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Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer

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Haritini Dipla

Deuxième partie. Les zones maritimes des îles

Chapitre II. Mer territoriale et zone contiguë

Texte intégral

A) Iles et hauts-fonds découvrants : deux régimes différents

1. La pratique des Etats

a) La pratique britannique : une perspective historique

  • 10 Célèbre pour avoir introduit dans la jurisprudence britannique la largeur des trois milles pour la (...)

1La célèbre affaire des « Twee Gebroeders »10, jugée en 1800, par le juge de l’Amirauté britannique Sir William Scott, concernait la saisie, en 1799, lors de la guerre anglo-hollandaise, de navires hollandais par des embarcations appartenant à l’« Espiègle », navire britannique qui se trouvait dans le bras oriental de l’Ems. La saisie eut lieu entre l’île de Borkum et la Frise orientale ; elle était fondée sur l’idée que les navires hollandais se rendaient de Hambourg à Amsterdam, bloquée par les Anglais. Le roi de Prusse protesta contre cet acte, en soutenant que la saisie avait eu lieu en territoire prussien, donc neutre par rapport aux belligérants.

2Le juge examina d’abord la question de savoir à quel point se trouvait le navire qui avait procédé à la saisie. Il constata qu’il se trouvait

  • 11 Robinson, Reports, vol. III, 1802, pp. 162-163 (traduction de l’auteur).

« à l’intérieur des limites dans lesquelles une immunité est concédée aux neutres. Il se trouvait dans le bras oriental de l’Ems, à une distance qui… était de trois milles au plus de la Frise. ... plus particulièrement, l’endroit en question est un banc de sable couvert par l’eau seulement à la haute marée, mais directement relié au territoire de la Frise orientale ; lorsqu’il assèche, ce banc peut être considéré comme faisant partie de ce territoire. »11

  • 12 Fulton, op. cit., p. 579.

3Malgré le fait que le juge reconnut le caractère illicite de la saisie et ordonna la restitution des vaisseaux hollandais, il semble, d’après Fulton, qu’il calcula la distance des trois milles non pas à partir de ce banc asséchant relié au territoire de la Frise, mais à partir de la côte proprement dite.12

  • 13 « Dans les Antilles, îles basses, rochers, bancs, formés de vase, de corail et de madrépores », Lit (...)
  • 14 Smith, Herbert A., Great Britain and the Law of Nations, Londres, King and Sons, vol. II, 1935, p. (...)
  • 15 Note du Marquis de Miraflores à Lord Howden du 3 mai 1852 ; ibid., pp. 222-226.

4A partir du milieu du xixe siècle, une grande controverse éclata entre la Grande-Bretagne et l’Espagne concernant le droit des pêcheurs britanniques d’accoster les îlots et récifs, en principe inhabités, connus sous le nom de « cayes »13 situés à proximité de Cuba, de Porto-Rico et des Iles des Pins, territoires espagnols, et de pêcher dans les eaux adjacentes.14 En fait, une question préalable se posait : celle de savoir à quelle souveraineté étaient soumises ces « cayes ». Dans ses Notes officiels, l’Espagne déclara que, étant la continuation naturelle de l’île de Cuba, ces récifs devaient être considérés comme des accessoires à cette île, donc comme espagnols.15 Cela impliquait, selon l’Espagne, le droit d’entourer ces îlots d’une mer territoriale de six milles marins. La Grande-Bretagne contestait cette largeur et soutenait que d’après le droit international toute partie du territoire national a droit à une mer territoriale de trois milles marins.

  • 16 Ibid., pp. 228-231.
  • 17 Ibid., p. 231.

5A la suite de plusieurs incidents consistant en la capture de bateaux britanniques dans les parages de ces « cayes », la question fut posée à l’Avocat de la Couronne qui donna un Avis daté du 11 novembre 1859.16 Cet Avis réaffirma la règle selon laquelle chaque île et récif a droit à une mer territoriale de trois milles marins, à condition que la souveraineté espagnole y soit établie. Cela est le cas pour les « cayes » habitées. Pour les « cayes » inhabitées, continuait l’Avis, il faut examiner chaque fois si la souveraineté espagnole y est établie.17

  • 18 Ibid., p. 240.
  • 19 Voir ci-dessus, pp. 29-30.
  • 20 Smith, op. cit., p. 240.

6Ce n’est qu’en 1869 qu’un avis définitif sur cette question fut demandé par le Gouverneur des Bahamas à Collier, Coleridge et Twiss, juristes de la Couronne. Dans leur Avis du 18 mars 186918, ceux-ci admirent que les « cayes » situées à proximité de la côte nord de Cuba étaient régies par le principe établi par Sir William Scott en l’affaire de l’« Anna »19 et que, par conséquent, la juridiction espagnole devait s’étendre à trois milles marins à partir de ces « cayes », y compris tous les bancs situés entre celles-ci et la terre de Cuba, indépendamment du fait qu’elles fussent habitées ou non.20

  • 21 Ibid., p. 232.

7Un cas similaire fut celui des récifs situés à proximité des côtes de l’île de Bermude : lors de la guerre de sécession américaine (1861-1865), la question se posa de savoir si les bâtiments de guerre des Etats-Unis avaient le droit d’accomplir des actes de guerre dans des eaux sises en deçà de trois milles de ces récifs.21 La Grande-Bretagne refusa ce droit en revendiquant ces eaux comme eaux territoriales britanniques.

  • 22 Ibid., pp. 232-237.

8La question concrète de savoir si la mer territoriale de Bermude s’étend à trois milles à partir des Northern Reefs qui, eux-mêmes, sont situés à huit milles et demi de la côte de l’île principale, fut posée en 1862 aux Juristes de la Couronne. Dans leur Avis du 3 décembre 186222, ces juristes affirmèrent la souveraineté britannique sur ces récifs et, par conséquent, le droit de la Reine d’Angleterre d’interdire le déroulement des hostilités sur les eaux situées à moins de trois milles de ces îlots. Les juristes de la Couronne conclurent que

  • 23 Ibid., p. 233 (traduction de l’auteur).

« la compétence territoriale de l’île de Bermude doit être comptée à une distance d’une lieue marine à partir du North Rock ou du rebord extérieur du récif corallien, ou de toute manière à partir du rocher situé sur le rebord extérieur de cette partie du récif corallien, qui n’est pas couvert par la mer à marée basse. »23

  • 24 Voir ci-dessous, pp. 7 5 et ss.
  • 25 Il s’agit de l’article 6 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer ; pour son texte, voir ci- (...)

9Il est intéressant de constater que, à cette époque déjà, se posait le problème du tracé de la mer territoriale des îles bordées de récifs frangeants, problème soulevé au sein de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.24 On constate que la réponse des juristes de la Couronne concernant cette question n’est pas très différente de la disposition qu’on a introduit actuellement dans la nouvelle Convention sur le droit de la mer.25

  • 26 Smith, op. cit., pp. 237-238.

10Le cas des îlots au large de l’île de Bahamas fut également examiné par les juristes de la Couronne britannique. Ceux-ci ne donnèrent pas une réponse générale, mais examinèrent plusieurs possibilités : alors que les îlots habités ou sur lesquels est bâtie une forteresse ont droit à une mer territoriale, il faut, avant d’accorder une mer territoriale aux îlots inhabités, examiner dans chaque cas si la souveraineté britannique y est établie.26

  • 27 Ibid., p. 238.
  • 28 Loc. cit.
  • 29 Ibid., p. 239.

11En 1864, au cours de la suppression par l’Espagne d’une révolte à Saint-Domingue, le Consul d’Espagne à la Jamaïque avait demandé au Gouverneur de cette île une formulation officielle des revendications britanniques sur les mers avoisinantes des côtes de la Jamaïque.27 Le Gouverneur s’adressa aux autorités britanniques, et celles-ci consultèrent Palmer, Collier et Phillimore, juristes de la Couronne. Leur Avis, daté du 3 novembre 186428, confirma la règle des trois milles ainsi que la revendication britannique sur les eaux incluses entre la terre ferme et ces rochers, récifs ou bancs avoisinants, indépendamment de la distance qui les sépare de la terre ferme la plus proche.29 Il n’est pas clair si cette revendication, fondée sur les nécessités inhérentes à la protection et à la défense de la terre ferme, consistait à considérer ces eaux comme eaux intérieures ou territoriales.

12En 1888, surgit la question de savoir si les bancs de sable Goodwin, couverts à marée haute mais découverts à marée basse et situés au large de Deal, à proximité de Douvres, en dehors de la mer territoriale de la côte principale, tombaient sous la description de l’article 2 de la Convention de 1882 sur la police de la pêche dans la mer du Nord. Cet article avait la teneur suivante :

  • 30 Martens, Georges F. (éd.), Nouveau Recueil général de Traités, 2e série, vol. IX, p. 557.

