1. Analyse du traité sur l'antarctique : la lacune relative aux ressources minérales
p. 1-13
Texte intégral
1Pendant les années 1958-1959, l'Antarctique avait suscité, à l'ombre de l'Année Géophysique Internationale,7 un grand intérêt au sein de la Communauté internationale. C'était toutefois, un lieu de contestations juridiques et politiques,8 où certains Etats (l'Argentine, l'Australie, le Chili, la France, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni) prétendaient avoir des droits de souveraineté territoriale sur certaines parties du continent,9 tandis que d'aunes (l'Afrique du Sud, la Belgique, les Etats-Unis, le Japon et l'Union Soviétique) contestaient ces prétentions territoriales. Cette rivalité entre les sept Etats « possessionnés » et les cinq « non possessionnés » se situait sur un arrière-plan de guerre froide qui était encore envenimée par le fait de trois prétentions territoriales superposées : celle du Royaume-Uni, de l'Argentine et du Chili qui s'affrontaient à propos de la Terre de Graham et de l'île de la Déception.10 En outre, cinq pays seulement reconnaissaient mutuellement leurs revendications territoriales (l'Australie, la France, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni), tandis que les revendications des autres Etats restaient donc contestées.11 A ces zones revendiquées, il faut ajouter les zones non revendiquées qui sont au nombre de deux : la première s'étend entre le 90° W et les 150° W ; la seconde se réfère au Hinterland au-delà de la réclamation de la Norvège. Ces zones non revendiquées représentent autour du 15 % de la surface totale du continent austral. Le statut juridique de ce secteur est donc celui du terra nullius ou bien celui du res communis.
2A cette problématique, en soi territoriale, s'ajoutaient les rivalités entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique ; Etats pêcheurs (Japon, U.R.S.S. et Pologne) et Etats non-pêcheurs ; Etats avec ressources scientifiques, technologiques et financières considérables et Etats qui en étaient privés ; Etats qui désiraient exploiter certaines ressources (Etats-Unis et U.R.S.S.) et Etats qui voulaient les conserver, etc.
3C'est dans ces circonstances que fut adopté le Traité sur l'Antarctique du 1er décembre 1959, entré en vigueur le 23 juin 1961,12 par les douze pays précités, sans que les autres membres de la Communauté internationale aient pu participer à son élaboration.13 Cela a amené certains auteurs à parler du directoire de l'Antarctique.14
4La signature de ce Traité, que le Président Eisenhower a décrit comme « un exemple encourageant de ce que peut réaliser la coopération internationale dans le champ de la science et la recherche de la paix », et comme « un progrès notable vers le but d'un monde pacifique régi par la justice », marque le succès final de plus de 15 mois de préparation préliminaire par un groupe de travail constitué de représentants des douze pays, et des quelques six semaines de négociation difficile entre les Parties intéressées qui suivirent l'ouverture de la Conférence sur l'Antarctique, à Washington, le 15 octobre 1959.15
5Le Traité peut être considéré en soi comme un instrument juridique novateur16 et comme un exemple de coopération internationale.17 En effet, il fut le premier à proclamer la non-militarisation d'un continent,18 y compris la non-nucléarisation.19 Il garantit également la liberté de la recherche scientifique et la coopération.20 Une coopération étroite est prévue avec les institutions spécialisées des Nations Unies et avec les organisations qui s'intéressent à l'Antarctique,21 ainsi que le droit d'accès de tous aux résultats de recherche.22 Ces principes avaient déjà été défendus par les délégués américains à la Conférence, pour qui les buts des Etats-Unis dans l'Antarctique étaient les suivants :
« To prevent the use of Antarctica for military purposes, and to assure that this continent should continue to remain an area where only peaceful activities are pursued... To continue the valuable scientific investigation through out Antarctica... and to promote the continuation of international cooperation for the purpose of such scientific investigation... in the same manner that was instituted during the International Geophysical Year... To eliminate controversies arising out of territorial claims asserted in Antarctica and to eliminate, insofar as possible, any political rivalry which accompanies them... Finally... to establish a system of continuing consultation among the Governments of countries actively engaged in scientific investigation in Antarctica. » 23
6Quant aux revendications de souveraineté territoriales, le Traité tend à mettre en veilleuse ce problème délicat (en maintenant le statu quo). L'article IV du Traité précise à cet égard qu'aucune disposition du Traité ne peut constituer une renonciation aux droits de souveraineté ou aux revendications territoriales faites précédemment, ni aux bases de revendications territoriales résultant d'activités dans l'Antarctique, et qu'elle ne peut non plus entraîner la reconnaissance par d'autres Parties contractantes des affirmations ou revendications déjà émises.24
7Malgré ce qu'on aurait pu espérer, le Traité sur l'Antarctique n'a donc point résolu le problème épineux de la souveraineté sur le continent austral, car, sur cette question, les thèses en présence étaient nettement inconciliables. La solution ingénieuse qui a été adoptée est en tout cas louable. Elle conditionne toute l'évolution du système antarctique, comme nous allons le voir plusieurs fois au cours de ce travail.
