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L’Antarctique et ses ressources minérales

 | 
Romualdo Bermejo

Première partie. L'Antarctique, les ressources minérales et les intérêts en présence

4. Vers la négociation d'un régime des ressources minérales de l'Antarctique

Texto completo

  • 102 Pour une analyse sur ces problèmes, voir Alexander Frank C. «A Recommended Approach to the Antarcti (...)

1En dépit de l'intérêt que suscitaient les ressources minérales de l'Antarctique, celles-ci étaient un sujet tabou jusqu'en 1970. A cette époque, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni soulevèrent pour la première fois la question lors d'une Réunion des Parties consultatives, ce qui causa, en même temps, un certain étonnement et un grand intérêt au sein des autres délégations. Ces deux Etats posèrent également la question des «effets» qu'une éventuelle mise en valeur des ressources aurait sur l'environnement du continent polaire.102 Ainsi, les réalités antarctiques vinrent s'imposer et la plupart des Parties consultatives comprirent que le moment d'agir était venu.

  • 103 Cf. Pallone Frank. «Resource Exploitation : The Threat to the Legal Regime of Antarctica... Interna (...)

2La lacune du Traité sur l'Antarctique relative à l'exploration et l'exploitation des ressources minérales a posé le problème de l'approche à suivre pour combler cette lacune. Cette impasse juridique est bien exposée par Frank Pallone à la lumière des thèses défendues par les divers Etats. Ainsi, d'après le représentant des Etats-Unis à la huitième Réunion des Parties consultatives à Oslo, «[t]hose countries who do not recognize claims to sovereignty should surely have to assert the right to commence mineral resource activities at their will... Those who have made claims to sovereignty would contest that view.» D'autre part, pour les opposants de cette théorie, toute action «aimed at commercial exploitation of mineral resources would be contrary to the purposes and objectives of the Treaty and therefore should be considered a violation of the Treaty if undertaken before the consent of all Consultative Parties to the action has been given.»103

  • 104 Cf. Francioni F. «Legal Aspects...», op. cit. (supra note 50), pp. 166-170 ; Lagoni R. "Antarctica' (...)
  • 105 Mitchell B. ..Resources in Antarctica..., op. cit. (supra note 99), pp. 91-101.
    Cette source potenti
    (...)

3Mais la lacune du Traité de l'Antarctique relative aux ressources minérales ne soulevait pas seulement des problèmes juridiques.104 Elle constituait aussi une source potentielle de conflits susceptible de mettre en danger les relations pacifiques dans le continent austral.105 Ainsi, les Etats possessionnés pouvaient prétendre interdire toute activité relative aux ressources minérales sans leur consentement, tandis que les Etats non possessionnés pouvaient revendiquer la liberté d'effectuer n'importe quelle activité minérale puisqu'ils ne reconnaissaient aucune revendication territoriale. En outre, quelle était la situation dans les zones revendiquées par l'Argentine, le Chili et le Royaume-Uni?

  • 106 Article IX, paragraphes 1 el 4 du Traité.

4Dans ce cadre, deux approches seulement sont possibles pour résoudre les problèmes juridiques posés par l'exploitation de ressources minérales de l'Antarctique, à part, bien sûr, l'issue de l'amendement du Traité ou de la conclusion d'un nouvel accord sur cette question. D'une part, on pourrait tenter d'interpréter le Traité d'une manière large, de façon à englober l'exploitation de ressources minérales. D'autre part, on pourrait soutenir que les Parties consultatives sont habilitées à développer un cadre juridique adéquat au moyen de recommandations, lesquelles, bien qu'elles ne fassent pas partie du Traité, pourraient devenir obligatoires si elles étaient adoptées par les gouvernements de toutes les Parties consultatives.106

  • 107 Antartic Resources. Report from the Meetings of experts at the Fridtjof Nansen Foundation at Pohögd (...)

5La première solution a été favorisée, dans le dessein de prévenir toute exploitation des ressources minérales dans la zone d'application du Traité, par divers groupes d'experts des Parties consultatives dans des réunions semi-officielles de la Fridtjof Nansen Foundation à Oslo en 1973107 D'après des opinions exprimées au cours de ces réunions, l'exploitation des ressources minérales de l'Antarctique est prohibée par le Traité en raison de la contamination qu'elle pourrait engendrer dans la zone, qui doit être préservée pour la recherche scientifique.