« Les pêcheurs nationaux jouiront du droit exclusif de la pêche dans un rayon de trois milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l’étendue des côtes de leurs pays respectifs, ainsi que des îles et des bancs qui en dépendent. »30

13Dans leur Avis du 7 juin 1888, Webster, Clarke et Wright, juristes de la Couronne, s’exprimèrent ainsi :

  • 31 Mcnair, Arnold D. (éd.), International Law Opinions, vol. I : Peace, Cambridge, Cambridge Universit (...)

« ... nous pensons que le fait que les bancs de sable Goodwin sont éclairés et balisés par les autorités britanniques, qui y prélèvent des impôts, et le fait que ces bancs font partie d’un port anglais… sont une preuve de dépendance, qui est cependant loin d’être concluante. »31

  • 32 Ibid., p. 371.

14Le 5 mars 1889, un schooner britannique, le « Admired », avait été saisi au large de la côte de la Floride par un bâtiment de guerre américain, le « Crawford », et une amende avait été imposée à son capitaine par les autorités américaines à Key West.32

  • 33 Ibid., pp. 371-373.
  • 34 Ibid., p. 372 (traduction de l’auteur).

15L’incident fut rapporté aux juristes de la Couronne Webster et Clarke, qui rendirent leur Avis le 2 avril 1889.33 La question qui se posait était celle de savoir si le navire, arrêté à l’intérieur d’une zone de trois milles marins autour du rocher ou « caye » Fowey Rock, sur lequel un phare, le « Fowey Light », avait été bâti, se trouvait ou non à l’intérieur de la mer territoriale des Etats-Unis. Ce rocher était lui-même situé à une distance de six milles mesurée à partir d’autres « cayes » et à plus de dix milles de la côte la plus proche de Miami. Les Juristes de la Couronne furent d’avis que, malgré le fait que le rocher était susceptible d’utilisation pour des buts défensifs, on ne pouvait pas admettre que « la juridiction territoriale des Etats-Unis s’étend à trois milles vers le large à partir de ce rocher. »34 L’Avis ne précise pas si ce rocher est découvert en permanence ou seulement de temps à autre.

  • 35 Ibid., p. 373.
  • 36 Pour cet incident, voir ci-dessus, p. 34.
  • 37 Fulton, op. cit., p. 643.

16Au début du xxe siècle, les autorités britanniques s’étaient interrogées si elles avaient le droit d’interdire aux pêcheurs français d’exercer la pêche dans une zone adjacente aux rochers Seven Stones, situés entre les îles Sorlingues et la côte de Cournouailles, à une distance de neuf milles marins de la terre la plus proche. Il s’agissait de rochers signalisés par un bateau-phare amarré près d’eux et découverts seulement à marée basse. Selon un Avis des Juristes de la Couronne Finlay et Carson, daté du 14 février 1902, ces rochers n’avaient pas droit à une mer territoriale propre, et, par conséquent, la Grande-Bretagne était dans l’impossibilité d’interdire aux bateaux de pêche français de pratiquer la pêche dans leurs parages.35 En 1905, un incident analogue se produisit au large des rochers Eddystone36 et du Bell Rock au large de l’Ecosse37 ; des phares avaient été construits sur les deux rochers.

17On ne peut tirer que des conclusions bien maigres de l’examen de cette pratique. La Grande-Bretagne était consciente du fait que chaque île, îlot et récif a droit à une mer territoriale, une fois la souveraineté de l’Etat établie. L’habitation de l’île était souvent considérée comme preuve de souveraineté, d’autres critères ayant été jugés insuffisants.

18Quant aux hauts-fonds découvrants, la pratique britannique concernait en général les droits exclusifs de pêche dans leurs parages. La Grande-Bretagne ne revendiquait pas de tels droits autour des hauts-fonds découvrants, même si des phares y avaient été construits.

b) La pratique contemporaine des Etats

i. Législations nationales

  • 38 Voir ci-dessus, p. 32.

19Comme il a été dit plus haut, les pays Scandinaves ont tendance à considérer comme îles les éminences « qui ne sont pas constamment couvertes par la mer », donc les hauts-fonds découvrants.38 Cela signifie que, selon cette pratique de caractère purement régional, ces élévations ont droit à une mer territoriale.

  • 39 Voir ci-dessus, pp. 32-33.

20Cependant, la plupart des Etats, on l’a déjà relevé39, font une distinction entre îles et hauts-fonds découvrants, distinction qui a comme conséquence que, contrairement aux hauts-fonds, les îles ont droit à une mer territoriale propre. C’est ainsi que l’article 5 de la Loi iranienne du 19 juillet 1959 dispose que

  • 40 Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/15, p. 88. Il n’est pas exact de dire qu’une île située dans la me (...)

« [t]oute île appartenant à l’Iran, qu’elle se trouve à l’intérieur de la mer territoriale de l’Iran ou à l’extérieur de cette mer, possède sa propre mer territoriale conformément à la présente loi. »40

  • 41 II s’agit des actes suivants : Equateur, Décret présidentiel du 22 février 1951 sanctionnant la loi (...)

21Plusieurs autres lois nationales sont formulées de la même manière.41 Si les îles proprement dites font l’objet d’une mention dans tous ces instruments de caractère interne, tel n’est pas le cas des hauts-fonds découvrants, mentionnés seulement dans quelques lois. Ainsi, l’article 2, chiffre 2, de l’Ordre-en-Conseil britannique du 25 septembre 1964 dispose :

  • 42 Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/18, pp. 129-130 (traduction de l’auteur).

« 2. Aux fins du présent article, un haut-fond découvrant situé totalement ou partiellement à l’intérieur d’une zone de mer, qui, si tout haut-fond découvrant était ignoré… ferait partie de la mer territoriale, sera traité comme une île. »42

  • 43 Suède, Acte n° 374 du 3 juin 1966 concernant les eaux territoriales, I.B.S., Limits in the Seas, n° (...)

22Cela signifie que là où un haut-fond est situé partiellement ou totalement dans la mer territoriale, il est assimilé à une île, de sorte que la limite extérieure de la mer territoriale fera une saillie vers le large. A contrario, on en déduit que si le haut-fond est situé en haute mer, il n’est pas considéré comme une île et il n’a donc pas de mer territoriale propre. Quelques autres Etats ont adopté une réglementation semblable.43

ii. Jurisprudence des tribunaux internes

  • 44 Ex parte Marincovich (1920), Hackworth, Green H. (éd.), Digest of International Law, Washington, D. (...)
  • 45 L’Affaire de l’« Anna » (1805), mentionnée ci-dessus, pp. 29-30.
  • 46 Ministère public v. Mallegni (1948), Kiss, A. Ch. (éd.), Répertoire de la pratique française en mat (...)
  • 47 Rex v. Conrad (1938), Annual Digest, vol. 9, 1938-1940, pp. 127-128.

23La jurisprudence interne des Etats va dans le même sens : les îles ont droit à une mer territoriale propre. En effet, plusieurs décisions des tribunaux des Etats-Unis44, de la Grande-Bretagne45, de la France46 et du Canada47 ont affirmé l’existence de cette règle.

  • 48 Soult v. « L’Africaine » (1804), Deak, Francis (éd.), American International Law Cases, Dobbs Ferry (...)
  • 49 United States v. « Frances E. Henning » (1925), Annual Digest, vol. 9, 1938-1940, pp. 128-132.

24Contrairement aux îles, les hauts-fonds découvrants n’influent sur la limite extérieure de la mer territoriale que s’ils sont situés à l’intérieur de celle-ci. Les hauts-fonds qui sont situés en haute mer n’ont pas droit à une mer territoriale propre48 même si un phare y est construit.49

iii. Pratique conventionnelle

25La pratique conventionnelle des Etats est également claire. Ainsi l’article 2 de la Convention relative à la police de la pêche dans la mer du Nord, conclue le 6 mai 1882 entre la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, disposait ceci :

  • 50 Voir ci-dessus, p. 60, note 30. Cette Convention fut dénoncée par le Danemark, la Grande-Bretagne e (...)

« Les pêcheurs nationaux jouiront du droit exclusif de pêche dans un rayon de trois milles à partir de la laisse de basse mer. le long de toute l’étendue des côtes de leurs pays respectifs, ainsi que des îles et bancs qui en dépendent. »50

  • 51 Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/6, p. 771.
  • 52 Pour le texte du Traité, voir Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 205, p. 122.