8Les Etats possessionnés ne durent pas renoncer à ses revendications de souveraineté, tandis que les Etats non possessionnés ne furent nullement obligés à reconnaître ces revendications. Pour justifier leurs réclamations, les Etats possessionnés s'appuient sur de prétendus mots tels que la découverte, la contiguïté géographique, l'occupation des territoires inhabités ou l'uti possidetis. Cependant, lorsqu'on analyse ces principes et tente de les appliquer à l'Antarctique, on s'aperçoit soit qu'ils ne sont pas suffisants (découverte et contiguïté géographique), soit que leurs conditions d'application ne sont pas réunies (occupation et uti possidetis). A cet égard, un auteur declare :
« ...can any single State claim to have perfected title before entry into force of the treaty regime? The answer would clearly be in the negative. Until the treaty regime, no State was able to assert a continuous display of authority in Antarctica throughout the year, and by the time effective yearlong occupation was achieved, its concomitant, peaceful and uncontested display, had been ruled out by competing claims of other States. In applying the Clipperton criteria to Antarctica, the dangers inherent in applying formulae developed for a particular geographical entity (such as an island) to another area (such as a continent) must be recognized. While Clipperton Island is completely isolated and uninhabited, small, and capable of effective territorial occupation and administration in its entirety with only a few official representatives, the occupation of a continent is not amenable to so cavalier a treatment. In any case it could not be said that Antarctica was ever at the absolute and undisputed disposition of any State within the present century, given the many diverse and often simultaneous expeditions mounted there. » 25
9Dans ce même contexte, on peut se demander quelles sont la valeur et la portée juridiques de ces revendications, car les éléments essentiels pour prétendre à des droits de souveraineté ne sont pas réunis. Comme on a pu le souligner,
« the claim of territorial sovereignty is the assertion of an exclusive right over an area. It must be effective erga omnes, if it is to fulfill its purpose of excluding every other State's claim to that area. In case of Antarctica, none of the claims are recognized by the non-claimant States. This is of special importance in relation to the United States and the Soviet Union, which carry out by far most of the activities on this continent. Although recognition is not in any case a legal precondition for the existence of territorial sovereignty, the explicit non-recognition of a claim by States which effectively pursue their practical interests in the claimed area, renders the claim, at least in relation to these States, ineffective. In addition, the overlapping of mutually exclusive claims, as in case of the Argentinian, Chilean and British claims between 53° West and 74° West latitude, also renders these claims ineffective. »26
10Cette situation engendre une certaine confusion en ce qui concerne la question de savoir qui a, en vertu du Traité sur l'Antarctique, le droit d'explorer et d'exploiter les ressources minérales des zones revendiquées.27
11En ce qui concerne la question de la souveraineté sur l'Antarctique, on peut aussi se demander si, le jour où le Traité n'est plus en vigueur, on devra prendre en considération, pour juger des revendications de souveraineté, les activités déployées et les bases scientifiques construites pendant la période où le Traité était en vigueur ? Pour Bernhardt, les activités et les stations scientifiques qui persisteraient au-delà de l'expiration du Traité, pourraient être considérées comme des éléments utilisables en vue d'avancer de nouvelles revendications ou de raffermir les prétentions existantes.28 Cette interprétation pourrait être cependant contraire aux intentions des négociateurs du Traité.
12Pour ce qui est du champ d'application du Traité, l'article VI énonce ce qui suit :
« Les dispositions du présent Traité s'appliquent à la région située au sud du 60 degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires ; mais rien dans le présent Traité ne pourra porter préjudice ou porter atteinte en aucune façon aux droits ou à l'exercice des droits reconnus à tout Etat par le droit international en ce qui concerne les parties de haute mer se trouvant dans la région ainsi délimitée. »
13Le Traité comprend donc les plates-formes glaciaires, ce qui est très important, mais il ne dit rien en ce qui concerne les îles de glace flottantes, qui lui semblent ainsi être soustraites. Quant à savoir ce qui constitue la haute mer, le Traité reste vague et ambigu, chose voulue par les Parties contractantes en raison notamment des controverses qui existaient à l'époque sur la largeur de la mer territoriale.29 Aujourd'hui, de graves problèmes subsistent, et l'article VI du Traité constitue la source des grandes controverses en raison du nouveau droit de la mer.30 Cette situation conflictuelle a été définie par Tullio Scovazzi comme « l'accord de ne pas être d'accord » sur une série de questions relatives au système antarctique.31
14Il faut noter que le Traité s'applique aux îles Orkney du Sud qui sont administrées par la Grande-Bretagne mais revendiquées par l'Argentine, de même qu'aux îles Shetland du Sud, administrées par la Grande-Bretagne et réclamées également par l'Argentine et le Chili ; il est important de signaler que les territoires englobés par le Traité ne comprennent pas les îles Malouines (Falklands) si disputées.
