Chapitre I. Élévations découvertes à marée haute
p. 25-42
Texte intégral
A) Iles
1. « Etendue naturelle de terre »
1Le critère du caractère « naturel » d’une formation insulaire n’apparaît qu’assez tardivement. Il est étonnant de voir, par exemple, que tout au long des travaux consacrés par les sociétés scientifiques privées à la mer territoriale5, peu ou pas d’allusions ont été faites à ce critère.6
2Plus tard, au cours des travaux de la Conférence de 1930 sur la codification du droit international, la question du caractère artificiel de certaines îles fut discutée, d’abord au niveau du comité d’experts. Dans son Rapport de 1926, M. Schücking, rapporteur, proposa d’assimiler aux navires naviguant en haute mer les îles artificielles « sans communication ferme avec le sol de la mer, par ancrage sur le sol de la mer, où se trouve constitué un fondement ferme comme pour les entreprises projetées dans le but de faciliter la navigation aérienne ».7 Néanmoins, dans son projet d’article concernant les îles et l’attribution à celles-ci d’une mer territoriale, M. Schücking faisait expressément référence aux « îles naturelles ».8 En 1928, le comité préparatoire, désigné par l’Assemblée de la Société des Nations pour préparer des bases de discussion pour la future Conférence de codification, adressa aux gouvernements un questionnaire, qui comprenait notamment la question de savoir ce qu’il fallait entendre par une île.9 A cette question, l’Allemagne répondit qu’
« il conviendrait… de stipuler que les îles artificielles (travaux d’art) sont assimilées aux îles naturelles à condition qu’elles soient habitées par des hommes ».10
3Pour le Danemark, le caractère artificiel des îlots et rochers situés le long d’une côte dont il s’agissait de délimiter les eaux territoriales ne devait pas empêcher leur prise en considération.11 Les Pays-Bas partagèrent cet avis.12 Selon les Etats-Unis, en revanche, « toute partie de la surface terrestre, naturellement constituée… »13 devait être considérée comme une île. Les autres Etats gardèrent le silence sur ce point.
4La base de discussion N° 14 relative aux îles14 ne contenait pas de définition de celles-ci.
5Au sein de la Conférence de codification de 1930, c’est la Sous-Commission II de la Deuxième Commission de la Conférence qui eut à s’occuper du statut des îles. Dans le rapport de cette Sous-Commission à la Deuxième Commission, on peut lire ceci :
« Iles.
… Une île est une étendue de terre entourée d’eau… Observations.
La définition du terme île n’exclut pas les îles artificielles pourvu qu’il s’agisse de véritables fractions du territoire, et non pas de travaux d’art flottants, de balises ancrées, etc. Le cas d’une île artificielle érigée près de la délimitation entre les zones territoriales de deux pays est réservé. »15
6En 1934, Gilbert Gidel, très probablement influencé par ce texte et le commentaire y relatif, donnait la définition suivante aux îles :
« Une île est une élévation naturelle du sol maritime… entourée par l’eau… Sont assimilées aux îles naturelles les îles artificielles satisfaisant aux mêmes conditions et dont la formation par l’action de phénomènes naturels a été provoquée ou accélérée au moyen de travaux. »16
7La Conférence de 1930 ayant abouti à l’échec que l’on connaît, le sujet ne fut repris qu’en 1951, lorsque la Commission du droit international des Nations Unies entama ses travaux sur le droit de la mer. Nommé rapporteur spécial de la Commission, J. P. A. François présenta successivement trois rapports sur le droit de la mer territoriale, en 1951, en 1953 et en 1954.
8Dans les deux premiers Rapports (1952 et 1953), François avait inclus un article 9 intitulé « îles », dans lequel il définissait l’île simplement comme étant « une étendue de terre ».17 Dans son troisième Rapport (1954), il ajouta à l’article 9, devenu l’article 11, un paragraphe qui assimilait aux îles les agglomérations d’habitations bâties sur pilotis dans la mer.18
9Lors de la discussion de l’article par la Commission, le rapporteur retira cette adjonction en raison des commentaires négatifs des autres membres de la Commission.19 Par ailleurs, une proposition de M. Lauterpacht d’ajouter le qualificatif « naturelle » après les mots « étendue de terre » fut repoussée par 5 voix contre 4, avec 2 abstentions.20 La Commission adopta ainsi l’article 11 en sa forme initiale, donc sans précision sur le caractère artificiel ou naturel des îles.
10Dans le Rapport qu’elle adressa à l’Assemblée générale des Nations Unies au terme de sa session de 1954, la Commission fit remarquer que les élévations qui n’émergent qu’à marée basse, même si un phare y est construit, n’entrent pas dans la catégorie des îles ; il devait en aller de même, selon la Commission, pour les installations érigées sur le sol marin, celles utilisées pour l’exploitation du plateau continental par exemple.21
11En 1958, lors des travaux de la Première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, la question des îles fut étudiée par la Première
12Commission, chargée de l’examen du régime de la mer territoriale et de la zone contiguë. Les Etats-Unis, fidèles à l’attitude qu’ils avaient adoptée en 1930, présentèrent alors un amendement22 qui prévoyait l’adjonction du terme « naturelle » au paragraphe premier de l’article 11 – devenu l’article 10 – tel qu’il avait été adopté par la Commission du droit international. Cet amendement visait à exclure de la définition de l’île les surfaces créées par la main de l’homme et, partant, à éviter que les Etats étendent artificiellement leur mer territoriale par ce moyen, empiétant ainsi sur la liberté de la haute mer.23 La Première Commission adopta la proposition des Etats-Unis par 37 voix contre 6, avec 14 abstentions.24
13Si le critère du caractère naturel de l’île avait prêté à controverse jusqu’en 1958, ce caractère n’a plus été mis en doute depuis cette date. Même au sein de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, et en dépit de toutes les controverses concernant les éléments tels que la superficie des îles, leur situation géographique, leur statut politique, leur vie économique etc.25, la règle suivant laquelle une île doit être une élévation naturelle n’a été mise en cause par personne. Ainsi, le chiffre premier de l’article 121 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer26 dispose qu’« une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau… ».
