Chapitre II. L’unification
Articles 30 et suivants du projet et articles 31 et suivants de la Convention de Vienne
p. 186-206
Texte intégral
1L’unification d’Etats est probablement le cas qui se présentera le plus à l’avenir compte tenu de la tendance de plusieurs pays à vouloir se regrouper dans le but de former un ensemble plus solide dans les domaines politiques et économiques. La pratique est déjà riche en ce domaine. Son analyse nous permettra avec celle des travaux de la CDI et de la Conférence de dégager les règles relatives à la succession en matière de traités.
2Il peut arriver que ces unifications d’Etats soient dissoutes. C’est-à-dire que des Etats indépendants et identiques à eux-mêmes qui dans le passé avaient décidé de s’unir de leur propre gré, libres de toute contrainte, se séparent et reprennent une vie internationale autonome dans les mêmes limites territoriales qu’ils avaient avant l’unification. Dans ce domaine, la pratique est aussi assez riche, c’est ce que nous examinerons après les problèmes ayant trait à l’unification des Etats.
3Nous avons choisi de traiter les dissolutions à la suite des unifications d’Etats, non pas dans le cadre des séparations ou sécessions comme l’a fait la Conférence, car, comme on le verra, elles sont de nature différente et exigent par conséquent des règles de succession spécifiques.
1. Que faut-il entendre par « unification d’Etats » ou « fusion d’Etats » ?
4Dans cette section, nous abordons l’étude d’une catégorie de succession que la doctrine1 nomme communément « union d’Etats ». Cependant, comme l’a observé Rousseau, cette même doctrine « n’est pas arrivée à une classification uniforme des unions d’Etats faute d’accord sur une définition commune de ce terme »2. L’imprécision de ce dernier réside dans le fait qu’on peut l’appliquer aussi bien à des organisations du type des Nations Unies qu’à une « union de deux ou plusieurs Etats, qui possèdent des organes politiques communs »3. C’est pourquoi plusieurs membres de la CDI ont trouvé le terme « union d’Etats » impropre et ont par conséquent proposé de le remplacer par l’expression « unification d’Etats »4. C’est d’ailleurs cette manière de voir qui a été retenue aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne de 1978. Pour être plus précis, dans le contexte que nous développerons, il s’agira uniquement de traiter des cas de « succession d’Etats résultant de l’unification en un Etat de deux ou plusieurs Etats dont chacun avait une personnalité internationale distincte à la date de la succession »5. Cette unification implique comme corollaire la disparition de deux ou plusieurs Etats souverains et l’apparition d’un Etat nouveau par suite de l’unification des deux (ou plusieurs) premiers. Cette définition a l’avantage d’exclure de l’étude présente, d’une part les cas de création d’un Etat par fusion entre deux ou plusieurs territoires qui n’étaient par des Etats à la date de la succession6, d’autre part les cas d’association d’Etats ayant le caractère d’organisation inter-gouvernementale comme l’ONU, les institutions spécialisées, l’Organisation des Etats Américains, la Ligue des Etats Arabes, le Conseil de l’Europe et l’Organisation de l’Unité Africaine ; enfin, notre définition exclut certaines entités hybrides ayant des analogies avec l’unification d’Etats comme, par exemple, la Communauté Economique Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté européenne de l’Energie Atomique7.
5Pour terminer, signalons que nous aborderons le sujet des unifications d’Etats de la même manière que la CDI et la Conférence qui ont pris en considération le seuls Etats en évitant par conséquent de s’arrêter sur la forme constitutionnelle interne retenue par les Etats successeurs (fédération, Etat unitaire, etc...). Comme l’a dit la CDI :
« le degré d’identité distincte que conservent les Etats originaires après leur unification, dans le cadre de la constitution de l’Etat successeur, ne joue aucun rôle pour l’application des dispositions énoncées dans ces articles [C’est-à-dire pour la catégorie des unifications d’Etats] »8.
6Ayant clairement délimité la notion d’unification d’Etats, voyons maintenant, à la lumière de la pratique internationale, quels sont les fondements et les règles applicables au cas d’unification d’Etats.
2. La pratique des Etats en matière d’unification d’Etats
7Le but de l’examen de la pratique ancienne et surtout de la pratique récente en matière d’unification d’Etats est de nous permettre de cerner d’une matière plus précise les questions délicates de succession aux traités. Ainsi, de cette analyse on tentera de répondre à la question de savoir quel est le sort des traités lorsque deux ou plusieurs Etats indépendants s’unissent pour former un seul Etat successeur ? En d’autres termes, cela revient à déterminer si les traités qui étaient en vigueur pour les Etats prédécesseurs, juste avant l’unification, restent en vigueur pour le successeur qui sera désormais chargé de leurs relations internationales. Enfin au cas où le successeur se chargeait des obligations conventionnelles des Etats qui le composent, dans quelles limites territoriales le fera-t-il ?
8Nous examinerons la réponse à ces questions en deux phases. D’abord à travers un bref rappel de la pratique ancienne (A), ensuite, à la lumière de cas modernes qu’on approfondira, comme l’union de l’Egypte et de la Syrie en 1958, du Tanganyka et du Zanzibar en 1964 et de l’union des Républiques arabes en 1971 etc... (B).
A) Bref rappel de la pratique ancienne en matière d’unification d’Etats
9Signalons que nous synthétiserons au maximum la description de la pratique ancienne, car elle a été déjà travaillée en profondeur par la CDI9. Notre résumé a surtout pour but de mettre en évidence les effets des anciennes unifications d’Etats sur les traités.
a) Cas de la Fédération allemande de 1871
10La fusion des Etats allemands a été parachevée par la constitution de l’Empire allemand du 16 avril 187110 qui réalisa ce faisant l’unité allemande11. Selon plusieurs auteurs, cette unification a eu pour conséquence directe que les traités des divers Etats allemands (prédécesseurs) ont continué, soit à lier l’Etat fédéral (successeur) dans les limites régionales respectives des anciens Etats, soit à lier les divers Etats par l’intermédiaire de l’Etat fédéral jusqu’au moment où celui-ci y mettait fin en créant une incompatibilité par l’exercice de son pouvoir législatif12. En bref, il a été clairement admis que dans ce cas d’unification les traités conclus par les Etats prédécesseurs ont continué à s’appliquer automatiquement dans leurs limites régionales respectives13
11Qu’en a-t-il été du processus d’unification des Etats suisses ?
b) La Confédération helvétique et la Constitution de 1848 et de 187414
12Selon la Constitution suisse de 1874, le pouvoir de conclure et d’appliquer les traités appartient au gouvernement fédéral. L’article 8 dispose que :
« La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre, de conclure la paix, ainsi que de faire, avec les Etas étrangers, des alliances et des traités, notamment des traités de péage (douane) et de commerce »15.
13En même temps, les cantons conservent un pouvoir concomitant qualifié par Bridel « d’attribution sans importance réelle », c’est le droit pour les cantons de :
« conclure avec des Etas étrangers, des traités sur les objets concernant l’économie publique, les rapports de voisinage et de police... »16
14Comme dans le cas de la Fédération allemande de 1871, il paraît clair que les traités conclus par les divers cantons avant la Fédération n’ont été considérés comme restant en vigueur dans leurs limites régionales respectives après la formation de la Fédération17.
15De plus, comme l’a dit Guggenheim les traités antérieurement conclus par les pouvoirs cantonaux ne sont pas considérés, en droit suisse, comme abrogés en raison simplement de leur incompatibilité avec une loi fédérale ultérieure. Il n’y est mis fin que par l’exercice ultérieur du pouvoir fédéral de conclure des traités.18
16Néanmoins, le principe général de continuité ipso jure des traités hérités par l’Etat fédéral semble être bien établi dans la pratique suisse.
17Voyons enfin ce que nous révèle le dernier cas tiré de la pratique ancienne en matière d’unification d’Etats.
c) Cas de la Grande République d’Amérique Centrale
18A la fin du xixe siècle, on assista à la naissance de la « Grande République d’Amérique Centrale ». C’est le traité signé le 20 juin 1895 entre les Républiques d’El Salvador, du Honduras et du Nicaragua19 qui est à la base de ce nouvel Etat. Deux ans plus tard, en 1897, cette nouvelle république a conclu un autre traité de fédération avec le Costa Rica et le Guatemala par lequel elle étendait la fédération à ces deux républiques20. Les deux traités d’union attribuent à la fédération le pouvoir de conclure des traités21. Quant aux effets de ces deux unifications consécutives sur les traités des Etats prédécesseurs, comme dans les cas précédents, c’est la règle de la continuité automatique qui a été appliquée. L’article XL du traité de 1897 dispose en effet que:
« Former treaties entered into by states shall still remain in force in so far as they are not opposed to the present treaty »22.