15Le Traité de 1959 institue un système de contrôle sans précédent. En effet, son article VII autorise toute Partie contractante dont les représentants sont habilités à participer aux réunions mentionnées à l'article IX du Traité32 à procéder librement, par des observateurs spécialement désignés, à effectuer des inspections dans « toutes les régions de l'Antarctique, toutes les stations et installations, tout le matériel s'y trouvant, ainsi que tous les navires et aéronefs aux points de débarquement et d'embarquement de fret ou de personnel... ».33 A cet égard, il faut relever que des inspections aériennes peuvent également, à tout moment, être accomplies en vertu de l'article VII, paragraphe 4, du Traité sur l'Antarctique.34
16En outre, chaque Partie contractante doit informer préalablement les autres Parties contractantes :
« a) de toute expédition se dirigeant vers l'Antarctique ou s'y déplaçant, effectuée à l'aide de ses navires ou par ses ressortissants, de toutes celles qui seront organisées sur son territoire ou qui en partiront ;
b) de l'existence de toutes stations occupées dans l'Antarctique par ses ressortissants ;
c) de son intention de faire pénétrer dans l'Antarctique, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du présent Traité, du personnel ou du matériel militaires quels qu'ils soient. »35
17Les observateurs désignés en vertu de l'article VII conservent néanmoins leur statut de représentant national, car d'après l'article VIII, ils « n'auront à répondre que devant la juridiction de la Partie contractante dont ils sont ressortissants, en ce qui concerne tous les actes ou omissions durant le séjour qu'ils effectueront en Antarctique pour y remplir leurs fonctions... ». Même sous cette réserve, le système d'inspection prévu par l'article VII constitue la première tentative d'un système vraiment efficace de contrôle international.
18Quant à l'article VIII, il tente d'établir un certain ordre juridictionnel dans le continent austral.36 D'après cette disposition, les nationaux d'une Partie contractante sont soumis exclusivement à sa juridiction pour les actes ou omissions commis dans l'Antarctique. Il faut relever qu'elle s'applique seulement aux observateurs désignés conformément à l'article VII, paragraphe 1, et au personnel scientifique échangé en vertu du paragraphe 1, lettre b, de l'article III du Traité.
19Mais il pourrait y avoir des situations non couvertes par le Traité. Par exemple, le Chili et l'Argentine ont des codes pénaux qui s'appliquent dans leurs secteurs antarctiques. Si un observateur des Etats-Unis est arrêté par les autorités chiliennes dans le secteur de ce pays, il est évident, d'après le Traité, qu'il sera soumis à la juridiction des Etats-Unis. En revanche, si un homme d'affaires des Etats-Unis est arrêté dans des circonstances semblables, le Chili pourra demander de juger l'affaire selon son droit, tandis que les Etats-Unis qui ne reconnaissent pas les revendications territoriales du Chili, pourraient nier la compétence judiciaire du Chili. On se trouverait ainsi devant une controverse internationale. La situation peut se compliquer encore davantage dans le cas où le personnel serait militaire, couvert en général par des codes pénaux spéciaux, comme par exemple celui des Etats-Unis. Tous ces problèmes font que la situation actuelle dans ce domaine est chaotique.37
20Aux termes de l'article XIII, paragraphe 1, du Traité, celui-ci est ouvert à l'adhésion de tous les membres des Nations Unies. Pour les Etats qui ne sont pas membres de cette Organisation, l'adhésion est soumise au consentement unanime des Parties contractantes habilitées à participer dans les Réunions consultatives prévues par l'article IX du Traité.38
21Mais ce qui est caractéristique du Traité c'est que les Etats qui y adhèrent ne sont pas placés sur le même pied que les Etats signataires. A la différence de ces derniers, qui jouissent toujours de plein droit de toutes les attributions conférées par le Traité, les Etats adhérents doivent prouver l'intérêt qu'ils portent à l'Antarctique en y menant des activités substantielles de recherche scientifique s'ils veulent acquérir ou maintenir le statut de « Parties consultatives » prévu à l'article IX.39 Ainsi, les adhérents qui ont acquis le statut de « Partie consultative » peuvent le perdre lorsqu'ils cessent d'apporter cette preuve, redevenant dans ces circonstances de simples Parties contractantes. Il faut souligner, à ce propos, que ce sont seulement les « Parties consultatives » qui exercent la plupart des attributions prévues par le Traité.40 L'article IX pose les bases juridiques des Réunions consultatives en prévoyant des consultations périodiques entre ces Parties dans le but d'échanger des informations et de se consulter mutuellement. Cet instrument de coopération n'est donc pas permanent et n'est appelé à remplir qu'une mission consultative, car les représentants à ces réunions ne peuvent adresser que de simples avis à leurs gouvernements.
22On peut se demander quel est le caractère juridique des Réunions consultatives. A ce sujet, il faut noter que le Traité prévoit des consultations mais non pas un organe susceptible d'exprimer une volonté juridique. L'article IX, paragraphe 1, se garde bien de prévoir une « assemblée » ou « réunion » ou une « conférence consultative » et se limite à indiquer que les représentants des Parties contractantes se réuniront à Canberra dans les deux mois de l'entrée en vigueur du Traité de 1959. En outre, les recommandations seront faites par les représentants à leurs gouvernements pour être approuvées. La décision se situe ainsi au niveau des gouvernements des Etats membres, qui, une fois approuvée à l'unanimité par ceux-ci, acquerra une force juridique.41 Cette procédure pose des problèmes délicats lorsqu'il s'agit de savoir quelle est la nature juridique de ces réunions. S'agit-il d'un organe de la communauté antarctique ?
