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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Responsabilité pénale internationale (individuelle)

Texte intégral

1Règle du droit pénal international aux termes de laquelle tout auteur dʼun fait qui constitue une infraction internationale est responsable de ce chef et est passible dʼun châtiment qui est prononcé, selon le cas, par un tribunal interne ou une juridiction pénale internationale.

2Le principe de la responsabilité pénale internationale est né avec la première incrimination internationale : la piraterie. Il sʼapplique surtout à des personnes physiques même lorsquʼils sont des responsables de lʼEtat. Ainsi, en réponse aux arguments invoqués par les accusés à Nuremberg selon lesquels seuls les Etats et non les individus peuvent être rendus coupables de crimes internationaux, le Tribunal de Nuremberg a confirmé lʼapplicabilité directe du droit international à des individus en cas de violations de ce droit : “[o]n fait valoir que le Droit international ne vise que les actes des Etats souverains et ne prévoit pas de sanctions à lʼégard des délinquants individuels [...] Le Tribunal ne peut accepter [cette thèse]. Il est admis, depuis longtemps, que le Droit international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physiques. [...] Ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes dont la répression sʼimpose, comme sanction du Droit international” (Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, tome I, Jugement (ci-après T.M.I.), pp. 234-235). Exceptionnellement, le principe de la responsabilité pénale internationale peut trouver application dans le cas de personnes morales. A cet égard, consulter le règlement N° 17/62 du 6 février 1962 (J.O.C.E., N° 13 du 21 février 1962) pris pour application des art. (85 et 86 du traité instituant la Communauté européenne qui prévoit que des entreprises peuvent se voir imposer des amendes dans le cas dʼatteintes portées à la liberté de la concurrence. Bien quʼaux termes du règlement, les amendes sont réputées ne pas avoir de caractère pénal, dʼaucuns soutiennent quʼil sʼagit de véritables sanctions pénales en raison de leur fonction dissuasive, répressive ci non réparatrice.

3Le principe de la responsabilité pénale internationale et du châtiment des individus pour crimes de droit international a été réaffirmé dans les principes de Nuremberg I et II, tels quʼadoptés par la C.D.I. en 1950 (Annuaire C.D.I. 1950, vol. II, pp. 374-379) ; le projet de code de 1954 des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité, art. 1 (reproduit in Annuaire C.D.I. 1985, vol. II, 2e partie, p. 8) ; le statut du Tribunal pénal international pour F ex-Yougoslavie, art. 7 § 1 et art. 23 § 1 (Doc. off. CS NU S/25704 en date du 25 mai 1993) ; le statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, art. 6 § 1 et art. 22 § 1 (Doc. off. CS NU S/Rés./955 en date du 8 novembre 1994) ; et dans le projet de code de 1996 des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité, art. 4 (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10), pp. 25-144).

4La responsabilité pénale internationale requiert que le droit international détermine lʼincrimination et que celle-ci sʼapplique directement dans lʼordre juridique interne sous réserve des dispositions concernant lʼapplication du droit international dans lʼordre interne. Dʼaucuns soutiennent quʼil y a responsabilité pénale internationale dès que lʼincrimination existe ; dʼautres estiment quʼil est nécessaire que lʼincrimination soit assortie dʼune sanction pénale.

5Au plan international, un individu peut voir sa responsabilité pénale engagée en raison de différentes formes de participation au crime, en ce compris lʼomission, la complicité ou la tentative.

6Cf. statut du Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie (art. 7 § 1) ; statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (art. 6 § 1) ; projet de code de 1996 des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (art. 2 § 3).

7Enfin, les infractions internationales entraînant la responsabilité de leurs auteurs doivent être distinguées des crimes internationaux visant les Etats : “[m]algré lʼanalogie des termes, les incriminations relatives aux individus sont totalement distinctes des comportements des Etats susceptibles dʼengager leur responsabilité et qualifiés pour certains, de crimes internationaux (art. 19 du projet [dʼarticles] de la C.D.I. sur la responsabilité internationale des Etats) : la responsabilité pénale nʼexiste pas dans ce cas” (Quoc Dinh, Daillier, Pellet, Droit international public, 5e édition, Paris, L.G.D.J., 1994, par. 426, p. 621). Au cours des travaux de la C.D.I. sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité, il est apparu opportun de limiter le projet de code à la responsabilité pénale des individus, sans préjudice dʼun examen ultérieur de lʼapplication possible aux Etats de la notion de responsabilité pénale internationale (Annuaire C.D.I. 1984, vol. II, 2e partie, pp. 17 et 18). Lʼarticle 4 du projet de code de 1996 des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité dispose que la responsabilité pénale des individus “est sans préjudice de toute question de responsabilité des Etats en droit international”.

8Voir : Droit pénal international, Nuremberg (droit de -).

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