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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Droit pénal international

Texte intégral

1A. “La science qui détermine la compétence des juridictions pénales de l’Etat vis-à-vis des juridictions étrangères, l’application de ses lois criminelles - lois de fond et lois de forme - par rapport aux lieux et aux personnes qu’elles régissent, l’autorité, sur son territoire, des jugements répressifs” (Donnedieu de Vabres, Introduction à l’étude du droit pénal international, Paris, Sirey, 1922, p. 6).

2Cette définition doit être abandonnée au profit d’une autre qui se réfère également aux règles d’origine internationale.

3B. Ensemble des règles gouvernant l’incrimination et la répression des infractions qui soit présentent un élément d’extranéité soit sont d’origine internationale. L’élément d’extranéité signifie que le problème pénal national est en contact avec un ordre juridique étranger qui résulte généralement de la nationalité étrangère de l’auteur ou du caractère extraterritorial de l’infraction. L’origine internationale de l’incrimination ou de la répression se réfère à leurs sources conventionnelle ou coutumière internationales. On oppose parfois le droit pénal international (les règles précitées d’origine interne) et le droit international pénal (les règles précitées d’origine internationale).

4Les Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, créés pour juger et punir les grands criminels de la Seconde Guerre mondiale, ont servi d’éléments catalyseurs pour le développement du droit pénal international puisque des individus présumés responsables de violations de normes internationales ont été, pour la première fois, effectivement jugés et punis par des instances internationales : “[c]e n’est qu’après la seconde guerre mondiale que le droit pénal est devenu une réalité. En effet, c’est alors que pour la première fois un accord international proprement dit, établissant la responsabilité pénale individuelle pour la violation des préceptes du droit international, fut mis sur pied, que cet accord a ensuite trouvé une réalisation effective, et que ses principes, comme nous l’avons déjà mentionné, ont été reconnus par un organe supranational - l’Assemblée générale - comme faisant partie du droit international positif” (Glaser, S., Droit international pénal conventionnel, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 20).

5Pour sa part, la répression internationale, organisée par le Conseil de sécurité par l’établissement en 1993 et 1994 de deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, vise autant la répression de normes dont la communauté internationale réclame la sanction (droit international pénal) que l’organisation de la coopération des Etats entre eux ainsi qu’avec ces instances judiciaires internationales (droit pénal international).

6La notion de droit pénal englobe non seulement le droit pénal proprement dit, c’est-à-dire le droit substantif qui décrit les infractions, identifie les personnes responsables et fixe les peines encourues, mais aussi la procédure pénale, ou droit pénal procédural, qui détermine entre autres la compétence des tribunaux répressifs, régit le procès, attribue des effets aux jugements et fixe les règles relatives à l’assistance et à la coopération internationales en matière de répression pénale.

7Le vocable pénal doit également être entendu dans un sens large.

8Dans son interprétation de la référence à la matière pénale au regard de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne a précisé que “[s]i les Etats contractants pouvaient à leur guise qualifier une infraction de disciplinaire plutôt que de pénale [...] le jeu des clauses fondamentales des articles 6 et 7 se trouverait subordonné à leur volonté souveraine. Une latitude aussi étendue risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec le but et l’objet de la Convention. La Cour a donc compétence pour s’assurer, sur le terrain de l’article 6 [...], que le disciplinaire n’empiète pas indûment sur le pénal” (Arrêt Engel et autres c/ Pays-Bas, 8 juin 1976, A N° 22, § 81).

9Voir : Nuremberg (droit de -), Responsabilité pénale internationale (individuelle).

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