23Quant à l'article X du Traité, il impose à chaque Partie contractante l'obligation de faire des efforts appropriés, dans la me sure où ceux-ci sont compatibles avec la Charte des Nations Unies, pour empêcher des activités contraires aux buts et aux principes du Traité. Cette disposition permet ainsi de surveiller si les Parties et non-Parties accomplissent les obligations imposées par le Traité.
24L'article XI, pour sa part, vise le règlement des différends qui peuvent surgir à propos de l'application ou de l'interprétation du Traité. Cette disposition prévoit deux méthodes de règlement : d'une part, la consultation directe entre les Parties dans le but de résoudre le conflit par des moyens pacifiques tels que la négociation, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire ou tout autre voie pacifique ; d'autre part, si le conflit entre les Parties persiste, l'affaire pourra être portée devant la Cour internationale de Justice, mais seulement avec l'assentiment de toutes les Parties en cause. Cette dernière condition réduit à néant le système et rend son efficacité illusoire, ce qui laisse les Etats libres d'adopter tel ou tel comportement.42
25Le Traité a été conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, certaines procédures de modification, d'amendement et même de révision ont été prévues. En effet, conformément au paragraphe 1 de l'article XI, le Traité peut être modifié ou amendé à tout moment. Ces procédures nécessitent cependant l'accord unanime de toutes les Parties contractantes dont les représentants peuvent participer aux Réunions consultatives prévues dans l'article XI. Mais, contrairement aux mesures d'application qui nécessitent sans aucune autre condition « l'approbation de toutes les Parties contractantes », les modifications et amendements du Traité doivent être en plus ratifiées pour entrer en vigueur. Quant aux autres Parties contractantes, la révision ou l'amendement n'entrera en vigueur qu'après la notification de sa ratification à l'Etat dépositaire du Traité. En outre, si ces Parties ne l'ont pas ratifié dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la révision conformément au paragraphe 1, lettre a, elles seront considérées comme n'étant plus Parties au Traité.
26En ce qui concerne la révision, il faut relever que toute Partie contractante habilitée à participer aux Réunions consultatives de l'article IX peut demander, à l'expiration d'une période de trente ans à dater de l'entrée en vigueur du Traité, la révision de celui-ci ;43 dans ce cas, une conférence sera réunie à cet effet. Les modifications apportées au Traité au cours de cette conférence doivent être approuvées par la majorité des Parties contractantes représentées, comprenant la majorité de celles habilitées à participer aux Réunions consultatives de l'article IX.44
27Quant aux ressources minérales, objet de cette étude, il faut relever qu'elles ont toujours soulevé un certain intérêt de la part des Etats antarctiques, mais le Traité ne prévoit aucune disposition à leur sujet.45 On se trouve donc devant une lacune.46 Pour certains auteurs, les raisons de ce silence sont diverses. Se référant à ce problème, Edward Hambro s'est ainsi exprimé :
« The Antarctic Treaty deals with sovereignty, demilitarisation, scientific collaboration, and conservation, but does not mention economic problems. As the proceedings of the Washington Conference have not been published, it is difficult to know exactly why such questions were not included. Since they could not have been ignored, they must have been at least implicitly excluded. This could have been the result of purely practical considerations. It was probably difficult enough to reach an agreement on the Treaty as it stands. Why then complicate matters with economic considerations which probably were not of any practical importance in the minds of the delegates at that time? There is also widespread feeling even today that practical difficulties and high costs will prevent any economic activity for years to come. On the other hand, it might have been wise to lay down some general rules before exploration for economic resources, and especially their exploitation, had become a practical reality. Legislation in international relations, as in municipal law, is easier when the future can be envisaged but before vested interests are established. »47
28Divers facteurs expliquent, cependant, que par la suite, un intérêt plus prononcé pour ces ressources se soit développé : tout d'abord, il faut souligner l'intérêt général qu'a suscité le droit international des espaces communs,48 comme celui des fonds marins et de l'espace extra-atmosphérique ; deuxièmement, il y a eu le problème de la sécurité de l'approvisionnement pétrolier à la suite de la crise de 1973 ;49 et, troisièmement, l'Antarctique est devenue une région stratégique de première importance.50 Si, à ces facteurs, nous ajoutons l'offensive menée par certains pays du Tiers-Monde pour faire de l'Antarctique un « patrimoine commun de l'humanité »,51 on comprend pourquoi les Parties consultatives ont intensifié leurs efforts pour conclure un instrument juridique qui régirait les ressources minérales à l'intérieur de la structure du système antarctique.
