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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Torture

Texte intégral

1A. Infraction internationale désignant “tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment dʼobtenir dʼelle ou dʼune tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir dʼun acte quʼelle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée dʼavoir commis, de lʼintimider ou de faire pression sur elle ou dʼintimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle quʼelle soit, lorsquʼune telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite” (convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Doc. off. AG NU A/Rés./39/46 du 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987, art. 1 § 1).

2Sans être expressément définis, la torture ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants font lʼobjet dʼune interdiction absolue dans divers instruments internationaux à caractère universel : déclaration universelle des droits de lʼhomme (Doc. off. AG NU A/Rés. 217 A (III), 10 décembre 1948, art. 5) et pacte international relatif aux droits civils et politiques (Doc. off. AG NU A/Rés. 2200 A (XXI), 16 décembre 1966, art. 7). Vu lʼimportance de ces droits, tous les Etats ont un intérêt à ce quʼils soient protégés (C.I.J., Affaire Barcelona Traction Light and Power Company, deuxième phase, Rec, 1970, p. 32).

3Les éléments constitutifs de la torture comprennent :

41) Des souffrances physiques ou mentales aiguës à lʼexclusion de la douleur ou des souffrances “résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles” (convention contre la torture précitée, art. 1 in fine), “dans une mesure compatible avec lʼEnsemble des règles minima pour le traitement des détenus” (Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Doc. off. AG NU A/Rés. 3452 (XXX), 9 décembre 1975, art. 1).

5Les règles minima pour le traitement des détenus ont été adoptées par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvées par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. Elles énoncent les conditions minimales de détention auxquelles toute personne emprisonnée doit pouvoir prétendre ; elles interdisent notamment les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante comme sanctions disciplinaires (art. 31), lʼutilisation à titre de sanctions dʼinstruments de contrainte tels que menottes, chaînes, fers et camisoles de force (art. 33), les peines dʼisolement et de réduction de nourriture sans lʼaccord dʼun médecin et un contrôle quotidien (art. 31).

6La convention des Nations Unies contre la torture nʼincrimine pas les “autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture [...]” mais les Etats parties sʼengagent à les interdire (art. 16).

7Aux termes de la Déclaration de 1975 sur la torture, lʼAssemblée générale distingue la torture, dʼune part, des peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants, dʼautre part, en précisant, à lʼarticle 2 § 1, que “la torture est une forme aggravée et délibérée de peines, de traitements cruels, inhumains ou dégradants.” Pour leur part, les organes de contrôle européens ont interprété ces différentes notions. Selon la Commission et la Cour, le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques dʼune intensité particulière (arrêt Tyrer du 25 avril 1978, A N° 26, § 29). La torture doit être réservée à des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (arrêt Irlande c/ Royaume-Uni, du 18 janvier 1978, A N° 25, § 167). La torture est une forme aggravée de traitement inhumain ayant pour but, par exemple, dʼobtenir des informations ou des aveux ou dʼinfliger une peine. Pour relever des dispositions de lʼarticle 3 de la convention européenne des droits de lʼhomme, “un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. Lʼappréciation de ce minimum est relative par essence” (arrêt Irlande c/ Royaume-Uni, ibid., § 162, arrêt Tyrer, ibid., §§ 29-30 et arrêt Soering du 7 juillet 1989, A N° 161, § 100). Enfin, le traitement dégradant se situerait à un niveau inférieur au traitement inhumain et serait celui qui “humilie lʼindividu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience” ou abaisse lʼindividu “à ses propres yeux” (arrêt Tyrer, ibid., §§ 29, 32).

82) Des faits commis par des personnes agissant à titre officiel ou avec le consentement de ces personnes.

9Les mêmes faits commis par des personnes nʼagissant pas à titre officiel, peuvent néanmoins constituer des crimes contre lʼhumanité aux termes du projet de 1996 de la C.D.I. de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité sʼils sont commis, dʼune manière systématique ou sur une grande échelle, par un gouvernement, une organisation ou un groupe (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session. Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10), art. 18, pp. 118-119).

