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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Crime contre l’humanité

Texte intégral

1Incrimination consacrée pour la première fois dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et désignant “tout acte inhumain” tel que “l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation” “commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux dès lors que ces actes ou persécutions ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal” (R.T.N.U., vol. 82, pp. 281-301, art. 6 (c)).

2Lors des travaux préparatoires au statut du Tribunal de Nuremberg, il est apparu que certains actes commis au cours de la Seconde Guerre mondiale n’étaient pas à proprement parler des crimes de guerre puisqu’ils n’avaient pas été commis contre l’ennemi. Il s’agissait de crimes dont les victimes avaient la même nationalité que les auteurs ou la nationalité d’un Etat allié duquel les auteurs présumés relevaient. Le crime contre l’humanité a dès lors été introduit dans le statut du Tribunal de Nuremberg afin de permettre l’incrimination des exactions commises contre les nationaux de l’Etat duquel relèvent les auteurs (contra la très douteuse décision rendue par le tribunal militaire américain en 1948 dans l’affaire Greifelt (aussi connue comme l’affaire RuSHA) selon laquelle l’euthanasie pratiquée par l’Etat contre ses propres nationaux ne constitue pas un crime contre l’humanité (IV Trials of War Criminals (T.W.C.), pp. 161-162 (cas N° 8) et XIII Law Reports of Trials War Criminals (L.R.T.W.C.), p. 34).

3Afin d’éviter toute atteinte au principe de la non-rétroactivité des délits et des peines, le Tribunal de Nuremberg a vérifié, de façon générale, qu’il existait un lien de connexité entre les faits incriminés du chef de crime contre l’humanité et les autres infractions internationales énoncées dans le statut, à savoir les crimes contre la paix et les crimes de guerre. Quoiqu’il en soit, la notion de crime contre l’humanité n’est pas entièrement nouvelle en 1945. Les préambules respectifs des conventions de La Haye de 1899 et 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre reprennent la clause de Martens qui dispose pour sa part que les Hautes Parties contractantes “restent sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis par les nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique” (italiques ajoutés). A cet égard, consulter : Attorney-General of the Government of Israel c/ Adolf Eichmann, cour suprême d’Israël, 29 mai 1962, reproduit in (1968) I.L.R. à la p. 295 ; In re Rauter, cour spéciale de cassation de La Haye, 12 janvier 1949, reproduit in (1949) Annual Digest and Reports of Public International Law Cases à la p. 542. En 1915, à la suite du massacre de la population arménienne en Lurquie, les gouvernements français, anglais et russe ont déclaré conjointement que ces actes sont des “crimes contre l’humanité et la civilisation pour lesquels tous les membres du gouvernement turc ainsi que leurs agents impliqués dans le massacre seront tenus responsables (crimes against humanity and civilization for which all members of the Lurkish Government will be held responsible together with its agents implicated in the massacres)” (déclaration conjointe en date du 28 mai 1915, traduction non officielle, discutée in Schwelb, E., “Crimes against humanity”, (1946) B.Y.B.I.L. p. 181). Le Lraité de Sèvres signé le 10 août 1920, contient une disposition (art. 230) aux termes de laquelle les puissances alliées ont manifesté leur intention de traduire en justice les responsables de ces massacres (De Martens, Nouveau Recueil Général de Traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international, 3e série, vol. XII, p. 664). Ce traité n’a jamais été ratifié et a été remplacé en 1923 par le Traité de Lausanne qui prévoit au contraire une déclaration générale d’amnistie pour ce qui est des crimes commis entre 1914 et 1922 (R.T.S.D.N., vol. 28, N° 11). Une répression nationale s’est néanmoins organisée, les tribunaux militaires turcs condamnant des hauts dirigeants militaires pour les crimes commis contre leurs propres ressortissants au cours de la guerre. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est nouveau, outre la confirmation de l’intérêt de la communauté internationale à réprimer de tels crimes, c’est le fait que des tribunaux soient effectivement investis de la compétence déjuger les individus responsables.

