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Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer

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Haritini Dipla

Sous-partie I. Limites des espaces maritimes vers le large

Chapitre II. Archipels côtiers

Texte intégral

A) Les travaux de la conférence de codification de 1930

1Les problèmes soulevés par des côtes irrégulières, échancrées ou bordées de chapelets d’îles, avaient été identifiés dès 1930, lors des travaux préparatoires de la Conférence sur la codification du droit international.

2Dans le Questionnaire adressé aux Etats par le comité d’experts figurait une question IV, intitulée : « Détermination de la ligne de base pour calculer l’étendue des eaux territoriales ». Cette question était ainsi formulée :

  • 8 S.d.N., doc. C.44.M.21.1928.V., p. 4.

« a) Le long de la côte : est-ce la laisse de basse mer en suivant les sinuosités de la côte ou une ligne tracée entre les points extrêmes des côtes, îles, îlots ou rochers ou une autre ligne ? La distance entre les îles et la côte doit-elle être prise en considération à ce sujet ?8

  • 9 S.d.N., doc. C.74.M.39.1929.V., pp. 35-38.
  • 10 Ibid., pp. 35-38.

3Parmi les 21 Etats qui se prononcèrent sur cette question, seulement trois pays Scandinaves estimaient qu’une ligne de base droite devrait relier les points saillants d’une côte sinueuse ainsi que les points extrêmes des îles et îlots non constamment submergés.9 Les autres Etats, quant à eux, répondirent qu’ils considéraient que la ligne de base devait suivre les sinuosités de la côte et que chaque île, îlot ou rocher devait être doté de sa propre mer territoriale.10 La base de discussion N° 6 proposée par le comité préparatoire suivait ce dernier point de vue puisqu’elle avait la teneur suivante :

  • 11 Ibid., p. 39.

« Sous réserve des dispositions concernant les baies et les îles, l’étendue des eaux territoriales se compte à partir de la laisse de basse mer le long de toutes les côtes. »11

B) L’arrêt de la cour internationale de justice en l’affaire des Pêcheries (1951)

  • 12 Pour le texte de ce Décret, voir C.I.J., Affaire des Pêcheries, Mémoires, vol. i, p. 14.

4Vingt et un an plus tard, en 1951, la Cour internationale de Justice, saisie d’un différend entre le Royaume-Uni et la Norvège, rendit un arrêt qui est resté célèbre pour les innovations apportées au droit de la mer, arrêt dans lequel elle sanctionna l’application du système des lignes de base droites. L’objet du différend était un Décret royal norvégien du 12 juillet 193512 qui avait institué une zone de pêche exclusive au profit de la Norvège dans la partie septentrionale de sa côte, au-delà de 66" 28,8’ de latitude nord. D’après le Décret, cette zone devait avoir une largeur de quatre milles mesurée à partir des lignes de base droites tracées entre les points saillants de la côte norvégienne ainsi que des îles et îlots formant le « skjaergaard » (rempart d’îles) bordant la côte.

5Le Royaume-Uni contesta la validité, en droit international, de ce Décret en exécution duquel les autorités norvégiennes avaient arraisonné et pénalisé un grand nombre de chalutiers britanniques s’adonnant à la pêche dans la zone. Après d’infructueuses négociations, le Royaume-Uni porta le différend devant la Cour en demandant à celle-ci de juger que la manière dont le Décret délimitait la zone de pêche était contraire au droit international. D’après le Gouvernement britannique, la zone en question, dont la largeur correspondait en fait aux quatre milles de mer territoriale revendiqués par la Norvège et acceptés par le Royaume-Uni, devait être calculée à partir de la laisse de basse mer le long de toute la côte et des îles bordant celle-ci et non à partir de lignes de base droites reliant les points extrêmes de terre, et qui consistent en fait en des lignes imaginaires sur l’eau. Le Royaume-Uni admettait que dans certains cas, la Norvège avait le droit d’utiliser de telles lignes : il s’agissait des baies où la distance entre les points d’entrée n’excédait pas dix milles et, par analogie, des îles séparées par une distance inférieure à dix milles.

6De son côté, la Norvège prétendait que le Décret de 1935, qui lui avait été dicté par la configuration particulière de sa côte et par les réalités sociales et économiques de la région, n’allait pas à l’encontre des règles du droit international en matière de délimitation de la mer territoriale et que, de toute manière, elle possédait un titre historique sur l’ensemble des eaux situées en deçà des limites fixées par le Décret.

7A la question de savoir si la Norvège avait le droit de tracer des lignes de base droites à partir des îlots les plus éloignés du « rempart de rochers » ou « skjaergaard », la Cour, après avoir décrit cette région montagneuse dont les habitants étaient lourdement dépendants de la pêche, répondit par l’affirmative :

  • 13 C.I.J., Recueil 1951, p. 128.

« La côte étant, dans son secteur occidental, bordée par le “skjaergaard”, qui constitue un tout avec la terre ferme, c’est la ligne extérieure du “skjaergaard” qui s’impose comme celle qui doit être prise en considération pour la délimitation de la ceinture des eaux territoriales norvégiennes. Les réalités géographiques dictent cette solution.»13

8Pour ce qui était de la longueur des lignes de base que le Royaume-Uni prétendait pouvoir limiter à dix milles sauf là où des titres historiques justifiaient une longueur supérieure, la Cour dit ceci :

  • 14 Ibid., p. 131.

