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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Transfèrement ou transfert

Texte intégral

De personnes détenues

1A. Transfert temporaire dʼune personne par lʼEtat sur le territoire duquel elle est détenue, à lʼEtat ou à la juridiction pénale internationale requérant sa comparution personnelle à titre de témoin ou pour prêter son assistance à une enquête.

2En 1990, lʼAssemblée générale a adopté le traité type dʼentraide judiciaire en matière pénale (Doc. off. AG NU A/ Rés./45/117 du 14 décembre 1990). Aux termes de ce traité, le détenu est prêté à lʼEtat requérant dans la mesure où le détenu et lʼEtat requis y consentent et que la législation de ce dernier lʼy autorise (art. 13 § 1).

3Le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie (Doc. off. TPIY IT/ 32/Rev. 11) prévoit que le transfert dʼune personne peut intervenir dans le cas de suspect (art. 40 bis) ou dans le cas de témoin détenu (art. 90 bis). La durée totale de la détention du suspect ne peut en aucun cas excéder 90 jours, délai à lʼissue duquel, pour le cas où un acte dʼaccusation nʼa pas été confirmé et un mandat dʼarrêt signé, le suspect est remis en liberté ou remis aux autorités sur le territoire desquelles il était initialement détenu (art. 40 bis (C)). Le témoin détenu, pour sa part, est transféré aux termes dʼune ordonnance émise par le Tribunal international sous condition de son retour au terme du délai fixé par celui-ci (art. 90 bis (A)).

4B. Transfert par un Etat vers le Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda dʼune personne soupçonnée ou accusée dʼavoir commis une infraction visée par les statuts respectifs de ces tribunaux (statut du Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie (Doc. off. CS NU S/25704 (3 mai 1993)), art. 20 § 2 ; statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Doc. off. CS NU S/Rés./955 (8 novembre 1994)), art. 17 § 2).

5Une demande de transfert ne doit pas être confondue avec une demande dʼextradition puisquʼelle émane non dʼune juridiction étrangère mais plutôt dʼune instance internationale. En outre, au regard de leur statut respectif, les demandes de transfert des tribunaux pénaux internationaux pour lʼex-Yougoslavie (art. 29) et pour le Rwanda (art. 28) priment toute demande dʼextradition en raison de lʼeffet combiné des articles 25 et 103 de la Charte des Nations Unies.

6“[L]e transfert dʼaccusés au Tribunal, un organe judiciaire international établi par le Conseil de sécurité, nʼa rien en commun avec lʼextradition de ressortissants vers dʼautres Etats. [...Dʼ]après un principe universellement reconnu de droit international, les Etats ne peuvent arguer que leur législation nationale, y compris leur constitution, les empêche dʼobserver leurs obligations internationales. Si les Etats étaient autorisés à sʼécarter de ce principe fondamental de droit international, il sʼensuivrait une anarchie totale. Bon nombre dʼentre eux se retrancheraient en effet derrière leur législation nationale pour éluder leurs obligations juridiques internationales” (Déclaration du Président du Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie lors de la présentation à lʼAssemblée générale du troisième rapport annuel du Tribunal, 19 novembre 1996, Doc. off. AG NU A/51/PV59, p. 6).

7Dans le projet de statut dʼune cour criminelle internationale, adopté par la C.D.I. en 1994, le terme transfert dʼun accusé à la cour est utilisé pour couvrir tous les cas où un accusé est mis à la disposition de la cour aux fins dʼêtre jugé (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-sixième session (2 mai-22 juillet 1994), AG, 49e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/49/10), p. 145).

8Enfin, les statuts des tribunaux pénaux internationaux pour lʼex-Yougoslavie et le Rwanda ne prévoient pas de disposition relative à la spécialité du transfert (voir : Extradition (spécialité)). Contra projet précité de statut dʼune cour criminelle internationale adopté par le C.D.I. en 1994 (art. 55).

De personnes condamnées

9C. Transfert dʼun étranger condamné à une peine privative de liberté dans un Etat vers un autre Etat (généralement son Etat dʼorigine) en vue dʼy purger sa peine.

10Il sʼagit du transfèrement de lʼEtat de condamnation à lʼEtat dont le condamné possède la nationalité. A cet égard, les Etats ont conclu un certain nombre de conventions permettant à un étranger détenu dans un Etat partie à une de ces conventions de purger sa peine dans son Etat dʼorigine si celui-ci est également partie à cette convention.

11Le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (Milan, 1985) a adopté lʼAccord type relatif au transfert des détenus étrangers (Doc. off. ONU A/CONE 121/22/Rev. 1) dont lʼAssemblée générale a pris bonne note en décembre 1985 (Doc. off. AG NU A/Rés./40/146 du 13 décembre 1985, par. 4). Reconnaissant le problème que posent les détenus étrangers dans les prisons dʼun pays dont ils ne sont pas ressortissants, lʼAccord type souligne que lʼobjectif de la réinsertion sociale des délinquants peut être réalisé au mieux en permettant aux détenus étrangers dʼaccomplir leurs peines dans le pays dont ils sont les ressortissants ou résidents habituels. LʼAccord type vise dès lors à aider les Etats membres à prévoir des arrangements bilatéraux et multilatéraux en vue de faciliter le retour des étrangers dans leur pays dʼorigine pour y purger leur peine. Le transfert intervient avec le consentement de lʼEtat de condamnation, de lʼEtat prêt à accueillir le détenu et du détenu. LʼEtat sur le territoire duquel est transféré le détenu administre la peine (art. 14). La peine doit être adaptée aux lois de ce dernier. Il doit, si nécessaire, substituer à la sanction imposée par lʼEtat ayant prononcé la condamnation, la sanction prévue par sa loi pour un délit correspondant.

12D. Transfert de la personne condamnée à une peine privative de liberté par une juridiction pénale internationale vers lʼEtat sur le territoire duquel la peine sera exécutée.

13Aux termes du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie précité, lʼexécution de toutes les peines de prison est soumise au contrôle du Tribunal ou dʼun organe désigné par lui (art. 104).

14Voir : Extradition.

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