26La même formulation est utilisée à l’article 2 de la Convention conclue entre la Grande-Bretagne et le Danemark le 24 juin 1901 en vue de régler la pêche en dehors de la mer territoriale dans l’Océan entourant les îles Faröe et l’Irlande.51 De même, l’article 5 du Traité du 25 février 1942 entre la Grande-Bretagne et le Venezuela relatif au Golfe de Paria dispose que ce Traité concerne uniquement le sol et sous-sol, sans préjudice sur le statut des îles, îlots et rochers au-dessus de la surface de la mer, ainsi que sur leur mer territoriale.52

  • 53 Voir ci-dessous, pp. 137 et ss.
  • 54 Voir ci-dessous, pp. 149 et ss.

27Dans la plus grande majorité des accords bilatéraux de délimitation, il a été prévu que les îles qui sont situées dans les régions de la délimitation, auront droit à une mer territoriale.53 Même dans les accords de délimitation du plateau continental entre Etats, où on a parfois privé les îles de plateau continental, on leur a accordé une mer territoriale.54

28Néanmoins, dans quelques cas rares et exceptionnels, des îles ont été privées de mer territoriale. Une série de Traités conclus à la deuxième moitié du xixe siècle entre la Grande-Bretagne et la Chine concernant

  • 55 Pour ces traités et les articles pertinents, voir China-Hong Kong Boundary, International Boundary (...)
  • 56 Cette constatation résulte de la carte reproduite par le Géographe du Département d’Etat des Etats- (...)

29Hong Kong55 prévoient une ligne qui passe sur la côte ouest de l’île de Lan Tao, ce qui revient à dire que celle-ci est privée d’une mer territoriale à cet endroit.56

  • 57 Pour le texte de ce Traité, voir International Legal Materials, vol. 13, 1974, pp. 251-259.

30Un autre cas est celui de l’île Martin Garcia, située dans l’embouchure du fleuve Rio de La Plata. Par le Traité du 19 novembre 1973 conclu entre l’Argentine et l’Uruguay, cette île a été privée de mer territoriale.57

  • 58 I.B.S., Limits in the Seas, N° 12 ; voir aussi ci-dessous, p. 152.

31La même situation existe pour les îlots Lubaïna Al-Kabirah et Lubaïna Al-Saghira, situés sur la ligne médiane établie à l’Accord du 22 février 1958 entre l’Arabie Saoudite et le Bahrein.58

2. Les travaux de la Conférence de codification de 1930

  • 59 S.d.N., doc. C.44.M.21.1928.V., p. 4.

32La conviction des Etats que les îles ont une mer territoriale propre s’est aussi manifestée lors des travaux préparatoires et pendant la Conférence de 1930 pour la codification du droit international. En effet, le point V du Questionnaire adressé aux gouvernements par le Comité d’experts chargé de préparer la Conférence était intitulé : « eaux territoriales autour des îles », et deux cas y étaient envisagés : 1) celui d’une île isolée située à l’intérieur ou en dehors de la mer territoriale, et 2) celui d’un groupe d’îles.59

  • 60 S.d.N., doc. C.230.M.117.1930.V., Rapport de la Deuxième Commission, Appendice II, Rapport de la So (...)
  • 61 Ibid., p. 50. Ce même texte fut finalement retenu aussi par la Sous-Commission II.

33En ce qui concerne le premier cas, tous les Etats qui avaient répondu au Questionnaire s’accordaient pour dire qu’une île, indépendamment de sa situation géographique, a des eaux territoriales qui lui sont propres. Au cas où l’île se trouverait à l’intérieur des eaux territoriales de l’Etat auquel elle appartient politiquement, ces eaux seraient étendues vers le large de manière à tenir compte de l’île.60 Après avoir constaté cette concordance dans les réponses des Etats, le Comité d’experts proposa la base de discussion N° 12, qui avait la teneur suivante : « Chaque île comporte des eaux territoriales qui lui sont propres. »61

34Lorsque la Conférence se réunit à La Haye en 1930, les Etats-Unis proposèrent de modifier ainsi le texte de la base de discussion N° 12 :

  • 62 S.d.N., doc. C.351(b).M.145(b).1930.V., p. 191.

« Dans le voisinage des îles, il sera procédé comme suit à la délimitation des eaux territoriales :
1. Toute île (...) est entourée par sa propre zone d’eaux territoriales à laquelle on attribue une étendue de trois milles marins mesurés vers le large à partir de sa côte… »62

  • 63 Voir ci-dessus, p. 65.

35La Sous-Commission II retint le texte d’une portée générale proposé par le Comité d’experts.63 Les discussions qui se déroulèrent en son sein incitèrent cependant la Sous-Commission à ajouter, dans son Rapport à la Deuxième Commission, le texte suivant à la base de discussion N° 6 :

  • 64 S.d.N., doc. C.230.M.117.1930.V., p. 131.

« Les élévations du sol situées dans la mer territoriale, bien qu’elles n’émergent qu’à marée basse, sont prises en considération pour le tracé de cette mer. »64

36Il ressort des travaux de la Conférence de 1930 qu’à cette date on admettait le droit des îles à une mer territoriale ainsi que l’influence des éminences découvrantes, situées à l’intérieur de la mer territoriale, sur le tracé de la limite extérieure de cette mer.

3. La doctrine

37La doctrine du droit international, telle qu’elle découle des travaux des sociétés savantes, s’accorde pour admettre qu’une île doit avoir une mer territoriale propre. Ainsi, dans le cadre des travaux de l’Institut de droit international, M. Oppenheim, dans le Rapport qu’il présenta à l’Institut en 1913, fit remarquer :

  • 65 Annuaire I.D.I., vol. 26, 1913, p. 408.

« C’est une règle fixe que la zone de la mer territoriale doit être mesurée à partir de la laisse de basse marée de la côte, que cette côte soit celle de la terre ferme ou celle d’une île située dans la haute mer et occupée par un Etat. »65

  • 66 Annuaire I.D.I., vol. 34, 1928, p. 645.
  • 67 Loc. cit.

38En 1928, l’Institut adopta, à Stockholm, un Projet de convention sur la mer territoriale dont l’article 4 avait la teneur suivante : « Les îles, situées soit en dehors, soit dans les limites de la mer territoriale, ont chacune une mer territoriale propre. »66 Le commentaire qui accompagnait ce texte constatait que « cet article ne fait que confirmer la pratique internationale. »67

  • 68 International Law Association, Report of the Thirty-Fourth Conference Held at Vienna (1926). Londre (...)

39De même, l’article 6 du Projet de convention sur la mer territoriale adopté en 1926 par l’« International Law Association » disposait : « Lorsqu’on est en présence d’îles, la mer territoriale sera mesurée autour de chacune d’elles… ».68

40L’article 7 du Projet de convention élaboré par la « Harvard Law School » en 1929 avait la teneur suivante :

  • 69 « Harvard Law School Draft Convention on Territorial Waters », A.J.I.L., vol. 23, 1929, N° spécial, (...)

« La mer marginale qui entoure la côte d’une île ou d’une terre émergeant seulement à une certaine période de reflux, se compte à partir de leurs côtes sur une étendue de trois milles, comme à partir de celle du continent. »69

41Quant à l’article 7, alinéa 1, du Projet de convention sur le domaine national de l’Etat, élaboré par l’« American Institute of International Law » en 1925, il stipulait :

  • 70 « American Institute of International Law, Projet N° 10, National Domain », A.J.I.L., vol. 20, 1926 (...)

« Chacune des îles et cayes appartenant à une République américaine et situées en dehors de la mer territoriale sera entourée d’une mer territoriale, telle qu’elle est définie à l’article 5. »70

  • 71 Fauchille, Paul, Traité de droit international public, vol. i, deuxième partie : Paix, Paris, Rouss (...)
  • 72 Jessup, Philip C, The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction, New York, Jennings and C (...)
  • 73 Gidel, op. cit., pp. 665 et ss.
  • 74 Ibid., p. 666

42Que les îles ont droit à une mer territoriale propre fut admis très tôt par les auteurs de droit international. Tel est le cas, par exemple, de Fauchille71, Jessup72 et Gidel73. Il est important de s’arrêter aux écrits de Gidel, qui fut le premier à examiner le problème de la définition des îles et de leur mer territoriale d’une manière systématique, tout en admettant par ailleurs que cette étude était difficile et délicate « par la multiplicité des hypothèses de fait à considérer. »74

43Après avoir défini les îles et avoir distingué entre les élévations se trouvant d’une manière permanente au-dessus de l’eau et les élévations découvrant à certains niveaux de la marée seulement, Gidel se penche sur le problème de la mer territoriale des îles. Il envisage trois types de situations :

    • 75 Ibid., p. 685.

