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Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer

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Haritini Dipla

Troisième partie. L'influence des îles lors de la délimitation des espaces maritimes

Conclusions de la troisième partie

Volltext

1La troisième partie de notre étude a été subdivisée en deux sous-parties, dont la première traite de l’influence des élévations isolées et des archipels côtiers sur la limite extérieure des espaces maritimes d’autres terres. Appartiennent à la première catégorie les îles et les hauts-fonds découvrants qui, lorsqu’ils sont situés dans la mer territoriale d’une terre découverte en permanence, ont comme effet de repousser la limite de cette mer vers le large. Pour ce qui est des archipels côtiers situés à proximité d’une côte, l’Etat côtier peut les utiliser pour le tracé des lignes de base droites à partir desquelles sera mesurée la largeur de sa mer territoriale. Cela lui permet d’englober dans ses eaux intérieures certaines portions d’eaux qui, s’il utilisait le système des lignes de base normales - laisse de base mer - n’en feraient pas partie.

2La deuxième sous-partie a trait à l’influence des îles sur la délimitation des espaces maritimes entre Etats. Nous avons examiné cette question en étudiant successivement chaque type de zone maritime, en commençant par les eaux intérieures.

3Etant donné que ni les Conventions de 1958 ni la Convention de 1982 sur le droit de la mer ne contiennent de règles concernant la délimitation des eaux intérieures entre Etats, on doit recourir par analogie, pour ces eaux, aux règles relatives à la délimitation de la mer territoriale.

4La délimitation de la mer territoriale fait l’objet de l’article 12 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et de l’article 15 de la nouvelle Convention. Aux termes de ces deux dispositions, dont la teneur est identique et qui visent les cas d’Etats dont les côtes se font face ou sont limitrophes, aucun des Etats concernés n’est en droit d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane ou d’équidistance, sauf accord contraire entre eux ou lorsque des circonstances spéciales ou des titres historiques justifient une autre délimitation. L’examen des travaux préparatoires de cet article a montré que les îles peuvent constituer des circonstances spéciales permettant de s’écarter de la règle de l’équidistance. La pratique des Etats qui sont Parties à la Convention de 1958 aussi bien que celle des Etats qui ne le sont pas fait ressortir que les îles ont tantôt été ignorées et tantôt été prises en considération pour le tracé de la ligne médiane ou d’équidistance.

5La zone contiguë a fait l’objet d’un chapitre séparé en raison de certaines particularités que présente sa délimitation. L’article 24, chiffre 3, de la Convention de 1958 sur la mer territoriale dispose que la délimitation de cette zone entre Etats est effectuée, à défaut d’accord contraire, au moyen d’une ligne médiane. Cette disposition ne contient aucune référence aux circonstances spéciales. L’étude des travaux préparatoires fait penser que cette omission n’est peut-être pas intentionnelle ; quoi qu’il en soit, l’omission ne porte guère à conséquence vu les pouvoirs très réduits dont dispose l’Etat côtier dans la zone contiguë. La nouvelle Convention, quant à elle, ne contient aucune règle sur la délimitation de la zone contiguë et l’absence de travaux préparatoires accessibles ne permet pas d’établir les raisons de cette omission. Celle-ci a comme résultat de créer un vide qu’on peut tenter de combler en recourant, par analogie, soit aux règles sur la délimitation de la mer territoriale, soit à celles relatives à la délimitation de la zone économique exclusive ; en effet, sous le nouveau régime institué par la Convention de 1982 et si un Etat a proclamé une zone économique exclusive, la zone contiguë ne fait plus partie de la haute mer, mais de la zone économique exclusive.

6Les problèmes les plus intéressants sont sans doute ceux qui se posent à propos de la délimitation du plateau continental. L’enjeu économique est en effet considérable et les distorsions pouvant être causées par l’application de la méthode de l’équidistance deviennent plus importantes au fur et à mesure qu’on avance vers le large.

7Le point de départ de l’évolution des règles sur la délimitation du plateau continental est l’article 6 de la Convention de 1958 sur le plateau continental, élaboré par la Commission du droit international dans les années cinquante. Les travaux de la Commission montrent, nous l’avons vu, qu’aux yeux des membres de celle-ci, l’application de la méthode de l’équidistance doit en principe conduire à une délimitation équitable : pour éviter les résultats parfois exagérés de cette méthode, les auteurs de l’article 6 ont introduit l’exception des circonstances spéciales - dont la présence d’îles - justifiant une autre délimitation. Notons enfin, toujours dans le cadre de l’article 6, que l’accent est mis sur l’idée que la délimitation doit se faire par accord entre les Etats intéressés et que ce n’est qu’à défaut d’accord que la règle ligne d’équidistance/circonstances spéciales devient applicable. Ajoutons que la pratique des Etats Parties à la Convention de 1958 montre que, très souvent, même les petites îles, surtout celles situées près du littoral de l’Etat auquel elles appartiennent, sont pleinement prises en considération pour le tracé de lignes d’équidistance.