19En conclusion, on peut dire que la pratique ancienne présentée ci-dessus, nous révèle de manière très sûre que les Etats qui fusionnent pour former un nouvel Etat successeur ne font pas automatiquement table rase des traités conclus avant l’unification, mais au contraire, ils les considèrent comme étant ipso jure valables dans les limites territoriales auxquelles ils s’appliquaient antérieurement.
20Voyons maintenant si cette pratique est confirmée par les cas récents d’unification d’Etats ?
B) La pratique moderne en matière d’unification d’Etats
a) Cas de l’Egypte et de la Syrie (1958-1961), de la Fédération iraqo-jordanienne (1958) et de l’Union des Républiques Arabes (1971)
21Le vent de l’unité n’a jamais autant soufflé sur le monde arabe qu’en 1958. Ce vieux rêve pour lequel des générations avaient lutté sous l’Empire ottoman et le colonialisme européen commençait à se concrétiser. En effet, après une séance historique tenue au palais de Koubbeh au Caire en février 1958, on vit s’achever l’union de l’Egypte et de la Syrie dans un même Etat nommé « République Arabe Unie »23. La constitution24 de ce nouvel Etat prévoyait un seul chef d’Etat et une autorité législative ayant une seule assemblée. Au sens de l’article 58, la RAU est formée de deux régions : l’Egypte et la Syrie. Dans chacune des deux régions, il est prévu un conseil exécutif nommé par décret présidentiel. Sa principale attribution est « l’étude et l’examen des affaires relatives à l’application de la politique générale de la région ». L’article 56 donne quant à lui le pouvoir de conclure des traités aux organes centraux. Il dispose que :
« Le Président de la République ratifiera les traités et les soumettra à l’Assemblée Nationale. Ces traités auront force de loi après avoir été ratifiés, approuvés et publiés selon la procédure établie. Toutefois, les traités de paix, d’alliance, de commerce, de navigation et tous les autres traités entraînant un changement dans le territoire de l’Etat ou relatifs au droit de souveraineté, ou imposant au trésor des frais non stipulés au budget, ne seront mis en vigueur que s’ils sont approuvés par l’Assemblée Nationales ».
22Quant aux effets de l’unification sur les traités, ils ont été explicitement établis à l’article 69 qui a prévu que :
« la mise en vigueur [de la constitution] ne peut porter atteinte aux clauses des traités et accords internationaux conclus entre la Syrie et l’Egypte, d’une part, ou entre la Syrie ou l’Egypte et des pays étrangers, d’autre part ; ces traités et accords resteront en vigueur dans les limites territoriales stipulées lors de leur conclusion et en accord avec le droit international ».
23Si, comme on le voit, la règle générale penche plutôt en faveur de la continuité ipso jure des traités des Etats prédécesseurs, on doit cependant signaler avec Onory Mochi que « les autres traités qualifiés d’économiques, politiques etc.. devraient déchoir, considérant qu’il est impossible que le nouvel Etat [RAU] demeure lié dans de telles manières à des traités d’origine différente »25.
24La pratique successorale des provinces égyptiennes et syriennes dans le domaine des traités multilatéraux et bilatéraux nous semble précise. Examinons tout d’abord la succession aux traités multilatéraux puis nous aborderons celle aux traités bilatéraux.
25De quelle manière la RAU a-t-elle succédé aux traités multilatéraux qui liaient des provinces égyptiennes et syriennes ?
26Dès sa proclamation en 1958, la RAU a manifesté sa volonté de constituer un seul Etat qui succéderait aux traités auxquels ses provinces d’Egypte et de Syrie participaient antérieurement. Sa position a été rappelée dans deux notes adressées par son ministre des affaires étrangères au Secrétaires général de l’ONU. Si la première était d’une teneur générale et avait pour but simplement de confirmer la plébiscite égypto-syrien26, la seconde demandait que la RAU soit reconnue en tant que telle par les membres des Nations Unies et posait clairement les règles de succession que la RAU entendait suivre. Voici les termes exacts de la note :
« Le Ministre des affaires étrangères présente ses compliments à S.E. le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et, comme suite à la note de 24 février 1958, relative à la constitution de la République arabe unie et à l’élection de M. le président Gamal Abdel Nasser, a l’honneur de prier le Secrétaire général de communiquer le texte de ladite note :
1. A tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ;
2. Aux autres organes principaux de l’Organisation des Nations Unies ;
3. Aux organes subsidiaires de l’Organisation des Nations Unies, en particulier à ceux auxquels sont représentée l’Egypte ou la Syrie, ou les deux. 11 convient de noter que le Gouvernement de la République arabe unie déclare que l’Union constitue désormais un seul Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies, lié par les dispositions de la Charte, et que tous les traités et accords internationaux conclus par l’Egypte ou la Syrie avec d’autres pays resteront valables dans les limites régionales définies lors de leur conclusion, et conformément aux principes du droit international »27.
27Le Secrétaire général de l’ONU a réagi positivement à cette déclaration puisqu’il a facilement accepté les lettres de créance de la RAU demandant a être reconnue comme Etat membre de l’ONU en tant que nouvel Etat unifié28. Les Etats membres ainsi que les organes principaux et subsidiaires de l’Organisation des Nations Unies, à qui la note était également destinée, ne s’opposèrent pas à cette admission de telle manière que « les représentants de la RAU prirent place, sans qu’il y eut d’objection, dans tous les organes des Nations Unies dont l’Egypte et la Syrie, ou l’un des deux, avaient été membre »29.
28Les institutions spécialisées mutatis mutandis traitèrent de manière analogue le cas de la RAU. Par exemple, avant 1958, l’Egypte et la Syrie étaient déjà membres distincts de la FAO ; lorsqu’ils s’unirent en un seul Etat, la 29e session du Conseil de la FAO a fait à la Conférence le rapport ci-après :
« Le représentant de la République arabe unie a informé le Conseil que, à la suite du référendum qui a eu lieu en Egypte et en Syrie le 21 février 1958, les deux Etats s’étaient unis pour créer la République arabe unie. Le 11 avril 1958, le Ministre des affaires étrangères de la République en a avisé officiellement le Directeur général. L’Egypte et la Syrie occupant chacune un siège au Conseil, le Gouvernement de la République arabe unie a donné instruction à son représentant de déclarer officiellement que le siège de la Syrie étaie vacant »30.
29La même procédure a été suivie auprès de l’UIT et de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle31.
30En ce qui concerne certaines conventions de l’Union de Paris, le principe de la continuité des traités antérieurs à l’unification de l’Egypte et de la Syrie a triomphé. Ainsi, chaque province a conservé les traités qu’elle avait conclus en son propre nom32.
31Dans le domaine de la succession aux traités multilatéraux on peut conclure avec Waldock que les raisons de l’acceptation automatique de la RAU comme membre unique des traités constitutifs et comme successeur aux conventions adoptées au sein des organisations internationales est dû au fait que « le Secrétaire générale et les autres organes de l’ONU aient estimé qu’[... elle] réunissait et perpétuait en elle même la personnalité internationale de l’Egypte et de la Syrie »33
32Voyons pour terminer comment la succession aux traités bilatéraux a été résolue par la RAU.
33Selon les études établies par le Secrétariat général de l’ONU concernant les traités bilatéraux, la RAU a suivi la même pratique de succession que dans le domaine des traités multilatéraux34. Les études précitées ont montré que le principe général de succession était déjà posé à l’article 69 de la Constitution de 1958 puisque celui-ci prévoyait le maintien en vigueur de tous les traités antérieurs à l’union conclus par l’Egypte et la Syrie, dans les limites de la région pour laquelle ils avaient été conclus35. Ce faisant, il était logique, par exemple, que les traités bilatéraux d’extradition antérieurement applicables au deux provinces de la RAU demeurent en vigueur pour ces territoires après l’unification36. Pour être plus précis, et d’après le Secrétaire général de l’ONU, le traité d’extradition de 1874, en vigueur entre l’Egypte et les Etats Unis avant la création de la RAU, n’a aucunement été affecté par les changements dus à l’unification37.
34Concernant les accords bilatéraux relatifs aux transports aériens, on relève qu’une multitude de traités égyptiens, antérieurs à la formation de la RAU, ont continué à s’appliquer uniquement pour la province égyptienne38. Par exemple, au sujet de l’accord égypto-ceylanais relatif à l’établissement de services aériens réguliers du 26 septembre 1950, l’étude du Secrétaire général de l’ONU nous apprend que :
« la Compagnie Air Ceylan exploitait une route [...] avant la formation de la RAU et a continué d’exercer les droits commerciaux et d’assurer ses services, avec la même fréquence, après cette date »39.
35Donc il y a eu continuité ispo jure de ce traité malgré l’unification égypto-syrienne de 1958.