    Cas d’une île éloignée de toute terre de telle manière que sa mer territoriale ne se chevauche pas avec la mer territoriale d’une autre terre. Dans ce cas, l’île a sa propre mer territoriale.75

    • 76 Ibid., p. 687 ; ce chiffre s’explique par le fait que Gidel adoptait la règle des dix milles pour l (...)

    Cas d’une île située à proximité d’une autre terre constamment émergée sans pour autant être comprise en totalité ou en partie dans la mer territoriale de cette terre. Deux possibilités se présentent : a) La mer territoriale de l’île et celle de l’autre terre se touchent ou se chevauchent ; l’île est par conséquent séparée de l’autre terre par des espaces maritimes ayant le statut de mer territoriale. b) L’île se trouve à une telle distance de l’autre terre que les deux zones de mer territoriale ne se touchent pas, étant séparées par une poche de haute mer ; Gidel propose que, dans ce cas, la poche de haute mer soit assimilée à la mer territoriale, à la condition que sa longueur ne dépasse pas dix milles marins.76

  1. Cas d’une île située en totalité ou en partie dans la mer territoriale d’une terre découverte en permanence. Dans ce cas, la limite extérieure de la mer territoriale de cette terre formera une saillie vers le large, causée par la mer territoriale de l’île. Cette solution est cependant rejetée par Gidel pour le cas où, la mer territoriale d’une terre ayant été reportée une première fois vers le large en raison de la présence d’une île située totalement ou en partie dans sa mer territoriale, un nouveau report vers le large est demandé en raison de la présence d’une deuxième île, située dans la mer territoriale de la première île : la limite qui s’impose dans ce cas serait simplement la laisse de basse mer vers le large de la deuxième île.

44Après avoir traité des phénomènes qui rentrent dans la définition du terme « île », Gidel examine les élévations du sol marin autres que les « îles », soit les rochers, récifs, bancs, etc., leur dénomination n’ayant d’ailleurs aucune influence sur leur régime juridique. Distinguant entre les élévations émergeant en permanence et celles qui découvrent seulement lors d’une certaine marée ou à un certain moment de la marée, Gidel dit :

  • 77 Ibid., p. 693.

« D’une manière générale on peut dire que le droit international public maritime ne tient compte que des élévations du relief maritime qui ne sont pas constamment submergées et qu’il n’en tient compte que si les élévations de cette sorte occupent dans l’espace maritime une situation suffisamment proche d’une côte pour se trouver dans la zone de mer territoriale de celle-ci. »77

45La première catégorie, celle des élévations constamment submergées, n’est donc pas prise en considération pour l’établissement de la mer territoriale.

  • 78 Ibid., p. 696.
  • 79 Loc. cit.

46Quant à la deuxième catégorie – élévations découvrantes –, Gidel distingue entre celles situées en haute mer et celles qui se trouvent totalement ou partiellement dans la mer territoriale d’une terre découverte en permanence. Lorsque ces élévations sont situées en haute mer, « tout le monde est d’accord pour n’attribuer à leur existence aucun effet juridique. »78 Le fait qu’un phare ou une autre installation artificielle y a été construit ne change rien à leur statut juridique.79 En revanche, le droit est moins certain, toujours selon Gidel, en ce qui concerne les élévations situées totalement ou partiellement dans la mer territoriale. Dans ce cas

  • 80 Ibid., p. 700.

« ... la tendance générale est de les considérer comme exerçant une certaine influence sur le tracé de la mer territoriale de la côte dont il s’agit.
L’état du droit international ne nous semble pas permettre d’énoncer une règle plus précise. »80

  • 81 Voir par exemple Colombos, John C., The International Law of the Sea, 6e éd., Londres. Longmans, 19 (...)
  • 82 Hodgson, Robert, « Islands : Normal and Special Circumstances », in Gamble, John, et Pontecorvo, Gi (...)
  • 83 Caflisch, Lucius. « Les zones maritimes sous juridiction nationale, leurs limites et leur délimitat (...)
  • 84 Loc. cit.
  • 85 A ce sujet, Fitzmaurice, Sir Gerald, « Some Results of the Geneva Conference on the Law of the Sea  (...)

47Les auteurs de droit international qui ont écrit après Gidel ont tous admis qu’une île, indépendamment de sa situation géographique, a droit à une mer territoriale.81 Cette mer territoriale lui est propre si la distance qui sépare l’île d’une autre terre émergeant en permanence dépasse la double largeur de la mer territoriale.82 Si cette distance n’excède pas la double largeur de la mer territoriale, la mer territoriale de l’île se confond avec celle de l’autre terre ; la limite extérieure de la mer territoriale est reportée vers le large de façon à y inclure la mer territoriale entourant l’île.83 Enfin, les hauts-fonds découvrants situés dans la mer territoriale d’une terre découverte en permanence sont en principe assimilés aux îles.84 Cependant, si un deuxième haut-fond découvrant est situé dans la mer territoriale du premier haut-fond, il n’a pas droit, à son tour, à une mer territoriale.85 Si les hauts-fonds sont situés en haute mer, ils n’ont pas de mer territoriale propre.

4. Le droit conventionnel

a) La Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë

48L’article 10, chiffre 2, de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë dispose : « La mer territoriale d’une île est mesurée conformément aux dispositions des présents articles. »

  • 86 I.L.C., Yearbook 1952, vol. ii, p. 36.
  • 87 I.L.C., Yearbook 1954, vol. i, p. 94.

49Le fait qu’une île a une mer territoriale n’a jamais été mis en doute ; en effet, depuis les travaux de la Commission du droit international, ce point n’avait pas donné lieu à des discussions. Dans son Premier Rapport déjà, en 1952, J. P. A. François avait inclus un article 9, intitulé « îles », dont le premier paragraphe stipulait : « Chaque île comporte une mer territoriale qui lui est propre. »86 En 1954, la Commission adopta ce texte à l’unanimité.87

  • 88 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 221, doc. A/CONF.13/C.1/L.167.

50Lors des travaux de la Conférence de 1958, la règle contenue dans ce texte n’a pas été contestée, mais son libellé fut modifié, après une proposition soumise par le représentant de la Grèce au Comité de rédaction de la Première Commission.88 Ce nouveau libellé, qu’on trouve aujourd’hui au chiffre 2 de l’article 10, permet d’affirmer que, en ce qui concerne la mer territoriale, les îles sont assimilées au territoire continental. En disposant que la mer territoriale d’une île est mesurée de la même manière que celle des terres continentales, l’article 10, chiffre 2, implique que les îles ont droit à leur propre mer territoriale.

51L’article 11 de la Convention de 1958, qui traite des hauts-fonds découvrants prévoit ceci :

« 1. ... Dans les cas ou des hauts-fonds découvrants se trouvent, totalement ou partiellement, à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts-fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale.
2. Dans les cas où les hauts-fonds découvrants se trouvent totalement à une distance du continent ou d’une île supérieure à la largeur de la mer territoriale, ils n’ont pas de mer territoriale propre. »

  • 89 I.L.C., Yearbook 1952, vol. ii, pp. 32-33 et 1953, vol. ii. p. 65.

52Dans ses Rapports de 1952 et 1953, J. P. A. François avait traité des hauts-fonds découvrants dans l’article 5, consacré à la ligne de base.89

  • 90 Loc. cit.

53Bien que la formulation de cette disposition fût différente dans les deux Rapports, l’idée était la même : les hauts-fonds découvrants situés totalement ou partiellement dans la mer territoriale étaient considérés comme des îles lorsqu’il s’agissait de déterminer la limite extérieure de la mer territoriale.90

54Dans son troisième Rapport soumis à la Commission en 1954, François traitait des hauts-fonds dans une disposition séparée, l’article 13, intitulé « Sèches », et dont la teneur était la suivante :

  • 91 I.L.C., Yearbook 1954, vol. ii, p. 5.

« Des rochers ou fonds, couvrants et découvrants, se trouvant totalement ou partiellement dans la mer territoriale pourront servir de points de départ pour mesurer la mer territoriale. »91

  • 92 Voir ci-dessous, p. 115.
  • 93 I.L.C, Yearbook 1954, vol. ii, p. 5.

55Dans le commentaire qu’il consacra à cet article, le rapporteur spécial fit remarquer que les sèches, terme emprunté à l’arrêt de la Cour Internationale de Justice de 1951 en l’affaire des Pêcheries92, n’étaient considérées comme des îles que lorsqu’elles étaient situées dans la mer territoriale d’une autre terre, qui, elle, était découverte en permanence.93

  • 94 Ibid.. vol. i, p. 96. Pour une analyse détaillée de ce problème, voir ci-dessous, pp. 118-119.

