vol. XX, n° 1, p. 1.
149 Cf. Beeby Christopher D. « An Overview of the Problems... », op. cit. (supra note 105), p. 195.
150 Cf. Antarctic Challenge, op. cit. (supra note 6), p. 221.
151 Il ne faut pas négliger le fait qu'aujourd'hui seulement sept des vingt-deux Parties consultatives ont des revendications territoriales, tandis qu'en 1959, elles étaient sept sur douze. Le poids des pays possessionnés au sein du système antarctique est donc en constante diminution.
152 Cf. infra, pp. 49 et ss.
153 Sur ces contradictions, cf. Moneta C.J. « La Antártida y el Atlántico Sur... », op. cit. (supra note 99), pp. 842-843.
154 La question de savoir s'il fallait ou non formuler des revendications territoriales a été l'objet de controverses dans la société américaine, mais le Gouvernement des Etats-Unis s'est toujours refusé à en faire. Pour certains auteur, cela est dû au fait que, après la Seconde Guerre mondiale, les parties du territoire antarctique sur lesquelles les Etats-Unis pouvaient élever des prétentions étaient déjà réclamées par le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et le Chili, avec lesquels les Etats-Unis ne voulaient pas entrer en conflit. Pat" la suite, malgré quelques spéculations, les Etats-Unis se sont toujours refusés à revendiquer des droits sur des territoires antarctiques. Voir Mitchell B. « Resources in Antarctica... », op. cit. (supra note 99), pp. 98-99. Cf. également, Auburn F.M. Antarctic Law and Politics, op. rit. (supra note 60), pp. 61-77 ; pour une étude plus ancienne, voir Lissitzyn O.J. « The American Position on Outer Space and Antarctica ». American Journal of International Law, 1959, pp. 126-131.
Comme les Etats-Unis, l'Union Soviétique n'a jamais revendiqué une partie du territoire antarctique, mais elle s'est également réservée « all rights based on discoveries and explorations of Russian navigators and scientists. including the right to present corresponding territorial claims in the Antarctic. » Pour une étude à ce sujet, voir Boczek B.A. « The Soviet Union and the Antarctic Regime », op. cit. (supra note 89), pp. 834-858, notamment p. 841. Cf. également Auburn F.M. Antarctic Law and Política, op. cit. (supra note 60), pp. 78-8.3 ; Toma P.A. « Soviet Attitude Towards the Acquisition of Territorial Sovereignty in the Antarctic ». American Journal of International Law, 1956. pp. 611-626.
155 Cf. Mitchell B. and Tinker J. Antartica and its Resources, op. cit. (supra note 146) p. 89. Voir également Boczek B.A. « The Soviet Union and the Antarctic Regime », op. cit. (supra note 89), p. 851.
156 Westermeyer W.E. The Politics of Mineral Resource Development..., op. cit. (supra note 86), p. 25.
157 Sur cette déclaration, voir Joyner Ch.C. et Theis E.R. « The United States and Antarctica... », op. cit. (supra note 5), p. 88.
158 Mitchell B. Frozen Stakes..., op. cit. (supra note 91), p. 63.
159 Ce moratoire était également souhaité par l'Argentine et la France. Le Chili préconisait un moratoire infini, et l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et la Norvège étaient partisans d'un moratoire de deux ans. Cf. Auburn F.M. Antarctic Law and Politics, op. cit. (supra note 60), p. 261.
160 Westermeyer W.E. The Politics of Mineral Resource Development..., op. cit. (supra note 86), p. 28.
161 II faut noter que, jusqu'en 1951, le Japon avait des revendications territoriales. A partir de cette année, le Japon renonça définitivement à toutes ses prétentions, défendant depuis ce moment-là les thèses anti-territorialistes.
162 Colson David. « The United States Position on Antarctica ». Cornell International Law Journal, 1986, pp. 241 et ss.
163 En 1975, lors de la huitième Réunion des Parties consultatives, le représentant américain déclara ; « In the absence of a shared understanding, those countries who do not recognise claims to sovereignty would surely have to assert the right to commence Mineral resource activities at their will, subject only to applicable provisions of the Antarctic Treaty. »
164 Il faut souligner qu'un tel régime serait inacceptable pour les pays possessionnés.
165 Joyner Ch.C. et Theis E.R. « The United States and Antarctica... », op. cit. (supra note 5), p. 89. A cet égard, il faut noter qu'après la Texaco en 1970, les sociétés Gulf, Arco et Exxon se sont intéressées à des prospections dans la région.