« A cet égard, la pratique des Etats ne permet de formuler aucune règle générale de droit. Les tentatives qui ont été faites pour soumettre les groupes d’îles ou les archipels côtiers à des conditions analogues aux limitations concernant les baies (distance des îles ne dépassant pas la double mesure des eaux territoriales ou dix ou douze milles marins), ne sont pas sorties du stade des propositions. »14

9Plus loin dans son arrêt, la Cour ajouta :

  • 15 Loc. cit.

« La Cour ne peut donc partager l’opinion du Gouvernement du Royaume-Uni d’après laquelle la Norvège, en ce qui concerne les lignes de base, demande aujourd’hui qu’on admette un régime exceptionnel. La Cour ne voit ici … que l’application du droit international commun à un cas particulier. »15

  • 16 Ibid., p. 132.

10La Cour conclut donc que, en fixant les lignes de base pour la délimitation de sa zone de pêche selon ce que prévoit le Décret de 1935, compte tenu de la géographie particulière de la côte, la Norvège n’avait pas violé le droit international.16

11A la fin de son arrêt, la Cour essaya de dégager certaines conditions basées sur des considérations fondamentales liées à la nature de la mer territoriale et qui, selon elle, doivent guider l’Etat côtier lors de l’établissement des lignes de base droites. Ces critères étaient les suivants :

    • 17 Ibid., p. 133.

    le tracé des lignes de base ne peut s’écarter de façon appréciable de la direction générale de la côte17 ;

    • 18 Loc. cit.

    les étendues de mer situées en deçà de ces lignes doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures18 ;

    • 19 Loc. cit.; les intérêts économiques en présence sont résumés par la Cour dans la phrase : « [d]ans (...)

    lors de la détermination des lignes de base droites, il faut prendre en considération « certains intérêts économiques propres à une région lorsque leur réalité et leur importance se trouvent attestées par un long usage ».19

12La Cour constata par la suite que les lignes fixées par le Décret de 1935 étaient conformes à ces conditions.

13La manière de voir de la Cour a été critiquée notamment par le juge britannique Sir Arnold McNair qui, dans son opinion dissidente, qualifia d’« objective » la méthode de délimitation des eaux territoriales et souligna que

  • 20 Ibid., p. 161.

« … le droit ne … permet pas [à l’Etat côtier] de modifier sa frontière maritime de manière à donner effet à ses intérêts économiques ou sociaux. Les Etats maritimes sont en très grande majorité d’accord pour reconnaître que les lignes de base des eaux territoriales, quelle que soit leur étendue, doivent suivre la ligne de côte le long de la laisse de basse mer, et non pas une série de lignes imaginaires, tracées par l’Etat côtier pour satisfaire, même dans des limites raisonnables, à des intérêts économiques ou à d’autres facteurs subjectifs. »20

  • 21 Ibid., p. 169.

14Sir Arnold ajouta que si l’on permettait aux Etats de modifier les limites de leur mer territoriale sur la base de considérations économiques et sociales, cela les encouragerait à « estimer leurs droits d’une manière subjective, plutôt que le se conformer à une règle internationale commune ».21 Quant à la prétendue configuration exceptionnelle et montagneuse de la côte norvégienne, enfin, Sir Arnold releva que la Norvège n’était pas le seul pays au monde à avoir une côte profondément échancrée et bordée d’une grande quantité d’îles, îlots et récifs et qu’il était difficile de comprendre en quoi le caractère montagneux d’une côte pouvait justifier une ceinture plus large d’eaux territoriales. Il parvint ainsi à la conclusion que le Décret norvégien de 1935 était en conflit avec le droit international en matière de délimitation de la mer territoriale.

  • 22 Ibid., pp. 186-206.

15Le juge Read aboutit aux mêmes conclusions dans une opinion dissidente fondée sur des arguments analogues.22

16Encore qu’il ne se soit pas agi d’un problème central de l’affaire, la question des hauts-fonds découvrants fit l’objet d’un débat intéressant devant la Cour. Au terme de sa plaidoire, l’agent du Royaume-Uni parvint à la conclusion suivante à leur sujet :

  • 23 Ibid., p. 120.

« Dans le cas d’une élévation de basse mer située à moins de quatre milles d’une terre émergeant en permanence, ou de la ligne de fermeture régulière des eaux intérieures norvégiennes, la limite extérieure des eaux territoriales peut être située à quatre milles marins à partir de la limite extérieure (à marée basse) de cette élévation. En aucun autre cas une élévation de basse mer ne peut entrer en compte. »23

  • 24 Marston, Geoffrey, « Low-Tide Elevations and Straight Baselines », B.Y.B.I.L., vol. 46, 1972-1973, (...)

17Le Gouvernement britannique semble se référer ici, en principe, au système des lignes de base normales (celui de la laisse de basse mer) et sa conclusion signifie que lorsqu’un haut-fond est situé à moins de quatre milles de la terre ferme ou d’une île découverte en permanence, la mer territoriale de cette dernière formera une saillie vers le large pour tenir compte du haut-fond découvrant. En fait, l’argumentation du Royaume-Uni sur cette question n’était pas toujours claire, surtout en raison du fait que le terme « points de base » était souvent utilisé par référence aux hauts-fonds découvrants, ce qui amena la Norvège – et par la suite la Cour – à considérer que le Royaume-Uni avait accepté l’utilisation des hauts-fonds découvrants situés dans la mer territoriale d’une terre découverte en permanence comme points servant à tracer des lignes de base droites.24

  • 25 Ibid., pp. 405-406.

