Introduction générale
p. 13-17
Texte intégral
الى
والدبذ
مارا و سمير
و وسيلة
1Le problème de la succession d’Etats aux traités qui fait l’objet de notre travail est comme l’a observé le Professeur Ch. Rousseau l’un « ... des aspects les plus complexes et probablement les plus difficiles des effets des transformations territoriales sur l’ordonnancement juridique... »1.
2Cette complexité est encore accentuée par le fait que « ... ce n’est qu’à une époque récente que la doctrine a commencé à étudier sérieusement le problème en écartant toute vue à priori et en commençant à analyser systématiquement une pratique jusqu’alors à peine défrichée »2. Et pourtant, les conséquences juridiques des modifications territoriales ont depuis très longtemps préoccupé les gouvernements, les tribunaux nationaux et internationaux ainsi que la doctrine. Mais les solutions auxquelles ils sont parvenus n’ont jamais abouti à un consensus général et plusieurs opinions, souvent divergentes, ont prévalu.
3Le phénomène de la succession d’Etats n’est pas récent. Il est principalement apparu avec le processus de décolonisation qui s’est déclenché au xviii et xixème siècle sur le continent américain et qui s’est poursuivi jusqu’à nos jours en Asie et en Afrique.
4En effet, de l’ensemble de ce vaste mouvement de décolonisation, on distingue quatre étapes principales qui ont eu pour conséquence de donner naissance à de nouvelles entités étatiques.
5La première est marquée par la révolte des treizes colonies anglaises d’Amérique du Nord. Les colons américains supportaient mal le « pacte colonial »3 qui leur était imposé par la métropole. Après une violente guerre d’indépendance, les USA naquirent d’un traité signé en 1783 à Paris entre l’Angleterre et ses colons insurgés.
6La deuxième étape est caractérisée par l’indépendance des colonies espagnoles et portugaises d’Amérique latine. En effet, pour des raisons économiques, sociales et psychologiques, l’élite de l’élément créole4 (Bolivar, Miranda) va entraîner entre 1808 et 1824 les autres créoles d’Amérique latine dans un vaste mouvement d’émancipation. C’est ainsi que les anciennes viceroyautés et capitainerie générales furent enlevées pour être finalement remplacée par dix-sept jeunes républiques indépendantes5.
7C’est l’Europe qui cette fois est le théâtre de la troisième phase de mutations territoriales. L’on peut citer ici des transformations territoriales qui s’échelonnent du xixème siècle au lendemain de la première Guerre Mondiale : sécession de la Belgique, de la Finlande, démembrement de l’Empire ottoman et de l’Autriche-Hongrie6.
8La quatrième grande étape qui marque ce vaste mouvement de décolonisation est celui qui s’est opéré après la seconde Guerre Mondiale en Asie et en Afrique et qui a atteint son point culminant dans les années 1960. D’ailleurs, ce mouvement se poursuit actuellement7. L’importance de cette dernière étape n’est pas à négliger car elle coïncide avec la création de l’Organisation des Nations Unies qui, guidée par des idées de justice, d’égalité et de solidarité, n’a pas manqué d’œuvrer pour une décolonisation « efficace, complète et profonde ». En effet, depuis l’avènement des Nations Unies, peu à peu le fait colonial est devenu l’affaire de toute la communauté internationale qui a tenu à la « réglementer » et à la « contrôler » à tous les niveaux. Ce nouveau courant d’idées a amené des modifications importantes au droit colonial classique8.
9Ces principales étapes, vues sous l’angle de la succession d’Etats, ont fait l’objet d’excellentes études9. Cependant elles s’échelonnent sur les années 1957 à 1972, donc leurs auteurs n’ont pas eu l’occasion de tenir compte de la totalité des travaux de la CDI, des études récentes établies par le Secrétariat Général de l’ONU à l’intention de cette dernière et des débats animés par les plénipotentiaires des gouvernements au sein de la Conférence de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités à l’issue de laquelle une convention fut adoptée en 197810.
10Notre modeste contribution consiste justement à étudier les travaux qui se sont déroulés durant cette dernière période et de tenter de savoir quel sort la CDI et la Conférence de Vienne de 1977-1978 ont réservé aux traités lorsqu’est survenue une succession d’Etats. La réponse à cette question nécessite l’étude d’un grand nombre de documents très récents11 qui nous a permis d’aboutir à une synthèse des travaux de la CDI et de la Conférence et par conséquent à une analyse approfondie des raisons de l’adoption de certaines dispositions de la Convention de Vienne de 1978. De plus, nous avons essayé de déterminer si les articles adoptés relèvent du développement progressif ou de la codification du droit international.
11Il est utile de préciser que l’œuvre de codification de la succession d’Etats ayant servi de plate-forme de travail à la Conférence de Vienne, est le fruit d’un long et sérieux travail de la CDI. Rappelons-en briévement son évolution.
