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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Position dʼautorité

Texte intégral

1Pour certaines infractions internationales graves, lʼaccusé ne peut invoquer sa qualité officielle de manière à bénéficier dʼune immunité même sʼil prétend avoir agi dans le cadre de ses fonctions. Dans ce contexte, les qualités de chef dʼEtat ou de gouvernement sont exclues d’emblée comme cause dʼexonération. “La situation officielle des accusés, soit comme chefs dʼEtat, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme excuse absolutoire, ni comme un motif à diminution de la peine [...] Le principe du Droit international, qui dans certaines circonstances protège les représentants dʼun Etat, ne peut pas sʼappliquer aux actes condamnés comme criminels par le Droit international. Les auteurs de ces actes ne peuvent invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale ou se mettre à lʼabri du châtiment” (Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, tome I, Jugement, p. 235).

2La possibilité pour un individu dʼinvoquer sa qualité officielle comme fait justificatif ou comme facteur dʼatténuation de la peine a été également expressément exclue dans dʼautres instruments : Charte du Tribunal militaire international pour lʼExtrême-Orient approuvée le 19 janvier 1946 par le Commandant suprême des Forces alliées en Extrême-Orient (in Glaser, S., Droit international pénal conventionnel, vol. I, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 225, art. 6) ; loi N° 10 du Conseil de contrôle allié pour le châtiment des personnes coupables de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre lʼhumanité, en date du 20 décembre 1945 (in Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, pp. 55 et ss., art. 4) ; statut du Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie (Doc. off. CS NU S/25704 (3 mai 1993), art. 7 § 2) ; statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Doc. off. CS NU S/Rés./955 (8 novembre 1995), art. 6 § 2) ; projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité adopté par la C.D.I. en 1996 (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10), pp. 25-144, art. 7). A lʼexception de la charte du Tribunal de Tokyo, tous les instruments précités excluent la possibilité dʼinvoquer cet argument pour pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes. En fait, le Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie a considéré que les crimes commis par les dirigeants justifient spécifiquement lʼintervention dʼune instance internationale : “[l]e Tribunal est particulièrement fondé à exercer sa juridiction sur les personnes qui, du fait de leur position dʼautorité politique ou militaire, ont pu ordonner la commission de crimes relevant de sa compétence ratione materiae ou se sont sciemment abstenues de les prévenir ou de les punir. Ainsi cette Chambre a déjà considéré [...] que de telles personnes ‘plus que de simples exécutants (...) porteraient atteinte à lʼordre public internationalʼ” (Le Procureur c,/ Martić, Décision sur lʼexamen de lʼacte dʼaccusation dans le cadre de la procédure de lʼarticle 61 du Règlement de procédure et de preuve, cas N° IT-95-13-I, pp. au registre du greffe 183-170 (8 mars 1996), par. 21, références omises).

3Voir : Ordre supérieur.

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