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L’Antarctique et ses ressources minérales

 | 
Romualdo Bermejo

Première partie. L'Antarctique, les ressources minérales et les intérêts en présence

2. Evolution du système antarctique

Full text

  • 52 Ramacciotti De Cubas B. « El Perú, el sistema antartico y los desafíos del fin de siglo ». Revista (...)

1Le Traité de Washington du 1er décembre 1959 a été considéré comme une boîte de Pandore qui ne doit pas être ré-ouverte,52 car il reflète la complexité de la structure de la Communauté internationale. En effet, l'élaboration de ce Traité a été rendue possible grâce à la participation d'Etats du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest, de pays développés et de pays en développement, de puissances nucléaires et de pays ouvertement antinucléaires, etc. Le Traité de Washington est donc l'expression d'un équilibre qui a pu être trouvé dans l'Antarctique malgré les intérêts divergents de tous ces Etats. Il a ainsi inauguré une nouvelle ère dans le continent austral.

  • 53 Voir de cet auteur, « Le droit international des espaces polaires ». R.C.A.D.I., 1949-II, p. 121.

2Les négociations furent parfois difficiles, mais le succès est d'autant plus remarquable qu'il semblait inespéré. Par exemple, en 1949, c'est-à-dire seulement dix années auparavant, l'une des premières autorités sur les problèmes juridiques du continent, René Dollot, exprimait ses doutes aussi bien sur la possibilité que sur l'opportunité d'une négociation : « A la vérité, nous inclinons à penser que l'heure de donner un statut à l'Antarctique n'a pas encore sonné, et c'est pourquoi la solution empirique du secteur, encore qu'insuffisamment respectée, à défaut d'autres mérites, offre provisoirement l'avantage de canaliser les ambitions rivales ».53

  • 54 Cf. Scully Tucker R. « The Evolution of the Antarctic Treaty System - The Institutional Perspective (...)

3Le succès du Traité sur l'Antarctique a été complété par le succès des Réunions consultatives prévues à l'article IX du Traité en tant que moyen pour continuer le développement de la coopération dans l'Antarctique. En effet, l'importance de ces Réunions pour le développement du système antarctique est primordiale. Un retour en arrière de quelques décennies nous permet d'affirmer que ces Réunions consultatives ont constitué l'élément moteur du Traité, dont elles ont assuré le développement. A cet égard, il faut relever que plus de 150 recommandations aux gouvernements ont été élaborées dans les 14 Réunions consultatives ordinaires qui ont eu lieu depuis 1961. Ces recommandations traitent de différentes questions concernant l'Antarctique, parmi lesquelles il convient de citer les suivantes : la recherche scientifique, la coopération météorologique, la collaboration dans le domaine des télécommunications, la coopération en matière de transports aériens (y compris l'assistance en cas de nécessité), le tourisme, la protection de l'environnement, la préservation des sites historiques et des monuments, l'échange d'informations, la préservation de la faune et de la flore antarctiques.54

  • 55 Cf. à cet égard, Essen (van der) A. « Les réunions consultatives... », op. cit. (supra note 40), pp (...)

4Ces Réunions ont créé et maintenu ce qu'on a appelé « l'esprit du Traité sur l'Antarctique qui se caractérise par le refus systématique de tout affrontement, la recherche de compromis permettant de tenir compte des vues et des intérêts de toutes les Parties, le souci constant de comprendre les positions parfois divergentes des délégations. »55

  • 56 Il faut relever que le huis clos n'est pas imposé par le Traité lui-même, mais par le Règlement int (...)
  • 57 Ainsi, toute question figurant pour la première fois à l'ordre du jour donne lieu à des échanges de (...)

5Les Réunions consultatives se déroulent à huis clos,56 procédure qui n'est bien vue ni par les chercheurs, ni par les journalistes, ni enfin par les pays en développement. Cette procédure se révèle toutefois indispensable au maintien de l'esprit d'entente qui s'est instauré entre les Parties consultatives, et elle est efficace bien qu'un peu lente.57 Les Réunions jouent le rôle d'organe quasi-législatif dans le système antarctique, examinant toute question ayant une relation, d'une manière ou d'une autre, avec le Traité sur l'Antarctique.