6Cette opinion présume que toute exploration ou exploitation des ressources minérales aurait des effets néfastes pour l'environnement et pour la recherche scientifique, une chose qui n'est pas forcément vraie, en raison des possibilités techniques existantes qui peuvent tenir compte de la vulnérabilité de la zone. En outre, la recherche scientifique en Antarctique doit être effectuée au bénéfice de toute l'humanité, et l'exploitation de ces ressources peut contribuer à pallier la rareté de matières premières dont souffre le monde. Au lieu d'exclure d'office n'importe quelle exploitation économique a priori, on devrait peser les intérêts de toutes les Parties en cause, en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes.

  • 108 Cf. Antarctic Resources. Report from the Meetings..., op. at. (supra note 107), p. 76.

7Un autre groupe d'experts de la Nansen Foundation a soutenu l'idée d'après laquelle le Traité, en gardant le silence sur les ressources minérales et leur exploitation, a voulu rendre cette dernière contraire aux principes et buts du Traité.108

8A notre avis, cette opinion n'est pas très convaincante non plus. Il n'y a pas de doute qu'on peut exploiter pacifiquement des ressources minérales, respectant ainsi le préambule et l'article Ier du Traité de l'Antarctique, car seulement est interdite l'utilisation de la zone à des fins militaires. Dans cette perspective, l'exploitation et la commercialisation de ces ressources seraient en pleine conformité avec le Traité sur l'Antarctique, même si elles venaient à être utilisées à des fins militaires en dehors de la zone d'application du Traité.

9Dans ce contexte, si les Etats-Unis ou le Japon, pays qui n'ont pas de revendications territoriales et qui ne reconnaissent pas les prétentions territoriales des Etats possessionnés, commençaient à exploiter les ressources minérales dans un secteur antarctique revendiqué, cela constituerait peut-être un acte inamical. Cependant, cet acte violerait-il l'article X du Traité qui prévoit que chaque Partie s'engage à déployer les efforts appropriés, conformes à la Charte des Nations Unies, afin que nul ne s'engage dans une quelconque activité dans l'Antarctique qui soit contraire aux objectifs et principes du Traité? La réponse à cette question n'est pas facile. Elle dépend de l'interprétation qu'on donne au fameux article IV, paragraphe 2, qui met en veilleuse la délicate question de la souveraineté. Il est évident que si l'activité minérale effectuée par l'Etat n'a pas pour effet de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté dans l'Antarctique, il serait difficile de maintenir qu'une telle activité est interdite par le Traité. Pour pouvoir répondre d'une manière précise, il faudrait donc trancher la question de la souveraineté, question qui ne peut cependant pas être résolue eu égard à l'article IV, paragraphe 1, qui postule le statu quo.

10Toutes ces difficultés à combler la lacune du Traité de l'Antarctique relative aux ressources minérales ont poussé les Parties consultatives à choisir une autre approche, celle des recommandations. Ce moyen a été utilisé en réalité en plusieurs occasions pour résoudre certains problèmes au sein du système antarctique.

  • 109 Il faut relever qu'à cette époque les ressources minérales de l'Antarctique avaient suscité un gran (...)
  • 110 Cf. Nussbaum Ulrich J. Rohstoffgewinnung in der Antarktis. Völkerrechtliche Grundlagen der Nutzung (...)
  • 111 Pour le texte de cette recommandation et de celle que nous allons citer infra, cf. Handbook of the (...)
  • 112 Nous entendons par «régime» un ensemble de principes, de règles et de procédures élaborés pour régi (...)
  • 113 Cf. Handbook of the Antarctic Treaty System, op. cit. (supra note 46), pp. 1601-1602. Cf. également (...)

