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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Crime de guerre

Volltext

1A. Expression couvrant traditionnellement les violations des règles applicables dans les conflits armés internationaux (jus in bello) susceptibles d’engager la responsabilité pénale individuelle de leur auteur.

“Ensemble des agissements qui méconnaissent délibérément les lois et coutumes de la guerre” (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, t. I : Problèmes généraux de la science criminelle. Droit pénal général, Paris, Cujas, 6e édition, 1988, N° 344). Dans un tel cas, la notion de “crimes de guerre” n’est pas prise dans un sens technique mais plutôt dans un sens général d’infraction sans que des conséquences juridiques n’y soient nécessairement attachées.

2Les origines de cette incrimination remontent au Manuel d’instructions destiné aux armées américaines en campagne et proclamé par le Président Lincoln en tant qu’Ordre général N° 100 (Code Lieber) du 24 avril 1863 selon lequel la loi martiale était applicable en territoire occupé, liait l’occupé aussi bien que l’occupant et réprimait les violations du droit de la guerre ainsi que les crimes de droit commun (reproduit en français in Bluntschli, J.C., Le Droit international codifié, 5e édition, Paris, 1895, appendice, pp. 485-518).

3D’autres instruments ont été élaborés en vue de réprimer les violations des règles des conflits armés. Les efforts internationaux en vue de codifier le droit de la guerre se sont intensifiés surtout à partir de la seconde moitié du xixe siècle. Antérieurement, seules des règles coutumières régissaient le droit de la guerre.

En 1880, l’Institut de droit international a publié le Manuel sur les lois de la guerre sur terre (Manuel d’Oxford) et en 1913 le Manuel sur les lois de la guerre maritime dans les rapports entre belligérants (reproduits respectivement in Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 5 (1881-1882), pp. 156-174 et Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 26 (1913), pp. 610-640).
Les instruments élaborés aux Conférences internationales de la Paix de La Haye de 1899 et de 1907 visaient aussi à réglementer le droit de la guerre mais n’édictaient aucune peine en cas de violation. L’Etat dont les combattants se livraient à des actes odieux dans la conduite de la guerre voyait sa seule responsabilité internationale engagée. Voir notamment l’article 3 de la convention (IV) de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 aux termes duquel “[l]a partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera tenue responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.” (reproduit en français in Conférence internationale de la Paix 1907, pp. 626-637).
Enfin, à l’issue de la Première Guerre mondiale, l’article 228 du Traité de Versailles du 28 juin 1919 prévoit que “[l]e gouvernement allemand reconnaît aux Puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d’avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre.” Cette disposition n’a néanmoins jamais été appliquée, les Alliés ayant renoncé à leur compétence au profit d’une cour allemande de Leipzig. Sur 890 criminels réclamés par les Alliés, 11 seulement ont été jugés et 6 condamnés à des peines dérisoires (Battle, G. G, “The Trials Before the Leipzig Supreme Court of German Accused of War Crimes”, (1921) 8 Virginia Law Review pp. 5-17).

4La Seconde Guerre mondiale s’avère la pierre angulaire de l’incrimination de crimes de guerre en ce que des instruments internationaux sont venus en préciser la portée et des instances judiciaires ont été investies de la compétence de juger ces infractions et d’en sanctionner les auteurs.

5Aux termes du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, les crimes de guerre relèvent de la compétence de cette instance et sont ainsi définis :

“[...] les crimes de guerre : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires [...]” (art. 6 (b)).

6La charte du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient se limite à viser “les crimes contre les conventions de la guerre à savoir, les violations des lois ou coutumes de la guerre” sans donner une indication des actes constitutifs de l’infraction (art. 5 b)). Pour sa part, la loi N° 10 promulguée par le Conseil de contrôle allié en Allemagne pour le châtiment des personnes coupables de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, en date du 20 décembre 1945, définit les crimes de guerre comme les “atrocités ou délits commis contre des personnes ou des biens, qui constituent des infractions aux lois ou aux coutumes de la guerre, y compris, mais sans que cette énumération ait un caractère limitatif, l’assassinat, les sévices ou la déportation, aux fins de travail forcé ou pour toutes autres fins, à l’égard de la population civile d’un territoire occupé, les mauvais traitements infligés, soit à des prisonniers de guerre, soit au personnel embarqué, ou leur meurtre, l’assassinat d’otages, le pillage de biens publics ou privés, la destruction sans raison de villes ou villages ou les dévastations que ne justifient pas les nécessités militaires” (art. II § 1 (b)).

7En 1954, le projet de la C.D.I. de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité incrimine “les actes commis en violation des lois et coutumes de la guerre” sans les préciser davantage (Annuaire C.D.I. 1954, vol. II, p. 152, art. 2 § 12).