  • 58 Les « Mesures convenues » firent l'objet de la Recommandation III-VIII. Elles ont été considérées c (...)
  • 59 A cet égard, cf. Gjelsvik Tore. « The Work of SCAR for Conservation of Nature in the Antarctica In: (...)
  • 60 A propos de cette question, certains auteurs ont prétendu que la zone d'application de ces « Mesure (...)
  • 61 Cf. l'article 6, par. 2 et 4.
  • 62 Cf. l'article 8. Pour une étude détaillée sur les zones spécialement protégées, voir Boczek Bolesla (...)

6Un exemple très caractéristique de cette situation est fourni par la question concernant la protection de la faune et de la flore antarctiques, problème qui fut traité lors des trois premières Réunions consultatives avant d'aboutir, dès le 2 juin 1964, à l'adoption d'un certain nombre de « Mesures convenues pour la conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique. »58 Ces mesures basées sur les principes de conservation élaborés par le Comité scientifique pour la recherche antarctique du Conseil international des Unions scientifiques (SCAR),59 s'appliquent à la zone couverte par le Traité sur l'Antarctique60 et comportent une interdiction générale de tuer, capturer ou déranger tout mammifère ou oiseau autochtone, sauf autorisation spéciale ou en cas d'extrême urgence.61 D'autres activités sont également interdites. L'article 7, par exemple, prohibe l'utilisation des hélicoptères et autres aéronefs qui gênent les concentrations des oiseaux sans raison valable. La même règle est applicable aux automobiles. Un autre élément important est l'établissement de « zones spécialement protégées », comme celles qui revêtent un intérêt scientifique notable.62

  • 63 Ceci a posé précisément certains problèmes quand il s'est agi d'appliquer les mesures aux Parties c (...)
  • 64 « Sur la notion d'accord ». In : Festschrift für Rudolf Bindschedler. Berne, Stämpfli, 1980, pp. 15 (...)

7En ce qui concerne la nature juridique des « Mesures convenues », il faut relever que celles-ci ne sont pas à proprement parler un traité international, mais de simples accords intervenus dans le cadre du Traité.63 Cependant, il faut reconnaître que cette distinction se révèle difficile lorsqu'on analyse l'effet juridique des traités et des autres « accords » internationaux, comme l'a souligné le professeur Virally.64

  • 65 Auparavant, la question avait figuré à l'ordre du jour des Réunions consultatives de Santiago (1966 (...)
  • 66 Pour le texte, cf. International Legal Materials, 1972, pp . 251 et ss.
  • 67 Article 1.

8C'est précisément en développant ces « Mesures convenues » qu'une conférence spéciale, tenue à Londres en 1972,65 a rédigé la Convention pour la protection des phoques de l'Antarctique qui a été signée le 11 février 1972.66 Les liens entre le Traité sur l'Antarctique et cette Convention sont évidents. Cette dernière est applicable dans les mers situées au Sud du 60e degré de latitude Sud,67 comme le Traité sur l'Antarctique, et elle réserve les droits et revendications territoriaux des Etats parties, confirmant ainsi les dispositions de l'article IV du Traité sur l'Antarctique.

9Dans le contexte de la protection des phoques, la Convention et ses annexes instituent un système complet de gestion. Déjà le préambule résume d'une manière significative la philosophie de la gestion prévue lorsqu'il souligne que :

« cette ressource ne doit pas être épuisée par une exploitation excessive... en conséquence, les prises doivent faire l'objet d'une réglementation de manière à ne pas dépasser le niveau optimal admissible. »

  • 68 Cf. annexe, par. 1.
  • 69 Annexe, par. 2.
  • 70 Annexe, par. 3.
  • 71 Annexe, par. 5.