166 Sur le Spitzberg, cf. Bernhardt Peter A. « Spitzbergen ; Jurisdiccional Friction over Unexploited Oil Reserves ». California Western International Law Journal, 1973, pp. 61-120. Bretton Philippe. « L'Union Soviétique et la clause de la non-militarisation du Spitzberg ». Annuaire français de droit international, 1965, pp. 122-143 ; Dollot R. « Le droit international... », op. cit. (supra note 53), pp. 144-155 et 165-169 ; Essen (van der) A. « Les régions arctiques et antarctiques », op. cit. (supra note 1), pp. 470-471 et 475 ; Fleischer Carl. A. « Le régime d'exploitation du Spitzberg (Svalbard) ». Annuaire français de droit international, 1978 ; pp. 274-300. Picconi Camille. « Le Spitzberg et la Convention du 9 février 1920 ». Revue générale de droit international public, 1923, pp. 104-115. Cf. également les nos 625 (du 17 mai 1947) et 1573 (du 18 février 1952) des Notes et études documentaires de la Documentation française, qui traitent de la question du Spitzberg.
167 Cf. à cet égard, l'étude de Waultrin René. « La question de la souveraineté des terres arctiques ». Revue générale de droit international public, 1908, pp. 78-125, 185-209 et 401-423. En ce qui concerne le Spitzberg, voir notamment pp. 180-185.
168 Pour le texte du Traité, voir Société des Nations, Recueil des Traités, 1920-1921, Vol. 2, n° 1, pp. 8-19.
169 L'Union Soviétique, la puissance la plus intéressée, était absente. Ce n'est qu'en décembre 1934, date de la reconnaissance de jure du Gouvernement soviétique par les Etats-Unis, que l'Union Soviétique fut officiellement invitée à adhérer au Traité. Le 7 mai 1935, l'Ambassadeur soviétique Potemkin remit l'instrument d'adhésion de son pays au Ministère des Affaires étrangères français. La ratification russe ne comportait aucune réserve. Par la suite, d'autres pays ont adhéré au Traité de 1920 qui, aujourd'hui, compte une quarantaine d'Etats Parties parmi lesquels il convient de citer ; l'Afghanistan, l'Albanie, l'Argentine, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, la Hongrie, le Venezuela, la Finlande, la Grèce, la Yougoslavie, la Chine, Monaco, la Pologne, le Portugal, la Bulgarie, le Chili, la République de Saint-Domingue, l'Egypte, la Roumanie et l'Autriche.
170 René Dollot souligne à cet égard que « l'annexion du Spitzberg à la Norvège n'aurait pu intervenir si la Russie bolchéviste, alors repliée sur elle-même, n'avait été tenue à l'écart des négociations de 1920. » Cf. « Le droit international..., op. cit. (supra note 53), p. 165.
171 Cf. infra, pp. 89 et ss.
172 Cf. l'article 8, dernier paragraphe.
173 Il faut relever d'emblée que cette disposition ne fut pas respectée par les belligérants au cours de la Seconde Guerre mondiale ; le Spitzberg fut envahi par les Allemands en 1941, après l'occupation de la Norvège. Une opération alliée réussit toutefois à les déloger à la fin de la même année. En septembre 1942, les Allemands contre-attaquèrent victorieusement et finirent par s'installer jusqu'à la fin de la guerre, gênant ainsi la navigation alliée dans ces latitudes. Ces événements mettaient en évidence l'importance stratégique du Spitzberg. Cf. Bretton Ph. « L'Union Soviétique et la clause... », op. cit. (supra note 166), pp. 127 et ss.
174 Ibid., pp. 129-130.
175 Certaines controverses subsistent toutefois en ce qui concerne les droits des Parties sur le plateau continental et la zone économique exclusive. A cet égard, la Norvège soutient que sa souveraineté ne peut être mise en cause par des interprétations extensives des articles 2, 3 et 8 du Traité de Paris, que les droits de la Norvège s'étendent aux îles et à leur mer territoriale de quatre milles marins et qu'en conséquence, le plateau continental sur lequel se trouvent les îles relève du droit ordinaire norvégien et non du régime spécifique du Spitzberg. Elle souligne en outre que l'archipel, situé sur le plateau continental de la Norvège, n'a pas de plateau continental propre. Pour la Norvège, le même raisonnement est applicable à la zone économique exclusive, concept nouveau qui, pourtant, n'est pas couvert par le Traité sur le Spitzberg. Cf. Fileischer Carl. A. « The Question of Earlier Treaty Rights Applied to New Maritime Zones ; Spitzbergen and the Law of the Sea ». Revue iranienne des relations internationales, nos 11-12, 1978, pp. 245 et ss. Du même auteur, voir également « Le régime d'exploitation... », op. cit. (supra note 166), pp. 295 et ss. Fleischer est d'avis que la Norvège a non seulement des droits sur le plateau continental, mais aussi sur la zone économique exclusive si elle en déclare une. Selon lui, « rien ne permet de présumer qu'il existe des limitations aux droits souverains d'un Etat ». Ibid., p. 296.
