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Dictionnaire de droit international pénal

 | 
Anne-Marie La Rosa

Crime contre la paix et la sécurité de l’humanité

Texte intégral

1Les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité sont les crimes internationaux les plus graves qui engagent la responsabilité individuelle, sans préjudice de toute responsabilité étatique. D’après la C.D.I., leur gravité extrême constitue un élément essentiel : “il s’agit des crimes qui touchent au fondement même de la société humaine. La gravité peut se déduire soit du caractère de l’acte incriminé (cruauté, monstruosité, barbarie, etc.) soit de l’étendue de ses effets (massivité, lorsque des victimes sont des peuples, des populations ou des ethnies) soit du mobile de l’auteur (par exemple, génocide), soit de plusieurs de ces éléments. Quel que soit le facteur qui permet de déterminer la gravité de l’acte, c’est cette gravité qui constitue l’élément essentiel du crime contre la paix et la sécurité de l’humanité, crime caractérisé par son degré d’horreur et de barbarie, et qui sape les fondements de la société humaine” (Annuaire C.D.I. 1987, vol. II, 2e partie, p. 13 et Annuaire C.D.I. 1987, vol. II, 1e partie, p. 2).

2L’origine de l’expression “crime contre la paix et la sécurité de l’humanité” se trouve dans le rapport que le Juge américain Francis Biddle a adressé le 9 novembre 1946 au président Truman et dans lequel il a indiqué que le moment semblait venu de réaffirmer “les principes de Nuremberg dans le cadre d’une codification générale des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité” (Etats-Unis d’Amérique, The Department of State Bulletin, Washington (D.C.), vol. XV, N° 386, 24 novembre 1946, pp. 956-957). La délégation américaine présenta une proposition en ce sens à l’Assemblée générale le 15 novembre 1946 (voir à cet effet, Annuaire C.D.I. 1950, vol. II, p. 257) qui a adopté le 11 décembre 1946 la résolution 95 (I) aux termes de laquelle elle a invité la C.D.I. “à considérer comme une question d’importance capitale les projets visant à formuler, dans le cadre d’une codification générale des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ou dans le cadre d’un projet de Code de droit criminel international, les principes reconnus dans le statut de la Cour de Nuremberg et dans l’arrêt de cette Cour.” Le 21 novembre 1947, l’Assemblée générale a chargé expressément la C.D.I. de “a) formuler les principes de droit international reconnus par le statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal ; b) de préparer un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, en indiquant clairement la place qu’il convenait d’accorder aux principes mentionnés au point a)” (Doc. off. AG NU A/Rés. 177 (II)). A sa deuxième session en 1950, la C.D.I. a adopté une formulation des principes de droit international reconnus par le Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal (Annuaire C.D.I. 1950, vol. II, pp. 374-378). A sa sixième session, la C.D.I. a présenté à l’Assemblée générale un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (Annuaire C.D.I. 1954, vol. II, pp. 149-152). Considérant que le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité posait des problèmes étroitement liés à ceux que soulevait l’agression, dont un comité spécial avait été chargé de rédiger la définition, l’Assemblée générale, en 1954, a décidé de différer l’examen du projet de code (Doc. off. AG NU A/Rés. 897 (IX) du 4 décembre 1954). Bien que l’Assemblée générale ait adopté la définition de l’agression en décembre 1974 (Doc. off. AG NU A/Rés. 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974), ce n’est qu’en 1981 qu’elle a invité la C.D.I. à reprendre ses travaux en vue de l’élaboration du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (Doc. off. AG NU A/Rés./36/106 du 10 décembre 1981). Le rapporteur spécial désigné a présenté depuis lors treize rapports. En 1996, la C.D.I. a adopté le texte définitif d’un ensemble de 20 articles constituant le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10), pp. 30 à 143). Aux termes du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996, sont incriminés à ce titre, l’agression (art. 16), le génocide (art. 17), les crimes contre l’humanité (art. 18), les crimes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé (art. 19) et les crimes de guerre (art. 20). Le projet de code de 1996 ne contient pas de définition générale des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Pour sa part, le projet de code de 1991 comprenait une liste de douze catégories de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité : agression (art. 15), menace d’agression (art. 16), intervention dans les activités intérieures ou extérieures d’un Etat (art. 17), domination coloniale et autres formes de domination étrangère (art. 18), génocide (art. 19), apartheid (art. 20), violations systématiques ou massives des droits de l’homme (art. 21), crimes de guerre d’une exceptionnelle gravité (art. 22), recrutement, utilisation, financement et instruction de mercenaires (art. 23), terrorisme international (art. 24), trafic illicite de stupéfiants (art. 25), dommages délibérés et graves à l’environnement (art. 26) (Annuaire C.D.I. 1991, vol. II, 2e partie, pp. 100-102). La C.D.I. a précisé néanmoins en 1996 que cette réduction des crimes nommément désignés est justifiée par le désir d’en arriver à un consensus. Il est entendu en outre que “l’inclusion de certains crimes dans le code ne modifie pas le statut d’autres crimes en droit international et que l’adoption du code ne préjuge en aucune manière du développement future du droit de ce domaine important.” (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), ibid. p. 29, par. 46).

3Il convient de préciser que les expressions “paix et sécurité internationales” et “paix et sécurité de l’humanité” se réfèrent à des notions différentes. La première est synonyme de non-belligérance et s’applique à des rapports pacifiques entre les Etats, chacun évitant un comportement de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationales. La seconde embrasse un domaine plus vaste qui couvre non seulement les actes commis par un Etat contre un autre Etat mais aussi les actes commis contre les peuples, les populations, les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux (génocide).

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