4Le crime contre l’humanité est défini dans d’autres instruments internationaux : loi N° 10 du Conseil de contrôle allié en date du 20 décembre 1945 adoptée “en vue de créer en Allemagne une base juridique uniforme pour les poursuites judiciaires” intentées par les juridictions alliées dans leurs zones d’occupation “contre les criminels de guerre autres que ceux qui seront jugés par un Tribunal militaire international” (in Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, art. II § 1 (c)) ; Charte du Tribunal militaire international pour l’Extrême Orient approuvée le 19 janvier 1946 par le Commandant suprême des Forces alliées en Extrême-Orient (in Glaser, S., Droit international pénal conventionnel, vol. I, Bruxelles, Bruylant, 1970, p. 225, art. 5 (c)) ; statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (Doc. off. CS NU S/25704 (3 mai 1993), art. 5) ; statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Doc. off. CS NU S/Rés./955 (8 novembre 1994), art. 3) ; et dans les codes pénaux et criminels de certains Etats, par exemple : code criminel canadien, art. 7 §§ 3.71-3.77 ; code pénal français, art. 211-212-3 ; code pénal ivoirien, art. 138 ; code pénal finlandais, chapitre 13 ; loi israélienne sur le châtiment des nazis et leurs collaborateurs, art. 1 ; code pénal portugais, art. 189 ; code pénal slovène, art. 374 ; code pénal de la République fédérale socialiste de l’ех-Yougoslavie, art. 141-156. Enfin, le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, adopté par la C.D.I. en 1996, prévoit cette incrimination, calquée sur celle du statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10), art. 18, pp. 114-125). Tous ces textes ne sont pas identiques. Ils se distinguent notamment par le contexte de l’infraction, son caractère, ses éléments constitutifs, la qualité et les mobiles de son auteur, voire la qualité de la victime. Il n’y a pas dès lors de définition uniforme. Il résulte toutefois des textes qui précèdent que les crimes contre l’humanité doivent répondre aux critères suivants.

51. Le contexte. Le crime contre l’humanité figurant dans les statuts des Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo n’était retenu comme infraction relevant de la juridiction de ces tribunaux que dans la mesure où il avait été “commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime”. Le Tribunal de Nuremberg a appliqué cette disposition de manière stricte en concluant qu’il n’avait pas compétence pour les crimes contre l’humanité pour lesquels il n’avait pas été prouvé de manière satisfaisante qu’ils avaient été commis en relation avec un crime de guerre ou un crime contre la paix. Le Tribunal de Nuremberg a précisé à cet égard qu“’[e]n ce qui concerne les crimes contre l’Humanité, il est hors de doute que, dès avant la guerre, les adversaires politiques du nazisme furent l’objet d’internement ou d’assassinats dans les camps de concentration ; le régime de ces camps était odieux. La terreur y régnait souvent, elle était organisée et systématique. Une politique de vexations, de répression, de meurtres à l’égard des civils présumés hostiles au Gouvernement fut poursuivie sans scrupules - la persécution des Juifs sévissait déjà. [...] Mais, pour constituer des crimes contre l’Humanité, il faut que les actes de cette nature, perpétrés avant la guerre, soient l’exécution d’un complot ou d’un plan concerté, en vue de déclencher et de conduire une guerre d’agression. Il faut, tout au moins, qu’ils soient en rapport avec celui-ci. Or le Tribunal estime que la preuve de cette relation n’a pas été faite - si révoltants et atroces que fussent parfois les actes dont il s’agit. Il ne peut donc déclarer d’une manière générale que ces faits, imputés au nazisme, et antérieurs au 1er septembre 1939, constituent, au sens du Statut, des crimes contre l’Humanité. [...] En revanche, depuis le déclenchement des hostilités, on a vu se commettre, sur une vaste échelle, des actes présentant le double caractère de crimes de guerre et de crimes contre l’Humanité. D’autres actes, également postérieurs au début de la guerre et visés par l’Acte d’accusation, ne sont pas, à proprement parler, des crimes de guerre. Mais le fait qu’ils furent perpétrés à la suite d’une guerre d’agression ou en rapport avec celle-ci permet de voir en eux des crimes contre l’Humanité” (Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945 -1er octobre 1946, tome I, Jugement (ci-après T.M.I.), pp. 267-268).

6Les tribunaux institués par les alliés dans les zones d’occupation, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ont fait également preuve de prudence, limitant souvent leur juridiction pour ce qui est des crimes contre l’humanité aux actes commis en relation avec d’autres crimes relevant de leur compétence (affaire Flick, VI T.W.C., pp. 1212-1213 ; affaire von Weizsäcker, XIV T.W.C, p. 553). Le tribunal américain dans l’affaire Ohlendorf, adopta néanmoins une position contraire (IV T.W.C., p. 499).

7Le lien entre les crimes contre l’humanité et les crimes contre la paix, les crimes de guerre ou un conflit armé a été abandonné dans la pratique ultérieure des Etats. La Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a confirmé que “[l]e caractère obsolète de la condition d’un lien ressort à l’évidence des conventions internationales relatives au génocide et à l’apartheid, qui interdisent toutes les deux des types particuliers de crimes contre l’humanité abstraction faite de la relation avec un conflit armé” et a ajouté que “[1]’absence de lien entre les crimes contre l’humanité et un conflit armé international est maintenant une règle établie du droit international coutumier.” (Le Procureur c/ Duško Tadić, cas N° IT-94-1-AR72, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, pp. au registre du greffe 88/6491bis-1/6491bis (5 août 1996), par. 140-141). La C.D.I. partage la même opinion (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), ibid. p. 117, par. 6).