18En fait, la prise en considération des hauts-fonds découvrants situés à l’intérieur de la limite de la mer territoriale d’une terre découverte en permanence pour le tracé de la limite extérieure de la mer territoriale de cette terre, et l’utilisation de ces hauts-fonds comme points de base pour tracer des lignes de base droites aboutissent à des résultats quelque peu différents. Dans le premier cas, la présence du haut-fond provoque une certaine extension de la mer territoriale vers le large, sans modifier la limite intérieure de celle-ci. Dans le second cas, en revanche, la prise en considération du haut-fond comme point à partir duquel ou vers lequel une ligne de base est tracée a pour effet de déplacer la limite intérieure de la mer territoriale et, par conséquent, d’augmenter la portion des eaux intérieures de l’Etat côtier et aussi de pousser vers le large la limite extérieure de la mer territoriale.25 Dans les deux cas, l’influence des hauts-fonds découvrants est exactement la même que celle des îles. Cette situation est illustrée par le croquis suivant :

19Comme on l’a dit plus haut, l’argumentation britannique n’était pas claire à ce sujet. La Norvège s’empressa de relever qu’aucune des sèches utilisées comme points de base pour tracer des lignes de base droites n’était située au-delà d’une distance de quatre milles à partir d’une terre constamment découverte, ce qui amena la Cour à dire ceci :

  • 26 C.I.J., Recueil 1951, p. 128.

« Les Parties sont … d’accord pour reconnaître qu’en cas d’une élévation qui ne découvre qu’à marée basse (d’une sèche), la limite extérieure à marée basse de cette élévation peut être prise en considération comme point de base pour le calcul de la largeur de la mer territoriale. Les conclusions du Gouvernement du Royaume-Uni ajoutent une condition qui n’est pas admise par la Norvège, à savoir qu’une sèche, pour être prise ainsi en considération, doit être située à moins de quatre milles d’une terre émergeant en permanence. La Cour ne croit pas devoir examiner cette question, la Norvège ayant prouvé, à la suite d’un examen contradictoire des cartes, qu’en fait, aucune sèche utilisée par elle comme point de base n’est distante de plus de quatre milles d’une terre qui émerge en permanence. »26

  • 27 Dans son article, Marston, op. cit., p. 409, déplore le fait que le Royaume-Uni n’ait pas clarifié (...)

20Ainsi, la Norvège profita de la confusion inhérente à l’argumentation britannique pour faire admettre l’utilisation des hauts-fonds découvrants non seulement comme éléments pour calculer la limite extérieure de la mer territoriale, mais également comme points de base à partir desquels et vers lesquels des lignes de base peuvent être tracées. La Cour suivit la Norvège sur ce terrain.27

  • 28 « La délimitation des espaces maritimes a toujours un aspect international; elle ne saurait dépendr (...)

21L’arrêt de la Cour en l’affaire des Pêcheries a non seulement réglé un différend entre le Royaume-Uni et la Norvège qui avait duré plus de quarante ans, mais il a aussi créé un précédent de grande importance en ce qui concerne le tracé de la limite de la mer territoriale dans le cas de côtes bordées de chaînes d’îles ou d’îlots. Bien que l’arrêt ait mis l’accent sur le caractère international de l’opération de la délimitation28, il a abouti à affaiblir sérieusement les principes rigoureux régissant cette opération et invoqués jusque là surtout par les pays anglo-saxons.

22A la règle de la laisse de basse mer, la Cour a opposé celle des lignes de base droites lorsque la configuration de la côte l’exige. A cet égard, les îles et îlots situés devant la côte norvégienne ont joué un rôle déterminant : c’est en effet avant tout la présence du « skjaergaard » qui a poussé la Norvège à utiliser le système des lignes de base droites.

23Quant aux hauts-fonds découvrants, la Cour a admis leur utilisation en tant que points de base pour le tracé des lignes de base droites, à condition que ceux-ci soient situés à l’intérieur de la mer territoriale, mesurée à partir d’une terre découverte en permanence.

C) L’article 4 de la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë

1. Les travaux de la Commission du droit international

24L’arrêt de 1951 eut une influence considérable sur les travaux de la Commission du droit international, qui, rappelons-le, avait été chargée par l’Assemblée générale des Nations Unies de rédiger un projet d’articles sur le droit de la mer. En 1952, dans un Premier Rapport à la Commission, J. P. A. François proposa un article 5 ayant la teneur suivante :

  • 29 I.L.C, Yearbook 1952, vol. ii, pp. 32-33.

« Article 5 – Ligne de base
1. Comme règle générale et sous réserve des dispositions concernant les baies et les îles, l’étendue de la mer territoriale se compte à partir de la laisse de basse mer, le long de toutes les côtes.
2. Toutefois, s’il s’agit d’une côte profondément découpée d’indentations ou d’échancrures, ou bordée par un archipel, la ligne de base se détache de la laisse de basse mer, et la méthode des lignes de base reliant des points appropriés de la côte doit être admise. Le tracé des lignes de base ne peut s’écarter de façon appréciable de la direction générale de la côte, et les étendues de mer situées en deçà de cette ligne doivent être suffisamment liées aux domaines terrestres pour être soumises au régime des eaux intérieures.
3. On entend par laisse de basse mer celle qui est indiquée sur la carte officielle employée par l’Etat riverain, à condition que cette ligne ne s’écarte pas sensiblement de la laisse moyenne des plus basses mers bimensuelles et normales.
4. Les élévations du sol situées dans la mer territoriale, bien qu’elles n’émergent qu’à marée basse, sont prises en considération pour le tracé de cette mer. »29

  • 30 Ces méthodes sont au nombre de trois : la méthode du tracé parallèle, celle de la courbe tangeante (...)
  • 31 I.L.C., Yearbook 1952, vol. ii, p. 34.