36Pour les traités bilatéraux de commerce, la même étude du Secrétariat général de l’ONU nous révèle que ceux qui ont été conclus antérieurement par l’Egypte et la Syrie ont eux aussi été considérés comme demeurant en vigueur dans leurs limites régionales respectives malgré la création de la RAU40. Ici, l’on peut citer le cas du traité commercial de 1953 entre l’Egypte et la Grèce41. Ce traité instituait une commission mixte, Cette commission a continué à se réunir même après la formation de la RAU. De plus, trois ans plus tard, le 3 août 1961, un protocole additionnel (N° 3) a été conclu entre la Grèce et la « Province égyptienne de la République arabe unie »42.
37Il semble que l’application régionale des traités conclus antérieurement à une unification d’Etats soit devenue un leitmotiv pour les Etats successeurs qui se sont unifiés ou qui ont tenté de s’unifier au cours de ces dernières décennies.
38A titre d’exemple, on peut citer l’article 3 de l’accord de la fédération irako-jordanienne du 14 février 1958 qui dispose que :
« The international pacts and agreements which bound each of the two states before establishment of the federation will remain valid with respect to the state which concluded them without binding the other state... »43.
39Quant à l’article 60 de la constitution du projet d’union des Républiques arabes de 1971 (Syrie, Libye, Egypte, union qui ne s’est pas réalisée), il a posé un principe similaire libellé de la manière suivante :
« Les accords internationaux conclus par les Républiques membres, avant l’institution de la fédération, restent en vigueur conformément à leurs dispositions et dans les domaines prévus lors de leur conclusion, conformément aux principes de la législation internationale »44.
40Pour ce qui est de la compétence en matière de traités internationaux du gouvernement représentant les Etats unifiés, la même constitution a prévu à l’article 59 que :
« La Conseil fédéral présidentiel conclut au nom de la fédération les traités et accords internationaux relatifs aux affaires incluses dans les compétences de la fédération et en informe l’Assemblée nationale fédérale [...]. Les traités et accords internationaux sont applicables dans les Républiques membres après leur ratification par le Conseil présidentiel et leur promulgation conformément aux dispositions prévues dans la présente constitution ».
41Dans les projets d’unification non réalisés entre la Tunisie et la Libye en I97445 et entre l’Egypte, la Libye et le Soudan, on retrouve les mêmes règles de succession aux traités que nous avons cités ci-dessus pour les autres unifications entre pays arabes.
42Il reste pour en finir avec la pratique moderne à examiner le cas africain d’unification entre le Tanganyka et le Zanzibar.
b) Cas du Tanganyka et du Zanzibar en 1964
43Le Tanganyka et le Zanzibar étaient l’un et l’autre des Etats indépendants en 1964, date de l’unification.
44Le premier qui avait été sous tutelle britannique, avait déjà obtenu son indépendance en 196 146, alors que le second, ancien protectorat colonial, n’a été décolonisé qu’en 196347. Cependant, malgré sa décolonisation, Zanzibar était toujours un sultanat dominé par les Arabes omanais. Mais la situation s’est rapidement transformée ; en effet, après les massacres des Arabes omanais en janvier 1964, le Zanzibar est devenu une république dominée par des Noirs appartenant à l’Afro-Shirazi, parti de Abeid Karume48. Quatre mois plus tard, en avril 1964, ce dirigeant signa avec J. Nyerere un traité unifiant la République populaire du Zanzibar au Tanganyka. De là naquit une nouvelle République : la Tanzanie49. Les actes constitutifs de cette union prévoient un chef d’Etat commun chargé des relations extérieures, donc des relations conventionnelles de la République unie. Ces mêmes actes ont doté l’union d’un parlement et d’un pouvoir exécutif50. Quant à la pratique successorale en matière de traits multilatéraux suivie par la Tanzanie en tant que nouvel Etat, on peut dire qu’elle est presque identique à celle de la RAU lorsqu’elle a succédé à l’Egypte et à la Syrie en 1958. En effet, dans une note envoyée au Secrétaire général des Nations Unies, la Tanzanie s’est aussi déclarée être « un seul Etat membre des Nations Unies », afirmant, entre autre, que tous les traités internationaux stipulés par les prédécesseurs, dans la mesure où leur exécution fut en harmonie avec la constitution du nouvel Etat, seraient maintenus en vigueur dans les limites territoriales qu’ils avaient au temps de leur stipulation et en conformité avec les principes du droit international51.
45En fait, l’acquisition de la qualité de membre des Nations Unies par la Tanzanie, à la place du Tanganyka et de Zanzibar, s’était réalisée sans procédure d’admission régulière, par analogie avec ce qui s’était passé avec la RAU. Ainsi, le Secrétaire général des Nations Unies a accepté les lettres de créance du représentant de la Tanzanie. Toutefois, en transmettant la note de la Tanzanie aux Etats membres et aux organes de l’organisation, le Secrétaire général de l’ONU a souligné que son action était effectuée sans préjudice et sous réserve des décisions que prendraient les organes des Nations Unies52.
46Cependant, il n’y eut aucune protestation ni réserve quant au comportement du Secrétaire général des Nations Unies.
47La Tanzanie fut traitée de manière analogue par les institutions spécialisées. Par exemple, au sein de la FAO, où seul le Tanganyka jouissait de la qualité de membre de plein droit, le Zanzibar étant lui simple membre associé, la Conférence en tant qu’organe compétent pour décider l’admission de nouveaux membres prit note de la fusion et reconnut officiellement que :
« la République Unie de Tanzanie prend place de l’ancien Etat membre, le Tanganyka, et l’ancien membre associé Zanzibar »53.
48La même pratique a été suivie par l’UIT54 et le GATT55 lorsqu’ils prirent connaissance de l’unification du Tanganyka et du Zanzibar.
49En somme, que ce soit pour l’obtention de la qualité de membre ou pour la succession aux traités multilatéraux, la pratique révèle que c’est la règle de la continuité ipso jure qui triomphe lorsqu’il s’agit d’une unification d’Etats.
50En ce qui concerne la succession aux traités bilatéraux, on sait que le Président Nyerere avait lui même posé la règle générale à suivre au moment de l’accès à l’indépendance du Tanganyka. Il avait déclaré que les traités bilatéraux de l’Etat prédécesseur devraient prendre fin deux ans après l’indépendance, soit le 9 décembre 196356. Ainsi, quelques mois avant l’unification avec le Zanzibar, donc avant avril 1964, un très grand nombre de traités bilatéraux avaient déjà pris fin57. Toutefois, au moment de l’unification, des traités bilatéraux étaient encore en vigueur. Il s’agit soit de traités bilatéraux antérieurs à l’indépendance et qui, par consentement mutuel entre le Tanganyka et les autres parties, ont été maintenus58 soit des traités bilatéraux qui ont été conclus juste après l’indépendance du Tanganyka59. Les solutions adoptées pour la succession à cette catégorie de traités sont semblables à celles appliquées au cas de la RAU. A savoir que les traités qui avaient été conclus seulement avec le Tanganyka continuaient à ne s’appliquer qu’au territoire du Tanganyka et ne s’étendaient pas à Zanzibar60. Donc ici aussi l’application territoriale des traités est limitée à l’Etat qui les a conclus avant l’union. Par exemple, selon Seaton et Maliti, les traités de commerce conclus par le Tanganyka après son accession à l’indépendance avec la Tchécoslovaquie, l’Union Soviétique et la Yougoslavie ont continué à s’appliquer ipso jure uniquement au Tanganyka en dépit de la constitution de la République Unie de Tanzanie61. De même, les traités consulaires applicables auparavant au Tanganyka ou à Zanzibar sont restés en vigueur entre la République Unie de Tanzanie et les autres parties contractantes pour le territoire auquel ils étaient applicables avant l’unification62.
C) Conclusion sur la pratique des Etats en matière d’unification
51On voit que la pratique ancienne, comme la pratique moderne s’orientent dans le même sens, à savoir que les Etats nés d’une unification ont toujours repris à leur compte les traités des entités qui les composent mais en les limitant aux territoires auxquels ils s’appliquaient antérieurement.
52Maintenant, il nous reste à voir si les solutions proposées par la CDI et la Conférence de Vienne de 1977-1978 sont conformes à cette pratique ou non.