14La Convention consacre des dispositions particulières au régime des îles artificielles, installations et ouvrages dans la zone économique exclusive et des îles artificielles, installations et dispositifs sur le plateau continental.27 Elle omet en revanche de régler le statut des îles artificielles situées en haute mer. Cette question sort toutefois du cadre de notre étude.
15Ayant ainsi examiné l’évolution de la règle selon laquelle une île au sens juridique du terme est une étendue naturelle de terre, on peut affirmer que cette règle a, depuis 1958, acquis un caractère coutumier. Depuis cette date, cette règle n’a pas été contestée. Sa valeur coutumière est, au contraire, confirmée par l’absence de toute discussion au sein de la Troisième Conférence sur le droit de la mer.
16Si le caractère coutumier de la règle peut paraître ainsi évident, il reste à voir ce qu’il faut entendre par « naturelle ». On a fait valoir, à juste titre, que la référence au caractère naturel de l’élévation peut se rapporter soit à la substance dont elle est composée, soit à la manière dont elle a pris corps.28 On a invoqué le texte anglais de l’article 10 de la Convention de 195829 pour soutenir que ce texte vise en fait les deux éléments. Dans certains cas, la distinction entre îles artificielles et naturelles n’en demeure pas moins difficile. Tel est le cas, par exemple, d’une île qui est en train de s’engloutir sous l’eau et dont l’Etat côtier tente d’empêcher la disparition en y exécutant des travaux de terrassement.30 L’île ayant été la création de la nature à tous points de vue, peut-on prétendre que l’intervention de l’homme pour empêcher sa disparition en modifie le statut juridique ? La réponse à cette question doit être recherchée, selon deux auteurs, dans l’intention de l’Etat côtier : il faut examiner si la préservation de l’île a été effectuée en vue d’une utilisation pratique et effective de celle-ci ou s’il est évident que le seul but de l’opération était de ne pas diminuer les eaux sous juridiction nationale de cet Etat.31
17Une autre question est celle de savoir ce qu’on doit entendre par « étendue de terre ». Il a été soutenu que cette expression recouvre deux éléments : l’élévation doit avoir un attachement physique avec le lit de la mer ; et elle doit consister en terre ferme et avoir le même degré de permanence que celle-ci.32 Seraient ainsi exclus les navires amarrés, les formations flottantes naturelles qui se déplacent (icebergs), les habitations construites sur pilotis, etc.33 Il est, en revanche, indifférent si l’élévation consiste en vase, en boue, en corail, en madrépores, en sable ou en terre ferme proprement dite.34 C’est ce qui résulte de la décision rendue au début du xixe siècle par Sir William Scott en la célèbre affaire de 1’« Anna »35 Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si la saisie, par un corsaire britannique, d’un navire de commerce américain, 1’« Anna », à un endroit situé à moins de trois milles de quelques îlots inhabités dans l’embouchure du fleuve Mississippi était conforme au droit international. Dans sa sentence, Sir William Scott jugea que la saisie était illicite puisqu’elle avait eu lieu dans les eaux territoriales des Etats-Unis. A l’argument selon lequel ces petits îlots étaient constitués de vase et ne pouvaient donc pas être considérés comme étant des îles, le juge répondit :
« ... on doit se demander ce qu’il convient de considérer comme étant la côte, puisqu’il y a un nombre de petites îles de vase, composées de terre et d’arbres entraînés par le fleuve, qui forment une sorte de portique à la terre ferme. … je crois que le territoire doit être calculé à partir de ces îles et que celles-ci constituent des dépendances naturelles de la côte qu’elles bordent… . Le fait qu’elles sont composées de terre ou de roche solide importe peu, car la souveraineté ne dépend pas de la nature du sol. … »36
2. « Découverte à marée haute »
18La seconde condition pour pouvoir qualifier d’île une élévation du sol marin est que celle-ci reste découverte à marée haute. Cette condition fut débattue à plusieurs reprises par les sociétés savantes.
19Dans un Rapport adressé en 1894 à l’Institut de droit international, M. Barclay, rapporteur, avait inséré un article qui assimilait au territoire des bancs de sable découverts à marée basse.37 Cette disposition fut repoussée par l’Institut parce que jugée trop dangereuse et compromettant la liberté des mers.38 Dans son Projet de convention définitivement adopté par l’Institut en 1928, les îles n’étaient pas définies.39
20L’article 7 du Projet de convention sur la mer territoriale élaborée en 1929 par la « Harvard Law School » assimilait aux îles les terres n’émergeant qu’à une certaine période de reflux.40
21De même, dans son Projet de convention de 1925,1’« American Institute of International Law » assimilait aux îles « les cayes appartenant à une République américaine ».41
22Influencé probablement par les travaux des sociétés savantes, M. Schücking, Rapporteur du Comité d’experts chargé par la Société des Nations de préparer la Conférence de codification de 1930, proposa de nier la qualité d’îles à des élévations totalement submergées par la mer.42
23Dans le Questionnaire élaboré par le comité préparatoire en 1928, il était notamment demandé aux Etats ce qu’il fallait entendre par une île.
