Chapitre II. La pratique postérieure à la Première Guerre mondiale
p. 42-48
Texte intégral
1Il est à noter que les arrangements territoriaux qui suivirent la Première Guerre Mondiale ont eu pour conséquences de créer ou de restaurer certains Etats. En effet, sur le territoire des puissances vaincues on a vu apparaître de nouveaux Etats indépendants. Cette situation a donné un regain d’actualité au problème de la succesion d’Etats.
2Par exemple, en 1918, on a vu se détacher de l’ancien Empire russe, la Finlande, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. A la même époque, la dissolution de l’Empire austro-hongrois a principalement donné naissance à la Hongrie, à la Tchécoslovaquie et à la Pologne qui se reconstitua avec les parties de la Russie, de l’Autriche-Hongrie et de l’Allemagne. On peut encore citer, à la même époque, le cas de l’Irlande qui s’est détachée de la Grande-Bretagne en 1922.
3Examinons la pratique suivie à la suite de ces différentes transformations territoriales.
1) La pratique des Etats issus de l’empire russe : Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie
4Quand la Finlande obtint son indépendance de la Russie soviétique en 1919, la Grande Bretagne fut avisée que les traités qui la liaient à la Russie n’étaient pas dévolus à la Finlande et que par conséquent aucun traité n’était en vigueur entre ce pays et la Grande Bretagne. Dans une note diplomatique cette dernière a expliqué sa position de la manière suivante :
« (in reply to your inquiry) whether former treaties with Russia can be held to be in force between his Majesty’s Government and the finnish Government, I am advised that in the case of a new State being formed out of part of an old State there is no succession by the new State to the treaties of the old one... Consequently there are no treaties in existence between Finland and this country »1.
5Par la suite, en 1924, des négociations commencèrent entre ces deux pays pour que soit établi un nouveau traité d’extradition. Après sa ratification celui-ci entra en vigueur entre la Grande Bretagne et la Finlande le 30 octobre 19242.
6A la même époque, un autre traité d’extradition a été signé entre la Finlande et les Etats Unis d’Amérique3.
7Trois Etats de la Baltique - l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie — se détachèrent de la Russie pour devenir complétement indépendants après la fin de la Première Guerre Mondiale4. Le Gouvernement soviétique les libéra explicitement de toutes les obligations incluant celles découlant des traités de la Russie et de la République Fédérative des Soviets Socialistes de Russie5.
8Par exemple, dans l’article 2 du Traité de Paix signé le 2 février 1920 avec l’Estonie, on peut lire :
« ... Russia unreservedly recognizes the independance and autonomy of the State of Estonia, and renounces voluntarily and for ever all rights of sovereignty formerly held by Russia over the Estonian people and territory by virtue of the former legal situation and by virtue of international treaties, which, in respect of such rights, shall enceforth lose their force. No obligations towards Russia devolves upon the Estonian people and territory from the fact that Estonia was formerly part of Russia »6.
9De même, l’article 2 du Traité de Paix signé le 11 août 1920 avec la Lettonie dispose que :
« Russia unreservedly recognizes the independence and sovereignty of the Latvian State and voluntarily and irrevocably renounces all sovereign rights over the Latvian people and territory which formerly belonged to Russia under the then existing constitutional law as well as under international treaties, which in the sense here indicated, shall in the future cease to be valid. The previous status of subjection of Latvia to Russia shall not entail any obligations towards Russia on the part of the Latvian people or territory »7.
10Enfin, l’article 1 du Traité de Paix signé le 12 juillet 1920 avec la Lituanie se lit ainsi :
« Russia recognizes without reservation the sovereign rights and independence of the Lithuanian State with all juridical consequences arising from such recognition and voluntarly and for all time abandons all the sovereign rights of Russia over the Lithuanian people and their territory. The fact of the past subjection of Lithuania to Russia does not impose on the Luthuania nation and their territory any liabilities whatever towards Russia »8.
