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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Otages (Prise dʼ-)

Texte intégral

1Fait spécifiquement incriminé par la convention des Nations Unies du 17 décembre 1979 contre la prise dʼotages en vertu de laquelle quiconque commet lʼinfraction de prise dʼotages sʼil “sʼempare dʼune personne (ci-après dénommée ʻotageʼ) ou la détient ou menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à sʼen abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de lʼotage” (R.T.N.U., vol. 1316, pp. 205 et ss, art. 1 ).

2Lʼinfraction de prise dʼotage doit en outre comprendre un élément dʼextranéité.

“La présente Convention nʼest pas applicable lorsque lʼinfraction est commise sur le territoire dʼun seul Etat, que lʼotage et lʼauteur présumé de lʼinfraction ont la nationalité de cet Etat, et que lʼauteur présumé de lʼinfraction est découvert sur le territoire de cet Etat.” (art. 13 de la convention contre la prise dʼotages précitée).

3Le statut public ou privé de lʼotage ou de lʼauteur de lʼinfraction importe peu.

La prise dʼotage peut tomber sous le coup dʼautres instruments relatifs notamment aux actes de terrorisme, piraterie, détournements dʼavion ou attentats contre des représentants dʼEtats étrangers, fonctionnaires et agents dʼorganisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné à diverses reprises “les prises dʼotages et les enlèvements de toutes sortes" "en tant que manifestations de terrorisme”, “délits” et “graves violations du droit humanitaire international” (Doc. off. CS NU S/Rés./579 du 18 décembre 1985, Doc. off. CS NU S/Rés./618 du 29 juillet 1988 et Doc. off. CS NU S/Rés./638 du 31 juillet 1989).

4Enfin, dans le cadre de conflits armés internationaux la prise dʼotages civils fait lʼobjet dʼune interdiction et dʼune incrimination spécifiques : art. 34 et art. 147 de la convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 (reproduite in Actes de la Conférence Diplomatique de Genève de 1949, vol. 1, Berne, Département politique fédéral, pp. 205-224) ; art. 2 du statut du Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie (Doc. off. CS NUS/25704 du 3 mai 1993). La prise dʼotages est également interdite en tout temps et en tout lieu dans le cadre de conflits armés non internationaux : art. 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 (reproduites in Actes de la Conférence Diplomatique de Genève de 1949, vol. 1, Berne, Département politique fédéral, pp. 205-224, 225-242, 243-296, 297-335) ; art. 4 § 2 c) du protocole additionnel II de 1977 (reproduit in Actes de la Conférence Diplomatique sur la réaffirmation et le développement du Droit international humanitaire applicable dans les conflits armés ; Genève (1974-1977), Berne, Département politique fédéral, 1978, vol. 1, pp. 187-200) ; art. 4 du statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Doc. off. CS NU S/Rés./ 955 du 8 novembre 1994).

5La prise en otages des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies ne peut faire lʼobjet que dʼune qualification de crime de guerre : Le Procureur c/ Radovan Karadžić et Ratko Mladić, cas Nos IT-95-5 et IT-95-18, Examen des actes dʼaccusation dans le cadre de lʼarticle 61 du Règlement de procédure et de preuve, pp. au registre du greffe 1440-1375 (11 juillet 1996), par. 89. Voir toutefois lʼacte dʼaccusation examiné à cette occasion aux termes duquel Radovan Karadžić et Ratko Mladic sont aussi accusés, pour ces faits, dʼavoir commis une infraction grave aux conv. de Genève : Acte dʼaccusation, Le Procureur c/ Radovan Karadžić et Ratko Mladić, cas N° IT-95-5, pp. au registre du greffe 18/337bis-1/337 bis (24juillet 1995).

6Voir : Piraterie, Terrorisme.

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