24Deux tendances principales se dégagèrent des réponses au Questionnaire. La première consistait à affirmer que les îles forment une partie du territoire étatique entourée d’eau et découverte à marée haute (Afrique du Sud, Australie, Grande-Bretagne, Inde, Nouvelle-Zélande).43 Selon la seconde, il suffisait qu’une élévation fût découverte à marée basse (Estonie, Etats-Unis d’Amérique, Japon, Norvège, Pays-Bas).44 Ajoutons que, pour l’Allemagne, il convenait « de considérer comme île naturelle toute éminence de la terre dans l’eau qui se trouve à sec au niveau de la carte ».45 Enfin, pour la Roumanie, aucune émersion au-dessus de l’eau n’était nécessaire.46
25La base de discussion n° 14 trancha la question en se prononçant en faveur de l’émersion à marée haute. Elle avait la teneur suivante :
« Pour qu’une île puisse comporter des eaux territoriales qui lui soient propres, il faut qu’elle se trouve d’une manière permanente au-dessus de la marée haute. »47
26La même solution fut retenue dans le Rapport de la Sous-Commission II :
« Une île est une étendue de terre, entourée par l’eau, qui se trouve d’une manière permanente au-dessus de la marée haute. »48
27Cette solution fut approuvée par Gidel qui, en 1934, définissait l’île comme étant « une élévation naturelle du sol maritime qui, entourée par l’eau, est d’une manière permanente au-dessus de la marée haute… ».49
28De même, l’article 9 du Projet contenu dans le Premier rapport de J. P. A. François à la Commission du droit international (1952) disposait qu’« une île est une étendue de terre, entourée d’eau, qui se trouve de manière permanente au-dessus de la marée haute ».50 En 1954, lors de sa sixième session, la Commission du droit international approuva une proposition de M. Lauterpacht tendant à faire précéder, dans le texte de l’article 9, devenu l’article 11, les mots « dans des circonstances normales » par la phrase « se trouve d’une manière permanente au-dessus de la marée haute ».51
29Lors des travaux de la Première Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer en 1958, la question de l’émergence des îles à marée haute ne fit l’objet d’aucune discussion, et les mots « dans les circonstances normales » disparurent, probablement parce qu’ils ne figuraient pas dans l’amendement des Etats-Unis qui introduisait le mot « naturelle ».52 L’article 10 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë définit ainsi l’île comme étant une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute.
30Cet acquis n’a pas été remis en question lors des travaux de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, et l’article 121 de la Convention de 1982 sur le droit de la mer reprend mot pour mot l’article 10.
31Si on se tourne maintenant vers la pratique des Etats, on constate que les Etats Scandinaves ont, depuis la première moitié de notre siècle, considéré comme île tout îlot, récif et rocher qui borde leurs côtes, à condition qu’il soit découvert à marée basse.53 Il faut cependant ajouter que cette pratique se rattache en principe plutôt au tracé des lignes de base droites à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale54 qu’à la définition proprement dite des îles.
32A l’encontre de cette pratique régionale, celle des autres Etats tend plutôt à limiter la notion d’îles aux éminences qui restent découvertes à marée haute.55 On doit cependant noter que dans les instruments législatifs des Etats le niveau de marée haute au-dessus duquel une île doit rester découverte varie.56 Certaines législations nationales se bornent à dire qu’« une île doit rester découverte à marée haute »57, reprenant ainsi la formule de la Convention de 1958 et celle de la nouvelle Convention. Dans d’autres instruments internes, en revanche, nous rencontrons l’expression « haute marée moyenne »58, et dans d’autres encore celle de « haute marée moyenne du printemps » (« pleines mers moyennes de vive eau »).59 C’est l’expression qui est utilisée par le Royaume-Uni dans l’Ordre-en-Conseil sur les eaux territoriales du 25 septembre 196460 et qui a donné lieu à une divergence entre la France et le Royaume-Uni quant à l’utilisation des Eddystone Rocks, sur lesquels un phare avait été construit, comme points de base pour le tracé d’une ligne médiane de délimitation du plateau continental entre les deux Etats. Ce fut une des questions à laquelle devait répondre en 1977 le Tribunal arbitral entre la France et le Royaume-Uni en l’affaire de la Délimitation du plateau continental.61
33Tout en étant d’accord sur l’utilisation de la méthode de l’équidistance, dans la Manche, les avis des parties divergeaient sur l’utilisation des Eddystone Rocks, comme points de base à partir desquels serait tracée la ligne médiane. La France nia que ces rochers pussent exercer une influence quelconque sur le tracé de la ligne médiane qui, selon elle, devait avoir comme points de base des points situés sur la côte des deux Etats. Le Royaume-Uni soutint que, du côté anglais, la ligne médiane devait prendre comme points de base les rochers Eddystone, parce que la hauteur de ces rochers sans les constructions est de deux pieds environ au-dessus des pleines mers moyennes de vive eau et de 0,2 pied au-dessus du niveau des plus grandes pleines mers. Ces chiffres étaient contestés par la France qui soutint que les rochers étaient couverts lors des pleines mers d’équinoxe, c’est-à-dire les marées les plus hautes de l’année.
34A l’appui de sa thèse, le Gouvernement français fit valoir en premier lieu qu’Eddystone Rock n’était pas une île, mais un haut-fond découvrant au sens du droit international coutumier, ce dernier ne distinguant pas entre différents types de marée pour différencier les îles des hauts-fonds découvrants. Selon le Gouvernement français, pour qu’une élévation puisse être qualifiée d’île, elle doit rester découverte toute l’année sans interruption, ce qui, selon lui, n’est pas le cas d’Eddystone Rock.
35En second lieu, la France invoqua un incident qui s’était produit en 1905 et lors duquel des bateaux de pêche français avaient été arraisonnés en un endroit situé à moins de trois milles à partir des rochers par les autorités britanniques, puis avaient été relâchés. Cette attitude prouvait, selon la France, que les rochers en cause n’étaient pas considérés comme étant des îles par la Grande-Bretagne puisque celle-ci ne revendiquait pas de mer territoriale autour d’eux. De plus, lorsque le Royaume-Uni établit, par l’Ordre-en-Conseil de 1964, des lignes de base droites le long de sa côte, les Eddystone Rocks ne furent pas utilisés comme points de base.
