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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Infractions graves

Texte intégral

1A. Expression technique utilisée dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 et dans leur Protocole additionnel de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I de 1977) pour désigner les violations particulièrement graves de leurs dispositions et pour lesquelles les Hautes Parties contractantes sont tenues de poursuivre les personnes responsables aux termes d’un régime de répression universelle.

“Chacune des quatre Conventions de Genève de 1949 renferme une disposition sur les ’infractions graves’, précisant les infractions particulières aux Conventions pour lesquelles les Hautes Parties contractantes sont tenues de poursuivre les personnes responsables. En d’autres termes, les Conventions créent, pour ces actes spécifiques, une compétence répressive obligatoire universelle parmi les Etats contractants” (Le Procureur c/ Duško Tadi’c, cas N° IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, pp. au registre du greffe 88/649Ibis-1/6491 bis (2 octobre 1995), par. 79).

2Les quatre Conventions de Genève de 1949 (CGI, CGII, CGIII et CGIV) et le Protocole I de 1977 (PI) incriminent à titre d’infractions graves des faits perpétrés contre les personnes protégées se trouvant au pouvoir de l’ennemi, à savoir :

  • l’homicide intentionnel, la torture et les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de graves souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé (art. 50 CGI, art. 51 CGII, art. 130 CGIII, art. 147 CGIV) ainsi que le fait de soumettre une personne à une expérience médicale ou scientifique, ou à un acte médical non conforme aux normes médicales généralement reconnues et qui met en danger la santé physique ou mentale de cette personne (art. 11 § 4 PI) ;

  • la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire (art. 50 CGI, art. 51 CGII, art. 147 CGIV) ;

  • le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie ou le fait de les priver de leur droit d’être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces instruments (art. 130 CGIII, art. 147 CGIV et art. 85 § 4 PI) ;

  • la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale ou la prise d’otage (art. 147 CGPV) ainsi que la déportation ou le transfert par la Puissance occupante de tout ou partie de la population civile du territoire occupé en violation de l’article 49 CGIV (art. 85 §4 PI) ;

  • tout retard injustifié dans le rapatriement de prisonniers de guerre ou civils (art. 85 § 4 PI) ; l’apartheid ou les autres pratiques inhumaines fondées sur la discrimination raciale (art. 85 § 4 PI).

3En outre, le Protocole I de 1977 ajoute à cette liste d’infractions graves, des faits commis contre des personnes exposées aux effets directs des hostilités, dans la mesure où ils ont été commis intentionnellement et qu’ils ont entraîné la mort ou causé des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé :

  • toute attaque contre des personnes civiles ou des personnes hors de combat ;

  • une attaque indiscriminée ;

  • une attaque contre des ouvrages ou des installations contenant des forces dangereuses, c’est-à-dire des barrages, digues et centrales nucléaires, en sachant que cette attaque causera aux civils ou à leurs biens des dommages qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ;

  • une attaque contre des localités non défendues et des zones démilitarisées ;

  • l’utilisation perfide des signes de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par les Conventions de Genève ou le Protocole I de 1977 (art. 85 § 3 PI).

4Enfin, la liste des infractions graves est complétée par :

  • les attaques contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier provoquant ainsi leur destruction sans qu’il n’y ait de preuve que ces biens n’aient été utilisés à des fins militaires ou qu’ils n’aient été situés à proximité d’objectifs militaires (art. 85 § 4 PI).

5Les dispositions des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole I de 1977 relatives aux infractions graves font partie du droit international coutumier et lient dès lors toutes les parties à un conflit armé international.

“La large codification du droit humanitaire et l’étendue de l’adhésion aux traités qui en ont résulté, ainsi que le fait que les clauses de dénonciation contenues dans les instruments de codification n’ont jamais été utilisées, ont permis à la communauté internationale de disposer d’un corps de règles conventionnelles qui étaient déjà devenues coutumières dans leur grande majorité et qui correspondaient aux principes humanitaires les plus universellement reconnus. Ces règles indiquent ce que sont les conduites et comportements normalement attendus des Etats.” (C.I.J., Affaire sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif, Rec, 1996, par. 82).

6Les infractions graves sont des crimes de guerre. La notion de crimes de guerre est néanmoins plus large que celle d’infractions graves puisqu’elle vise aussi d’autres infractions, notamment celles relatives à la conduite des hostilités et l’usage illicite d’armes (droit de La Haye).

7La C.D.I. qualifie les infractions graves aux Conventions de Genève et au Protocole I de 1977 de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10), pp. 133-143).

8B. Une pratique récente appliquerait le régime des infractions graves aux conflits armés non internationaux. Bien qu’il puisse s’agir d’un indice de changement d’opinio juris relatif à la portée du régime des infractions graves, il est difficile de conclure à l’existence d’une norme coutumière effective à cet égard.

La Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans son analyse de la portée de l’article 2 du Statut en vertu duquel les infractions graves aux Conventions de Genève relèvent de la compétence du Tribunal, a conclu : “[...] [D]ans l’état actuel de l’évolution du droit, l’article 2 du Statut ne s’applique qu’aux crimes commis dans le contexte de conflits armés internationaux” (Le Procureur c/ Duško Tadit, cas N° IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, ibid, par. 84). D’un avis contraire : opinion séparée du Juge Abi-Saab dans la même affaire (Le Procureur c/ Duško Tadi’c, cas N° IT-94-1-AR72, Opinion séparée du Juge Abi-Saab relative à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, pp. au registre du greffe 7/6403bis-1/6403bis (2 octobre 1995)).

9Voir : Aut dedere, aut judicare, Compétence universelle, Crime de guerre.

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