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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Terrorisme international

Texte intégral

1A. Acte illicite de violence grave commis par un individu ou un groupe dʼindividus, agissant à titre individuel ou avec lʼapprobation, lʼencouragement, la tolérance ou le soutien dʼun Etat, contre des personnes ou des biens, dans la poursuite dʼun objectif idéologique, et susceptible de mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

2De manière générale, le droit international condamne le terrorisme. Ce fut dʼabord lʼobjet de la convention de Genève du 16 novembre 1937 pour la prévention et la répression du terrorisme élaborée à la suite de lʼattentat commis à Marseille en 1934 contre le roi Alexandre Ier de Yougoslavie. Cette convention définit largement les actes de terrorisme comme les faits criminels dirigés contre un Etat et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public (art. 2). Faute des ratifications nécessaires, elle nʼest jamais entrée en vigueur (Doc. off. SDN C.546.M.383.1937.V). En 1970, lʼAssemblée générale adopta des règles selon lesquelles “chaque Etat a le devoir de sʼabstenir dʼorganiser et dʼencourager [...] des actes de terrorisme sur le territoire dʼun autre Etat, dʼy aider ou dʼy participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés impliquent une menace ou lʼemploi de la force” et “[...] tous les Etats doivent sʼabstenir dʼorganiser, dʼaider, de fomenter, de financer, dʼencourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime dʼun autre Etat ainsi que dʼintervenir dans les luttes intestines dʼun autre Etat” (Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, Doc. off. AG NU A/Rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, premier principe, 9e alinée ; troisième principe, 2e alinéa). LʼAssemblée générale a adopté par la suite de nombreuses résolutions condamnant comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, quels quʼen soient les auteurs, sʼabstenant néanmoins de le définir (notamment Doc. off. AG NU A/Rés. 2734 (XXV) du 16 décembre 1970 ; Doc. off. AG NU A/Rés./36/109 du 10 décembre 1981 ; Doc. off. AG NU A/Rés./40/61 du 9 décembre 1985 ; Doc. off. AG NU A/Rés./38/l30 du 19 décembre 1983 ; Doc. off. AG NU A/Rés./42/159 du 7 décembre 1987 ; Doc. off. AG NU A/Rés./44/29 du 4 décembre 1989 ; Doc. off. AG NU A/Rés./48/122 du 20 décembre 1993 ; Doc. off. AG NU A/Rés./49/60 du 9 décembre 1994 ; Doc. off. AG NU A/Rés./50/53 du 29 janvier 1996). En 1995, lʼAssemblée générale a adopté la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international aux termes de laquelle elle réitère sa “condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes ou pratiques terroristes, où quʼils se produisent et quels quʼen soient leurs auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent lʼintégrité territoriale et la sécurité des Etats” (Doc. off. AG NU A/ Rés./49/60 du 17 février 1995, principe I § 1).

3Dans le cadre du projet de la C.D.I. de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité, le terrorisme, en tant que crime contre la paix, était déjà visé par le projet de code de 1954 : “[l]e fait, pour les autorités dʼun Etat, dʼentreprendre ou dʼencourager des activités terroristes dans un autre Etat, ou le fait, pour les autorités dʼun Etat, de tolérer des activités organisées calculées en vue de perpétrer des actes de terroristes dans un autre Etat” (Annuaire C.D.I. 1954, deuxième partie, art. 2 § 6, p. 151). En 1991, la C.D.I. a inclus à nouveau le terrorisme international dans la liste des actes incriminés et a précisé quʼest coupable de cet acte tout individu qui, en qualité dʼagent ou de représentant dʼun Etat, commet ou ordonne que soit commis lʼun quelconque des actes ci-après : entreprendre, organiser, aider, financer, encourager ou tolérer des actes contre un autre Etat, visant des personnes ou des biens et de nature à provoquer la terreur parmi des dirigeants, des groupes de personnes ou la population (Annuaire C.D.I. 1991, vol. II, 2e partie, p. 101). Les actes de terrorisme ainsi définis se limitent aux actes imputables à un Etat.

4Le terrorisme procède par la violence, les actes de terrorisme étant de nature à provoquer la terreur.

5“La méthode du terrorisme consiste à impressionner, à créer un climat de frayeur, par des actes spectaculaires. Son arme est lʼintimidation. Son terrain de prédilection est le psychisme collectif” (Annuaire C.D.I. 1985, vol. II, première partie, p. 77).

6Le terrorisme peut viser soit des biens (objets dʼintérêt stratégique ou symbolique) soit des personnes (personnalités ou individus sans rapport direct avec lʼobjectif poursuivi), ou les deux à la fois.

7LʼAssemblée générale considère comme actes de terrorisme “les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe de personnes ou chez des particuliers” et ajoute quʼils sont “injustifiables en toutes circonstances et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse, ou autre que lʼon puisse invoquer pour les justifier” (Doc. off. AG NU A/Rés./49/60 du 17 février 1995, principe I §3).

8Lʼincrimination au titre dʼacte de terrorisme est indépendante de la qualité de lʼauteur. Dans les cas où lʼagent agit en tant quʼorgane de lʼEtat, cet Etat serait naturellement impliqué et verrait sa responsabilité engagée. De même un Etat peut être tenu pour responsable sʼil aide, encourage, tolère, fournit des armes, etc., aux terroristes ou sʼil omet de prendre les mesures nécessaires pour réprimer le terrorisme.

