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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Non bis in idem

Texte intégral

1Principe selon lequel nul ne peut être jugé deux fois pour le même crime : “[n]ul ne peut être poursuivi ou puni en raison dʼune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure de chaque pays” (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, R.T.N.U., vol. 999, p. 171, art. 14 § 7).

2Voir également le traité type sur le transfert des poursuites pénales adopté par lʼAssemblée générale le 14 décembre 1990 et qui dispose en son article 10 quʼ“[u]ne fois que lʼEtat requis a accepté dʼintenter des poursuites contre le suspect, lʼEtat requérant suspend ses poursuites, sans préjudice des enquêtes qui se révéleraient nécessaires et de lʼassistance judiciaire à fournir à lʼEtat requis, jusquʼà ce que lʼEtat requis fasse savoir à lʼEtat requérant que lʼaffaire a été définitivement tranchée. A partir de cette date, lʼEtat requérant classe définitivement les poursuites à lʼégard de lʼinfraction considérée” (Doc. off. AG NU A/Rés./45/118, annexe).

3Ce principe permet de résoudre les conflits positifs de compétence entre les juridictions et constitue, en outre, une garantie en matière procédurale pour lʼindividu arrêté ou détenu du chef dʼune infraction pénale en ce qu’il le protège de la conséquence injuste quʼaurait le cumul de compétences répressives nationales sʼil devait conduire à un cumul de procédures, de condamnations et de peines. Par ailleurs, cette garantie ne doit pas se retourner contre la personne en lui interdisant de demander la réouverture du procès pour des raisons de fait ou de droit.

4Sans être universel, ce principe a été consacré par de nombreux pays.

“Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 [crimes ou délits commis hors du territoire de la France], aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant quʼelle a été jugée définitivement à lʼétranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.” (art. 113-9, code pénal français). Au même effet : art. 13 du code dʼinstruction criminelle belge.

5En droit international, sa mise en vigueur pose le problème du respect, par un Etat, des jugements répressifs définitifs prononcés par un autre Etat.

6Malgré la généralité de lʼarticle 14 § 7 précité du Pacte, le Comité des droits de lʼhomme des Nations Unies a constaté que cet article ne prohibe “les doubles incriminations pour un même fait que dans les cas de personnes jugées dans un même Etat” (Recommandation CPPR/C/31/D 204, 2 novembre 1986, AP c/Italie). Au même effet : art. 5 du protocole N° 7 à la conv. européenne des droits de lʼhomme, 22 novembre 1984.

7Les statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour lʼex-Yougoslavie et le Rwanda prévoient lʼapplication du principe sans exception lorsque lʼinculpé a dʼabord été jugé par ces instances internationales. Dans le cas où lʼindividu a été traduit devant une juridiction nationale en premier lieu et que les tribunaux internationaux sont saisis subséquemment de lʼaffaire, le principe sʼapplique mais souffre toutefois quelques exceptions.

8Les statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour lʼex-Yougoslavie et le Rwanda disposent tous deux quʼun accusé ayant été traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment être traduit en justice devant ces tribunaux internationaux que si (a) le fait pour lequel il a été jugé était qualifié de crime de droit commun ou (b) la juridiction nationale nʼa pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite nʼa pas été exercée avec diligence (Tribunal pénal international pour lʼex-Yougoslavie, art. 10 ; Tribunal pénal international pour le Rwanda, art. 9).

9Enfin, la C.D.I. a inscrit le principe dans le projet de statut dʼune cour criminelle internationale (art. 42) et dans le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité (art. 12) respectivement adoptés en 1994 (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-sixième session (2 mai-22 juillet 1996), AG, 49e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/49/10), pp. 127-129) et 1996 (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10), pp. 84-90). Le principe sʼapplique sans exception dans les cas dʼindividus qui ont été condamnés ou acquittés par une cour criminelle internationale et est assorti dʼexceptions dans les cas où le jugement a été prononcé en premier lieu par une juridiction nationale.

10Le principe sʼapplique dans les seuls cas où la personne a été préalablement jugée par une autre instance, quʼelle ait été condamnée ou acquittée, et ne peut être invoqué a fortiori par un accusé qui nʼaurait fait lʼobjet que de poursuite dans un Etat donné.

“Cet examen des autorités mène à la conclusion que, suivant toutes les formulations connues du principe, il ne peut y avoir violation du principe non bis in idem que dans le cas où lʼaccusé a été effectivement jugé” (Le Procureur c/ Tadiʼc, cas N° IT-94-I-T, Décision sur la requête de la Défense fondée sur le principe non bis in idem, pp. au registre du greffe 7127-7112 (14 novembre 1995), par. 24. Traduction non officielle).

11Syn. Autorité de la chose jugée, Autrefois acquit, autrefois convict.

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