Notes de bas de page
7 Sullivan Walter. «The International Geophysical Year». International Conciliation, 1959, pp. 259 et ss.
8 Cf. par exemple Jessup Philip C. «Sovereignty in Antarctica». American Journal of International Law, 1947, p. 119.
9 Ces parties s’étalaient autour du pôle Sud en forme de secteurs triangulaires. Pour une étude de cette situation antérieure à 1959, voir Auburn F.M. «The White Desert». International and Comparative Law Quarterly, 1970, p p. 229 et ss.; Dupuy René-J. «Le Statut d e l’Antarctique». Annuaire français de droit international, 1958, pp. 196-229; Pinochet de La Barra Oscar. «Evolución político-jurídica del problema antárctico». Estudios Internacionales (Universidad de Chile), n° 55, 1981, pp. 380-393.
10 Pour une analyse de ces problèmes, cf. Mackechnie Russell W. «Sovereignty in Antarctica: The Anglo-Argentine Dispute». Syracuse Journal of International Law and Commerce, 1977, pp. 119-148; Waldock Humphrey. «Disputed Sovereignty in the Falkland Islands Dependencies». British Year Book of International Law, 1948, pp. 311-323. Pour une analyse récente du problème anglo-argentin, voir Ferrer Vieyra E. «Antártida Argentina - Aspectos jurídicos». In: Temas de Derecho y Política Internacional. Buenos Aires, Ed. índice, 1986, pp. 154-184; Dupuy René-J. «L’impossible agression: Les Malouines entre l’ONU et l’OEA». Annuaire français de droit international, 1982, pp. 337-353. Concernant le Chili, cf. Mericq Luis H. Antarctica: Chile’s Claim. Washington D.C., National Defense University Press Publications, 1987, 124 p.
11 Pour une étude récente à ce sujet, voir Conforti Benedetto. «Territorial Claims in Antarctica: A Modern Way to Deal with an Old Problem ». Cornell International Law Journal, 1986, pp. 249 et ss. et Parriot Todd. J. «Territorial Claims in Antarctica: Will the United States Be Left out in the Cold ? » Standford Journal of the International Law, 1986, pp. 67-121. Cf. également Essen (van der) A. «Les régions arctiques... », op. cit. (supra note 1), pp. 483 et ss.
12 Cf. Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 402, n° 4780, pp. 71 et ss.
Sur le Traité proprement dit, la bibliographie est immense. Voir notamment, Ahluvalia K. «The Antarctic Treaty: Should India Become a Party to it? » Indian Journal of International Law, 1960/61, pp. 473-484; Battaglini Giovanni. La condizione dell’Antartide nel diritto internazionale. Padoue, Cedam, 1971, 478 p.; Benuzzi Felice. «Il Trattato sull’Antartide ». Rivista di studi politici internazionali, 1980, pp. 224-236 ; Dupuy René-J., «Le Traité sur l’Antarctique ». Annuaire français de droit international, 1960, pp. 111-132 ; Economides Costas P. «Le Statut international de l’Antarctique résultant du Traité du 1er décembre 1959 ». Revue hellénique de droit international, 1962, pp. 76-86 ; Essen (van der) Alfred. «Le problème politico-juridique de l’Antartique et le Traité de Washington du 1er décembre 1959 ». Annales de droit et des sciences politiques, n° 3, 1960, pp. 227 et ss. ; Fernandez Puyo Gonzalo. «El sistema antárctico en el Tratado de Washington y en el informe de las Naciones Unidas ». Revista peruana de Derecho internacional, 1986, pp. 49-65; Gajardo Villarroel Enrique. «Chile, el Tratado antárctico y su sistema ». Boletìn antárctico chileno, 1983, n° 2/3, pp. 7-15; Guyer R. «The Antarctic System », op. cit. (supra note 6), pp. 178 et ss. ; Hanessian John. «The Antarctic Treaty 1959 ». International and Comparative Law Quarterly, 1960, pp. 436-480; Hayton Robert. «The Antarctic Settlement of 1959 ». American Journal of International Law, 1960, pp. 349-371; Kojanec G. «La situazione giuridica dell’Antartide ». Comunità Internazionale, 1960, pp. 21-49; Mouton M.W. «The International Regime of the Polar Regions ». R.C.A.D.I., 1962-III, pp. 245 et ss. ; Nouack Rosa i. «La conferencia Antárctica ». Revista de Derecho internacional y ciencias diplomáticas, 1960, pp. 77-83 ; Oxman Bernard H. «The Antarctic Regime ». University of Miami Law Review, 1978, pp. 285-297; Simmonds K.R. «The Antarctic Treaty 1959 ». Journal du droit international, 1960, pp. 668-701; Sing Bhadauria Y. «The Antarctic Treaty and its Legal Implications ». Indian Journal of International Law, 1983, pp. 575-588; Taubenfeld Howard J. «A Treaty for Antarctica ». International Conciliation, 1961, pp. 243-317 ; Wolfrum Rüdiger. Die Internationalisierung staatsfreier Räume. Die Entwicklung einer internationalen Verwaltung für Antarktis, Weltraum, Hohe See und Meeresboden. Berlin, Springer Verlag, 1984, pp. 30-100.
13 En effet, il faut noter que la Conférence fut réunie à l’initiative du Président Eisenhower qui, par une note du 2 mai 1958, avait exclusivement invité les Etats ayant apporté une contribution effective à l’Année Géophysique Internationale. Non invitée à la Conférence de Washington, l’Allemagne avait toutefois eu une activité antarctique avant la guerre.