36De son côté, le Royaume-Uni rétorqua que, tant en vertu du droit coutumier que de l’article 10 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale, l’expression « marée haute » signifie « pleines mers moyennes de vive eau », donc hautes mers moyennes, et que cette interprétation correspond à la pratique suivie par plusieurs Etats. D’ailleurs, continua le Royaume-Uni, le niveau de la marée indiqué dans les cartes de l’Amirauté britannique est justement celui des pleines mers moyennes de vive eau, et, selon l’article 3 de la Convention de 195862, c’est précisément la ligne indiquée sur les cartes à grande échelle officiellement reconnues par l’Etat riverain qui est décisive pour déterminer la laisse de basse mer.63 En deuxième lieu, le Royaume-Uni contesta l’argumentation française tendant à démontrer que les Eddystone Rocks n’avaient pas été traités comme des îles dans la pratique britannique. La libération des deux bateaux français en 1905, expliqua-t-il, « pourrait avoir été motivée par d’autres considérations, telles que le désir de ne pas provoquer un incident diplomatique ». 64 De toute manière, affirma-t-il, la pratique diplomatique britannique contemporaine considère les Eddystone Rocks non pas comme des hauts-fonds découvrants, mais comme des îles à partir desquelles sont mesurées la mer territoriale et les zones de pêche du Royaume-Uni.
37Un troisième argument britannique touchait aux droits de pêche français traditionnels dans la zone de pêche britannique de 12 milles instituée par une Ordonnance de 1965 (Fishing Boats (France) Designation Order), conformément à la Convention européenne sur la pêche de 196465. La ligne fixée dans cette Ordonnance avait fait l’objet de négociations entre les deux Etats et prenait en considération les Eddystone Rocks. Cette délimitation n’a jamais été contestée par la France. En outre, une carte britannique attribuant une mer territoriale aux Eddystone Rocks fut communiquée à tous les Etats intéressés et aucun d’eux n’émit des réserves à ce sujet. Le Royaume-Uni croyait donc pouvoir soutenir que les rochers étaient acceptés comme îles. Selon lui, ce fait
« constituait une preuve évidente que, dans la pratique britannique contemporaine, les Eddystone Rocks étaient bien tenus pour une île avant le commencement des négociations sur la délimitation du plateau continental66, et que la France l’acceptait ».67
38Quand le Royaume-Uni communiqua aux Etats intéressés des cartes sur lesquelles figuraient les nouvelles lignes de base tracées par l’Ordre-en-Conseil de 1964, le Gouvernement français répondit qu’il n’avait pas d’observations à faire au sujet de ces cartes, mais qu’il contestait l’attribution d’eaux territoriales aux Eddystone. Le Royaume-Uni répondit qu’il considérait l’Eddystone Rock comme une île au sens de l’article 10 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et que le niveau de la marée à prendre en considération était, selon la pratique internationale générale, celui des pleines mers moyennes de vive eau. La France ne formula aucune objection à cette réponse et le Royaume-Uni en déduisit que la République française avait admis l’utilisation des rochers comme points de base.
39En dernier lieu, le Royaume-Uni fit valoir que, lors des négociations entre les deux pays touchant à la délimitation du plateau continental (1970-1974), les experts des deux Gouvernements s’étaient mis d’accord sur une ligne médiane « simplifiée » dans une partie de la Manche et que les discussions y relatives avaient été conduites sur la base d’un accord de traiter les Eddystone Rocks comme une île : la France omit en effet de contester les coordonnées précises des points de base établies par l’expert britannique et communiquées au Gouvernement français. A l’encontre du dernier argument, la France fit valoir que son silence en la matière ne pouvait valoir acquiescement, puisque les coordonnées de la ligne médiane sur laquelle on s’était mis d’accord devaient encore être négociées par correspondance.
40Dans sa décision, le Tribunal ne se prononça pas sur les arguments des parties touchant à la définition de l’île, au niveau de la marée, etc. Il constata qu’il n’avait à se prononcer ni sur la question générale du statut d’île des Eddystone Rocks, ni sur celle du droit de ces rochers à des eaux territoriales. D’après le Compromis, le Tribunal n’avait pas à résoudre les divergences entre les parties concernant la délimitation de la mer territoriale ; il avait pour seule tâche de déterminer l’influence des Eddystone Rocks sur la délimitation du plateau continental dans la Manche par une ligne médiane :
« Sans doute, compte tenu du rôle que joue normalement la ligne de base de la mer territoriale dans le tracé d’une ligne médiane, il existe un certain lien entre ces deux questions. Il n’en démeure pas moins que, dans la présente affaire, les Eddystone Rocks concernent le Tribunal uniquement dans le contexte particulier de la délimitation du plateau continental dans la Manche par une ligne médiane entre les parties qui l’ont saisi. »68
41Après avoir fait cette constatation, le Tribunal se pencha sur l’argument français d’après lequel l’acceptation, par la France, de l’utilisation des rochers comme points de base pour la détermination de la zone de pêche du Royaume-Uni en vertu de la Convention de 1964 ne signifiait pas l’acceptation de l’attribution d’une mer territoriale propre à ces rochers. Il écarta l’argumentation française en ces termes :
« la République française a reconnu en 1964-65 l’emploi d’Eddystone Rock comme un point de base ayant une influence aussi bien sur la question de la ligne de base de la mer territoriale que sur la question de la pêche. »69
42C’est pourquoi
« la déclaration du Gouvernement français aux termes de laquelle celui-ci n’avait jamais accepté officiellement les coordonnées qui ont été communiquées, pour ce qui concerne l’emploi d’Eddystone Rock, n’est pas suffisante pour contredire les preuves de cet emploi par les deux parties en 1971 ».70
43Le Tribunal conclut donc
« qu’il doit considérer le Rock comme un point de base intervenant dans la détermination de la limite du plateau continental dans la Manche. Il s’ensuit que… la limite fixée par le Tribunal sera une ligne qui tient compte d’Eddystone Rock… »71
44On pourrait commenter cette décision en disant que le Tribunal a admis le rocher Eddystone comme point de base pour le tracé de la ligne de délimitation du plateau continental, non pas sur la base des critères énoncés dans la Convention de 1958 et dans la nouvelle Convention (étendue naturelle de terre, découverte à marée haute), mais en se fondant sur un estoppel opérant vis-à-vis de la France, qui avait accepté le rocher en tant que point de base. Ainsi, la décision ne répond pas à notre question de savoir à quel niveau de la marée haute doit rester découverte une élévation pour être qualifiée d’île. Le Tribunal s’est donc contenté de constater l’acquiescement de la France, à la prise en considération d’Eddystone Rock, sans se pencher sur les arguments des parties relatifs aux critères énoncés dans le texte qu’on vient d’évoquer.