25Dans le commentaire qui accompagnait cet article, le rapporteur spécial donna un aperçu général du problème des lignes de base et des méthodes utilisées pour le tracé de la limite extérieure de la mer territoriale30, puis il souligna l’importance de l’arrêt rendu en 1951 par la Cour internationale de Justice en l’affaire des Pêcheries. Il considérait en effet cet arrêt, rendu à une majorité de dix voix contre deux, « comme l’expression du droit en vigueur ».31

  • 32 Ibid., vol. i, p. 172.
  • 33 Ibid., p. 176.

26De la discussion de l’article par la Commission, il ressort que ses membres étaient très hésitants à suivre la Cour. Ainsi, M. Amado proposa la suppression pure et simple du paragraphe 2 relatif aux lignes de base droites32 ; M. Lauterpacht, quant à lui, attira l’attention sur le caractère « vague, discrétionnaire et subjectif »33 du système admis par la Cour et souligna la nécessité d’introduire dans l’article 5 une disposition assurant une détermination impartiale de la légitimité de ces lignes. Finalement, l’article 5 fut toutefois adopté, mais avec de légères modifications de rédaction.

27En 1953, après que le comité d’experts eut été réuni à La Haye, et à la lumière de ses observations, le rapporteur spécial subdivisa l’article 5 en deux articles dont l’article 5a était exclusivement consacré au tracé des lignes de base droites. En voici la teneur :

  • 34 I.L.C., Yearbook 1953, vol. ii, p. 76.

« Article 5a
1. Exceptionnellement, la ligne de base peut se détacher de la laisse de basse mer si les circonstances rendent nécessaire un régime spécial en raison des profondes échancrures ou indentations de la côte ou en raison des îles situées à proximité immédiate de la côte. En ce cas spécial la méthode des lignes de base reliant des points appropriés de la côte peut être adoptée. Le tracé des lignes de base ne peut s’écarter de façon appréciable de la direction générale de la côte, et les étendues de mer situées en deçà de cette ligne doivent être suffisamment liées aux domaines terrestres pour être soumises au régime des eaux intérieures.
2. En général, la longueur maximum admissible pour une “ligne de base droite” sera de dix milles. Ces “lignes de base” peuvent être tracées - lorsque le droit international le permet formellement - entre promontoires de la côte ou entre un promontoire et une île, pourvu qu’elle soit située à moins de cinq milles de la côte, ou enfin entre des îles, pourvu que ces promontoires et/ou ces îles ne soient pas séparés entre eux par une distance de plus de dix milles. Les “lignes de base” ne doivent pas être tirées vers des fonds affleurants à basse mer ni à partir de ceux-ci. Ces lignes séparent les eaux intérieures de la mer territoriale.
3. Dans les cas où les “lignes de base droites” sont permises, l’Etat côtier sera tenu de publier le tracé adopté d’une manière suffisante. »34

  • 35 I.L.C., Yearbook 1954, vol. i, p. 79.

28Le texte du chiffre premier de cet article, devenu l’article 6, fut adopté par la Commission en 1954, par huit voix contre une, avec quatre abstentions, après l’adjonction d’une mention des raisons historiques justifiant elles aussi un tracé différent de celui des lignes de base normales.35

29Quant au chiffre 2, la Commission, par sept voix contre quatre et avec deux abstentions, décida de le reformuler comme suit :

  • 36 Ibid., vol. ii, p. 154.

« 2. En règle générale, la longueur maximum admissible pour une ligne de base droite est de dix milles. Des lignes de base droites pourront être tracées, dans les cas prévus au paragraphe 1, entre promontoires de la côte ou entre un promontoire et une île située à moins de cinq milles de la côte. Des lignes de base droites plus longues pourront cependant être tracées pourvu qu’aucun point de ces lignes ne soit situé à plus de cinq milles de la côte. Les lignes de base ne seront pas tirées vers des fonds affleurants à basse mer ou à partir de ceux-ci. »36

  • 37 Voir ci-dessus, p. 71.
  • 38 I.L.C., Yearbook 1954, vol. 1, p. 80.

30C’est également au cours de la session de 1954 que la Commission discuta le problème de l’utilisation des hauts-fonds découvrants en tant que points de départ pour le tracé de la limite extérieure de la mer territoriale. Dans le cadre de l’article 6, on vient de le voir, elle avait décidé d’introduire une disposition interdisant le tracé des lignes de base droites vers et à partir des hauts-fonds découvrants. La question de l’utilisation de ceux-ci pour tracer la limite extérieure de la mer territoriale fut soulevée pour la première fois par M. Zourek qui, lors de l’examen de l’article 6, chiffre 2, fit remarquer qu’il y avait une contradiction entre celui-ci et l’article 13, intitulé « sèches », qui a été examiné plus haut37 et qui stipulait que des hauts-fonds découvrants situés totalement ou partiellement dans la mer territoriale pouvaient servir de points de départ pour mesurer la mer territoriale.38

  • 39 Ibid., p. 95.
  • 40 Loc. cit.
  • 41 Ibid., p. 96.
  • 42 Ibid., p. 98.