11La première discussion sérieuse à ce sujet eut lieu en 1972, à Wellington, lors d'une Réunion des Parties consultatives.109 Celle-ci adopta la Recommandation VII-6110 qui constate qu'en raison des développements techniques, les ressources minérales pourraient devenir exploitables et qui souligne la responsabilité des Parties consultatives pour la protection de l'environnement et pour une utilisation raisonnable des ressources.111 Par la suite, la question de l'établissement d'un régime112 pour les ressources minérales figura à l'ordre du jour de toutes les Réunions consultatives.113

12Ainsi, en 1975, lors de la huitième Réunion qui eut lieu à Oslo, la Recommandation VIII-14 invitait le SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research) à réaliser une étude relative à l'effet que pourrait produire l'exploration et l'exploitation des ressources minérales sur l'environnement. En même temps fut posé le principe qu'aussi bien les individus (personnes physiques ou morales) que les Etats devraient s'abstenir d'explorer jusqu'à la conclusion d'un accord. Postérieurement, en 1976, lors d'une réunion préparatoire spéciale, et malgré de claires divergences concernant une politique d'exploitation commune, la protection de l'Antarctique et de son écosystème fut unanimement reconnue.

  • 114 Ainsi, d'après le paragraphe 4 de cette recommandation,
    «i) The Consultative Parties recognise their
    (...)
  • 115 Par. 8 de la Recommandation.

13Lors de la neuvième Réunion consultative en 1977, la Recommandation IX-1 confirma les principes exprimés dans les recommandations précitées114, en insistant toutefois sur la nécessité pour les Parties consultatives de s'abstenir d'activités contraires à l'objet et aux buts des négociations en cours concernant l'établissement d'un régime juridique pour les ressources minérales de l'Antarctique. En outre, les Parties consultatives s'engageaient à empêcher l'exploration et l'exploitation des ressources par leurs nationaux et des Etats tiers.115 L'adoption de cette politique commune constitua un grand progrès dans l'attitude américaine, toujours hésitante envers ce genre de mesures.

  • 116 Cette disposition a son importance. En effet, nous avons souligné que les Parties avaient accepté d (...)

14Les Parties consultatives continuèrent à traiter ce problème à la dixième Réunion, en 1979. Dans la Recommandation X-1, elles acceptèrent les points déjà exprimés auparavant, en insistant sur les problèmes de l'environnement. C'est dans ces circonstances que fut adoptée, en 1981, lors de la onzième Réunion consultative, la Recommandation XI-1 présentée comme étant le squelette du futur régime. En effet, après avoir constaté qu'un régime pour les ressources minérales de l'Antarctique devait être établi d'urgence,116 ce texte pose les fondements du régime, qui doit être basé sur les points suivants :

  • le régime juridique devrait être négocié par les Parties consultatives, lesquelles devraient continuer à jouer un rôle actif et responsable ;

  • le Traité sur l'Antarctique doit être maintenu intégralement ;

  • la protection de l'environnement antarctique et de ses écosystèmes devrait être prise en considération ;

  • l'équilibre de l'article IV du Traité ne devrait pas être affecté par le nouveau régime, et ses principes devraient être sauvegardés ;

  • le champ d'application du futur régime devrait comprendre le continent antarctique et les espaces maritimes adjacents ;

  • le régime devrait permettre l'adhésion d'Etats autres que les Parties consultatives, ces pays étant soumis, pour l'adhésion, aux conditions prévues dans le Traité sur l'Antarctique ;

    • 117 Cf. par. 5 et 7. Sur tous ees aspects, cf ; Bruno Bologna Alfredo . «La Antártida : aspectos p o lí (...)

    le régime devrait tenir compte des devoirs spéciaux des Parties consultatives en ce qui concerne l'environnement de la zone d'application du Traité, en prenant en considération les tâches qui peuvent être assumées par des organisations internationales.117

15A la suite de la Recommandation XI-1, qui soulignait l'urgence d'un régime des ressources minérales, une série de Réunions consacrées exclusivement à la négociation d'un tel régime ont eu lieu. Les négociations s'ouvrirent à Wellington du 14 au 25 juin 1982. Y ont participé les représentants des 14 Parties consultatives d'alors, à savoir : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Belgique, Chili, Etats-Unis, France, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni et U.R.S.S. Le représentant de la Nouvelle-Zélande, M. Christopher Beeby, fut élu Président. Par la suite, d'autres sessions se sont tenues aux lieux et dates suivants : à Wellington, du 17 au 28 janvier 1983 ; à Bonn, du 11 au 22 juillet 1983 ; à Washington, du 18 au 27 janvier 1984 ; à Tokyo, du 23 au 31 mai 1984 ; à Rio de Janeiro, du 26 février au 12 mars 1985 ; à Paris, du 23 septembre au 6 octobre 1985 ; à Hobart, du 14 au 25 avril 1986 ; à Tokyo, du 27 octobre au 12 novembre 1986 ; à Montevideo, du 11 au 20 mai 1987 ; et à Wellington, du 18 au 29 janvier 1988.

