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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Extradition

Texte intégral

1Mécanisme juridique par lequel un Etat (Etat requis) livre une personne qui se trouve sur son territoire à un autre Etat (Etat requérant) qui la réclame aux fins de poursuite ou d’exécution d’une peine.

2“L’extradition est l’acte par lequel un Etat livre à un autre Etat intéressé à la répression d’un fait punissable un individu ou présumé coupable de ce fait pour qu’il soit jugé et puni s’il y a lieu, ou déjà condamné, afin qu’il subisse l’application de la peine encourue” (Méringnhac, Traité de D.I.P., II, p. 732-733).

3A défaut d’obligation conventionnelle - voire coutumière - liant l’Etat requis et l’Etat requérant, la décision d’octroyer ou non l’extradition relève du pouvoir souverain de l’Etat requis.

“1. Avant toute intervention dans cette affaire du Conseil de sécurité, la situation juridique était, à notre sentiment claire. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni étaient en droit de demander à la Libye l’extradition des deux ressortissants libyens accusés par les autorités américaines et britanniques d’avoir contribué à la destruction de l’avion disparu lors de l’incident de Lockerbie. Ils pouvaient mener à cette fin toute action conforme au droit international. La Libye était de son côté en droit de refuser une telle extradition et de rappeler à cet effet que son droit interne, comme d’ailleurs celui de nombreux pays, prohibe l’extradition des nationaux.
2. Au regard du droit international général, l’extradition est en effet une décision souveraine de l’Etat requis qui n’est jamais tenu d’y procéder” (déclaration commune de quatre juges jointe à l’ordonnance de la C.I.J. du 14 avril 1992 à laquelle ils souscrivent : C.I.J., Affaire sur les questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne/Royaume-Uni), mesures conservatoires, Ordonnance du 14 avril 1992, Rec, 1992, p. 24).

4Les règles qui gouvernent les Etats impliqués dans une procédure d’extradition varient en fonction de différents éléments qui résultent notamment de la combinaison de leurs législations nationales, des dispositions de traités bilatéraux qu’ils auraient conclus à cet égard, et éventuellement, de conventions multilatérales générales auxquelles ils seraient parties.

Par sa résolution 45/116 du 14 décembre 1990, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté un “traité type d’extradition” dont les Etats sont invités à s’inspirer. Aux termes du traité type des Nations Unies, les parties s’engagent à se livrer réciproquement, sur leur demande, les personnes recherchées aux fins de procédure dans l’Etat requérant pour une infraction donnant lieu à l’extradition ou aux fins d’infliger ou de faire exécuter une peine relative à une telle infraction (art. 1). Les infractions donnant lieu à l’extradition sont les infractions punies par la législation de chacune des parties, d’une peine d’emprisonnement ou d’une forme de privation de liberté d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2, principe de la double incrimination). Le traité type prévoit que l’extradition ne sera pas accordée notamment si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction de caractère politique c’est-à-dire qui atteint l’Etat dans un droit touchant à son organisation ; si l’Etat requis a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut (clause d’asile humanitaire) ; si l’infraction est une infraction au regard de la loi militaire et non an regard de la loi pénale ordinaire ; si un jugement définitif a été prononcé dans l’Etat requis à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée (non bis in idem) ; si l’individu dont l’extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la législation de l’une ou l’autre des parties, être poursuivi ou puni, en raison du temps qui s’est écoulé (prescription) ; si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’Etat requis à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou s’il n’a pas bénéficié ou ne bénéficierait pas des garanties minimales prévues, au cours des procédures pénales, par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; enfin, si le jugement de l’Etat requérant a été rendu en l’absence de l’intéressé et si celui-ci n’a pas été prévenu suffisamment tôt du jugement et n’a pas eu la possibilité de prendre des dispositions pour assurer sa défense, et n’a pas pu ou ne pourra pas faire juger à nouveau l’affaire en sa présence (art. 3). Le traité type ajoute, comme motifs facultatifs de refus, les cas, entre autres, où l’individu dont l’extradition est demandée est un ressortissant de l’Etat requis ; des poursuites sont en cours dans l’Etat requis ou les autorités de cet Etat ont décidé de ne pas engager de poursuites à raison de l’infraction dont l’extradition est demandée ; l’infraction visée est punie de mort aux termes de la législation de l’Etat requérant (art. 4). La demande d’extradition doit être faite par écrit (art. 5). Dès que l’extradition a été accordée, les parties doivent prendre sans tarder des dispositions pour la remise de l’individu réclamé (art. 11). Il convient de noter que le traité type reprend la règle de la spécialité en ce qu’un individu extradé ne pourra pas, sur le territoire de l’Etat requérant, faire l’objet de poursuites, être condamné, être détenu, être extradé vers un Etat tiers (réextradition) ni être soumis à d’autres mesures limitant sa liberté personnelle en raison d’une infraction commise avant sa remise (art. 14).