31Aucune réponse n’ayant été donnée à la question soulevée par M. Zourek, M. Sandström la posa de nouveau lors de l’examen de l’article 13.39 J. P. A. François expliqua alors qu’il n’y avait pas en fait de contradiction entre les deux dispositions et que celles-ci se complétaient. Selon lui, l’article 13 exprimait un principe général, tandis que l’article 6 couvrait un cas exceptionnel.40 L’adoption de l’article 6 interdisant l’utilisation des fonds affleurants à basse mer pour le tracé des lignes de base droites n’avait rien à faire avec la question de savoir si les hauts-fonds pouvaient faire partie de la ligne de base normale. Celle-ci étant une ligne de basse mer, et les hauts-fonds découvrants restant découverts à basse mer, ceux-ci pouvaient être pris en considération en tant que partie de la ligne de base normale, comme le prévoyait l’article 13. L’article 13, continua François, devait s’appliquer indépendamment de l’utilisation du système des lignes de base droites prévu par l’article 6, ou au contraire, de celle de la ligne de base normale.41 Il semble que la Commission ait été satisfaite de ces explications puisqu’elle adopta l’article 13 par neuf voix contre zéro, avec quatre abstentions.42

  • 43 Voir en ce sens O’connel, Daniel P., The International Law of the Sea, vol. 1, éd. par I. A. Sheare (...)

32Cette discussion permet de conclure que, dans l’esprit des auteurs de l’article 6, chiffre 2, l’utilisation des hauts-fonds découvrants situés totalement ou partiellement dans la mer territoriale est aussi possible dans le cadre du système des lignes de base droites.43

  • 44 I.L.C., Yearbook 1954, vol. I, p. 75.
  • 45 Ibid., p. 85; voir ci-dessus, p. 118.

33Toujours en 1954, M. Lauterpacht proposa d’inclure dans l’article 6 un nouveau chiffre 3 prévoyant que l’Etat côtier aurait le droit de tracer des lignes de base droites, conformément au chiffre 2, pourvu que, à la demande de tout Etat intéressé, la Cour internationale de Justice dispose de la faculté, en jugeant, conformément au chiffre 2 de l’article 38 de son Statut, ex aequo et bono, de maintenir, modifier ou annuler les lignes ainsi tracées.44 Cette proposition fut cependant retirée après que la discussion eut montré que, aux termes des chiffres premier et 2 de l’article 6, l’Etat côtier n’avait la faculté de tracer des lignes de base droites que dans deux hypothèses : la première était celle de l’existence de raisons historiques conformément au chiffre premier, la seconde était celle qui était évoquée au chiffre 2 et qui consistait à ne permettre l’établissement de lignes excédant dix milles que si aucun point sur ces lignes n’était situé à plus de cinq milles de la côte.45

  • 46 I.L.C., Yearbook 1955, vol. i, p. 200.

34En 1955, la Commission discuta de nouveau le texte de l’article 6, devenu l’article 5. M. Garcia Amador proposa, d’une part, de supprimer le chiffre 2, limitant la longueur des lignes de base droites à dix milles ; d’autre part, d’ajouter au chiffre premier de l’article une référence aux intérêts économiques propres à la région, mentionnés dans l’arrêt de la Cour de 1951. Selon lui, ni la Cour ni la pratique des Etats ne témoignaient de l’existence d’une règle aux termes de laquelle les lignes de base droites ne doivent pas dépasser 10 milles ; sa proposition avait pour but d’harmoniser le texte de l’article 5 avec l’arrêt de la Cour. La Commission adopta la proposition de M. Garcia Amador par 6 voix contre 5, avec 2 abstentions.46 Le chiffre 3 de l’article 6 devint ainsi le chiffre 2 de l’article 5.

  • 47 CD.I., Annuaire 1956, vol. i, p. 201.
  • 48 Ibid., p. 205

35En 1956, lors de la huitième session de la Commission, Sir Gerald Fitz-maurice proposa l’adjonction d’un nouveau chiffre 3 à l’article 5 en vue de reconnaître aux navires étrangers un droit de passage inoffensif à travers les eaux situées en deçà des lignes de base droites au cas où ces eaux auraient précédemment fait partie de la mer territoriale ou de la haute mer et auraient normalement servi à la navigation ou au passage international.47 Cette proposition fut adoptée par neuf voix contre une, avec deux abstentions.48

36Le texte de l’article 5, après avoir été examiné par le Comité de rédaction de la Commission du droit international, prit la forme finale suivante :

  • 49 Ibid., vol. ii, p. 267.

« 1. La ligne de base peut se détacher de la laisse de basse mer si les circonstances rendent nécessaire un régime spécial en raison de profondes échancrures ou indentations de la côte ou en raison d’îles situées à proximité immédiate de la côte. Dans ces cas, la méthode des lignes de base droites reliant les points appropriés peut être adoptée pour le tracé de la ligne de base à partir de laquelle de façon appréciable de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà de ces lignes doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures. Néanmoins, on pourra tenir compte, le cas échéant, des intérêts économiques propres à une région dont la réalité et l’importance sont clairement attestées par un long usage. Les lignes de base ne seront pas tirées vers des rochers ou fonds couvrants et découvrants ou à partir de ceux-ci.
2. L’Etat riverain est tenu de donner aux lignes de base droites une publicité suffisante.
3. Lorsque l’établissement d’une ligne de base droite aura pour effet d’englober des zones qui précédemment étaient considérées comme faisant partie des eaux territoriales ou de la haute mer, et d’en faire des eaux intérieures, l’Etat riverain reconnaîtra un droit de passage inoffensif, tel qu’il est défini à l’article 15, à travers ces eaux dans tous les cas où les eaux ont normalement servi à la navigation internationale. » 49