12Historiquement, c’est en 1949 que la question de la succession d’Etats et de gouvernement avait été inscrite par la CDI, sans qu’ils soit alors donné une priorité à ce sujet12, parmi les matières choisies en vue de leur codification. En 1963, la sous-commission, créée l’année précédente, qui avait pour tâche d’étudier le problème de la succession d’Etat13, a remis un rapport qui fut adopté à l’unanimité par la CDI. Le sujet avait été alors divisé en trois rubriques :
La succession d’Etats en matière de traités
La succession d’Etats et les droits et obligations découlant d’autres sources que les traités14
La succession d’Etat et la qualité de membres d’organisations internationales15.
13L’étude de la succession d’Etat en matière de traités fut confiée à Waldock (rapporteur spécial). Ce dernier présenta une étude très intéressante qui fit l’objet de cinq rapports échelonnés entre 1968 et 1972. Puis, à la suite de son élection à la Cour Internationale de Justice, il fut remplacé par Vallat qui saisit la CDI d’un rapport16 accompagné des observations écrites des gouvernements et des interventions des délégués gouvernementaux auprès de la 6ème Commission de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
14A partir de ces rapports, un projet de convention comprenant 39 articles a été adopté en 1974 par la CDI17 et, conformément à la résolution 31/18 de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 24 novembre 1976, une conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière de traités s’est réunie à Vienne du 4 avril au 6 mai 1977. Cette dernière n’adopta que 25 articles sur les 39 présentés par la CDI et recommanda à l’Assemblée Générale qu’une deuxième session ait lieu en 197818.
15C’est ainsi que se déroula du 31 juillet au 23 août 1978, en Autriche, la seconde session qui adopta la Convention de Vienne, composée en tout de 50 articles, dispositions finales comprises19.
16Notre but n’est pas de traiter uniquement les articles proposés par la CDI et la Convention de 1978, car l’étude de la succession d’Etats qui fait l’objet de notre thèse ne saurait être limitée à ces textes. Il importe de souligner que la Convention de 1978 n’est pas un instrument juridique isolé mais qu’au contraire elle découle de toute une évolution de certains principes du droit international public, c’est ainsi que nous avons également, au cours de ce travail, abordé à plusieurs reprises le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans ses aspects autant politiques qu’économiques.
17D’un autre côté, nous avons, jugé utile, comme l’a d’ailleurs fait la CDI20, d’écarter de notre étude « succession de gouvernements ». En réalité, il s’agit d’un autre domaine, car on ne peut pas dire qu’un changement de gouvernement, même provoqué par une révolution ou un coup d’Etat, crée une nouvelle entité étatique. Les structures constitutionnelles seront peut-être modifiées mais l’Etat restera identique à lui-même21. On observe d’ailleurs que autant la doctrine22, la jurisprudence23 que la pratique24 ont prôné le principe de la continuité des traités lorsque survient un changement de gouvernement. Ce souci de continuité des traités a pour base un profond sentiment en faveur d’une stabilité dans les relations internationales.
18De plus, ayant voulu traiter d’une manière approfondie les articles principaux de la Convention de 1978, en les rattachant à certains débats fondamentaux ayant actuellement cours dans le domaine du droit international, nous avons choisi de ne pas aborder quelques articles25. Certains ont d’ailleurs déjà été abordés dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et d’autres, tels que les articles 41 à 45 (sixième partie, Réglement des différends) relèvent plutôt d’un autre sujet qui a déjà été traité26.
19Maintenant que le cadre de notre travail a été tracé, il convient de passer en revue les principales théories de la succession d’Etats en matière de traités.
Notes de bas de page
1 cf. Rousseau, Ch., Traité de droit international public, tome III, éd. Sirey, Paris, 1977, p. 483.
2 cf. Rousseau, Ch., ibid, p. 485. Voir aussi Caflisch, L., « The law of state succession. Theoritical observations », Netherlands international law review, 1963, pp. 337-338.
3 Pour plus de détail cf. Deschamps, H., La fin des Empires coloniaux, PUF, collection Que sais-je ?, Paris, 1950, p. 17 et Grimal, H., De l’Empire britannique au Commonwealth, A. Colin, Paris, 1971, pp. 52 et s.
4 Pour un résumé des plaintes des créoles, cf. Alvarez, A Droit international américain, A. Pedone, Paris, 1910, p. 28 et surtout Petre, F.L., Simon Bolivar, « El Libertador » ; a Ufe of the chief leader in the revolt against Spain in Venezuela, John Lane, London, 1910, p. 17.
5 cf. Isnard, H., Géographie de la décolonisation, PUF, Paris, 1971, p. 15 et s.
6 cf. Marcoff, M.G., Accession à l’indépendance et succession d’Etats aux traités internationaux, éd. universitaires, Fribourg (Suisse), 1969, pp. 103-125 et International Law Association, The effect of independance on treaties, London, 1965, pp. 9 et s.
7 cf. les cas récents d’accession à l’indépendance : Djibouti, Zimbabwe, Nouvelles Hebrides, etc...
8 Pour plus de détail, cf. Gautron, J.C., « Sur quelques aspects de la succession d’Etats au Sénégal », AFDI, 1962, pp. 836-837 où il donne l’exemple de « l’occupation coloniale », qui, admise par le droit colonial classique, a été bannie par le droit international.
