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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Génocide

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1A. Infraction internationale portant atteinte à la personne humaine et qui s’entend limitativement de l’un quelconque des actes ci-après énumérés, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe (conv. pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948, R.T.N.U., vol. 78, p. 277, art. II ; statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Doc. off. CS NU S/25704 et Add. 1 (25 mai 1993)), art. 4 ; statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Doc. off. CS NU S/Rés./955 (8 novembre 1994)), art. 2).

Le mot trouve son origine dans l’ouvrage de Raphaël Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, Carnegie Endowment for International Peace, 1944, Washington, p. 79. Antérieurement à la convention sur le génocide, le crime et le vocable reçurent une première consécration juridique officielle dans l’acte d’accusation incriminant les accusés devant le Tribunal militaire international de Nuremberg en ces termes : “[Les accusés] se livrèrent au génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire à l’extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de population et de groupes nationaux, raciaux ou religieux, particulièrement les Juifs, les Polonais, les Tziganes” (Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, Acte d’accusation, tome I, pp. 46-47). Consulter également la résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946 de l’Assemblée générale aux termes de laquelle le génocide est défini comme “le refus du droit à l’existence à des groupes humains entiers” (préambule, alinéa premier).

2Les règles de droit matériel prévues à la conv. pour la prévention et la répression du crime de génocide font partie du droit international coutumier : “[l]es principes qui sont à la base de la convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats même en dehors de tout lien conventionnel” (C.I.J., Affaire des Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Avis consultatif, Rec, 1951, p. 23). L’interdiction de commettre des actes de génocide oblige les Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et présente de ce fait un caractère erga omnes (C.I.J., Affaire Barcelona Traction, Arrêt, deuxième phase, Rec, 1970, p. 32).

3La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide prévoit que les auteurs de l’infraction peuvent être soit des personnes privées soit des agents de l’Etat (art. IV).

4Le crime de génocide peut être commis en dehors de tout contexte de conflit armé mais requiert le respect de conditions déterminées. La liste des actes prohibés est limitative. Le génocide est limité aux actes intentionnels dirigés contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux à l’exclusion des atteintes portées à des groupes politiques ou idéologiques. C’est l’appartenance de l’individu à un groupe particulier et non son identité personnelle qui est le critère décisif.

Ni le “génocide politique”, à savoir l’extermination d’un groupe politique, ni le “génocide culturel” n’ont été retenus par la Sixième Commission et par l’Assemblée générale au moment de l’adoption, en 1948, de la convention sur le génocide contrairement à l’opinion exprimée par certains. “Il suffit de prendre en considération les cas tels que la suppression ou la limitation de l’emploi des langues ou de l’expression de la culture, l’anéantissement des caractères ou des traits spécifiques, la destruction systématique des archives, des objets de valeur artistique ou historique du groupe, etc., pour se convaincre que le génocide d’ordre culturel mérite une incrimination peut-être du même degré que le génocide d’ordre physique” (Glaser, S., Droit international pénal conventionnel, Tome I, Bruxelles, Bruylant, 1970, pp. 110-111).

5L’Etat ne peut être directement la victime d’un acte de génocide.

“[...] [I]l apparaît à la Cour, d’après la définition du génocide figurant à l’article II de la convention sur le génocide [...], que la caractéristique essentielle du génocide est la destruction intentionnelle d’un ’groupe national, ethnique, racial ou religieux’ et non la disparition de l’Etat en tant que sujet de droit international ou le fait de modifier sa constitution ou son territoire ; que par voie de conséquence, la Cour ne peut admettre, aux fins de la présente demande en indication de mesures conservatoires, que ’la partition et le démembrement’ ou l’annexion d’un Etat souverain, ou son absorption par un autre Etat, pourrait en soi constituer un acte de génocide, et, de ce fait, une question relevant de la compétence de la Cour en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide” (C.I.J., Affaire sur l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Rec, 1993, p. 345).

6Le génocide vise la destruction matérielle d’un groupe par des moyens physiques ou biologiques. L’intention spécifique de détruire ces groupes, en tout ou en partie, doit être démontrée mais elle peut également être déduite des circonstances de la cause.

“Il résulte de cette définition que le génocide requiert que des actes soient perpétrés contre un groupe, avec une intention criminelle caractérisée, celle de détruire le groupe, en tout ou en partie. L’effectivité de la destruction partielle ou totale du groupe n’est pas nécessaire pour conclure à l’existence du génocide ; il suffit que l’un des actes énumérés dans la définition soit perpétré dans une intention spécifique.
[...]
[L’intention spécifique au crime de génocide] peut être inférée d’un certain nombre d’éléments, tels la doctrine générale du projet politique inspirant les actes [de génocide] ou la répétition d’actes de destruction discriminatoires. L’intention peut également se déduire de la perpétration d’actes portant atteinte au fondement du groupe, ou à ce que les auteurs des actes considèrent comme tels, actes qui ne relèveraient pas nécessairement en eux-mêmes de l’énumération [des actes de génocide], mais qui seraient commis dans le cadre de la même ligne de conduite” (Le Procureur c/ Radovan Karadži’c et Ratko Mladi’c,
Décision sur l’examen des actes d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, cas Nos IT-95-5-R61 et IT-95-18-R61, pp. au registre du greffe 1440-1375 ( 11 juillet 1996), par. 92 et 94).

7B. La pratique contemporaine révèle une extension de la notion de génocide à la notion de “nettoyage ethnique”, à savoir un large spectre de violations grossières et systématiques des droits de l’homme.

Dans la résolution 47/121 du 18 décembre 1992 qui concerne la détérioration de la situation en Bosnie-Herzégovine, l’Assemblée générale se dit gravement préoccupée par les “violations constantes, flagrantes et systématiques des droits de l’homme, par le nombre croissant de réfugiés qui résulte des expulsions massives de civils sans défense de leurs foyers et par l’existence [...] de camps de concentration et de centres de détention, concourant à l’ignoble politique de ’nettoyage ethnique’, qui est une forme de génocide” (préambule, 9e alinéa).

8Voir : Crime contre l’humanité.

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