Ordre supérieur
p. 79-82
Texte intégral
1Fait justificatif ou circonstance atténuante fondés sur lʼobéissance aux ordres dʼun gouvernement ou dʼun supérieur.
2Dans le contexte militaire, lʼobéissance aux ordres et à la loi est essentielle : “[u]ne obéissance rapide et prompte aux ordres est indispensable pour atteindre complètement cet objectif. Le service est un service militaire, et le commandement est de nature militaire ; et dans ce cas, tout retard et tout obstacle à une exécution efficace et immédiate tend nécessairement à mettre en péril lʼintérêt public. Pendant que les officiers subalternes ou les soldats sʼarrêtent à considérer sʼils sont tenus dʼobéir ou à peser scrupuleusement les faits en vertu desquels leur commandant en chef exerce son droit dʼexiger leurs services, lʼennemi peut réussir une opération sans quʼil ait moyen de résister” (Martin c/ Mott, cour suprême des Etats-Unis, (1827) 12 Wheaton 28. Opinion du Juge Story. Traduction).
3Bien que les subalternes doivent en principe obéir aux ordres de leurs supérieurs, le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg a écarté expressément la justification fondée sur lʼordre supérieur : “[l]e fait que lʼaccusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou dʼun supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice lʼexige” (R.T.N.U. vol. 82, p. 279, art. 8). Au même effet : statut du Tribunal militaire international pour lʼExtrême-Orient (reproduit en français in Glaser, S., Droit international pénal conventionnel, vol. I, Bruxelles, Bruylant, 1970, pp. 225-230, art. 6).
4Dans son jugement, le Tribunal de Nuremberg a confirmé le rejet de la justification fondée sur lʼordre reçu dʼun supérieur hiérarchique : “[u]ne idée fondamentale du Statut est que les obligations internationales qui sʼimposent aux individus priment leur devoir dʼobéissance envers lʼEtat dont ils sont ressortissants. Celui qui a violé les lois de la guerre ne peut, pour se justifier, alléguer le mandat quʼil a reçu de lʼEtat du moment que lʼEtat en donnant ce mandat a outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le droit international. On a allégué en faveur dʼun certain nombre dʼaccusés que leur conduite était conforme aux prescriptions de Hitler. Ils ne pouvaient porter la responsabilité dʼactes perpétrés dans lʼaccomplissement de ses ordres [...] Les dispositions de cet article [article 8] sont conformes au Droit commun des Etats” (Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, tome I, Jugement (ci-après “T.M.I.”), pp. 235-236). Toutefois, le Tribunal nʼa pas retenu lʼordre supérieur comme motif de diminution de la peine pour aucun des hauts commandants accusés.
5Lʼordre supérieur a été fréquemment rejeté depuis la Seconde Guerre mondiale comme moyen de dégager la responsabilité de lʼaccusé. Voir notamment : Loi N° 10 du Conseil de contrôle allié en Allemagne pour le châtiment des personnes coupables de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre lʼhumanité, en date du 20 décembre 1945 (Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, pp. 55 et ss, art. II 4) b)) ; ordonnance française du 28 août 1944 relative aux crimes de guerre ennemis (France, Journal officiel de la République française, 30 août 1944, p. 780) ; loi belge du 20 juin 1947 relative à la compétence des juridictions militaires en matière de crimes de guerre (Moniteur belge, 26 et 27 juillet 1947, p. 6304, art. 3) ; Principe de Nuremberg IV (Annuaire C.D.I. 1950, vol. II, pp. 374-378) ; conv. des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Doc. off. AG NU A/Rés./39/46 en date du 10 décembre 1984, art. 2 § 3) ; statut du Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie (Doc. off. CS NU S/ 25704 en date du 3 mai 1993, art. 7 § 4) ; statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Doc. off. CS NU S/Rés./955 du 8 novembre 1994, art. 6 § 3) ; projet de la C.D.I. de 1996 de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10), pp. 25-144, art. 5). Toutefois le principe du rejet de la justification fondée sur lʼordre supérieur ne se retrouve ni dans les conventions de Genève du 12 août 1949 ni dans leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977.
