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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Imprescriptible

Texte intégral

1A. De manière générale, qui n’est pas soumis à la prescription.

“Terme de droit signifiant qui n’est pas susceptible de prescription [...], c’est-à-dire que n’atteint ou n’altère aucune condition de temps ou de lieu” (Calvo, Ch., Dictionnaire de droit international public et privé, Paris/Berlin, Pédone, Guillaumin Rousseau/Puttkammer & Mühl-brecht, 1885, tome I, p. 387).

2B. En matière pénale, une infraction est imprescriptible, lorsque la poursuite de l’infraction ou l’exécution de la peine ne peuvent être paralysées par le seul écoulement du temps. Non soumis à la prescription extinctive.

3Le droit international, en règle générale, ne connaît pas la prescription en dehors des instruments qui la prévoient expressément.

Au niveau national, la prescription des crimes, délits ou contraventions n’est ni une règle absolue, ni une règle générale. Certaines législations la reconnaissent mais fixent, pour les infractions graves, un délai plus long que dans le cas d’infractions mineures. C’est l’approche retenue par la France (art. 7-9 du Code de procédure pénale) et la Belgique (art. 21 du Code d’instruction criminelle). D’autres législations font varier la prescription en fonction de la durée de la peine : c’est le cas notamment des codes pénaux allemand (art. 78), danois (art. 93), espagnol, (art. 130-135) ou italien (art. 157). Enfin, certaines législations excluent toute prescription : c’est la règle dans les pays de common law.
En ce qui concerne plus spécifiquement les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide, plusieurs pays, qui reconnaissent la prescription en matière pénale, ont décrété l’imprescriptibilité de tels crimes, vu leur caractère particulièrement odieux, alors que d’autres ont préféré allonger le délai de prescription. En France, l’article 213-5 du Code pénal déclare imprescriptible l’action publique relative aux crimes contre l’humanité. Cette solution avait déjà été consacrée par la loi française du 26 décembre 1964 “tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité” (Journal officiel de la République française, 29 décembre 1964, p. 17.788). Au même effet, pour le génocide : code pénal espagnol, art. 131 § 4 et pour les crimes de guerre : Loi belge du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles I et II du 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions (Moniteur belge, 5 août 1993, art. 8).

4Pour un exemple de convention dans laquelle sont prévus des délais de prescription variés, cf. conv. de Rome du 24 juin 1995 sur la restitution des biens culturels volés ou illégalement exportés, art. 3, 5, 7 (reproduite in I.L.M., 1995, pp. 1331-1334).

5La gravité extrême des infractions internationales et le fait qu’elles portent préjudice à la communauté internationale dans son ensemble s’opposent à ce que ces infractions s’éteignent par le seul écoulement du temps.

“On ne conçoit pas d’application de la ’loi de l’oubli’ pour des crimes qui ont été perpétrés contre la communauté des nations et l’humanité en tant que telles. Ces crimes sont imprescriptibles par nature. Si, pour des raisons techniques, ces crimes ne peuvent, dans l’état actuel de l’évolution du droit positif, n’être réprimés que sur le plan interne, ce doit être en conformité avec le droit international et en reconnaissant à celui-ci la primauté qui lui est due” (Mertens, P., L’imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l’humanité. Ed. de l’Université de Bruxelles, 1974, p. 226).

6L’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité fut énoncée pour la première fois en 1945 dans l’article II § 5 de la loi N° 10 du Conseil de contrôle allié : “[d]ans aucun procès ou aucune poursuite pour des crimes précités, l’accusé n’aura le droit d’invoquer le bénéfice d’une prescription accomplie durant la période du 30 janvier 1933 au 1er juillet 1945. De même, il ne sera pas admis que fasse obstacle, tant au procès qu’à la peine, une immunité, grâce ou amnistie accordée sous le régime nazi.” L’imprescriptibilité se limitait aux crimes commis par les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

7L’imprescriptibilité de ces crimes fut reprise par la convention des Nations Unies du 26 novembre 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (R.T.N.U., vol. 754, p. 73, art. 1) ainsi que par la convention du Conseil de l’Europe du 25 janvier 1974 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (S.T.E. N° 82, art. 1).

L’imprescriptibilité des infractions s’attache aussi bien aux poursuites qu’aux peines (conv. des Nations Unies, art. IV ; conv. du Conseil de l’Europe, art. 1er). Sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, consulter l’affaire Barbie, Cour de cassation française, Arrêt du 3 juin 1988, Gaz. Pal, 1988, II, p. 760.

8L’imprescriptibilité n’est pas directement applicable dans le droit des Etats parties à ces deux conventions. Aux termes de l’article IV de la convention des Nations Unies et de l’article 1er de la convention du Conseil de l’Europe, les Etats doivent prendre les mesures législatives propres à lui donner effet dans leur ordre juridique interne respectif. En outre, la convention des Nations Unies, contrairement à la convention du Conseil de l’Europe, a un effet rétroactif en ce qu’elle prévoit que “là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie” (art. IV, in fine).

Peu d’Etats ont ratifié ces conventions. Certains s’interrogent sur l’existence effective d’une règle de droit international coutumier selon laquelle les crimes de guerre, les crimes contre la paix et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. D’autres justifient plutôt le faible taux de ratification par l’imprécision de ces deux instruments qui définissent notamment de manière trop large et juridiquement trop vague les crimes visés et qui, pour la convention des Nations Unies, institue une rétroactivité trop absolue.
Enfin, la C.D.I. a, après de longues tergiversations, décidé de supprimer l’article codifiant le principe de l’imprescriptibilité des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité dans le projet de code finalement adopté en 1996 (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10)).

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