Criminel de guerre
p. 33-34
Texte intégral
1Se dit d’une personne qui a commis un crime de guerre et dont la responsabilité pénale individuelle se voit dès lors engagée.
“Les criminels de guerre sont les individus, quelle que soit leur situation militaire politique - qui, pour la préparation directe dans les domaines militaire, politique, économique ou industriel de la poursuite d’une guerre, ont, dans l’exercice de leurs fonctions, commis des actes contraires a) aux lois et aux coutumes de la guerre licite ou b) aux principes de droit pénal généralement reconnus par les Etats civilisés ; ou qui ont incité ou poussé à commettre, ou ordonné ou conseillé de commettre ou conspiré en vue de commettre des actes de cette nature ; ou encore, qui, sachant que de tels actes allaient être commis et ayant légalement le devoir et le pouvoir de les empêcher, ne l’ont pas fait” (Glueck, S., “Justice for war criminals”, American Mercury, mars 1945).
2Lors de la Conférence de Moscou d’octobre 1943, les Alliés ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont affirmé leur détermination à punir les criminels de guerre après la victoire. Une distinction a alors été établie entre les grands criminels de guerre et les autres, ces derniers relevant de la compétence des tribunaux des Etats sur le territoire desquels leurs crimes avaient été commis. Aux termes de l’accord de Londres du 8 août 1945, les grands criminels de guerre, à savoir les dirigeants dont les actes n’étaient pas susceptibles d’être géographiquement localisés, ont été pour leur part déférés devant un tribunal militaire international (R.T.N.U., vol. 82, pp. 281-301).
3En 1973, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution aux termes de laquelle elle a insisté sur la nécessité de prendre, sur le plan international, des mesures en vue d’assurer la poursuite et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre. Elle a déclaré en outre que les “individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu’ils ont commis des crimes de guerre [...] doivent être traduits en justice, et, s’ils sont reconnus coupables, châtiés, en règle générale, dans les pays où ils ont commis ces crimes” (Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l’arrestation, l’extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, Doc. off. AG NU A/Rés. 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973, § 5).
4D’un point de vue technique cette expression devrait se voir substituée par celle de “personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire”, afin de couvrir également les crimes contre l’humanité qui ne sont pas stricto sensu des crimes de guerre.
5B. Par extension, vise également les auteurs de crimes contre la paix et crimes contre l’humanité. A cet égard, consulter : Doc. off. AG NU A/Rés. 3 (I) du 13 février 1946. Aujourd’hui, on parle plutôt d“’individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité” ou de “personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire”. Consulter : Doc. off. AG NU A/Rés. 3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973, Doc. off. CS NU S/Rés./1072 (30 août 1996), préambule, 6e alinéa et Doc. off. AG NU A/Rés./49/136 du 23 décembre 1994, par. 11.
6Voir : Crime de guerre, Crime contre l’humanité, Responsabilité pénale internationale (individuelle).

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