2. Les travaux de la Première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1958)

37Le texte qui vient d’être cité fut par la suite discuté dans le cadre de la Première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, en 1958. La version définitive de ce texte, devenu l’article 4 dans la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, avait la teneur suivante :

« 1. Dans les régions où la ligne côtière présente de profondes échancrures et indentations, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être adopté pour le tracé de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.
2. Le tracé de ces lignes de base ne doit pas s’écarter de façon appréciable de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà de ces lignes doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures.
3. Les lignes de base ne sont pas tirées vers ou à partir des éminences découvertes à marée basse, à moins que des phares ou des installations similaires se trouvant en permanence au-dessus du niveau de la mer n’aient été construits sur ces éminences.
4. Dans le cas où la méthode des lignes de base droites s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 1, il peut être tenu compte, pour la détermination de certaines lignes de base, des intérêts économiques propres à la région considérée et dont la réalité et l’importance sont clairement attestées par un long usage.
5. Le système des lignes de base droites ne peut être appliqué par un Etat de manière à couper de la haute mer la mer territoriale d’un autre Etat.
6. L’Etat riverain doit indiquer clairement les lignes de base droites sur des cartes marines, en assurant à celles-ci une publicité suffisante. »

  • 50 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 250, doc. A/CONF.13/C.1/L.62/ Corr. 1.
  • 51 Voir ci-dessus, p. 120.
  • 52 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 250.
  • 53 Le vote donna les résultats suivants : 34 voix pour, 30 voix contre et 12 abstentions; ibid., vol. (...)

38Ce libellé est essentiellement repris d’une proposition du Royaume-Uni50 reformulant le texte contenu dans le Rapport de la Commission du droit international.51 Cependant, et c’est là une différence importante, le texte retenu ne limite pas la longueur des lignes de base droites, alors que la proposition britannique avait limité celle-ci à dix milles (le délégué britannique ayant toutefois accepté, au cours de la discussion en Commission, de porter cette longueur à quinze milles), à moins qu’un chiffre plus élevé ne soit justifié par des raisons historiques ou imposé par la situation géographique particulière de la côte.52 Alors que la proposition britannique ainsi modifiée avait été adoptée en Commission, la Conférence plénière la rejeta après discussion et après une motion canadienne proposant un vote séparé sur la disposition limitant la longueur des lignes de base droites.53

  • 54 Ibid., vol. iii, p. 275, doc. A/CONF.13/C.1/L.157.
  • 55 Cette proposition était fondée sur le texte adopté par la Commission du droit international en 1954 (...)
  • 56 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 177.

39Un amendement à cette même disposition qui avait été soumis conjointement par la République fédérale d’Allemagne, la Grèce, l’Italie et le Japon54 et qui visait à limiter la longueur des lignes de base droites à dix milles55 fut aussi rejeté.56

  • 57 Ibid., p. 262, doc. A/CONF.13/C.1/L.99.
  • 58 Ibid., p. 178. L’article 4 dans son ensemble fut adopté en plénière par 63 voix contre 8, avec 8 ab (...)

40La seconde partie du chiffre 3, stipulant que les hauts-fonds découvrants ne peuvent être utilisés comme points de base « à moins que des installations similaires se trouvant en permanence au-dessus du niveau de la mer » n’y aient été construits est due à une proposition du Mexique.57 Cette proposition visait à concilier deux tendances divergentes, celle des pays Scandinaves favorables à l’utilisation des hauts-fonds comme points de base et celle des autres pays hostiles à une telle utilisation. La proposition mexicaine fut adoptée en Commission par trente-cinq voix contre treize, avec dix-huit abstentions.58

  • 59 Nations Unies, Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dé (...)
  • 60 Marston, op. cit., p. 419.
  • 61 Loc. cit.
  • 62 I.B.S., Limits in the Seas, N° 34.
  • 63 Voir ci-dessus, pp. 118-119.
  • 64 I.B.S., Limits in the Seas, N° 40.
  • 65 I.B.S., Limits in the Seas, N° 30.
  • 66 Le Décret législatif syrien n° 304 du 28 décembre 1963, en son article 5c du chapitre 3 relatif à l (...)
  • 67 I.B.S., Limits in the Seas, N° 22.
  • 68 I.B.S., Limits in the Seas, N° 20.

41On peut se poser ici la question de savoir si le chiffre 3 de l’article 4 a un caractère strictement conventionnel ou s’il a acquis force coutumière. Aujourd’hui, quarante-six Etats sont Parties à la Convention de 1958 sur la mer territoriale.59 Comme le fait remarquer Marston, les pays ayant des côtes échancrées ou bordées d’archipels côtiers, donc susceptibles d’utiliser le système des lignes de base droites, ne font pas partie de ces quarante-six Etats.60 Cependant, une recherche portant sur l’utilisation des hauts-fonds découvrants pour le tracé de lignes de base droites, par des Etats non Parties à la Convention de 1958, permet de constater que la pratique de ces Etats n’est pas contraire aux dispositions de l’article 4.61 Ainsi, l’Islande, qui n’est pas Partie à la Convention, a utilisé Hvitingar, haut-fond découvrant situé à une distance de 1 3/4 milles de la terre ferme, comme point de base pour le tracé d’une ligne de base droite.62 Comme on l’a vu, cette utilisation est conforme aux dispositions des articles 13 et 4, chiffre 3.63 La Guinée, qui n’est pas Partie à la Convention, a laissé l’île d’Alcatraz et de nombreux rochers et hauts-fonds découvrants en dehors d’une ligne de base tracée devant sa côte.64 De même, la Guinée-Bissau, qui, elle non plus, n’est pas Partie à la Convention, n’a pas eu recours aux hauts-fonds découvrants pour tracer ses lignes de base droites.65 D’autre part, la Syrie utilise comme points de base des hauts-fonds (« shoals »), à condition qu’ils soient situés à l’intérieur de la mer territoriale syrienne.66 Des règles semblables ont été adoptées par l’Egypte67 et l’Arabie Saoudite.68

42Mais cette pratique des Etats non Parties à la Convention de 1958, tout en étant conforme aux dispositions de l’article 4, chiffre 3, n’a pas une grande signification, puisqu’il se peut qu’elle résulte d’une abstention volontaire et non d’un comportement motivé par la conviction que la non abstention serait illicite. En ce sens, parler de la formation d’une coutume en la matière serait exagéré.

