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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Compétence personnelle - active - passive

Texte intégral

1A. Aptitude de l’Etat à incriminer et juger des faits commis à l’extérieur de ses frontières. La compétence personnelle est fondée, non sur un titre territorial, mais sur un lien d’allégeance de l’auteur de l’infraction (compétence personnelle active) ou de la victime (compétence personnelle passive) à l’égard de l’Etat qui exerce la compétence personnelle.

Compétence personnelle active. “La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République” (art. 113-6, code pénal français).
Compétence personnelle passive : “10. Pourra être poursuivi en Belgique l’étranger qui aura commis hors du territoire du royaume : [...] 5° Un crime contre un ressortissant belge ...” (art. 10 § 5, code d’instruction criminelle belge).

2Le lien d’allégeance est généralement la nationalité mais les Etats peuvent étendre la compétence personnelle par la loi ou par traités et fonder cette dernière sur le domicile ou la résidence de son auteur. C’est du reste en fonction de ce système que les Etats peuvent atteindre, pour des faits commis à l’étranger, les apatrides, réfugiés ou étrangers installés sur leur territoire.

3La compétence personnelle est un titre subsidiaire par rapport au titre territorial, les ressortissants nationaux dans un Etat étranger étant soumis à la souveraineté territoriale, plénière et exclusive de cet Etat. La compétence personnelle de l’Etat lui permet d“’atteindre” ses ressortissants nationaux à l’extérieur de son territoire tout en respectant la souveraineté territoriale de ses pairs. Le droit de l’Etat de légiférer à propos de faits commis à l’étranger a du reste été reconnu par la C.P.J.I. dans l’affaire du Lotus :

“Or, la limitation primordiale qu’impose le droit international à l’Etat est celle d’exclure - sauf l’existence d’une règle permissive contraire - tout exercice de sa puissance sur le territoire d’un autre Etat. Dans ce sens, la juridiction est certainement territoriale ; elle ne pourrait être exercée hors du territoire, sinon en vertu d’une règle permissive découlant du droit international coutumier ou d’une convention.
Mais il ne s’ensuit pas que le droit international défend à un Etat d’exercer, dans son propre territoire, sa juridiction dans toute affaire où il s’agit de faits qui se sont passés à l’étranger et où il ne peut s’appuyer sur une règle permissive du droit international. Pareille thèse ne saurait être soutenue que si le droit international défendait, d’une manière générale, aux Etats d’atteindre par leurs lois et de soumettre à la juridiction de leurs tribunaux des personnes, des biens et des actes, hors du territoire, et si, par dérogation à cette règle prohibitive, il permettait aux Etats de ce faire dans des cas spécialement déterminés. Or, tel n’est certainement pas l’état actuel du droit international. Loin de défendre d’une manière générale aux Etats d’étendre leurs lois et leur juridiction à des personnes, des biens et des actes hors du territoire, il leur laisse, à cet égard, une large liberté, qui n’est limitée que dans quelques cas par des règles prohibitives ; pour les autres cas, chaque Etat reste libre d’adopter les principes qu’il juge les meilleurs et les plus convenables.” (C.P.J.I., Affaire du Lotus (France/Turquie), Arrêt du 7 septembre 1927, Série A, N° 10, pp. 18-19).

4L’exercice de la compétence personnelle n’est dès lors pas subordonné à une autorisation du droit international autre que l’absence de règle prohibitive spécifique. Même s’il existe peu de règles limitant le pouvoir des Etats à cet égard, il convient de relever le principe de non-intervention et l’obligation de respecter la souveraineté des autres Etats.

Le système de la compétence personnelle passive a été retenue par nombre d’Etats au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en vue de poursuivre les auteurs présumés de crimes de guerre commis à l’étranger contre leurs ressortissants : ordonnance française du 28 août 1944 (France, Journal officiel de la République française, 30 août 1944, p. 780) ; loi danoise concernant le châtiment des crimes de guerre en date du 12 juillet 1946 (Lovtidende fØr Kongeriget Danmark fØr Aaret 1946, Copenhague, J.H. Schultz, 1947, № 395, pp. 1376 et ss) ; décret provisoire norvégien du 4 mai 1945 (Registre til Norsk Lovdtidend, Oslo, Grondahl & Sons Boktrykkeri, 1952, pp. 445 et ss) ; loi norvégienne du 13 décembre 1946 (ibid., pp. 679 et ss).

5Dans le projet de code de 1954 des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, la C.D.I. n’a retenu que l’attribution de la compétence du tribunal de la nationalité de l’auteur de l’infraction, en excluant celle du tribunal de la nationalité de la victime ou du tribunal de l’Etat victime. Le projet, finalement adopté par la C.D.I. en 1996, combine pour les crimes qui y sont prévus, à l’exception de l’agression, la compétence concurrente des tribunaux de tous les Etats parties, fondée sur la compétence universelle, et celle d’une cour criminelle internationale (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10), art. 8, pp. 60-69). En ce qui concerne l’agression, seuls la cour criminelle internationale ou les tribunaux de l’Etat dont le dirigeant a participé à l’acte d’agression peuvent juger un individu pour un tel crime.

6B. Par extension de sens, aptitude de l’Etat à incriminer et juger des faits commis à l’extérieur de son territoire sur des biens ou au sein de collectivités relevant de sa juridiction. Il s’agit pour l’essentiel d’une compétence édictée et exercée à raison de faits commis à l’extérieur du territoire de l’Etat soit sur et par les navires et aéronefs battant son pavillon (loi du pavillon), soit, par les membres de ses forces armées (loi du drapeau).

7Voir : Compétence réelle, Compétence universelle, Locus delicti.

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