3. Les travaux de la CDI et l’unification d’Etats (articles 30 à 32 du projet de 1974 ou 31 à 33 de la Convention)
A) Traité en vigueur à la date de la succession
53En se posant la question des effets de la succession en matière de traités sur les unifications d’Etats, la CDI n’a évidemment pas manqué de se référer à la pratique des Etats. C’est particulièrement à Waldock que revient le mérite de la recherche. Il proposa un projet d’articles alternatifs qui exprimaient dans une version A (article 19) une présomption de continuité ipso jure des traités du prédécesseur où il est plus exactement dit que :
« lorsque deux ou plusieurs Etats forment une union d’Etats, les traités en vigueur entre l’un de ces Etats et d’autres Etats parties avant la formation de l’union restent en vigueur entre l’union d’Etats et ces autres Etats [... et les traités qui restent en vigueur conformément à ce principe...] n’ont force obligatoire que pour la partie de l’union d’Etats à l’égard de laquelle le traité en question était en vigueur avant la formation de l’Etat, à moins que l’union d’Etats et les autres Etats parties n’en conviennent autrement »63.
54Dans la version B du même article 19, l’Etat successeur unifié devait obligatoirement manifester son consentement à être lié par les traités des prédécesseurs. La version B était libellée ainsi :
55« Lorsque deux ou plusieurs Etats forment une union d’Etats, les traités en vigueur entre l’un de ces Etats et d’autres Etats parties avant la formation de l’union restent en vigueur entre l’union d’Etats et ces autres Etats parties si a) dans le cas de traités multilatéraux autres que ceux visés aux alinéa a, b et c de l’article 7, l’union d’Etats notifie aux autres Etats parties qu’elle se considère comme partie au traité en question ;
b) dans le cas d’autres traités, l’union d’Etats et les autres Etats parties
en sont expressément convenus ou
doivent, à raison de leur conduite, être considérés comme ayant accepté que le traité en question soit en vigueur dans leurs relations mutuelles ou comme y ayant acquiescé... »64.
56Comme on le voit cette dernière version est fondée sur une conception diamétralement opposée à celle qui est contenue dans la version A, car elle reflète le principe de la table rase selon lequel tous les traités du prédécesseur sont caducs et ne peuvent être mis en vigueur que par novation65.
57La lecture de ces deux versions de l’article 19 du projet de 1972 a provoqué de longs commentaires de la part des membres de la CDI. La grand majorité d’entre eux a préféré la version A qui consacre la règle de la continuité ipso jure des traités antérieurs à l’unification66.
58Par exemple, Sette Cámara a justifié sa préférence pour la version A en arguant que :
«... le présent débat porte exclusivement sur les cas où deux ou plusieurs Etats souverains se réunissent pour former un nouvel Etat. En tant qu’Etats indépendants ces Etats antérieurs à l’union ont, durant leur existence d’entité souveraine, établi avec d’autres Etats un réseau de relations conventionnelles impliquant des droits et des obligations. Il serait contraire aux intérêts des autres Etats parties, aussi bien que de la communauté internationale, de prétendre que ces Etats peuvent avoir la faculté de mettre fin à l’ensemble de ces traités, par le seul fait d’adhérer à une union d’Etats »67.
59Ramangosoavina a aussi adhéré à la même version parce que :
«... les traités conclus avant l’union restent en vigueur dans le cadre de leurs limites territoriales, sous réserve que l’objet et le but n’en soient pas incompatibles avec l’acte constitutif de l’union. Cette règle tient compte de la souveraineté antérieure des Etats qui composent l’union, laquelle justifie lu continuité des traités »68.
60Quant à Yasseen il a préféré défendre le principe de la continuité de plein droit incorporé dans la version A, en le basant essentiellement sur la règle pacta sunt servando69.
61En fin de compte, la Commission s’est ralliée à l’opinion de la majorité de ses membres en repoussant la version B qui ne correspond pas à la pratique des Etats. Après que le comité de rédaction ait apporté quelques modifications rédactionnelles, la version A prônant la continuité ipso jure des traités fût adoptée à l’unanimité à la 1196ème séance70.
62Cette manière de voir fut approuvée par l’ensemble des délégations gouvernementales auprès de la Commission juridique de l’Assemblée générale des Nations Unies71.
63La CDI localisa définitivement le problème des unifications d’Etats aux articles 30 et suivants du projet de 197472 que l’on peut synthétiser de la manière suivante : l’article 30 intitulé « effets d’une unification à l’égard des traités en vigueur à la date de la succession d’Etats » dit que lorsque deux ou plusieurs Etats s’unissent pour former un seul Etat successeur, tout traité en vigueur à la date de la succession reste en vigueur pour le successeur à moins que les parties s’accordent d’une autre manière ou à moins que la succession soit incompatible avec l’objet et le but du traité. Par contre, une importante réserve à cette règle dit que lorsqu’un traité reste en vigueur, il ne l’est que pour la partie de territoire à laquelle il s’appliquait à la date de la succession. Cependant le traité peut s’appliquer à tout le territoire de l’Etat successeur si :
dans le cas d’instruments multilatéraux, une notification d’être lié est communiquée ;
dans le cas d’un accord multilatéral demandant le consentement de toutes les parties pour que la succession survienne, tel consentement est donné ;
ou dans le cas d’un traité bilateral, l’Etat successeur et l’autre partie acceptent la continuité.
64A la suite de cet article 30 qui cerne uniquement les effets d’une unification à l’égard des traités en vigueur à la date de la succession d’Etats, la CDI a préféré ajouter dans son projet définitif de 1974 deux autres articles (31 et 32)73 qui prévoient les effets d’une unification d’Etats à l’égard des traités qui ne sont pas en vigueur à la date de la succession. Examinons les d’une manière synthétique.
B) Traités non en vigueur à la date de la succession (article 31 et 32 du projet de 1974)
65Dans le premier cas, couvert par l’article 31, la commission a retenu qu’un Etat successeur relevant de l’article 30 peut, par notification à cet effet, établir sa qualité d’Etat contractant74 à l’égard d’un traité multilatéral qui n’est pas en vigueur, si à la date de la succession d’Etats, l’un quelconque des Etats prédécesseurs était un Etat contractant à l’égard du traité75. De même, l’Etat successeur peut devenir partie76 à un traité multilatéral qui entre en vigueur après la succession d’Etats, par simple notification si à la date de la succession l’un quelconque des Etats prédécesseurs était un Etat contractant à l’égard de ce traité. Ces situations sont acceptées à condition qu’il ne ressorte pas ou qu’il ne soit pas établi que l’application du dit traité à l’égard de l’Etat successeur serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité. S’il s’agit d’un traité restreint (visé par l’article 16, alinéa 3 du même projet77), l’Etat successeur ne deviendra partie ou contractant à l’égard du dit traité, qu’avec le consentement de tous les autres contractants ou parties.
66Enfin, comme au paragraphe 2 de l’article 30, l’article 31, paragraphe 5, traite de la « portée territoriale » et admet à son tour que « tout traité à l’égard duquel l’Etat successeur devient l’Etat contractant ou partie en application du paragraphe 1 ne s’applique qu’à l’égard de la partie du territoire de l’Etat successeur pour laquelle le consentement à être lié par le traité a été donné avant la date de la succession d’Etats » sauf les exceptions prévues aux alinéas suivants78.
67Dans le deuxième cas (article 32), si l’Etat prédécesseur a signé un traité multilatéral, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, l’Etat successeur, au sens de l’article 30, peut ratifier, accepter ou approuver le traité comme s’il l’avait signé et peut devenir ainsi, à l’égard du traité, partie ou contractant79. (Les exceptions à ce principe sont : le cas des traités restreints, le problème du consentement des parties et l’incompatibilité avec l’objet et le but du traité).
68L’étude de ces trois articles concernant l’unification d’Etats a été reprise par la Conférence de Vienne de 1977 et 1978. Si les avis concernant surtout l’article 30 du projet de la CDI de 1974 étaient partagés, il n’en demeure pas moins qu’en fin de compte, il fut repris intégralement, sans aucun changement, même d’ordre rédactionnel, avec les articles 31 et 32 par la Convention de Vienne de 1978, adoptée lors de la seconde session. Seuls les chiffres de la partie IV de la dite Convention, intitulée « unification et séparation d’Etats », ont été décalés80.
69Examinons, pour finir, les travaux de la Conférence à ce sujet.
4. La Conférence de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités et l’unification d’Etats (articles 31 et 33 de la Convention)
70La grande majorité des délégués gouvernementaux, qu’ils soient du tiers-monde, des pays occidentaux ou socialistes se sont clairement prononcés pour le principe de la continuité des relations conventionnelles prévu à l’article 30 du projet définitif de la CDI. A ce sujet Treviranus a déclaré, par exemple, que :
« la délégation de la République fédérale allemande est, d’une manière générale, favorable à la décision de la Commission du droit international de prévoir la continuité des traités en cas d’unification d’Etats. Cette continuité est en effet nécessaire pour préserver la stabilité des relations conventionnelles81.