8Les faits érigés en crimes de guerre sont précisés dans plusieurs instruments internationaux qui s’ajoutent les uns aux autres et se complètent mutuellement pour les Etats qui y sont parties. En outre, l’évolution rapide des méthodes et moyens de combat ou l’intervention de nouvelles parties aux hostilités (forces armées des Nations Unies ou forces armées multinationales) rendent souvent désuètes et inapplicables certaines normes du passé et imposent l’élaboration de nouvelles règles plus conformes aux réalités contemporaines.

9Les sources actuelles de l’incrimination du chef de crime de guerre sont les quatre conv. de Genève du 12 août 1949 (reproduites in Actes de la Conférence Diplomatique de Genève de 1949, vol. 1, Berne, Département politique fédéral, pp. 205-224, 225-242, 243-296, 297-335), la conv. de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (reproduite in Acte final de la Conférence intergouvernementale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, UNESCO, 1954, pp. 8-66), le protocole I de 1977 (reproduit in Actes de la Conférence Diplomatique sur la réaffirmation et le développement du Droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève (1974-1977), Berne, Département politique fédéral, 1978, vol. 1, PP. 115-185), le statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Doc. off. CS NU S/25704 (3 mai 1993)) et la conv. de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Doc. off. ONU A/CONF.95/15 et Corr. 3, annexe I, appendices A, B, C et D) telle que révisée en 1995 par l’adoption d’un quatrième protocole interdisant l’emploi des armes à laser aveuglantes (Doc. off. ONU CCW/ COMF.I/7 du 13 octobre 1995) et par la modification du protocole II le 3 mai 1996 (Doc. off. ONU CCW/ CONF.I/14). Les faits visés par ces instruments comprennent des violations de règles protégeant les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités (droit de Genève) ainsi que de celles régissant la conduite des hostilités (droit de La Haye). Ces violations incluent les “infractions graves” aux conv. de Genève de 1949 et au protocole I de 1977 (voir : Infractions graves) ainsi que les faits suivants : les atteintes aux biens culturels interdites par la conv. de La Haye de 1954 (art. 28), les violations visées par l’article 3 du statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, à savoir l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires, l’attaque ou le bombardement par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus, la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des œuvres d’art et à des œuvres de caractère scientifique ainsi que le pillage de biens publics ou privés. En outre, la liste des infractions qui figurent à l’article 3 du statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie est de caractère illustratif et non limitatif (Le Procureur c/ Martić, cas N° IT-95-13-I, Examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, pp. au registre du greffe 168-155A/162A (8 mars 1996), par. 5). Enfin, sont également comprises les violations du protocole II de 1996 précité sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines dans la mesure où des civils ont été intentionnellement blessés ou tués (art. 14 §§ 1-2).

10Le caractère conventionnel de ces incriminations n’exclut pas l’existence de crimes de guerre dont l’existence est coutumière.

11Le jugement de Nuremberg a constaté à cet égard, qu’“indépendamment des traités, les lois de la guerre se dégagent d’us et coutumes progressivement et universellement reconnus, de la doctrine des juristes, de la jurisprudence des tribunaux militaires. Ce droit n’est pas immuable, il s’adapte sans cesse aux besoins d’un monde changeant. Souvent les traités ne font qu’exprimer et préciser les principes d’un droit déjà en vigueur” (Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, tome I, Jugement, p. 233).

12Pour sa part, la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé que les dispositions de certaines conventions de jus in bello, incriminant des faits nommément spécifiés, font désormais partie du droit coutumier, à savoir, notamment, celles des Règles de La Haye sur les conflits internationaux, des conventions de Genève, en général, et de leur article 3 commun, en particulier (Le Procureur c/ Duško Tadić, cas N° IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, pp. au registre du greffe 88/649bis-1/6491bis (5 août 1996), par. 89).

13B. La pratique suggère que la notion de crime de guerre s’entend désormais de toutes violations graves des règles du droit international humanitaire susceptibles d’engager la responsabilité pénale de leur auteur. Ceci résulte de l’article 4 du statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda qui incrimine expressément les violations de l’article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole II de 1977 (reproduit in Actes de la Conférence Diplomatique sur la réaffirmation et le développement du Droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, Genève (1974-1977), Berne, Département politique fédéral, 1978, vol. 1, pp. 187-200), de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (cf. Le Procureur c/ Duško Tadić, ibid. aux par. 86-137), de l’article 1 § 2 du protocole II de 1996 précité sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques ainsi que du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, adopté en 1996, par la C.D.I. (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10), p. 141).

14Syn. Violation des lois et coutumes de la guerre.

15Voir : Infractions graves, Juridiction pénale internationale, Responsabilité pénale internationale (individuelle).

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