16Si les négociations ont été commencées par 14 Parties consultatives, d'autres pays ayant acquis ce statut se sont joints à elles par la suite : le Brésil et l'Inde, à partir de la session tenue à Washington en janvier 1984 ; la Chine et l'Uruguay, à partir de la session tenue à Hobart en avril 1986 ; et la République démocratique allemande et l'Italie, à partir de la session tenue à Wellington en janvier 1988.

  • 118 Pour le texte de l'Acte final et de la Convention, cf. doc. AMR/SCM/88/78 du 2 juin 1988.
  • 119 Sur ces aspects, cf. Joyner Christopher C. «The Antarctic Minerais Negotiating Process». American J (...)

17La session finale s'est tenue à Wellington du 2 mai au 2 juin 1988 sous la présidence de Christopher Beeby. A part les représentants des Parties consultatives à cette date, y ont assisté des représentants des 13 Parties contractantes qui n'avaient pas ce statut : Bulgarie, Canada, Danemark, Equateur, Finlande, Grèce, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pérou, République de Corée, Roumanie, Suède et Tchécoslovaquie. A la fin de la session, les représentants des Parties consultatives ont adopté, par consensus, dans les quatre langues officielles du Traité sur l'Antarctique, «la Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique», et, avec les représentants des Parties non-consultatives qui ont participé à la session, ils ont signé l'Acte final de la quatrième Réunion consultative spéciale du Traité sur l'Antarctique relative aux ressources minérales de l'Antarctique auquel la Convention est annexée. Il a été convenu que la Convention serait ouverte à la signature à Wellington le 25 novembre 1988.118 Ces négociations, menées d'une manière très informelle, se sont basées sur le concept de «package deal», ce qui implique que le projet de convention devrait être accepté ou rejeté dans sa totalité.119

  • 120 Pour une analyse de la position de ces Parties au sein du système antarctique et concernant les res (...)
  • 121 Pour une étude du statut des observateurs en droit international, voir Suy Erik. «The Status of Obs (...)
  • 122 Cf. Eco, 1984, Vol. XXVI, n° 1, p. 1.
  • 123 Cf. à ce sujet, Myhre J.D. The Antarctic Treaty System..., op. cit. (supra note 36), 6p. 109. En ve (...)
  • 124 Sur ces aspects, cf. Grolin J. «The Question of Antarctica..., op. cit. (supra note 24), p. 54.

18En ce qui concerne les Parties sans statut consultatif,120 il faut relever qu'elles ont été acceptées comme observateurs121 pour participer aux Réunions consultatives en 1983, à Canberra, en leur refusant toutefois la participation avec ce statut aux Réunions sur les ressources minérales.122 Dans une réunion informelle sur les ressources minérales, qui eut lieu à Tokyo en 1984, les Pays-Bas demandèrent le statut d'observateur. Cependant, bien que le Chili, l'Inde et le Brésil eussent appuyé la demande, celle-ci fut refusée par l'Union Soviétique et quelques autres pays. Mais la demande néerlandaise eut à la fin ses effets, car les Parties non-consultatives furent définitivement invitées à participer aux Réunions sur les ressources minérales en 1984, après toutes ces péripéties.123 Les critiques menées contre le système antarctique par certains pays du Tiers-Monde au sein des Nations Unies ont à notre avis influencé cette décision.124

  • 125 De ces pays, c'est la Malaisie qui forme l'avant-garde. cf. infra. pp. 58 et ss.
  • 126 La position de ces pays est très bien exposée par la Malaisie, cf. Nations Unies, doc. A/39/583 (Pa (...)