D) Les articles 7 et 14 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer

  • 69 Voir, à titre d’exemple, la proposition de l’Uruguay, doc. A/AC.138/SC.II/L.24 et Corr. 2 et 3 du 1 (...)
  • 70 Doc. A/AC.138/SC.II/L.28 du 18 juillet 1973 ; ibid., p. 38.

43La question des lignes de base droites fut d’abord examinée, en 1973, par le Comité des Fonds marins des Nations Unies chargé de préparer la Troisième Conférence. Une grande partie des propositions présentées au cours de ses travaux ne s’éloignaient pas du texte de l’article 4 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale.69 Il y eut néanmoins une proposition maltaise limitant la longueur maximale des lignes de base droites à 24 milles.70

44Les discussions sur ce point se sont déroulées dans le cadre du Sous-Comité II, chargé notamment de cette question. Des délibérations du Sous-Comité, réuni en groupe de travail, a émergé la proposition suivante :

  • 71 Ibid., vol. iv, p. 13. Souligné par l’auteur.

« Les lignes de base ne sont pas tirées vers ou à partir des éminences découvertes à marée basse, à moins que des phares ou des installations similaires se trouvant en permanence au-dessus du niveau de la mer n’aient été construits sur ces éminences ou que l’Etat n’ait historiquement et continuellement utilisé les éminences découvertes à marée basse pour l’établissement des lignes de base droites. »71

45Du fait que les réunions du groupe de travail n’ont pas fait l’objet de procès-verbaux, il n’a pas été possible de déterminer l’origine de cette proposition. Elle n’en mérite pas moins d’être mentionnée ici parce que les mots soulignés constituent une innovation par rapport au texte de l’article 4 de la Convention de 1958 et aussi parce que celle-ci figure dans le chiffre 4 de l’article 7 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer sous une forme quelque peu différente (« ou que le tracé de telles lignes de base droites n’ait fait l’objet d’une reconnaissance internationale générale »).

  • 72 Caflisch, op. cit., p. 39.
  • 73 C.I.J., Recueil 1951, p. 139.
  • 74 Voir ci-dessus, p. 115.

46Cet assouplissement supplémentaire, apporté à la règle déjà très souple, a été critiqué par la doctrine72, bien que son but principal semble avoir été l’harmonisation du texte avec l’arrêt de 1951 de la Cour internationale de Justice en l’affaire des Pêcheries. Dans son arrêt, la Cour avait en effet accepté l’argument de la Norvège selon lequel le système norvégien des lignes de base droites n’avait été contesté par aucun Etat au long des xixe et xxe siècles.73 Précisons, toutefois, que la Norvège avait utilisé pour le tracé des lignes de base droites des hauts-fonds sur lesquels il n’y avait effectivement pas de phares ou d’installations similaires, mais qui étaient tous situés dans la mer territoriale norvégienne mesurée à partir d’une terre émergeant en permanence.74

47Une autre innovation semble résulter de l’article 14 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer qui dispose que

« [l’]Etat côtier peut, en fonction des différentes situations, établir les lignes de base selon une ou plusieurs des méthodes prévues dans les articles précédents ».

48Cela signifie, pour ce qui est des îles, que celles-ci peuvent influencer de manière variée la limite intérieure et extérieure des eaux intérieures et de la mer territoriale. On peut s’imaginer, par exemple, un Etat dont les côtes sont bordées d’îles dont la densité varie aux différents endroits de la côte. Le nouveau texte permet à cet Etat d’utiliser la méthode des lignes de base normales là où les îles sont clairsemées et, partant, considérées comme des îles isolées, et celle des lignes de base droites là où les îles et îlots sont suffisamment nombreux pour pouvoir être qualifiés d’archipel côtier.

  • 75 Caflisch, op. cit., p. 39.

49Il faut toutefois relever que cette possibilité existait déjà sous le régime de 1958. En effet, la Convention de 1958 sur la mer territoriale ne contient aucune interdiction pour l’Etat côtier de combiner les deux méthodes du tracé des lignes de base. La seule nouveauté consiste donc dans le fait que la nouvelle Convention mentionne cette faculté de façon explicite.75

Notes

8 S.d.N., doc. C.44.M.21.1928.V., p. 4.

9 S.d.N., doc. C.74.M.39.1929.V., pp. 35-38.

10 Ibid., pp. 35-38.

11 Ibid., p. 39.

12 Pour le texte de ce Décret, voir C.I.J., Affaire des Pêcheries, Mémoires, vol. i, p. 14.

13 C.I.J., Recueil 1951, p. 128.

14 Ibid., p. 131.

15 Loc. cit.

16 Ibid., p. 132.

17 Ibid., p. 133.

18 Loc. cit.

19 Loc. cit.; les intérêts économiques en présence sont résumés par la Cour dans la phrase : « [d]ans ces régions arides, c’est dans la pêche que les habitants de la zone côtière trouvent la base essentielle de leur subsistance. » Ibid., p. 128.