6Lʼordre supérieur a néanmoins été reconnu par ces textes et par les tribunaux qui les ont interprétés comme circonstance atténuante susceptible de réduire la peine. Voir notamment: RU c/ Eck (affaire Peleus), I Law Reports of Trials of War Criminals (L.R.T.W.C.) 21 ; EU c/ Saivada, V L.R.T.W.C. 7-8 ; EU c/ Von Leeb (affaire du Haut Commandement), XI Trials of War Criminals (T.W.C.) 563 ; EU c/ Ohlendorf (affaire Einsatzgruppen), 4 T.W.C. 1. Pour une application récente : Le Procureur c/ Dražen Erdemović, cas N° IT-96-22-T, Jugement portant condamnation, pp. au registre du greffe 472-415 (29 novembre 1996), par. 49 et 52. Encore faut-il que lʼordre supérieur réduise effectivement le degré de culpabilité : “si lʼordre nʼa eu aucune influence sur le comportement illégal, puisque lʼaccusé était déjà disposé à lʼexécuter, il nʼy a pas alors de circonstance atténuante à ce titre” (Le Procureur c/ Dražen Erdemović, ibid. par. 53).
7Ordre supérieur et contrainte. Lʼordre supérieur nʼest pas une cause de justification si lʼaccusé a disposé de la faculté de choisir : “[1]ʼordre reçu par un soldat de tuer ou de torturer en violation du droit international de la guerre, nʼa jamais été regardé comme justifiant ces actes de violence. Il ne peut sʼen prévaloir aux termes du Statut que pour obtenir une réduction de peine. Le vrai critérium de la responsabilité pénale, celui quʼon trouve sous une forme ou sous une autre, dans le droit criminel de la plupart des pays, nʼest nullement en rapport avec fendre reçu. Il réside dans la liberté morale, dans la faculté de choisir, chez lʼauteur de lʼacte reproché” (T.M.I., pp. 236-237). Cette possibilité de choisir nʼexiste plus en cas de contrainte irrésistible : “[l]ʼabsence de choix moral a été retenue à différentes reprises comme étant lʼune des composantes essentielles de la contrainte analysée sous lʼangle du fait exonératoire. Le militaire peut être reconnu comme étant privé de son choix choix moral devant lʼimminence dʼun péril physique. Ce péril physique, entendu par cette jurisprudence comme un danger de mort ou de blessures graves, doit également dans certains cas, répondre aux conditions suivantes : il doit être ʻclear and presentʼ ou encore il doit être ʻimminent, real and inevitableʼ (Le Procureur c/ Dražen Erdemović, ibid. par. 18, références omises). Toutefois, dans le cas de crimes contre lʼhumanité ou de crimes de guerre qui ont entraîné le décès de personnes innocentes, la Chambre dʼappel du Tribunal, dans une décision majoritaire prononcée dans lʼaffaire Erdemović, a estimé que la contrainte nʼest pas une cause de justification (Le Procureur c/ Dražen Erdemović, Judgement, cas N° IT-96-22-A, pp. au registre du greffe 441-424 (7 octobre 1997) ; Le Procureur c/ Dražen Erdemović, Joint and Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohra, cas N° IT-96-22-A, pp. au registre du greffe 423-348 (7 octobre 1997). Les Juges Cassese et Stephen ont joint des opinions dissidentes à cet égard : Le Procureur c/ Dražen Erdemović, Seperate and Dissenting Opinion of Judge Cassese, cas N° IT-96-22-A, pp. au registre du greffe 331-277 (7 octobre 1997) ; Le Procureur c/ Dražen Erdemović, Seperate and Dissenting Opinion of Judge Stephen, cas N° IT-96-22-A, pp. au registre du greffe 276-246 (7 octobre 1997)).
8Voir : Nuremberg (droit de -), Position dʼautorité.

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