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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Compétence universelle

Texte intégral

1Ubi te invenero, ibi te judicabo. Système donnant vocation aux tribunaux de tout Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur de l’infraction pour connaître de cette dernière et ce, quel que soit le lieu de perpétration de l’infraction et la nationalité de l’auteur ou de la victime. L’objectif de cette compétence est d’assurer une répression sans faille pour certaines infractions particulièrement graves.

2A cet égard, Vattel écrit : “[...] si la justice de chaque Etat doit en général se borner à punir les crimes commis dans son territoire, il faut excepter de la règle ces scélérats, qui, par la qualité et la fréquence habituelle de leurs crimes, violent toute sûreté publique et se déclarent les ennemis du genre humain. Les empoisonneurs, les assassins, les incendiaires de profession peuvent être exterminés partout où on les saisit, car ils attaquent et outragent toutes les nations, foulant aux pieds les fondements de leur sûreté commune.” (Le droit des gens ou les principes de la loi naturelle, 1758, L. I, chap. XIX, §233).

3La compétence universelle présente trois caractéristiques : “poursuite par un Etat quelconque ; compétence de la loi du judex deprehensionis ; alternative : aut dedere aut punire. (Lombois, C, Droit pénal international, Paris, Dalloz, 1979, p. 77). Seules des infractions très graves justifient une compétence aussi exceptionnelle. Dès 1927, la C.P.J.I. a reconnu ce caractère à la piraterie :

“[...D]ans le cas de ce qui est connu sous le nom de piraterie du droit des gens, il a été concédé une compétence universelle, en vertu de laquelle toute personne inculpée d’avoir commis ce délit peut être jugée et punie par tout pays sous la juridiction duquel elle vient à se trouver. [..]
Bien qu’il y ait des législations qui en prévoient la répression, elle est une infraction au droit des gens ; et étant donné que le théâtre des opérations du pirate est la haute mer, où le droit ou le devoir d’assurer l’ordre public n’appartient à aucun pays, il est traité comme un individu hors la loi, comme l’ennemi du genre humain hostis humani generis - que tout pays, dans l’intérêt de tous, peut saisir et punir.” (C.P.J.I., Affaire du Lotus (France/ Turquie), arrêt du 7 septembre 1927, Série A, N° 10, p. 70, opinion individuelle du Juge Moore).

4La mise en œuvre de ce système de répression universelle est souvent difficile, surtout lorsque les Etats impliqués (celui où a été commis l’infraction, où a trouvé refuge l’auteur présumé ainsi que celui de la nationalité de l’auteur ou de la victime) sont éloignés. Ce système exprime néanmoins la solidarité des Etats dans la lutte contre la délinquance internationale. Il doit “permettre de trouver dans tous les cas un juge et de réaliser ainsi par la reconnaissance de la compétence universelle de punir, l’ubiquité de la répression qui est le principe primordial du droit pénal international”. Se trouve ainsi accrue “la probabilité de la répression des infractions internationales [...] du fait de la multiplication des Etats compétents et de l’engagement ’extrader ou punir’. Mais ni l’une ni l’autre de ces techniques ne portent atteinte au principe du caractère purement national de la répression : dans tous les cas, ce sont des tribunaux nationaux et non une juridiction internationale qui constatent l’infraction et imposent la sanction.” (Quoc Dinh, Daillier, Pellet, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 1994, p. 625).

5En outre, afin de pallier à la négligence ou au défaut d’empressement de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction de le traduire en justice, les conventions internationales imposent souvent aux parties l’obligation de l’extrader à défaut de poursuites (aut dedere aut judicare).