B) Rochers ne se prêtant pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre
45En 1934, Gidel avait affirmé qu’une élévation n’a la qualité d’île que si ses conditions naturelles permettent la résidence stable de groupes humains organisés.72 Quarante ans plus tard, cet élément a été repris par la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Le chiffre 3 de l’article 121 de la Convention de 1982 dispose en effet :
« Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental. »
46Cette définition comprend deux éléments : premièrement, l’élévation doit être rocheuse, c’est-à-dire avoir une structure géologique particulière ; deuxièmement, elle doit ne pas se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre.
47Du temps du Comité des fonds marins déjà, en 1973, certains Etats avaient suggéré d’inclure dans une future Convention des dispositions de ce genre. Selon la Roumanie, par exemple, les îles et petites îles inhabitées, sans vie économique, etc., ne devaient pas avoir droit à un plateau continental ou à d’autres espaces maritimes de la même nature.73 L’attitude de la Roumanie s’explique par la présence, devant ses côtes à l’embouchure du Danube, de quelques petits îlots inhabités, les Iles du Serpent, qui appartiennent à l’Union Soviétique.
48Au cours de la session de Caracas de la Troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (1974), quatorze pays africains proposèrent une définition selon laquelle « un rocher est une élévation naturelle de terrain qui est entourée par la mer et découverte à marée haute ».74 Des critères fondés sur la superficie, l’habitabilité et l’aptitude à avoir une vie économique propre, en d’autres termes la viabilité socio-économique75, figuraient à nouveau dans une proposition roumaine.76 Commentant son projet d’article, le délégué roumain expliqua que celui-ci était inspiré par la nécessité de faire une nette distinction entre les îlots et rochers, d’une part, et les îles proprement dites, de l’autre, puisqu’un régime commun pour toutes les élévations aboutirait à des résultats inéquitables et injustes.77
49Certaines délégations de pays insulaires, comme celles de La Trinité et Tobago et de Fidji, objectèrent que c’était justement ces petits îlots sans vie économique propre qui dépendaient le plus des ressources maritimes du plateau continental et de la zone économique exclusive ; ce serait donc inéquitable de les en priver. Quant au critère de l’habitabilité, le délégué de Fidji fit observer qu’une telle condition irait à l’encontre de l’article 10 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë ; si ce critère était adopté, dit-il, plusieurs Etats insulaires de l’Océan Pacifique se verraient sérieusement désavantagés puisque limités à exploiter les richesses du sol maritime et de la zone économique d’une partie seulement de leurs îles.78
50Tout en admettant qu’on pourrait parfois faire abstraction des rochers et îlots, le délégué du Canada fit valoir que si on décidait de prendre en considération les îlots isolés, il fallait les traiter avec autant de générosité que les grandes étendues.79 Alors que, d’une part, on peut comprendre les appréhensions du Canada, pays possédant plusieurs milliers d’îles, on s’étonne d’autre part de cette thèse lorsqu’on pense au différend franco-canadien concernant la délimitation du plateau continental entre le Canada et les Iles Saint-Pierre et Miquelon qui appartiennent à la France, mais sont situées devant les côtes canadiennes.
51Appartenant au groupe des pays désireux d’introduire une différenciation, la Turquie, devant les côtes de laquelle sont situées les îles grecques, proposa l’adoption de deux dispositions ainsi conçues :
« Les îles sans vie économique situées en dehors de la mer territoriale d’un Etat n’ont pas d’espace marin propre. »
« Les rochers et les hauts-fonds découvrants n’ont pas d’espace marin propre. »80
52Un nombre d’Etats, dont la France81, le Venezuela82, Chypre83, et la Jamaïque, s’opposèrent à l’introduction de tels critères. Le délégué de la Jamaïque, pays insulaire, releva que
« les critères de dimension et de population sont aussi applicables aux territoires continentaux qu’aux îles, et on voit donc mal pourquoi on n’y ferait appel que pour déterminer l’espace marin des îles. »84
53En revanche, le délégué de la Tunisie, devant les côtes de laquelle se trouvent quelques îlots italiens85, en parlant au nom des quatorze pays africains auteurs du projet qu’on vient de mentionner et qui apportait d’importantes différenciations entre îles86, mit l’accent sur la nécessité de définir de façon aussi précise que possible les diverses catégories d’îles.87
54Le délégué britannique, enfin, releva que, en ce qui concerne le critère de l’habitabilité d’une île,
« dans diverses régions du monde, même récemment, plusieurs îles qui avaient été habitées et même capables d’une certaine autonomie économique ont été désertées en raison de modifications, temporaires ou non, de leur climat ou de leur économie. Au contraire, d’autres petites îles, autrefois désertes, sont maintenant habitées ou ont été repeuplées. Quand, en particulier, ces îles appartiennent à des Etats ou des régions dont l’économie est précaire, il serait absolument injuste de les priver d’une zone économique qui pourrait devenir un moyen plus durable et plus sûr de parvenir à un développement satisfaisant, face à différents désavantages géographiques autrement insurmontables. »88
55Au terme de la session de Caracas, un document intitulé « Principales tendances » fut distribué aux délégations participant à la Conférence. Il contenait, dans la disposition 239, toutes les propositions qu’on vient de décrire.89
56Au cours de la session de Genève (1975), un groupe informel consultatif sur les îles – le groupe N° 11 – fut créé. Le 28 avril 1975, ce groupe présenta un texte définissant un rocher comme étant une élévation naturelle de terrain entourée d’eau, découverte à marée haute, qui ne se prête pas, normalement, à l’habitation humaine.90 A la fin de la session, le Président de la Deuxième Commission élabora un document intitulé : « Texte unique de négociation » (ci-après : TUN), dont l’article 132 contenait une disposition identique à l’article 121 de la Convention de 1982.91
57Lors de la onzième session de New York, le 13 avril 1982, au moment venu pour présenter des amendements formels au Projet de convention, le Royaume-Uni présenta une proposition qui consistait à supprimer purement et simplement le chiffre 3 de l’article 121.92
58Sur appel du Président de la Conférence et à l’instar des autres amendements présentés au même moment, le Royaume-Uni accepta de ne pas mettre sa proposition au vote.93
59Ainsi, le chiffre 3 de l’article 121 reste tel qu’il était.