10Dans cette perspective, les Parties contractantes doivent fixer chaque année le nombre total de phoques de différentes espèces qui pourront être capturées,68 certaines espèces bénéficiant toutefois d'une protection totale.69 D'autres mesures sont également prévues : ainsi, la chasse n'est autorisé qu'entre le 1er septembre et le dernier jour de février70 et dans des zones spécialement déterminées. Les régions de reproduction sont considérées comme des réserves,71 et la chasse doit s'effectuer en respectant certains principes établis par la Convention.

  • 72 Cf. infra, pp. 27 et ss.
  • 73 Il faut mettre en évidence qu'une exploitation de ce crustacé, nourriture de base des baleines, des (...)

11Un processus analogue a été suivi aussi bien pour l'exploitation des ressources minérales72 que pour les ressources vivantes. C'était la protection de ces dernières qui toutefois présentait un caractère d'urgence particulière, en raison notamment de la pêche du krill.73

  • 74 Lors de la huitième Réunion consultative qui eut lieu à Oslo (9-20 juin 1975), les Parties consulta (...)
  • 75 Auparavant, la Convention avait déjà été ratifiée par l'Afrique du Sud. l'Australie, le Chili, le J (...)

12Les Réunions consultatives se sont penchées sur cette question en 1975 déjà,74 avant même l'élaboration de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique du 20 mai 1980, appelée aussi Convention de Canberra, qui entra en vigueur le 7 avril 1982 lorsque les Etats-Unis la ratifièrent.75

  • 76 Article II, par. 1-2.
  • 77 Cf. préambule. En ce qui concerne le terme écosystème, cf. infra, p. 100.

13La Convention a pour principal objectif la conservation des ressources marines vivantes de l'Antarctique, ce qui implique une utilisation rationnelle des ressources.76 Cette conservation se révèle indispensable pour la « protection de l'environnement et de la préservation de l'intégrité de l'écosystème des mers qui entourent l'Antarctique. »77

  • 78 Article premier, par. 1.

14Le champ d'application de la Convention comprend non seulement la zone située au Sud du 60e degré de latitude Sud, qui correspond à la zone d'application du Traité sur l'Antarctique, mais aussi celle comprise entre cette latitude et la ligne de convergence antarctique, où les eaux froides de l'Antarctique rencontrent les eaux chaudes de l'océan.78

15Certaines dispositions de cette Convention rappellent, par voie de renvoi à certains articles du Traité sur l'Antarctique, les principes énoncés par ce Traité. Ainsi, d'après l'article III, « les Parties contractantes... conviennent de ne pas mener dans la zone du Traité sur l'Antarctique d'activités qui aillent à rencontre des principes et des objectifs de ce Traité et se reconnaissent liées, dans leurs rapports réciproques, par les obligations définies dans les articles Ier et V de ce Traité ». Pour sa part, le paragraphe 1 de l'article IV de la Convention établit que « toutes les Parties contractantes, qu'elles soient ou non Parties à ce Traité, sont liées par les articles IV et VI du Traité sur l'Antarctique dans leurs rapports réciproques. »

  • 79 Ainsi la Commission doit faciliter la recherche et rassembler des données sur l'état et l'évolution (...)
  • 80 Article 15, par. 1.

16Pour la réalisation de ces objectifs, la Convention a prévu la création de certaines institutions : la Commission, le Comité scientifique et un Secrétariat. C'est la Commission, toutefois, qui a la qualité d'organe central du système, ses pouvoirs étant exhaustivement énumérés au paragraphe 1 de l'article IX.79 Quant au Comité scientifique, il « est un organe de consultation et de coopération pour la collecte, l'étude et l'échange d'informations sur les ressources marines vivantes » auxquelles s'applique la Convention.80

  • 81 Cf. Lagoni R. « Convention on the Conservation... », op. cit. (supra note 74), p. 105.