56En 1954, lors de la discussion par la Commission de cette disposition, J. P. A. François attira l’attention des membres de la Commission sur le fait que la disposition de l’article 13 devrait s’appliquer indépendamment de l’utilisation du système des lignes de base normales ou de celui des lignes de base droites.94

  • 95 I.L.C., Yearbook 1954, vol. i, p. 98.

57La Commission adopta l’article 13 par 9 voix contre zéro, avec 4 abstentions, sous réserve de modifications par le Comité de rédaction.95

  • 96 I.L.C., Yearbook 1955, vol. ii, pp. 5-7.

58En 1955, J. P. A. François soumit à la Commission un document contenant des amendements fondés sur les observations des gouvernements au Projet d’articles adopté en 1953.96 Dans ce document, l’article 13 – devenu l’article 12 – relatif aux hauts-fonds découvrants était reformulé de la façon suivante :

  • 97 Ibid., p. 6.

« Les rochers couvrants et découvrants et les fonds couvrants et découvrants se trouvant totalement ou partiellement dans la mer territoriale, délimitée à partir du continent ou d’une île, pourront servir de points de départ pour l’extension de la mer territoriale. »97

  • 98 Ibid., vol. i, p. 252.
  • 99 Ibid., p. 219.
  • 100 C.D.I., Annuaire 1956, vol. II, p. 270.
  • 101 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 266, doc. A/CONF.13/C.1/L.115.
  • 102 Ibid., pp. 249-250, doc. A/CONF.13/C.1/L.62.
  • 103 Ibid., vol. ii, p. 74.

59La phrase « délimitée à partir du continent ou d’une île » visait à interdire le « leap-frogging », soit la prise en considération de hauts-fonds découvrants situés eux-mêmes à proximité d’autres hauts-fonds découvrants.98 La disposition ainsi modifiée fut adoptée à l’unanimité par la Commission99 ; devenue l’article 11, elle figurait par la suite dans le Rapport final soumis par la Commission à l’Assemblée générale en 1956.100 Ce texte fut examiné en 1958 par la Première Conférence sur le droit de la mer. Le chiffre premier de l’article 11, tel qu’il figure dans la Convention sur la mer territoriale, est le résultat d’une proposition des Etats-Unis à la Première Commission de la Conférence, proposition qui consacra l’expression « hauts-fonds découvrants ».101 Le chiffre 2 de l’article 11 tire son origine d’une proposition du Royaume-Uni.102 Enfin, l’ensemble de l’article 11 fut adopté par la Conférence plénière par 77 voix contre zéro.103

b) La Convention de 1982 sur le droit de la mer

60Aux termes de l’article 121, chiffres 2 et 3, de la Convention de 1982 sur le droit de la mer,

« [s]ous réserve de la disposition énoncée au paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d’une île sont déterminés conformément aux dispositions de la présente Convention qui sont applicables à d’autres étendues terrestres.
3. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont pas de zone économique exclusive ou de plateau continental. »

  • 104 Voir ci-dessus, p. 38.

61L’origine de ce texte remonte aux travaux du Comité des Fonds marins, au sein duquel, on l’a vu, s’était manifestée une nouvelle tendance visant à distinguer entre diverses catégories d’îles.104 Ainsi, en 1973, une formule suggérée par quelques pays africains prévoyait que les espaces maritimes des îles devaient être déterminés conformément à des principes équitables, en tenant compte de tous les facteurs et de toutes les circonstances, y compris :

  • 105 Comité des Fonds marins, doc. A/AC. 138/89 et Rev.1. Voir aussi les documents issus du deuxième Sou (...)

« a) la superficie des îles ;
b) le chiffre, élevé ou non, de leur population ;
c) leur proximité par rapport au territoire principal ;
d) leur configuration géologique ;
e) les intérêts particuliers des Etats insulaires et des Etats archipels. »105

62Dans un autre projet d’article, la Roumanie proposa que les îles et petites îles inhabitées, sans vie économique, situées sur le plateau continental des côtes, n’eussent pas de plateau continental propre ou d’autre espace marin de la même nature. Cependant, selon la proposition roumaine,

  • 106 Comité des Fonds marins, doc. A/AC.138/SC.1I/L.53 ; ibid., pp. 106-107.

« ces îlots peuvent avoir des eaux – en propre ou faisant partie de la mer territoriale de la côte – dont l’étendue doit être déterminée par voie d’accord, compte tenu de toutes les circonstances de la zone maritime respective, et de tous les éléments pertinents de nature géographique, géologique ou autre. En tout cas, les eaux ainsi déterminées ne doivent porter préjudice aux espaces maritimes qui reviennent à l’Etat ou aux Etats voisins. »106

63La Roumanie visait ainsi les Iles soviétiques du Serpent, situées devant les côtes roumaines.

  • 107 Comité des Fonds marins, doc. A/AC.138/SC.II/L.34 ; ibid., p. 72.

64Un projet d’article chinois, enfin, stipulait que les règles relatives à la détermination de la largeur de la mer territoriale d’un Etat côtier, devaient en principe s’appliquer aussi aux îles qui lui appartiennent.107

  • 108 La formule B reprenait la proposition des Fidji, Nouvelle-Zélande, Samoa occidental, Tonga : Troisi (...)
  • 109 La formule D reprenait une proposition de la Turquie ; ibid., p. 266, document A/CONF.62/C.2/L.55.
  • 110 La formule A contenait une proposition de quatorze Etats africains, ibid., p. 269, doc. A/CONF.62/C (...)

65Si l’on examine les travaux de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, en remontant aux dispositions 241 et 242 des « Principales Tendances », dispositions consacrées aux espaces maritimes des îles, on constate la présence de deux courants principaux. Le premier optait pour le maintien de la règle de 1958, selon laquelle toute île a une mer territoriale (formules B et C de la disposition 241).108 Le second était favorable à certaines restrictions dans l’attribution d’une mer territoriale aux îles. C’est ainsi que réapparaissent les propositions tendant à priver les îles sans vie économique d’espaces maritimes en général (formule D de la disposition 241).109 D’autres propositions consistaient à attribuer aux îles des espaces maritimes plus ou moins étendus, en fonction de critères tels que leur superficie, leur population, etc. (formule A de la disposition 241).110

66La formule E de la disposition 241, reproduisant une proposition roumaine, était ainsi conçue :

  • 111 Ibid., p. 264, doc. A/CONF.62/C.2/L.53.

« 1. Les espaces marins des îlots et des îles analogues se trouvant dans la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique d’un autre
Etat sont déterminés par voie d’accord entre les Etats intéressés ou par d’autres moyens de règlement pacifique utilisés dans la pratique internationale.
2. Les espaces marins de telles élévations de terrain se trouvant dans la zone internationale des fonds des mers sont établis par voie d’accord avec l’Autorité internationale de ladite zone. »111

67La formule A de la disposition 242 des « Principales Tendances », reprenait la suite de la proposition roumaine :

  • 112 Loc. cit.

« Les îlots et les îles analogues se trouvant au-delà de la mer territoriale, sur le plateau continental ou dans la zone économique du même Etat peuvent avoir autour d’eux ou autour de certains de leurs secteurs des zones de sécurité ou même des eaux territoriales, dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux espaces marins qui reviennent aux côtes de l’Etat ou des Etats voisins.
Lorsque de telles éminences du fond de la mer se trouvent très près de la limite extérieure du plateau continental ou de la zone économique, l’étendue de leurs zones de sécurité ou de leurs eaux territoriales doit être établie par voie d’accord avec l’Etat ou les Etats voisins ou, le cas échéant, avec l’Autorité pour la zone internationale, compte tenu de tous les éléments pertinents de nature géographique, géologique ou autre. »112

  • 113 Troisième Conférence, Documents, vol. iv, p. 170, doc. A/CONF.62/WP.8/PART II.

68L’idée selon laquelle on ne pouvait attribuer une mer territoriale aux îles que dans certaines conditions a déjà été abandonnée dans le Texte unique de négociation (TUN), dont l’article 132113 a été fidèlement repris à l’article 121 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer. Les îles, telles qu’elles y sont définies, ont donc un droit inconditionnel à une mer territoriale.

  • 114 D’après une proposition turque ; voir ci-dessus, p. 73.
  • 115 Voir ci-dessus, p. 49.

