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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Piraterie

Texte intégral

1A. Tout fait illicite de violence ou toute déprédation commis, par lʼéquipage ou des passagers dʼun navire ou dʼun aéronef privé, agissant à des fins privées, contre un navire ou un aéronef, des personnes ou des biens, en haute mer ou dans un lieu ne relevant de la juridiction dʼaucun Etat.

2Lʼinfraction est dʼorigine coutumière, le pirate étant considéré de tout temps comme lʼennemi de tous, le hostis humani generis. Les règles applicables à la piraterie ont été codifiées en même temps que lʼensemble du droit de la mer, dans la convention de Genève sur la haute mer du 29 avril 1958 (R.T.N.U., vol. 516, p. 205) dont les dispositions (art. 14 à 22) ont été reprises sans changement notable par la convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 (Doc. off. ONU A/CONF. 62/122 et Corr. 1 à 11 (1982), art. 100 à 107). La piraterie stricto sensu ne se réfère pas cependant à tous les types de violence qui peuvent être commis contre un navire et ses occupants en haute mer : cette lacune est en grande partie comblée, au plan international, avec la conclusion de la convention de Rome du 10 mars 1988 pour la répression dʼactes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le protocole de Rome également du 10 mars 1988 pour la répression dʼactes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental (Organisation internationale maritime, Doc. off. SUA/CONF/15/rév. 1 et SUA/ CONF/16/rév. 2).

3Bien que la détermination des éléments précis de lʼinfraction de piraterie fasse encore lʼobjet dʼune certaine controverse au sein de la doctrine, ils pourraient être résumés de la façon suivante :

41) Des actes de violence contre des personnes ou des actes de déprédation contre des biens.

5Voir notamment Pella, V, “La répression de la piraterie”, Recueil des cours de lʼAcadémie de droit international, (1926), vol. V, tome 15, pp. 149-275.

62) Des actes illicites non autorisés par un Etat.

7“Le propre de la piraterie, le caractère essentiel du pirate, cʼest de courir les mers pour son compte, sans y être autorisé par le gouvernement dʼaucun Etat, dans le but de commettre des actes de déprédation, dʼattaquer les navires de commerce de toutes les nations indistinctement, de sʼen emparer de force, de les piller à main armée, de commettre toutes autres sortes dʼattentats contre les personnes, de voler ou de détruire le bien dʼautrui” (Pradier-Fodéré, Traité de droit international publie européen et américain, tome V, N° 2491).

8Il faut dès lors distinguer la piraterie de la course, étant entendu que cette dernière se réfère à lʼexpédition de corsaire : “[l]a course est la guerre faite en mer aux ennemis de lʼEtat par des citoyens particuliers non soumis à la direction ou au contrôle des agents de lʼEtat, avec des navires leur appartenant, armés à leurs frais et risques, sans recevoir aucune solde du souverain, mais avec son approbation” (Rolin, Albéric, Le droit moderne de la guerre, vol. II, Bruxelles, 1920, p. 50). Cette approbation ou autorisation était octroyée sous la forme de lettres de course ou de marque. Les Etats nʼont plus recours aux corsaires, la course ayant été supprimée par la Déclaration de Paris du 16 avril 1856 (reproduit in British State Papers, 1856, vol. LXI, pp. 153-156). Consulter à cet égard, Pella, ibid., pp. 188-211.

93) Des actes commis pour des buts personnels ou à des fins privées. Ce critère permet de distinguer la piraterie de lʼinsurrection. Lʼinsurgé peut être amené à commettre des faits de violence contre un navire dans le cadre dʼune insurrection. Il sʼagit alors dʼun fait politique et qui, comme tel, nʼest pas de la piraterie.

10En 1961, soixante-dix hommes ont pris le contrôle du paquebot portugais Santa-Maria au large des Antilles, dans les eaux internationales, en signe de protestation contre le régime de Salazar. Comme cette affaire ne concernait que des questions intérieures au Portugal, le Brésil a refusé de considérer ces hommes comme pirates et leur a accordé lʼasile politique (Keesing’s Contemporary Archives, 1961, pp. 17.951 et 18.700).

11En outre, lʼintention de lucre (animus furandi = Gewinnsucht) nʼest pas nécessaire. Les actes de piraterie peuvent être inspirés par des sentiments de haine ou de revanche, et non seulement par le désir de lucre.

12Lors des travaux portant sur la définition de la piraterie dans le cadre de la codification du droit de la mer, la C.D.I. a rejeté expressément la référence à lʼélément de lucre (Annuaire C.D.I. 1956, vol. II, p. 282). Du même avis : Travers, M., Le droit pénal international et sa mise en œuvre en temps de paix et en temps de guerre, tome I, Paris, Sirey, 1920, pp. 81-82 ; Oppenheim, International Law, tome 1, § 272. Dʼune opinion contraire : Accioly, Traité de droit international public, vol. II, Paris, 1940-1942, p. 83 ; De Louter, J., Le droit international positif, tome I, p. 412 ; Merignhac, Traité de droit public international, 2e partie, p. 506 ; Pradier-Fodéré, Traité de droit international public européen et américain, tome V, N° 2491 ; Pella, V., “La répression de la piraterie”, ibid., pp. 211-219.

134) Les faits commis par un navire ou un aéronef privé et non par un navire de guerre ou un avion militaire. Les navires ou avions militaires commettant des actes assimilables à de la piraterie violent la liberté de navigation ou la liberté de survol de la haute mer, aux termes de lʼarticle 87 § I a) b) de la convention de Montego Bay, et, comme tels, engagent directement la responsabilité internationale de lʼEtat du pavillon.