71Rybakov (URSS), Rovine (USA), Sinclair (G-B) et Museux (France) ont aussi reconnu avec Yasseen que la proposition de la Commission reposait sur le principe pacta sunt servanda et qu’il n’était possible à aucun Etat, en cas d’unification, de se soustraire aux obligations conventionnelles en question82.
72Mais le principe de la continuité ipso jure des traités des Etats qui s’unifient a néanmoins été assorti de certaines réserves par la délégation de Treviranus (RFA) et celle de Ritter (Suisse).
73En effet, ces deux derniers ont présenté deux amendements séparés. Le premier visait certaines incompatibilités d’obligations conventionnelles en cas d’unification83 en particulier lorsqu’il s’agit des accords concernant le commerce, les tarifs douaniers ou l’extradition, alors que le second amendement avait pour but de combiner le principe de la variabilité des limites territoriales des traités (article 14 du projet) avec l’article 30 proposé par la CDI84. Ces amendements, bien qu’ils soient pertinents et ne remettent pas en cause le fond du travail entrepris par la CDI, ont été retirés85.
74Par contre, le délégué du Japon, Makawaga86, estima que l’unification d’Etats deviendra probablement une méthode plus fréquente de formation d’Etats successeurs et tenant compte de cette tendance des Etats à se regrouper, il se prononça contre le principe de limitation du champ d’application territorial des traités, retenu par la CDI. Il proposa qu’on inverse la règle générale établie à l’article 30 du projet ou article 31 de la Convention de 1978 en stipulant qu’un traité s’appliquera à l’ensemble du territoire de l’Etat successeur et qu’exceptionnellement, s’il le désire, l’Etat successeur, issu d’une unification, peut par notification demander une limitation du champ d’application d’un traité à un de ses territoires donné. Cette proposition, bien qu’elle soit pertinente dans le cas des traités d’extradition87 n’a pas été retenue en conférence.
75A l’occasion des trois amendements exposés ci-dessus, qui rappelons-le, ne remettent pas en cause le principe fondamental contenu dans l’article 30 du projet, c’est-à-dire la continuité ipso jure en cas d’unification d’Etats, deux grandes tendances se sont manifestées. Il s’agit d’une part du groupe des délégués des pays occidentaux et, d’autre part, de ceux des pays du tiers-monde et des pays socialistes.
76Le groupe occidental, composé principalement par Stutterheim (Pays-Bas)88, Maresca (Italie)89, Sinclair (Grande-Bretagne)90 et Museux (France)91, a soutenu les amendements suisse, japonais et de la RFA parce qu’à leurs yeux, il serait logique d’étendre les traités de l’entité qui les a conclus avant l’unification à tout l’Etat fédéral comme l’a souhaité la Suisse, d’appliquer le principe de la continuité à l’ensemble de l’Etat unifié successeur, comme l’a désiré le Japon et d’éviter l’incompatibilité conventionnelle lorsque des Etats s’unifient, comme l’a proposé la RFA.
77Quant au groupe composé des délégués du tiers-monde et des pays socialistes92, il a rejeté et même combattu les trois amendements susmentionnés tout en proposant de revenir au texte de l’article 30 tel qu’il avait été présenté dans le projet définitif de la CDI en 1974.
78Quels reproches ont apportés les délégués des pays du tiers-monde et des pays socialistes aux amendements de la RFA, de la Suisse et du Japon ?
79Commençons par celui de la RFA. Comme on le sait, ce dernier pose le principe de la non application, à l’égard de l’Etat successeur unifié, des traités dont les dispositions sont incompatibles. Or selon Makarevich (URSS)93, Meissmer (RDA)94, Rybakov (URSS)95, Yasseen (Emirats arabes)96 et Fereira (Chili)97 l’Etat successeur ne saurait se libérer de telles obligations parce que :
80primo, l’article 30 du projet définitif de la CDI est basé fondamentalement sur le principe de la continuité et qu’en dispensant le successeur de certaines obligations pour cause d’incompatibilité, l’amendement de la RFA aura pour conséquence d’affaiblir considérablement le principe de continuité des traités.
81Secondo, l’offre à un nouvel Etat né d’une unification de choisir entre deux obligations est inacceptable parce que « selon le droit international cet Etat n’aurait par pareille liberté de choix ». En effet, le fait de se soustraire aux obligations conventionnelles est contraire à la règle pacta sunt servanda et nuit à la stabilité des relations internationales.
82Tertio, en laissant le soin à l’Etat successeur d’opérer un choix entre les traités qui resteraient en vigueur à l’égard de son territoire celui-ci risque de se laisser guider par des critères subjectifs et d’opter pour les traités qui seraient le plus à même de satisfaire ses intérêts. Or, il est facile d’imaginer que ce choix nuirait parfois aux intérêts des Etats tiers avec qui les relations conventionnelles seraient rompues.
83Quant à l’amendement suisse préconisant la mobilité des frontières dans les Etats composites fédéraux, la coalition du tiers-monde et des pays socialistes lui a reproché d’être d’une part très particulier et d’autre part futile dans la mesure où son contenu se trouve déjà à l’article 14 du projet (ou 15 de la Convention), prévoyant la règle de la variabilité des limites territoriales des traités98.
84Enfin, la même coalition s’est attaquée à l’amendement japonais parce qu’à ses yeux il pousse trop loin le principe de la continuité des traités. En étendant automatiquement les obligations conventionnelles à l’ensemble du territoire de l’Etat successeur unifié, la proposition japonaise s’éloigne de la pratique des Etats puisque, comme on l’a vu plus haut99 celle-ci penche également pour la continuité des traités mais uniquement en limitant leurs effets aux territoires auxquels ils s’appliquaient antérieurement. Donc la manière de voir du Japon n’est pas conforme à la coutume et relève plutôt du développement progressif du droit international qu’à sa codification. De plus cet amendement est inutile puisque l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 30 proposé par la CDI fournit la solution pour les cas d’extension envisagés. 11 dispose que :
« 2. Un traité qui reste en vigueur conformément au paragraphe 1 ne s’applique qu’à l’égard de la partie du territoire de l’Etat successeur à l’égard de laquelle ce traité était en vigueur à la date de la succession d’Etats, à moins :
a) que, dans le cas d’un traité multilatéral... l’Etat successeur ne donne notification que le traité s’applique à l’égard de l’ensemble de son territoire.... »100.
85Quant aux délégués de Sierra Leone 101 et du Sri Lanka102, ils ont particulièrement critiqué l’exemple pratique des extraditions fourni par le délégué nippon comme justification de son amendement, estimant qu’il n’était pas suffisant pour « renverser l’ordre des choses » et que d’autres exemples pratiques, notamment en matière commerciale, pourraient être cités pour démontrer que cet amendement risquerait d’avoir aussi des conséquences indésirables. Ainsi, par exemple, selon cet amendement :
« si un petit Etat, qui a conclu un accord en matière de tarifs douaniers pour l’importation de marchandises, s’unit à un Etat beaucoup plus grand, qui n’a pas conclu d’accord de ce genre, les préférences douanières prévues par l’accord en question seraient étendues à l’ensemble du territoire du nouvel Etat, c’est-à-dire à un territoire beaucoup plus grand que celui auquel elles s’appliquaient à l’origine. L’amendement du Japon risque ainsi de placer l’Etat successeur dans une situation difficile »103.
86Les critiques formulées à rencontre des trois amendements à l’article 30 du projet ont été entendues puisque, comme on l’a déjà signalé, ceux de la RFA et du Japon ont été retirés alors que celui de la Suisse a été rejeté. En conséquence, la Conférence a adopté, sans vote, l’article tel qu’il a été présenté par la CDI. Il est devenu intégralement l’article 31 de la Convention de 1978.
87Quant aux articles 31 et 32 du projet définitif de 1974104 prévoyant les effets d’une unification sur les traités non en vigueur, ils n’ont aucunement suscité de débats au sein de la Conférence qui les a adoptés sans modification, devenant ainsi les articles 32 et 33 de la Convention.
5. Conclusion
88On peut dire que la tendance des Etats à vouloir s’unir a souvent pour base des intérêts politiques, économiques, sociaux et même militaires ; les traditions culturelles identiques et le voisinage géographique poussent aussi à la collaboration entre Etats qui après des étapes successives finissent par fusionner. Il faut cependant remarquer que l’unification d’Etats n’est permise, selon le droit international, que si elle est basée sur le principe de l’égalité des Etats, qu’elle émane de la libre volonté des Etats concernés et qu’elle correspond au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Toute forme de menace ou d’usage de la force en vue d’une unification est absolument incompatible avec le droit international et la Charte des Nations Unies.
