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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Juridiction pénale internationale

Texte intégral

1Instance pénale créée par des Etats agissant collectivement et ayant le pouvoir de juger les présumés auteurs de crimes relevant de sa compétence.

2La compétence de l’instance ainsi établie ratione materiae, ratione personae, ratione temporis ou ratione, loci, est définie dans son statut constitutif. Cette instance tient son caractère international du fait qu’elle résulte de la volonté de plusieurs Etats.

3L’idée de créer une juridiction pénale internationale pour traduire en justice des individus, y compris des dirigeants de premier plan, présumés responsables de graves crimes internationaux, remonte à la fin de la Première Guerre mondiale.

4D’aucuns font remonter les premières formes de répression internationale institutionnalisée de violations du droit international au xve siècle quand la France, l’Autriche, les cantons suisses et les villes du Haut Rhin ont mis en accusation Pierre d’Hagenbach, bailli de Haute Alsace et de Brisgau, pour avoir pillé et massacré les habitants de Bresachi, une ville d’Autriche dont il avait été le gouverneur. Accusé d’avoir commis des crimes de droit naturel et d’avoir foulé au pied les lois divines et humaines, il a été condamné à mort. En 1815, Joseph de Maistre, écrivain et philosophe français, écrivait au Comte de Front, pour ce qui est de Napoléon : “ [1]’idée, mise en avant surtout en Angleterre, de le faire juger par des députés de tous les souverains d’Europe a quelque chose de séduisant : ce serait le plus grand et le plus important des jugements qu’on eut jamais vus dans le monde ; on pourrait y développer les plus beaux principes du droit des gens [...], et, de quelque façon que la chose tournât, ce serait un grand monument dans l’histoire” (Belg. Jud., janvier 1920, p. 32).

5A l’issue de la Première Guerre, la “Commission sur la responsabilité des auteurs de la guerre et sur l’application des peines” a proposé la création d’une “juridiction supérieure composée de juges appartenant à plusieurs nations” (Rapport de la Commission reproduit in (1920) 14 A.J.I.L. p. 116). Dans ce sens, le Traité de Versailles du 28 juin 1919 contient une disposition, l’article 227, qui prévoit la création d’un tribunal composé de cinq juges, désignés par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et le Japon, pour juger l’ancien Kaiser de l’Allemagne, Guillaume II, le mettant en accusation “pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités” (De Martens, G. F., éd., Nouveau Recueil général de traités, 3e série, Leipzig, Weicher, 1923, t. XI, p. 477). Ce tribunal n’a jamais vu le jour, les Pays-Bas refusant d’extrader l’accusé, qui avait trouvé refuge sur leur territoire, en invoquant que l’infraction qui lui était reprochée ne figurait pas dans la loi néerlandaise et qu’il s’agissait d’une infraction politique. En outre, les articles 228 et 229 de ce traité disposent que les individus auteurs des actes incriminés doivent, comme exécutants, être livrés par l’Allemagne aux Alliés libres de les traduire devant leurs tribunaux militaires respectifs. Ces dispositions non plus n’ont pas été appliquées, les Alliés ayant finalement renoncé à leur compétence au profit d’une cour allemande de Leipzig. Sur 890 criminels réclamés par les Alliés, liste réduite ensuite à 46, 11 seulement ont été jugés et 6 condamnés à des peines dérisoires. Par exemple, dans l’affaire Llandovery Castle, deux lieutenants ont été condamnés à quatre années de réclusion après avoir été trouvés coupables d’avoir exécuté un ordre manifestement illégal en torpillant un navire-hôpital anglais et en coulant les canots de sauvetage afin de faire disparaître les témoins du crime, faisant 230 morts sur les 258 membres dʼéquipage (I.L.R. 1923-1924, cas N° 235 ; se référer également à Battle, G. G., “The Trials before the Leipzig Supreme Court of German Accused of War Crimes”, (1921) 8 Virginia Law Review pp. 5-17).

6En 1920, le “Comité consultatif de juristes” chargé de préparer le projet de la Cour permanente de justice internationale, a proposé que la “Haute Cour de justice internationale” à créer soit également “compétente pour juger des crimes qui constituent une violation de lʼordre public international ou de la loi universelle des nations, évoquée par lʼAssemblée ou par le Conseil des Nations Unies” (consulter à cet égard le texte de la deuxième résolution adoptée par le Comité consultatif in Philimore, “An International Criminal Court and the Resolutions of the Committee of the Jurists”, (1922-23) 3 B.Y.B.I.L. p. 80). Cette proposition a été rejetée par l’Assemblée de la Société des Nations qui l’a jugée prématurée (Philimore, ibid., p. 84).

Au cours de l’entre-deux-guerres, un comité d’experts désignés par le Conseil de la Société des Nations a élaboré deux conventions, l’une portant sur la prévention et la répression du terrorisme et l’autre sur la création d’une cour pénale internationale en vue de juger les individus accusés d’une infraction prévue dans la première convention. Signées le 16 novembre 1937, elles ne sont jamais entrées en vigueur faute des ratifications nécessaires (Doc. off. SDN C. 546.M.383. 1937. V).