9 cf. infra infra bibliographie générale, p. 347, spécialement les ouvrages de O’Connel, Bardonnet, Marcoff, Pereira, Rousseau et de l’International Law Association.
10 cf. le texte de la Convention en annexe I.
11 Ce sont les rapports de la CDI, les débats au sein de la CDI, les observations des gouvernements à la 6ème Commission de l’Assemblée Générale, les observations écrites ou orales des gouvernements sur le projet définitif de la CDI et la position des délégués gouvernementaux au long de la Conférence de Vienne. Pour des références précises, cf. notre bibliographie générale en fin d’ouvrage.
12 cf. Documents officiels de l’Assemblée Générale, quatrième session, 1949, supplément no. 10 (doc. A/925) p. 3, § 16.
13 La sous-commission, crée en 1962, était composée de dix membres : Lachs (président), Bartós, Briggs, Castrén, El-Erian, Elias, Liu, Rosenne, Tabibi et Tounkine (cf. ACDI, 1962, vol. II, pp. 209-210, § 54.
14 Ce sujet a été confié au rapporteur spécial, M. Bedjaoui.
15 Cette question n’a pas fait l’objet d’une attribution à un rapporteur spécial pour le moment.
16 cf. ACDI, 1974, vol. Il, 1ère partie, pp. 1-90.
17 cf. ACDI, ibid, p. 178, § 85 et section D. Voir aussi le projet définitif en annexe II.
18 Conférence des Nations Unies sur la succession d’Etats en matière de traités, Vienne, 4 avril-6 mai 1977 et 31 juillet-23 août 1978, Documents officiels (doc. A/CONF. 80/16/Add. 2) vol. III, p. 151, § 26.
19 Conformément à ses dispositions, la Convention fut soumise à ratification et ouverte aux signatures de 23 août 1978 jusqu’au 28 février 1979 au Ministère fédéral des Affaires Etrangères ; d’Autriche, puis jusqu’au 31 août 1979 au siège de l’ONU à New York.
20 cf. ACDI, 1963, vol. II, p. 292 et ACDI 1969, vol. II, p. 46, § 10.
21 cf. Marek, K., Identity and continuity of states in public international law, Droz, Genève, 2ème éd. 1968, p. 15 et Rousseau, Ch., op. cit., p. 331.
22 cf. par exemple, Le Roy, F., « Quelques remarques au sujet de la succession aux traités », Etude à la mémoire du Professeur Emile Giraud, Faculté de droit et des sciences économiques, Lille, 1966, pp. 283-294 ; Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, LGDJ, Paris, 1975, p. 425 ; Mochy Onory, A., La succession d’Etats aux traités et notes sur la succession entre organisations Internationales, Giuffre, Milano, 1968, pp. 14-18 et Pereira, G.A., La succession d’Etats en matière de traités, Pedone, Paris, 1969, pp. 9-11.
23 cf. par exemple, la sentence rendue par le Tribunal arbitral franco-chilien (dite sentence de Lausanne) du 5 juillet 1901 in Deschamps. Le Baron et Levrault, Recueil international des traités du xxe siècle, éd. A. Rousseau, Paris, 1901, pp. 188-427 et surtout p. 296 ; voir aussi Ruzé, R. « Chronique des faits internationaux », RGDIP, 1922, 2e série, tome IV, pp. 256-283. cf. aussi la sentence arbitrale du 11 octobre 1921, affaire des réclamations françaises contre le Pérou, in Recueil des Sentences Arbitrales, vol. I, pp. 216-221, surtout p. 219 et cf. encore la sentence arbitrale du 18 octobre 1923, affaire des réclamations britanniques contre le Gouvernement Tinoco, in Recueil des Sentences Arbitrales, ibid, pp. 377-378.
24 cf. par exemple, Kiss, A. Ch., Répertoire de la pratique française en matière de droit international public, CNRS, Paris, 1962, tome I, pp. 100-101 et tome III, 1965, notes 65-69, 71-73, 76 et 118. Voir aussi Rousseau, Ch., op. cit., p. 332.
25 Plus exactement, sans leur consacrer une longue étude, on les mentionne au cours de notre travail. Ce sont par exemple les articles 3 (cas n’entrant pas dans le cadre de la présente Convention), 5 (obligations imposées par le droit international indépendamment d’un traité), 6 (cas de succession d’Etats visés par la présente Convention), 7 (Application dans le temps de la présente Convention), 21 (consentement à être lié par une partie d’un traité et choix entre les dispositions différentes), 39 (cas de responsabilité d’un Etat ou d’ouverture d’hostilité) et 40 (cas d’occupation militaire). Pour le texte des articles, cf. notre annexe I.
26 cf. Lavalle, R., « Dispute settlement under the Vienna Convention on succession of states in respect of treaties », AJIL, 1979, vol. 73, no. 3, pp. 407-425.
Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Cinq types de paix
Une histoire des plans de pacification perpétuelle (XVIIe-XXe siècles)
Bruno Arcidiacono
2011
Les droits fondamentaux au travail
Origines, statut et impact en droit international
Claire La Hovary
2009