8Quant à la pratique des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention de 1958, elle montre que, dans les accords bilatéraux de délimitation, les îles ont été prises en considération de façons fort variées. Le manque d’uniformité de cette pratique et l’impossibilité d’y déceler une opinio juris nous ont inévitablement amené, pour dégager les règles coutumières en matière de délimitation du plateau continental, à nous tourner vers la jurisprudence internationale.

9La première contribution de la jurisprudence à la formation des principes coutumiers de délimitation fut l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice en 1969 dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord. Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que les dispositions de l’article 6 sont de nature purement conventionnelle et que le droit coutumier impose aux Etats d’effectuer la délimitation par accord négocié sur la base de principes équitables et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, de manière à respecter autant que possible l’intégrité du prolongement naturel du territoire de chaque partie. Certains facteurs sont à prendre en considération lors des négociations entreprises par les Etats intéressés en vue d’aboutir à un accord : la configuration générale des côtes, toute caractéristique spéciale ou inhabituelle, la structure physique et géologique des ressources et la proportionnalité entre les portions de plateau continental revenant à chaque partie et la longueur des côtes de celle-ci. L’arrêt de la Cour suggère l’existence d’une dichotomie entre le droit conventionnel et coutumier, dichotomie qui a notamment eu pour résultat la formation, au sein de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, de deux factions farouchement opposées, l’une rassemblant les partisans de la méthode de la ligne médiane, l’autre ceux des principes équitables.

10Il a fallu la décision rendue en 1977 par le Tribunal arbitral franco-britannique en l’affaire du Plateau continental - et il s’agit là de la deuxième contribution de la jurisprudence à la formation du droit coutumier - pour que ce malentendu soit dissipé. Selon cette décision, le droit conventionnel découlant de l’article 6 de la Convention de 1958 et le droit coutumier ont, sinon le même contenu, en tous cas le même but : les deux tendent à une délimitation équitable, le premier par le biais d’une règle unique composée de deux parties de valeur égale - équidistance/circonstances spéciales -, le second au moyen de l’application de principes équitables. L’arrêt récent de la Cour internationale de Justice en l’affaire du Plateau continental entre la Tunisie et la Libye n’a fait que confirmer cette manière de voir.

11Dans toute cette construction, qu’en est-il des îles ? Il faut bien admettre que, dans le cadre de l’application des principes coutumiers par les instances juridictionnelles, les îles impliquées dans les affaires examinées n’ont pas été traitées généreusement. Qu’il s’agisse de la décision de 1977, où le Tribunal arbitral a jugé sur la base des considérations « géographiques et autres », de la sentence arbitrale de 1981 entre les Emirats de Dubai et de Sharjah, ou de l’arrêt de la Cour de 1982 en l’affaire opposant la Tunisie à la Libye, les îles se sont vues attribuer soit un demi-effet, parfois motivé, parfois non motivé, soit un effet nul. Notre analyse des décisions mentionnées, entreprise dans le corps même de la troisième partie a montré que, si au niveau de la construction théorique des principes, l’apport de la jurisprudence est considérable, l’application des considérations d’équité à chaque cas d’espèce comporte des difficultés inhérentes au caractère peu précis et parfois aléatoire des principes équitables.

12Pour revenir aux développements récents qui ont eu lieu au sein de la Troisième Conférence sur le droit de la mer, c’est probablement en grande partie les éclaircissements apportés par la décision de 1977 qui ont permis au Président de la Conférence de proposer à celle-ci un texte sur la délimitation qui allait en principe satisfaire les groupes d’intérêts opposés. Ce texte, devenu l’article 83, chiffre premier, de la Convention de 1982, dispose que la délimitation du plateau continental doit être effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il découle des sources énumérées à l’article 38 du Statut de la Cour, de façon à aboutir à une solution équitable. Nous avons commenté ce texte en relevant notamment qu’il ne change rien au statu quo.

13La délimitation de la zone économique exclusive est régie par l’article 74 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer. Le texte de cet article, quoiqu’identique à celui de l’article 83 sur la délimitation du plateau continental, pose certains problèmes supplémentaires. Il renvoie au droit international tel qu’il découle des sources énumérées à l’article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, donc principalement aux conventions et à la coutume en la matière, le but étant toujours celui d’aboutir à une délimitation équitable. Or, ni le droit conventionnel, du moins celui qui est antérieur à l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention sur le droit de la mer, ni le droit coutumier ne contiennent de règles relatives à la délimitation de la zone économique exclusive, sauf une règle générale valable pour la délimitation de tous les espaces maritimes : la délimitation doit se faire non pas par acte unilatéral, mais par accord entre les Etats intéressés. Cela dit, le contenu de l’accord est laissé à la libre appréciation des Parties.

14La pratique des Etats, telle qu’elle ressort des quelques accords bilatéraux existants en matière de délimitation de la zone économique, montre d’ailleurs que la délimitation convenue pour cette zone ne coïncide pas nécessairement avec celle du plateau continental. Alors que parfois les îles ont été ignorées pour la délimitation du plateau continental, elles ont été pleinement prises en considération pour fixer celle de la zone économique ou zone de pêche exclusive.

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