11Selon Mc Nair, aussi, la Grande Bretagne admit qu’aucun traité passé avec la Russie ne pouvait être transmis à l’Estonie, à la Letonie et à la Lituanie. Il a écrit que:
« The practice adopted by United Kingdom Government with regard to these three States, the existence of which was recognized soon after the conclusion of the first World War, was substantially the same as in the case of Finland »9.
12Voyons si la Tchécoslovaquie et la Pologne ont adopté la même attitude lors de leur détachement de l’Empire Austro-Hongrois ?
2) La dissolution de l’empire austro-hongrois et l’émergence de la Tchécoslovaquie et de la Pologne
13A la suite de la Premère Guerre Mondiale et des règlements de paix de 1919 et 1920, la Tchécoslovaquie et la Pologne ont fait leur apparition en tant qu’Etats nouveaux. Les Gouvernements de ces deux Etats se sont distingués par leur attitude négative adoptée à l’égard des traités conclus par leur prédécesseur : l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne et la Russie.
14Abordant l’attitude de la Tchécoslovaquie et de la Pologne vis à vis des traités antérieurs, l’International Law Association a par exemple écrit que :
« Both these countries adopted a negative attitude towards the question of succession to the treaties of Austria-Hungary, Prussia and Russia, and other States accepted this attitude as proper. The court of the successor States did not even admit the continuity of treaties in municipal law, in virtue of their internal transformation »10.
15Précisions la pratique de ces deux nouveaux Etats.
A) La pratique tchécoslovaque
16En ligne générale, la Tchécoslovaquie n’a pas succédé automatiquement aux traités impériaux. A la suite de l’émergence de ce nouvel Etat sur la scène internationale, M. Hobza a écrit :
« La République tchécoslovaque a reçu son territoire presque exclusivement de l’Autriche et de la Hongrie. Presque toutes les conventions d’intérêt général avaient été mises en vigueur dans ces deux pays... et elles faisaient partie intégrante du droit administratif qui s’appliquait sur le territoire actuel de la République tchécoslovaque. Au moment où cet Etat a fait son apparition, ses ressortissants ont perdu le bénéfice de ces conventions internationales parceque la République tchécoslovaque n’appartenait pas, dans les premiers temps de son existence aux Etats signataires. Telles sont les conséquences d’un formalisme exagéré dans la vie des Nations »11
17Il précise sa pensée en donnant des exemples concrets :
« Dans la vie juridique internationale règne le principe de la limitation de la validité de chaque traité international aux Etats signataires dans le sens formel. La République tchécoslovaque n’était pas un Etat signataire des conventions internationales collectives qui sont énumérées dans les articles 286 du Traité de Versailles ou dans l’article 234 du Traité de Saint Germain, ou dans l’article 217 du traité de Trianon, et c’est pourquoi les prescriptions de ces articles concernant le maintien en vigueur de ces conventions ne sont pas valables pour la République tchécoslovaque. Conformément à cette opinion la République tchécoslovaque a refusé, sans aucune exception, la succession aux conventions conclues par l’ancienne Monarchie austro-hongroise »12.
18En outre, en appui à cette thèse en faveur de la table rase des traités, on peut citer la pratique diplomatique bilatérale ainsi que de nombreuses décisions de tribunaux nationaux.
19Les négociations entre les USA et la Tchécoslovaquie en septembre 1922 en vue de la conclusion d’un traité d’extradition provenaient indubitablement du fait qu’aucun traité antérieur n’était déjà en vigueur entre les deux Etats. La lettre du Secrétaire d’Etat américain Harrison à M. Einstein, Ministre tchécoslovaque, se lit ainsi :
« Sir: Referring to your Legation’s despatch No. 15 of January 14, 1922, in relation to the possible conclusion of several treaties between the United States and the Republic of Czechoslovakia, the Department encloses a draft of an extradition treaty which you will please bring to the attention of the Foreign Office as being similar in form to the extradition treaties which the United States has with most of the countries of the world. You will add that this Government would be please to enter into a treaty with Czechoslovakia, based upon this draft. I am etc. »13.
