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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Nuremberg (Droit de -)

Texte intégral

1Règles du droit des infractions internationales énoncées dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg et mises en œuvre dans le jugement rendu par ce Tribunal.

2Ces principes ont été condensés en sept points par la C.D.I. en 1950 (Annuaire C.D.I. 1950, vol. II, pp. 374-378). Par la résolution 95 (I), unanimement adoptée le 11 décembre 1946, lʼAssemblée générale a confirmé les principes de droit international reconnus par le statut du Tribunal de Nuremberg et par le jugement prononcé par le Tribunal et a invité un comité de juristes “à considérer comme une question dʼimportance capitale les projets tendant à formuler, dans le cadre dʼune codification générale des crimes commis contre la paix et la sécurité de lʼhumanité ou dans le cadre dʼun code de droit criminel international, les principes reconnus dans le Statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal.” Une année plus tard, par sa résolution 177 (II) du 21 novembre 1947, lʼAssemblée générale a chargé la C.D.I. de : “a) formuler les principes de droit international reconnus par le Statut de la Cour de Nuremberg et dans lʼarrêt de cette Cour ; et de b) préparer un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité, indiquant clairement la place quʼil convient dʼaccorder aux principes mentionnés au sous-paragraphe a) ci-dessus.” Après avoir formulé les principes de Nuremberg, la C.D.I. a présenté en 1954 un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité. Par sa résolution 897 (IX) du 4 décembre 1954, lʼAssemblée générale décida de différer lʼexamen du code jusquʼà ce que le comité spécial chargé de préparer un rapport sur un projet de définition de lʼagression réalise son mandat. Ce nʼest quʼen 1981 que lʼAssemblée générale se prononça sur le projet de code et par sa résolution 36/106 invita la C.D.I. à reprendre ses travaux à cet égard. Ils ont abouti à lʼadoption par la C.D.I., en 1994, dʼun projet de statut dʼune cour criminelle internationale (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-sixième session (2 mai-22 juillet 1994), AG, 49e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/49/10), pp. 25-179) et, en 1996, à un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10), pp. 25-144).

Principe I - Principe de la responsabilité pénale individuelle

3Tout auteur dʼun acte qui constitue un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment.

Principe II - Principe de la primauté de lʼincrimination internationale par rapport au droit interne

4Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui lʼa commis.

5Source : premier alinéa de lʼarticle 6 du statut du Tribunal de Nuremberg (R.T.N.U., vol. 82, p. 279). Le Tribunal de Nuremberg a confirmé dans son jugement lʼapplicabilité directe du droit international à des individus en ces termes : “[o]n fait valoir que le Droit international ne vise que les actes des Etats souverains et ne prévoit pas de sanctions à lʼégard des délinquants individuels [...] Le Tribunal ne peut accepter [cette thèse]. Il est admis, depuis longtemps, que le Droit international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physiques [...] Ce sont des nommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes dont la répression sʼimpose, comme sanction du Droit international” (Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, tome I, Jugement (ci-après T.M.I.), pp. 234-235).

6Le principe en vertu duquel un individu qui commet un crime est tenu responsable de sa propre conduite, quʼil soit dirigeant ou exécutant, a été réaffirmé dans la charte du Tribunal militaire international de Tokyo (art. 5) ; le projet de code de 1954 des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (article 1, reproduit in Annuaire C.D.I. 1985, vol. II, 2e partie, p. 8) ; le statut du Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie (Doc. off. CS NU S/25704 et Add. 1, art. 7 § 1 et art. 23 § 1) ; le statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Doc. off. CS NU S/Rés./955 (1994), art. 6 § 1 et art. 22 § 1) ; et dans le projet de code de 1996 des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (art. 4).

7La séparation du droit international du droit national est le nécessaire corollaire du premier principe. La combinaison de ces deux principes fait en sorte que le droit international petit imposer des obligations aux individus sans avoir à passer par lʼintermédiaire de la législation nationale. Le statut du Tribunal de Nuremberg ne se réfère au droit interne que pour les crimes contre lʼhumanité disposant que les actes définis comme tels constituent des crimes quʼils soient ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés (art. 6 (c). Lʼarticle 5 (c) de la charte du Tribunal de Tokyo est au même effet). Le Tribunal de Nuremberg a néanmoins élargi la portée de cet énoncé en déclarant qu“ʼune idée fondamentale du Statut est que les obligations internationales qui sʼimposent aux individus priment leur devoir dʼobéissance envers lʼEtat dont ils sont les ressortissants” (T.M.I., p. 235). Cʼest la consécration de la primauté du droit international.

8Le principe a été consacré dans le projet de code de 1996 des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité qui dispose, en son art. 1 § 2, que "[l]es crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité sont des crimes au regard du droit international et sont punissables comme tels, quʼils soient ou non punissables au regard du droit national."

Principe III - Principe du rejet de lʼexception fondée sur la position officielle de lʼaccusé

9Le fait que lʼauteur dʼun acte qui constitue un crime de droit international a agi en qualité de chef dʼEtat ou de gouvernement ne dégage pas sa responsabilité en droit international.