89Enfin, selon la pratique des Etats et la majorité des auteurs, l’Etat successeur issu d’une unification d’Etats régulière maintien ipso jure les traités conclus antérieurement par les Etats prédécesseurs qui le composent et ce dans les limites territoriales aux quelles ils s’appliquaient. Cela correspond aux principes posés à l’article 30 du projet de la CDI (ou 31 de la Convention). Voilà assurément une solution qui est en harmonie avec le principe pacta sunt servanda et qui de ce fait favorisera la stabilité des relations conventionnelles.
90Cependant, il arrive que les Etats qui se sont unifiés décident, par la suite, de dissoudre leur union pour reprendre leur indépendance antérieure. Ce phénomène inverse de l’unification d’Etats est riche en pratique, et c’est ce que nous allons examiner.
Notes de bas de page
1 cf. Anzilotti, D., Cours de droit international public, 3e éd. ; traduction de Gidel, G., Sirey, Paris, 1929, pp. 153 et s. ; Pilotti, M., « Les unions d’Etats », RCADI, 1928, vol. iv, pp. 445-446 ; Spiropoulos, J., Traité théorique et pratique de droit international, LGDJ, Paris, 1933, pp. 76 et s. ; Scelle, G. Précis de droit des gens, principes et systématique, 1e partie, Sirey, Paris, 1932, pp. 190 et s. et Rousseau, Ch., Droit international public, 1974, tome II, pp. 96 et s.
2 cf. Rousseau, Ch., ibid, p. 96.
3 cf. Spiropoulos, J. op. cit., p. 76.
4 cf. Ago, Reuter, Kearney, ACDI, 1972, vol. I, pp. 171-172, voir aussi ACDI, 1972, vol. i, p. 300, § 19.
5 cf. ACDI, 1972, vol. ii, p. 310, § 1 et A CDI, 1974, vol. ii, pp. 262-263, § 1.
6 On peut rappeler ici, comme exemple, l’union de certains territoires au Nigéria, à la Malaisie, au Ghana et à la Somalie, couvertes par l’article 29 du projet ou 30 de la Convention. Ces cas rentrent dans la catégorie plus générales des Etats nouvellement indépendants. Pour ces Etats issus de la décolonisation et composés de deux ou plusieurs anciens territoires, la règle générale est que, sauf exception, et dans la perspective du caractère volontaire de la succession, les traités doivent être considérés comme s’appliquant à l’ensemble du territoire de ces Etats, sauf incompatibilité avec l’objet et le but du traité. Pour des détails sur ces pays, cf. ACDI, 1974, vol. ii, pp. 257-261, § 3-11.
7 cf. ACDI, 1974, vol. I, 1e partie, p. 263, § 4.
8 cf. ACDI, vol. ii, 1e partie, p. 263, § 2. Par contre dans les cas de succession dans les matières autres que les traités la CDI a tenu compte de la forme constitutionnelle interne des Etats qui s’unifient. Bedjaoui, rapporteur spécial, s’est expliqué de la manière suivante : « Contrairement à la succession d’Etats en matière de traités [... dans] la succession aux biens publics en général et aux biens d’Etat en particulier, la forme constitutionnelle revêtue par l’Etat successeur unifiant est d’une importance déterminante. En effet, si l’unification de deux ou plusieurs Etats aboutit à la création d’un Etat unitaire, les Etats constituants disparaissent complètement tant au point de vue du droit international qu’au point de vue du droit public interne. Toutefois les compétences passent inévitablement à l’Etat successeur, et celui-ci doit de toute évidence recevoir la totalité des biens des Etats constituants. Si au contraire, l’unification d’Etats entraîne la création d’une confédération ou d’une fédération, chaque Etat constituant conserve, à des degrés divers, une certaine autonomie, et, en tout état de cause, l’acte constitutionnel du nouvel Etat doit procéder à une répartition des compétences, certaines matières étant attribuées au pouvoir fédéral ou confédéral, tandis que d’autres restent du domaine des Etats membres, 11 faut tenir compte d’une telle situation dans le cadre de la succession aux biens d’Etat. Ces biens ne sauraient être attribués en totalité à l’Etat successeur unifiant ». (cf. ACDI, 1976, vol. ii, 1e partie, p. 102, § 4).
9 cf. ACDI, 1974, vol. ii, 1e partie, pp. 261-270.
10 cf. Dareste, F. R., et Dareste, P. Les constitutions modernes, tome 1, 3e éd., Chalamel, Paris, 1910 p. 172 et s.
11 Sur les étapes précédentes de la fusion allemande, cf. Bedjaoui, ACDI, 1977, vol. ii, 1e partie, p. 11, § 408 et ACDI, 1974, vol. ii, 1e partie, p. 263, § 7.
12 cf. O’Connel, D.P., State succession in municipal and international law, Cambridge University Press, Cambridge, vol. ii, 1967, p. 54; Castren, E., « On state succession in practice and theory », Nordisk Tidsskrift for international Ret, Copenhague, vol. 24, 1954, p. 67 et Mc Nair, A.D., The law of treaties, Clarendon Press, Oxford, 1961, p. 629.
13 cf. Muralt, R. W. G., The problem of state succession with regard to treaties, van Stockum et Zoon, The Hague, 1954, p. 781 et s. et O’Connel, D.P., « State succession and effect upon treaties of entry into composite relationship », British Yearbook of International Law, 1963, vol. 39, pp. 68-77.
14 Sur les traités d’alliance au sein de la Confédération suisse depuis la Ligue des trois cantons que sont Uri, Schwitz et Unterwald en 1291 jusqu’aux Constitutions de 1848 et 1874, cf. Bridel, M., Précis de droit constitutionnel et public suisse, Payot, Lausanne, 1965, p. 56 et s. ; Dareste, F. R., et Dareste, P., op. cit., p. 534.
15 cf. Recueil des constitutions fédérales et cantonales, publié par la Chancellerie fédérale, Berne, 5e éd., 1937, p. 102 ; voir aussi Guggenheim, P. Droit international public, Georg, Genève, 1953, vol. i, p. 307.
16 cf. Bridel, M. op. cit., p. 59, § 2, Recueil des constitutions fédérales et cantonales, ibid, pp. 102-103 ; Hilty, C, Les constitutions fédérales de la Confédération suisse, Attinger, Neuchâtel, 1891, p. 439 et Aubert, J.-F., Traité de droit constitutionnel suisse public, Ides et Calendes, Neuchâtel, 1967, vol. i, pp. 256-261.
17 cf. ACDI, 1974, vol. ii, 1e partie, p. 264, § 8.
18 Guggenheim (op. cit., p. 310, note 3), donne à ce sujet l’exemple du traité franco-genevois du 30 juin 1858 qui a été remplacé par le traité d’établissement franco-suisse du 30 juin 1864.
19 cf. le traité in Martens, G.F., Nouveau recueil général des traités, Dietrich, Leipzig, 1905, 2e série, tome xxxii, pp. 276-278.
20 cf. Martens, G.F., ibid, pp. 279-284. L’article 1 de ce deuxième traité dispose: « The Republic of Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras and El-Salvador form henceforth one sole free independant nation called the Republic of Central America ».
21 cf. Martens, G.F., ibid, p. 280, article XIII, alinéa K.
22 cf. ibid, p. 283 et Muralt, R.W.G., op. cit., pp. 83-84.
23 Sur la procédure officielle en vue de l’unification de l’Egypte et de la Syrie, cf. Chambour, M. J., La formation et la rupture de la République Arabe Unie (22 février 1958 - 28 septembre 1961), thèse 3e cycle, Paris, 1973, (dactylographiée), p. 43. Le thème de l’unité tient à cœur à la quasi totalité des dirigeants arabes qui n’hésitent pas a en faire référence dans leurs textes constitutionnels, cf. leur étude détaillée par Mellah, F.A., Le concept de l’unité et les relations interarabes, thèse de l’Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Genève, 1980, N° 337, pp. 101 et s.
24 Pour le texte de la Constitution de la RAU, cf. Revue Egyptienne de Droit International, 1958, vol. 14, pp. 388-394 et La Documentation française, (articles et documents), documents de politique internationale, N° 0.629, DCCLXXI, du 13 mars 1958 ; pour un commentaire de cette constitution, cf. Chambour, M.J., op. cit., pp. 67 et s.
25 cf. Mochi Onory, A.G., La succession d’Etats aux traités et notes sur la succession entre organisations internationales, Giùffre, Milan, 1968, p. 43.
26 Le plébiscite avait établi la volonté des peuples égyptiens et syriens d’unir leurs deux pays en un seul, de notifier la Constitution de 1958 et de confirmer que Le Caire était choisi comme capitale et Gamal Abdel Nasser comme président de la nouvelle république ; cf. ACDI, 1962, vol. ii, pp. 121-122. § 17.
27 cf. ACDI, 1962, vol. ii, p. 122, § 18.
28 cf. ACDI, 1962, vol. ii, p. 122, § 19.