20 Ibid., p. 161.

21 Ibid., p. 169.

22 Ibid., pp. 186-206.

23 Ibid., p. 120.

24 Marston, Geoffrey, « Low-Tide Elevations and Straight Baselines », B.Y.B.I.L., vol. 46, 1972-1973, pp. 403-423.

25 Ibid., pp. 405-406.

26 C.I.J., Recueil 1951, p. 128.

27 Dans son article, Marston, op. cit., p. 409, déplore le fait que le Royaume-Uni n’ait pas clarifié sa thèse sur ce point.

28 « La délimitation des espaces maritimes a toujours un aspect international; elle ne saurait dépendre de la seule volonté de l’Etat riverain telle qu’elle s’exprime dans son droit interne. S’il est vrai que l’acte de délimitation est nécessairement un acte unilatéral, parce que l’Etat riverain a seul qualité pour y procéder, en revanche la validité de la délimitation à l’égard des Etats tiers relève du droit international. » C.I.J., Recueil 1951, p. 132.

29 I.L.C, Yearbook 1952, vol. ii, pp. 32-33.

30 Ces méthodes sont au nombre de trois : la méthode du tracé parallèle, celle de la courbe tangeante des arcs de cercle et celle du tracé polygonal à partir de lignes de base droites. Le tracé de la limite extérieure de la mer territoriale selon chacune de ces méthodes est décrit par la Cour, dans son arrêt en l’affaire des Pêcheries. C.I.J., Recueil 1951, pp. 128-130.

31 I.L.C., Yearbook 1952, vol. ii, p. 34.

32 Ibid., vol. i, p. 172.

33 Ibid., p. 176.

34 I.L.C., Yearbook 1953, vol. ii, p. 76.

35 I.L.C., Yearbook 1954, vol. i, p. 79.

36 Ibid., vol. ii, p. 154.

37 Voir ci-dessus, p. 71.

38 I.L.C., Yearbook 1954, vol. 1, p. 80.

39 Ibid., p. 95.

40 Loc. cit.

41 Ibid., p. 96.

42 Ibid., p. 98.

43 Voir en ce sens O’connel, Daniel P., The International Law of the Sea, vol. 1, éd. par I. A. Shearer, Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 210-211. Au moyen d’une interprétation téléologique. Sir Gerald Fitzmaurice, « Some Results… », op. cit., aboutit à une conclusion contraire.

44 I.L.C., Yearbook 1954, vol. I, p. 75.

45 Ibid., p. 85; voir ci-dessus, p. 118.

46 I.L.C., Yearbook 1955, vol. i, p. 200.

47 CD.I., Annuaire 1956, vol. i, p. 201.

48 Ibid., p. 205

49 Ibid., vol. ii, p. 267.

50 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 250, doc. A/CONF.13/C.1/L.62/ Corr. 1.

51 Voir ci-dessus, p. 120.

52 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 250.

53 Le vote donna les résultats suivants : 34 voix pour, 30 voix contre et 12 abstentions; ibid., vol. ii, p. 72.

54 Ibid., vol. iii, p. 275, doc. A/CONF.13/C.1/L.157.

55 Cette proposition était fondée sur le texte adopté par la Commission du droit international en 1954; voir ci-dessus, p. 118.

56 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 177.

57 Ibid., p. 262, doc. A/CONF.13/C.1/L.99.

58 Ibid., p. 178. L’article 4 dans son ensemble fut adopté en plénière par 63 voix contre 8, avec 8 abstentions; ibid., vol. ii, p. 73.

59 Nations Unies, Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire (état, au 31 décembre 1981, des signatures, ratifications, adhésions, etc.), New York, 1982, doc. ST/LEG/SER.E/1, p. 587.

60 Marston, op. cit., p. 419.

61 Loc. cit.

62 I.B.S., Limits in the Seas, N° 34.

63 Voir ci-dessus, pp. 118-119.

64 I.B.S., Limits in the Seas, N° 40.

65 I.B.S., Limits in the Seas, N° 30.

66 Le Décret législatif syrien n° 304 du 28 décembre 1963, en son article 5c du chapitre 3 relatif à la détermination de la ligne de base pour mesurer la mer territoriale, dispose :
« In case of the presence of a shoal not further than twelve nautical miles from the land : Lines to be drawn from the land all along the external edge of the shoal. »
I.B.S., Limits in the Seas, N° 53. La loi N° 37 du 16.8.1981 porta extension de la mer territoriale syrienne sur 35 milles à partir des lignes de base.

67 I.B.S., Limits in the Seas, N° 22.

68 I.B.S., Limits in the Seas, N° 20.

69 Voir, à titre d’exemple, la proposition de l’Uruguay, doc. A/AC.138/SC.II/L.24 et Corr. 2 et 3 du 15 juillet 1973. Nations Unies, documents officiels de l’Assemblée générale, vingt-huitième session (1973), supplément N° 21 (A/9021), vol. iii, p. 24.

70 Doc. A/AC.138/SC.II/L.28 du 18 juillet 1973 ; ibid., p. 38.

71 Ibid., vol. iv, p. 13. Souligné par l’auteur.

72 Caflisch, op. cit., p. 39.

73 C.I.J., Recueil 1951, p. 139.

74 Voir ci-dessus, p. 115.

75 Caflisch, op. cit., p. 39.

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