14 Dupuy R.-J. «Le Traité sur l’Antarctique », op. cit. (supra note 12), p. 114 ; cf. également Vignes Daniel. «La Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique ». Annuaire français de droit international, 1980, pp. 751 et ss. A cet égard, on peut se demander si à cette époque on aurait pu soumettre la question antarctique à une enceinte internationale comme celle des Nations Unies. Bien que l’Inde demandât en 1956 et en 1958 que la question antarctique fût soumise à l’Assemblée générale des Nations Unies (cf. infra), une telle i d é e aussi séduisante qu’elle soit n’avait aucune chance de voir le jour. La solution des problèmes posés par l’Antarctique se serait révélée impossible «dans une enceinte aussi hétéroclite et aussi peu cohérente, les Etats se prétendant souverains sur certaines régions de l’Antarctique auraient, d e toute évidence, refusé de discuter en commun d’une «chose» qu’ils estiment leur appartenir en propre. Ils auraient d’ailleurs été parfaitement légitimés d’avancer qu’en fait, ils étaient presque les seuls à s’être intéressés à la cause antarctique pour laquelle ils avaient, pour la plupart, consenti à d’immenses sacrifices pendant de longues années». Cf. Economides C.P. «Le Statut international...» , op. cit. (supra note 12), p. 5.
15 Cf. U.S. Dept. of State Bulletin, 26 décembre 1959, Vol. XLI, p. 912.
16 Barrie G.N. «The Antarctique Treaty. Example of Law and its Sociological Infrastructure». Comparative and International Law Journal of Southern Africa, 1975, pp. 212 et ss.; Essen (van der) Alfred. «L’Antarctique et le droit de la mer «. Revue iranienne des relations internationales, 1975/76, p. 90.
Pour un auteur chilien, «the negotiation o f the Antarctic Treaty may be considered as one of the most interesting and significant negotiations of contemporary history». Zegers Santa Cruz Fernando. «The Antarctic System and the Utilization o f Resources». University of Miami Law Review, 1978, p. 437. Des affirmations de ce genre sont également faites par Cerone Rudy J. «Survival of the Antarctic Treaty: Economic Self-interest v. Enlightened International Cooperation». Boston College International and Comparative Law Journal, 1978, p. 121; et Edvard Hambro soutient que «the Antarctic Treaty is probably the best example in history o f politicians and diplomats being drawn into action by scientists». «Some Notes in the Future o f the Antarctic Treaty Collaboration». American Journal of International Law, 1974, p. 218.
17 Cf. Barrie G.N. «The Antarctic Treaty...» , op. cit. (supra note 16), p. 212; Deporovy. «Antarctica: A Zone of Peace and Cooperation «. International Affairs (Moscou), n° 11, 1983, pp. 29-37; de ce même auteur, en français, «L’Antarctique, zone de paix et de coopération «. La vie internationale, novembre 1983, p p. 35-44; Khlestov O. et Golitsyn V. «The Antarctic: Arena o f Peaceful Cooperation». International Affairs (Moscou) , n° 8, 1978, pp. 61-66.
18 Article I. Il faut souligner que le Traité n’interdit pas que les activités pacifiques soient menées par du personnel militaire. Article 1, par. 2.
19 La non-militarisation prévue dans le Traité ne suffisait pas à calmer les désirs pacifiques de certains pays, notamment l’Australie qui avait manifesté sa préoccupation en ce qui concerne les expériences nucléaires. Finalement, un certain consensus s’est dégagé, et l’article V, alinéa 1 interdit, d’une part, toute explosion nucléaire dans l’Antarctique, et d’autre part, l’élimination dans cette région des déchets radioactifs. L’Antarctique se convertit ainsi dans le premier continent dénucléarisé de la terre. Les pays ouvertement hostiles à toute expérience nucléaire étaient, à part l’Australie, l’Argentine, le Chili, le Japon , la Nouvelle-Zélande et l’U.R.S.S. Les Etats-Unis se sont ralliés par la suite. A ce sujet, il faut relever que la principale base de recherche des Etats-Unis dans le continent austral était actionnée par un petit réacteur: il s’agissait de la «Mc Murdo Station». Par la suite, le réacteur fut enlevé. Sur ce point, voir Auburn F.M. «The White Desert», op. cit. (supra note 9 ) , p. 238, et Cortese G. «La denuclearizzazione dell’Antartide, dello spazio extraatmosferico e del fondo marino». Rivista di diritto internazionale e scienze diplomatici e politici 1971, p p. 105-109.
20 Article II.
21 Article II, par. 2.
22 Article III.
23 Cf. Treaty Hearings, pp. 44-45.
24 Vu l’importance de l’article IV pour toute l’évolution du système antarctique, il convient de le reproduire in extenso :
«1. Aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée:
a) comme constituant, de la part d’aucune des Parties Contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmées par elle dans l’Antarctique;
b) comme un abandon total ou partiel, de la part d’aucune des Parties Contractantes d’une base d e revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique, qui pourrait résulter de ses propres activités ou de celle de ses ressortissants dans l’Antarctique, ou de toute autre cause;
c) comme portant atteinte à la position de chaque Partie Contractante en ce qui concerne la reconnaissance ou la non-reconnaissance, par cette Partie, du droit de souveraineté, d’une revendication ou d’une base de revendication de souveraineté territoriale de tout autre Etat, dans l’Antarctique.
2. Aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique, et ne créera des droits d e souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d’une souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité.»
Ainsi, les Etats qui avaient formulé des revendications territoriales de souveraineté ne durent pas y renoncer, tandis que les autres Etats signataires ne furent nullement obligés de reconnaître le bien-fondé de ces revendications territoriales.
Pour une étude récente à ce sujet, voir Grolin Jesper. «The Question of Antarctica and the Problem of Sovereignty». International Relations, n° 1, 1987, pp. 39-55. Cf. également Greig D.W. «Territorial Sovereignty and the Status of Antarctica». Australian Outlook 32, n° 2, 1978, pp. 117-129; Triggs Gillian D. «The Antarctic Treaty Regime: A Workable Compromise or a Purgatory of Ambiguity?» Case Western Reserve Journal of International haw, 1985, pp. 195-228.
25 Bernhardt J. Peter A. «Sovereignty in Antarctica». California Western International Law Journal, 1974, p p. 330-331.
26 Lagoni Rainer. «Antarctica’s Mineral Resources in International Law». Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1979, p. 19.
27 A cet égard, voir infra, pp. 27 et ss.
28 Cf. «Sovereignty in Antarctica», op. cit. (supra note 25), pp. 313-316. L’auteur est arrivé à cette interprétation en examinant les textes anglais et français de l’article IV, par. 1, lettre b , qui utilisent le mot «may» en anglais et «pourrait» (conditionnel) en français.
29 Sur tous ces aspects, voir Orrego Vicuña Francisco. Antarctic Mineral exploitation. The Emerging Legal Framework. Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 127-181, notamment p. 133.
30 A ce sujet, cf. Essen (van der) A. «L’Antarctique et le droit de la mer », op. cit. (supra note 16), pp. 89-98; Harry Ralph L. «The Antarctic Regime and the Law of the Sea Convention: An Australian View ». Virginia Journal of International Law. 1981, pp. 727-744; Joyner Christopher C. «Antárctica and the Law of the Sea: Rethinking the Current Legal Dilemmas ». San Diego Law Review, 1981, pp. 415-422; du même auteur, voir aussi «The Exclusive Economic Zone and Antarctica». Virginia Journal of International Law, 1981, pp. 691-725; et «Antarctica and the Law of the Sea: An Introductory OverView». Ocean Development and International Law. 1983, pp. 277-289 ; Orrego Vicuña Francisco et Infante Maria T. «Le droit de la mer dans l’Antarctique ». Revue générale de droit international public, 1982, pp. 342-350; Peterson M.J. «Antarctic Implications of the New Law of the Sea ». Ocean Development and International Law, 1986, pp. 137-181; Young Allan. «Antarctic Resource Jurisdiction and the Law of the Sea: A Question of Compromise ». Brooklyn Journal of International Law, 1985, pp. 45-63.
Un spécialiste des affaires antarctiques, Alfred Van Der Essen, a souligné ce qui suit :
«Le Traité n’a donc pas dans ses dispositions propres, apporté de formules claires ou incontestées sur l’application du droit de la mer. Pour ceux qui ne reconnaissent pas d’affirmations de souveraineté, il n’y a naturellement aucune mer territoriale autour du continent. Ceux qui y prétendent estiment posséder une juridiction qui, en 1959, variait de 3 à 12 milles marins selon les pratiques de chacun des Etats concernés. La zone économique exclusive n’existait pas encore, bien que le Chili eût dès 1947 proclamé des droits sur une zone d’intérêts économiques de 200 milles marins ; toutefois, son «secteur » étant largement recouvert par des affirmations de souveraineté concurrentes du Royaume-Uni et de l’Argentine, prétendant seulement à des zones de 3 et de 12 milles, cela créait entre Etats affirmant leur souveraineté une situation sans issue. » «Les régions arctiques et antarctiques », op. cit. (supra note 1), pp. 487-488.
31 Cf. Scovazzi Tullio. «Les zones côtières dans l’Antarctique». In: F. Francioni / T. Scovazzi (éd.). International Law for Antarctica / Droit international de l’Antarctique. Milano, Giuffrè, 1987, pp. 304-305 et 314.
32 Ces Parties sont celles dénommées «Parties consultatives». Voir infra, p. 10.
33 Cf. par. 2 et 3. Pour une étude sur les inspections en Antarctique, cf. Hanevold T. «Inspections in Antarctica». Cooperation and Conflict, n° 2, 1971, pp. 103 et ss.
34 Il est très intéressant de constater que ce fut avec le Traité sur l’Antarctique que , pour la première fois, l’U.R.S.S. a accepté conventionnellement le principe du contrôle aérien libre. Cf. Economides C.P. «L e Statut international...» , op. cit. (supra note 12), p. 82.
