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Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer

 | 
Haritini Dipla

Deuxième partie. Les zones maritimes des îles

Chapitre I. Eaux intérieures

Texte intégral

1Selon l’article 5 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë et selon l’article 8 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer, les eaux situées en-deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de l’Etat.

  • 2 Voir, en ce sens, l’opinion exprimée par le délégué du Danemark à la Première Conférence des Nation (...)
  • 3 On applique dans ce cas les dispositions – presque identiques – de l’article 7 de la Convention de (...)

2Cette disposition est applicable non seulement aux terres continentales, mais aussi aux îles.2 En effet, les côtes d’une île peuvent avoir une configuration comprenant des baies3 s’il s’agit d’une île d’une certaine étendue.

  • 4 Cette situation est régie par l’article 13 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et l’ar (...)
  • 5 Pour le tracé des lignes de base droites, voir ci-dessous, pp. 109 et ss.

3L’île peut avoir des fleuves formant des ambouchures4 avant de se jeter dans la mer. Elle peut également avoir des côtes dont la configuration justifie le tracé de lignes de base droites conformément à l’article 4 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë et à l’article 7 de la nouvelle Convention sur le droit de la mer.5

  • 6 Voir ci-dessus, pp. 46-47.

4Une question particulière se pose en ce qui concerne les eaux intérieures des atolls. On a souligné plus haut6 l’importance que revêt l’unité de l’atoll, composé des trois éléments : la ou les îles, le récif et le lagon. Le nouvel article 6 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer dispose que :

« [1]orsqu’il s’agit de parties insulaires d’une formation atolienne ou d’îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récif, côté large, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l’Etat côtier. »

  • 7 L’article 4, chiffre premier, de la Convention de 1958 est presqu’identique avec l’article 7, chiff (...)
  • 8 Voir ci-dessus, pp. 46-47.
  • 9 Voir ci-dessus, p. 54, note 3.

5Cela signifie que les eaux situées entre la laisse de basse mer du récif et l’île ou les îles découvertes en permanence sont des eaux intérieures ; cette solution se rattache au système des lignes de base normales, puisque c’est la laisse de basse mer qui est prise en considération ici comme ligne de base ; les eaux du lagon feraient alors partie de la haute mer. De leur côté, les Etats composés d’atolls voudraient que les eaux du lagon soient elles aussi des eaux intérieures, ce qui impliquerait l’utilisation du système des lignes de base droites, prévu aux articles 4 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et 7 de la Convention de 1982. On doit alors se demander si la configuration des atolls permet de les considérer comme ayant des côtes profondément échancrées et découpées, ou bordées d’un chapelet d’îles et d’îlots, situé à proximité immédiate de celles-ci.7 Un atoll, on l’a vu8, se présente sous différentes formes. Il se peut qu’il s’agisse d’un récif circulaire fermé, n’ayant qu’une ouverture. Dans ce cas, on pourrait considérer l’atoll comme une baie et appliquer les dispositions de l’article 7 de la Convention de 1958 ou celles de l’article 10 de la Convention de 1982. Si de petits îlots sont situés à l’intérieur du lagon ou à son entrée, ils seront considérés comme des îlots à l’intérieur ou à l’entrée d’une baie.9 Cette situation est illustrée dans le croquis I.

6Un autre cas serait celui d’une formation insulaire du type illustré dans le croquis II. Il s’agit là d’une île centrale entourée de tous les côtés d’îles qui, à leur tour, sont bordées de récifs frangeants. On pourrait alors tracer des lignes de base droites reliant les points extrêmes des récifs vers le large. La situation illustrée dans le croquis III comporte une difficulté du fait qu’il n’y a ni côte continue, ni chapelet d’îles, puisqu’il s’agit de plusieurs îles centrales. Dans ce cas, il serait difficile d’évoquer une analogie avec la situation géographique décrite à l’article 4 de la Convention de 1958 et 7 de la Convention de 1982.

Notes

2 Voir, en ce sens, l’opinion exprimée par le délégué du Danemark à la Première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer en 1958; Première Conférence, Documents, vol. i, p. 82.

3 On applique dans ce cas les dispositions – presque identiques – de l’article 7 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et 10 concernant les baies de la Convention de 1982 sur le droit de la mer. Cet article a la teneur suivante:
« 1. Le présent article ne concerne que les baies dont un seul Etat est riverain.
2. Aux fins de la Convention, on entend par “baie” une échancrure bien marquée dont la pénétration dans les terres par rapport à sa largeur à l’ouverture est telle que les eaux qu’elle renferme sont cernées par la côte et qu’elle constitue plus qu’une simple inflexion de la côte. Toutefois, une échancrure n’est considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à celle d’un demi-cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l’entrée de l’échancrure.
3. La superficie d’une échancrure est mesurée entre la laisse de basse mer le long du rivage de l’échancrure et la droite joignant les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels. Lorsque, en raison de la présence d’îles, une échancrure a plusieurs entrées, le demi-cercle a pour diamètre la somme des longueurs des droites fermant les différentes entrées. La superficie des îles situées à l’intérieur d’une échancrure est comprise dans la superficie totale de celle-ci.
4. Si la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie n’excède pas 24 milles marins, une ligne de délimitation peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux se trouvant en deça de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures.
5. Lorsque la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie excède 24 milles marins, une ligne de base droite de 24 milles marins est tracée à l’intérieur de la baie de manière à enfermer l’étendue d’eau maximale.
6. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux baies dites “historiques” ni dans les cas où la méthode des lignes de base droites prévue à l’article 7 est suivie. »

4 Cette situation est régie par l’article 13 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et l’article 9 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer. Les deux dispositions ont la même teneur:
« Si un fleuve se jette dans la mer sans former d’estuaire, la ligne de base est une ligne droite tracée à travers l’embouchure du fleuve entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives. »

5 Pour le tracé des lignes de base droites, voir ci-dessous, pp. 109 et ss.

6 Voir ci-dessus, pp. 46-47.

7 L’article 4, chiffre premier, de la Convention de 1958 est presqu’identique avec l’article 7, chiffre premier, de la Convention de 1982, aux termes duquel
« [l]à où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites, reliant les points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale. »

8 Voir ci-dessus, pp. 46-47.

9 Voir ci-dessus, p. 54, note 3.

Table des illustrations

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