19Il faut mettre en évidence que ces négociations, menées par les Parties consultatives, ont été critiquées d'une manière virulente par certains pays du Tiers-Monde,125 notamment au sein du Groupe des pays non-alignés et de l'Organisation pour l'Unité Africaine (OUA). Pour ces Etats, les négociations devraient se faire au sein des Nations Unies, aéropage représentant la Communauté internationale, comme cela s'est fait pour la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982.126

  • 127 Les pays qui ont pris cette initiative ont été la Malaisie et Antigua-et-Barbuda. Cf. Nations Unies (...)
  • 128 Cf. par exemple les rapports suivants : A/39/583 de 1984 (Part. I) ; A/41/722 de 1986. A/42/586 de (...)
  • 129 Voir notamment les Résolutions 38/77 du 15 décembre 1983, 39/152 du 17 décembre 1984, 40/156 A, B e (...)
  • 130 Pour une étude sur les débats de l'Antarctique au sein des Nations Unies, voir infra, pp. 65-74.

20Les revendications des pays en question ont abouti à un certain résultat, au moins formellement, car en même temps que les Parties consultatives négociaient un régime pour les ressources minérales, ils arrivaient à introduire «la question de l'Antarctique» dans le programme de l'Assemblée générale des Nations Unies lors de la 38e session.127 Depuis lors, «la question de l'Antarctique» figure à l'ordre du jour de l'Assemblée, ce qui a eu pour effet la réalisation de certaines études sur l'Antarctique par les soins du Secrétaire général128 et l'adoption de quelques résolutions à cet égard.129 Il est évident que la pression appliquée par des pays du Tiers-Monde au sein des Nations Unies130 a eu un certain impact sur les négociations des Parties consultatives, en familiarisant l'opinion publique mondiale avec l'Antarctique.

21Mais les négociateurs n'ont pas exclusivement rencontré ce genre de difficultés. En effet, en vertu des intérêts multiples qu'il faut accommoder, les Parties consultatives ont dû surmonter beaucoup d'autres problèmes, car dès qu'il s'agit de régir des activités économiques directement liées à la question de la souveraineté, il devient indispensable de trouver un équilibre entre pays possessionnés et pays non possessionnés, sans oublier bien sûr les Etats sans statut consultatif et les pays tiers. Ceci ne peut être réalisé qu'au moyen d'un consensus général, pour éviter non seulement une éventuelle inefficacité du régime, mais aussi de possibles actions unilatérales qui mettraient en danger tout le système antarctique.

Notas

102 Pour une analyse sur ces problèmes, voir Alexander Frank C. «A Recommended Approach to the Antarctic Resource Problem». University of Miami Law Review, 1978, pp. 371-425, notamment pp. 373-380 ; Heap John. «Meeting on Antarctica Mineral Resources, Wellington, New Zeeland, 17-28 January 1983». Polar Record, 1983, p. 501.

103 Cf. Pallone Frank. «Resource Exploitation : The Threat to the Legal Regime of Antarctica... International Lawyer, 1978, pp. 401 et ss.

104 Cf. Francioni F. «Legal Aspects...», op. cit. (supra note 50), pp. 166-170 ; Lagoni R. "Antarctica's Mineral Resources in International Law», op. cit. (supra note 26), pp. 7 et ss.

105 Mitchell B. ..Resources in Antarctica..., op. cit. (supra note 99), pp. 91-101.
Cette source potentielle de conflits est vue ainsi par certains auteurs : «The most important reason for doing the job quickly is that the issue of minerals in Antarctica, if it is left unresolved, may present a threat to the Antarctic Treaty and the Antarctic Treaty system. This is so because the issue has the potential to bring back to centre stage the disputes about sovereignty which the Antarctic Treaty successfully put to one side. Moreover, for so long as the Consultative Parties have not managed to complete the work needed to fill the gap in the Treaty about resources — by reaching an agreement on minerals which will parallel the product of the negotiations on marine living resources — they will continue to be poorly placed to resist criticism from countries which have not become party to the Treaty."
Beeby Christopher D. ..An Overview of the Problems which Should Be Addressed in the Preparation of a Regime Governing the Mineral Resources of Antarctica". In : Antarctic Resources Policy..., op. cit. (supra note 6), P. 192.