Cette argumentation est, en revanche, contestée par d'autres qui relèvent que le Traité de Paris ne s'applique pas seulement aux terres émergées et à leur mer territoriale, mais à toute une zone comprenant de larges parties de ce qui était en 1920 la haute mer, comme le souligne l'article premier du Traité. Cf. Essen (van der) A. « Les régions arctiques... », op. cit. (supra note 1), p. 475. Cf. également Bernhardt P.A. « Spitzbergen ; Jurisdictional Friction... », op. cit. (supra note 166), pp. 63 et ss.
176 Cf. Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV.53 du 6 décembre 1985, p. 12.
177 Il ne faut pas négliger le fait que les Parties consultatives comprennent aujourd'hui des pays du Tiers-Monde de la taille de la Chine, de l'Inde ou du Brésil, des pays qui, sous bien des aspects des relations internationales, sont des pionniers dans la défense des thèses du Tiers-Monde.
178 A ce sujet, cf. Mitchell B. Frozen Stakes..., op. cit. (supra note 91), pp. 67-68 ; Pinto M.C.W. « The International Community and Antarctica ». University of Miami Law Review, 1978, pp. 475-487.
179 Auburn F.M. Antartic Law and Politics, op. cit. (supra note 60), pp. 85-86.
180 Nations Unies, doc. A/3118/Add. 2 du 17 octobre 1956.
181 Cf. Nations Unies, doc. A/3852 du 15 juillet 1958.
182 Cf. Ahluvalia K. « The Antarctic Treaty..., op. cit. (supra note 12), p. 474.
183 Cf. supra, p. 2, note 7.
184 A cet égard, voir supra, note 123. Cf. également Koroma Abdul G. « Safeguarding the Interest of Mankind in the Use of Antarctica ». In ; Antarctic Challenge III, op. cit. (supra note 120), pp. 243-252.
185 Alexandre Kiss parle à cet égard « d'intérêt commun de l'humanité » et souligne que celle notion est « le fondement du patrimoine commun de l'humanité et [on peut même] dire que ce patrimoine est la matérialisation de l'intérêt commun de l'humanité... ». « La notion de patrimoine commun de l'humanité ». R.C.A.D.I., 1982-II, p. 231. Voir également Verdross Alfred. « Der klassische Begriff des bonum commune und seine Entfaltung zum bonum commune humanitatis ». Oesterreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht, 1977, pp. 157-161.
186 Cf. Nations Unies, doc. A/39/583 (Part II), Vol. II, p. 110. Sur ce point, voir aussi Azraoui Zain. « The Malaysian Perspective ». In ; Antarctic Politics..., op. cit. (supra note 75), pp. 232-237.
187 Colacrai De Trevisan Miryam. « El ingreso de la Antártida a la escena mundial ». Rivista di studi politici internazionali, 1983, pp. 386-396 ; Guyer Roberto. « El interés antartico en las relaciones internacionales. » In ; F. Orrego Vicuña (éd.). La Antartica y sus recursos. Problemas cientificos, juridicos y politicos. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1983, pp. 369-381.
188 Pour une analyse de ce concept et de ses éventuelles sphères d'application, cf. infra, pp. 61-et ss.
189 Cf. Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV.48, p. 9/10. A cet égard, voir Luard Evan. « Who Owns the Antarctica ». Foreign Affairs (New York), 1984, pp. 1174-1193, notamment pp. 1183-1184.
190 Cf. Nations Unies, doc. A/PV.2380, p. 13/15.
191 Cf. Pinto M.C.W. « The International Community... », op. cit. (supra note 178), pp. 482-483.
192 Wijkman Per Magnus. « Managing the Global Gommons (Ocean Resources, Orbit-Spectrum Resources and Antarctica) ». International Organisation, 1982, pp. 511-536.
193 Pour le texte de cette Résolution, cf. Nations Unies, doc. A/38/193, pp. 2-3. Il convient de souligner que des déclarations semblables figurent dans d'autres textes ; voir la Déclaration finale des ministres des affaires étrangères des pays non-alignés, faite à Luanda le 7 septembre 1985 (Nations Unies, doc. A/40/854-S/17610 et Corr. 1, Annexe I, par. 58-60, et Antarctic Challenge II, op. cit. (supra note 3), p. 456) ; Déclaration politique adoptée le 6 septembre 1986 par la huitième Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement des pays non-alignés tenue à Harare ; Résolution adoptée le 17 juillet 1985 par le Conseil des ministres de l'Organisation de l'Unité Africaine à sa quarante-deuxième session à Addis-Abeba (Nations Unies, doc. A/40/666, Annexe II, Résolution CM/Res. 988 (XLII), et Antarctic Challenge II, op. cit. (supra note 3), p. 457-458) ; et Résolution 25/5-P (IS) adoptée le 29 janvier 1987 par la cinquième réunion au sommet de l'Organisation de la Conférence islamique au Koweit.