6Il est raisonnable de soutenir que les Etats peuvent, au regard du droit international général, se prévaloir d’une compétence universelle en ce qui concerne la piraterie, le crime contre l’humanité et le génocide (malgré les termes restrictifs de la conv. de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Voir : Génocide). En outre, la plupart des conventions internationales instituant des infractions internationales prévoient un système de compétence universelle : pour les infractions graves, les quatre conv. de Genève de 1949 (conv. I, art. 49 ; conv. II, art. 50; conv. III, art. 129; conv. IV, art. 146) et leur premier protocole additionnel de 1977 (art. 85) ; conv. unique des Nations Unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 (R.T.N.U., vol. 976, p. 3) modifiée par le protocole de Genève du 25 mars 1972 (R.T.N.U., vol. 520, p. 151) ; conv. de La Haye pour la répression de la capture illicite d’aéronefs du 16 septembre 1970 (R.T.N.U., vol. 870, p. 105) ; conv. de Montréal pour la répression d’actes dirigés contre la sécurité de l’aviation civile du 23 septembre 1971 (R.T.N.U., vol. 974, p. 177) ; conv. internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid du 30 novembre 1973 (R.T.N.U., vol. 1015, p. 243) ; conv. des Nations Unies sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant de la protection internationale y compris les agents diplomatiques du 14 décembre 1973 (R.T.N.U., vol. 1035, p. 167) ; conv. des Nations Unies contre la prise d’otages du 17 décembre 1979 (R.T.N.U., vol. 1316, p. 205) ; conv. contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Doc. off. AG NU A/rés./39/46) ; conv. et protocole de Rome pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et des plate-formes fixes situées sur le plateau continental du 10 mars 1988 (Organisation internationale maritime, Doc. off. SUA/CON/15/rév. 1 et Doc. off. SUA/CON/ 16/rév. 2) ; conv. des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 (Doc. off. ONU E/CONF.82/14) ; conv. contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires du 4 décembre 1988 (Doc. off. AG NU A/rés./44/34) ; conv. sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé du 9 décembre 1994 (Doc. off. AG NU A/rés./49/59). Enfin, la compétence universelle a été retenue par la C.D.I., en 1996, dans son projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, pour les crimes qui y sont définis à l’exception de l’agression. Les tribunaux nationaux exercent une compétence concurrente avec la cour criminelle internationale : “Art. 8. Sans préjudice de la compétence d’une cour criminelle internationale, chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des crimes visés aux articles 17, 18, 19 et 20, quels que soient le lieu ou l’auteur de ces crimes [...]” (Rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10),pp. 60-69).

7Ce n’est qu’en 1994 qu’un Etat s’est prévalu pour la première fois de sa compétence aux termes des dispositions des Conventions de Genève de 1949 sur les infractions graves. Le 25 novembre 1994, la haute cour danoise a condamné à huit ans de prison et à l’expulsion Refik Saric, réfugié au Danemark, pour des crimes commis contre des détenus dans un camp de détention croate, au cours du conflit en ex-Yougoslavie. La décision a été confirmée par la cour suprême danoise le 15 août 1995. En France, un juge d’instruction s’est déclaré également compétent, le 6 mai 1994, pour connaître d’infractions graves au regard des Conventions de Genève perpétrées contre des ressortissants bosniaques dans des camps de détention serbes en ex-Yougoslavie. La décision du magistrat a été néanmoins réformée le 24 novembre 1994 par la 4e chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris en raison notamment du fait que les Conventions de Genève ne présentent pas un caractère auto-exécutoire (dossier 94/02071, inédit).

Compétence par représentation

8Système en vertu duquel les tribunaux d’un Etat ont compétence pour juger une infraction à la demande de l’Etat du lieu où l’infraction a été commise.

9Voir notamment à cet égard, l’article 3 de la conv. européenne du 30 novembre 1964 sur la répression des infractions routières aux termes duquel “les autorités de l’Etat de résidence auront compétence pour poursuivre, sur demande de l’Etat d’infraction, les infractions routières commises sur le territoire de cet Etat” : S.T.E. N° 52.

10Voir : Aut dedere, aut judicare, Extradition, Juridiction pénale internationale.

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