20Le traité en question a finalement été signé à Prague en juillet 192514. De même, le 15 mai 1922, la Cour Suprême allemande a décidé qu’un traité commercial signé par l’Allemagne et l’Autriche ne liait pas la Tchécoslovaquie, la Cour s’est exprimée en ces termes :
« L’Etat tchécoslovaque créé sur une partie du territoire antérieurement autrichien n’est pas en droit successeur de l’Autriche-Hongrie et n’était pas lié par l’article 8 du traité de commerce germano-autrichien de 1891 et 1905 »15.
21Dans une affaire d’extradition entre l’Allemagne et la Tchécoslovaquie, la Cour Suprême d’Allemagne en matière criminelle a admis aussi que le traité d’extradition qui existait entre l’Allemagne et l’Autriche ne s’appliquait pas à la Tchécoslovaquie. Il a été dit que:
« The prewar extradition treaty between Germany and Austria was not applicable to Czechoslovakia althought her territory was largely composed of former austrian territory. For the State which have arisen on the territory of the austrian Empire cannot be regarded as succeding automatically to the rights and duties of that Empire »16.
22Enfin, dans l’affaire J.Z., la Cour d’Appel du Canton de Zurich a aussi décidé que la Tchécoslovaquie n’était pas liée par la Convention de La Haye de 1905 sur la procédure civile du fait qu’elle ne succédait pas aux traités de la Monarchie austro-hongroise. La Cour a dit:
« Czechoslovakia had not declared her accession to the Hague Convention on Civil Procedure. It would therefore only be argued that this State is a party to the Convention by virtue of State succession. However, according to information given by the Swiss Legal Department, the Czechoslovak Republic refuses to be regarded as the successor of former Austria and holds that she is no party to treaties entered into by Austria-Hungary. In view of this information it is impossible to accept the view that the Hague Convention on Civil Procedure is applicable to a citizen of Czechoslovakia »17.
B) La pratique polonaise
23Les puissances alliées et associées ont reservé à la Pologne un traitement similaire à celui administré à la Tchécoslovaquie en ce qui concerne l’obligation d’adhérer a un nombre déterminé de traités multilatéraux18. Cependant, en pratique, on a constaté que d’une part les Etats qui n’avaient pas participé aux accords des puissances alliées et associées (comme la Suisse) ont exclu la succession de la Pologne des traités qui étaient appliqués à son territoire avant sa naissance19.
24D’autre part la jurisprudence polonaise a toujours soutenu que l’Etat polonais n’était pas lié par les traités de ses prédécesseurs, en l’occurence : l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne et la Russie.
25Par exemple, dans l’Affaire Feldmann et Feldmann c. Trésor de l’Etat polonais, la Cour Suprême polonaise a soutenu dans un arrêt rendu le 8 février 1921 que la Pologne n’a pas succédé à la Convention de Berne de 14 octobre 1890, à laquelle était partie l’Empire austro-hongrois et a refusé d’appliquer les dispositions de cette dernière à un transport ferroviaire de marchandise arrivé en Pologne en décembre 1918, c’est-à-dire après la constitution du nouvel Etat polonais. Voici un extrait de la décision:
« The Polish railway official who had stamped the transportation document could not thereby make Poland liable for thefts committed outside Poland, nor impose on Poland obligations under the Berne Convention to which she was not a party. Although Austria had been a party to the Berne Convention, that Convention did not continue in force with regard to territories formely Austrian but now under the sovereignty of a State not a party to that Convention »20.