60Le fait que les rochers sont mentionnés à l’article 121, chiffre 3, de la Convention, consacré aux îles, alors que les hauts-fonds découvrants sont traités dans la partie relative à la mer territoriale94, ainsi que la genèse de l’article 121, chiffre 3, permettent de soutenir que les rochers découverts à marée haute sont des « îles ». L’article 121, chiffre 3, distingue toutefois entre les îles « normales » et celles qui ont une consistance rocheuse et qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre.
61Les critères qui sont à la base de cette distinction sont arbitraires et vagues, comme le montrent les réactions de plusieurs délégations aux propositions qui étaient à l’origine de cette disposition. Arbitraires parce qu’on aurait pu en choisir d’autres, tout aussi arbitraires d’ailleurs.95 Vagues parce que l’habitabilité et l’aptitude à une vie économique propre sont des notions peu précises et sujettes à des changements : s’il appartient à un Etat riche, disposant de moyens nécessaires, le rocher peut être rendu habitable, alors que tel n’est pas le cas pour un rocher similaire appartenant à un pays pauvre.
62Par ailleurs, l’article 121, chiffre 3, parle de « rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre ». Cela veut-il dire qu’un rocher inhabitable, mais ayant une vie économique, du fait, par exemple, qu’on a découvert dans son sous-sol des dépôts de minéraux, a droit à une zone économique et un plateau continental ? D’autre part, est-ce que tout rocher habitable, mais pas nécessairement habité, et sans une vie économique propre, a droit à des espaces maritimes ?
63Toutes ces questions montrent que les critères de l’habitabilité ou de la viabilité économique sont sujets à des abus, des manipulations et des changements. Le fait qu’ils sont mentionnés alternativement aggrave par ailleurs l’insuffisance de la règle et son manque de clarté. A tout cela s’ajoute enfin le manque de définition du terme « rocher ».
64Finalement, il faut souligner le caractère purement conventionnel de l’article 121, chiffre 3. Celui-ci est le résultat d’un compromis difficile, exemple typique d’une règle, qui, par son application, peut produire des résultats inéquitables, alors que son but initial était de les éviter.
Notes de bas de page
5 L’Institut de droit international, l’« International Law Association », la « Harvard Law School » et 1’« American Institute of International Law » ont consacré des études à la mer territoriale qui ont abouti à des projets de conventions.
6 A une exception près : dans le commentaire au Projet de convention de la «Harvard Law School», il était mentionné qu’en ce qui concerne les constructions artificielles, les phares par exemple, placées sur des bancs submergés situés à plus de trois milles de la côte, l’Etat qui les a érigés peut exercer sa juridiction sur elles, mais n’a pas le droit de les entourer d’une mer territoriale. « Harvard Law School Draft Convention on Territorial Waters », A.J.I.L., vol. 23, 1929, N° spécial, supplément, p. 276.
7 S.d.N., doc. C.196.M.70.1927.V., p. 41.
8 S.d.N., doc. C.196.M.70.1927.V., p. 42. Il s’agit de l’article 5 dont la teneur était la suivante :
« Si des îles naturelles, non constamment submergées sont préposées à une côte, la zone intérieure de la mer sera mesurée à partir de ces îles, excepté le cas où ces îles seraient éloignées du continent de telle manière qu’elles ne tomberaient plus dans la zone de la mer territoriale, si celle-ci était mesurée à partir du continent. Dans ce cas, l’île a une mer territoriale à elle. »
9 S.d.N., doc. C.44.M.21.1928.V., p. 4.
10 S.d.N., doc. C.74.M.39.1929.V., p. 52.
11 Loc. cit.
12 Ibid., p. 53.
13 Loc. cit. Souligné par l’auteur.
14 Ibid., p. 54.
15 S.d.N., doc. C.230.M.117.1930.V., p. 133.
16 Gidel, op. cit., p. 684 . Dans une note, il remarque, cependant que « cette assimilation n’entraîne d’office les conséquences juridiques inhérentes à la notion d’île que dans le cas où les îles de cette sorte se trouvent au moins partiellement dans la mer territoriale d’un Etat et où l’attribution à ces îles d’une mer territoriale n’a pas pour conséquence le chevauchement de la mer territoriale à elles ainsi attribuée sur la mer territoriale d’un autre Etat. »
17 I.L.C., Yearbook 1952, vol. ii, p. 36 ; 1953, vol. ii, pp. 68-69.
18 I.L.C., Yearbook 1954. vol. ii, p. 5. Le but de ce paragraphe ainsi ajouté était de tenir compte de villages bâtis sur pilotis dans la mer, villages que l’on rencontre notamment en Indonésie.
19 Ibid., vol. i, pp. 92-93.
20 Ibid., pp. 92 et 94.
21 Ibid., vol. ii, p. 156. Ces installations ont un régime particulier, puisqu’il est permis de leur accorder une zone de sécurité de 500 mètres (article 5, chiffres 2 et 3 de la Convention de 1958 sur le plateau continental).
22 Première Conférence, Documents, vol. iii, p. 265, doc. A/CONF. 13/C.I/L.112.
23 Loc. cit.
24 Ibid., p. 180.
25 Pour les différentes propositions concernant la définition des îles, voir ci-dessous, pp. 38-42.
26 Voir ci-dessus, p. 18, note 6.
27 Articles 60 et 80 de la Convention respectivement.
28 Papadakis, Nikos, The International Legal Regime of Artificial Islands, Leyden, Sijthoff, 1977 (Collection : Sijthoff Publications on Ocean Development, vol. 2), p. 93.