29 cf. ibid, § 20, souligné par nous.
30 cf. l’étude du Secrétariat général de l’ONU in ACDI, 1969, vol. ii, p. 38, § 50.
31 cf. l’étude du Secrétariat général de l’ONU in ACDI, 1968, vol. ii, pp. 67-68, § 296 et ACDI, 1970, vol. ii, p. 97, § 108.
32 cf. l’étude du Secrétariat général de l’ONU, ACDI, 1968, vol. ii, p. 68.
33 cf. ACDI, 1974, vol. ii, 1e partie, p. 265, § 15.
34 cf. ACDI, 1970, vol. ii, pp. 137-138, § 130 et s. ; ACDI, 1971, vol. ii, 2e partie, p. 148, § 152-153.
35 cf. supra, p. 191.
36 cf. « La succession aux traités bilatéraux d’extradition », une étude du Secrétariat général de l’ONU, in ACDI, 1970, vol. ii, p. 141, § 147.
37 cf. ACDI, 1970, vol. ii, pp. 137-138 ; le traité d’extradition liant l’Egypte et les Etats Unis d’Amérique a figuré dans la liste des « Treaties in force » des USA de 1958 à 1962.
38 cf. par exemple, l’accord de 1952 entre l’Australie et l’Egypte (ACDI, 1971, vol. Il, 2e partie, p. 148, § 156), l’accord de 1949 entre la Belgique et l’Egypte (ACDI, ibid, p. 149, § 157), l’accord de 1950 entre Ceylan et l’Egypte (ACDI, ibid, p. 148, § 158), etc...
39 cf. l’étude sur les accords bilatéraux aériens (ACDI, 1971, vol. ii, 2e partie, p. 149, § 158.
40 cf. l’étude sur les accords bilatéraux de commerce in ACDI, 1971, vol. ii, 2e partie, p. 186, § 149.
41 cf. Nations Unies : Recueil des traités, vol. 256, 1956, p. 17.
42 cf. Nations Unies : Recueil des traités, vol. 483, 1963, p. 316 ; une même application régionale a été constatée dans l’accord de commerce du 30 janvier 1961 entre l’Arabie Saoudite et la RAU (« province septentrionale »), (cf. ACDI, 1971, vol. ii, 2e partie, p. 188, § 165) ; quant à l’accord de commerce et de payement de 1955 entre la Syrie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, il a été remplacé par l’accord de 1965 ; ce dernier n’a nullement été affecté par la formation de la RAU puisqu’il a continué à s’appliquer à la province syrienne (cf. ACDI, 1971, vol. ii, 2e partie, p. 188, § 166).
43 cf. l’accord in : Revue Egyptienne de Droit International, vol. 14, 1958, p. 404 ; sur l’historique de cette union, voir Mellah, F. A., op. cit., pp. 112-114.
44 cf. le texte in : Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, septembre-octobre 1972, p. 1148. Pour des commentaires sur l’Union des Républiques arabes de 1971 voir Tixier, G., « L’Union des Républiques arabes et la Constitution égyptienne du 11 septembre 1971 », Revue de droit public et de la science politique, ibid, pp. 1129-1139 et Mellah, F.A., op. cit., pp. 116-118.
45 Pour plus de détails sur l’union, cf. Mellah, F.A., op. cit., pp. 118-120.
46 Pour des précisions sur la tutelle du Tanganyka de 1946 à 1961 cf. Cornevin, R., Histoire de l’Afrique, tome 3, Payot, Paris, 1975, pp. 382-412.
47 Sur l’évolution du protectorat britannique au Zanzibar du 4 novembre 1890 à 1963 cf. Cornevin, R., ibid, p. 413 et s.
48 cf. Cornevin, R., ibid, p. 417.
49 cf. Cornevin, R., ibid, p. 400.
50 cf. International Légal Materials, current documents, vol. iii, N° 4, July 1964, pp. 763-7.
51 cf. Nations Unies, Traités multilatéraux pour lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire, état au 31 décembre 1979 des signatures, ratifications, adhésions etc., New York, 1980, pp. 7-8, note 10 et Mutiti Mudimuranwa, A.B., State succession to treaties in respect of newly indépendant African states, East African littérature bureau, Kampala, Nairobi, Dar-El-Salam, 1976, p. 20.
52 cf. Nations Unies, Documents de l’Assemblée générale, dix neuvième session, Note verbale adressée le 14 mai 1964 par le Secrétaire général aux représentants permanents des Etals membres de l’ONU et la lettre du Ministre des affaires extérieures de la République unie de Tanzanie, (Doc. A/5701) du 18 mai 1964, New-York, 1964, pp. 1-3.
53 cf. la sixième étude du Secrétariat général de l’ONU sur la succession aux traités multilatéraux, ACD1, 1969, vol. II, p. 38, § 52 et Mutiti Mudimuranwa, A. B., op. cit., p. 50.
54 Le Secrétaire général de l’UIT a fait la déclaration suivante à propos de la succession de la République Unie de Tanzanie :
« Par une note en date du 2 novembre 1964, déposée le 19 novembre 1964 au Secrétariat général par l’intermédiaire du Département politique de la Confédération suisse, à Berne, le Ministère des affaires étrangères de la République Unie de Tanzanie a fait connaître que les Actes relatifs à l’union de la République du Tanganyka et de la République populaire de Zanzibar ont été signés le 22 avril 1964 et que, à la suite de la ratification de ces actes par le Parlement du Tanganyka et le Conseil révolutionnaire de la République populaire de Zanzibar, ces deux pays ont été réunis le 26 avril 1964, en un seul Etat souverain portant le nom de République Unie du Tanganyka et de Zanzibar, sous la présidence de Mwalimu Julius K. Nyerere.
En conséquence, depuis le 26 avril 1964, la République du Tanganyka a été remplacée, en ce qui concerne sa qualité de membre de l’Union internationale des télécommunications, par la République Unie du Tanganyka et de Zanzibar ». cf. ACDJ, 1970, vol. ii, p. 98, § 11 et 112.
55 Le Secrétariat du GATT a publié une note intitulée : « Situation au Zanzibar » dans laquelle sont reproduites des communications du Gouvernement du Royaume Uni et de Tanzanie libellées da le manière suivante :
« Le Gouvernement du Royaume Uni a fait savoir que Zanzibar a accédé à l’indépendance le 10 décembre 1963 et que, depuis cette date, le Gouvernement de sa Majesté n’est plus responsable des relations commerciales extérieures de Zanzibar » [... et...]. Le Gouvernement de la République Unie du Tanganyka et de Zanzibar a fait savoir que « aux termes de la Convention d’union la République Unie est maintenant seule responsable de toutes les relations commerciales extérieures des deux pays, qui devront par conséquent être considérés comme une seule et même partie contractante à l’accord général » cf. Gatt, Doc. L/2268, Genève, le 7 octobre 1964 et l’étude du Secrétariat général de l’ONU, ACDI, 1968, vol. II, p. 85, § 73 et p. 87, § 382.
56 cf. supra, Ie partie, les déclarations unilatérales, p. 104 et s.
57 cf. Seaton, E.E. et Maliti, S.T.M., Treaties and succession of states and governements in Tanzania, African Conférence on international law and african problem, Lagos, Nigerian National Press, 1967, § 36-41.
58 cf. Seaton, E. E., et Maliti, S. T. M., ibid, § 56, 77 et 84.
59 cf. ibid, § 47-56.
60 cf. ibid, § 48.
61 cf. ibid, § 64-65.
62 cf. ibid, § 88.
63 cf. ACDI, 1972, vol. ii, pp. 19-20.
64 cf. ACDI, 1972, vol. ii, p. 20.
65 cf. Ouchakov (URSS), ACDI, vol. 1, p. 181, § 5.
66 cf. Sette Câmara (Brésil), ACDI, 1972, vol. 1, p. 173, § 3 ; Yasseen (Irak), ibid, p. 176, § 29 ; Bartos (Yougoslavie), ibid, p. 177, § 36 ; Ramangosoavina (Madagascar), ibid, p. 177, § 39 ; Ouchakov (URSS), ibid, p. 177, §43 ; Tsuruoka (Japon), ibid, p. 178, §51 ; Nagendra-Singh (Inde), ibid, p. 178, § 52 ; Bilge (Turquie), ibid, p. 178, § 62 ; Tabibi (Afghanistan), ibid, p. 179, § 65 ; Castaneda (Mexique), ibid, p. 179, § 72 ; Ustor (Hongrie), ibid, p. 180, § 79 ; voir aussi les pages 180 et s. Pour une opinion contraire voir Tammes (Pays-Bas), ibid, p. 174, § 13 et Hambro (Norvège), ibid, p. 177, § 46.