106 Article IX, paragraphes 1 el 4 du Traité.

107 Antartic Resources. Report from the Meetings of experts at the Fridtjof Nansen Foundation at Pohögda, May 30 -June 10, 1973. Published in U.S. Antarctic Policy. Hearing before the Committee on Oceans and International Environment of the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 94th Congress, 1st session on U.S. Policy with Respect to Mineral Exploration and Exploitation in the Antarctic, 15 Mai 1975, Washington 1975, pp. 68-85.

108 Cf. Antarctic Resources. Report from the Meetings..., op. at. (supra note 107), p. 76.

109 Il faut relever qu'à cette époque les ressources minérales de l'Antarctique avaient suscité un grand intérêt de la part de quelques sociétés américaines, comme la Texas Geophysical Instruments qui demanda au Département d'Etat des Etats-Unis des droits exclusifs pour explorer les mers de Ross et de Weddell pendant dix années.

110 Cf. Nussbaum Ulrich J. Rohstoffgewinnung in der Antarktis. Völkerrechtliche Grundlagen der Nutzung nichtlebender Ressourcen. Wien, Springer Verlag, 1985, p. 162.

111 Pour le texte de cette recommandation et de celle que nous allons citer infra, cf. Handbook of the Antarctic Treaty System, op. cit. (supra note 46), pp. 1603-1615.
Il convient de souligner que les ressources minérales de l'Antarctique firent aussi l'objet d'étude de divers groupes d'experts convoqués par la Fondation Nansen à Oslo, en 1973. Ces groupes examinaient essentiellement la compatibilité des activités en cause avec le Traité sur l'Antarctique. Pour le texte du rapport du groupe d'experts qui étudia ces problèmes, cf. Bush W.M. Antarctica and International Law..., op. cit. (supra note 74), pp. 286-287. Cf. également l'analyse faite à ce sujet par Ronzitti Natalino. «The Regime of Mineral Resources in Antarctica». In : International Law for Antarctica..., op. cit. (supranote 31), pp. 449-451.

112 Nous entendons par «régime» un ensemble de principes, de règles et de procédures élaborés pour régir un espace déterminé de relations internationales. A ce sujet, voir Haas Ernst B. «Why Collaborate? Issue-Linkage and International Regimes». World Politics, 1980, pp. 396-397. Pour sa part, Krasner a défini ce concept «as a set of explicit or implicit principles, norms, rules, and decision-making procedures, around which actors' expectations converge in a given area of international relations». «Structural Causes and Regime Consequences : Regimes as Intervening Variables». International Organization, 1982, p. 186.

113 Cf. Handbook of the Antarctic Treaty System, op. cit. (supra note 46), pp. 1601-1602. Cf. également Beck P.J. The International Politics..., op. cit. (supra note 6), p. pp. 244 et ss.

114 Ainsi, d'après le paragraphe 4 de cette recommandation,
«i) The Consultative Parties recognise their prime responsibility for the protection of the Antarctic environment from all forms of harmful human interference ;
ii) They will ensure in planning future activities that the question of environmental effects and of the possible impact of such activities on the relevant ecosystems are duly considered ;
iii) They will refrain from activities having an inherent tendency to modify the Antarctic environment unless appropriate steps have been taken to foresee the probable modifications and to exercise appropriate controls with respect to harmful environmental effects ;
iv) They will continue to monitor the Antarctic environment and to exercise their responsibility for informing the world community of any significant changes in the Antarctic Treaty Area caused by man's activities."

115 Par. 8 de la Recommandation.

116 Cette disposition a son importance. En effet, nous avons souligné que les Parties avaient accepté dans la Recommandation IX-1 un moratoire volontaire pour l'exploration des ressources minérales. Cependant, certaines Parties avaient de sérieux doutes au sujet du respect de cette disposition et croyaient que sous le couvert de la liberté de la recherche certaines Parties allaient réaliser en fait des activités d'exploration. Par exemple, depuis 1980, le bateau «Hakurai Maru» de la société nationale japonaise de pétrole se trouvait dans la mer de Ross. Soupçonné d'avoir ainsi autorisé des activités d'exploration, le Gouvernement japonais déclara qu'il faisait de la recherche scientifique conformément au Traité. A ce sujet, cf. Auburn F.M. «Antarctic Minerals and the Third World». Polar Studies, 1984, p. 250. Un problème semblable se posa en 1984 quand l'USS SP Lee's proposa des travaux géophysiques comme part de la USA Geological Survey's Operation. Cf. ECO, 1984, Vol. XXVI, n° 2, pp. 4-5. Ces controverses prouvent qu'il est difficile d'établir une séparation nette entre la recherche scientifique et l'exploration des ressources minérales.