29 « An island is a naturally-formed area of land surrounded by water... » (souligné par l’auteur).
30 Papadakis, op. cit., p. 93.
31 Mcdougal, Myres S. et Burke, William T., The Public Order of the Oceans, New Haven et Londres, Yale University Press, 1962, pp. 387-388.
32 Symmons, Clive R ., The Maritime Zones of Islands in International Law, La Haye, Nijhoff, 1979 (Collection : Developments in International Law, vol. 1), p. 21.
33 Loc. cit.
34 Voir cependant la distinction introduite par la Convention de 1982 sur le droit de la mer, art. 121, ch. 3, selon lequel « les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre, n’ont pas de zone économique ou de plateau continental » ; à ce sujet, voir ci-dessous, pp. 38-42.
35 Robinson, Christopher (éd.), Reports of Cases Argued and Determined in the High Court of Admiralty. Londres, Butterworth, 1799-1808 (ci-après : Robinson, Reports), vol. v, 1806, pp. 373-385.
36 Ibid., pp. 385c-385d (traduction de l’auteur).
37 Annuaire de l’Institut de droit international (ci-après : Annuaire I.D.I.), vol. 12, 1892-1894, p. 159.
38 Ibid., p. 293.
39 Annuaire I.D.I., vol. 34, 1928, p. 645.
40 « Harvard Law School Draft Convention on Territorial Waters », A.J.I.L., vol. 23, 1929, N° spécial, supplément, p. 246.
41 « American Institute of International Law, Project n° 10, National Domain », A.J.I.L., vol. 20, 1926, N° spécial, supplément, p. 318.
42 S.d.N., doc. C.196.M.70.1927.V., p. 42.
43 S.d.N., doc. C.74.M.39.1929.V., pp. 52-54.
44 Ibid., pp. 52-54.
45 Ibid., p. 52.
46 Ibid., p. 53.
47 Ibid., p. 54.
48 S.d.N., doc. C.230.M.117.1930.V., Rapport de la Deuxième Commission, Appendice II, Rapport de la Sous-Commission II, p. 133.
49 GIDEL, op. cit., p. 684.
50 I..L.C., Yearbook 1952, vol. ii, p. 36.
51 Par un vote de 9 voix contre 0, avec 2 abstentions; I.L.C. Yearbook 1954, vol. i, p. 94. La définition de l’île devenait : « une île est une étendue de terre, qui, normalement, se trouve d’une manière permanente au-dessus de la marée haute ».
52 Voir ci-dessus, p. 8.
53 Décret suédois du 5 mai 1871, C.I.J., Affaire des Pêcheries, Mémoires, vol. iii, p. 363. Loi danoise du 1er avril 1925 sur la chasse et la pêche dans les parages du Groenland, loc. cit. Lois de neutralité estonienne du 3 décembre 1938, lithuanienne du 9 janvier 1938 et lettone du 19 décembre 1938, loc. cit. Convention dano-suedoise du 14 juillet 1899 relative à la pêche, ibid., vol. iii, p. 362. Déclaration commune de neutralité du 21 décembre 1912 entre le Danemark, la Norvège et la Suède, ibid., vol. II, p. 114. Convention relative à la délimitarisation et la neutralisation des îles d’Aland, conclue le 20 octobre 1921 entre l’Allemagne, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, le Royaume-Uni, la Lettonie, la Pologne et la Suède, Société des Nations, Recueil des Traités, vol. 9, p. 211. Traité de paix de Dorpat du 14 octobre 1920 entre la Finlande et la République socialiste fédérative des Soviets de Russie, ibid., vol. 42, p. 73. Protocole final à l’Accord signé le 29 décembre 1933 à Helsinki par la Suède et la Finlande, concernant l’organisation d’un service de garde commun en vue de la lutte contre l’importation illicite des marchandises alcooliques, Martens, Georges, F. (éd.), Nouveau Recueil général de Traités, 3° série, vol. 37, p. 875. Le compromis d’arbitrage entre la Norvège et la Suède en l’affaire de la délimitation d’une certaine partie de la frontière maritime entre ces deux Etats (Affaire des Bancs Grisbadarna), en 1909, va aussi dans le même sens; Scott, James B. (éd.), Les Travaux de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye, New York, Oxford University Press, 1921, p. 138.
54 Pour cette méthode, voir ci-dessous, pp. 109 et ss.
55 A quelques exceptions près : voir par exemple l’article 1 d’un Décret royal égyptien du 18 février 1951 selon lequel
« le terme île comprend tout îlot, récif, rocher, somme ou structure artificielle permanente non submergée lors de la plus basse marée. Le terme “banc” s’entend d’une terre couverte d’eau peu profonde, dont une partie n’est pas couverle lors de la plus basse marée... »,
C.I.J., Affaire des Pêcheries, Mémoires, vol. iii, p. 676, traduction de l’auteur. Vont dans le même sens les actes internes du Soudan et de l’Oman; voir ci-dessous, pp. 62-63, note 41.
56 L’importance que peut revêtir le niveau de la marée à laquelle doit découvrir une île est considérable, si on songe qu’une élévation peut avoir droit à une mer territoriale selon qu’on admet qu’elle doit découvrir à haute marée haute, moyenne ou basse. Selon les hydrographes, là où existe une marée, il peut y en avoir six niveaux différents, variant de la basse marée la plus basse à la haute marée la plus haute; PEARCY, Etzel G., « Geographical Aspects of the Law of the Sea », Annals of the Association of American Geographers, vol. 49, 1959, p. 6.
57 Voir par exemple le Maritime juridiction Act irlandais de 1959 (révisé en 1964) dont l’article 1 dispose : « "island" means a naturally formed area of land surrounded by water which is above water at high water » ; National legislation and Treaties Relating to the Territorial Sea, the Contiguous Zone, the Continental Shelf, the High Seas and to Fishing and Conservation of the Living Resources of the Sea, United Nations Legislative Series, New York, 1970, doc. ST/LEG/SER. B/15 (ci-après : Nations Unies, doc. ST/LEG/SER. B/15), p. 91. A noter que l’Irlande a signé mais pas ratifié la Convention de 1958. De même le décret législatif syrien N° 304 daté du 28 décembre 1963 concernant la mer territoriale de la République arabe syrienne qui stipule : Art. 1 B), c) « The Island. Is the land completely surrounded by the water and is always above sea level of the high tide. » I.B.S., Limits in the Sea, N° 53. La Syrie n’est pas Partie à la Convention de 1958.