69Quant au régime des hauts-fonds découvrants, l’article 13 de la Convention de 1982 est identique à l’article 11 de la Convention de 1958. En effet, tout au long des travaux de la Troisième Conférence, les hauts-fonds découvrants n’ont été l’objet que de peu de discussions. La formule D de la disposition 241 des « Principales Tendances » contenait un chiffre 3 selon lequel « les rochers et les hauts-fonds découvrants n’ont pas d’espace marin propre. »114 Mais, comme on l’a vu dans la première partie de ce travail, les rochers qui découvrent en permanence rentrent dans la catégorie des îles et non pas dans celle des hauts-fonds découvrants.115 Cette distinction a été réalisée déjà dans le TUN, dont l’article 12, identique à l’article 11 de la Convention de 1958, devint par la suite l’article 13 de la nouvelle Convention.

B) Atolls et îles bordées de récifs frangeants

  • 116 On a vu plus haut que la question avait été soulevée dans l’Avis des juristes de la Couronne britan (...)

70La question du tracé des limites de la mer territoriale des atolls fut officiellement soulevée pour la première fois en 1953116 quand J. P. A. François, rapporteur spécial de la Commission du droit international, présenta dans des « Amendements et additions au Deuxième Rapport sur le droit de la mer » une disposition relative au tracé des lignes de base des bancs de coraux, empruntée au Rapport d’un Comité d’experts techniques et ayant la teneur suivante :

  • 117 I.L.C., Yearbook 1953, vol. 11, p. 76.

« Article 5, chiffre 4
En ce qui concerne les bancs de coraux, on considérera le rebord extérieur de ces bancs, indiqué sur les cartes, comme la laisse de basse mer pour tracer la limite de la mer territoriale. »117

71Cette disposition, dont la rédaction n’était pas très heureuse, fut cependant retirée par son auteur sans que la Commission en fût saisie.

72Le problème fut de nouveau soulevé lors des travaux de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, en 1974, à Caracas. Lors de cette session, Fidji, la Nouvelle-Zélande, le Samoa occidental et Tonga présentèrent une proposition concernant les îles ; son chiffre 4 disposait :

  • 118 Troisième Conférence, Documents, vol. III. p. 244, doc. A/CONF.62/C.2/L.30.

« Dans le cas des atolls ou des îles bordées de récifs, la ligne de base servant à mesurer la mer territoriale est le bord du récif qui se trouve du côté de la mer, tel qu’il est indiqué sur les cartes officielles. »118

  • 119 Platzoeder, Dokumente, Genfer Session, 1975, vol. ii, p. 176. doc. C.2/Blue Paper N° 4.

73Ce texte figurait dans un « texte revisé consolidé » daté du 9 avril 1975 et issu d’un groupe de travail officieux.119 Il fut par la suite inclus, tel quel, à l’article 5 du TUN de la même année.

  • 120 Hodgson, Robert et Smith, Robert, « The Informal Single Negociating Text (Committee II) : A Geograp (...)
  • 121 Ibid., p. 230.

74Le libellé de cet article pourrait porter à croire que c’est le bord extérieur du récif, dans sa partie submergée, qui servirait comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale. Néanmoins, dans un article publié en 1976 pour commenter le TUN, Hodgson et Smith, Géographes du Département d’Etat des Etats-Unis120, relevaient que, malgré l’expression « le bord du récif qui se trouve du côté de la mer » qu’elle utilisait, cette disposition ne pouvait viser le bord du récif submergé, mais le bord du récif découvrant, c’est-à-dire la laisse de basse mer du récif vers le large. De l’avis des deux auteurs, cette conclusion se justifiait du fait que l’article se référait au « bord du récif qui se trouve du côté de la mer, tel qu’il est indiqué sur les cartes officielles ». Selon eux, l’intention du groupe de travail officieux était de n’utiliser que les bords du récif découvrant et c’était dans ce but que le groupe de travail avait ajouté les mots « tel qu’il est indiqué sur les cartes officielles. » Les deux auteurs concluaient qu’il fallait absolument rédiger à nouveau cette disposition en y incorporant la formule « le bord du récif découvrant du côté de la mer, tel qu’il est indiqué sur les cartes officielles. »121 Dans le croquis reproduit ci-dessous, les deux auteurs ont tenté d’illustrer la différence entre le régime prévu à l’article 5 du TUN et celui institué par les articles 10 et 11 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale :

Source : Hodgson et Smith, op, cit., p. 229.

75La suggestion de Hodgson et Smith trouva sa place dans le texte qui succéda au TUN, c’est-à-dire le Texte unique de Négociation revisé (TUNR) ; l’article 5 de ce dernier disposait :

  • 122 Troisième Conférence, Documents, vol. v, p. 154, doc. A/CONF.62/WP.8/ Rev.l/PART II du 6 mai 1976.

« Récifs
Dans le cas d’îles situées sur des atolls ou d’îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base servant à mesurer la mer territoriale est la laisse de basse mer du récif qui se trouve du côté de la mer, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines officielles. »122

76Ce texte fut inclus dans tous les textes de négociation qui succédèrent au TUNR et devint l’article 6 du Projet de convention, qui a été revu par le Comité de rédaction de la Conférence et a la teneur suivante :

« Récifs
Lorsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation atollienne ou d’îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récif, côté large, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l’Etat côtier. »

77Cela veut dire qu’on devra prendre en considération non pas le rebord du récif submergé, qui peut s’étendre sur plusieurs kilomètres vers le large, mais la laisse de basse mer sur le récif, située plus à l’intérieur que le rebord submergé.

78Quelle est l’importance de cet article par rapport au régime de 1958 ? La réponse doit tenir compte du fait qu’il s’agit ici de hauts-fonds découvrants dont la forme peut varier selon le cas ; ils peuvent être circulaires ou allongés, fermés ou comportant plusieurs entrées. La Convention de 1958 sur la mer territoriale permettait d’utiliser la laisse de basse mer de ces hauts-fonds vers le large, à condition que ceux-ci soient situés, partiellement ou totalement, dans la mer territoriale d’une terre découverte en permanence (article 11). La nouveauté de l’article 6 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer consiste dans le fait que les Etats possédant de telles formations pourront désormais utiliser tous les hauts-fonds découvrants, indépendamment de la distance à laquelle ceux-ci sont situés par rapport à l’île découverte en permanence. Cela permettra aux Etats insulaires des mers chaudes d’augmenter considérablement leur mer territoriale, puisque le rebord extérieur découvrant du récif ou des récifs vers le large est très souvent situé à plusieurs milles de la limite des 12 milles marins de mer territoriale admise par le nouveau texte.

  • 123 Voir ci-dessus, p. 56.

79Une question peut surgir, cependant, concernant la signification des termes « côté large ». Ainsi, quand il s’agit d’une formation atollienne comportant de larges entrées, ne prendra-t-on en considération, pour le tracé de la limite extérieure de la mer territoriale, que le bord du récif « côté large », à l’exclusion du bord du récif « côté lagon », de sorte que les eaux du lagon soient des eaux intérieures ? On peut difficilement répondre à cette question du fait que rien dans le nouveau texte n’est prévu quant à la faculté de l’Etat possédant de telles formations de tracer des lignes de base droites pour fermer les entrées de ses atolls. Si cette difficulté est aplanie, comme on l’a suggéré plus haut123, en appliquant, par analogie, les dispositions de l’article 7 relatives aux lignes de base droites, il est possible pour l’Etat possédant des atolls et des récifs frangeants de soumettre les eaux du lagon au régime des eaux intérieures. Cela correspondrait finalement au désir de ces Etats, comme il ressort de l’intervention du représentant de la Nouvelle-Zélande devant la Deuxième Commission de la Conférence, lors de la séance du 13 août 1974 :

  • 124 II s’agit du texte original contenu dans le document A/CONF.62/C.2/L.30 en tant que paragraphe 5 de (...)
  • 125 Troisième Conférence, Documents, vol. ii, p. 312, intervention du représentant de la Nouvelle-Zélan (...)

« Le paragraphe 5 de la section A124 du projet est conçu pour combler une lacune au droit en vigueur relatif aux lignes de base servant à mesurer la mer territoriale, étant donné que ce droit est applicable aux atolls et autres groupes d’îles présentant les mêmes caractéristiques que les atolls. Un atoll constitue une entité géographique et écologique. Un lagon, entouré d’une barrière de récifs, présente toutes les caractéristiques des eaux cernées par une côte et il constitue la principale source d’aliments pour les habitants d’un atoll. Pour protéger les ressources dont ils sont tributaires, les habitants doivent pouvoir exercer un contrôle sur le lagon… il est naturel que la ligne de base servant à mesurer la mer territoriale soit le bord du récif qui se trouve du côté de la mer et non le bord des îles de l’atoll. »125

80En résumé, malgré le fait que la rédaction de l’article 6 ne satisfait pas totalement les Etats composés d’atolls et d’îles bordées de récifs frangeants, elle a néanmoins comme résultat d’augmenter considérablement la mer territoriale de ces Etats.