194 Le fait que l'Argentine avait besoin de l'appui du Groupe des pays non-alignés pour l'affaire des Malouines imposait des limites à sa diplomatie.
195 Beck P.J. The International Politics..., op. cit. (supra note 6), p. 286.
196 De douze Parties consultatives en 1961, on est passé aujourd'hui à 22, comprenant des pays comme le Brésil, la Chine et l'Inde. A ce moment, trois quarts de la population de la planète font partie du système antarctique.
197 Le Premier Ministre, en adoptant une position ferme dans la défense des intérêts des pays en développement, s'exprima dans les termes que voici ; « Henceforth all the unclaimed wealth of this earth must be regarded as the common heritage of all the nations... Now that we have reached agreement on the law of the sea the United Nations must convene a meeting in order to define the pro-blems of uninhabited lands... It is now time that the United Nations focussed its attention on these areas, the largest of which is the continent of Antarctica... ». Nations Unies, doc. A/37/PV.10 du 7 décembre 1982, pp. 17-20. Pour un commentaire de cette initiative malaisienne, cf. Chaturvedi Sanjay. « Antarctica and the United Nations ». India Quarterly. A Journal of International Affairs, 1986, pp. 349-385, notamment pp. 9-11.
198 Nations Unies, doc. A/37/PV.10 du 7 décembre 1982, pp. 17-20.
199 Il faut relever que l'Afrique du Sud est un pays très actif dans la recherche antarctique. Nations Unies, doc. A/39/583 (Part II), Vol. III, pp. 54 et ss.
200 Beck P.J. The International Politics..., op. cit. (supra note 6), p. 287. A cet égard, voir également Clad J. « Breaking the Ice ». Far Eastern Economic Review, n° 48, décembre 1983, pp. 25-26.
201 Nations Unies, doc. A/39/193, pp. 1-2. La demande malaisienne suscita une certaine préoccupation parmi les Parties consultatives, lesquelles envoyèrent, par intermédiaire du représentant australien, Richard Woolcott, président du groupe des Parties consultatives, une note au représentant malaisien aux Nations Unies dans laquelle elles exprimaient leurs réserves à la requête de la Malaisie. Ainsi, pour les Parties consultatives, « ...[t]he Treaty serves the international community... Revision or replacement of the Treaty which is now being suggested by Malaysia and Antigua-and-Barbuda would undermine this System of international law and order in Antarctica with very serious consequences for international peace and cooperation... Every effort should be made to preserve and maintain it. » Nations Unies, doc. A/38/439, pp. 1-2.
202 Nations Unies, doc. A/38/646 du 12 décembre 1983. pp. 1-3.
203 Cf. Beck Peter J. « The United Nations and Antarctica ». Polar Record, 1984, pp. 137-144.
204 Il faut relever que seulement quelques jours auparavant, le 12 septembre 1983, l'Inde et le Brésil étaient devenus Parties consultatives, ce qui représentait un coup dur pour l'initiative malaisienne, montrant que les grand pays du Tiers-Monde n'avalisaient pas la récente bataille anti-antarctique.
205 Nations Unies, doc. A/C.1/38/L.80 du 28 novembre 1983, et doc. A/C.1/38/PV.46 du 30 novembre 1983, p. 13.
206 Question de l'Antarctique, doc. A/39/583, déjà mentionné à plusieurs reprises dans ce travail.
Le rapport du Secrétaire général, préparé sous la direction du Soviétique Viacheslav Ustinov, se compose de deux parties ; la première est consacrée aux aspects physiques, juridiques, politiques, économiques et scientifiques de l'Antarctique. Bien que cette partie du Rapport soit utile pour l'information qu'elle renferme, elle ne réserve pas de grandes surprises pour ceux qui s'intéressent à l'Antarctique. En réalité, c'est la deuxième partie, composée de trois volumes, qui est la plus intéressante, car elle contient les vues de 54 pays de différentes tendances sur le continent austral et sur les activités qui s'y sont développées. A cet égard, les réponses de certaines Parties consultatives se révèlent intéressantes, comme par exemple celles de l'Argentine, de l'Australie, de l'Union Soviétique, des Etats-Unis et de l'Afrique du Sud.
Quant au régime juridique applicable, l'opposition Sud-Sud subsiste. Ainsi, par exemple, la Malaisie, le Nigéria et le Pakistan s'opposent sans réserves au système, tandis que l'Uruguay le défend à outrance à côté de pays tels que le Brésil et l'Inde, qui étaient déjà Parties consultatives.