14A cet égard, la C.D.I. ajoute : “[...] la Commission nʼignore pas quʼil existe certains traités, notamment lʼArrangement de Nyon du 14 septembre 1937, qui stigmatisent le torpillage des navires de commerce effectués par les sous-marins contrairement aux lois de lʼhumanité et le qualifient dʼactes de piraterie. Elle est toutefois dʼavis que ces traités ne sauraient ébranler lʼautorité du principe dʼaprès lequel la piraterie ne peut être commise que par des navires privés. Etant donné lʼimmunité de toute ingérence de la part dʼautres navires dont peuvent se prévaloir les navires de guerre, lʼarrêt de ces navires pour cause de suspicion de piraterie pourrait entraîner les conséquences les plus graves” (Annuaire C.D.I. 1956, ibid.). En revanche, il en va autrement de la mutinerie sur un navire ou avion militaire, les militaires ne se considérant plus dans ces circonstances organes de lʼEtat.

155) Les faits commis en haute mer ou dans un endroit situé en dehors de la juridiction territoriale de tout Etat.

16Dans son commentaire à cet égard, la C.D.I. précise : “[...] malgré certaines opinions dissidentes, [la Commission] est dʼavis quʼau cas où lʼattaque a lieu sur le territoire dʼun Etat, y compris sa mer territoriale, il convient dʼappliquer la règle générale dʼaprès laquelle il appartient à lʼEtat lésé de prendre les mesures nécessaires à la répression des actes commis sur son territoire. La Commission suit à cet égard lʼopinion de la majorité des auteurs. [...] En considérant comme ʼpiraterieʼ les actes commis en un endroit situé en dehors de la juridiction de tout Etat, la Commission a envisagé en premier lieu des actes commis par un navire ou aéronef sur une île constituant une terra nullius, ou sur la côte dʼun territoire inoccupé. La Commission nʼa toutefois pas voulu exclure les actes commis par des aéronefs à lʼintérieur dʼun territoire inoccupé plus vaste ; elle a en effet entendu prévenir que de pareils actes commis sur des territoires sans maître nʼéchappent à lʼempire de toute législation pénale” (Annuaire C.D.I. 1956, ibid.).

176) Les faits commis par un navire ou un aéronef contre un autre navire ou aéronef. Ne sauraient être considérés comme des actes de piraterie les actes commis à bord dʼun navire par lʼéquipage (mutinerie) ou les passagers et dirigés contre le navire même, les personnes ou les biens qui sʼy trouvent.

18A cet égard, lʼaffaire de lʼAchille Lauro est éloquente. Le 7 octobre 1985, ce paquebot italien de croisière fut capturé et détourné par un commando de quatre Palestiniens en haute mer, au large des côtes égyptiennes. Les ravisseurs demandaient notamment la libération de 50 prisonniers palestiniens détenus en Israël et menaçaient dʼexécuter leurs otages si aucune suite nʼétait donnée à leurs revendications. Le 9 octobre, à la suite de négociations tenues avec les autorités égyptiennes, les membres du commando acceptaient de se rendre à deux représentants de lʼOrganisation de Libération de la Palestine (OLP). Cette affaire ne peut techniquement parlant être considérée comme un acte de piraterie puisquʼil ne sʼagit pas dʼun acte de violence, de détention ou de déprédation commis par un navire contre un autre navire en haute mer. Consulter à cet égard, Pancracio, J.-P, "Lʼaffaire de lʼAchille Lauro et le droit international", (1985), R.G.D.I.P., pp. 221-236 et Cassese, A., Terrorism, Law and Politics - The Achille Lauro Case, Cambridge, 1989.

19Répression. La piraterie est soumise au principe de la compétence universelle. Aux termes de la convention de Genève sur la haute mer (art. 38) et la convention de Montego Bay (art. 100), tous les Etats doivent coopérer dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction dʼaucun Etat. Tout Etat a alors le droit de saisir les navires pirates et de les faites juger par ses tribunaux. En outre, lʼarticle 105 de la convention de Montego Bay dispose que “[t]out Etat peut, en haute mer ou tout autre lieu ne relevant dʼaucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite dʼun acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de lʼEtat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, lʼaéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi”.

20Dans son commentaire sur lʼarticle 38 de la convention de Genève sur la haute mer, la C.D.I. indique quʼ“un Etat qui, tout en ayant lʼoccasion de prendre des mesures contre les pirates, négligerait de le faire, violerait un devoir que le droit international lui impose. Il va cependant de soi quʼil faut laisser une certaine latitude quant au choix des mesures quʼil devra prendre à cet effet dans chaque cas dʼespèce” (Annuaire C.D.I. 1956, ibid.).

21B. Piraterie par analogie. Quelques traités reconnaissent le statut juridique de la piraterie à des faits qui ne correspondent pas à cette notion. Ainsi, en vertu du Traité de Washington du 6 février 1922, conclu entre les Etats-Unis, lʼAngleterre, la France, lʼItalie et le Japon et relatif à lʼemploi de sous-marins et des gaz asphyxiants en temps de guerre (R.T.S.D.N., vol. 25, p. 202), tout individu au service de quelque Puissance que ce soit, agissant ou non sur lʼordre dʼun supérieur hiérarchique, qui violerait lʼune ou lʼautre des règles de ce traité, “sera susceptible dʼêtre jugé et puni comme sʼil avait commis un acte de piraterie” (art. 3). Enfin, lʼArrangement de Nyon du 14 septembre 1937 précité énonce dans son préambule (alinéa 4) comme nécessaire de “convenir de mesures collectives particulières contre les actes de piraterie accomplis par les sous-marins” (reproduit in R.T.S.D.N., vol. 181, N° 4184, pp. 136-140).

22Syn. Brigandage maritime (pour les actes commis en mer).

23Voir : Terrorisme.

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