5L’arrestation de la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition doit être réalisée selon les voies légales.

“Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : [...] f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne [...] contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours” (conv. européenne des droits de l’homme, art. 5 § 1). Au même effet : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 9 § 1. Cf. également à la jurisprudence de la Cour européenne, notamment à l’arrêt Bozano dans lequel la Cour européenne a jugé que constitue une mesure d’extradition déguisée et non une détention nécessaire dans le cadre normal d’une procédure d’expulsion, le fait pour le gouvernement français d’appréhender et de faire transporter un individu en Suisse d’où il a été par la suite extradé vers l’Italie qui l’avait initialement jugé par contumace. La France ne pouvait l’extrader directement en raison d’un avis défavorable de la Cour d’appel de Limoges (18 décembre 1986, A N° 111, notamment à la p. 26, § 60) ; et l’arrêt Kolompar aux termes duquel la Cour a considéré que l’article 5 § 1 f) n’a pas été violé même si la détention aux fins d’extradition s’est étendue sur plus de deux ans et huit mois lorsque ce délai est en partie dû au comportement de l’accusé qui ne peut dès lors “valablement se plaindre d’une situation qu’il avait dans une large mesure provoquée” (24 septembre 1992, A N° 235-C, pp. 49-52, §§ 15-26, p. 55, § 36, et pp. 55-57, §§ 40-43).

6Il est aujourd’hui admis que l’extradition ne doit pas être accordée à un Etat où la personne extradée risque de faire l’objet de violations graves des dispositions des instruments protecteurs des droits de la personne liant l’Etat requis.

La convention de 1984 des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose en son article 3 § 1 qu’aucun Etat “n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture” (Doc. off. AG NU A/Rés./39/46 (10 décembre 1984)). Aux termes de la recommandation N° (80), adoptée le 27 juin 1980, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a recommandé aux gouvernements des Etats membres “1. de ne pas accorder l’extradition lorsque la demande d’extradition émane d’un Etat non partie à la Convention européenne des droits de l’homme et qu’il y a des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou la situation de cette personne serait aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons” (Ann. Conv. eur. dr. h., 1980, vol. 23, p. 79). Bien que la convention européenne des droits de l’homme ne contienne pas de disposition expresse à cet égard, les organes de contrôle ont reconnu qu’une décision d’expulsion, d’extradition ou de refoulement peut se révéler contraire à l’article 3. Cf. Jurisprudence de la Commission européenne selon laquelle l’extradition d’une personne peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la convention lorsqu’il y a de sérieuses raisons de croire que cette personne sera soumise dans l’Etat requérant à un traitement contraire à cet article (décision du 3 mai 1983 dans l’affaire Altun c/ République fédérale d’Allemagne, requête N° 10308/83, DR, vol. 36, pp. 209-235 ; décision du 12 mars 1984 dans l’affaire Kirkwood c/Royaume-Uni, requête N° 10479/83, DR, vol. 37, pp. 156-191 ; Affaire Soering c/ Royaume-Uni, requête N° 14038/88, rapport de la Commission du 19 janvier 1989 et arrêt de la Cour en date du 7 juillet 1989, A N° 161).

7Enfin, il convient de relever que les demandes de transfert vers les juridictions pénales internationales ne doivent pas être assimilées à des demandes d’extradition. Ces juridictions pénales internationales sont l’expression de la communauté internationale toute entière et la justice rendue par elle n’est pas considérée comme émanant d’une juridiction étrangère. En outre, au regard de leur statut respectif, les demandes de transfert émanant des tribunaux pénaux internationaux de l’ex-Yougoslavie (art. 29) et du Rwanda (art. 28) priment toute demande d’extradition en raison de l’effet combiné des articles 25 et 103 de la Charte des Nations Unies (Voir : Transfert).

