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Dictionnaire de droit international pénal

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Anne-Marie La Rosa

Aut dedere, aut judicare

Texte intégral

1Obligation imposée à l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé d’un crime de l’extrader (aut dedere) ou de le juger (aut judicare). Elle constitue une partie essentielle du système de compétence et de coopération étatiques en matière pénale. Cette obligation a pour but notamment d’éviter l’impunité et de faire en sorte que les individus qui sont responsables de crimes particulièrement graves soient traduits en justice et, qu’à cette fin, existe une juridiction pénale pour les poursuivre et les punir.

“Un Etat ne permet pas ordinairement qu’un autre Etat envoie sur ses terres des gens armés pour prendre des criminels de guerre qu’il veut punir. Il faut donc que l’Etat, sur les terres duquel se trouve le coupable, atteint et convaincu fasse deux choses : ou qu’il punisse lui-même le coupable, à la réquisition de l’autre Etat, ou qu’il le remette entre ses mains pour le punir comme il le jugera à propos”, (Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, 1625, L. II, ch. XX, LX, 3).

2Cette obligation a été nuancée tant en ce qui concerne l’extradition (aut dedere) que pour ce qui est de l’obligation sinon de punir (aut punire), du moins de juger (aut judicare) ou de poursuivre (aut prosequi). Dans certains cas, l’obligation de poursuite à défaut d’extrader, qui est soumise au droit de l’Etat requis, peut être paralysée par le principe de l’opportunité des poursuites. Pour ce qui est des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, la C.D.I. a prévu, dans le code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité adopté en 1996, l’obligation d’extrader ou de poursuivre (art. 9). Elle a précisé que “[l]’Etat de détention serait dans l’obligation de poursuivre l’auteur présumé d’un crime sur son territoire lorsqu’il y aurait suffisamment de preuves pour ce faire au regard de son droit interne, à moins qu’il ne décide de faire droit à une demande d’extradition qu’il aurait reçue d’un autre Etat. La liberté d’appréciation reconnue dans certains systèmes juridiques quant à l’opportunité des poursuites, grâce à laquelle l’auteur présumé d’un crime peut se voir accorder l’immunité en échange d’un témoignage ou d’un concours prêté aux poursuites exercées contre un autre individu dont le comportement criminel est considéré comme plus grave, est exclue pour les crimes visés par le présent Code” (rapport de la C.D.I. sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 mai-26 juillet 1996), AG, 51e session, Doc. off. Supp. N° 10 (A/51/10), p. 70).

C’est du reste le raisonnement suivi par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie qui a rejeté une requête présentée par le Procureur pour le retrait d’un acte d’accusation fondé sur des raisons humanitaires compte tenu de l’état de santé de l’accusé. Le Tribunal a considéré que le retrait de l’acte d’accusation, une fois ce dernier confirmé par un Juge qui s’est assuré qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour soutenir que l’accusé a effectivement commis les crimes allégués, n’est possible que si ces éléments de preuve s’avèrent inexistants ou si de nouveaux éléments de preuve à décharge ont depuis lors été découverts. (Le Procureur c/ Djukic, cas № IT-96-20-T, Décision portant maintien de l’acte d’accusation et mise en liberté provisoire, pp. au registre du greffe 220-216 (24 avril 1996)). L’on peut soutenir raisonnablement que dans les autres cas l’acte d’accusation demeure et le Procureur du Tribunal se voit obligé de poursuivre.

3Cette obligation alternative d’extrader ou de poursuivre est généralement de nature conventionnelle.

“2. [...I]l n’existe pas en droit international général d’obligation de poursuite à défaut d’extradition. Si une telle formule a pu être préconisée par une partie de la doctrine depuis Covarruvias et Grotius, elle n’a jamais fait partie du droit international positif. Dans ces conditions, tout Etat est libre de solliciter une extradition et tout Etat est libre de la refuser. En cas de refus, il n’est pas obligé d’engager des poursuites.
3. Une dizaine de conventions internationales conclues depuis 1970 sous l’égide des Nations Unies ou des institutions spécialisées ont cependant modifié la situation entre Etats parties à ces conventions.” (Déclaration commune de quatre juges jointe à l’ordonnance de la C.I.J. du 14 avril 1992 à laquelle ils souscrivent dans l’Affaire sur les questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne/Royaume-Uni), mesures conservatoires, Ordonnance du 14 avril 1992, Rec, 1992, p. 24). Toutefois, pour ce qui est des crimes contre l’humanité, il est raisonnable de soutenir que l’obligation relève du droit coutumier.