207 Pour une étude des débats de l'Antarctique au sein des Nations Unies, on consultera les travaux suivants de Beck P.J. ; « The United Nations and Antarctica », op. cit. (supra note 203), pp. 137-144 ; « The United Nations' Study on Antarctica, 1984 ». Polar Record, 1985, pp. 499-504 ; « Antarctica and the United Nations, 1985 ; The End of Consensus? » Polar Record, 1986, pp. 159-166 ; « The United Nations and Antarctica, 1986 ». Polar Record, 1987, pp. 683-690. Voir encore, du même auteur, The International Politics..., op. cit. (supra note 6), pp. 270-304 ; et Eilers Stephan. « Antarctica Adjourned? The U.N. Deliberations on Antarctica ». The International Lawyer, 1985, pp. 1309-1324 ; Haron Mohamed. « Antarctica and the United Nations - The Next Step? » In ; Antarctic Challenge II. op. cit. (supra note 3), pp. 321-332 ; Hayashi Moritaka. « The Antarctica Question in the United Nations ». Cornell International Law Journal, 1986, pp. 275-289 ; Lagoni Rainer. « Die Vereinten Nationen und die Antarktis ». Europa Archiv, 1984, pp. 473-482.
208 Cf. supra, pp. 1-2. Sur la souveraineté dans l'Antarctique et les débats relatifs à celte question à l'ONU, cf. Grolin J. « The Question of Antarctica... », op. cit. (supra note 24), pp. 39-55.
209 Déclaration du représentant rie Pakistan, Nations Unies, doc. A/C1/39/PV.50-55, 1984. Pour sa part, le Ghana critiqua les notions de découverte et de continuité territoriale invoquées par certains pays possessionnés pour justifier leurs revendications. Ibid., p. 55.
210 Les critiques les plus vives adressées aux revendications territoriales étaient celles formulées par la Malaisie en 1982 ; « These unihabited lands do not legally belong to the discoverers, just as the colonial territoires do not belong to the colonial powers. Like the seas and the seabeds, these uninhabitable lands belong to the international Community. The countries presently claiming them must give them up so that either the United Nations administer these lands or the present occupants act as trustees for the nations of the world... », Nations Unies, doc. A/37/PV.18 de décembre 1982. Cf. également Luard E., « Who Owns the Antarctic? », op. cit. (supra note 189), pp. 1183 et ss.
211 Cf. par exemple la réponse de la Malaisie, Nations Unies, doc. A/C.1/41/PV.49 du 16 décembre 1986, pp. 21 et ss. ; et celle du Pakistan, Nations Unies, doc. A/C.1/41/PV.50 du 17 décembre 1986, p. 23.
212 Voir par exemple, les réponses de l'Argentine, Nations Unies, doc. A/39/583 (Part II), Vol. II, pp. 8 et ss., et de la Nouvelle-Zélande, ibid., Vol. III, pp. 3 et ss.
213 Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV.48 du 3 décembre 1985, p. 21.
214 Pour la réponse de la Malaisie, voir Nations Unies, doc. A/39/583 (Part II), Vol. II, p. 109.
215 Pour Antigua-et-Barbuda, cf. le doc. A/C.1/41/PV.49 du 16 décembre 1986, pp. 3-6 ; pour le Pakistan, le doc. A/C.1/42/PV.46 du 8 décembre 1987, pp. 31 et ss. ; pour le Bangladesh, le doc. A/C.1/42/PV.48 du 9 décembre 1987, pp. 3-12 ; pour le Maroc, le doc. A/C.1/40/PV52 du 6 décembre 1985, pp. 2 et ss. ; pour le Ghana, ibid., pp. 21-28/30 ; et pour l'Algérie, le doc. A/C.1/40/PV.54 du 10 décembre 1985, pp. 11-16.
216 Il faut relever que, malgré tout, la bataille antarctique ne suscite pas, dans le Tiers-Monde, un intérêt comparable à celui qu'avait revêtu le problème des fonds marins. La Malaisie a eu, vers la fin, quelques difficultés à mobiliser les opinions et elle s'est heurtée à la réticence de ses partenaires de l'Association des nations du Sud-Est asiatique. .Ainsi, les Philippines, Singapour et la Thaïlande ont appuyé son initiative, mais sans véritable entrain, tandis que l'Indonésie a refusé de le faire. Cf. Coueau-Begarie H. « L'Antarctique, dernière terre à prendre », op. cit. (supra note 100), pp. 85-98.
217 Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV.53 du 6 décembre 1985, p. 18.
218 Ces difficultés surgissaient d'un certain conflit Sud-Sud. Voir supra, pp. 64-65. Cf. également Beck P.J. International Politics..., op. cit. (supra note 6), p. 286.