17Cette dernière a été considérée comme un instrument modèle pour la conservation et l'utilisation de ressources marines vivantes.81 Son influence sur la négociation touchant à la Convention concernant la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique, objet particulier de cette étude, est évidente. Toutefois, en raison de la spécificité des activités minérales et des dangers que celles-ci présentent pour l'environnement antarctique, les négociations y relatives ont été beaucoup plus difficiles, car il a fallu vaincre les susceptibilités des Etats possessionnés et la méfiance par rapport à ces derniers des Etats non possessionnés avant d'arriver au texte définitif de la Convention qui a été adoptée le 2 juin 1988. Il s'agit du dernier traité élaboré jusqu'aujourd'hui au sein du système antarctique.

18L'évolution du système antarctique nous démontre donc sa grande capacité d'adaptation aux nouvelles situations. Cette flexibilité nous fait penser que d'autres activités, comme le tourisme, pourront faire l'objet, dans un proche avenir, d'une réglementation spécifique, enrichissant ainsi le système.

Notes

52 Ramacciotti De Cubas B. « El Perú, el sistema antartico y los desafíos del fin de siglo ». Revista peruana de Derecho internacional, 1986, p. 66. Cf. aussi infra, note 162.

53 Voir de cet auteur, « Le droit international des espaces polaires ». R.C.A.D.I., 1949-II, p. 121.

54 Cf. Scully Tucker R. « The Evolution of the Antarctic Treaty System - The Institutional Perspective ». In: Antarctic Treaty System: An Assessment. Proceedings of a Workshop Held at Bearmore South Field Camp (Antarctica), January 7-13, 1985, Washington, National Academy Press, 1986, pp. 395-396.

55 Cf. à cet égard, Essen (van der) A. « Les réunions consultatives... », op. cit. (supra note 40), pp.

56 Il faut relever que le huis clos n'est pas imposé par le Traité lui-même, mais par le Règlement intérieur qui a été élaboré lors de la première Réunion consultative à Canberra. Cf. Guyer R. « The Antarctic System », op. cit. (supra note 6), pp. 185-186.

57 Ainsi, toute question figurant pour la première fois à l'ordre du jour donne lieu à des échanges de vues au sein de la Réunion avant d'être renvoyée à un groupe d'experts. Il faudra attendre par la suite la troisième ou quatrième Réunion pour qu'une recommandation puisse être adoptée.

58 Les « Mesures convenues » firent l'objet de la Recommandation III-VIII. Elles ont été considérées comme « one of the most comprehensive and successful international instruments for wildlife conservation on land ». Cf. Roberts Brian. « International Co-operation for Antarctic Development: The Test for the Antarctic Treaty ». Polar Record, 1978, p. 109.

59 A cet égard, cf. Gjelsvik Tore. « The Work of SCAR for Conservation of Nature in the Antarctica In: El desarrollo de la Antártica, op. cit. (supra note 3), pp. 328-334.

60 A propos de cette question, certains auteurs ont prétendu que la zone d'application de ces « Mesures convenues » était limitée à la terre ferme au sud du 60e degré de latitude Sud, opinion basée sur l'article 1 de ces « Mesures qui réitère l'article VI du Traité sur l'Antarctique (cf. supra, pp. 10 12). Cette interprétation restrictive a été mise en doute par F.M. Auburn, qui déclare : « However, so narrow an interpretation was open to question. Article VI does not restrict the Treaty's ambit to land, but rather preserves high sea freedoms, and the Agreed Measures provide internal evidence that offshore areas are to be covered. » Antarctic Law and Politics. Londres, C. Hurst, 1981, pp. 270-271.

61 Cf. l'article 6, par. 2 et 4.

62 Cf. l'article 8. Pour une étude détaillée sur les zones spécialement protégées, voir Boczek Boleslaw A. « Specially Protected Areas as an Instrument for the Conservation of the Antarctic Nature ». In : Antarctic Challenge II, op. rit. (supra note 3), pp. 65-102.