26Dans une autre affaire (Gill c. Ministère polonais de l’Industrie et du Commerce), la Cour Suprême Administrative polonaise a décidé le 6 juin 1923 que le traité de commerce de 1906 entre l’Autriche-Hongrie et la Russie ne pouvait pas être appliqué pour donner droit à M. Gill, sujet russe, de fonder à Lwow (Lemberg, une partie de la Pologne qui antérieurement appartenait à l’Autriche) un commerce de textiles sans présenter des preuves de réciprocité. A ce sujet la Cour a dit:
« International treaties, being based on the mutual consent of the contracting parties, are not binding on a State for the sole reason that part of its territory formerly belonged to one of the contracting parties. There is a lack of identity of the parties to the Treaty. The Austro-Russian Treaty of Commerce of 1906 was binding neither on Poland with regard to Russia nor on Russia with regard to Poland »21.
27Là aussi, la Cour polonaise a indirectement montré que le Gouvernement polonais n’entendait pas du tout être lié par des conventions en vigueur entre ses prédécesseurs pour la bonne raison qu’il n’a pas participé à leurs négociations.
3) Séparation de l’Etat libre d’Irlande et de la Grande-Bretagne
28La pratique ancienne nous révèle que le principe de la table rase a également été appliqué par l’Etat libre d’Irlande lorsque celui-ci s’est détaché de la Grande-Bretagne en 1922. Précisément, c’est en 1933 que le Premier Ministre irlandais Valera a fait la déclaration suivante devant le Parlement de son pays :
« L’attitude actuelle de l’Etat libre d’Irlande à l’égard des traités et conventions conclus entre l’ancien Royaume-Uni et d’autres pays se fonde sur la pratique internationale généralement suivie en la matière lorsqu’un nouvel Etat est crée. Lorsqu’un nouvel Etat prend naissance, qui antérieurement faisait partie d’un Etat ancien, il appartient au nouvel Etat de se déterminer par une déclaration expresse ou par sa conduite (dans te cas de chaque traité pris individuellement), selon les exigences de sa politique nationale, s’il accepte ou non les relations conventionnelles de l’ancien Etat »22.
4) Conclusion
29De l’analyse de la pratique ancienne, l’on constate que dans certains cas de succession l’application du principe de la table rase est resté plus ou moins hésitante. De prime abord, on a l’impression d’être dans une sorte de « clair obscure ». Cependant, il ne faut pas accorder une importance exagérée à certaines hésitations de la pratique car la grande majorité des cas fournis par la pratique ancienne que nous venons de passer en revue corrobore le principe de la table rase.
30Comme on le verra au titre II suivant, cette tendance s’affirme davantage après la période de la deuxième Guerre Mondiale. En effet, la pratique des Etats nouvellement indépendants issus du mouvement de décolonisation enclenché à partir de 1945 s’est, dans l’ensemble, cristallisée dans le sens de la table rase des traités des Etats prédécesseurs.
Notes de bas de page
1 cf. Mc Nair, A.D., The law of treaties, British practice and opinions, Clarendon press, Oxford, 1938, p. 454.
2 Societe Des Nations, Recueil des traités et des engagements internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des Nations, vol. xxxiv, No 868, 1925, pp. 97-102.
3 cf. ibid., pp. 104-112.
4 L’indépendance des trois Etats baltes dura de 1918 à 1940. Lors de la Deuxième Guerre Mondiale, ils furent incorporés à l’URSS. Pour l’histoire de ces trois Républiques cf. Monfort, Henri de, Les nouveaux Etats de la Baltique, Paris, Pedone, 1933, pp. 5 et s. et Heumann, G., Aspect juridiques de l’indépendance estonienne, 2ème éd., Paris, Pedone, 1938, p. 5 et s.
5 cf. Triska, J.F., et Slusser, R.M., The theory and policy of soviet treaties, Standford university press, Standford, 1962, p. 162.
6 cf. League of nations, Treaty series, vol. xi, No. 289, 1922, p. 51.