219 Nations Unies, doc. A/C.1/42/PV.48 du 9 décembre 1987, p. 26.
220 Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV.50 du 26 novembre 1985, p. 221.
221 Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV.53 du 6 décembre 1985, p. 12.
222 Nations Unies, doc. A/C.1/38/PV.42 du 28 novembre 1983, p. 8.
223 Keohane Robert O. « The Demand for International Regimes ». International Organisation, 1982, pp. 325-355.
224 Cf. les Résolutions 40/156A et 40/156B du 16 décembre 1986, 42/88A et 42/88B du 4 décembre 1987 et 43/83A et 43/83B du 7 décembre 1988. Il faut relever toutefois que les Parties au Traité sur l'Antarctique ont boycotté ces Résolutions.
Pour une analyse de la compatibilité entre les intérêts de la Communauté internationale et ceux du système antarctique, voir Farmer W.J. « The Antarctic Treaty System and Global Interest in the Antarctic ». Australian Foreign Affairs, 1987, pp. 35-141 ; et Hayashi M. « The Antarctica Question... », op. cit. (supra note 207), pp. 275-290.
225 Cf. par exemple la déclaration du représentant libyen, Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV. 50, p. 42. Voir aussi les interventions des délégations suivantes ; Zambie, Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV. 52, p. 52 ; Ghana, ibid., p. 23/25 ; Algérie, Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV. 54, p. 16 ; Antigua-et-Barbuda, doc. A/C.1/41/PV. 49, p. pp. 2-12 ; Malaisie, ibid., pp. 17-18 ; Trinité-ci-Tobago, doc. A/C.1/41/PV. 51, pp. 9-11 ; Sri Lanka, doc. A/C.1/42/PV. 46, pp. 26-31 ; et Pakistan, ibid., p. 33.
226 Voir sur ce point Azraoui Zain. « Antarctica ; The Claims of “Expertise” Versus “Interest” ». In ; The Antarctic Treaty Regime..., op. cit. (supra note 131), pp. 216-217. Cf. également la déclaration du représentant du Bangladesh, doc. A/C.1/40/PV. 50.
227 Pour l'Indonésie, voir Nations Unies, doc. A/C.1/40/PV 52, pp. 42-48, A/C.1/41/PV. 49, pp. 56-63, A/C.1/42/PV. 48, pp. 12-22. Pour les Philippines, Nations Unies, doc. A/C.1/38/PV. 44, pp. 11-15.
228 A ce sujet, voir Virally Michel. « Le rôle des "principes" dans le développement du droit international ». In ; Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim. Genève, Tribune de Genève, 1961, pp. 531-556.
229 Pour une analyse de ce concept et ses éventuelles sphères d'application, cf. Kiss A. « La notion de patrimoine commun de l'humanité », op. cit. (supra note 185), pp. 99-256. Voir également Gorove S. « The Concept of "Common Heritage of Mankind" ; A Political, Moral or Legal Innovation? » San Diego Law Review, 1972, pp. 390 et ss. ; Larschan Bradley et Brennan Bonnie C.* » The Common heritage of Mankind Principie in International Law ». Columbia Journal of Transnational Law, 1983, pp. 305-337 ; Malkassian Roberto M. « Contenido del principio de Patrimonio comun de la humanidad en el Derecho internacional positivo ». Anuario argentino de Derecho internacional, 1984-1986, pp. 277-283 ; Shraga Daphna. « The Common Heritage of Mankind ; The Concept and its Application ». Annales d'études internationales, 1986, pp. 45-63. White Mary V. « The Common Heritage of Mankind ; An Assessment ». Case Western Reserve Journal of International Law, 1982, pp. 509-542.
230 A ce propos, on a souligné ceci ; « Dans la recherche d'une définition, l'approche terminologique de la notion de patrimoine commun de l'humanité n'aboutit pas à des résultats satisfaisants qui éclaireraient le sens des utilisations de cette notion en pratique. L'imprécision de la terminologie utilisée apparaît lorsque l'on s'interroge sur le sens des termes "patrimoine", "humanité" et "commun". Ils semblent permettre des interprétations très généreuses mais peu réalistes. » Cf. Roth Armand. La prohibition de l'expropriation et le régime d'accès à l'espace extra-atmosphérique, aux corps célestes et à leurs ressources. Genève, thèse sci. pol., I.U.H.E.I., 1988, p. 127.