63 Ceci a posé précisément certains problèmes quand il s'est agi d'appliquer les mesures aux Parties consultatives qui n'ont pas de revendications de souveraineté. Ne pouvant pas promulguer de lois internes applicables à une zone de l'Antarctique, la Belgique, par exemple, a adopté une loi applicable à tout l'Antarctique, ce qui a l'effet suivant : les pays qui ont des affirmations de souveraineté peuvent poursuivre les ressortissants de n'importe quel Etat, mais seulement pour des infractions commises dans le secteur revendiqué  ; la Belgique ne peut poursuivre que ses nationaux, mais pour des infractions commises n'importe où dans l'Antarctique. Essen (van der) A. « Les réunions consultatives... », op. cit. (supra note 40), pp. 22-23.

64 « Sur la notion d'accord ». In : Festschrift für Rudolf Bindschedler. Berne, Stämpfli, 1980, pp. 159-172  ; et, du même auteur, « La distinction entre textes internationaux de portée juridique à l'exception de textes émanant des organisations internationales ». Annuaire de l'Institut de droit international. Session de Cambridge, 1983, pp. 166-257.

65 Auparavant, la question avait figuré à l'ordre du jour des Réunions consultatives de Santiago (1966) et de Tokyo (1968), pendant lesquelles furent adoptées quelques recommandations à cet égard. Cf. Guyer R. « The Antarctic System », op. cit. (supra note 6), pp. 197 et ss.

66 Pour le texte, cf. International Legal Materials, 1972, pp . 251 et ss.

67 Article 1.

68 Cf. annexe, par. 1.

69 Annexe, par. 2.

70 Annexe, par. 3.

71 Annexe, par. 5.

72 Cf. infra, pp. 27 et ss.

73 Il faut mettre en évidence qu'une exploitation de ce crustacé, nourriture de base des baleines, des phoques et d'autres oiseaux polaires, pourrait entraîner des effets néfastes pour toute la faune antarctique. Cf. Butterworth Douglas S. « Antarctic Marine Ecosystem Management ». Polar Record, 1986, pp. 37-47 ; et McElroy James K. "Antarctic Fisheries. History and Prospects ». Marine Policy, 1984, pp. 239-254.
En ce qui concerne la pêche du krill, il faut signaler que l'Union Soviétique fut le premier pays qui envoya, en 1964, un bateau pour la pèche de ce crustacé à l'Antarctique. Actuellement, d'autres pays, comme la Bulgarie, le Chili, la Corée du Sud, le Japon, la Pologne, la République fédérale d'Allemagne et Taiwan, s'occupent de la récolte du krill, aussi bien à titre expérimental que commercial. Le total de captures a passé ainsi de 22.343 tonnes en 1973-1974 à 477.025 tonnes en 1979-1980. Cette augmentation n'a rien de dangereux, car, d'après les scientifiques, on estime qu'on pourrait exploiter autour de 100 millions de tonnes de krill, face aux 70-80 millions de tonnes que représente l'ensemble total de la pêche mondiale. Cf. Knox G.A. « The Living Resources of the Southern Ocean: A Scientific Overview ». In: Antarctic Resource Policy..., op. cit. (supra note 6), pp. 21 et ss. D'après cet auteur, la moyenne des captures réalisées par les Soviétiques a été entre 139 et 232 tonnes par jour. Cependant, sous des conditions favorables, elles pourraient atteindre 500 tonnes par jour. Cf. également Moneta Carlos J. « Antártida, América Latina y el sistema internacional en la década de los ochenta.  ;Hacia un nuevo orden antartico ? » Relaciones Internacionales (Mexico), nos 24-25, 1979, pp. 54-55 ; et Scully Tucker R. « The Marine Living Resources of the Southern Ocean ». University of Miami Law Review, 1978, pp. 341-356.

