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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Tribunal militaire international

Full text

1Expression sans connotation technique désignant les deux tribunaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo institués à lʼissue de la Deuxième Guerre mondiale en vue de juger les grands criminels de guerre. Le statut du premier était annexé à lʼAccord de Londres du 8 août 1945 (R.T.N.U., vol. 82, p. 279) et celui du second était joint à la proclamation spéciale du Commandant suprême des Forces alliées en Extrême-Orient, faite à Tokyo le 19 janvier 1946 (reproduit en français in Glaser, S., Droit international pénal conventionnel, vol. I, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 225).

2Antérieurement à lʼAccord de Londres, le Royaume-Uni, les Etats-Unis dʼAmérique et lʼex-URSS avaient émis, à Moscou le 30 octobre 1943, une déclaration selon laquelle “[l]orsquʼun armistice sera accordé à un gouvernement formé en Allemagne, quel quʼil soit, les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui ont été responsables, ou qui ont donné leur consentement aux atrocités, massacres et exécutions dont il est question, seront renvoyés dans les pays où ils auront perpétré leurs abominables forfaits, pour y être jugés et châtiés conformément aux lois de ces pays libérés et des gouvernements libres qui y seront formés. Des listes seront établies avec tous les détails possibles, dans chacun de ces pays. [...] Ainsi les Allemands qui ont pris part aux fusillades en masse contre des officiers polonais, à lʼexécution dʼotages français, hollandais, belges, norvégiens et de paysans crétois, ou qui ont pris part aux massacres effectués en Pologne et dans les territoires de lʼUnion soviétique actuellement arrachés à lʼennemi, ces Allemands sauront quʼils seront ramenés sur la scène de leurs crimes et jugés sur place par les peuples quʼils auront martyrisés. Que ceux qui nʼont pas jusquʼà présent trempé leurs mains dans le sang innocent sachent ce qui les attend sʼils deviennent eux-mêmes des coupables. Car il est certain que les trois puissances alliées les poursuivront jusquʼau bout de la terre et les remettront aux mains de leurs accusateurs pour que justice soit faite” (traduction française reproduite in A. De la Pradelle, La Paix moderne, 1947, p. 445). En ce qui concerne le Japon, des déclarations de même nature ont été prononcées lors de la réunion du Caire et de la Conférence de Postdam.

3La référence au caractère militaire de ces tribunaux ne tient ni à leur composition ni à la qualité des inculpés qui ont été jugés. En outre, les infractions qui relevaient de leur compétence nʼétaient pas seulement de nature militaire. Dʼun point de vue technique, il aurait été dès lors préférable de les qualifier de tribunaux pénaux internationaux.

4Pour ce qui est du caractère international, dʼaucuns soutiennent quʼil fait défaut et que ces tribunaux doivent être plus justement qualifiés de juridictions nationales, communes aux Etats les ayant instituées. Au mieux, il pourrait sʼagir de juridictions interalliées. Au soutien de leurs prétentions, ils observent que tous les Etats qui assument des obligations relatives à ces tribunaux - notamment lʼAllemagne et le Japon - ne sont pas parties aux instruments qui les créent. Ils affirment en outre que ces tribunaux sont des “organes communs” aux Etats instituteurs, donc des organes agissant au nom et pour le compte de ces Etats. Lʼactivité de ces tribunaux ne peut dès lors être légalement imputée à une entité internationale séparée, mais plutôt aux Etats qui les ont initialement créés. Dʼautres partagent lʼopinion que leur caractère international découle de leur compétence à juger des infractions internationales. Ils soutiennent que les Alliés ont agi au nom de la communauté internationale dans son ensemble, soulignant, au passage, que la Déclaration de Moscou (2e alinéa) et lʼAccord de Londres (préambule, 2e alinéa) se réfèrent tous deux à “lʼintérêt de toutes les Nations Unies”.

5Enfin, on doit mentionner que, conformément aux termes de la déclaration de Moscou et de lʼAccord de Londres, les criminels de guerre qui ne relevaient pas de la compétence des Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo devaient être jugés par des juridictions nationales du lieu de leur infraction. En Allemagne, le Conseil de contrôle allié a édicté, en date du 20 décembre 1945, la Loi N° 10 qui avait notamment pour but de créer une “base juridique uniforme pour les poursuites judiciaires contre les criminels de guerre et délinquants analogues autres que ceux qui seront jugés par un Tribunal militaire international” (Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, pp. 50 et ss). Il est néanmoins difficile de maintenir que cette loi était un texte international puisquʼelle permettait plutôt lʼorganisation de la répression pénale au niveau national.

6Des tribunaux ont été effectivement établis par les puissances alliées dans les zones dʼoccupation. La Commission des Nations Unies sur les crimes de guerre a répertorié et commenté un grand nombre de décisions qui ont été prononcées par ces instances (United Nations War Crimes Commission, Law Reports of Trials of War Criminals, London, 1949, 15 volumes. Consulter également International Law Reports). Les décisions des tribunaux américains ont été pour leur part reproduites in Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunal Under Control Council Law N° 10, Washington, 1949-1953).

7Voir : Juridiction pénale internationale, Nuremberg (Tribunal de -), Tokyo (Tribunal de -).

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