67 cf. Sette Câmara (Brésil), ACDI, 1972, vol. 1, p. 174, § 5.
68 cf. Ramangosaovina (Madagascar), ACDI, 1972, vol. 1, p. 177, § 39, c’est nous qui soulignons.
69 cf. ACDI, 1972, vol. l, p. 176, § 30 ; voir aussi Yasseen, M. K., « La convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités », AFD1, 1978, p. 95.
70 cf. ACDl, 1972, vol. i, p. 294, § 38 et s.
71 cf. Documents officiels de l’A.G., Annexes, Rapport de la 6e commission, 27e session, New York, 1972, (doc. A/8892), p. 15, § 91.
72 cf. notre annexe II.
73 cf. notre annexe II.
74 Nous utiliserons l’expression « Etat contractant » selon le sens qui lui a été donné par l’article 2, alinéa K du projet de 1974 et de la Convention de 1978, à savoir « qu’un Etat contractant » s’entend d’un Etat qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit en vigueur ou non ».
75 Cette possibilité offerte par l’article 31 est fondée sur l’article 17 (voir notre annexe II) et retient pour l’Etat successeur formé par l’unification d’Etats les mêmes possibilités que celles qui étaient offertes aux Etats nouvellement indépendants.
76 Selon l’article 2, alinéa f du projet de 1974 et de la Convention de 1978, l’expression « partie » s’entend d’un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur.
77 cf. notre annexe II.
78 cf. alinéas a et b du paragraphe 5 de l’article 31 du projet de 1974 (voir notre annexe II).
79 A son tour l’article 32 est fondé sur l’article 18 (cf. supra, p. 92 et 94). Rappelons qu’au sens des travaux de la CDI, ces deux articles sont maintenus en partie pour la symétrie de l’ensemble du projet et en particulier pour permettre aux gouvernements, le moment venu, de se prononcer eux-mêmes sur la question.
80 cf. notre annexe I, les articles 31 à 33.
81 cf. Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière de traités, comptes rendus analytiques des séances de la Commission Plénière, reprise de la session, Vienne 31 juillet -23 août 1978, New York, 1979, vol. ii, (doc. A/CONF.80/16 add. 1), p. 31, § 2 (ci-après : Conférence..., comptes rendus analytiques... (doc. A/CONF.80/16 add. 1), vol. ii.
82 cf. Rybakov, Conférence..., comptes rendus analytiques... (doc. A/CONF.80/16 add. 1) vol. ii, p. 40, § 52; Rovine, ibid, p. 33, § 12; Sinclair, ibid, p. 35, § 2; Museux, ibid, p. 35, § 8 et Yasseen, ibid, p. 33, § 16.
83 L’amendement (A/CONF.80/L.l/L.45) de la RFA consiste à ajouter au paragraphe 1 de l’article 30 et de la CDI un alinéa ainsi conçu :
c) qu’il ne ressorte du traité ou qu’il ne soit par ailleurs établi que l’application du traité, en totalité ou en partie, à l’égard de l’Etat successeur serait incompatible avec une autre obligation conventionnelle ; en pareil cas, ni l’une ni l’autre des dispositions contradictoires ne continue à être en vigueur à l’égard de l’Etat sucesseur » (cf. Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière de traités, Vienne 4 avril - 16 mai 1977 et 31 juillet - 23 août 1978, documents officiels, New York, 1979, (doc. A/CONF.80/16 add. 2), vol. iii, p. 141 (ci-après : Conférence..., documents officiels... (doc. A/CONF. 80/16 add. 2, vol. iii) et Conférence..., comptes rendus analytiques..., (doc. A/CONF.80/16 add. 1), vol. ii, p. 167, § 59 b.
Treviranus a justifié cet amendement par le fait que « la CDI ne dit pas ce qui se produirait dans le cas où un traité, dont l’application serait étendue à l’ensemble du territoire d’un Etat successeur, serait incompatible avec d’autres obligations de cet Etat ou de l’une de ses parties constitutives, l’amendement de la RFA empêcherait qu’une telle incompatibilité ne puisse se produire », cf. Conférence..., comptes rendus analytiques..., (doc. A/CONF. 80/16 add. 1), vol. ii, p. 32 § 5.
Il est à signaler qu’une deuxième approche du problème des incompatibilités conventionnelles a été proposée par les USA sous forme d’un article 30 bis (cf. Conférence..., documents officiels... (doc. A/CONF. 80/16 add. 2, vol. iii p. 168, § 65) qui exigerait des nations qui ont hérité de régimes conventionnels contradictoires d’essayer de résoudre le conflit par voie de consultation et de négociation avec l’autre ou les autres parties au traité. Cependant cet article a été retiré (cf. ibid, vol. ii, p. 44, § 10) pour être remplacé par une simple résolution (cf. Conférence... vol. iii, p. 168, § 66).
84 La Suisse a voulu par son amendement introduire le principe de la variabilité des limites territoriales mais seulement pour les Etats fédérés qui conservent la capacité de conclure des traités ; cf. les exemples et les explications fournies à ce sujet par Ritter (Conférence..., comptes rendus analytiques..., (doc. A/CONF. 80/16 add. 1), vol. ii, p. 32, § 7 et p. 34, § 26). Plus précisément, l’amendement de la Suisse (A/CONF.80/C.l/L.44) consistait à ajouter à l’article 30 un paragraphe qui se lit comme suit : « Dans le cas où deux ou plusieurs Etats qui s’unissent pour former un Etat successeur conservent après l’unification la capacité de se lier par traité, l’article 14 de la présente Convention s’applique par analogie aux traités maintenus en vigueur à l’égard de leur territoire en vertu du paragraphe 2 du présent article, lorsque ce territoire est postérieurement modifié », cf. Conférence..., documents officiels, (doc. A/CONF. 80/16 add. 2) vol. iii, p. 141, § 221 a.
85 cf. les travaux de la commission plénière in Conférence..., documents officiels..., (doc. A/CONF.80/16 add. 2), vol. iii, p. 167, § 61.
86 cf. Conférence..., comptes rendus analytiques..., (doc. A/CONF.80/16 add. 1) vol. ii, p. 38, § 8. Le Japon a aussi présenté un amendement (A/CONF. 80/C1/L.49) consistant à ajouter à l’article 30 du projet un paragraphe 4 ainsi conçu : « Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, tout traité restant en vigueur conformément au paragraphe 1 s’applique à l’égard de l’ensemble du territoire de l’Etat successeur s’il ressort du traité ou s’il est par ailleurs établi que l’application du traité uniquement à l’égard de la partie du territoire de l’Etat successeur à l’égard de laquelle ce traité était en vigueur à la date de la succession d’Etats serait incompatible avec l’objet et le but du traité ou changerait radicalement les conditions d’exécution du traité », cf. Conférence..., documents officiels, (doc. A/CONF. 80/16 add. 2), vol. iii, p. 167, § 59 c.
87 Exemple : en cas d’unification d’Etats, la limitation du champ d’application territorial d’un traité d’extradition peut donner à un criminel la possibilité d’échapper à l’application du traité en se rendant dans une partie du territoire de l’Etat successeur à l’égard de laquelle ce traité ne s’appliquerait pas.
88 cf. Conférence..., comptes rendus analytiques..., (doc. A/CONF.80/16 add. 1) vol. ii p. 33, § 14.
89 cf. ibid, p. 34, § 21 et s.
90 cf. ibid, p. 35, § 3 et s.
91 cf. ibid, p. 36, § 12.
92 cf. ibid, p. 33 et s.
93 cf. Conférence..., comptes rendus analytiques... (doc. A/CONF.80/16 add. 1), vol. ii, p. 36, § 13 et s.
94 cf. ibid, p. 39, § 34 et s.
95 cf. ibid, p. 40, § 52.
96 cf. ibid, p. 33, § 16 et s.
97 cf. ibid, p. 45, § 16.
98 cf. Yasseen (Emirats Arabes), ibid, p. 33, § 19 ; Perez-Chiriboga (Vébézuela), ibid, p. 38, § 32 ; Maiga (Mali), ibid, p. 46, § 26 ; Makarevich (URSS), ibid, p. 36 § 15 et Dieng (Sénégal), ibid, p. 41, § 57.
99 cf. supra, pp. 193 et s.
100 cf. notre annexe 11 (C’est nous qui soulignons), cf. aussi Conférence..., comptes-rendus analytiques... (doc. A/CONF. 80/16 add. 1), vol. ii, M. Fereira, (Chili), p. 45, § 17.
101 cf. ibid, Korma (Sierra Leone), p. 43, § 3.
102 cf. ibid, Brakenridge (Sri-Lanka), p. 44, § 7.
103 cf. ibid, p. 37, § 16.
104 cf. notre annexe II.
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