4L’énonciation de l’obligation varie d’un instrument conventionnel à un autre. On la trouve dans la plupart des conventions multilatérales portant incriminations internationales. Elle est parfois formulée suivant un mode général et vague. Toutefois, les textes précisent souvent les paramètres de l’obligation en vertu desquels, à défaut d’extrader l’auteur présumé du fait visé par la convention, l’Etat sur le territoire duquel il est présumé se trouver doit soumettre l’affaire aux autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

Sur la portée de l’obligation édictée par les Conventions de Genève de 1949 aux termes de laquelle les Hautes Parties contractantes doivent rechercher les personnes prévenues d’avoir commis ou ordonné de commettre une infraction grave, les déférer à leurs propres tribunaux ou les remettre à une autre Partie, consulter la décision d’un Juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris en date du 6 mai 1994. Ce magistrat s’est déclaré compétent pour connaître des crimes perpétrés contre des ressortissants bosniaques dans des camps de détention serbes au cours du conflit en ex-Yougoslavie concluant que les tribunaux français sont investis du pouvoir de rechercher les auteurs présumés de ces infractions. Il a considéré que “si les articles [des Conventions de Genève] édictent deux obligations, celles de rechercher et déférer aux tribunaux nationaux les prévenus, elles sont bien distinctes l’une de l’autre mais toutefois indissociables, et la seconde établit clairement [...] la compétence des tribunaux français.” Il a précisé en outre que “la mise en mouvement de l’action publique, selon les dispositions de l’article 1 du Code de procédure pénale, appartient conjointement à la Partie Civile et au Ministère Public. En application de cette faculté, les Parties Civiles peuvent non seulement saisir le juge répressif d’une demande de réparation du préjudice causé par l’infraction mais aussi de toutes mesures concernant l’identification et la recherche des auteurs de cette infraction.” Le 24 novembre 1994, la 4e chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris a réformé cette décision en raison notamment du fait que les Conventions de Genève ne présentent pas un caractère auto-exécutoire (dossier 94/020701, inédit).

5Depuis 1970, la plupart des conventions, instaurant une incrimination universelle ou quasi-universelle pour certains faits, stipulent qu’elles peuvent constituer des conventions d’extradition pour les Etats qui acceptent de les considérer comme telles lorsque leur droit interne subordonne l’extradition à un traité.

A cet égard, consulter à titre d’exemples : conv. des Nations Unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide (R.T.N.U., vol. 78, p. 277) ; conv. européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 (R.T.N.U., vol. 1137, p. 93). D’autres conventions se bornent à prévoir que les faits visés font partie des cas d’extradition des conventions déjà existantes ou qu’ils doivent donner lieu à l’extradition conformément au droit de l’Etat requis. Ce système est prévu, notamment, dans le protocole facultatif de Genève concernant la répression du faux monnayage en date du 20 avril 1929 (R.T.S.D.N., vol. 112, p. 395) ; la conv. de New York pour la répression de la traite des être humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 21 mars 1950 (R.T.N.U., vol. 96, p. 271) ; la conv. unique des Nations Unies sur les stupéfiants en date du 30 mars 1961 (R.T.N.U., vol. 520, p. 151) modifiée par le protocole de Genève du 25 mars 1972 (R.T.N.U., vol. 976, p. 3) ; la conv. de La Haye pour la répression de la capture illicite d’aéronefs du 16 décembre 1970 (R.T.N.U., vol. 870, p. 105) ; la conv. de Montréal pour la répression des actes illicites de violence sur les aéroports servant à l’aviation internationale du 23 septembre 1971 (R.T.N.U., vol. 974, p. 177) et son protocole du 24 février 1988 (Organisation internationale de l’aviation civile, doc. 9518) ; conv. des Nations Unies sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale y compris les agents diplomatiques en date du 14 décembre 1973 (R.T.N.U., vol. 1035, p. 167) ; conv. des Nations Unies contre la prise d’otages du 17 décembre 1979 (R.T.N.U., vol. 1316, p. 205) ; conv. contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Doc. off. AG NU A/rés./39/46) ; conv. et protocole de Rome pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et des plateformes situées sur le plateau continental en date du 3 mars 1988 (Organisation internationale maritime. Doc. off. SUA/CONF/15/rév. 1 et Doc. off. SUA/CONF/ 16/rév. 2) ; conv. contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires en date du 4 décembre 1989 (Doc. off. AG NU A/rés./44/34) et la conv. de New York sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé du 9 décembre 1994 (Doc. off. AG NU A/rés./49/59).

6En général l’obligation de poursuite n’est pas subordonnée à une demande préalable d’extradition.

7Enfin, dans les cas de faits incriminés particulièrement odieux, les conventions prévoient souvent qu’ils ne peuvent être réputés politiques et que, dès lors, si l’Etat requis n’exerce pas de poursuites pénales, il ne peut refuser l’extradition vers l’Etat requérant en raison du caractère politique de l’infraction.

Plusieurs résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives à l’extradition et au châtiment des individus coupables de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité disposent que de tels crimes ne peuvent être réputés politiques : Doc. off. AG NU A/Rés. 3(I) (13 février 1946) ; Doc. off. AG NU A/Rés. 170(II) (31 octobre 1947) ; Doc. off. AG NU A/Rés. 2312 (XXIII) (14 décembre 1967) ; Doc. off. AG NU A/Rés. 2840 (XXVI) (18 décembre 1971) ; Doc. off. AG NU A/Rés. 3074 (XXVIII) (3 décembre 1973). L’obligation de poursuivre ou d’extrader sans tenir compte du caractère politique est aussi spécifiquement énoncée au niveau international, notamment dans la conv, pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 précitée, la conv. sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid du 30 novembre 1973 (R.T.N.U., vol. 1015, p. 243), clans la plupart des conventions d’extradition en ce qui concerne les attentats contre des chefs d’Etat et des membres de leurs familles et dans la conv. des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 (Doc. off. ONU E/CONF. 82/14).

8Voir : Compétence universelle, Extradition.

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