10Répression. Lʼincrimination portée par la convention des Nations Unies contre la torture ainsi que les modalités de répression sont indirectes et universelles puisque les Etats parties doivent veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal et doivent prendre, dans des circonstances précises, les mesures nécessaires pour établir leur compétence aux fins de connaître de ces crimes ou dʼextrader lʼauteur présumé (art. 4, 5 et 8).

11Néanmoins, aucun Etat partie à la convention des Nations Unies contre la torture “nʼexpulsera, ne refoulera, ni nʼextradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire quʼelle risque dʼêtre soumise à la torture” (art. 3 § 1). Même si la convention européenne des droits de lʼhomme ne contient pas de disposition expresse à cet égard, les organes de contrôle ont reconnu quʼune décision dʼexpulsion, dʼextradition ou de refoulement peut se révéler contraire à lʼarticle 3 (voir notamment Arrêt Soering, ibid., §§ 85 et 88).

12Enfin, la convention des Nations Unies contre la torture contient, outre les dispositions de caractère répressif, différentes mesures et mécanismes concernant la prévention de la torture et les moyens dʼen obtenir réparation (art. 10-15). Ces mécanismes incluent notamment lʼétablissement dʼun organe institutionnel de contrôle (comité sur la torture).

13En ce qui concerne lʼobligation de prévention, le Comité des droits de lʼhomme estime, dans ses observations générales sur la disposition du Pacte international relatif aux droits civils et politiques proscrivant la torture (article 7), que cet article appelle des mesures positives et que les “Etats doivent assurer une protection effective grâce à des mécanismes de contrôle” (CCPR/C/21 Add. 1 p. 4). Les décisions des organes de contrôle américains et européens sont aux mêmes effets. Les obligations pesant sur les Etats parties à ces différents instruments ne se limitent pas à lʼobligation de ne pas pratiquer la torture et de ne pas infliger de traitements inhumains ou dégradants mais visent aussi une sorte dʼobligation de comportement en vue de protéger toute personne relevant de leur juridiction contre une situation irrémédiable de danger objectif de mauvais traitement (arrêt de la Cour européenne Campbell et Cosans du 25 février 1982, A N° 48, § 26 et arrêt Soering, ibid. §§ 82, 86 et 91). Au même effet : arrêt de la Cour interaméricaine Velasquez Rodriguez c/ Honduras du 29 juillet 1988 (1989 I.L.M., vol. européen, le contrôle juridictionnel a été complété par un 28, p. 289, §§ 175 et 187). Au niveau mécanisme non judiciaire à caractère préventif, instauré par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 (Conseil de lʼEurope H (87) 4, pp. 2-9). Cette convention met notamment en place un système de visites des lieux de détention des Etats parties, confié à un comité spécial qui peut entendre tout détenu et adresser ses recommandations à lʼEtat. Ces visites peuvent avoir lieu en toutes circonstances sans quʼil y ait eu nécessairement de plainte. Consulter à cet égard, Cassese, A., Inhuman States - Imprisonment, Detention and Torture in Europe Today, Cambridge, 1996.

14B. Conflits armés. Interdite en toutes circonstances dans le cadre des conflits armés, tout comme les traitements cruels, humiliants ou dégradants (article 3 commun aux conventions de Genève de 1949), la torture est spécifiquement incriminée, dans le cadre de conflits armés internationaux, au titre de crime de guerre : statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, art. 6) b) ; loi N° 10 du Conseil de contrôle allié en Allemagne pour le châtiment des personnes coupables de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre lʼhumanité, en date du 20 décembre 1945, art. II 4) b) ; projet de 1996 de la C.D.I. de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité, art. 20 (a) (ii). Elle est aussi incriminée à titre dʼinfraction grave aux conventions de Genève de 1949 : Convention I, art. 50 ; Convention II, art. 51 ; Convention III, art. 130 ; Convention IV, art. 147. Ces dispositions incriminent également les traitements inhumains.

15En outre, la torture est interdite au regard du droit international général dans le cadre de conflits armés non internationaux. Voir à cet égard, Le Procureur c/ Duško Tadiʼc, cas N° IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à lʼappel de la Défense concernant lʼexception préjudicielle dʼincompétence, 2 octobre 1995, pp. au registre du greffe 88/6491bis-l/6491bis (5 août 1996), par. 129 et 134.

16Voir : Crime de guerre, Extradition, Infractions graves.

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