Double incrimination
p. 35
Texte intégral
1A. Critère d’application des conventions d’entraide et de coopération internationales en matière pénale selon lequel le fait visé par les conventions doit être punissable aux termes des lois pénales des Etats parties.
“Art. 2 § 1 Donneront lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère [...]” (conv. européenne d’extradition, Paris, 13 décembre 1957, S.T.E. № 24.
2B. Critère d’application de certaine compétence personnelle à caractère extraterritorial en vigueur dans un Etat selon lequel l’infraction commise sur le territoire d’un autre Etat n’est punissable par le premier Etat que si elle est incriminée dans le droit des deux Etats.
“Tout Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d’un fait qualifié crime ou délit par la loi belge pourra être poursuivi en Belgique si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.” (Art. 7 § 1, code d’instruction criminelle belge).
3Voir : Compétence universelle, Extradition.
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