74 Lors de la huitième Réunion consultative qui eut lieu à Oslo (9-20 juin 1975), les Parties consultatives exprimèrent des préoccupations sur le manque d'information relatif aux ressources marines vivantes de l'Antarctique et recommandèrent à leurs gouvernements respectifs d'encourager des études conduisant au développement et à l'adoption de mesures pour la conservation des ressources marines vivantes de la zone d'application du Traité. A cet égard, cf. la Recommandation VIII-10, section 3. Pour le texte de cette Recommandation, cf. Bush W.M. Antarctica and International Law. A collection of Inter-State and National Documents. Londres, Rome, New York, Ocean Publications, vol. I, L982, pp. 391 et ss.
Le sujet des ressources marines vivantes de l'Antarctique fut aussi traité lors de la neuvième Réunion consultative à Londres (19 septembre - 7 octobre 1977), où les Parties consultatives adoptèrent la Recommandation IX-2 qui prévoyait, dans son article III, qu'un régime pour la conservation de ressources marines vivantes de l'Antarctique devait être mis sur pied avant la fin 1978. Ainsi, un projet de convention fut adopté à Canberra en février-mars 1978, projet qui allait servir de base à la Convention. Pour plus de détails, cf. Lagoni Rainer. « Convention on the Conservation of Marine Living Resources: A Model for the Use of a Common Good? » In : Antarctic Challenge, op. cit. (supra note 6), pp. 94-97.

75 Auparavant, la Convention avait déjà été ratifiée par l'Afrique du Sud. l'Australie, le Chili, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et l'Union Soviétique. Pour le texte français de celle-ci, cf. Annuaire français de droit international, 1980, pp. 761-772, et pour le texte anglais, cf. International Legat Materials, 1989, pp. 841 et ss.
Cette Convention, qui s'est révélée d'une importance considérable pour l'Antarctique, sera mentionnée plusieurs fois au cours de ce travail. Les études qui lui ont été consacrées sont nombreuses. Voir notamment Bankes N.D. « Environmental Protection in Antarctica : A Comment on the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources ». Canadian Yearbook of International Law, 1981, pp. 303-319 ; Barnes James N. « The Emerging Antarctic Living Resources Convention ». Proceedings of the American Society of International Law, 1979, pp. 272-292 ; du même auteur, « The Kmerging Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources : An Attempt to Meet the New Realities of Resource Exploitation in the Southern Ocean ». In: The New Nationalism..., op. cit. (supra note 48). pp. 239-286 ; Frank Ronald. « The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources ». Ocean Development and International Law Journal, 1983, pp. 291-345 ; Lagoni R. « Convention on the Conservation... », op. cit. (supra note 74), pp. 93-108 ; Hofman Robert J. « The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources ». In: L.M. Alexander/L. Carter (éd.). Antarctic Politics and Marine Resources: Critical Choices for the 1980s. Kingston, R.I., Center for Ocean Management Studies, University of Rhode Island, 1984, pp. 113-122 ; Mackenzie William H. et Rootes Rebecca S. « Implementing the Convention on Conservation of Antarctic Marine Living Resources: The Legislative Process ». In : ibid., pp. 129-141  ; Vignes D. « La Convention sur la conservation... », op. cit. (supra note 14), pp. 741-772  ; du même auteur, « Le régime des ressources biologiques marines de l'Antarctique ». In: F. Francioni / T. Scovazzi (éd.). International Law for Antarctica..., op. cit. (supra note 31), pp. 341-366.

76 Article II, par. 1-2.

77 Cf. préambule. En ce qui concerne le terme écosystème, cf. infra, p. 100.

78 Article premier, par. 1.

79 Ainsi la Commission doit faciliter la recherche et rassembler des données sur l'état et l'évolution des populations des ressources marines vivantes  ; elle diffuse les données et élabore les mesures de conservation sur la base des informations scientifiques disponibles  ; elle met en œuvre le système d'observation et de contrôle, etc.

80 Article 15, par. 1.

81 Cf. Lagoni R. « Convention on the Conservation... », op. cit. (supra note 74), p. 105.

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