117 Cf. par. 5 et 7. Sur tous ees aspects, cf ; Bruno Bologna Alfredo . «La Antártida : aspectos p o líticos y juridícos de la exploración de los recursos naturales». In : El Derecho internacional en los congresos ordinarios. Asociación argentina de Derecho internacional, Córdoba (Argentine), 1981, pp. 275- 314.

118 Pour le texte de l'Acte final et de la Convention, cf. doc. AMR/SCM/88/78 du 2 juin 1988.

119 Sur ces aspects, cf. Joyner Christopher C. «The Antarctic Minerais Negotiating Process». American Journal of International Law, 1987, pp. 898-903.

120 Pour une analyse de la position de ces Parties au sein du système antarctique et concernant les ressources minérales antarctiques, cf. Rancagliolo Nicolás. «Non-Consultative Parties : The Peruvian Approach to the Antarctic Treaty System and to Antarctic Mineral Resources». In : R. Wolfrum (éd.). Antarctic Challenge III. Conflicting Interest, Cooperation, Environmental Protection, Economie Development. Berlin, Duncker & Humblot, 1988, pp. 333-342.

121 Pour une étude du statut des observateurs en droit international, voir Suy Erik. «The Status of Observers in International Law». In : Antarctic Challenge II, op. cit. (supra note 3), pp. 263-270.

122 Cf. Eco, 1984, Vol. XXVI, n° 1, p. 1.

123 Cf. à ce sujet, Myhre J.D. The Antarctic Treaty System..., op. cit. (supra note 36), 6p. 109. En vertu de telles invitations, des délégations de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Chine, de Cuba, du Danemark, de l'Espagne, de l'Equateur, de la Finlande, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Pays-Bas, du Pérou, de la République de Corée, de la République démocratique allemande, de la Roumanie, de la Suède, de la Tchécoslovaquie et de l'Uruguay ont assisté aux négociations à partir de la session qui eut lieu à Rio de Janeiro en février/mars 1985.

124 Sur ces aspects, cf. Grolin J. «The Question of Antarctica..., op. cit. (supra note 24), p. 54.

125 De ces pays, c'est la Malaisie qui forme l'avant-garde. cf. infra. pp. 58 et ss.

126 La position de ces pays est très bien exposée par la Malaisie, cf. Nations Unies, doc. A/39/583 (Part II), Vol. II, pp. 110 et ss.

127 Les pays qui ont pris cette initiative ont été la Malaisie et Antigua-et-Barbuda. Cf. Nations Unies, doc. A/38/193 et Corr. 1. Voir également Nations Unies, doc. A/38/439/Rév. 1, A/38/495 et A/38/587.

128 Cf. par exemple les rapports suivants : A/39/583 de 1984 (Part. I) ; A/41/722 de 1986. A/42/586 de 1987 ; et A/42/587 de 1987..

129 Voir notamment les Résolutions 38/77 du 15 décembre 1983, 39/152 du 17 décembre 1984, 40/156 A, B et C du 16 décembre 1985, 41/88 A et B du 4 décembre 1986. Ces deux derniers textes établissent un moratoire en madère de ressources minérales.
Il faut relever toutefois qu'à partir de la 40e session, les résolutions ont été adoptées sans la participation des Etats Parties au Traité sur l'Antarctique. Ainsi fut rompue la tradition du consensus. Cf. à ce sujet les raisons invoquées par les Parties consultatives, in : Nations Unies, doc. A/41/688/Add. 1 du 27 octobre 1987.

130 Pour une étude sur les débats de l'Antarctique au sein des Nations Unies, voir infra, pp. 65-74.

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