“Le transfert des accusés au Tribunal est une question qui ne relève pas des relations juridiques entre les Etats, mais de l’attitude générale de coopération que chaque Etat doit accepter à l’égard d’un tribunal pénal international” (note du Secrétaire général, rapport du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, Doc. off. AG NU A/49/342 et Doc. Off. CS NU S/1994/1007). “J’ai, de façon répétée, demandé instamment à tous les Etats, et plus particulièrement à ceux de l’ex-Yougoslavie, de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour permettre au Tribunal de s’acquitter de sa mission. [...] [La République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la Républika Srpska] ont, jusqu’à présent refusé d’arrêter tout accusé sur leur territoire, en arguant que l’arrestation et le transfert de leurs nationaux accusés contreviendraient à leur constitution, qui interdit l’extradition de leurs ressortissants vers d’autres Etats. A cet égard, je tiens à souligner vigoureusement que cet argument est absolument fallacieux. Premièrement, le transfert d’accusés au Tribunal, un organe judiciaire international établi par le Conseil de sécurité, n’a rien en commun avec l’extradition de ressortissants vers d’autres Etats. Deuxièmement, en tout état de cause, d’après un principe universellement reconnu de droit international, les Etats ne peuvent arguer que leur législation nationale, y compris leur constitution, les empêche d’observer leurs obligations internationales. Si les Etats étaient autorisés à s’écarter de ce principe fondamental de droit international, il s’ensuivrait une anarchie totale. Bon nombre d’entre eux se retrancheraient en effet derrière leur législation nationale pour éluder leurs obligations juridiques internationales” (Déclaration du Président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie lors de la présentation à l’Assemblée générale du troisième rapport annuel du Tribunal, 19 novembre 1996, Doc. off. AG NU A/51/PV59, p. 6).
Enfin, dans le projet de statut d’une cour criminelle internationale, adopté par la C.D.I. en 1994, le terme transfert d’un accusé à la cour est utilisé pour couvrir tous les cas où un accusé est mis à la disposition de la cour aux fins d’être jugé. La C.D.I. veut ainsi éviter toute confusion avec la notion d’extradition ou d’autres formes de remise entre deux Etats. Contrairement aux statuts des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, le projet de statut de la cour criminelle internationale repose sur la base de la concurrence des compétences, la cour étant envisagée comme “un organe qui viendra compléter les juridictions nationales ainsi que les procédures existantes de coopération judiciaire internationale en matière pénale et n’est pas censé exclure la juridiction des tribunaux nationaux compétents ni porter atteinte au droit des Etats de requérir l’extradition et d’autres formes d’assistance judiciaire internationale en vertu d’arrangements en vigueur” (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-sixième session (2 mai-22 juillet 1994), AG, 49e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/49/10), p. 47).

Réextradition

8Acte par lequel un Etat livre à un autre Etat un individu qui n’est sur son territoire que par l’effet d’une extradition consentie par un Etat tiers. Il y a ré extradition lorsqu’un “Etat, à qui un individu a été livré par un autre Etat en vue de poursuites pénales ou de l’exécution d’une condamnation pénale dans le premier Etat livre cet individu à un Etat tiers en vue de poursuites pénales ou de l’exécution d’une condamnation pénale dans ce dernier Etat. Extradition d’un extradé” (Basdevant, J., Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960, p. 519). La réextradition peut être prévue dans l’acte d’extradition même. Le premier Etat requis a en fait accordé des extraditions successives. L’Etat qui livre l’individu à l’Etat tiers n’a pas à apprécier la demande. Le rapprochement est à faire avec l’extradition en transit. Par ailleurs, l’extradition demandée après que la première remise ait eu lieu doit être examinée comme une nouvelle demande à la seule exception qu’elle doit être limitée, à défaut d’accord avec le premier Etat requis, à l’infraction qui a justifié la première extradition (principe de la spécialité).

Spécialité de l’extradition

9Principe selon lequel l’extradé ne peut être poursuivi ou puni pour une infraction autre que celle ayant justifié l’extradition. Le principe de la spécialité de l’extradition implique une totale adéquation entre le fait objet de l’extradition et le fait pour lequel l’extradé sera jugé et purgera sa peine. Le principe de la spécialité serait de nature coutumière et ferait dès lors partie de toute convention portant sur l’extradition.

“Art. 14 § 1 L’individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition [...]” (conv. européenne d’extradition de 1957 précitée). L’article 55 § 1 du projet de statut de la cour criminelle internationale dispose qu’une personne transférée à la cour “ne peut être poursuivie ni condamnée pour un crime autre que celui qui a motivé son transfert à la Cour” (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-sixième session (2 mai-22 juillet 1994), ibid. p. 148).

Traité d’extradition

10Traité qui a l’extradition pour objet. Les traités d’extradition sont les “traités en vertu desquels deux Etats s’engagent à se livrer réciproquement, dans certains cas spécifiés, les individus qui se sont soustraits par la fuite à l’atteinte des lois répressives du pays qu’ils habitaient” (Pradier-Fodéré, Traité de droit international public européen et américain, Paris, Pedone, 1885-1906, N° 1047). Certains Etats subordonnent l’extradition à l’existence d’un tel traité.

11Syn. Convention d’extradition.

12Voir : Aut dedere, aut judicare, Compétence universelle, Double incrimination, Transfert.

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