Notes

10 Célèbre pour avoir introduit dans la jurisprudence britannique la largeur des trois milles pour la limite de la mer territoriale ; Fulton, Thomas, The Sovereignty of the Sea, Edimbourg et Londres, Blackwood, 1911, 2e impression, New York, 1976, p. 577.

11 Robinson, Reports, vol. III, 1802, pp. 162-163 (traduction de l’auteur).

12 Fulton, op. cit., p. 579.

13 « Dans les Antilles, îles basses, rochers, bancs, formés de vase, de corail et de madrépores », Littré, E., Dictionnaire de langue française, vol. I, Paris, 1873, p. 154. « Banc insulaire ou récif en corail, sable, etc. », The Concise Oxford Dictionary, 5e éd., Oxford, The Clarendon Press, 1964, p. 191 (traduction de l’auteur).

14 Smith, Herbert A., Great Britain and the Law of Nations, Londres, King and Sons, vol. II, 1935, p. 221.

15 Note du Marquis de Miraflores à Lord Howden du 3 mai 1852 ; ibid., pp. 222-226.

16 Ibid., pp. 228-231.

17 Ibid., p. 231.

18 Ibid., p. 240.

19 Voir ci-dessus, pp. 29-30.

20 Smith, op. cit., p. 240.

21 Ibid., p. 232.

22 Ibid., pp. 232-237.

23 Ibid., p. 233 (traduction de l’auteur).

24 Voir ci-dessous, pp. 7 5 et ss.

25 Il s’agit de l’article 6 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer ; pour son texte, voir ci-dessous, p. 77.

26 Smith, op. cit., pp. 237-238.

27 Ibid., p. 238.

28 Loc. cit.

29 Ibid., p. 239.

30 Martens, Georges F. (éd.), Nouveau Recueil général de Traités, 2e série, vol. IX, p. 557.

31 Mcnair, Arnold D. (éd.), International Law Opinions, vol. I : Peace, Cambridge, Cambridge University Press, 1956 (ci-après : Mcnair, International Law Opinions), p. 370 (traduction de l’auteur).

32 Ibid., p. 371.

33 Ibid., pp. 371-373.

34 Ibid., p. 372 (traduction de l’auteur).

35 Ibid., p. 373.

36 Pour cet incident, voir ci-dessus, p. 34.

37 Fulton, op. cit., p. 643.

38 Voir ci-dessus, p. 32.

39 Voir ci-dessus, pp. 32-33.

40 Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/15, p. 88. Il n’est pas exact de dire qu’une île située dans la mer territoriale d’une autre terre a sa propre mer territoriale. Dans ce cas, l’effet de l’île est de reporter vers le large la limite extérieure de la mer territoriale. A ce sujet, voir ci-dessous, pp. 68-69 et p. 108.

41 II s’agit des actes suivants : Equateur, Décret présidentiel du 22 février 1951 sanctionnant la loi sur la pêche et la chasse maritime, Laws and Régulations on the Regime of the Territorial Sea, United Nations Legislative Series, New York, 1957, ST/LEG/SER.B/6 (ci-après : Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/6), pp. 487-488 ; Pays-Bas, Ordonnance N° 442 de 1939 sur la mer territoriale et les districts maritimes des Antilles néerlandaises, ibid., p. 194 ; Loi yougoslave du 28 novembre 1948 sur la mer côtière, C.I.J., Affaire des Pêcheries, Mémoires, vol. III, p. 750 ; Egypte, Décret royal du 18 février 1951, ibid., p. 676 ; Colombie, Décret législatif du 20 décembre 1952 concernant la marine marchande colombienne, Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/15, p. 60 ; Burma, Déclaration du 15 novembre 1968 par le Président du Conseil révolutionnaire de l’Union de Burma sur la mer territoriale, ibid., p. 49 ; République dominicaine. Acte n° 186 du 6 septembre 1967 sur la mer territoriale, la zone contigue et le plateau continental, ibid., p. 76 ; Irlande, Maritime Jurisdiction Acts de 1959 et 1964, ibid., p. 91 ; Koweit, Décret du 17 décembre 1967 concernant la délimitation de la largeur de la mer territoriale de l’Etat du Koweit, ibid., p. 97 ; Mexique, Acte général du 31 décembre 1941 sur la propriété nationale, amendé le 21 décembre 1967, ibid., p. 101 ; Nouvelle-Zélande, Territorial Sea and Fishing Zone Act, 1965 (n° 11 du 10 septembre 1965), ibid., p. 102 ; Panama, Acte n° 31 du 2 février 1967, ibid., p. 105 ; Tanzanie, Proclamation du 24 août 1973 concernant les eaux territoriales de la République Unie de Tanzanie par le Président, Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/18, p. 31 ; Tunisie, Loi n° 62-35 du 16 octobre 1962 modifiant le décret du 26 juillet 1951, portant refonte de la législation de la police, de la pêche maritime et délimitation des eaux territoriales de la République tunisienne. Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/15, p. 128 ; Turquie, Acte concernant la mer territoriale (loi n° 476 du 15 mai 1964), loc. cit. ; Royaume-Uni, Ordre-en-Conseil sur les eaux territoriales du 25 septembre 1964, ibid., pp. 129-130 ; Brésil, Décret-loi n° 1098 du 25 mars 1970 modifiant les limites de la mer territoriale, Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/16, p. 4 ; Oman, Decree of 17 July 1972 concerning the territorial sea, continental shelf and exclusive fishing zones of the Sultanate of Oman, ibid., p. 23 ; Yemen, Territorial Waters and the Continental Shelf of the People’s Republic of Southern Yemen Law du 9 février 1970, ibid., p. 26 ; Espagne, Coast Act du 26 Avril 1969, ibid., p. 29 ; Soudan, Territorial Waters and Continental Shelf Act, 1970, ibid., p. 32 ; URSS, Regulations of 5 August 1960 for the protection of the State frontier of the Union of Soviet Socialist Republics as amended in 1971, ibid., p. 35 ; Syrie, Décret législatif n° 304 daté du 28 décembre 1963 concernant la mer territoriale de la République arabe svrienne, I.B.S., Limits in the Seas, n° 53, p. 4.

42 Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/18, pp. 129-130 (traduction de l’auteur).

43 Suède, Acte n° 374 du 3 juin 1966 concernant les eaux territoriales, I.B.S., Limits in the Seas, n° 47 ; Nouvelle-Zélande, Territorial Sea and Fishing Zone Act du 10 septembre 1965, Nations Unies, doc. ST/LEG/SER. B/15, p. 102 ; Irlande, Lois de 1959 et 1964. ibid., p. 90 ; Koweit. Décret du 17 décembre 1967 concernant la délimitation de la largeur de la mer territoriale, ibid., p. 96.

44 Ex parte Marincovich (1920), Hackworth, Green H. (éd.), Digest of International Law, Washington, D.C., Government Printing Office, 1940, vol. 1, p. 651 ; Middleton v. United States (1929), Lauterpacht, Hersch (éd.), Annual Digest of Public International Law Cases, Londres, Longmans (ci-après : Annual Digest), vol. 5, 1929-1930, pp. 91-92 ; United States v. Ruvido (1940), ibid., vol. 9, 1938-1940, pp. 128-132.

45 L’Affaire de l’« Anna » (1805), mentionnée ci-dessus, pp. 29-30.

46 Ministère public v. Mallegni (1948), Kiss, A. Ch. (éd.), Répertoire de la pratique française en matière de droit international public. Paris, Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1962, vol. IV, p. 102 ; Re Fornasero (1956). International Law Reports, vol. 23, 1956, p. 127.

47 Rex v. Conrad (1938), Annual Digest, vol. 9, 1938-1940, pp. 127-128.

48 Soult v. « L’Africaine » (1804), Deak, Francis (éd.), American International Law Cases, Dobbs Ferry, N. Y., Oceana Publications, 1973, vol. 5, 1783-1968, p. 199.

49 United States v. « Frances E. Henning » (1925), Annual Digest, vol. 9, 1938-1940, pp. 128-132.

50 Voir ci-dessus, p. 60, note 30. Cette Convention fut dénoncée par le Danemark, la Grande-Bretagne et la France en 1967, par la Belgique en 1968.