35 Cf. par. 5.
36 Jeffrey D. Myhre souligne à cet égard que «under the Article VIII, the powers tried to allow for something resembling law and order in Antarctica». The Antarctic Treaty System: Politics, Law and Diplomacy. Londres, Westview Press, 1986, p. 37.
37 Pour une étude complète à ce sujet, voir Hook Elizabeth K. «Criminal Jurisdiction in Antarctica». University of Miami Law Review, 1987, pp. 489-514. Pour cet auteur, «the issue of precisely who has jurisdiction over criminal behaviour in Antarctica is largely irrelevant to the ultimate objective-maintenance of order. Nevertheless, the jurisdictional issue is of strategic importance in the sovereignty dispute. The problem, therefore, is to devise a system for control of criminal behaviour which has minimal ramifications for the sovereignty dispute ». Cf. p. 495.
Voir également Myhre J.D. The Antarctic Treaty System..., op. cit. (supra note 36), p. 37; et Sollie Finn, «jurisdictional Problems in Relation to Antarctic Mineral Resources in Political Perspective ». In: Antarctic Resources Policy..., op. cit. (supra note 6), pp. 317-333.
38 Ce sont, surtout, les deux Corées qui se sont trouvées dans cette situation.
39 Article IX, par. 2.
40 Pour une étude à ce sujet, cf. Auburn F.M. «Consultative Status under the Antarctic Treaty ». International and Comparative Law Quarterly, 1979, pp. 514-522. Voir également Essen (van der) Alfred. «Les réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique », Revue belge de droit international, 1980, pp. 20-27 ; Hanevold T. «The Antarctic Treaty Consultative Meetings-Form and Procedure ». Cooperation and Conflict, n° 3, 1971, pp. 183-200. Actuellement les pays suivants ont le statut de Partie consultative : les douze signataires originaux ainsi que le Brésil, la Chine, l’Espagne, l’Inde, l’Italie, la Pologne, la République démocratique allemande, la République fédérale d’Allemagne, la Suède et l’Uruguay. Aujourd’hui, on a donc 22 Parties consultatives et 16 pays qui sont Parties au Traité sans avoir acquis le statut de «Partie consultative », à savoir : l’Autriche, la Bulgarie, le Canada, la Corée du Nord, la Corée du Sud, Cuba, le Danemark, l’Equateur, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Pays-Bas, le Pérou, la Roumanie et la Tchécoslovaquie.
41 Article IX, par. 4.
Pour Roberto Gayer, «this principle of unanimity has been considered an unfortunate provision since it might make it difficult for the Treaty to function in view of the veto power of each of its members. We shall see, however, that experience shows otherwise and that these Meetings have functioned relatively well until now». Cf. « The Antarctic System», op. cit. (supra note 6 ), p. 185.
42 Pendant les négociations, certaines suggestions furent faites concernant une juridiction obligatoire. Cependant, cette idée fut contestée par certains pays comme l’U.R.S.S., qui n’a jamais été très disposé à cette sorte de juridiction, mais aussi par l’Argentine et le Chili. Ces deux derniers pays considéraient inapproprié de soumettre une partie du territoire national à une tierce juridiction. Ces susceptibilités ne peuvent pas nous empêcher d’affirmer que la solution adoptée par le Traité n’est pas convaincante, pour ne pas dire mauvaise.
43 De là l’importance pour le Traité de l’année 1991.
44 Article XII, par. 2.
45 L’article IX, par. 1, lettre c, se réfère exclusivement à la «protection et conservation des ressources vivantes de l’Antarctique ».
46 Il convient de relever toutefois qu’au cours des discussions qui conduisirent à la négociation du Traité sur l’Antarctique, on a soulevé la question de savoir si le Traité devrait ou non couvrir l’exploration et l’exploitation des ressources minérales. La réponse fut négative, car on considérait que c’était prématuré. Cf. Handbook of the Antarctic Treaty System. 5e éd., Cambridge, Scott Polar Research Institute, Polar Publications, février 1987, p. 1601.
47 Cf. Hambro E. «Some Notes... , op. cit. (supra note 16) , p. 221.
48 A cet égard, cf. Honnold E.E. «Thaw in International Law? Rights in Antarctica under the Law of Common Spaces ». Yale Law Journal, 1978, pp. 804-859; et J. Charney (éd.). The New Nationalism and the. Use of Common Spaces. Issues in Marine Pollution and the Exploitation of Antarctica. Totowa, New Jersey, Allanheld Osmun, 1982, 343 p.
49 Ce facteur mérite aujourd’hui une nouvelle réflexion à la lumière des récents événements internationaux. Cependant, il conserve son importance pour l’Antarctique.
50 Francioni Francesco. «Legal Aspects of Mineral Exploitation in Antarctica». Cornell International Law Journal, 1986, p. 164. Cf. également Newman Paul E. «The Antarctica Mineral Resources Convention: Developments from the October 1986 Tokyo Meeting of the Antarctic Treaty Consultative Parties ». Denver Journal of International Law and Policy, 1987, pp. 423-424. Sur les aspects stratégiques, cf. infra, p. 32.
51 A ce sujet, cf. infra, pp. 61 et ss.

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