10Source : article 7 du statut du Tribunal de Nuremberg. Le Tribunal a par la suite précisé : “[l]e principe du Droit international, qui dans certaines circonstances protège les représentants dʼun Etat, ne peut pas sʼappliquer aux actes condamnés comme criminels par le Droit international. Les auteurs de ces actes ne peuvent invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale ou se mettre à lʼabri du châtiment” et “[c]elui qui a violé les lois de la guerre ne peut, pour se justifier, alléguer le mandat reçu de lʼEtat, du moment que lʼEtat, en donnant ce mandat, a outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le Droit international” (T.M.I., p. 235).

11Ce principe permet dʼempêcher quʼun individu qui a commis un crime puisse invoquer sa qualité officielle de manière à bénéficier dʼune immunité même sʼil prétend avoir agi dans le cadre de ses fonctions. Il exclut dʼemblée la qualité de chef dʼEtat ou de gouvernement comme cause dʼexonération.

12La possibilité pour un individu dʼinvoquer sa qualité officielle comme fait justificatif ou comme facteur dʼatténuation de la peine a été également expressément exclue dans dʼautres instruments internationaux : charte du Tribunal militaire international de Tokyo (art. 6) ; loi N° 10 du Conseil de contrôle allié (art. 4) ; projet de code de 1954 des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (art. 3) ; statut du Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie (art. 7 § 2) ; statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (art. 6 § 2) ; code de 1996 des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (art. 7). A lʼexception de la charte du Tribunal de Tokyo, tous les instruments précités excluent la possibilité dʼinvoquer cet argument pour pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes. En fait, le Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie a considéré que les crimes commis par les dirigeants justifient spécifiquement lʼintervention dʼune instance internationale : “[l]e Tribunal est particulièrement fondé à exercer sa juridiction sur les personnes qui, du fait de leur position dʼautorité politique ou militaire, ont pu ordonner la commission de crimes relevant de sa compétence ration ? materiae ou se sont sciemment abstenues de les prévenir ou de les punir. Ainsi cette Chambre a déjà considéré [...] que de telles personnes ʼplus que de simples exécutants (...) porteraient atteinte à lʼordre public internationalʼ” (Le Procureur c/ Martiʼc, Décision sur lʼexamen de lʼacte dʼaccusation dans le cadre de la procédure de lʼarticle (il du Règlement de procédure et de preuve, cas N° IT-95-13-I, pp. au registre du greffe 183-170 (8 mars 1996), par. 21, références omises).

Principe IV - Principe du rejet de la justification fondée sur lʼordre reçu dʼun supérieur

13Le fait dʼavoir agi sur lʼordre dʼun gouvernement, ou celui dʼun supérieur hiérarchique, ne dégage pas la responsabilité de lʼauteur en droit international sʼil a eu moralement la faculté de choisir.

14Source : article 8 du statut du Tribunal de Nuremberg. A cet égard, le Tribunal a déclaré : “[l]es dispositions de cet article sont conformes au droit commun des Etats. Lʼordre reçu par un soldat de tuer ou de torturer, en violation du Droit international de la guerre, nʼa jamais été regardé comme justifiant ces actes de violence. Il ne peut sʼen prévaloir, aux termes du Statut, que pour obtenir une réduction de la peine. Le vrai critérium de la responsabilité pénale, celui quʼon trouve sous une forme ou sous une autre, dans le droit criminel de la plupart des pays, nʼest nullement en rapport avec lʼordre reçu. Il réside dans la liberté morale, dans la faculté de choisir, chez lʼauteur de lʼacte reproché” (T.M.I., pp. 235-236).

15Lʼargument fondé sur lʼordre supérieur à titre de fait justificatif exonérant lʼindividu a été systématiquement exclu par les instruments internationaux adoptés depuis Nuremberg : charte du Tribunal de Tokyo (art. 6) ; loi N° 10 du Conseil de contrôle allié (art. 4) ; code de 1954 des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (art. 4) ; Tribunal pénal international pour F ex-Yougoslavie (art. 7 § 4) ; Tribunal pénal international pour le Rwanda (art. 6 § 4) ; code de 1996 des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (art. 5). Il peut néanmoins être retenu comme circonstance atténuante ou comme lʼun des éléments tendant à démontrer que lʼauteur de lʼacte reproché nʼavait pas “la faculté de choisir” (Voir : Ordre supérieur).

Principe V - Principe du droit à un procès équitable

16Toute personne accusée dʼun crime de droit international a droit à un procès équitable, tant en ce qui concerne les faits quʼen ce qui concerne le droit.

17Source : chapitre IV du statut du Tribunal de Nuremberg. Dans son jugement, le Tribunal de Nuremberg a commenté le droit à un procès équitable en ces termes : “[e]n ce qui concerne lʼinstitution du Tribunal, tout ce que les accusés peuvent demander, cʼest un procès équitable tant en ce qui concerne les faits quʼen ce qui concerne le droit” ((T.M.I., p. 230). Phrase omise dans la version française du jugement. Traduction non officielle).