82. La gravité. Les crimes contre l’humanité recouvrent des violations graves et caractérisées des droits de l’homme. Se fondant sur les travaux de la C.D.I. à cet égard, la Chambre de première instance I du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a commenté l’extrême gravité des crimes contre l’humanité en ces termes : “[d]e manière générale, le crime contre l’humanité est reconnu comme un crime très grave qui choque la conscience collective.” (Le Procureur c/ Dražen Erdemović, cas N° IT-96-22-T, Jugement portant condamnation, pp. au registre du greffe 472-415 (29 novembre 1996), par. 27. Au même effet : rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du conseil de sécurité, Doc. off. CS NU S/25704 (3 mai 1993), par. 48). La Chambre de première instance a précisé ce qu’elle entend par gravité : “[l]es crimes contre l’humanité couvrent des faits graves de violence qui lèsent l’être humain en l’atteignant dans ce qui lui est le plus essentiel : sa vie, sa liberté, son intégrité physique, sa santé, sa dignité. Il s’agit d’actes inhumains qui de par leur ampleur ou leur gravité outrepassent les limites tolérables par la communauté internationale qui doit en réclamer la sanction. Mais les crimes contre l’humanité transcendent aussi l’individu puisqu’en attaquant l’homme, est visée, est niée, l’Humanité. C’est l’identité de la victime, l’Humanité, qui marque d’ailleurs la spécificité du crime contre l’humanité” (Le Procureur c/ Dražen Erdemović, ibid. par. 28). Et la Chambre de première instance de préciser qu’il existe “en droit international une norme selon laquelle le crime contre l’humanité est un crime d’une extrême gravité qui appelle, à défaut de circonstances atténuantes, les peines les plus sévères” (ibid. par. 31).

Partageant la même opinion : tribunal de Constance dans l’affaire Tillessen concernant des crimes commis par des Allemands contre d’autres nationaux allemands (décision citée in Meyrowitz, H., La répression par les tribunaux allemands des crimes contre l’humanité et de l’appartenance à une organisation criminelle en application de la loi N° 10 du Conseil de Contrôle Allié, Paris, L.G.D.P., 1960, p. 346, note 15). La Cour suprême de la zone britannique a statué aux termes de la loi N° 10 du Conseil de contrôle allié : “[cette loi] procède de l’idée qu’il existe dans la sphère des nations civilisées certaines normes de conduite, [...] qui sont tellement essentielles pour la coexistence des hommes et l’existence de tout individu qu’aucun Etat appartenant à cette sphère ne saurait avoir le droit de s’en affranchir” (Meyrowitz, H., ibid. p. 347, note 19) ; travaux de la C.D.I. sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, notamment travaux de sa trente-huitième session (Annuaire C.D.I. 1986, vol. II, 2e partie, pp. 46-48).

93. Le caractère massif ou systématique. Pour qu’un acte soit qualifié de crime contre l’humanité, il doit avoir été commis sur une grande échelle ou d’une manière systématique. Lorsqu’il a examiné si des actes inhumains constituaient des crimes contre l’humanité, le Tribunal militaire international de Nuremberg a effectivement vérifié s’il s’agissait d’actes commis dans le cadre de politique de terreur souvent “organisée et systématique” ou appliquée “sur une grande échelle” (T.M.I., pp. 267-268). Le caractère systématique se rapporte à une pratique d’un caractère constant alors que le caractère massif se réfère à un nombre élevé de personnes sans que ce nombre ne soit toutefois précisé. Le caractère systématique ou massif n’exclut pas l’application de l’incrimination à un fait unique dès lors qu’il présente les autres éléments constitutifs du crime. Cette condition a aussi été retenue par la jurisprudence internationale contemporaine : “[...] un individu qui commet un crime contre l’humanité contre une seule victime ou un nombre limité de victimes peut être reconnu coupable d’un crime contre l’humanité si ces actes font partie du contexte spécifique identifié ci-dessus [attaque généralisée ou systématique]” (Le Procureur c/ Msksić, Radić et Sljivančanin, cas N° IT-95-13-R61, Décision sur l’examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, pp. au registre du greffe 312-293 (3 avril 1996), par. 30. Au même effet : rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), ibid. p. 11).