7Ce n’est que durant la Deuxième Guerre mondiale que les Alliés ont repris lʼidée dʼun tribunal “international”. Les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo ont alors été créés : le statut du premier était annexé à lʼAccord de Londres du 8 août 1945 (R.T.N.U., vol. 82, p. 279) et le second était joint à la proclamation spéciale du Commandant en chef suprême pour les puissances alliées, faite à Tokyo le 19 janvier 1946 (reproduit en français in Glaser, S., Droit international pénal conventionnel, vol. I, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 225). Ces tribunaux ont terminé leurs travaux respectivement les 1 octobre 1946 et 12 novembre 1948.

8Par la suite, lʼAssemblée générale des Nations Unies, en 1948, a invité la C.D.I. à examiner sʼil était opportun et possible de créer un organe judiciaire pénal, notamment “une chambre pénale de la Cour internationale de Justice” (Doc. off. AG NU A/Rés. 260 (III) B). Toutefois, ni les travaux de la Commission, ni les dispositions de lʼArticle VI de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, se référant à une cour criminelle internationale, ne se sont jamais concrétisés. En 1954, lʼAssemblée générale a décidé dʼajourner lʼexamen de cette question qui était étroitement liée au projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité et à la définition de lʼagression (Doc. off. AG NU A/Rés. 898 (IX) du 14 décembre 1954).

En 1973, malgré la suspension des travaux relatifs à une instance criminelle internationale, la convention sur lʼélimination et la répression du crime dʼapartheid, adoptée par lʼAssemblée générale, prévoit, en son article V, la possibilité de déférer les personnes accusées de tels crimes devant un tribunal pénal international (Doc. off. AG NU A/Rés. 3068 (XXVIII) du 30 novembre 1973).

9En 1990 lʼAssemblée générale a invité à nouveau la C.D.I., dans le cadre de ses travaux sur lʼélaboration du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de lʼhumanité, à examiner plus avant les questions relatives à une cour pénale internationale, incluant la possibilité de créer une cour pénale internationale ou un autre mécanisme juridictionnel pénal de caractère international (Doc. off. AG NU A/Rés./45/41 du 28 novembre 1990 et Doc. off. AG NU A/Rés./46/54 du 9 décembre 1991). En 1992, lʼAssemblée générale a prié la C.D.I. dʼentreprendre à titre prioritaire lʼélaboration dʼun projet de statut pour une juridiction pénale internationale (Doc. off. AG NU A/Rés./47/33 du 25 novembre 1992). En 1994, la C.D.I. a adopté un projet de statut et a recommandé à lʼAssemblée générale de convoquer une conférence internationale de plénipotentiaires pour étudier le projet de statut et pour conclure une convention relative à la création dʼune cour criminelle internationale (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-sixième session (2 mai-22 juillet 1994), AG, 49e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/49/10), pp. 31-178). En 1995, lʼAssemblée générale a décidé de créer une commission préparatoire en vite notamment de lʼétablissement dʼun texte de synthèse pour une convention portant création dʼune cour criminelle internationale (Doc. off. AG NU A/Rés./ 49/738 du 9 décembre 1994 ; Doc. off. AG NU A/Rés./ 50/46 du 11 décembre 1995). En décembre 1996, lʼAssemblée générale a confirmé le mandat octroyé à la commission préparatoire et a décidé quʼune conférence internationale de plénipotentiaires soit tenue en 1998 en vue dʼadopter une convention sur lʼétablissement dʼune telle instance internationale (Doc. off. AG NU A/Rés./ 51/207 du 17 décembre 1996).

Tribunaux pénaux internationaux ad hoc

10Lʼétendue et la gravité des conflits qui ont déchiré lʼex-Yougoslavie ont poussé le Conseil de sécurité à créer un “Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de lʼex-Yougoslavie depuis 1991” (Doc. off. CS NU S/Rés./ 808 du 22 février 1993). Le statut du Tribunal, annexé à la résolution du Conseil de sécurité N° 827, a été adopté le 27 mai 1993.

La Chambre d’appel du Tribunal a confirmé la légalité de sa constitution par résolution du Conseil de sécurité dans la décision rendue le 2 octobre 1995 dans l’affaire Procureur c/ Duško Tradi’c. Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, cas N° IT-94-1-AR72, pp. au registre du greffe 88/649bis-1/6491bis (5 août 1996), se référer notamment à la section II de la décision.

11Moins d’une année plus tard, à la suite des conflits au Rwanda, le Conseil de sécurité a créé, le 8 novembre 1994, un deuxième tribunal ad hoc “chargé uniquement de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens mandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994” (Doc. off. CS NU S/Rés./955 du 8 novembre 1994).

D’aucuns soutiennent qu’il s’agit en fait des deux premières instances véritablement internationales. Ces tribunaux, contrairement à ceux de Nuremberg et de Tokyo, n’ont pas été créés par les vainqueurs en vue de juger et de punir les vaincus. Les résolutions du Conseil de sécurité portant création de ces instances manifestent la volonté de la communauté internationale de juger toutes personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire. En outre, ces tribunaux ont été créés alors que les conflits sévissaient encore (durante bello) en vue de mettre un terme aux violations et de produire un effet dissuasif pour l’avenir plutôt qu’une fois les armes tues (post bellum), la justice assouvissant, dans cette dernière hypothèse, une soif de vengeance non propice à la réconciliation sociale. Tout comme leurs prédécesseurs de Nuremberg et de Tokyo, les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda sont des juridictions circonstancielles qui ne devraient pas survivre aux événements qui ont justifié leur création.

12Voir : Tribunaux militaires internationaux, Nuremberg (Tribunal de -), Tokyo (Tribunal de -).

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