18Il sʼagit des règles de procédure pénale constituant les normes minimales en matière dʼune bonne administration de la justice et du respect des droits fondamentaux de lʼaccusé. Les principes régissant le traitement auquel a droit toute personne accusée dʼun crime, et les modalités procédurales selon lesquelles la culpabilité ou lʼinnocence de lʼintéressé peuvent être objectivement établies, ont été consacrés et développés dans un certain nombre dʼinstruments internationaux depuis la Deuxième Guerre mondiale : pacte international relatif aux droits civils et politiques (R.T.N.U., vol. 999, p. 171, art. 14) ; convention européenne des droits de lʼhomme (R.T.N.U., vol. 213, p. 221, art. 5-7) ; convention américaine relative aux droits de lʼhomme (R.T.N.U., vol. 1114, p. 123, art. 5, 7 et 8) ; charte africaine des droits de lʼhomme et des peuples (R.T.N.U., vol. 1520, art. 7). En situation de conflits armés : quatre conventions de Genève de 1949 (R.T.N.U., vol. 75, pp. 31 et ss, 85 et ss, 135 et ss et 287 et ss, notamment art. 3 commun aux quatre conventions) ; protocole additionnel I aux conventions de Genève (R.T.N.U., vol. 1125, p. 3, art. 75) ; protocole additionnel II aux conventions de Genève (R.T.N.U., vol. 1125, p. 609, art. 6).

19Les instances pénales internationales doivent respecter pleinement les normes internationalement reconnues protégeant les droits de lʼaccusé à toutes les phases de lʼinstance. Compte tenu de lʼeffort de codification déployé depuis la Deuxième Guerre mondiale en vue de préciser la portée et le contenu de ces normes, rémunération des droits protégés dans le statut du Tribunal de Nuremberg et repris dans le principe V paraît incomplète. Il serait dès lors plus approprié de se référer aux normes internationalement reconnues et notamment énumérées à lʼarticle 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cʼest du reste lʼapproche suivie par le Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie (art. 21 du statut) ; le Tribunal pénal international pour le Rwanda (art. 20 du statut) ; et la C.D.I. dans le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité adopté en 1996 (art. 11).

Principe VI - Principe dʼincrimination internationale des violations du recours à la force, des lois et coutumes de la guerre et des droits élémentaires de la personne

20Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crime de droit international.

21a) Crimes contre la paix :

22i) Projeter, préparer, déclencher ou poursuivre une guerre dʼagression ou une guerre faite en violation de traités, accords ou engagements internationaux ;

23ii) Participer à un plan concerté ou à un complot pour lʼaccomplissement de lʼun quelconque des actes mentionnés à lʼalinéa i.

24b) Crimes de guerre :

25Les violations des lois et coutumes de la guerre, qui comprennent, sans y être limitées, les assassinats, les mauvais traitements ou la déportation pour les travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, lʼassassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, lʼexécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction perverse des villes ou villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires.

26c) Crimes contre lʼhumanité :

27Lʼassassinat, lʼextermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions sont commis à la suite dʼun crime contre la paix ou dʼun crime de guerre, ou en liaison avec ces crimes.

28Source : article 6 du statut du Tribunal de Nuremberg.

29Le projet de statut de la cour criminelle internationale, élaboré et adopté par la C.D.I. en 1994, dispose que cette instance internationale a compétence pour juger de tels crimes (art. 20). De même, la C.D.I. les a retenus à titre de crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité dans le projet de code adopté en 1996.

Principe VII - Principe de lʼincrimination de la participation à un crime de droit international

30La complicité dans la commission dʼun crime contre la paix, dʼun crime de guerre ou dʼun crime contre lʼhumanité, tel quʼils sont définis dans le principe VI, est un crime de droit international.

31Source : article 6 in fine du statut du Tribunal de Nuremberg. Le statut de Nuremberg applique en fait le complot de deux manières différentes : pour les crimes contre la paix, le complot constitue une infraction autonome (art. 6 (a) (ii)). Pour les autres crimes, il sʼagit dʼune forme de participation criminelle.

32Le principe de la responsabilité pénale individuelle pour lʼélaboration dʼun plan ou participation à un plan concerté ou à une entente en vue de commettre un crime a été consacré également dans la charte du Tribunal de Tokyo, art. 5 in fine, le projet de 1954 de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (art. 2 § 13) ; le statut du Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie (art. 7 § 1 (planification)) ; le statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (art. 6 § 1) ; et le code de 1996 des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (art. 2 § 2 (f)).

33Syn. Principes de Nuremberg.

34Voir : Crime contre la paix et la sécurité de lʼhumanité, Crime de guerre, Crime contre l’humanité, Ordre supérieur, Position dʼautorité, Responsabilité pénale internationale (individuelle).

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