9A cet effet, consulter C.I.J., Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis dʼAmérique/Iran), Arrêt du 24 mai 1980, Rec, 1980, pp. 28-37, aux par. 56-79. Egalement, voir à cet égard, résolutions du Conseil de sécurité 687 du 3 avril 1991 et 748 du 31 mars 1992 en vertu desquelles lʼEtat iraquien est directement condamné pour des actes de terrorisme et résolutions du Conseil de sécurité 1044 du 31 janvier 1996, 1054 du 26 avril 1996 et 1070 du 16 août 1996 sanctionnant le Soudan pour son manque de coopération à la suite de lʼattentat terroriste contre le Président égyptien en Ethiopie le 6 juin 1995. Au même effet, consulter lʼopinion dissidente du Juge Bedjaoui qui, dans l’Affaire sur les questions dʼinterprétation et dʼapplication de la Convention de Montréal de 1971 résultant de lʼincident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c/ Royaume-Uni), a affirmé que la convention de Montréal peut sʼappliquer aussi bien à des agents de lʼEtat quʼà des personnes privées (mesures conservatoires, Ordonnance du 14 avril 1992, Rec, 1992, p. 38, par. 10).

10Le terrorisme nʼest incriminé au plan universel quʼà travers des résolutions de lʼAssemblée générale des Nations Unies (voir ci-dessus). En revanche, certaines catégories particulières dʼactes de terrorisme sont incriminées par des conventions internationales.

11En ce qui concerne les détournements dʼavions et les attentats contre la population civile, conv. de La Haye du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite dʼaéronefs (R.T.N.U., vol. 704, p. 219) et conv. de Montréal du 23 septembre 1971 pour la répression des actes illicites de violence sur les aéroports servant à lʼaviation internationale (R.T.N.U., vol. 974, p. 177) et son protocole en date du 24 février 1988 (Organisation internationale de lʼaviation civile, doc. 9518). Pour ce qui est des attentats contre des représentants dʼEtats étrangers, fonctionnaires et agents dʼorganisations internationales : conv. des Nations Unies du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant dʼune protection internationale (R.T.N.U., vol. 1035, p. 167), conv. de New York du 9 décembre 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé (Doc. off. AG NU A/Rés./49/59 du 9 décembre 1994) et projet de la C.D.I. de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Sup. N° 10 (A/51/10), art. 19, p. 125). En ce qui concerne les prises dʼotages : conv. des Nations Unies du 17 décembre 1979 contre la prise dʼotage (Doc. off. AG NU A/Rés./34/146). Pour ce qui est des vols et utilisations de matières nucléaires à des fins hostiles : conv. de Vienne du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires (R.T.N.U., vol. 1456, p. 101). Enfin, en ce qui concerne les attentats contre la sécurité de la navigation maritime. conv. et protocole de Rome du 3 mars 1988 pour la répression dʼactes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et des plate-formes situées sur le plateau continental (Organisation internationale maritime, Doc. off. SUA/ CONF/15/rev. 1 et SUA/CONF/16/rev. 2 reproduite in (1988) 2 R.G.D.I.P. p. 477 et p. 492).

12Au niveau régional, la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 énumère les actes de terrorisme qui, pour les besoins de lʼextradition, ne sont pas considérés comme politiques : détournements dʼavion, attentats contre la sécurité de lʼaviation civile, attentats contre les personnes ayant droit à une protection internationale, y compris les diplomates, enlèvement, prise dʼotages, séquestration arbitraire, infractions comportant lʼutilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes. La tentative de commettre une des infractions précitées et la participation à ces infractions sont aussi incriminées (S.T.E. N° 90, (1977) R.G.D.I.P. p. 166). LʼOrganisation des Etats américains a élaboré en 1971 une convention ayant pour objet la prévention et la répression du terrorisme : conv. pour la prévention ou la répression des actes de terrorisme qui prennent la forme de délits contre les personnes ainsi que de lʼextorsion connexe à ces délits lorsque de tels actes ont des répercussions internationales (OEA, Série des Traités, N° 37, Washington D.C., 1971).

13B. Terrorisme dans le cadre de conflits armés. Sʼentend de tous actes ou menace de violence qui violent parmi les prescriptions du droit humanitaire, celles interdisant lʼemploi de moyens cruels et barbares, lʼattaque dʼobjectifs innocents ou lʼattaque dʼobjectifs sans intérêt militaire et dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

14La convention de Genève de 1949 relative à la protection des civils en temps de guerre (convention IV), en son titre III portant sur le statut et le traitement des personnes protégées, interdit “les peines collectives, de même que toute mesure dʼintimidation ou de terrorisme” (art. 33). Les protocoles additionnels aux quatre conventions de Genève de 1949 ont de nouveau condamné le terrorisme en 1977. Lʼarticle 51 § 2 du protocole additionnel I dispose que “[s]ont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile”. Au même effet : art. 13 § 2 du protocole additionnel II. Lʼarticle 4 § 2 (d) du protocole additionnel II précise que “sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu” à lʼégard des personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités les actes de terrorisme. Enfin, la C.D.I. a retenu les actes de terrorisme comme crimes de guerre constituant des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité au regard du projet de code de 1996 (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), ibid. art. 20 f( iv)).

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