7 Ibid, vol. ii, No 67, 1920-1921, p. 213.
8 Ibid, vol. iii, No 94, 1921, p. 123.
9 Mc Nair, A.D., The law of treaties, Clarendon press, Oxford, 1961, p. 605, p. 605 (ci-après: Mc Nair, A.D., The law of treaties).
10 cf. The effect of independance on treaties, published under the auspices of international Law Association, Stevens, London, 1965, p. 10.
11 cf. Hobza. A., « La République tchécoslovaque et le droit international », RGDIP, t. XXIX, 1922, p. 404.
12 cf. Hobza, A., op. cit., p. 405. 11 est à signaler que l’article 286 du Traité de Versailles concerne la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Washington le 2 juin 1911 et la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, révisée à Berlin, le 13 novembre 1908 et complétée par le Protocole additionnel signé à Berne le 20 mars 1914. L’article 234 du Traité de Saint Germain concerne 24 conventions très diverses relatives par exemple à la protection des câbles sous-marins, à la circulation internationale automobile, au plombage des wagons assujettis à la douane, etc… L’article 217 du traité de Trianon vise les mêmes conventions applicables, cette fois-ci, à la Hongrie.
13 Papers relating to the foreign relations of the United States, 1925, vol. ii, United States government printing office, Washington, 1940, p. 32.
14 cf. ibid., p. 33 et s.
15 cf. Fontes Juris Gentium, serie A, section 2, vol. i, « Décisions de la Cour Suprême d’Allemagne en matière de droit international public (1879-1929), Carl Heymanns Verlag, Berlin, 1931, p. 122.
16 cf. Annual digest of public international law cases 1919-1922, « Extradition (Germany and Czechoslovakia) »; case No 182, Longmans Green, London, 1932, pp. 259-260.
17 cf. Annual digest of public international law cases, 1919-1922, op. cit., cas No 43, p. 71.
18 Le traité de paix signé à Versailles le 28 juin 1919 par les puissances alliées et associées et la Pologne (à distinguer du traité de paix signé le même jour à Versailles avec l’Allemagne) prévoit dans son article 19 l’obligation pour la Pologne d’adhérer à une série de traités et de faire option en ce qui concerne d’autres. L’article en question se rapporte à des conventions télégraphiques, radiotélégraphiques, sanitaires, d’une convention de 1906 sur le travail de nuit pour les femmes, d’une convention de 1910 sur le traite des blanches etc… cf. British and foreign state papers, 1919, vol. cxii (112) compiled and edited by Parks, E., London, 1922, pp. 225 et s., surtout la p. 240. En outre, l’article 287 du traité de paix de Versailles signé avec l’Allemagne le 28 juin 1919 a étendu l’application automatique à la Pologne de la Convention de La Haye de 1905 sur la procédure civile (cf. Traité de Versailles, 1919, Librairie militaire Berger-Levrault, Paris, 1919, p. 150.
19 Par exemple, dans une décision rendue le 28 septembre 1921 la Cour d’Appel suisse du Canton de Zürich a soutenu que: « Althought article 287 of the Versailles Treaty made the Convention on Civil Procedure applicable to some of the parties to the Versailles Treaty, it was not binding on Switzerland in respect of Poland as Switzerland was not a party to that treaty, (cf. Muralt, R.W. G. de, The problem of state succession with regards to treaties, Van Stockum and Zoon, The Hague, 1954, p. 106 et cf. Annual digest of public international law, 1919-1922, op. cit., case No 42, pp. 70-71.
20 Tiré de « Annual digest of public international law cases, 1919-1922, op. cit., case No. 44, p. 72. Souligné par nous.
21 cf. Annual digest of public international law cases, 1923-1924, op. cit., case No 41, pp. 83-84.
22 cf. O’Connell, D.P., State succession in municipal law and in international law, (vol. ii), Cambridge university press, Cambridge, 1967, p. 123, traduit par la CDI, in ACDI, 1972, vol. ii, p. 45, § 6.
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