58 Voir par exemple le Décret Koweitien du 17 décembre 1967 concernant la délimitation de la mer territoriale, Nations Unies, doc. ST/LEG/SER. B/15 , p. 98. Le Koweit n’est pas Partie à la Convention de 1958.
59 Voir le Territorial Sea and Fishing Zone Act du 10 septembre 1965 de la Nouvelle-Zélande (non Partie à la Convention de 1958), ibid., p. 102.
60 Législation nationale et traités concernant le droit de la mer, Série législative des Nations Unies, New York, 1976, doc. ST/LEG/SER. B/18 (ci-après : Nations Unies, doc. ST/LEG/SER. B/18°, p. 130.
61 Pour une analyse de cette affaire, voir ci-dessous, pp. 170 et ss.
62 L’article 3 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale pose :
« Sauf disposition contraire des présents articles, la ligne de base normale servant à mesurer la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer longeant la côte telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’Etat riverain. »
63 Note du Royaume-Uni au Tribunal arbitral du 28 avril 1977, citée dans la Décision du 30 juin 1977, La Documentation française, Paris, 1977 (ci-après : Tribunal arbitral, Décision 1977), p. 126.
64 Ibid., p. 127.
65 Pour le texte de cette Convention, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 581, pp. 59-73.
66 Les négociations commencèrent en 1970.
67 Note britannique, Tribunal arbitral, Décision 1977, p. 128.
68 Ibid., p. 134. Au début de sa décision, le Tribunal s’était déclaré incompétent pour déterminer les points de base en tant que tels. « ... elle [la Cour] ne peut le faire que dans le cadre de sa tâche qui ... consiste à tracer la ligne de délimitation du plateau continental entre les parties dans la zone d’arbitrage. ... » Ibid., p. 38-39.
69 Ibid., p. 134.
70 Ibid., p. 137.
71 Loc. cit.
72 Gidel, op. cit., p. 684. Ce ne fut pas la première fois qu’on pensait introduire dans la définition de l’île des critères tels que sa viabilité sociale. Ainsi, en 1927 déjà, lors des travaux de l’Institut de droit international sur la mer territoriale, M. de Lapradelle avait proposé de ne pas accorder une mer territoriale à « une île ou un rocher qui n’est pas utilisable ». Annuaire I.D.I., vol. 33, 1927-1, p. 79.
73 Rapport du Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale, vol. iii, Nations Unies, documents officiels de l’Assemblée générale, vingt-huitième session (1973), supplément N° 21 (A/9021), pp. 106-107, doc. A/AC.138/SC.II/L.53.
74 Algérie, Côte d’Ivoire, Dahomey, Guinée, Haute-Volta, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Sierra Léone, Soudan, Tunisie, Zambie; Troisième Conférence, Documents, vol. iii, p. 269, doc. A/CONF.62/C.2/L.62/Rév.l.
75 Troisième Conférence, Documents, vol. ii, p. 315.
76 Troisième Conférence, Documents, vol. iii, p. 264, doc. A/CONF.62/C.2/L.53. L’article premier de la proposition roumaine avait la teneur suivante :
« 1. Un îlot est une élévation naturelle de terrain (ou une simple éminence du fond de la mer) d’une superficie inférieure à un kilomètre carré, entourée d’eau, qui reste découverte à marée haute.
2. Une île analogue à un îlot est une élévation naturelle de terrain (ou une simple éminence du fond de la mer) entourée d’eau et découverte à marée haute, d’une superficie supérieure à un kilomètre carré mais inférieure à ... kilomètres carrés, qui n’est pas ou ne peut pas être habitée (de façon permanente) ou qui n’a pas ou ne peut pas avoir sa propre vie économique. »
77 Ibid., vol. ii, p. 315.
78 Ibid., pp. 316-317. Il est à noter, cependant, que ces délégations s’exprimèrent ainsi à un moment où le problème des archipels n’était pas encore réglé et où les Etats archipels partageaient, pour la plupart, les revendications des Etats mixtes (continentaux et insulaires). Plus tard, lorsque les Etats archipels ont eu gain de cause pour leur revendication, ils se sont désolidarisés des pays mixtes en différenciant bien leur position.
79 Ibid., p. 317.
80 Troisième Conférence, Documents, vol. iii, p. 266, doc. A/CONF.62/C.2/L.55.
81 Troisième Conférence, Documents, vol. ii, pp. 320-321.
82 Ibid., p. 320.
83 Ibid., p. 321.
84 Loc. cit.
85 Voir ci-dessous, pp. 154-155.
86 Voir ci-dessus, p. 38.
87 Troisième Conférence, Documents, vol. ii, p. 322.
88 Loc. cit.
89 Troisième Conférence, Documents, vol. iii, p. 163.
90 Platzoeder, Renate (éd.), Dokumente der Dritten Seerechtskonjerenz, Ebenhausen-Münich, Stiftung für Wissenschaft und Politik, 1974-1981 (ci-après : Platzoeder, Dokumente), Genfer Session 1975, vol. ii, p. 198.
91 Voir ci-dessus, p. 38.
92 Doc. A/CONF.62/L.126.
93 Lors du vote final, le 30 avril 1982, du Projet de convention par la Conférence, le Royaume-Uni s’est abstenu.
94 Voir ci-dessous, p. 44.
95 Voir en ce sens, Apollis, Gilbert, Les frontières maritimes en droit international. Mutations et perspectives, Montpellier, 1979, Centre national pour l’exploitation des Océans (Collection : Rapports économiques et juridiques, N° 7), p. 7.

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