104. La qualité de la victime. La plupart des textes limitent le crime contre l’humanité aux faits commis contre la population civile : statut du Lribunal militaire international de Nuremberg (art. 6 (c)) ; principe VI de Nuremberg (in Annuaire C.D.I. 1950, p. 377) ; projet de code de 1954 des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (Annuaire C.D.I. 1954, p. 118) ; statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (art. 5) et pour le Rwanda (art. 3) ; projet de statut d’une cour criminelle internationale (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-sixième session (2 mai-22 juillet 1994), Doc. off. Suppl. N° 10 (A/49/10), p. 82). Il est toutefois admis que les victimes des crimes contre l’humanité peuvent être des militaires : “les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique ou collective, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de cette opposition devraient être considérés comme relevant du crime contre l’humanité” (Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes c/ Barbie, Cass. Crim. 20 déc. 1985, (1986) J.D.I. p. 140, note Edelman. Au même effet : Le Procureur c/ Msksić, Radić et Šljivančanin, ibid. par. 29).

115. La nature des faits. Le crime contre l’humanité est constitué de faits inhumains portant atteinte à la personne physique, notamment, l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, le viol, la torture. A cette liste, l’Assemblée générale ajoute l’apartheid (Doc. off. AG NU A/Rés. 3068 (XXVIII) du 30 novembre 1973), les disparitions forcées (Doc. off. AG NU A/Rés./47/133 du 18 décembre 1992) et l’emploi des armes nucléaires (Doc. off. AG NU A/Rés./46/37 du 6 décembre 1991). En outre, ces faits inhumains recouvrent les faits qui, sans atteindre physiquement l’individu, touchent à ce qu’il y a de plus profond dans l’être, c’est-à-dire ses convictions, ses croyances ou sa dignité : “[...] peuvent aussi constituer des crimes contre l’humanité, des actes humiliants ou dégradants n’ayant aucun caractère d’atrocité physique, comme le fait d’infliger de profondes humiliations en public ou de contraindre des individus à agir contre leur conscience et, d’une manière générale, à les ridiculiser ou à les contraindre à accomplir des actes dégradants” (septième rapport du rapporteur spécial sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité in Annuaire C.D.I. 1989, vol. II, 1e partie, par. 44). Les faits de persécution contre les personnes peuvent aussi comprendre les attaques contre les biens, présentant un caractère massif ou systématique. Dans le jugement contre des ministres du troisième Reich, concernant l’amende collective d’un milliard de marks imposée aux Juifs allemands en 1938, le tribunal militaire américain a considéré cette amende comme un “exemple typique de la persécution à laquelle étaient exposés les Juifs allemands” et a ajouté que “la liquidation au profit du Reich des biens ayant appartenu aux Juifs allemands faisaient partie d’un programme de persécution des Juifs en Allemagne”. Il a qualifié ces faits de crimes contre l’humanité relevant de sa compétence (affaire des Ministres, XIV T.W.C., aux pages 676 et 678). De la même opinion : Cour d’appel de Fribourg-en-Brisgau, Arrêt du 4 août 1946 (Deutsche Rechts-Zeitschrift, Tübingen, vol. I, 1946, p. 93) ; Lauterpacht, 1944 B.Y.B.I.L., p. 79.

Mais les formes particulières du fait illicite sont moins déterminantes pour la définition que les considérations d’échelle ou de ligne d’actions délibérées ou le fait qu’elles ont pour cible la totalité ou une partie de la population civile.

126. L’auteur. La plupart des textes ne précisent pas si l’auteur doit agir à titre d’agent de jure ou de facto d’un Etat. Toutefois, la perpétration d’un crime contre l’humanité exige que les individus se servent d’un appareil d’Etat ou de moyens que leur offrent des groupements financiers importants : consulter notamment l’affaire Altstötter (III T.W.C., p. 973). Le code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité retient comme élément constitutif de l’infraction le fait que le crime ait été commis à l’instigation ou sous la direction d’un gouvernement, d’une organisation ou d’un groupe (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), ibid. art. 18 et son commentaire, pp. 114-117).

137. Le mobile. La plupart des textes rangent au nombre des crimes contre l’humanité les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux mais ne précisent pas si les autres faits constituant la substance du crime contre l’humanité doivent également avoir été commis dans un but politique, racial ou religieux. Selon le rapporteur spécial de la C.D.I., le mobile racial, national, religieux ou politique est inhérent à tous crimes contre l’humanité (voir : notamment quatrième rapport du rapporteur spécial sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, in Annuaire C.D.I. 1986, vol. II, 1e partie, p. 58. Au même effet : Le Procureur cf Duško Tadić, cas N° IT-94-1-T, Jugement, pp. au registre du greffe 355/17687bis-1/17687bis (16 juin 1997), par. 618-660). Le projet de code de 1996 des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ne retient toutefois ce critère que pour les actes de persécution proprement dits (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), ibid. art. 18 e) et f) et son commentaire, pp. 114 à 125).

14Voir : Génocide.

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