231 On a cité les sept domaines d'application suivants ; l'espace interplanétaire, le patrimoine génétique de l'espèce, l'ensemble des espèces existantes, le passé de l'homme et de la vie sur terre, le patrimoine esthétique, la connaissance scientifique ou technique et, enfin, les valeurs morales. Cf. Bekkouche Adda. « La récupération du concept de patrimoine commun de l'humanité (P.C.H.) par les pays industriels ». Revue belge de droit international, 1987, p. 125. Pour une étude de ce concept et son rôle dans les relations internationales contemporaines, cf. Benchikh Madjid. « L'intégration de la notion de patrimoine commun de l'humanité dans le système de relations dominant notre époque ». Revue algérienne de sciences juridiques, économiques et politiques, 1978, pp. 239 et ss.
232 Voir par exemple l'étude de Dupuy René-J. « La notion de patrimoine commun de l'humanité appliquée aux fonds marins ». In ; Droit et libertés à la fin du xxe siècle. Influence des données économiques et technologiques. Etudes offertes à Claude-Albert Colliard. Paris, Pedone, 1984, pp. 197 et ss. Le seul titre de cette étude semble prouver ce que nous venons de souligner.
233 Kiss A. « La notion de patrimoine commun de l'humanité », op. cit. (supra note 185), p. 225.
234 Ainsi, pour René-Jean Dupuy, la génération présente ne dispose pas d'un droit absolu sur ce patrimoine ; elle est tenue de le préserver dans la mesure du possible pour les générations futures. « Communauté internationale et disparités de développement ». R.C.A.D.I., 1979-IV, pp. 219-220.
235 Kiss A. « La notion de patrimoine commun de l'humanité », op. cit. (supra note 185), p. 232-233 ; Wolfrum Rüdiger. « The Use of Antarctic Non-Living Resources ; The Search for a Trustee? » In ; Antartic Challenge, op. cit. (supra note 6), pp. 143-163.
236 « The Legal Regime of Airspate and Outer Space ; The Boundary Problem, Functionalism versus Spatialism ; The Major Premises ». Annals of Air and Space Law, 1980, p. 337.
237 Roth A. La prohibition de l'appropriation..., op. cit. (supra note 230), p. 136.
238 Voir Kewenig W.A. « Common Heritage of Mankind - Politischer Slogan oder völkerrechtlicher Schlüssel be griff ». In ; Staatsrecht, Völkerrecht, Europarecht. Festschrift für H.J. Schlochauer zum 75. Geburstag. Berlin. W. de Gruyter. 1981, pp. 385 et ss.
239 Cf. Francioni Francesco. « Antarctica and the Common Heritage of Mankind ». In ; International Law for Antarctica— op. cit. (supra note 31), p. 107.
240 Pour certains auteurs, le principe de la non-appropriation n'est pas déterminant, car ils estiment que la notion de patrimoine commun de l'humanité recouvre les biens qui intéressent les êtres humains en général, qu'ils soient ou non susceptibles d'appropriation, tel le patrimoine culturel et écologique. Cf. par exemple Kiss A. « La notion de patrimoine commun de l'humanité », op. cit. (supra note 185), pp. 225 et ss. C. De Klemm considère, pour sa part, que les systèmes écologiques globaux indispensables à la vie de l'homme (l'atmosphère, les masses océaniques, le climat) appartiennent au patrimoine commun de l'humanité, car leur altération affecterait l'humanité tout entière. « Le patrimoine naturel de l'humanité ». In ; L'avenir du droit international de l'environnement. Colloque de l'Académie de droit international de La Haye et de l'Université des Nations Unies. La Have, Nijhoff, 1985, p. 138.
241 Carl A. Fleischer relève que ni le patrimoine culturel ni le patrimoine naturel peuvent être gérés et exploités internationalement et que, par conséquent, ils ne pourraient être considérés comme relevant du patrimoine commun de l'humanité. « The International Concern for the Environment ; The Concept of Commun Heritage ». In ; Tendances actuelles de la politique et du droit de l'environnement. Gland (Suisse), Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, 1980, p. 337.
242 Certains auteurs ajoutent l'utilisation pacifique. Goedhuis D. « Conflicts in the Interpretation of the Leading Principies of the Moon Treaty of 5th December 1979 ». Netherlands International Law Review, 1981, p. 15. Cette thèse pose des problèmes qui ne peuvent pas être analysés dans le cadre de la présente étude.
243 Pour une analyse de ces controverses, on consultera avec profit l'ouvrage de Roth A. La prohibition de l'appropriation..., op. cit. (supra note 230), pp. 131 et ss.
244 The Antarctic Treaty Regime..., op. cit. (supra note 131), pp. 99 et 101.
245 De Wit Maarten J. Minerals and Mining in Antarctica. Oxford, Clarendon Press, 1985, p. 58.
Pour sa part, Rüdiger Wolfrum déclare ; « ...The content of the common Heritage principle has been accepted as part of customary international law only in its general aspects ; no agreement, however, exists with respect to the specific obligations... ». « The Principle of the Common Heritage of Mankind ». Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1983, p. 335.