51 Nations Unies, doc. ST/LEG/SER.B/6, p. 771.

52 Pour le texte du Traité, voir Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 205, p. 122.

53 Voir ci-dessous, pp. 137 et ss.

54 Voir ci-dessous, pp. 149 et ss.

55 Pour ces traités et les articles pertinents, voir China-Hong Kong Boundary, International Boundary Study, N° 13, pp. 1-2.

56 Cette constatation résulte de la carte reproduite par le Géographe du Département d’Etat des Etats-Unis, ibid., p. ii. Voir aussi ci-dessous, p. 137.

57 Pour le texte de ce Traité, voir International Legal Materials, vol. 13, 1974, pp. 251-259.

58 I.B.S., Limits in the Seas, N° 12 ; voir aussi ci-dessous, p. 152.

59 S.d.N., doc. C.44.M.21.1928.V., p. 4.

60 S.d.N., doc. C.230.M.117.1930.V., Rapport de la Deuxième Commission, Appendice II, Rapport de la Sous-Commission II, pp. 48-50.

61 Ibid., p. 50. Ce même texte fut finalement retenu aussi par la Sous-Commission II.

62 S.d.N., doc. C.351(b).M.145(b).1930.V., p. 191.

63 Voir ci-dessus, p. 65.

64 S.d.N., doc. C.230.M.117.1930.V., p. 131.

65 Annuaire I.D.I., vol. 26, 1913, p. 408.

66 Annuaire I.D.I., vol. 34, 1928, p. 645.

67 Loc. cit.

68 International Law Association, Report of the Thirty-Fourth Conference Held at Vienna (1926). Londres, Sweet and Maxwell, 1927, p. 43.

69 « Harvard Law School Draft Convention on Territorial Waters », A.J.I.L., vol. 23, 1929, N° spécial, Supplément, p. 246.

70 « American Institute of International Law, Projet N° 10, National Domain », A.J.I.L., vol. 20, 1926, N° spécial, Supplément, p. 318 (traduction de l’auteur). L’article 5 précisait que la mer territoriale d’une République américaine d’une largeur non définie devait être mesurée à partir de la laisse de la plus basse marée.

71 Fauchille, Paul, Traité de droit international public, vol. i, deuxième partie : Paix, Paris, Rousseau, 1925, p. 199.

72 Jessup, Philip C, The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction, New York, Jennings and Co., 1927, p. 67.

73 Gidel, op. cit., pp. 665 et ss.

74 Ibid., p. 666

75 Ibid., p. 685.

76 Ibid., p. 687 ; ce chiffre s’explique par le fait que Gidel adoptait la règle des dix milles pour la fermeture des baies.

77 Ibid., p. 693.

78 Ibid., p. 696.

79 Loc. cit.

80 Ibid., p. 700.

81 Voir par exemple Colombos, John C., The International Law of the Sea, 6e éd., Londres. Longmans, 1967, pp. 119-120.

82 Hodgson, Robert, « Islands : Normal and Special Circumstances », in Gamble, John, et Pontecorvo, Giulio (éd.), Law of the Sea : the Emerging Regime of the Oceans, Proceedings of the Law of the Sea Institute, Cambridge, Mass., Ballinger Publishing Company, 1973, p. 149.

83 Caflisch, Lucius. « Les zones maritimes sous juridiction nationale, leurs limites et leur délimitation », D. Bardonnet et M. Virally (éd.), Le nouveau droit international de la mer, Paris, Pedone, 1983, p. 44.

84 Loc. cit.

85 A ce sujet, Fitzmaurice, Sir Gerald, « Some Results of the Geneva Conference on the Law of the Sea », I.L.Q., vol. 8, 1959, p. 85, donne l’explication suivante :
« ... as the elevation is within what is already the territorial sea of the mainland, or of an island, the practical effect is simply to cause a bulge in the seaward direction of that territorial sea. On the other hand, if there is a further drying rock, situated not within the original or basic territorial sea of the main land or island – but within the extension of such territorial sea (bulge) caused by the presence of the “inner” drying rock, then this “outer” drying rock will not lead to any further extensions of the territorial sea; nor does an “outer” drying rock, so situated, generate any territorial sea of its own. This rule is intended to prevent the practice know as “leap-frogging”, which, by making use of a series of drying rocks, banks, etc. extending towards, might result in artificial or unjustified extensions of natural territorial waters. »

86 I.L.C., Yearbook 1952, vol. ii, p. 36.

87 I.L.C., Yearbook 1954, vol. i, p. 94.

88 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 221, doc. A/CONF.13/C.1/L.167.

89 I.L.C., Yearbook 1952, vol. ii, pp. 32-33 et 1953, vol. ii. p. 65.

90 Loc. cit.

91 I.L.C., Yearbook 1954, vol. ii, p. 5.

92 Voir ci-dessous, p. 115.

93 I.L.C, Yearbook 1954, vol. ii, p. 5.

94 Ibid.. vol. i, p. 96. Pour une analyse détaillée de ce problème, voir ci-dessous, pp. 118-119.

95 I.L.C., Yearbook 1954, vol. i, p. 98.

96 I.L.C., Yearbook 1955, vol. ii, pp. 5-7.

97 Ibid., p. 6.

98 Ibid., vol. i, p. 252.

99 Ibid., p. 219.

100 C.D.I., Annuaire 1956, vol. II, p. 270.

101 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 266, doc. A/CONF.13/C.1/L.115.

102 Ibid., pp. 249-250, doc. A/CONF.13/C.1/L.62.

103 Ibid., vol. ii, p. 74.

104 Voir ci-dessus, p. 38.

105 Comité des Fonds marins, doc. A/AC. 138/89 et Rev.1. Voir aussi les documents issus du deuxième Sous-Comité du Comité des Fonds marins, doc. A/AC.l38/SC.II/ L.40 et Corr. 1 et 3 et doc. A/AC.138/SC.II/L.43. Nations Unies, documents officiels de l’Assemblée générale, vingt-huitième session (1973), supplément N° 21 (A/9021), vol. iii, p. 89, et pp. 98-99.

106 Comité des Fonds marins, doc. A/AC.138/SC.1I/L.53 ; ibid., pp. 106-107.

107 Comité des Fonds marins, doc. A/AC.138/SC.II/L.34 ; ibid., p. 72.

108 La formule B reprenait la proposition des Fidji, Nouvelle-Zélande, Samoa occidental, Tonga : Troisième Conférence, Documents, vol. III, p. 244, doc. A/CONF.62/ C.2/L.30. La formule C se référait aux espaces maritimes en général et répétait une proposition de la Grèce ; ibid., p. 263, doc. A/CONF.62/C.2/L.50.

109 La formule D reprenait une proposition de la Turquie ; ibid., p. 266, document A/CONF.62/C.2/L.55.

110 La formule A contenait une proposition de quatorze Etats africains, ibid., p. 269, doc. A/CONF.62/C.2/L.62/Rev.1.

111 Ibid., p. 264, doc. A/CONF.62/C.2/L.53.

112 Loc. cit.

113 Troisième Conférence, Documents, vol. iv, p. 170, doc. A/CONF.62/WP.8/PART II.

114 D’après une proposition turque ; voir ci-dessus, p. 73.

115 Voir ci-dessus, p. 49.

116 On a vu plus haut que la question avait été soulevée dans l’Avis des juristes de la Couronne britannique du 3 décembre 1862 ; voir ci-dessus, p. 59.

117 I.L.C., Yearbook 1953, vol. 11, p. 76.

118 Troisième Conférence, Documents, vol. III. p. 244, doc. A/CONF.62/C.2/L.30.

119 Platzoeder, Dokumente, Genfer Session, 1975, vol. ii, p. 176. doc. C.2/Blue Paper N° 4.

120 Hodgson, Robert et Smith, Robert, « The Informal Single Negociating Text (Committee II) : A Geographical Perspective », Ocean Development and International Law Journal, vol. 3, 1976, pp. 225-259.

121 Ibid., p. 230.

122 Troisième Conférence, Documents, vol. v, p. 154, doc. A/CONF.62/WP.8/ Rev.l/PART II du 6 mai 1976.

123 Voir ci-dessus, p. 56.

124 II s’agit du texte original contenu dans le document A/CONF.62/C.2/L.30 en tant que paragraphe 5 de la section A.

125 Troisième Conférence, Documents, vol. ii, p. 312, intervention du représentant de la Nouvelle-Zélande, un des co-auteurs de la proposition sur les atolls. Il est à noter que la manière dont s’exprima le délégué de la Nouvelle-Zélande n’est pas claire, quant à la question de savoir s’il faut utiliser le bord du récif découvrant ou le bord du récif submergé.

Table des illustrations

Légende Source : Hodgson et Smith, op, cit., p. 229.
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