246 Ce texte fait allusion à la « Déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delà des limites de la juridiction nationale », Résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970. Cet instrument fut adopté par 108 voix contre 0, avec 14 abstentions. Il faut relever que les pays socialistes se sont abstenus.
247 Cf. White M.V. « The Common Heritage..., op. cit. (supra note 229), p. 534.
248 « The Common Heritage Principle... », op. cit. (supra note 229), p. 336.
249 Cf. White M.V. « The Common Heritage..., op. cit. (supra note 229), p. 534. Kewenig W.A. « Common Heritage of Mankind... », op. cit. (supra note 238), p. 385.
250 Pour une analyse de cette pratique, cf. Francioni F. « Antarctica and the Common Heritage of Mankind », op. cit. (supra note 239), pp 115-117.
A ce sujet, Rüdiger Wolfrum déclare ; « ... the common heritage principle has not only been accepted as an essential element of the Convention on the Law of the Sea — from where it found its way into the national legislation relating to seabed activities — but was also introduced into the outer space regime and — to a lesser degree — into the legal framework for the protection of the Antarctic environment. » « The Principle of the Common Heritage of Mankind », op. cit. (supra note 245), p. 312.
251 Virally M. « Panorama du droit... », op. cit. (supra note 145), p. 345.
252 Ainsi, pour Helena Tetzeli, « It is obvious that the common heritage principles conflict with traditional notions of exclusive sovereignty and resource allocation formulated by the developed countries of the world. It is to be expected, therefore, that most developed nations are reluctant to ac-cept common heritage principles which they perceive to be against their national interests. Because of this reality, it will take time before the common heritage doctrine evolves from a "political concept" into binding international law. » « Allocation of Mineral Resources in Antarctica ; Problems and a Possible Solution ». Hastings International and Comparative Law Review, 1987, p. 538. Voir également Gorove S. « The Concept... », op. cit. (supranote 229), p. 402 ; Larschan B. et Brennan B.C. « The Common Heritage Principle... », op. cit. (supra note 229), pp. 334-337 ; Meyers D.S. « The Moon Treaty in Legal and Political Perspective ». In ; International Institute of Space Law, 23rd Colloquium, Tokyo, 1980, pp. 51 et ss. ; Vitzthum Wolfgang, « Die Bemühungen um ein Regime des Tiefseebodens ». Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1978, pp. 751 et ss.
253 Thakur Ramesh and Gold Hyam « The Antarctic Treaty Regime ; Exclusive Preserve or Common Heritage? » Foreign Affairs Report, 1983, pp. 169-186.
254 Francioni F. « Legal Aspects... », op. cit. (supra note 50), pp. 171-172. Cf. également Pinto M.C.W. « The International Community... », op. cit. (supranote 178), pp. 475-488.
255 « The Regime of Mineral Resources..., op. cit. (supra note 111), p. 451. D'autres auteurs sont aussi de cet avis. Joyner Christopher C. American Society of International Law. Proceedings of the 79th Annual Meeting, 1985, pp. 62-67 ; du même auteur, « Legal Implications of the Common Heritage of Mankind ». International and Comparative Laut Quarterly, 1986, pp. 190 et ss. Cf. également Joyner Ch.C et Theis E.R. « The United States and Antárctica... », op. cit. (supra note 5), pp. 93-102 ; Pharand Donat. « L'Arctique et l'Antarctique ; Patrimoine commun de l'humanité? » Annals of Air and Space Law, 1982, pp. 415 et ss.
256 Voir de cet auteur, « The Use of Antarctic Non-Living Resources... », op. cit. (supra note 235), p. 147.
257 « La notion de patrimoine commun de l'humanité », op. cit. (supra note 185), pp. 144-145.
258 Cf. Joyner Christopher C. « Who Has the Right of Exploitation, and the Right to Prevent Exploitation of the Minerals in Antárctica? » American Society of International Law, op. cit. (supra note 255), pp. 63-64.
259 Ibid., p. 64. Voir également, Wolfrum R. « The Use of Antarctic Non-Living Resources... », op. cit. (supra note 235), p. 148.
260 The Seventh Continent - Antarctica in a Resource Age. Washington, D.C, Resources for the Future, 1985, p. 242.
261 Joyner Ch.C. « The Antarctic Minerals Negotiating Process », op. cit. (supra note 119), pp. 898-899.
262 Pour une analyse de l'adhésion du Brésil et de l'Inde, voir Greño Velasco J.E. « La adhesión del Brasil al Tratado Antártico ». Revista de política internacional, 1976, pp. 71-89 ; Rajan H.P., « India's Approach to the Antarctic Treaty System as a New Consultative Party ». In ; Antarctic Challenge II, op. cit. (supra note 3), pp. 305-319.

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